Ibrahima Kassus Dioubate K Energie S.A. et La République de Guinée (ECW/CCJ/APP/19/18; ECW/CCJ/JUD/14/2020) [2020] ECOWASCJ 3 (9 July 2020) | Right to property | Esheria

Ibrahima Kassus Dioubate K Energie S.A. et La République de Guinée (ECW/CCJ/APP/19/18; ECW/CCJ/JUD/14/2020) [2020] ECOWASCJ 3 (9 July 2020)

Full Case Text

COMMUNITY COURT OF JUSTICE, ECOWAS COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, CEDEAO TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMMUNIDADE, CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE II, ABUJA-NIGERIA. PMB 567 GARKI, ABUJA TEL: 234-9-78 22 801 Website: wwwcourtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, CEDEAO SIEGEANT À ABUJA MARDI 09 JUILLET 2020 AFFAIRE N° : ECW/CCJ/APP/19/18 ARRET N° : ECW/CCJ/JUD/14/2020 M. IBRAHIMA KASSUS DIOUBATE K ENERGIE S. A. REQUERANTS CONTRE : LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉE DEFENDERESSE COMPOSITION DE LA COUR Hon. Juge Gberi-Be OUATTARA - Président Hon. Juge Dupe - ATOKI Membre Hon. Juge Januária Tavares Silva Moreira COSTA - Membre/Rapporteur Assistés de : Atannase Athanon - Greffier en Chef Adjoint REPRÉSENTANTS DES PARTIES 1. Pour les Requérants Maître Abdourahamane SO, Avocat, membre du Barreau du Sénégal et Maître Bernard FEINDOUNO, Avocat, membre du Barreau de Guinée Conakry. 2. Pour la Défenderesse : L´Agent judiciaire de l'État, sis à la Présidence de la République, Petit Palais, Quartier Boulbinet, Comune de Kaloum – Conakry. LA PROCÉDURE 3- Les requérants, Monsieur IBRAHIMA KASSUS DIOUBATE, se disant Opérateur économique, actionnaire et Administrateur Général de K. ENERGIE et K ENERGIE, S. A., ont, par requête (Doc1) enregistrée au Greffe de cette Cour le 23 avril 2018, introduit le présent recours contre la REPUBLIQUE DE GUINEE, État membre de la CEDEAO, pour violation de leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la propriété, le droit à ce que leur cause soit entendue et le droit à la protection de la loi, garantis respectivement par les articles 14, 7 et 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 4- Ils ont versé au dossier des documents qui constituent neuf (9) annexes. 5- Avec la requête introductive d´instance, les requérants ont également déposé une demande de procédure accélérée, conformément aux dispositions de l'article 59 du Règlement de la Cour, qui a perdu son utilité dès la détermination de l'ouverture de la procédure orale. (Doc. 2) 6. Dûment notifié le 25 avril 2018, l’État défendeur, la République de Guinée, a introduit son mémoire en défense (Doc. 3) le 30 mai 2018, qui a été notifié aux requérants le 31 mai 2018, mais ces derniers n´ont pas réagi. 7- Des documents qui constituent vingt (20) annexes sont également versés au dossier. 8- Les parties ont été entendues lors d'une audience tenue le 4 mars 2020, au cours de laquelle elles ont formulé des moyens relatifs au fond de l'affaire. LES FAITS INVOQUÉS PAR LES REQUERANTS 9- À l’appui de leur demande, les requérants ont invoqué les faits suivants: 10- Pour satisfaire les besoins en électricité de la Guinée, Ibrahima Kassus Dioubaté et Sam Alexander ZORMATI avaient créé une société de droit guinéen dénommée « K ENERGIE SA », (Annexe 1), avec Administrateur général et dont le capital est de 100.000.000 GNF et une autre société dénommée « MIAMI CAPITAL HOLDING CORPORATION » de droit dominicaim. 11- les deux sociétés avaient formé un groupement qui avait le 1er août 2014 signé avec l'État de Guinée un contrat de vente d'énergie. (Annexe 2) 12- Pour pouvoir exécuter ce contrat, M. Ibrahima KASSUS DIOUBATE, es qualité d´Administrateur général de K ENERGIE SA, avait sollicité et obtenu de la Banque UBA un financement à hauteur de cinquante et un millions de dollars US pour l'acquisition de trois centrales à électriques à turbines mobiles et une ligne de crédit de 10 millions de dollars pour l´importation de carburant. (Annexe 2) 13- Les trois centrales lui ont été fournies par PW POWER SYSTEM INC et le paiement a été effectué par SWIFT TRANSFERT et par le débit de son compte ouvert dans les livres d’UBA GUINEA. (Annexe 2) 14- Ces centrales thermiques et installations connexes ont été implantées sur des terrains requisitionnés par l'État et mis à sa disposition par le Port Autonome de Conakry, suivant acte en date du 25 novembre 2014 et référencé 1022/PAC/DGA. (Annexe 3) 15- Après aménagement et installation, K ENERGIE SA a commencé à vendre sa production à l'État qui ne payait pas toujours à date échue ; les impayés se sont accumulés pour finir par se chiffrer à la somme de soixante-cinq millions et sept cent mille dollars américains, obligeant la Banque Centrale de la République de Guinée à émettre des titres d´état afin de rééchelonner le paiement sur deux ans avec pour dernière date d´échéance le 31 décembre 2017. 16- Pendant la période sus visée, le contrat de fourniture d'énergie était de fait suspendu et cela n´était pas sans effet sur les relations entre actionnaires, qui se sont dégradées au point d´être conflitueeles. 17- En fin 2016, des membres du Gouvernement ont nourri le projet de profiter de ce conflit pour s´approprier des centrales de K ENERGIE, non pas directement, mais en passant par l'entremise d'un paravent dénommé Mory DIANE, qui avait ses entrées dans les hautes sphères de l'État. 18- Pour exécuter ce projet, ils ont procédé de la sorte : Le 6 janvier 2017, Mory DIANE a créé une SARLU dénommée la « Guinéenne de l'Energie » « GDE », qui est une anagramme de la societe nationale d'électricité dénommée « EDG » « Electricité de Guinée ». (Annexe 5) Le 12 janvier 2017, il signe avec l'État de Guinée un contrat de fourniture d'énergie N° 2017/023/1/6/3/1/GG, enregistré le 3 février 2017. (Annexe 5) Le 24 février 2017, le Ministre de l'Énergie a, par courrier référencé 0210/MEH/CAB/2017, saisit le Haut Commandemant de la Gendarmerie pour l´informer que la gestion de la centrale installée sur le site CORONTHIE était confiée, depuis le 12 janvier 2017, à la Guinéenne d'Energie par le contrat cité plus haut. (Annexe 4) 19- Il lui demandait de changer l´équipe de gardes présentes sur le site de K ENERGIE pour permettre à la société, la Guinéenne d'Energie, de prendre possession et contrôle sur les centrales et installations connexes. 20- Le même 24 février 2017, GDE SARLU reçoit un paiement anticipé de vingt-quatre millions de dollars US pour fournir de l´ électricité avec les installations de K ENERGIE. (Annexe 5) 21- K ENERGIE a été ainsi expulsée de force et la GDE SARLU installée en ses lieux et places. 22- K ENERGIE SA n'est pas restée sans réactions d´autant plus qu´elle a, le 8 mars 2017, servi assignation à la GDE d´avoir à se trouver et comparaitre à l´audience du Tribunal de Grande instance de Kaloum prévue le 16 mars 2017 pour entendre statuer sur les merites de la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formulée à son encontre. (Annexe 6) 23- Advenue la date d´audience, la GDE a, pour tenter de faire echec à la demande de K ENERGIE, fait référence au contrat N° 2017/023/1/6/3/1/GG du 03 février 2017 signé par le Gouvernement guinéen et son représentant et brandit: - Un acte en date du 13 mars 2017, par lequel le Port Autonome de Conakry lui concedait un droit de superficie sur les memes assiettes que K ENERGIE ; (Annexe 6) - Le courrier du Ministre de l'Énergie. 