Hossou and Another v Republic of Benin (Application No. 016/2020) [2021] AfCHPR 10 (2 December 2021)
Full Case Text
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES UNIÃO AFRICANA THE MATTER OF GLORY C. HOSSOU AND LANDRY A. ADELAKOUN V. REPUBLIC OF BENIN APPLICATION NO. 016/2020 RULING 2 DECEMBER 2021 TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS ................................................................................................... I I. THE PARTIES .......................................................................................................... 1 II. SUBJECT OF THE APPLICATION ........................................................................... 2 A. Facts of the matter .................................................................................................... 2 B. Alleged violations ...................................................................................................... 3 III. SUMMARY OF THE PROCEDURE BEFORE THE COURT ................................. 3 IV. PRAYERS OF THE PARTIES ............................................................................... 4 V. JURISDICTION ......................................................................................................... 5 VI. COSTS .................................................................................................................. 9 VII. OPERATIVE PART ............................................................................................... 9 i The Court composed of: Imani D. ABOUD, President, Blaise TCHIKAYA, Vice- President; Ben KIOKO, Rafaâ BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, M-Thérèse MUKAMULISA, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Stella I. ANUKAM, Dumisa B. NTSEBEZA, Modibo SACKO – Judges, and Robert ENO, Registrar. In the Matter of: Glory C. HOSSOU and LANDRY A. ADELAKOUN Self-represented Versus REPUBLIC OF BENIN Represented by: Iréné ACLOMBESSI, the Judicial Officer of the Treasury Headquarters of the General Directorate of Treasury and Public Accounting. after deliberation, Renders the following Ruling: I. THE PARTIES 1. Glory C. Hossou and Landry A. Adelakoun (hereinafter referred to as “the Applicants”) are nationals of the Republic of Benin, jurists by profession and residents of Abomey-Calavi in Benin. They challenge the Republic of Benin's withdrawal of the Declaration deposited under Article 34(6) of the Protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the Establishment of an African Court (hereinafter “the Protocol”). 2. The Application is filed against the Republic of Benin (hereinafter referred to as "the Respondent State"), which became a party to the African Charter on Human and Peoples' Rights (hereinafter referred to as "the Charter") on 21 October 1986 and to the Protocol on 22 August 2014. On 8 February 2016, the Respondent State deposited the Declaration prescribed under Article 34(6) of the Protocol (hereinafter referred to as "the Declaration”) through which it accepted the jurisdiction of the Court to receive applications from individuals and Non-Governmental Organizations. On 25 March 2020, the Respondent State deposited with the Chairperson of the African Union Commission (hereinafter referred to as "the Commission") an instrument withdrawing the said Declaration. The Court held that this withdrawal has no bearing, on the one hand, on pending cases, and on the other hand, on new cases filed before the withdrawal came into effect, that is, on 26 March 2021.1 II. SUBJECT OF THE APPLICATION A. Facts of the matter 3. On 7 May 2020, the Applicants filed an Application before this Court to challenge the Respondent State's withdrawal of its Declaration accepting the jurisdiction of the Court to receive applications from individuals and NGOs having observer status before the African Commission on Human and Peoples’ Rights. ln the Application, the Applicants also pray the Court to order provisional measures. 4. The Applicants state that on 8 February 2016, the Respondent State deposited the Declaration provided for in Article 34(6) of the Protocol allowing individuals and NGOs having observer status before the African Commission on Human 1 Houngue Eric Noudehouenou v. Republic of Benin, ACtHPR, Application No. 003/2020, Ruling (Provisional measures), 5 May 2020, §§ 4-5 and Corrigendum of 29 July 2020. and Peoples’ Rights to seize the Court directly after exhausting local remedies. The Applicants aver that the Respondent State withdrew the Declaration following a written notice to the African Union Commission dated 25 March 2020. B. Alleged violations 5. The Applicants allege that, in withdrawing the Declaration, the Respondent State: i. Violates the Charter and international human rights standards. ii. Prevents its citizens from directly accessing the regional judicial system to initiate proceedings and seek redress for the prejudice they have suffered within their domestic system, which constitutes a regression of rights. III. SUMMARY OF THE PROCEDURE BEFORE THE COURT 6. The Application instituting proceedings, together with the request for provisional measures, were received at the Registry on 7 May 2020 and served on the Respondent State on 8 July 2020. 