Bekaye Traoré and Others v Republic of Mali (ECW/CCJ/APP/25/17; ECW/CCJ/APP/26/17; ECW/CCJ/JUD/04/19) [2019] ECOWASCJ 4 (6 February 2019)
Full Case Text
COMMUNITY COURT OF JUSTICE, ECOWAS COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNATE, CEDEAO TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMMUNIDADE, CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE II, ABUJA- NIGERIA. PMB 567 GARKI, ABUJA TEL: 234-9-78 22 801 Website: www.courtecowas.org ARRET N° ECW/CCJ/JUD/04/19 LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST- (CEDEAO) SIEGEANT A ABUJA, NIGERIA CE MERCREDI 06 FEVRIER 2019 DANS L’AFFAIRE BEKAYE TRAORE ET 10 AUTRES, BEKAYE TRAORE ET 07 autres assistés de Maîtres Bôh CISSE et Oumar TOUNKARA Avocats inscrits au barreau du Mali demandeurs CONTRE L’Etat du MALI représenté par le Garde des sceaux Ministre de la Justice et par la Direction Générale du Contentieux de l’Etat défendeur Rôle général n°ECW/CCJ/APP/25/17 Rôle général n°ECW/CCJ/APP/26/17 COMPOSEE DE : 1. HON. JUGE GBERI-BE OUATTARA PRESIDENT/JUGE RAPPORTEUR 2. HON. JUGE DUPE ATOKI 3. HON. JUGE KEIKURA BANGURA MEMBRE MEMBRE 4. Assistés de maître TONY ANENE-MAIDOH GREFFIER EN CHEF A rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest- (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ; Vu le protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du 19 janvier 2005 relatifs à la Cour de Justice de la CEDEAO ; Vu le Règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ; Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu les requêtes principales des demandeurs susnommés enregistrées au greffe de la Cour le 30 juin 2017 ; Vu les mémoires en défense de l’Etat du Mali enregistrés au greffe de la Cour le 21 septembre 2017 ; Vu les mémoires en duplique des demandeurs enregistrés le 24 octobre 2017 ; Oui les parties par l’organe de leurs conseils respectifs ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS ET PROCEDURE Par requêtes enregistrées au greffe de la Cour le 30 juin 2017, Bekaye TRAORE et 10 autres d’une part, et Bekaye TRAORE et 07 autres d’autre part, ont saisi la Cour de Justice de la Communauté pour, est-il dit dans les requêtes : Recevoir l’action des requérants en la forme ; Au fond, la déclarer bien fondée et y faisant droit : - - Juger et sanctionner la violation des droits des requérants conformément à l’article 9 du protocole additionnel du 19 janvier 2005 ; Juger et dire à l’Etat du Mali de se conformer aux dispositions de l’article 08 de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel Enseignant de l’Enseignement Supérieur ; - Juger et condamner l’Etat du Mali à payer aux demandeurs, la somme de deux cent cinquante-cinq millions (255 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; - Enfin, condamner le défendeur aux dépens ; BEKAYE TRAORE et 07 autres sollicitent quant à eux qu’il plaise à la cour, recevoir leur action en la forme ; Au fond, la déclarer bien fondée et, y faisant droit : - Juger et dire qu’il y a violation des dispositions de l’article 10 de la déclaration universelle des droits de l’homme et 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; - En conséquence juger et condamner le défendeur à leur payer la somme de quarante millions (40 000 000) de francs CFA à chacun à titre de dommages et intérêts ; - Enfin condamner l’Etat du Mali aux dépens ; FAITS SELON BEKAYE TRAORE ET 10 AUTRES Par les écritures de leurs conseils maîtres BÔH CISSE et maître OUMAR TOUNKARA, Avocats inscrits au barreau du Mali, BEKAYE TRAORE et 10 autres exposent que dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique d’enseignement supérieur et de la recherche, le Mali a adopté la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur. L’article 8 de ladite loi dispose qu’à l’instar des maîtres de conférence, et maîtres-assistants, les internes et les assistants-chefs de clinique sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé publique. Selon l’article 10 de cette loi, disent-ils, pour la faculté de médecine, pharmacie et d’odontostomatologie, les maîtres-assistants et les assistants-chefs de clinique sont choisis sur titre parmi les internes des hôpitaux ayant validé les quatre