24- Ainsi de fait, le Port Autonome de Conakry, qui est un démembrement de l'État, cherche à maintenir la GDE SARLU sur les leiux où elle avait été illégalement installée par la Gendarmerie Nationale sur ordre du Ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique. 25- L'Etat cherchait à donner à la GDE les moyens juridiques pour eviter d´être expulsée perpétuant ainsi l´œuvre de la gendarmerie qui, elle, avait pour mission de s´opposer sur le terrain, donc matériellement et physiquement, à la réintégration de K-ENERGIE et ses dirigeants. 26- Pour preuve, M. DIOUBATE es nom et es qualité est interdit d´accès à ses bureaux comme en attestent les procès-verbaux de cosntat daté du 3 mars 2017 de Me SOUMAH Lansana Salifou et CAMARA Aly Badara, huissiers de justice, dont les services ont été requis par la GDE SARLU. Il y est fait état de ce que le gendarme lui a interdit l'accès au site tou en lui demandant de se référer au Ministre de l'Énergie et à sa hiérarchie ; ou le procès-verbal de constat en date du 23 mai 2017 de Me Oulare, dont les services ont été requis par K ENERGIE, qui souhaitait constater que l'accès au site lui était toujours interdit. (Annexe 7) 27- Le Tribunal de première instance de Kaloum a prononcé l'expulsion de la GDE SARL, mais, malheureusement, la décision n´est pas assortie de l'exécution provisoire et l'appel a tardé à être enrôler parce que du ressort exclusif de la Cour d'Appel. (Annexe 7) 28- En revanche, en cause d´appel, la GDE a rappellé et avoue que l'État de Guinée luia, « par le fait du prince », confié la gestion de la centrale installée par K ENERGIE depuis le 12 janvier 2017 et qu´à ce titre, l'action était mal dirigée. K ENERGIE aurait dû attaquer le Port et le Ministre de l'Énergie, qui l'ont expulsée. (Annexe 7) 29- Outre la procédure civile, les requérants ont estimé devoir saisir le juge d'instruction d´une plainte avec constitution de partie civile, pour faux et usage de faux, escroquerie et trafic d'influence. 30- Ledit juge d'instruction a pris une Ordonnance renvoi en date du 11 septembre 2017 dont le dispositif est ainsi conçu : « Disons qu´il resulte de l´information, charges suffisantes contre Mory DIANE et la Guinéenne d´Energie SARLU d´avoir à Conakry, courant 2017, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription extinctive de l´action publique en pleine connaissance de cause, usés de faux, escroqués et commis le trafic d´influence ; Faits prévus et punis par les articles 585, 586, 619, 620 et 774 du Code Pénal ; Vu les dispositions de l'article 286 du Code Procédure Pénale ; Ordonnons le renvoi de Monsieur Mory DIANE et la Guiéenne d´Énergie SARLU pour les chefs d´inculpation de faux, usage de faux, de trafic d´influence, escroquerie et tentaive d´escroquerie devant le Tribunal Correctionnel pour y être jugé conformemente à la loi » ; 31- Pour information, le juge a retenu : SUR LE FAUX Les inculpés ont pris possession et contrôle sur les centrales et installations connexes, sur la base d'un courrier du Ministre de l'Énergie en date du 24 février 2017 et référencé 0210/MEH/CAB/2017; or, cet écrit est un faux intellectuel en ce sens que l´affirmation qu'il contient et selon laquelle la gestion du site était confiée depuis le 12 janvier 2017 à la GDE conformément au contrat N° 2017/0215/1/6/3/1/GG du 3 février 2017 est contraire aux stipulations y contenues; en réalité, l'article 4 fait éta du contraire; Article 4 « Le CLIENT (l'État guinéen) reconnaît expressément que la centrale électrique ainsi que les installations, fixations et machines nécessaires au fonctionnement de celles-ci appartiennent à une autre société, qui a en confié la gestion de la centrale au Fournisseur (la GDE) » ; 32- SUR L´ESCROQUERIE Le délit d´escroquerie prévu et puni par les dispositions des articles 403 et 404 du Code pénal pouvait être retenu à l´encontre des inculpés dès lors que la prise de possession du site et des installations de K ENERGIE n'est pas justifiée et qu'elle a été effective par le fait de l'intervention d'un tiers et d'un usage de faux ; 33. SUR LE TRAFIC D'INFLUENCE Relativement au trafic d'influence, délit prévu et punie par les dispositions de l'article 764 du CP, il était caractérisé par le fait que l'expulsion de la K ENERGIE sans décision de justice et l'installation de la GDE constituait un avantage indu, obtenu grâce à l'intervention de la gendarmerie exécutant un ordre du Ministre de l'Énergie. 34- Cette Ordonnance du juge d'instruction a mis la République dans tous ses états comme le prouvent les appels téléphoniques émis pour intimider le juge d'instruction et la tenue d'une réunion entre le Ministre de la Justice et le Procureur général en la présence du Procureur de la République ; le Ministre de la Justice ne concevait pas que M. DIANE soit attrait devant les juridictions. 35- Ils sont même allés jusqu´à adresser une demande d'explications au juge d'instruction, dont l'ordonnance devait suffire pour justifier ledit renvoi; le juge y a répondu par courrier en date du 20 septembre 2017. (Annexe 8) 36- Aujourd'hui, les magistrats guinéens ne veulent pas voir Mory DIANE et la GDE être jugés. 37- En effet, si le parquet général a cherché à faire une obstrution en interjetant appel hors délai, le parquet de la République a choisi de faire disparaître les pièces de la procédure. 38- En fait, l´appel du parquet général interjeté trois jours après la demande d´enrôlement formulée par les requérants et six jours après le certificat de non-appel ni opposition est irrégulier et irrecevable parce que formé hors délai. 39- Il est fait dans une intention dilatoire dans la mesure où les magistrats chevronnés qui le composent ne peuvent ignorer que les délais d´appel contre une Ordonnance du juge d'instruction (10 jours, art. 292 du CPP) ne sont pas les mêmes lque ceux d´un jugement correctionnel (2 mois, art. 578 et 588 du PCC). 40- Le Procureur de la République a, quant à lui, choisi la méthode radicale et même délictuelle (articles 654, 640 et 641 du Code Pénal), en cherchant à faire disparaître les pièces de fond et les pièces de procédure du dossier d´instruction ; 41- Après l'Ordonnance de renvoi et le réquisitoire du parquet, il a soustrait tout ce qui pouvait incriminer Mory DIANE et la DGE, à savoir : - Les procès-verbaux de première comparution et d´audition des parties civiles et inculpés ; - L'Ordonnance de désignation d'un expert et le supplétif qui en a présidé tout comme le rapport qui en a résulte. 42- Pour preuve, les requérants versent au débats le procès-verbal de constat de Maître Fakaba OULARE, Huissier de justice et l´Arrêt N° 24 du 22/11/2017 de la Chambre de Contrôle de l'instruction, relevant la reconstitution partielle du dossier. (Annexe 9) 43- Nonobstant ledit Arrêt, la procédure n´a, jusqu´à ce jour, pas encore été enrôlée. 