Sininta and Ors vs Republique du Mali (ECW/CCJ/APP/24/12; ECW/CCJ/JUD/13/15) [2015] ECOWASCJ 13 (30 June 2015) | Customary land rights | Esheria

Sininta and Ors vs Republique du Mali (ECW/CCJ/APP/24/12; ECW/CCJ/JUD/13/15) [2015] ECOWASCJ 13 (30 June 2015)

Full Case Text

COMMUNITY COURT OF JUSTICE, No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, ECOWAS COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE, CEDEAO OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE II, ABUJA-NIGERIA. PMB 567 GARKI, ABUJA TEL: Fax 09-5240780/5239425 09-6708210/5240781 Website: www. courtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNATE, CEDEAO ABUJA – NIGERIA Rôle Général : ECW/CCJ/APP/24/12 Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/13/15 du 30 juin 2015 Monsieur BOURAMA SININTA et 119 autres : DEMANDEURS Contre LA REPUBLIQUE DU MALI : DEFENDERESSE COMPOSITION DE LA COUR Hon. Juge Jérôme TRAORE, Président Hon. Yaya BOIRO, Membre Hon. Juge Hamèye F. MAHALMADANE, Juge Rapporteur Assisté de Me Athanase ATANNON, Greffier LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE a rendu, dans l’affaire Messieurs Bourama SININTA et 119 autres contre l’Etat du Mali, en constat de violation de droits de propriété coutumière, à l’égalité de tous devant la loi, et l’égale protection de la loi, la décision dont la teneur suit : I- PARTIES I.1- DEMANDEURS : Messieurs Bourama SININTA, Mama FOFANA, Sinaly KONTA, Lassiné NIARE, Karim FOFANA, Sékou Amadou KONTA, Ba Moulaye FOFANA, Ba Zoumana NIARE, Mady FOFANA, Séko MININDIOU, Mady TANGARA, Bachaka NIARE, Tiémoko KONATE, Ousmane SAMAKE, Bachaka NIARE, Mamoutou NIARE, Seko NIONO, Ba Oumarou KOITA, Mama SININTA, Papou TOURE, Issa KONTA, Sénou SANGALE, Karim DEMBELE, Kassim TRAORE, Yassouma TRAORE, Lassina TRAORE, Yamadi TRAORE, Bassidi DIAKITE, Bakary TOMOTA, Modibo TOMOTA, Ousmane TOMOTA, Dramane SANOGO, Adama NABO, Bakira TRAORE, Bakira KANE, Bakira CAMARA, Mamadou SININTA, Djikiné COULIBALY, Bakoroba COULIBALY, Minkora COULIBALY, Sétigui COULIBALY ;Ali TOMOTA, Boureima TOMOTA, Amsa TOMOTA, Moussa MADJE, Balla DIARRA, Bakary TOMOTA, Alassane DJENEPO, Yacouba NIONO,Modibo DIARRA, Solomane DIARRA, Adama MAIGA,Sory DIENTA,Konoba DIENTA, Bazoumana DIENTA,Zoumana KOITA, Bana O TRAORE, Bouba TRAORE, Bakoroba BERTHE, Madou TRAORE, Aguibou KOITA, Sékou DJENEPO, Baba NIARE, Mady KANE, Bachaka FOFANA, Kassim SININTA, Moussa KEITA ;Seko FOFANA, Sékou CAMARA, Boubacar BALLO, Yaya SENGO, Salia DIARRA, Siaka Niaré, Mady KANTE, Ibrahim SINITA,Mmamadou DIANE, Bakou DIARRA, Karim FOFANA, Bakary TOMOTA, Mama TRAORE, Yacou BALLA, Mady SACKO, Mamadou TRAORE, Adama COULIBALy, BAKARY DJENEPO, Souleymane TANGARA, Mamadou SYLLA, Bamayi TRAORE, Mama DIARRA, Aba TRAORE, Dogoni TRAORE, Drissa SANOGO, Moh TANGARA, Abdoulaye TANGARA, Sidiki KONYA, Bayani KONTA, Madou BERTHE, Mamou SYLLA, Boubacar SAMAKE, Zoumana SININTA, Karamoko NIARE, Modibo DJIRE, Bakary NIARE, Baba FOFANA, Moussa SININTA, Koti DIARRA, Papa CISSE, Alou DEMBELE, Alassane KEITA, Kotié DIARRA, Sidiki Konta, Mamadou BALLO, Kassim TRAORE, Adama TIENTA, Békéné DIAKITE, Chaka NIARE, Salia DIARRA, Mamoutou SYLLA, et Bakary NIARE, tous domiciliés à Badalabougou (Bamako) et ayant pour conseil Maître Mariam DIAWARA, avocat, ayant son cabinet Rue 603, Porte 116, BP 696, Darsalam Bamako, Mali, Tel/fax : 00223 20228133- 0022366748123 ; I.2- DEFENDEERESSE : La République du Mali prise à travers le Ministère du Logement, des Affaires Foncières et de l’Urbanisme, représenté par la Direction Générale du Contentieux de l’Etat ; II- FAITS ET PROCEDURE II.1- Messieurs Bourama SININTA et 119 autres ont attrait l’Etat du Mali devant la Cour de Justice de céans aux fins de voir constater la violation de leurs droits