7. The Respondent State was given fifteen (15) days, from the date of receipt, to respond to the request for provisional measures and sixty (60) days, from 1 August 2020, to file its Response to the main Application.2 8. On 26 August 2020, the Respondent State responded to the request for provisional measures. 2 By a Press Release issued on 20 May 2020, in response to the COVID -19 Pandemic, the Court had suspended the computation of time limits for all matters, except provisional measures, from 1 May to 31 July 2020. 9. On 25 September 2020, the Court issued a ruling dismissing the request for provisional measures. 10. On 8 October 2020, the Respondent State filed its Response to the main Application and this was served on the Applicants on 19 October 2020 to file the Reply within thirty (30) days of receipt. On 25 November 2020 the Applicants were given an extension of thirty (30) days to file the Reply but they did not do so. 11. Pleadings were closed on 30 March 2021 and the Parties were duly notified. IV. PRAYERS OF THE PARTIES 12. The Applicant prays the Court to: i. Declare the Application admissible; ii. Find that the decision of the Respondent State withdrawing the Declaration violates the Charter and international human rights standards. iii. Declare that the Respondent State violated the right of the citizens to access justice due to its decision to withdraw the Declaration. 13. The Respondent State prays the Court to: i. Find that that the Applicants are attempting, on the basis of their Application, to contest the right of the Republic of Benin to withdraw its Declaration of recognition of the Court’s jurisdiction. ii. Declare and rule that the Republic of Benin is a sovereign State with power to enter into or withdraw from any convention. iii. Find that the Court lacks material jurisdiction to consider the matter; iv. Verify that the Applicants did not sign the Application filed before this Court. v. Find that the lack of signature is a reason for inadmissibility, and consequently declare the Application inadmissible. vi. Find that the Applicants have not established how the withdrawal of the said Declaration by the Republic of Benin constitutes a human rights violation. vii. Find that the Declaration of jurisdiction is not mandatory and therefore cannot be adhered to. viii. Consequently, dismiss the Application. V. JURISDICTION 14. Article 3 of the Protocol provides: 1. The jurisdiction of the Court shall extend to all cases and disputes submitted to it concerning the interpretation and application of the Charter, this Protocol and any other relevant Human Rights instrument ratified by the States concerned 2. In the event of a dispute as to whether the Court has jurisdiction, the Court shall decide. 15. The Court notes that in terms of Rule 49(1) of the Rules; “[t]he Court shall conduct preliminary examination of its jurisdiction … in accordance with the Charter, the Protocol and these Rules”. 16. Based on the above-mentioned provisions, the Court must, for each application, conduct an assessment of its jurisdiction and dispose of objections thereto, if any. 17. The Court notes that in the instant case the Respondent State raises an objection based on the Court's lack of material jurisdiction. 18. The Respondent State argues that it is a sovereign entity as can be inferred from basic principles of international law. 19. The Respondent State avers that in international law, and particularly in the area of accepting the jurisdiction of an international court, sovereignty is manifested in the principle of consent. The consent of a State is thus "a sine qua non of the jurisdiction of any international court, regardless of the time and the manner in which such consent is expressed."3 20. The Respondent State affirms that it is clear from the instruments governing this Court, as well as its jurisprudence, that States are free to decide whether or not to accept the jurisdiction of the Court. 21. The Respondent State further affirms that the Declaration is optional and not binding on any State. Consequently, it cannot be imposed on those States that have recognised its jurisdiction to remain under it, otherwise such act would be an infringement of their sovereignty. 22. The Respondent State further asserts that while the Court, through its jurisprudence, has clarified its jurisdiction with regard to the question of the legal effects of the Respondent State's withdrawal of the Declaration on the ongoing proceedings, it cannot admit the present application as this would be tantamount to rejecting the sovereign right of the Respondent State to withdraw its Declaration. 23. The Respondent State also submits that the subject matter of this Application falls outside the jurisdiction of the Court which, for the time being, can only decide the legal effects of the withdrawal. It is also the Respondent State’s submission that the Court is fully aware of this position as it has never prevented any State from withdrawing its Declaration. 24. The Applicants did not respond to the Respondent State's objection based on the lack of material jurisdiction. *** 3 Individual Opinion of Judge Fatsah OUGUERGOUZ, Michelot Yogogombaye v. Senegal (Jurisdiction) (15 December 2009)1 AfCLR 1. 