44- Par ailleurs, les requérants ont, par voie de citation directe en date du 11 juillet 2017, attrait la GDE et Mory DIANE par devant le juge correctionnel pour tentative d´escroquerie à jugement. 45- Les prévenus ont comparu le premier jour pour disparaître ensuite pendant six mois, période pendant laquelle le tribunal a toujours trouvé le moyen de renvoyer la procédure. 46- Le tribunal a fini para décider d'instruire l´affaire le 6 décembre 2017 après que les requérants se soient opposés à une nouvelle demande de renvoi formulée par le Procureur; mais c'était sans compter sur la malice de ce dernier, qui a attendu que la parole lui soit donnée pour demander une suspension d'audience pour une urgence; il a quitté l'audience pour ne plus revenir, demandant à un auditeur de justice de venir solliciter le renvoi en ses lieu et places. 47- À l´audience de renvoi, le 13 décembre 2017, les prévenus ont comparu et soulevé une exception soit disant in limine litis. 48- Ce qui n´est pas concevable est arrivé d´autant plus que le juge a, le 20 décembre 2017, vidant le délibéré sur les exceptions, accepté de les recevoir alors que les débats étaient liés depuis le 6 décembre et décidé de surseoir à statuer tant qu´un pourvoi qu´aurait formé GDE SARLU et Mory DIANE contre l´Arrêt de la Chambre de contrôle de l´instruction confirmant leur renvoi devant le juge correctionnel n´aura pas été vidé. (Annexe 10) 49- Cela est aberration procéduraleen ce sens que : 50- Le pourvoi n'existe juridiquement pas d´autant plus que le greffier en chef de la Cour d'Appel a refusé de transcrire la déclaration car la voie de recours n'est pas ouverte légalement pour les cas d'espèce. 51- Ensuite, un juge ne saurait surseoir à statuer dans l´attente de savoir si oui ou nom il sera saisi d´autres faits retenus contre les prévenus. 52- Pire, nonobstant la Sommation à lui faite par exploit en date du 31 janvier 2018 de Me OULARE, (Annexe 10), ledit juge refuse toujours de rédiger le factum pour donner les motivations de sa décision et ainsi permettre aux requérants d'initier éventuellement d´autres procédures qui pourrait contourner le blocage ainsi rencontré (ex : révocation de sursis). 53- Les magistrats font tout pour freiner les procédures et ce parce que le Ministre de la Justice n´entend pas voir le sieur DIANE Mory être jugé, comme s'il n'était pas un justiciable ordinaire. 54- L'attitude du Ministre de la Justice est regrettable, tout comme celle du Ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, qui est complice du trafic d'influence et de l´escroquerie et aussi auteur du faux dont a fait usage la GDE SARLU. 55- Aujourd´hui, malheureusement, il ne peut être poursuivi en Guinée car la Haute Cour de justice de Guinée, seule juridiction compétente pour apprécier des infractions commises par les ministres dans l'exercice de leur fonction n'a pas encore été mise en place. 56- Tous ces faits ainsi relatés ont amené les requérants à saisir la juridiction de céans parce que leurs droits, garantis par la Charte Africaine des Droits de l'Homme, ont été violés. SUR LA PRETENDUE ATTEINTE AU DROIT DE PROPRIETE 57- Les requérants invoquent les articles 14 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme. 58- Et font valoir que : 59- La propriété dont est privée K ENERGIE est aussi bien mobilière qu'immobilière et sa composition suit :  Des centrales électriques à turbines mobiles d´un co|ut de cinquante et un millions de dollars,  Des installations connexes composées entre autres de transformateurs et autres appareils sans lesquels l'électricité ne pourrait pas être produite et distribuée, elles ont un tout global de vingt millions de dollars,  Des batiments et immeubles construits a usage de bureau et d'habitation pour les employés.  Des assiettes foncières d'une superficie globale d'environ deux hectares cinq cent mille mètres carrés. 60- K ENERGIE en est privée sans aucune sorte de procès ou procédure préalable. 61- L'Etat a arbitrairement privé K ENERGIE de son bien, non pas par nécessité publique ou pour l'intérêt général, mais pour satisfaire un intérêt particulier, une autre société de droit privé, à savoir GDE SARLU. 62- Le Ministre de l'Énergie de la République de Guinée a, par lettre en date du 24 février 2017 référencée 0210/MEH/CAB/2017, pris la décision de saisir la Gendarmerie nationale pour lui demander de changer l'equipe de gardes présente sur le site de K ENERGIE, pour permettre ainsi à la société la Guinéenne d'Energie de prendre possession et contrôle sur les centrales et installations connexes. 63- Pour faire la preuve de ce que cette demande du Ministre a été suivie d´effets, les requérants prient la Cour de céans de se référer aux deux procès-verbaux de constat en date des 3 mars et 23 mai 2017 (Annexe 7). 64- À ces procès-verbaux, il faut ajouter la demande de paiement adressée à l'État par la GDE, qui achève de prouver que c´est l'État qui a délégué, sans droit, la gestion des centrales des requérants. 65- Aussi, l´assiette foncière ne pouvait pas être mise à la disposition de la GDE, sans une juste et équitable indemnisation. 66- K ENERGIE, pour avoir construit des immeubles à usage de bureau et de domicile sur ces assiettes foncières, a un droit de superficie défini par l'article 15 du « Code Foncier et Domanial » en ces termes : « Le droit de superficie consiste dans Ie fait de posséder des constructions, ouvrages et plantations sur un fond appartenant à autrui; ou d'être autorisé à en établir; Le titulaire peut grever de servitude les biens qui font I'objet de ce droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposée pour I'exercice de ce droit ; L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent conférer un droit de superficie sur les terrains leur appartenant ». 67- Ce droit de superficie ne saurait entrer dans le patrimoine d'une quelconque personne physique ou morale sans pour autant, qu'au prealable, l'acte administratif qui le sous-tend ait fait l'objet d'un retrait ou revocation en application des dispositions de l'article 111 du Code Foncier et Domanial Guinéen qui suivent : « Les occupations et exploitations du domaine public peuvent correspondre soit à un besoin individuel, soit un intérêt collectif ou général ; Lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'affectation de la parcelle qu´elles concernent, elles doivent au moins être compatibles avec elle ; Elles doivent faire l'objet soit d'autorisations unilatérales accordées à titre temporaire et révocable par l'autorité compétente, soit de baux ou de concession, dont les règles, notamment le délai de préavis en cas de réalisation, la faculté rachat des installations et aménagements, l'indemnisation en cas de résiliation avant terme sont fixées par Décret ; L´acte qui autorise l'occupation ou l'exploitation précise les conditions de l'utilisation de la dépendance du domaine public ». 68- Or l'acte administratif portant mise à disposition d'assiettes foncières au profit de K ENERGIE n'a jamais encore été retiré. 