notamment de propriété, à l’égalité de tous devant la loi et de l’égale protection de la loi ; II.2- Les demandeurs ont saisi la cour par requête en date du 05/12/2012 enregistrée au greffe le 20 décembre 2012 ; II.3- Ils ont, par une autre requête en date du 05/12/2012 enregistrée au greffe elle aussi le 20 décembre 2012, sollicité de la cour de faire juger leur cause en procédure accélérée conformément à l’article 59.1 du règlement de procédure de la Cour ; II.4- Les deux requêtes ont été notifiées à l’Etat du Mali le 25/01/2013 ; II.5- La République du Mali a déposé son mémoire en défense, le 12 février 2013 ; II.6- Les requérants y ont répliqué par des écritures en date du 04 septembre 2013. II.6- La cause a été retenue et débattue à l’audience du 11 février 2015 ; Les parties y étaient représentées ; II.7- L’affaire a été mise en délibéré pour la décision rendue le 23 avril 2015 ; A cette date, le délibéré a été prorogé au 18 mai 2015, puis au 30 juin 2015 ; III- MOYENS ET PRETENTIONS III.1- Sur la compétence de la Cour, Monsieur Bourama SININTA et 119 autres ont invoqué l’article 9.4 du Protocole additionnel amendement du Protocole de A/P1/7/91 ; A/SP.1/01/2005 19/01/2005 portant du Ils ont soutenu qu’ils se prévalent aussi de la jurisprudence de la Cour notamment dans l’arrêt n° ECW/CC/JUD/02/10 du 14/05/2010 en ce que la simple invocation des griefs de violation des droits de l’Homme, garantis par les instruments juridiques internationaux, commise sur le territoire d’un Etat membre de la CEDEAO induit la compétence de la Cour; III.2- Sur la recevabilité de leur requête, ils se sont appuyés sur l’article 10 du Protocole additionnel les dispositions de A/SP.1/01/2005 du 19/01/2005 ; III.3- Les requérants ont exposé qu’ils sont titulaires des droits de propriété coutumière sur la superficie, objet du titre foncier n°16551 de Bamako, cédée à Monsieur Moussa Baba TOUNKARA, un opérateur économique, pour y ériger un complexe hôtelier ; qu’ils en ont ainsi été privés par l’Etat du Mali au profit de Monsieur TOUNKARA sans une juste et préalable indemnisation ; III.4- Ils ont avancé qu’ils sont des pécheurs Bozos, installés bien avant l’indépendance sur les bords du fleuve Niger à Badalabougou, dans a ville de Bamako; qu’ils bénéficient des droits coutumiers sur les terres qu’ils occupent ; qu’à leur insu le Directeur National des domaines a fait immatriculer lesdites terres et les a cédées à Monsieur Moussa Baba TOUNKARA ; III.5- Ils ont soutenu que leur droit se fonde sur les dispositions de l’article 127 de la loi n° 86-91/AN-RM du 1 er août 1986 portant code domanial et foncier qui sont ainsi libellées : « Les terres non immatriculées, détenues en vertu des droits coutumiers, exercés collectivement ou individuellement, font partie du domaine privé de l’Etat. L’exercice des droits coutumiers est confirmée pour autant que l’Etat n’ait pas besoin des terres sur lesquelles ils s’exercent » ; III.6- Ils ont estimé que la violation de leur droit à la propriété coutumière résulte de la non observation des dispositions de l’article 133 de la même loi qui énonce que : « Lorsque l’Etat veut, pour une raison d’intérêt général ou d’utilité publique, disposer des terrains sur lesquels s’exercent des droits coutumiers, ceux-ci sont purgés par un arrêté du Ministre chargé des domaines, précisant la raison invoquée par l’administration. L’arrêté est précédé d’une enquête publique et contradictoire destinée à constater l’existence des droits, à déterminer leur consistance exacte et l’identité des personnes qui les exercent. Les détenteurs des droits coutumiers ont droit à une indemnisation qui portera sur les constructions, aménagements à caractère immobilier et plantations. Son montant sera fixé