25. The Court notes that, in accordance with Article 3 of the Protocol, its jurisdiction “shall extend to all cases and disputes submitted to it concerning the interpretation and application of the Charter, this Protocol and any other relevant Human Rights instrument ratified by the States concerned”. 26. The Court also notes that to establish that it has material jurisdiction it suffices that the rights of which a violation is alleged are protected by the Charter or any other human rights instrument ratified by the Respondent State.4 27. In the instant case, the Applicants allege that the withdrawal by the State of Benin of the declaration deposited under Article 34 (6) of the Protocol constitutes a violation of human rights protected by the Charter. The Court will examine whether it has jurisdiction to decide if the withdrawal of the declaration constitutes a violation of human rights. 28. In determining the validity of the withdrawal of the declaration by the Respondent State, the Court will be guided by the relevant rules governing declarations accepting jurisdictions as well as by the principle of State sovereignty in international law, in addition to the relevant rules of the law of treaties contained in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 23 May 1969 (hereafter The Vienna Convention). 29. As regards the application of the Vienna Convention, the Court notes that while the declaration made under Article 34 (6) is provided for in the Protocol, which is governed by the law of treaties, the declaration in itself, is a unilateral act of the State not backed by the law of treaties. 4 See, for example, Kalebi Elisamehe v United Republic of Tanzania, ACtHPR, Application No. 028/2015, Judgment of 26 June 2020 (merits and reparations) § 18, (merits and reparations) (7 December 2018) 2 AfCLR 477, § 33; Nguza Viking (Babu Seya) and Johnson Nguza (Papi Kocha) v. United Republic of Tanzania (merits) (23 March 2018) 2 AfCLR 287, § 35. Armand Guehi v. United Republic of Tanzania 30. Accordingly, the Court finds that the Vienna Convention does not apply to the declaration made under Article 34 (6) of the Protocol. 31. Concerning the rules governing the acceptance of the jurisdiction of international courts, the Court notes that similar declarations are optional. This is true for the provisions on the recognition of the jurisdiction of the International Court of Justice5, the European Court of Human Rights prior to the coming into force of Protocol No. 116 and the Inter-American Court of Human Rights7. 32. The Court notes that, by its nature, the declaration provided for in Article 34 (6) is similar to those mentioned above. The reason is that although the Declaration is provided for under Article 34 (6) of the Protocol, it is optional. Thus, as a unilateral act, the declaration is an act separable from the Protocol and can, therefore, be withdrawn without leading to a withdrawal or a denunciation of the Protocol. 33. The Court further considers that the optional nature of the declaration and its unilateral character derive from a basic principle of international law, that is, the principle of sovereignty of the States. Indeed, the latter prescribes that States are free to make commitments and that they retain the power to withdraw their commitments in accordance with the relevant rules of each treaty8. 34. The Court considers that the matter being discussed before it pertains to the a right accorded the States. This right is the very one by which the States ensure the establishment of mechanisms that complement their domestic human rights implementation mechanisms. 5 See Article 36 (2) of the Statute of the International Court of Justice. 6 See Article 46 of the 1950 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and, before its entry into force, Protocol No. 11 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which restructured the control mechanism established for this purpose. 7 See Article 62 (1) of the American Convention on Human Rights. 8 Ingabire Victoire Umuhoza v. Rwanda (Jurisdiction) (3 June 2016) 1 RJCA 540, § 54-59. 35. The Court finds that the Respondent State is entitled to withdraw the declaration that it deposited under Article 34 (6). 36. Consequently, the Court upholds the objection based on lack of material jurisdiction raised by the Respondent State and declares that it has no material jurisdiction to hear the instant case. VI. COSTS 37. None of the Parties made any prayer in respect of costs. 38. According to Article 32(2) of the Rules9, "Unless otherwise decided by the Court, each party shall bear its own costs”. 39. The Court notes that there is nothing in the circumstances of this case that warrants it to depart from this provision. The Court, therefore, decides that each party should bear its own costs. VII. OPERATIVE PART 40. For these reasons: THE COURT By a majority of ten (10) to one (1), Judge Chafika BENSAOULA dissenting: On jurisdiction i. Upholds the objection to its material jurisdiction; ii. Declares that it lacks jurisdiction. 