69- Mieux, le principe de l'intangibilité des effets individuels des actes administratifs ou autrement dit le respect des droits acquis qui s'oppose à ce qu´il soit retiré puisque légal, ce qui n'est pas le cas de celui de la GDE, qui consacre la supperposition d´autorisations ou titres, sur une même assiette foncière. 70- L'utilité publique invoquée dans l´acte en date du 13 mars 2017 référencé 0271/PAC/DG, portant mise a disposition d'assiettes foncières à la GDE, ne peut se justifier d´autant plus que le bénéficiaire est une société commerciale et donc une personne morale de droit privé. 71- Même si l'utilité publique avait présidé à la délivrance de cet acte, il aurait fallu qu’elle ait été, d'abord, prononcé par Décret et ensuite que K ENERGIE recoive une juste et prealable indemnisation en application des dispositions des articles 54 et 55 du Code Foncier et Domanial, qui suivent : Article 54 : « II ne peut être porté atteinte au droit de propriété que lorsque l'intérêt général l'exige. Cette atteinte peut consister en une expropriation pour cause d'utilité publique, en une règlementation du droit de propriété ... » Article 55 : « L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers (droit de superficie) pour cause d'utilité publique au sans de I'article 534 du Code civil, s'opère, à defaut d'accord amiable, par décision de justice et moyennant une juste et préalable indémnite. ». 72- L'expropriation n'ayant pas eu lieu, l´abrogation non plus, rien ne peut juridiquement justifier la mise à disposition de K ENERGIE SA au profit de GDE SARLU. 73- Ils ont conclu que l'État guinéen a violé les dispositions de l'article 14 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme, en ce qu´il a porté atteinte au droit de propriété de K. ENERGIE SA, sansque la nécessité publique ou l’intérêt général de la collectivité n´en soit la cause et sans que les dispositions des lois appropriées n'aient ete appliquées. SUR LA PRETENDUE ATTEINTE AU DROIT À CE QUE SA CAUSE SOIT ENTENDUE 74- Ils invoquent l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 75- ET soutiennent que : 76- Les faits dont ils sont victimes sont délictuels et que l'auteur principal, le Ministre de l'Énergie, M. Cheikh Taliby SYLLA, ne peut être poursuivi car la Guinée n'a pas installé la Haute Cour de Justice, seule juridiction compétente pour le juger. 77- Aux termes de l'article 86 du Titre VIII intitulé « DA LA HAUTE COUR DE JUSTICE » de la Loi fondamentale : « Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu´en cas de haute trahison ; il ne peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice ; celle-ci peut décider, lorsque le Président de la République est mis en accusation, que le Président de l'Assemblée nationale exerce sa suppléance, jusqu'à ce qu´elle ait rendu son Arrêt ; Les ministres sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crime ou de délits au moment où ils ont été commis ; la procédure définie ci-dessus leur est applicable ; La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes etdélits ainsi que par la détermination des peines, telles qu'elles résultent des lois en vigueur, au moment où les faits ont été commis ». 78- Pour rappel, it a été fait état d'une Ordonnance du juge d'instruction du deuxième cabinet qui estime avoir retenu des charges suffisantes à l'encontre de Mory DIANE et la GDE pour être jugés pour faux, escroquerie et trafic d'influence. 79- Or, c'est le courrier du Ministre de l'Énergie en date du 24 février 2017 et référencé 0210/MEH/CAB/2017 qui est déclaré faux et c´est son intervention qui constitutif du trrafic d'influence, pour avoir procuré un avantage indu et achevé la réunion des éléments constitutifs de l´escroquerie. 80- Malheureusement, aujourd'hui en Guinée, aucun ministre ne peut être poursuivi pour les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions, parce que la Haute Cour de Justice n'a pas été mise en place par l'Assemblée nationale au début de la législature, comme en dispose l'article 85, alinea 1, de la Loi fondamentale. 81- Ils ont conclu que l'État défendeur a donc violé les dispositions de l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme. SUR LA PRETENDUE ATTEINTE AU DROIT À LA PROTECTION DE LA LOI 82- Les requérants ont invoqué l'article 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 83- Et ils ont déclaré : 84- Qu´ils ne sont pas assez protégés par la Loi et leurs représentants, craignent même un procès dont le déroulement sera biaisé. 85- Qu´en effet, depuis que le juge d'instruction a pris une Ordonnance de renvoi contre le sieur Mory DIANE et la GDE, la République a déclenché différents types de mécanismes d'obstruction. 86- Le premier jalon a été la demande d'explications servie à ce juge d'instruction, qui viole les règles garantissant un bon fonctionnement de la justice, à savoir l'indépendance de la magistrature. 87- Ensuite, il y a les obstructions du parquet qui, outre les procédures dilatoires, fait disparaitre les pièces du dossier. 88- Après, il y a des magistrats du siège qui procédent à des renvois, non pas sur le siège mais à partir de leur bureau, avant de finir par ordonner le sursis à statuer dans l´attente de savoir demain ils seront à nouveau saisi d´autres faits. 89- Or, ce cas échéant, la litispendance commande à ce que la juridiction saisie em premier qui aura à conna|itre de toutes les procédures suivantes. 90- Ainsi, partant de ce que le juge refuse de rédiger sa décision pour permettre aux requérants d´envisager une procédure pour faire cesser ce déni de justice et prenant en compte toutes les entraves antérieures, les requérants concluent au fait qu´ils ne peuvent jouir, en Guinée, du droit à une égale protection de la loi. 91- Les requérants sont conscients de ce que ces obstructions ont pour but de permettre à la GDE de jouir paisiblement des biens de K ENERGIE ; et chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, GDE SARLU gagne plusieurs dizaines de millions de dollars ; sur deux ans, GDE gagnera cent quatre-vingt-un millions de dollars. 92- Ils concluent que l'État de la République de Guinée viole les dispositions de l'article 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. SUR LA REPARATION 93- Que les requérants sollicitent aujourd'hui de la Cour de céans qu'elle ordonne une mesure qui épousera les formes d'une remise en état et qu'elle leur octroie des dommages et interets pour compenser le manque a gagner et l'usure des machines ; 94- La condamnation de l'Etat de Guinée à restituer leur patrimoine et au paiment de sommes d´argent qui correspondrait à une bonne et exacte application du droit de la responsabilité, qui voudrait que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 95- Ils soutiennent que le préjudice subi est, en l'espèce, moral, matériel que financier. 96- Sur le plan financier, il y a lieu de préciser que les centrales et installations connexes appartenant à K ENERGIE et injustement remis à GDE SARLU, ont une valeur qui dépasse soixante-dix millions de dollars (cinquante et un millions de dollars pour les centrales, vingt millions pour les transformateurs, installations et kilomètres de câbles). 