années d’internat et dont les candidatures sont retenues par l’assemblée de faculté selon les postes disponibles et après avis de la section compétente du CAMES. La durée de l’assistanat est fixée à 10 ans. Au terme de ce délai, les maîtres-assistants et les assistants-chefs de clinique qui ne sont pas nommés perdent les prérogatives liées à la fonction d’enseignant. Dans ce cas, poursuivent-ils, ils sont versés dans le cadre de la santé ; En 2007, 2009 et 2010, par trois concours nationaux, ils ont été admis à l’internat et nommés en qualité d’internes dans différents services par le ministre de la santé en violation de l’article 8 de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 qui dispose que « les maîtres de conférences, les maîtres- assistants, les internes et les assistants-chefs de clinique des centre hospitaliers universitaires sont nommés par arrêté conjoint des ministres de l’enseignement supérieur et de la santé publique ». Ils ont chacun pleinement satisfait à l’exigence légale prévue à l’article 10 de la loi du 30 décembre 1998. Cependant, depuis leur admission, leur situation administrative n’a pas été régularisée malgré les multiples interpellations des autorités administratives compétentes. Le refus de l’Etat du Mali de procéder à la régularisation de leur situation administrative fondé sur le fait qu’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire constitue, selon eux, une violation flagrante des dispositions combinées des articles 8 de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, 13 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques qui reconnait que tout citoyen a le droit d’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays, et 2,3,4,5,14,17 et 19 alinéa 2 de la charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l’administration. C’est pourquoi, concluent-ils, ils sollicitent qu’il plaise à la Cour : Déclarer leur requête recevable en la forme ; Au fond, constater la violation de leurs droits par l’Etat du Mali ; Ordonner à l’Etat défendeur de se conformer aux dispositions de l’article 8 de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut de l’enseignant de l’enseignement supérieur ; Le condamner à leur payer la somme de deux cent cinquante-cinq millions (255 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts. FAITS SELON L’ETAT DU MALI En réplique, l’Etat du Mali explique, par l’entremise de la Direction Générale du Contentieux de l’Etat que dans sa stratégie de renforcer les ressources humaines, le département chargé de l’enseignement supérieur a engagé depuis 2009, des recrutements. Ainsi, en 2010 et 2011, des recrutements d’assistants ont été effectués au compte dudit département. En 2015, l’ouverture du concours a été décidée suivant l’arrêté n°2015- 4495/MESRS/MSHP-SG du 18 décembre 2015 qui précise que seuls les fonctionnaires peuvent faire acte de candidature, excluant ainsi, la candidature des internes qui ne sont nullement des fonctionnaires. Estimant que l’arrêté susvisé est illégal, le Docteur Alassane Doumbia et 16 autres, tous des internes des hôpitaux, ont saisi le 23 juin 2016, la section administrative de la Cour Suprême de deux recours respectivement aux fins de sursis à exécution et d’annulation dudit arrêté. Par arrêt n°691 du 25 novembre 2016, la section administrative de la Cour Suprême a rejeté leur recours aux fins de sursis à exécution comme mal fondé. Békaye TRAORE et 10 autres ont donc saisi les autorités administratives compétentes de plusieurs demandes tendant à la régularisation de leur situation administrative en vain. Ils ont saisi la section administrative de la Cour Suprême d’un recours aux fins d’annulation de l’arrêté interministériel n°2017- 0978/MESRS-MSHP-SG du 06 avril 2017 portant nomination des maîtres- assistants et assistants à la faculté de médecine et d’odontostomatologie et à la faculté de pharmacie de l’Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako à l’issue du concours auquel seuls les fonctionnaires remplissant les conditions légales ont participé. Alors que cette procédure était encore pendante devant la juridiction saisie, Békaye TRAORE et les 10 autres ont saisi le 30 juin 2017 la Cour