9 Formerly Rule 30(2) of the Rules of 2 June 2010. On costs iii. Orders each party to bear its own costs. Signed: Imani D. ABOUD, President; Blaise TCHIKAYA, Vice-President; Ben KIOKO, Judge; Rafaâ BEN ACHOUR, Judge; Suzanne MENGUE, Judge; M-Thérèse MUKAMULISA, Judge; Tujilane R. CHIZUMILA, Judge; Chafika BENSAOULA, Judge; Stella l. ANUKAM, Judge; Dumisa B. NTSEBEZA, Judge; Modibo SACKO, Judge; and Robert ENO, Registrar. In accordance with Article 28(7) of the Protocol and Rule 70(1) of the Rules of Procedure, the dissenting opinion of Judge Chafika Bensaoula is attached to this ruling. Done at Dar es Salaam, this Second Day of December in the Year Two Thousand and Twenty-One in Arabic, English and French, the French text being authoritative. COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES OPINION DISSIDENTE Requête N°016/2020 GLORY C. HOSSOU ET LANDRY ADELAKOUN c. RÉPUBLIQUE DU BENIN 1. Je réfute totalement la motivation et le dispositif de l’arrêt, adoptés dans l’affaire Glory C. HOSSOU et Landry ADELAKOUN à la majorité de 10 voix contre une (1). Ce dispositif est ainsi conçu : « Sur la compétence, i. ii. [….] Dit qu’elle n’est pas compétente… » 2. Dans cette affaire, les requérants contestent le retrait de la Déclaration faite par la République du Benin en vertu de l’article 34(6) du Protocole relatif à la charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour Africaine et demandent à ladite Cour de : - Déclarer la requête recevable, - Juger que l’État défendeur viole la Charte et les normes internationales des droits de l’homme protégés par la Charte. - Juger que l’État défendeur empêche ses citoyens d’accéder directement au système judiciaire régional pour y intenter une action en justice et demander réparation pour préjudice subi au sein de leur système interne ce qui constitue une régression des droits. 3. Dans son arrêt, la Cour a reçu l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’État défendeur et conclut qu’elle n’avait pas la compétence matérielle considérant que l’État défendeur est en droit de retirer la Déclaration qu’il avait faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole et que ce retrait ne constitue pas une violation des droits de l’homme. 4. Cette décision ne me satisfait pas pour les raisons suivantes : i. La contradiction de la Cour avec sa jurisprudence antérieure, ii. La conclusion de la Cour selon laquelle le retrait de la Déclaration ne viole ni la Charte ni les instruments internationaux des droits de l’homme et donc n’est pas une violation des droits de l’homme. iii. La motivation excluant le contexte africain. iv. La conclusion de la cour quant à la justiciabilité des droits de l’homme. v. La Cour s’est contentée de trancher la deuxième allégation des Requérants sans se pencher sur les autres. i. L’arrêt de la Cour est en contradiction avec sa jurisprudence antérieure : 5. La décision de la Cour dans la présente affaire est totalement en contradiction, à mon avis, avec ce qu’elle a déjà déclaré dans une jurisprudence devenue constante. 6. En effet, dans la Requête 003/2014 - Affaire Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, (Affaire Ingabire) la Cour avait été saisie par la Requérante d’allégations de violations des droits de l’homme. En cours de procédure, la République du Rwanda a retiré la Déclaration qu’elle avait faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole et demandé à la Cour de suspendre toutes les affaires la concernant. 7. La Cour statuant sur sa compétence sur la question du retrait et se fondant sur les articles 3(1) et 34(6) du Protocole, a clairement déclaré qu’elle relève que la République du Bénin est un État partie au Protocole dont il a déposé l’instrument de ratification le 6 juin 2003 et a fait la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole le 22/6/2013. La Cour estime qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole elle a compétence pour interpréter et appliquer le Protocole affirmant qu’en vertu de l’article 3(2), la Cour a le pouvoir de décider en cas de contestation de sa compétence. Par conséquent, la Cour considère qu’elle est compétente pour connaître de la requête en ce qui concerne le retrait de la déclaration du défendeur1 (paragraphes 51 et 52). 8. En d’autres termes, la Cour s’est déclarée compétente car l’objet de l’allégation est énoncé et protégé par des instruments de droits de l’homme, en application des articles visés qui encadrent l’étendue de la compétence à tout ce qui a trait aux droits de l’homme bien que le retrait de la Déclaration ne soit pas mentionné dans le protocole ! 9. Dans la requête objet de l’Opinion, il est clair que les Requérants demandent à la Cour de déclarer que le retrait viole la Charte et les normes internationales des droits de l’homme, ce qui constitue une violation des droits de l’homme. 10. La contradiction à mon avis se situe dans l’interprétation qu’a faite la Cour de la demande des requérants dans l’Affaire Ingabire et la présente affaire. En effet si, dans l’Affaire Ingabire, la Requérante s’est attardée sur les effets du retrait de la Déclaration par rapport à sa requête déposée et en cours, bien avant de discuter cette demande, la Cour s’est d’abord posée la question de savoir si elle était compétente en la matière ou pas, donc si le retrait était un droit protégé par un instrument des droits de l’homme et pour cela la cour a retenu sa compétence.(paragraphe 48). 