97- Ces centrales ont été installées sur un site qui avait besoin d´être remblayé et aménagé dans un contexte difficile, marqué par une épidémie d'Ebola, qui avait renchéri les coûts de la main-d'œuvre et des facteurs de production necessaires a la construction des immeubles devant abriter les bureaux et habitations pour les employés. 98- K ENERGIE revendique également une compensation de l´énorme manque à gagner qui est de l´ordre de deux cent soixante millions de dollars, si on se refère à son contrat de fourniture d'énergie. 99- Qu´en effet, c´est la GDE SARLU qui utilise les centrales et installations de K ENERGIE pour produire de l'électricité qu'elle revend à l'État de Guinée. 100- K ENERGIE est vidée de toute substance et Ibrahima Kassus DIOUBATE est privé de sa seule source de revenus. CONCLUSIONS DES REQUÉRANTS 100- Les requérants demandent à la Cour : En la forme : 101- De juger recevable le présent recours et de se déclarer compétente. AU FOND : 102- Dire et juger que l'État guinéen a violé les dispositions de l'article 14 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, en ce qu´il porte atteinte au droit de propriété de K ENERGIE SA, sans que la nécessité publique ou l'intéret général de la collectivité n'en soit la cause et sans que les dispositions de lois appropriées n'aient été appliquées. 103- Retenir contre l'Etat guineen le grief tire de la violation du droit de K ENERGIE et Ibrahima Kassus DIOUBATE à voir leur cause |etre entendue, garanti par l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme, et 104- Retenir à l'encontre de l'Etat de la République de Guinée la violation des dispositions de l´article 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme prévoyant l'égale protection des citoyens par la loi ; 105- D´ordonner à l'État de Guinée de restituer à K ENERGIE SA son patrimoine composé d'une assiette foncière, d'immeubles et des centrales et installations connexes ; 106- De condamner l'État de Guinée à leur payer la somme de cinq cent millions de dollars américains, à titre de réparation du préjudice économique, matériel et moral qu'ils ont subi. 107- De condamner l'Etat de Guinée aux entiers dépens. SUR LES ARGUMENTS INVOQUÉS PAR L'ÉTAT DÉFENDEUR 108- L'Etat défendeur, la REPUBLIQUE DE GUINEE a, dans son mémoire en défense, in limine litis, affirmé que cette Cour est incompétente, alléguant : 109- Qu´au regard de l’exposé des faits et moyens contenus dans la requête susvisée, K. ENERGIE et Ibrahima Kassus DIOUBATE estiment avoir saisi la Cour de Justice parce que leurs droits garantis par la Charte Africaine des Droits de l’Homme auraient été violés. 110- Qu’en l’espèce, l’analyse juridique met en évidence que les relations ayant existé entre les parties ont un caractère purement contractuel et que les prétendues violations de dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme ne sont invoquées que pour prétendre à la compétence de ladite Cour dès lors que K. ENERGIE et le sieur DIOUBAE qualifient ces faits, fut-il à tort, de faux, d’escroquerie, de trafic d’influence… 111- Cette qualification erronée ne saurait amener la Cour de Justice à se déclarer compétente à connaître du présent litige. 112- Il ressort des pièces communiquées par les demandeurs eux-mêmes que leurs relations avec l’État Guinéen résultent du contrat d’achat d’énergie en date du 30 juillet 2014. 113- Et si les demandeurs reprochent quelques manquements à certaines clauses de ce contrat, ils ne sauraient s’adresser à la Cour de Justice, mais plutôt à la juridiction civile de droit commun normalement compétente pour en connaître. 114- Il soutient en outre que : 115- K. ENERGIE et Ibrahima Kassus DIOUBATE, au regard des pièces annexées à leur requête, ont saisi les Cours et Tribunaux guinéens de procédures judiciaires tous azimuts tant civiles que pénales. 116- Certaines de ces procédures ont ont déjà été jugées en première instance voire en appel. 117- Il s'agit de procédures par eux initiées contre la Guinéenne d’Énergie-SARLU (en abrégé GDE), le Port Autonome de Conakry, le Ministère de l’Énergie, représenté par l’Agent Judicaire de l’État. 118- Que certaines de ces procedures sont en cours, ainsi qu’ils l’ont d’ailleurs relevé dans leur requête. 119. Que la Cour n'est pas une une juridiction d’appel des décisions rendues dans ces causes en Guinée, conformément à son propre Règlement. 120. De même, les faits d’escroquerie, de faux ou de trafic d’influence allégués ne relèvent pas non plus de la compétence de la Cour de Justice. 121- Il a conclut que la Cour de céans de se déclarer incompétente à connaître de la présente cause. Subsidiairement et sur le fond, il a également affirmé : 122. Qu´il ressort des pièces communiquées à l’appui de la requête saisissant la Cour de Justice que pour améliorer son besoin en électricité ou diminuer les conséquences des délestages dus à un déficit de l’offre ou d’accès aux services électriques auxquelles elle est souvent confrontée, la République de Guinée a jugé utile de s’adresser à un fournisseur dans le domaine. 123. Que les sociétés K. ENERGIE SA et MIAMI CAPITAL HOLDING CORPORATION, représentées par par Monsieur Sam Alexandre ZORMATI, ont déclaré à l’État Guinéen posséder les ressources financières et l’expertise nécessaires pour la fourniture d’énergie. 124- D'où le contrat d'achat d'énergie en date du 30 juillet 2014 précité. (Voir Annexe 2) 125- Plusieurs mois après après, la Société K. ENERGIE, représentée par son Administrateur Général, Monsieur Sam Alexandre ZORMATI, adressait, le 14 juin 2014, à madame la Ministre de l’Économie et des Finances la lettre de résiliation du contrat susvisé. 126- M. Sam Alexandre ZORMATI était le représentant légal de K. ENERGIE et c’est d’ailleurs en cette qualité qu’il a signé avec l’État Guinéen le contrat d’achat d’énergie susvisé. 127- Pour la mise en exécution de ce contrat, la Société K. ENERGIE s´est vue accorder des facilités dont la mise à disposition, à titre purement précaire et pour des raisons d’utilité publique, de terrains dans le domaine portuaire, par la Direction Générale du Port Autonome de Conakry. (Annexe Nº 3) 128- L'État Guinéen qui n’est qu’acheteur d’énergie, n’intervient guère dans la gestion ou l’exploitation des Centrales fournissant le courant et dont il ignore le système de fonctionnement. 129- De même, Il n’opère pas non plus sur ce site ou ces Centrales sont installées. 130- Cependant, à la suite de la lettre de résiliation de K. ENERGIE susvisée, la République de Guinée a été informée que la Société PW POWER SYSTEMS, propriétaire des Centrales sus- désignées, objet de contrat entre elle et la société MIAMI Capital Group Corp. A décidé de les reprendre. (Annexe Nº 4) 131- Dans un temps voisin à cette information, il était également porté à sa connaissance, sans son intervention, que la gestion des Centrales dont il s’agit était désormais confiée par la propriétaire à la GDE-SARLU. 132- Ce qui suppose que la GDE a dû avoir les données nécessaires et le code pour faire fonctionner ces Centrales, éléments qui ne pouvaient lui être fournis que par la propriétaire. 