conformément aux dispositions de l’article 130 ci-dessus. Si les droits ainsi indemnisés sont collectifs, le montant de l’indemnité est réparti entre chacun des codétenteurs. Lors que l’Etat veut disposer des terrains en vue de leur affectation à une territoriale décentralisée l’indemnisation des détenteurs de droits coutumiers est à la charge de celle-ci » ; collectivité III.7- A l’appui de leurs allégations, ils ont invoqué la loi n° 8691/AN-RM du 1er aout 1986 portant Code Domanial et Foncier en ses articles 127,129 et 133, la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, articles 3 et 14 et la Déclarations des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, article 17 ; III.8- Ils ont, enfin, sollicité de la Cour de : 1. En la forme : - déclarer leur requête recevable ; - retenir sa compétence pour connaitre des cas de violation des droits de l’homme qu’ils invoquent ; 2. Au fond : - constater que l’Etat du Mali a violé leurs les droits de l’homme invoqués par eux, notamment leurs droit à la propriété et à l’égalité devant la loi, garantis par les articles 3 et 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, et par l’article 17 de la Déclaration de l’Homme et du citoyen de 1789 ; - ordonner à l’Etat du Mali de faire cesser la violation de leurs droit, notamment en se conformant aux prescriptions de l’article 133 de la loi n° 8691/ANRM du 12/07/1986 portant Code Domanial et Foncier de la République du Mali ; - liquider les dépens et les mettre à la charge de l’Etat du Mali ; III.9- L’Etat du Mali a soutenu dans son mémoire en défense que tous les problèmes relatifs au foncier en République du Mali puisent leur solution dans l’ordonnance n°00-27/P-RM du 22 mars 2000, modifiée et ratifiée par la loi n°02-008 du 12 février 2012 elle-même modifiée par la loi n°2012-001 du 10 janvier 2012 ; III.10- Il a ajouté que cette ordonnance en son article 276 abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment : la loi n°86-91/AN-RM du 1er août 1986 portant Code Domanial et Foncier et l’ordonnance n°92-042/PCTSP du 03 juin 1992 portant modification de la loi n°86-91/ANRM du 1 er août 1986; que par conséquent, les dispositions légales internes invoquées par les requérants ne sont plus applicables; Il a conclu à l’irrecevabilité de la requête introduite contre lui. III.11- Abordant le fond, l’Etat du Mali a contesté les allégations des requérants et affirmé ne leur reconnaitre aucun droit coutumier sur la parcelle concernée; Il a soutenu que la superficie litigieuse est sa propriété et que cette dernière ne peut souffrir d’aucun doute ; III.12- Il a expliqué que la parcelle cédée à Monsieur Moussa Baba TOUNKARA constitue le titre foncier n°16551 issu du morcellement du titre foncier n° 4678 ; que ce dernier est lui aussi issu du morcellement des titres fonciers n°521 et n°1456 immatriculés respectivement le 05 octobre 1928 et 05 mai 1949 au nom de l’Etat Français ; qu’à l’indépendance, il a hérité lesdites terres de l’ancien colonisateur ; III.13- Il a fait observer que les requérants ne peuvent nullement prouver l’existence de droits fonciers ni contester soit par acte administratif ou sur la base d’une procédure judiciaire attestant de leur propriété dont la violation peut entrainer la saisine actuelle de la Cour ; III.14- Le défendeur a souligné que les requérants ont omis d’évoquer la procédure judiciaire initiée devant les juridictions nationales ; III.15- Il a ainsi indiqué que suivant ordonnance N°1631 du 30 décembre 2010, le Tribunal de Première Instance de la Commune V du District de Bamako a ordonné leur expulsion du titre foncier n°16551, que sur leur recours ils ont fait valoir leurs arguments par le truchement de deux avocats devant la Cour d’Appel de