de Justice de la CEDEAO d’une requête aux fins de sanctionner la violation de leurs droits par l’Etat du Mali, de lui ordonner de se conformer aux dispositions de l’article 8 de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur et de le condamner à leur payer la somme de deux cent cinquante-cinq millions(255 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts. Moyen pris de ce que pour les mêmes faits, la procédure dont la section administrative de la Cour Suprême du Mali a été saisie par Békaye TRAORE et 10 autres est encore pendante devant elle, il sollicite que la Cour de céans saisie en dernier lieu renvoie les demandeurs devant la Cour Suprême du Mali en déclarant leur requête irrecevable en la forme. Au fond, l’Etat du Mali soutient que la signature de la décision de nomination des demandeurs par le seul ministre de la santé n’est pas un obstacle à la régularisation de la situation administrative des demandeurs. Selon lui, l’obstacle est plutôt légal car, dit-il, ils ne remplissent pas les conditions édictées par l’article 10 du statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur pour prétendre aux corps de maîtres-assistants et assistants à la faculté de médecine et de pharmacie. L’article 3 de la même loi dispose en effet que « nul ne peut être nommé dans l’un des corps visés par à l’article 2 du présent statut s’il n’a pas la qualité de fonctionnaire, s’il ne possède les diplômes et titres requis, si l’emploi postulé n’est vacant ou créé, s’il n’est inscrit sur une liste d’aptitude à l’emploi sollicité ». Les requérants qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire ne peuvent nullement être recrutés par voie de concours. La seule qualité d’internes ne leur confère pas le droit de prétendre aux corps des maîtres-assistants et assistants. Les conditions légales exigées pour le recrutement sur titre des requérants n’étant pas réunies, conclut-il, le refus des autorités administratives compétentes de régulariser leur situation administrative ne saurait constituer une violation de l’ensemble des textes invoqués. En conséquence, il sollicite qu’il plaise à la Cour, déclarer irrecevable le recours de Békaye TRAORE et 10 autres et rejeter la totalité de leurs prétentions comme étant mal fondées puis les condamner aux entiers dépens. FAITS ET PROCEDURE Békaye TRAORE et 07 autres contre l’Etat du Mali Par requête enregistrée au greffe de la Cour de Justice de la CEDEAO le 30 juin 2017, Békaye TRAORE et 07 autres ont saisi ladite Cour aux fins d’obtenir la condamnation de l’Etat du Mali à leur payer la somme de quarante millions (40 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour violation des droits de l’homme ; FAITS SELON LES DEMANDEURS Par les écritures de leurs conseils maîtres Bôh CISSE et Oumar TOUNKARA, Avocats inscrits au barreau du Mali, les demandeurs soutiennent qu’alors que l’article 10 de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 prévoit que « les maîtres-assistants et les assistants-chefs de clinique sont choisis sur titre parmi les internes des hôpitaux ayant validé les quatre années d’internat », un concours a été ouvert le 18 décembre 2015 par arrêté interministériel n°2015/4495/MESRS-MSHP-SG des Ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la santé et de l’hygiène publique pour le recrutement des maîtres-assistants et assistants à la faculté de médecine et d’odontostomatologie et à la faculté de pharmacie de l’université des sciences, des techniques et technologies de BAMAKO. Un communiqué fixant la date dudit concours ainsi que celle du dépôt des dossiers de candidature a été diffusé le 30 mai 2016. Békaye TRAORE et 07 autres ont saisi la section administrative de la Cour Suprême du Mali de deux recours enregistrés le 23 juin 2016 contre ces décisions, l’un tendant à l’annulation desdites décisions et l’autre, leur suspension jusqu’à l’examen au fond du recours en annulation pour excèsde pouvoir. Grande fut leur surprise, disent-ils, de voir que l’examen de leurs recours n’intervient que cinq (05) mois après la saisine de la section administrative de la Cour Suprême. Ils font valoir que l’arrêté interministériel portant ouverture du concours de