133- Toujours est-il, l’État Guinéen soucieux de voir cette fourniture de courant se poursuivre, avait grand intérêt à ce qu’elle ne soit pas interrompue. 134- C'est pourquoi, C’est pourquoi, lorsque la GDE s’est présentée à lui comme étant désormais la gestionnaire des Centrales précitées, il a accepté de conclure avec elle un nouveau contrat d’achat d’énergie. (Annexe Nº 5) 135- L’Administrateur Général de la Société K. ENERGIE et représentant de la société MIAMI CAPITAL GROUP CORPORATION, en l’occurrence Monsieur Sam Alexandre ZORMATI, semble d’ailleurs approuver cette gestion de GDE lorsqu’il atteste, même sur l’honneur, n’avoir jamais engagé de procédures judiciaires contre la GDE et son représentant légal, monsieur Mory DIANE, encore moins mandaté monsieur Ibrahima Kassus DIOUBATE ou toute autre personne à cette fin. (Annexe Nº 6) 136- Il précise en outre que K. ENERGIE est en cessation d’activité depuis juin 2016. 137- Ainsi, Ainsi, en considération de la signature du contrat d’achat d’énergie susvisé avec la GDE, le Ministre de l’Énergie et de l’Hydraulique en a informé le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale et invité celui-ci à prendre des dispositions pour assurer la sécurité du site. (Annexes 7, 8, 9 et 10) 138- Le Port Autonome de Conakry, faisant suite à une lettre qui lui avait été adressée par la GDE a, par lettre en date du 13 mars 2017, mis des terrains de l’espace portuaire à sa disposition. (Annexe Nº 11) 139- Comme on le voit, aucune de ces lettres n’attribue les Centrales précitées à la GDE. Il ne pouvait en être autrement car ni le Port Autonome de Conakry ni l’État Guinéen ne sont propriétaires de ces Centrales. 140- Des procédures judiciaires tant civiles que pénales ont par la suite été initiées au nom de K. ENERGIE, mais contestées par l’Administrateur Général de l’époque de cette société, monsieur Sam Alexandre ZORMATI, contre la GDE, Mory DIANE (représentant légal de ladite société). 141- Sur ces procédures, plusieurs décisions judiciaires ont été redues dont entre autres : le jugement n°189 du 28 décembre 2017 du Tribunal de Première instance de Kaloum, objet d’appel; les conclusions en appel de K. ENERGIE en date du 28 décembre 2017; l’ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal correctionnel en date du 11 septembre 2017; l’arrêt n°24 en date du 22 novembre 2017 de la Deuxième chambre de contrôle de la Cour d’appel de Conakry; le jugement correctionnel n°157 du 20 décembre 2017 du Tribunal de Première instance de Kaloum. (Annexe Nº 12) 142- Mais bien avant, un contentieux opposait déjà la société K. ENERGIE, représentée par monsieur Sam Alexandre ZORMATI, et la société MIAMI CAPITAL GROUP CORPORATION à monsieur Ibrahima Kassus DIOUBATE, comme en témoigne l’arrêt n°469 du 21/11/2016 de la Cour d’appel de Conakry. (Annexes 13, 14, 15, 16 et 17) 143- Au dela de ces procès, K. ENERGIE et M. Ibrahima Kassus DIOUBATE viennent de saisir la Cour de Justice de la présente cause. (Annexe Nº 18) Sur la prétendue atteinte au droit de propriété des requérants 144- Il a fait valoir que : 145- La République de Guinée, proclamant son adhésion aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans les différentes Chartes ou Conventions Internationales dont la Charte Africaine des Droits de l’Homme, l’a érigé et consacré en son article 13 en ces termes : « Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n'est dans l'intérêt légalement constaté de tous et sous réserve d'une juste et préalable indemnité ». 146- En outre, les différents codes (civil, pénal, procédure pénale, de l’Enfant…) consacrent dans les moindres détails ces droits et leurs modes ou conditions d’exercice. 147- Cependant, l’invocation d’une prétendue violation du droit de propriété par l’Etat Guinéen au préjudice de K. ENERGIE et de monsieur Ibrahima Kassus DIOUBATE est surprenante et étonnante ce, pour plusieurs raisons évidentes : 148- D’abord, l’Etat Guinéen n’a jamais revendiqué la propriété des centrales et leurs installations dont la Société PW POWER SYSTEMS se réclame être propriété. 149- Ensuite, il n’a ni occupé, ni pris possession de ces centrales et leurs installations ce, à quelque titre que ce soit. 150- En outre, la République de Guinée n’a pris aucun acte pour attribuer lesdites Centrales à telle personne car n’en étant pas elle-même propriétaire, mais achète tout simplement l'énergie produite par ces centrales. 151- Enfin, la lettre en date du 24 février 2017 du Ministre de l’Energie invite tout simplement le Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale à assurer la sécurité du site. 152- Ce qui ne saurait être constitutif d’atteinte à quelque droit de propriété dès lors que cette lettre n’est pas un acte translatif ou attributif de la propriété de ces centrales. 153- Au surplus, les demandeurs eux-mêmes ont produit au soutien de leur requête le jugement n°189 en date du 28 décembre 2017 du Tribunal de Première instance de kaloum qui ordonne l’expulsion de la GDE des terrains sur lesquels sont installées ces centrales. 154- L'Etat Guinéen n’ayant posé aucun acte relativement à la propriété de ces centrales, il s’ensuit que c’est à mauvais droit qu’il est attrait devant la Cour de Justice. 155- D’ailleurs, si tel était le cas, rien n’empêchait non plus les demandeurs à l’attraire devant les Cours et Tribunaux guinéens, le juge civil étant le protecteur du droit de propriété par excellence. 156- En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen comme étant mal fondé et débouter les demandeurs de leurs prétentions, fins et conclusions contraires. Sur la prétendue atteinte au droit à ce sa cause soit être entendue 157- Les demandeurs font une mauvaise querelle à l’Etat Guinéen en lui imputant, faussement, la violation du droit à ce que leur cause soit entendue. 158- C’est même de la mauvaise foi caractérisée en ce sens que relativement aux faits dont ils se plaignent, les demandeurs ont saisi les Cours et Tribunaux guinéens de leurs causes et y ont triomphé au regard de certaines décisions versées au dossier de la procédure. 159- Dans le jugement n°189 du 28 décembre 2017 du Tribunal de Première instance de kaloum qui ordonne l’expulsion de la GDE à leur profit, l’ordonnance qui renvoie la GDE et Mory DIANE devant le Tribunal Correctionnel de Kaloum pour y être jugés, ou encore l’arrêt de la chambre du contrôle de l’instruction de la Cour d’appel de Conakry qui déclare irrecevable l’appel du Procureur Général sont des actes judiciaires qui mettent en évidence qu’ils ont saisi les Cours et tribunaux guinéens de leurs causes et y ont été entendus. 160- La poursuite de la plupart de ces procédures encore en cours démontre à suffisance que les plaintes de K. ENERGIE et Ibrahima Kassus DIOUBATE à l’égard de l’Etat Guinéen sont mal fondées. 161- Voir également en l’acte du Ministre de l’Energie qui demande d’assurer la sécurité du site comme un trafic d’influence n’est ni justifié ni fondé. 