11. Cette conclusion ne peut que lier la Cour car si dans la présente affaire la demande concerne clairement la qualification du retrait comme une violation des droits de l’homme, la Cour ne pouvait juger différemment, d’autant plus que le retrait ne figure pas dans le Protocole ! Plus encore, dans l’Affaire Ingabire 2 sus cité, la Cour a clairement déclaré que l’exigence de préavis est nécessaire en matière de retrait considérant en particulier que la Déclaration faite en vertu 1 § 51 et 52 de l’arrêt 2 § 61 de l’arrêt de l’article 34(6) du Protocole constitue non seulement un engagement international de l’État mais bien plus important crée des droits subjectifs en faveur des individus et des groupes.(paragraphe 61) 12. A mon avis, la Cour aurait dû retenir sa compétence matérielle et passer à l’étape de la recevabilité et du fond si la requête était déclarée recevable. 13. Par ailleurs, dans son ordonnance rendue le 25/09/2020, où les requérants Glory Cyriaque Hossou et un autre, demandaient à la Cour de prendre des mesures provisoires en révoquant la décision de l’Etat défendeur concernant le retrait de la Déclaration, en attendant de statuer sur la requête principale ,la Cour a retenu sa compétence prima facie et déclaré au paragraphe 14 que les violations alléguées concernent des droits protégés dans des instruments auxquels l’Etat défendeur est partie et que les requérants ont spécifiquement allégué que le retrait est une violation de la Charte et qu’il prive, somme toute, les citoyens de l’accès aux mécanismes judiciaires régionaux. En conséquence, la Cour est compétente pour examiner la requête3. 14. La compétence prima facie suppose que la Cour a relevé des présomptions que l’affaire relevait de sa compétence et que les allégations étaient a fortiori fondées jusqu’ à preuve du contraire. 15. Seulement, dans cette même ordonnance, l’État défendeur a bien mis l’accent, dans sa réplique, sur le fait que la Cour avait, dans des décisions antérieures (Affaire Ingabire et AffaireHoungue Éric contre République du Bénin)4 vidé l’objet de la demande de son contenu et le rendait caduque car tranché définitivement par la Cour. 16. En retenant sa compétence prima facie, la Cour ne pouvait, dans l’affaire au fond, se contenter de motiver l’incompétence matérielle et plutôt aller au fond et rejeter la demande puisque sa jurisprudence en la matière était établie. 3 § 14 de l’arrêt 4 Ordonnance de mesures provisoires du 06 mai 2020 ; 17. Il s’y ajoute qu’elle pouvait, dans son ordonnance, déclarer sa compétence non établie car l’objet de la demande avait été réglé dans sa jurisprudence antérieure et que donc elle n’avait pas la compétence prima facie, puisqu’ il était clair que l’objet de la demande avait été vidé par une jurisprudence constante et que, sans équivoque, elle est incompétente en ce qui concerne l’affaire au fond. ii. Le retrait de la Déclaration viole la Charte et les instruments internationaux des droits de l’homme. 18. Toujours dans l’Affaire Ingabire, bien qu’elle ait reconnu aux états le droit au retrait, la Cour le considérant comme un acte unilatéral. Elle a, cependant, confirmé que le retrait n’était pas absolu car la Déclaration créait des droits au profit des tiers dont la jouissance requiert une sécurité juridique5. Par une telle motivation, la Cour a confirmé que le protocole ne crée pas un système mais également des droits !! 19. Ainsi, la Cour a déclaré que les États sont tenus de donner préavis de leur intention de retirer la Déclaration, considérant en particulier, que ladite déclaration constitue non seulement un engagement international de l’État mais, bien plus important, crée des droits subjectifs en faveur des individus et des groupes. 20. Il est clair alors, que la Cour, bien qu’elle ait reconnu aux États le droit au retrait, la Cour l’a assujetti à une condition, le délai de préavis, qu’elle a qualifié d’essentiel, pour assurer la sécurité juridique et empêcher la suspension soudaine des droits6 ! 21. Au surplus, la Cour qualifie clairement le protocole d’instrument d’application de la Charte qui garantit la protection et la jouissance des droits de l’homme et des peuples inscrits dans la Charte et dans d’autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme et de conclure qu’un retrait brusque, sans 5 § 60 de l’arrêt Ingabire 6 § 62 de l’arrêt préavis, est susceptible d’affaiblir le régime de protection prévu par la Charte et que donc la notification du délai de préavis est obligatoire en cas de retrait de la Déclaration7. 22. En conséquence, la Cour aurait dû, dans son arrêt objet de l’opinion, maintenir sa jurisprudence et bien que reconnaissant le droit au retrait elle aurait dû le déclarer non valable car non assorti d’un délai de préavis. 23. Par cette jurisprudence, la Cour a, non seulement, modifié le Protocole par l’ajout du droit au retrait mais encore a lié ce retrait a une condition sine qua non, le délai de préavis. 