recrutement et le communiqué fixant la date dudit concours n’intéressant ni l’ordre public ni la tranquillité publique alors que l’affaire ne présente aucune complexité relative aux faits et aux questions juridiques, la Cour conviendra avec eux que la durée de l’instance litigieuse a été excessive pour un référé administratif. Dès lors, il est aisé, selon eux, de constater qu’il y a eu un dépassement du délai raisonnable par la section administrative de la Cour Suprême du Mali qui constitue une violation des articles 10 de la déclaration universelle des droits de l’homme et 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. En conséquence, ils sollicitent qu’il plaise à la Cour : Juger et dire qu’il y a violation des dispositions des articles 10 de la déclaration universelle des droits de l’homme et 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Condamner le défendeur à leur payer la somme de quarante millions (40 000 000) de francs CFA à chacun à titre de dommages et intérêts. Le condamner aux dépens. FAITS SELON L’ETAT DU MALI En réplique, l’Etat du Mali par le canal de la Direction Générale du Contentieux de l’Etat expose que le département chargé de l’enseignement supérieur a engagé depuis 2009, des recrutements. Ainsi, dit-il, en 2010 et 2011, des recrutements d’assistants ont été faits. De 2009 à 2012, par plusieurs correspondances, la coordination des internes des hôpitaux a saisi le ministre en charge de l’enseignement supérieur, celui de la santé et même la présidence de la République pour la régularisation de leur situation administrative par leur nomination dans le corps des maîtres- assistants et assistants de l’enseignement supérieur. Ainsi, par un courrier daté du 17 juin 2011, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a saisi la chambre consultative de la section administrative de la Cour Suprême d’une demande d’avis de consultation juridique portant sur la demande de régularisation administrative des internes des hôpitaux. Suivant avis de consultation juridique du 29 septembre 2011, cette Cour a conclu que « les internes des hôpitaux ne peuvent intégrer le corps des assistants de l’enseignement supérieur avant d’être recrutés dans la fonction publique ». Le 04 novembre 2013, l’arrêté interministériel n°2013 du 03 septembre 2013 portant ouverture d’un concours de recrutement des maîtres-assistants et assistants à la faculté de médecine et d’odontostomatologie et à la faculté de pharmacie de 2013 à 2018 a fait l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir devant la section administrative de la Cour Suprême du Mali par ABDOULAYE Kanté et 95 autres au motif que les internes doivent être considérés comme des fonctionnaires de l’Etat relevant du corps des assistants de l’enseignement supérieur. Suivant arrêt n°134 du 10 mars 2016, cette juridiction a rejeté leur recours comme étant mal fondé. Par arrêté interministériel daté du 18 décembre 2015, un concours de recrutement des maîtres assistants et assistants à la faculté de médecine et d’odontostomatologie et à la faculté de pharmacie de l’université des sciences, des techniques et technologies de Bamako a été ouvert. En application de cet arrêté, le Recteur de l’université de Bamako a diffusé le 30 mai 2016un communiqué fixant la date dudit concours et du dépôt des dossiers de candidature. Estimant que l’arrêté et le communiqué sus indiqués sont illégaux, poursuit l’Etat du Mali, le docteur Alassane DOUMBIA et 16 autres, tous des internes des hôpitaux, ont saisi le 23 juin 2016, la section administrative de la Cour Suprême de deux recours aux fins de sursis à exécution et d’annulation desdites décisions. La juridiction saisie a rejeté leur recours aux fins de sursis à exécution comme étant mal fondé. Seul le recours en annulation des décisions incriminées demeure pendant devant ladite juridiction. Békaye TRAORE et 07 autres qui sont les requérants dans la présente procédure font partie des demandeurs dans les deux précédentes procédures, précise-t-il. Estimant qu’il n’ya aucune violation des articles 10de la déclaration universelle des droits de l’homme et 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples du fait que, selon