Citoyenne and Anor vs Benin (ECW/CCJ/APP/23/14; ECW/CCJ/JUD/21/15) [2015] ECOWASCJ 36 (23 October 2015)
Full Case Text
COMMUNITY COURT OF JUSTICE, ECOWAS COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE, CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE II, ABUJA-NIGERIA. PMB 567 GARKI, ABUJA TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425 Website: www. courtecowas.org LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, Siégeant à Abuja en République Fédérale du Nigeria, Le 23 octobre 2015 Affaire N°ECW/CCJ/APP/23/14 Arrêt N° : ECW/CCJ/JUD/21/15 1. ALTERNATIVE CITOYENNE 2. ROCH GNAHOUI DAVID : Requérants Ayant tous deux pour conseil Maitre Joseph DJOGBENOU, Avocat au Barreau de la République du Bénin, demeurant et domicilié ès qualité au lot 957, Sikècodji Enagnon, Immeuble Fifami, 01 BP 4452, tel : 229 21 32 38 61. Fax : 229 21 32 38 91, jdjobenou@hotmail.com, djabinet@yahoo.fr Contre : La République du Benin, représentée par l’Agent Judiciaire du Trésor, ayant ses bureaux dans les locaux de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique sur la route de l’aéroport international Cardinal Bernardin GANTIN à Cotonou, 01 BP 410, Recette Principale Cotonou, République du Bénin. Composition de la Cour : - Honorable Juge TRAORE Jérôme : Président - Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : Membre - Honorable Juge Alioune SALL - Assistée de Maitre Aboubacar Djibo DIAKITE : Greffier A rendu l’arrêt dont la teneur suit : I- PROCEDURE 1. Le 13 octobre 2014, le Parti politique dénommé « ALTERNATIVE CITOYENNE » et Monsieur ROCH GNAHOUI DAVID, saisissaient la Cour de Justice de la CEDEAO d’une requête ; 2. Le 14 octobre 2014, le Greffe a notifié la requête à la République du Bénin ; 3. Le 12 mai 2015, le Greffier en Chef établissait une attestation de non-dépôt pour constater le défaut de dépôt par la République du Bénin, de son mémoire en défense ; 4. Le dossier a été programmé le 07 octobre 2015 pour la phase orale. A l’issue des débats, il a été mis en délibéré pour décision être rendue le 23 octobre 2015. II- FAITS-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 5. Par requête reçue au greffe de la Cour de Justice de la CEDEAO le 13 octobre 2014, le Parti politique dénommé « ALTERNATIVE CITOYENNE » et Monsieur ROCH GNAHOUI DAVID, saisissaient la Cour pour la voir : - Statuer dans un délai raisonnable compte tenu des circonstances ; - Dire et juger que l’Etat du Bénin a violé, à travers ses institutions, les termes du Protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, additionnel au Protocole relatif au mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité et le Traité de la CEDEAO, signé le 24 juillet 1993 à Cotonou duquel découle ledit Protocole Additionnel ; - Demander à l’Etat du Bénin de lever tous les obstacles qui bloquent le processus d’actualisation et de correction de la LEPI ; - Demander au gouvernement du Bénin de convoquer le corps électoral en vue de la tenue des élections aux fins de renouvellement des Conseils locaux et communaux ; - Demander à l’Etat du Bénin, à travers ses institutions compétentes, au regard des lois électorales, de publier la liste électorale ; - Mettre les dépens à la charge de l’Etat du Bénin ; 6. Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent que les institutions de la République du Bénin que sont la Cour constitutionnelle, le Parlement, le COS LEPI et le Gouvernement , par leurs actes, ont violé des principes posés par le Protocole (A/SP1/12/01) de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance ; qu’il s’agit du principe de l’interdiction de tout mode non démocratique de maintien au pouvoir, du principe du « strict respect des principes démocratiques », du principe de saine gestion de l’appareil d’Etat, du principe de l’organisation régulière des élections dans les délais constitutionnels et légaux et du principe de la nécessité d’une bonne administration publique; 7. Que s’agissant de la Cour constitutionnelle, elle a, par sa décision DCC 14-103 du 27 mai 2014, violé le principe de l’interdiction de tout mode non démocratique de maintien au pouvoir consacré par les articles 1er et 2.2 du protocole ci- dessus cité ; Qu’elle a également violé le principe de saine gestion de l’appareil d’Etat prescrit par les dispositions de l’article 33 du Protocole additionnel, en déclarant conforme à la Constitution la loi N°2013-07 du 04 juin 2013 qui proroge sine die le mandat des conseils locaux et municipaux pourtant arrivé à terme depuis juin 2013 ; 8. Que le Parlement, en accusant un retard dans l’accomplissement des diligences qui lui incombent dans la mise en place du cadre légal devant régir la tenue à temps des élections locales et communales, n’a pas permis que lesdites élections aient lieu aux dates et périodes fixées par les lois électorales, ce qui viole par conséquent le principe de l’organisation régulière des