24. En conséquence, ayant déclaré clairement que la Déclaration constitue non seulement un engagement international de l’État mais bien plus important crée des droits subjectifs en faveur des individus et des groupes. La jouissance de ces droits requiert une sécurité juridique et que le protocole ne crée pas un système mais des droits aussi, la Cour ne pouvait dans l’arrêt objet de l’opinion dissidente que dire que le retrait constituait une violation des droits de l’homme ! iii) la motivation excluant le contexte africain 25. Aux termes du préambule de la Déclaration universelle des droits de l’homme, les droits de l’homme sont un idéal à atteindre par tous les peuples et toutes les nations et comme tels, ils sont une œuvre toujours en perfection et jamais finie. Aussi, les Etats et la Communauté internationale sont-ils appelés et exhortés à faire d’avantage et à se garder de rabaisser les niveaux de protection reconnus aux individus. 26. Les Etats africains ont, à travers le préambule de la Charte, adhéré à cette vision d’idéal à atteindre puisqu’il est dit clairement que les Etats africains (…) parties à la présente Charte réaffirment l’engagement qu’ils ont solennellement pris à l’article 2 de ladite Charte (…) de coordonner et d’intensifier leur 7 § 64 de l’arrêt ; coopération et leurs efforts pour offrir de meilleures conditions d’existence aux peuples d’Afrique ... en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme ». Ceci traduit visiblement un double engagement à faire toujours un peu plus lorsqu’il s’agit des droits et du bien-être des africains. 27. Le principe et l’obligation des Etats de maintenir les standards toujours plus hauts quand il s’agit de protection des droits de l’homme, est affirmé et la Cour l’a déjà rappelé dans sa jurisprudence. En effet, dans l’arrêt du 4 décembre 2020, affaire Sébastien Germain Marie Aikoué Ajavon c. République du Bénin, la Cour a fait sienne, l’opinion émise par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels au paragraphe 9 de l’Observation générale N°3, 1990 sur l’Article 2(1) du PIDESC, qui disait que « le principe de non–régression a pour corollaire l’obligation des États parties au PIDESC d’agir en vue d’assurer progressivement le plein exercice des droits. Le caractère progressif implique qu’il s’agit d’une démarche qui s’inscrit dans le temps mais qui ne saurait être interprétée d’une manière qui priverait l’obligation en question de tout contenu effectif »8. Mieux encore, la Cour a explicité qu’elle « considère que lorsqu’un État partie reconnaît un droit fondamental, toute mesure régressive, c’est-à- dire « toute mesure qui marque directement ou indirectement un retour en arrière au regard des droits reconnus dans le Pacte est une violation du PIDESC lui – même.» 28. Si dans son article premier, la Charte énonce l’engagement des Etats à reconnaître les droits, devoirs et libertés qu’elle garantit et à adopter les mesures législatives et autres pour les appliquer, dans son article 7, elle reconnait clairement « le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte qui viole les droits garantis et reconnus par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur.» 29. En son article 3, le Protocole crée une juridiction régionale « compétente pour connaître … de tous les différends dont elle est saisie concernant 8 Sébastien Germain Marie Aïkoué Ajavon c. République du Bénin, Requête N°062/2019, Arrêt du 4 décembre 2020, § 136. l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les Etats concernés ». Mieux encore, l’article 2 du Protocole dispose : la « Cour complète les fonctions de protection que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples a conférées à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples». En outre, il reconnaît aux individus et aux ONG un droit de recours devant la Cour comme il l’a fait devant la Commission. Le Protocole est donc venu renforcer le droit au recours institué par la Charte même si, en ce qui concerne la Cour, le Protocole a posé la condition de Déclaration préalable des Etats. 30. Quant à la qualification faite par la Cour de la Déclaration la considérant comme « facultative par nature »9, il ressort de l’article 34(6) du Protocole que tout Etat ayant ratifié le Protocole a la faculté de faire une Déclaration acceptant la compétence de la Cour mais ne précise pas le délai dans lequel cette Déclaration doit être faite. 31. Cette prérogative des Etats ne concerne que le délai dans lequel ils peuvent faire la Déclaration et n’est pas une entorse à l’obligation de le faire. Je pense que si le législateur n’a pas fait mention du droit au retrait ce n’est ni un oubli ni une omission, mais un choix. Pour la simple raison que si de nombreuses conventions internationales et régionales relatives aux droits de l’homme prévoient la possibilité d’un retrait et clarifient les règles pertinentes, l’examen des différents instruments africains relatifs aux droits de l’homme montrent que tous, contrairement à la situation des instruments cités, n’ont pas inclus de dispositions sur le retrait ou la dénonciation. 32. A mon avis cela indique clairement que les Etats africains ont choisi d’adopter une approche particulière qui offrirait une garantie supplémentaire pour les droits de l’homme, ce qui pourrait étayer l’affirmation selon laquelle la question n’était pas simplement une négligence ou une omission d’autant plus que dans l’avant-projet de la Charte, il avait été question du retrait ou de la dénonciation 9 § 32 de l’arrêt de la Charte mais cette disposition n’a pas été retenue dans la version finale10. Il y a aussi lieu, pour moi, d’ajouter que la ratification d’un texte international est source de droit au plan national et pour le respect du parallélisme des formes, il est de principe bien établi que les règles et procédures suivies pour le dépôt d’un acte doivent l’être concernant son retrait. 