162- En tout état de cause, si tant est que cet acte du Ministre a été déclaré faux, comme l’affirment les demandeurs, il n’y qu’à en tirer tel avantage de droit devant les juridictions déjà saisies. 163- Il a conclut que le fait que la Haute Cour de Justice n’est pas encore installée ne procède guère de la violation de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme. 164- D’où le moyen est inopérant et il échet de le rejeter. Sur la prétendue atteinte au droit à la protection de la loi 165- Il soutient que l'article 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme est ainsi libellé : « Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi ». 166- Cependant, il n’est pas établi que des personnes opposées aux demandeurs devant les juridictions guinéennes ont bénéficié d’un traitement de faveur à leur détriment et qui procèderait de la violation de l’article 3 précité. 167- En revanche, il est établi, besoin est-il encore de le rappeler, que K. ENERGIE et Ibrahima Kassus DIOUBATE ont saisi les juridictions guinéennes de causes sur lesquelles ils ont prospéré. Ce qui ne saurait non plus être constitutif d’un traitement inégalitaire devant la loi. 168- Les prétendus renvois dont il est fait état ne sont pas non plus constitutifs de la violation de l’article 3 susvisé dès lors qu’il n’est pas démontré que ces renvois non d’ailleurs prouvés, ont, en l’espèce, un caractère discriminatoire ou qu’ils tiennent leur fondement du seul fait qu’il s’agirait de causes concernant les demandeurs. 169- Qui plus est, les demandeurs affirment eux-mêmes que la Chambre du contrôle de l’instruction, sur leur recours, a ordonné la reconstitution d’un dossier dans lequel des pièces manqueraient. 170- Il a conclu que les prétendus cas de violation invoqués n’étant pas fondés, K. ENERGIE et Ibrahima Kassus DIOUBATE doivent être déboutés de leurs demandes en réparation de préjudices contre l’État de Guinée qui ne leur en a causé aucun. CONCLUSIONS DE L'ÉTAT DEFENDEUR 171- L'Etat défendeur demande à la Cour de se déclarer incompétente en raison de la matière ce, avec toutes conséquences de droit ; 172- À titre subsidiaire, il demande également à la Cour : - De déclarer que la République de Guinée n'a pas violé les droits humains invoqués. - De débouter les requérants de toutes leurs prétentions, parce que mal fondées; - De condamner les requérants à à payer à l’État Guinéen la somme de 1.500.000.000 FCFA à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; - De condamner les requérants aux entiers dépens. QUESTIONS À TRANCHER : 173- La Cour doit examiner d'abord : a) Si elle est compétente pour connaître de l'affaire et si celle-ci est recevable, conformément aux articles 9 et 10 du Protocole additionnel relatif à la Cour. b) Si les faits allégués par les demandeurs constituent une violation par l'État défendeur de leurs droits humains. c) Si les requérants ont droit à la réparation, comme sollicité dans la requ|ete. ANALYSE DE LA COUR Sur la compétence : 174- Dans son mémoire en défense, l'État défendeur a soulevé l'incompétence de cette Cour pour connaître de la présente affaire, alléguant que l'analyse juridique met en évidence que les relations ayant existé entre les parties ont un caractère purement contractuel, résultant du contrat d'achat et de vente d'énergie, en date du 30 juillet 2014 et que, si les demandeurs reprochent quelques manquements à certaines clauses de ce contrat, ils ne sauraient s’adresser à la Cour de Justice, mais plutôt à la juridiction civile de droit commun normalement compétente pour en connaître. 175- Il a en outre soutenu que les requérants, K. ENERGIE et M. Ibrahima Kassus DIOUBATE, ont saisi les Cours et Tribunaux guinéens de procédures judiciaires tous azimuts tant civiles que pénales. Et que certaines de ces procédures ont ont déjà été jugées en première instance voire en appel ; certaines de ces procedures sont en cours, concluant que la Cour n'est pas une une juridiction d’appel des décisions rendues en Guinée, conformément à son propre Règlement. 176- Enfin, il a fait valoir que les faits allégués d’escroquerie, de faux ou de trafic d’influence ne relèvent pas non plus de la compétence de la Cour de Justice. 177- Les plaignants n'ont pas répondu à cet argument. 178- La compétence de cette Cour ressort de l'analyse des dispositions de l'article 9 (4) du Protocole additionnel ainsi que des faits, tels qu´allégués par le requérant dans sa requête initiale. 179- En ce sens, elle a également prononcé l'Arrêt ECW/CCJ/JUD/03/11 du 17 mars 2011, rendu dans l´affaire Bakary Sarre et 28 Autres c. la République du Mali1, en déclarant que : « la compétence de la Cour pour connaître d´une affaire déterminée, dépend non seulement de ses textes mais également de la substance de la requête initiale. La Cour acorde toute attention aux prétentions des demandeurs, aux moyens qu´ils invoquent et dans le cas oú des violations de droit de l´homme sont alleguées, de sa présentation par les parties. Elle recherche donc si la constatation de la violation des droits de l´homme forme l´object principal de la requête et si les moyens et les preuves produits tendent essentiellment à établir de telles violations ». 180- Toujours, dans l'Arrêt susmentionné, rendu dans l'affaire, Chude MBA c. la République du Ghana2 , la Cour a déclaré que: « En règle générale, la compétence est déduite de la demande des requérants et, pour décider si cette Cour est compétente ou non pour connaître du présent recours, il faut se fonder sur les faits tels que présentés par le demandeur ». 181. La compétence de cette Cour est régie par l'article 9 du Protocole A/P1/7/91, relatif à la Cour, tel qu´amendé par le Protocole additionnel A/SP.1/01/05. 182. Et l'article 9 (4) susmentionné dispose que : « La Cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l'homme dans tout État membre ». 183- Comme l'a déclaré cette Cour dans plusieurs Arrêts, sa compétence ne peut être remise en cause, lorsque les faits invoqués sont liés aux droits de l'homme. (Voir Arrêts Nº ECW/CCJ/RUL/03/2010 du 14 mai , rendu dans l´affaire Hissène Habré c. République du Sénégal3, Nº ECW/CCJ/JUD/05/10 du 8 novembre 2010, rendu dans l´affaire Mamadou Tandja c. République du Niger4, Nº ECW/CCJ/RUL/05/11 du 1er juin 2011, rendu dans l´affaire Private Alimu AKeem c. République fédérale du Nigéria5). 184- La Cour a également réitéré cette position dans l´Arrêt ECW/CCJ/JUD/19/13 de juillet 2013, rendu dans l´affaire Karim Meissa Wade c. L´Etat du Sénégal6, quand elle a souligné que: «…le simple fait d'invoquer une violation des droits de l'homme dans une affaire suffit à établir la compétence de la Cour sur cette affaire ». 185- En l'espèce, la Cour comprend que les demandeurs fondent leur requête initiale sur des allégations d'une prétendue violation, par l'État défendeur, de leurs droits humains, garantis 1Affaire Nº ECW/CCJ/APP/09/09 - Voir CCJ, RL, 2011, p. 68, §25. 2Voir Arrêt invoqué à la note 1, § 52. 3Affaire Nº ECW/CCJ/APP/07/08 CCJ, RL, 2010, p. 43, § 53 - 61. 