élections dans les délais constitutionnels et légaux ainsi que celui de l’interdiction de tout mode non démocratique de maintien au pouvoir ; 9. Que le COS LEPI, en ne mettant pas en place un système qui garantisse son bon fonctionnement afin de parvenir, dans des délais raisonnables, au résultat attendu de lui, méconnait le principe selon lequel l’Etat de droit implique une bonne administration publique et, a ainsi empêché que les élections locales et communales aient lieu aux dates et périodes fixées par les lois électorales ; qu’il a ainsi violé le principe de l’organisation des élections dans les délais constitutionnels et légaux et le principe d’une bonne administration publique ; 10. Quant au Gouvernement, il a violé le principe de saine gestion de l’appareil d’Etat en ne mettant pas à la disposition des institutions en charge de la préparation du processus électoral, les moyens financiers et matériels nécessaires ; 11. Attendu que l’Etat du BENIN, bien qu’ayant reçu notification du recours déposé par les requérants n’a pas déposé son mémoire en défense comme le confirme une « attestation de non-dépôt de pièces de procédure » en date du 12 mai 2015 délivrée par le Greffier en Chef de la Cour ; III- MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité 12. Attendu qu’aux termes de l’article 10 a- du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du Protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté en date du 19 Janvier 2005, peuvent saisir la Cour : « Tout Etat Membre, et à moins que le Protocole n’en dispose autrement, le Secrétaire Exécutif, pour les recours en manquement aux obligations des Etats Membres ; » 13. Attendu que les requérants invoquent essentiellement la violation par l’Etat du Bénin à travers ses Institutions, des termes du Protocole A/SP1/42/01 de la CEDEAO sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance, additionnel au protocole relatif au Mécanisme de Prévention, de Gestion, de Règlement des Conflits, de maintien de la paix, et de la sécurité et par conséquent, la violation du Traité révisé de la CEDEAO, signé le 24 Juillet 1993 à Cotonou duquel découle ledit Protocole Additionnel. 14. Qu’ils demandent en effet à l’Etat du Bénin : - de lever tous les obstacles qui bloquent le processus d’actualisation et de correction de la LEPI ; - de convoquer le corps électoral en vue de la tenue des élections aux fins de renouvellement des conseils locaux et communaux ; - de publier la liste électorale ; 15. Attendu que dans le cas d’espèce, le recours des requérants tend à faire constater par la Cour de céans, que l’Etat du Bénin a manqué à ses obligations résultant des dispositions du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance ; qu’il s’agit donc d’un recours en manquement ; 16. Attendu qu’il résulte de l’article 10- a du Protocole Additionnel du 19 Janvier 2005 que, seul un Etat membre ou le Président de la Commission de la CEDEAO peut saisir la Cour d’un tel recours ; que la Cour a affirmé cela dans l’arrêt Hissène HABRE C/ Etat du Sénégal du 18 novembre 2010 , décision dans laquelle elle a estimé que « s’agissant de manquement à une obligation communautaire par un Etat Membre le requérant (….) n’est pas habilité à saisir la Cour aux termes de l’article 10 du Protocole additionnel. », et dans l’arrêt Karim M. WADE C/ Etat du SENEGAL du 19 juillet 2013 où elle affirmait au paragraphe 89 dudit arrêt « qu’ (….) elle est compétente pour examiner tout différend relatif à l’examen des manquements d’un Etat Membre (…). En conséquence la requête introduite sur un tel objet par une personne physique ou morale autre qu’un Etat Membre et/ou le Président de la Commission doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité.» 17. Qu’en application de l’article 10-a ci-dessus cité, il échet de déclarer le présent recours irrecevable, pour défaut de qualité des requérants ; 2. Sur les dépens 13. Attendu qu’aux termes de l’art 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO : « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens…» 14. Que dans le cas d’espèce, les requérants ont succombé dans la présente instance. 15. Qu’il échet de les condamner aux dépens. Par ces motifs Statuant publiquement, par défaut à l’égard de l’Etat du Bénin, en premier et dernier ressort et en matière de manquement aux obligations des Etats Membres ; - Déclare le recours introduit par Alternative Citoyenne et Rock GNAHOUI David irrecevable pour défaut de qualité ; - Condamne les requérants aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement en audience à Abuja en République Fédérale du Nigeria, par la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, les jour, mois et an susdits ; Ont signé : - Hon. Juge Jérôme TRAORE : Président - Hon. Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : Membre - Hon. Juge Alioune SALL : Membre - Maître Aboubacar Djibo DIAKITE : Greffier 9