Bamako qui, suivant arrêt n° 95 du 1er avril 2011, a confirmé l’ordonnance querellée ; que suivant acte d’appel n° 01 du 25 janvier 2012, le conseil des requérants a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel ; III.16- Il avancé qu’il est aisé de constater qu’il n’existe aucune violation des droits de l’homme de sa part ; En conséquence, il a sollicité de la Cour : En la forme dire ce que de droit quant à la recevabilité du recours ; Au fond : - dire qu’il n’y a pas de violation de droit de l’homme ; - rejeter le recours comme mal fondé ; - mettre les dépens à la charge des requérants ; IV- MOTIVATION Sur le rabat du délibéré et la réouverture de la procédure orale IV.1- Le Règlement de la Cour de Justice de la Communauté – CEDEAO dispose en son article 58 que « la Cour peut ordonner la réouverture de la procédure orale » ; IV.2- La Cour souligne que le dossier avait été déjà débattu et l’affaire mise en délibéré pour décision être rendue à l’audience du 27/02/2014 ; A cette date, la décision n’est pas intervenue et le dossier n’indique pas que l’affaire ait fait l’objet d’un rabat ; Or, il y a eu changement de la composition ayant préalablement connu de l’affaire ; En pareil cas, la pratique judiciaire voudrait que le délibéré soit rabattu ; IV.3- Il appartient à la Cour de l’ordonner, soit à la demande des parties ou de l’une d’entre elles, soit d’office ; Pour permettre à la nouvelle formation de la Cour de connaitre régulièrement de la cause, l’accomplissement de cette formalité s’impose à elle ; IV.4- Dans ces conditions, il importe à la Cour d’ordonner d’office le rabat du délibéré et la réouverture de la procédure orale ; Sur la demande de procédure accélérée IV.5- Messieurs Bourama SININTA et 119 autres ont sollicité de la Cour d’ordonner la mise en œuvre de la Procédure accélérée conformément à l’article 59 du Règlement de la Cour en ce qu’il y a urgence ; Ils ont motivé l’urgence par le fait que le Monsieur Moussa Baba TOUNKARA, bénéficiaire du titre foncier n° 16551, a sollicité et obtenu leur expulsion par arrêt n°95 du 1er avril 2011 de la Cour d’Appel de Bamako confirmant l’ordonnance de référé n°1631 du 30 décembre 2010 du Tribunal de Première Instance de la Commune V du District de Bamako ; qu’il veut procéder à leur expulsion continuant ainsi à violer leurs Droits; IV.6- L’Etat du Mali n’a formulé aucune observation portant sur la demande en procédure accélérée introduite par les requérants ; IV.7- L’article 59.1 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté – CEDEAO dispose que : « à la demande soit de la partie requérante, soit de la partie défenderesse, le président peut exceptionnellement, sur la base des faits qui lui sont présentés, l’autre partie entendue, décider de soumettre une affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du présent règlement, lorsque l’urgence particulière de l’affaire exige que la Cour statue dans les plus brefs délais » ; Le point 2 de l’article exige que la demande tendant à soumettre une affaire à une procédure accélérée soit présentée par acte séparé lors du dépôt de la requête ou du mémoire en défense ; IV.8- La demande de procédure accélérée des requérants a été déposée au greffe de la Cour, par acte séparé, le 23 septembre 2014, en même temps que la requête introductive d’instance ; Il apparait donc que la demande a été formulée dans les forme et délai exigés par le Règlement ; Elle est alors recevable et la Cour aurait dû l’apprécier ; En effet, la raison avancée par les requérants, à savoir l’imminence de leur expulsion, justifie la nécessité de se prononcer sur la mesure sollicitée ; Une demande de procédure accélérée tend à faire juger la cause dans des délais relativement courts ; En l’espèce, la