lui, la section administrative de la Cour Suprême n’est confinée dans aucun délai par la loi pour vider sa saisine et donc qu’on ne saurait invoquer un excès de pouvoir des Juges susceptible d’engager sa responsabilité, l’Etat du Mali conclut au rejet de la demande des requérants comme étant mal fondée ; SUR LA JONCTION DES DEUX PROCEDURES Aux termes de l’article 38 du règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO, après avoir entendu les parties, la Cour peut, à tout moment, pour cause de connexité, ordonner la jonction de plusieurs affaires portant sur le même objet aux fins de la procédure écrite ou orale ou de l’arrêt qui met fin à l’instance ; La Cour note que les procédures Békaye TRAORE et 10 autres contre l’Etat du Mali et Békaye TRAORE et 07 autres contre l’Etat du Mali concernent le même groupe de personnes, les internes des hôpitaux de Bamako, qui revendiquent la même chose, leur nomination sur titre ou par voie de concours dans le corps des Maîtres-assistants et assistants de l’enseignement supérieur ; Face au refus de l’administration de leur donner une suite favorable, ils ont exercé différentes voies de recours contre ses décisions en vain ; Le groupe s’est scindé en deux pour attraire l’Etat du Mali devant la Cour de Justice de la Communauté ; Pour une bonne administration de la Justice communautaire, il convient d’ordonner la jonction des deux affaires pour statuer par le même arrêt ; ANALYSE DE LA COUR SUR LA COMPETENCE DE LA COUR Il résulte des dispositions de l’article 9.4 du protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté que la cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’homme dans tous les Etats membres ; En l’espèce, les demandeurs invoquent la violation des droits de l’homme dont ils auraient été victimes au regard de l’article 9 du protocole additionnel du 19 janvier 2005 et sollicitent qu’il plaise à la Cour, ordonner à l’Etat du Mali de se conformer aux dispositions de l’article 8 de la loi 98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur ; Dans plusieurs affaires dont Mamadou Tandja contre Niger ; El Hadji Tidjani Aboubacar contre BCEAO, la Cour de céans a fait observer que pour l’établissement de sa compétence en matière de droit de l’homme, l’évocation des faits entrant dans cette qualification suffit ; Par conséquent la Cour doit se déclarer compétente pour se prononcer sur ces violations des droits de l’homme reprochées à l’Etat du Mali, Etat membre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont les demandeurs auraient été victimes ; SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE Aux termes de l’article 10-d du protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005, peuvent saisir la Cour, toute personne victime de violations des droits de l’homme ; La demande soumise à cet effet ne doit pas être anonyme ni déjà portée devant une autre Cour internationale compétente ; En l’espèce, l’Etat du Mali sollicite que la Cour de céans saisie en dernier lieu, renvoie les demandeurs devant la Cour suprême nationale qu’ils ont saisie d’un recours encore pendant pour éviter la contrariété des décisions ou les doubles sanctions ; il s’appuie sur une jurisprudence constante de la Cour en citant les arrêts ECW/CCJ/APP/05 du 23 octobre 2005, affaire Mamadou Baba DIAWARA contre Mali et ECW/CCJ/JVG/02/ 10 du 04 mars 2010, affaire Docteur Seid Abazenecontre l’Etat du Mali ; Il soulève donc une exception d’irrecevabilité fondée sur le principe de l’épuisement des voies de recours internes ; L’article 10-d du protocole additionnel A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 n’ayant posé aucune condition d’épuisement des voies de recours internes avant la saisine de la Cour pour les cas de violations des droits de l’homme, la Cour de céans a toujours refusé d’appliquer ce principe ; Elle a affirmé ce refus pour la première fois dans l’arrêt Professeur Etim Moses Essien c/ République de Gambie et l’a confirmé dans l’affaire Hadidjatou Mani Koraou c/ République du Niger ; La requête n’étant pas anonyme et la Cour Suprême du Mali n’étant pas une juridiction internationale compétente en matière des droits de l’homme, la Cour de céans déclare