33. Ainsi, la Cour n’avait pas à se prononcer sur le retrait des Déclarations sans prendre en considération les dispositions de l’article 35(1) du Protocole qui confère en ce domaine un pouvoir exclusif à une autre autorité pour apporter tout changement au Protocole. Sans prendre en considération les dispositions de l’article sus visé, la Cour a cru considérer le retrait comme un acte détachable et ajoute une possibilité qui n’était prévue dans le Protocole. iv La conclusion de la cour quant à la justiciabilité des droits de l’homme. 34. Les droits de l’homme dont se réclame aujourd’hui toute la planète sont, sans aucun doute, l’émanation des traités (Conventions, Pactes, Charte ou Protocole…) adoptés entre les Etats qui s’engagent à reconnaître et à garantir des droits et des libertés à leurs citoyens. Ainsi c’est par ces droits que l’individu a fait son entrée dans la sphère du droit international qui était et qui demeure par essence un droit des Etats et est devenu pleinement et entièrement un « sujet du droit international » pouvant se prévaloir des engagements pris par les États au titre de certains instruments internationaux, en l’occurrence ceux relatifs aux droits de l’homme. 35. La première conséquence de cette prérogative reconnue à l’individu par le droit international des droits de l’homme est qu’en cette matière, les Etats ont cédé une part de leur « souveraineté » puisque désormais, dans le droit international les prérogatives reconnues aux états sont en partie partagées avec l’individu ; 10 Voir l’article 61 du projet de résolution de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples aux termes duquel les Etats parties à la Charte peuvent la dénoncer cinq ans après l’entrée en vigueur de la Charte en envoyant un avis, un an avant l’entrée en vigueur de la dénonciation. Cet avis doit être adressé au Secrétaire général de l’Organisation des Etats africains, qui doit en informer les autres Etats parties. Cette dénonciation n’affecte pas les obligations de l’Etat pour les violations survenues avant l’entrée en vigueur de cette dénonciation. ce qu’ a conclu la Cour internationale de Justice (CIJ) en posant le principe selon lequel, certains principes du droit international sont exorbitants du droit commun des droits de l’homme 11tels par exemple l’obligation de continuer à protéger les droits de l’homme même lorsqu’un Etat contractant ne respecte pas les droits de l’homme ou lorsqu’il viole les droits des citoyens d’un autre Etat qui se substitue au principe de réciprocité12 36. La seconde conséquence est cette possibilité offerte à l’individu ou aux groupes d’individus de réclamer le respect par l’Etat des obligations auxquels il a souscrits au plan international. L’individu, dispose désormais, d’un droit à la justice contre les Etats ou d’un droit de recours contre les Etats lorsque ceux- ci ne s’acquittent pas convenablement ou pas du tout de leurs obligations. L’individu est ainsi autorisé à exiger de l’Etat que celui-ci mette en œuvre les droits garantis dans les instruments auxquels il a souscrit, voire réclamer réparation des préjudices subis du fait de la défaillance ou des manquements des Etats dans la mise en œuvre des droits garantis dans les instruments relatifs aux droits de l’homme qu’ils ont ratifié, en conséquence, cette justiciabilité des droits de l’homme trouve par là sa genèse et la ratification est l’expression de l’acceptation des Etats à s’y soumettre. 11 Voir CIJ, affaire Barcelona Traction « Dès lors qu’un Etat admet sur son territoire des investissements étrangers ou des ressortissants étrangers, personnes physiques ou morales, il est tenu de leur accorder la protection de la loi et assume certaines obligations quant à leur traitement. Une distinction essentielle doit en particulier être établie entre les obligations des Etats envers la communauté internationale dans son ensemble et celles qui naissent vis-à-vis d’un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique. Par leur nature même, les premières concernent tous les Etats. Vu l’importance des droits en cause tous les Etats peuvent être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits [ceux des individus en matière des droits de l’homme] soient protégés ». Arrêt du 5 février 1970. 12 Dans l’arrêt, du 21 mars 1959 rendu dans l’affaire de l’Interhandel, Suisse c. Etats-Unis, Recueil 1959, page 6, la CIJ déclare que « La réciprocité permet à l’Etat qui a accepté le plus largement la juridiction de la Cour, de se prévaloir des réserves à cette acceptation énoncées par l’autre partie. Là s’arrête l’effet de la réciprocité. Elle ne saurait autoriser un Etat, en l’espèce les Etats-Unis, à se prévaloir d’une restriction dont l’autre partie, la Suisse, n’a pas affecté sa propre déclaration ». 37. Le phénomène de la justiciabilité des droits de l’homme au double plan national et international se développe et s’impose puisqu’il émane même des textes qui garantissent aux individus les droits et les libertés. 