cause, ayant été directement enrôlée sur le fond, a été débattue et mise en délibéré ; Il s’ensuit alors que la demande de procédure accélérée est devenue sans objet ; Sur la demande d’audition de témoins IV.9- Les requérants ont, par requête en date du 04 septembre 2013, sollicité de la Cour l’audition des témoins notamment le Directeur National des Domaines et le Maire de la Commune V du District de Bamako et celle du requérant Bourama SININTA ; IV.10- Il est indéniable qu’aussi bien le protocole A/P1/7/91 (article 17) que le Règlement de la Cour (article 43) permettent l’audition des témoins ; Mais en l’espèce, l’audition du Directeur National des Domaines et du Cadastre, du Maire de la Commune V du District de Bamako et de Moussa SININTA, un des requérants, n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ; La demande d’instruction ne s’avère donc pas opportune ; Il convient alors de dire qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’audition de témoins ; Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Etat du Mali IV.11- L’état du Mali a soutenu que la loi n°86-91/AN-RM du 1er août 1986 portant Code Domanial et Foncier invoquée par les requérants n’est plus dans son ordonnancement juridique car remplacée par l’ordonnance n°00-27/P-RM du 22 mars 2000, modifiée et ratifiée par la loi n°02-008 du 12 février 2012 ; que dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ; IV.12- Sur cette exception, les requérants ont rétorqué que leur contentieux est né en 1996 ; qu’à cette époque, la loi applicable est celle n°86-91/AN-RM du 1 er août 1986 ; que cette loi sert toujours de base juridique à leurs prétentions ; que l’ordonnance invoquée par l’Etat du Mali ne peut servir de base juridique à un différend antérieur à son entrée en vigueur ; IV.13- Il est indéniable que la loi n° 86-91/AN-RM du 1 er août 1986 portant Code Domanial et Foncier ne figure plus dans l’ordonnancement juridique de l’Etat du Mali ; En effet, l’ordonnance n°00-27/P-RM du 22 Mars 2000, modifiée et ratifiée par la loi n°02-008 du 12 février 2012 en son article 276 dispose : « la présente loi abroge toutes les dispositions antérieures contraires notamment : Loi n°86-91/AN-RM du 1 er aout 1986 portant Code Domanial et Foncier, l’ordonnance n° 92-042/PCTSP du 3 juin portant modification de la n°86-91/AN-RM du 1 er août 1986 » ; Mais, l’évocation d’un texte de loi nationale abrogé est-elle source d’une irrecevabilité d’une requête ? La Cour fait remarquer que la recevabilité d’une requête devant elle n’est pas déterminée par les normes nationales des Etats membres ; Les conditions de recevabilité d’une requête en violation des droits de l’Homme devant la Cour de Justice de la Communauté – CEDEAO sont fixées par les dispositions de l’article 10.d du Protocole Additionnel (A/SP.1/01/05) portant amendement du Protocole (A/P1/7/91) relatif à la Cour de Justice de la Communauté ; Ces conditions sont le non anonymat de la requête et la non saisine préalable d’une autre juridiction internationale également compétente ; Or, en l’espèce la requête Messieurs Bourama SININTA et 119 autres n’est ni anonyme, ni pendante devant une autre cour internationale ; Au demeurant, le grief invoqué par le défendeur ne figure point au nombre des causes d’irrecevabilité ; Il convient de déclarer son exception mal fondée et de la rejeter ; Sur la violation du droit de propriété coutumière IV.14- Les requérants ont estimé que leurs Droits de l’Homme notamment de propriété ont été violés par l’Etat du Mali à travers son service public des domaines ; IV.15- Ils ont estimé que la violation consiste au non-respect par l’Etat du Mali de la loi n° 86-91/AN-RM du 1er aout 1986 portant code domanial et foncier en République du