la requête recevable ; SUR LA VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME Les requérants soutiennent que le refus de l’Etat du Mali de régulariser leur situation administrative par leur nomination sur titre dans le corps des maîtres-assistants et assistants-chefs de clinique constitue une violation flagrante des dispositions combinées des articles 8 de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur, 13 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 25 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques(PIDCP) et 2,3,4,5,14,17 et 19 alinéa 2 de la charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l’administration ; En outre, ils font valoir qu’en se prononçant sur un référé administratif cinq mois après sa saisine, l’Etat du Mali a violé les termes de l’article 10 de la déclaration universelle des droits de l’homme et 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; Il ressort de l’examen des dispositions de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 invoquée par les demandeurs que nul ne peut être nommé dans le corps des Professeurs, Maîtres de conférence, Maîtres-assistants et Assistant s’il n’a la qualité de fonctionnaire ; Pour la faculté de médecine, de pharmacie et d’odontostomatologie, les maîtres-assistants et les assistants-chefs de clinique sont choisis sur titre parmi les internes des hôpitaux ayant validé les quatre années d’internat et dont les candidatures sont retenues par l’assemblée de faculté selon les postes disponibles et après avis de la section compétente du CAMES ; Il en résulte que le recrutement des maîtres-assistants et des assistants s’effectue suivant deux options : Le recrutement par voie de concours ; Le recrutement sur titre ; D’une part, n’ayant pas la qualité de fonctionnaires, les demandeurs ne pouvaient pas être recrutés par voie de concours ; D’autre part, ils ne rapportent pas la preuve que leurs candidatures ont été retenues par l’assemblée de faculté après avis de la section compétente du CAMES ; En conséquence, la Cour observe que c’est en application des dispositions de la loi n°98-067 du 30 décembre 1998 portant statut du personnel enseignant de l’enseignement supérieur que la situation administrative de Bekaye TRAORE et autres n’a pas été régularisée ; Elle relève qu’aucune disposition de cette loi, telle qu’elle a été appliquée aux requérants en l’espèce, ne constitue une violation de leurs droits consacrés par la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; Les demandeurs qui n’ont pas satisfait aux conditions requises par ladite loi ne pouvaient donc pas être nommés aux postes sollicités ; Par ailleurs,il ne ressort pas des pièces versées aux débats que dans le traitement de leurs recours, la Cour Suprême du Mali ait méconnu son obligation de statuer dans un délai raisonnable, conformément à l’article 7 de la charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; Cette juridiction ayant décidé conformément aux textes régissant l’organisation du concours de recrutement des maîtres assistantset assistants que l’arrêté d’ouverture du concours et le communiqué fixant la date dudit concours sont conformes aux lois et règlements en la matière, il n’appartient pas à la Cour de Justice de la CEDEAO de s’ériger en juridiction d’appel ou de cassation des décisions des juridictions nationales comme elle l’a déjà affirmé dans l’affaire Jerry Ugokwe contre Nigeria. En définitive, il convient de déclarer les requêtes mal fondées et rejeter les demandes en payement de dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de droits de l’homme en premier et dernier ressort ; Ordonne la jonction des deux procédures Békaye TRAORE et 10 autres et Békaye TRAORE et 07 autres contre l’Etat du Mali ; Se déclare compétente pour connaître du litige ; Déclare les demandeurs recevables en leurs requêtes ; Les y dit mal fondés ; Les rejette ; Les déboute de leurs demandes en payement de dommages et intérêts ; Laisse les dépens à leur charge ; Et ont signé : 1. HON. JUGE GBERI-BE OUATTARA PRESIDENT / JUGE RAPPORTEUR 2. HON. JUGE DUPE ATOKI MEMBRE 3. HON. JUGE KEIKURA BANGURA MEMBRE 4. Assistés de maître TONY ANENE-MAIDOH GREFFIER EN CHEF 17