38. Aux obligations de promouvoir, de protéger et de défendre les droits de l’homme, s’ajoute l’obligation de mettre en place des mécanismes de protection des droits des individus et des voies de recours contre les violations aux droits de l’homme. 39. Ces mécanismes, qu’ils soient quasi juridictionnels ou judiciaires au niveau international suivent des procédures à la fois horizontale et verticale : horizontale parce que un Etat peut se plaindre de la violation des droits de l’homme contre un autre Etat et verticale lorsque c’est l’individu qui exerce cette prérogative contre un ou des Etats. Seulement, si le recours exercé par un Etat contre un autre Etat pour violation des droits de l’homme est exempt de conditions particulières, lorsqu’il s’agit des individus, le droit international subordonne de tels recours à des conditions particulières, entre autres, l’épuisement des recours internes et la fixation de délais dans lesquels l’individu peut exercer son recours. 40. Mais, le Protocole qui dispose dans son article 2 que la Cour complète les fonctions de protection des droits de l’homme, que la Charte a conféré à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a ajouté une exception par rapport à la pratique devant la Commission, la Déclaration ! 41. En effet, l’article 5(3) du Protocole dispose : « La Cour peut permettre aux individus ainsi qu’aux organisations non gouvernementales (ONG) dotées de statut d’observateur auprès de la Commission d’introduire des requêtes directement devant elle, conformément à l’article 34(6) du Protocole. Ce texte, quant à lui, dispose « A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l’Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l’article 5(3) du Présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l’article 5(3) intéressant un Etat partie qui n’a pas fait une telle Déclaration.» 42. Dans l’affaire Requête N°016/2020 : Glory Cyriaque Housou et un autre c. République du Bénin qui a été soumise à la Cour, la question est de savoir si le fait pour un État de faire cette Déclaration confère aux individus un droit de l’homme au point que le retrait de la Déclaration puisse être considéré comme une violation du droit conféré. 43. Nombreux sont ceux qui pensent que, dans le système africain des droits de l’homme, le Protocole n’est pas un instrument de garantie des droits de l’homme et des peuples. Mais il n’en demeure pas moins qu’une lecture entre les lignes fasse émerger un droit de l’homme sous-jacent, ce que la Cour a clairement dit dans l’arrêt cité plus haut et repris en gras dans un des paragraphes de mon opinion. 44. D’abord, lorsque l’article 5(3) parle de « …. Permettre aux individus ainsi qu’aux qu’aux organisations non gouvernementales ayant statut d’observateurs auprès de la Commission d’introduire des requêtes … », il ne crée pas un droit nouveau. Il réitère plutôt le principe de la justiciabilité des droits consacrés dans la Charte et le droit de recours ouvert aux individus et aux ONG à la seule différence que ce droit de recours est d’une plénitude d’exercice devant la Commission alors que son exercice devant la Cour est conditionné par la Déclaration préalable. C’est justement parce que la Déclaration confère à l’individu une prérogative que le Protocole n’en fait pas une condition de recevabilité, mais un élément de la compétence de la Cour. La jurisprudence de la Cour est totalement dans ce sens. Il y a donc bel et bien un droit de l’homme pour les individus et les ONG qui naît de la Déclaration car c’est celle- ci qui rend effectif le droit de recours des individus et des ONG. 45. Ainsi, l’obligation des Etats d’offrir des recours aux citoyens ne se limite à la mise en place de mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme et qu’il existe un droit de recours reconnu devant les juridictions internationales. Cette assertion est d’autant plus juste que devant les mécanismes internationaux de protection des droits de l’homme, il y a des conditions d’exercice du droit de recours que nous présentons sous la rubrique « conditions de recevabilité des requêtes ». 46. Ce droit, les individus et les ONG le tirent directement et simultanément de la Charte et du Protocole. A cet égard, il n’est pas étonnant de voir que, sur la recevabilité des requêtes, l’article 6 al.2 du Protocole renvoie aux dispositions de l’article 56 de la Charte. Si donc en faisant la Déclaration, les Etats reconnaissent aux individus et aux ONG le droit de saisir la Cour, peuvent-ils retirer leur Déclaration sans porter atteinte à ce droit ? iv La Cour s’est contentée de trancher une allégation sans se pencher sur les autres demandes des Requérants 47. Dans leur requête, les Requérants ont demandé à la Cour de déclarer leur requête recevable et de dire que l’Etat défendeur a violé le droit des citoyens à accéder au système judiciaire en raison de sa décision de retrait de la Déclaration. 48. En se prononçant sur sa compétence matérielle, la Cour s’est contentée d’examiner la question de la violation de la Charte et des instruments internationaux des droits de l’homme sans examiner le reste des demandes des Requérants. 49. A mon avis la Cour se devait de répondre à ces demandes soit en les déclarant sou jacentes à la demande principale et donc qu’elle n’avait pas la compétence matérielle soit en les déclarant simplement sans objet. Juge Bensaoula Chafika 13