Mali, l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et de l’article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen; IV.16- Les textes invoqués par les demandeurs disposent respectivement : L’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : « Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées » ; L’article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789: « La propriété est un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; IV.17- En quoi consiste le droit de propriété reconnu et garanti par les instruments juridiques invoqués ? La Cour fait remarquer que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 est une norme nationale, à l’origine française, éventuellement reprises par d’autres ordres juridiques nationaux ; Elle n’est donc pas d’application devant la Cour de Justice de céans ; En effet, devant la Cour ne sont applicables que les instruments internationaux partie, l’Etat conformément à une jurisprudence constante (cf. Affaire Pascal défendeur auxquels est A. BODJONA contre l’Etat du Togo- Arrêt n° ECW/CCJ/JUD/O6/15 du 24 avril 2015) ; Dans ledit arrêt, la Cour a retenu que dans son analyse elle « se réfèrera donc exclusivement à des normes de droit international, normes qui s’imposent en principe aux Etats qui y ont souscrit… » ; IV.18- De la disposition de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, il apparait que le droit de propriété est un droit fondamental qui ne peut être remis en cause que par nécessité publique ou par intérêt général après une juste et préalable indemnisation ; IV.19- Mais, pour bénéficier de ladite disposition, il importe que les requérants justifient de leur droit de propriété et du comportement de l’Etat du Mali qui les empêcherait d’en jouir conformément à la loi ; La Cour fait observer que le droit coutumier tel qu’il ressort des dispositions législatives au Mali ne confère pas à son titulaire un droit de propriété ; Il s’analyse comme un simple droit d’usage ; IV.20- La Cour note que les requérants n’ont pu exhiber aucun titre administratif reconnaissant leur droit sur la zone dans laquelle se situe la parcelle objet du titre foncier n ° 16551 de Bamako ; Or, il est un principe de droit que tout grief articulé par un requérant en matière de violation des droits de l’Homme doit être étayé ; D’ailleurs, la jurisprudence de la Cour dans ce domaine est sans équivoque ; En effet, dans l’affaire Daouda GARBA contre la République du Bénin (Arrêt n °ECW/CCJ/JUD/01/10 du 17 février 2010) la Cour s’est appuyé sur le sujet au paragraphe 35 en ces termes : « Il est de règle générale en droit qu’au cours d’un procès la partie qui fait des allégations doit en apporter la preuve. La constitution et la démonstration de la preuve appartiennent donc aux parties en procès. Elles doivent utiliser tous les moyens légaux et fournir les éléments de preuve tendant à soutenir leurs prétentions. Ces preuves doivent être convaincantes pour établir un lien entre elles et les faits allégués …. » ; IV.21- La Cour relève, par contre, que l’Etat du Mali a justifié ses droits sur ladite parcelle en produisant la preuve de sa propriété à savoir les pièces d’immatriculation de la zone depuis le 05 octobre 1928 et 05 mai 1948 au nom de l’Etat français duquel il détient ses droits ; IV.22- Il apparait, alors, que l’Etat du Mali est titulaire des droits relatifs à la parcelle concernée ; Par conséquent, la cession qu’il a effectuée au profit de Monsieur Moussa TOUNKARA ne peut constituer une violation des Droits de l’Homme des requérants ; Sur la violation du principe d’égalité de tous devant la loi et l’égale protection de la loi: IV.23- Les requérants ont estimé qu’il y a eu rupture d’égalité de tous devant la loi sans préciser en quoi consiste cette rupture du principe ; IV.24- Ils ont invoqué la violation de l’article 3 de la charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples et de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; IV.25- Les dispositions dont se prévalent les requérants sont ainsi conçues : La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples Article 3 : « 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. 2. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi » ; La Convention Européenne des Droits de l’Homme Article 6 : « 1- Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice… » ; IV.26- Le défendeur a indiqué que les requérants ont volontairement fait silence des procédures initiées devant les juridictions nationales ; IV.27- Le principe d’égalité de tous devant la loi veut que la loi soit la même pour tous les citoyens et qu’elle s’applique indistinctement à tous ; Aucun individu ou groupe d’individus ne doit donc bénéficier de privilège garantis par la loi ; Celui de l’égale protection de loi consiste à assurer à chaque citoyen la protection de la loi ; IV.28- Peut-on retenir en l’espèce que le principe d’égalité devant la loi et de l’égale protection de la loi ont été affectés relativement aux requérants ? IV.29- La Cour doit d’abord faire observer que la Convention Européenne des Droits de l’Homme ne saurait être invoquée devant elle, pour la simple raison que ni l’Etat défendeur, ni les Etats membres de la Communauté des Etats de l’Afrique de de l’Ouest (CEDEAO) en général ne sont pas parties à ce traité international ; IV.30- A l’examen des pièces du dossier, la Cour constate que les requérants ont été attraits devant les juridictions nationales par le nouvel acquéreur de la parcelle objet du titre foncier n°16551 de Bamako ; qu’ils ont pu exercer les voies de recours prévues par les lois contre les décisions rendues à leur encontre ; IV.31- Par ailleurs, les requérants n’ont pu justifier qu’ils ont fait l’objet de discrimination dans l’opération de cession de la parcelle objet du titre foncier 16551 de Bamako ; En effet, ils n’ont même pas soutenu s’être portés acquéreurs de ladite parcelle et avoir enregistré un refus de l’Etat du Mali de la leur céder ; IV.32- A la lumière des développements qui précèdent, il apparait que les prétentions des requérants ne sont pas fondées ; Il convient alors de les en débouter ; - Sur les dépens IV.33- L’article 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté - CEDEAO dispose que « toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu dans ce sens » ; En l’espèce, l’action des requérants n’a pas prospéré ; En outre, condamnation aux dépens ; l’Etat du Mali a expressément sollicité leur Il y a lieu donc de mettre les dépens à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des Droits de l’Homme et en premier et dernier ressort ; Ordonne le rabat du délibéré et la réouverture de la procédure orale ; Reçoit la demande de procédure accélérée formulée par Messieurs Bourama SININTA et 119 autres ; Dit qu’elle est devenue sans objet ; Dit qu’il n’y a pas lieu à ordonner l’audition de témoins ; Reçoit l’exception d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée présentée par l’Etat du Mali ; La déclare mal fondée, la rejette ; Reçoit la requête, de Messieurs Bourama SININTA et 119 autres ; La déclare mal fondée ; Déboute les requérants de leurs prétentions ; Met les dépens à leur charge ; AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE, AU SIEGE DE LA COUR, A ABUJA, CE JOUR 30 JUIN 2015 ; Y ONT PRIS PART : - Honorable Juge Jérôme TRAORE, Président, - Honorable Juge Yaya BOIRO, membre, - Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE, membre; Assisté de Maître Athanase ATANNON, Greffier.