4Affaire Nº ECW/CCJ/APP/03/09 - Voir CCJ, RL, 2011, p. 105 ss. 5Affaire Nº ECW/CCJ/APP/03/09 - Voir CCJ, RL, 2011, p. 121 ss. 6Affaire Nº ECW/CCJ/APP/01/13 - Voir CCJ, RL, 2013, p. 251§72. par les articles 14, 7 et 3, tous de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) et 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH), notamment le droit à la propriété, le droit d´avoir sa cause entendue et le droit à une égale protection devant la loi. 186- Par conséquent, contrairement à l´interprétation de l'État défendeur, cette Cour na pas été saisie pour trancher des litiges de nature contractuelle, ni pour réviser les décisions rendues par les instances judiciaires guinéennes, ni pour connaître de la question relative aux faits allégués de faux, escroquerie trafic d'influence. 187- En effet, comme l´a fait valoir l'État défendeur, l'appréciation de ces questions ne relève pas de la compétence de la Cour. 188- En outre, cette Cour a confirmé à plusieurs reprises qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur des questions de nature purement contractuelle, sauf dans les situations où les parties conviennent de lui donner compétence, conformément au paragraphe 6 de l'article 9 du Protocole Additionnel, ce qui n'est pas l´Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/02/09 du 19 mars 2009, rendu dans l´affaire Linas International Nig Ltd c. Ambassadeur du Mali, Ambassade du Mali et République du Mali).7 Elle a aussi déclaré qu'elle n'est pas une instance d'appel des décisions nationales (voir Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/03/07 du 22 mars 2007, rendu dans l'affaire Moussa Léo Keita c. République du Mali)8 et n’a aucune compétence en matière pénale (voir Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/06/11, rendu dans l'affaire Starcrest Investment LTD. c. Président de la Commission de la CEDEAO). 9 l´espèce. (Voir le cas en 189- En l'espèce, les plaignants affirment que l'État défendeur a privé la deuxième requérante de sa propriété composée de Centrales électriques avec toutes ses installations connexes sur un terrain qu´il lui a cédé, sans aucune procédure d'expropriation. Et qu'il a également violé leur droit d´avoir leur cause entendue et leur droit à une égale protection de la loi. 190- Conformément aux faits allégués dans la requête introductive d´instance, la question soulevée ici est la violation des droits de l'homme, prétendument commise par l'État défendeur, garantis par les instruments juridiques auxquels l'État défendeur est partie, notamment la Charte Africaine des Droits de l´Homme et des Peuples et la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui le lient et lui impose le devoir de respecter et de protéger les droits qui y sont proclamés. (Voir Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/04/09 du 17 décembre 2009, rendu dans l'affaire, Amouzou Henri c. République de Côte d'Ivoire) 10 ». 191- Ainsi, la Cour conclut qu'en vertu de l´article 9, paragraphe 4 du Protocole Additionnel susmentionné, elle est compétente pour statuer sur la présente affaire et que l'exception soulevée par l'État défendeur doit être rejetée. Sur la recevabilité 7AffaireNº ECW/CCJ/APP/09/07, CCJ, LR (2004-2009), p. 279 §24. 8Affaire Nº ECW/CCJ/APP/05/06, CCJ, LR (2004-2009), p. 73§ 30. 9Affaire N° ECW/CCJ/APP/01/08, CCJ, LR 2011, p.169 §20. 10 Affaire nº ECW/CCJ/APP/01/09 § 64. 192. En terme d'accès à la Cour, l'article 10 du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour, tel qu´amendé par le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05 susmentionné, dispose que : « Peuvent saisir la Cour : d) Toute personne victime de violation des droits de l’homme ». La demande présentée à cet effet : i) ne sera pas anonyme ; ii) ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente (...) »; 193-Autrement dit, pour étayer une action relative à la violation des droits de l'homme, il est nécessaire que le requérant soit victime et que l'État défendeur soit responsable des violations alléguées.11 194- Par conséquent, le critère essentiel pour les plaintes relatives aux droits de l'homme est que le demandeur soit victime de la violation des droits humains et que ce dernier doit prouver son locus standi, dans l´affaire.12 195-Les lois sur les droits de l'homme désignent la victime comme la personne dont les droits ont été violés. Et cette qualification donne naissance à certains droits, à savoir le droit de recours et de réparation, qui comprend le droit de déposer une plainte et d'exercer des droits procéduraux.13 196-La victime, est la personne qui a subi, directement ou indirectement, un préjudice ou une douleur (blessure physique ou mentale), une souffrance émotionnelle, une perte économique ou tout autre préjudice pouvant être qualifié de violation des droits de l'homme..14 197- Ce concept est défini dans le principe 8 des Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation … » des Nations Unies, comme : « les personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment une atteinte à leur intégrité physique ou mentale, une souffrance morale, une perte économique ou une atteinte grave à leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou d'omissions qui constituent des violations flagrantes du droit international des droits de l'homme ou des violations graves du droit international humanitaire. Le cas échéant, et conformément au droit interne, le terme "victime" comprend également la famille immédiate ou les personnes à 11Voir Décision N° ECW/CCJ/RUL/03/14, rendue dans l'affaire N° ECW/CCJ/APP/09/11, Les administrateurs du Projet pour les Droits Socioéconomiques et la Transparence (SERAP) c. la République Fédérale du Nigéria et Autres, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/06/19 du 26 février 2019, rendu dans l'affaire N° ECW/CCJ/APP/11/16, Rev. Fr. Solomon MFA & 11 Autres c. la République fédérale du Nigéria. 12Voir Décision N° ECW/CCJ/RUL/05/11 du 1er juin 2011, rendue dans l'affaire N° ECW/CCJ/APP/03/09 entre Private Alimu Akeem et République fédérale du Nigéria, CCJELR (2011), p.128 et 129, §28 et 29. Décision N° ECW/CCJ/RUL/07/12 du 15 mars 2012, rendue dans l'affaire N° ECW/CCJ/APP/03/10, Alhaji Muhammed Ibrahim Hassan c. Gouverneur de l'État de Gombe et Gouvernement fédéral du Nigéria, CCJELR (2011), p. 96, § 46. 13Ilias Bantekas et Lutz Oette, `` International Human Rights - Law and Practice '' (Cambridge University Press, 2013), p. 275-279, 536). 14Voir l´Arrêt invoqué entre Rev. Fr. Solomon MFA & 11 Autres c. République fédérale du Nigéria. charge de la victime directe et les personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour aider les victimes en détresse ou pour prévenir la victimisation ». 198. En l'espèce, les requérants s'identifient comme victimes de violations des droits de l'homme. Par conséquent, les victimes ne sont pas anonymes. 199- D´autre part, rien ne prouve que la même affaire est pendante devant une autre Cour internationale. 200- Par conséquent, les exigences décrites à l'article 10 ci-dessus sont respectées. 201- Il convient de souligner que la démonstration ou non de la violation des droits de l'homme n'est qu'une condition du bien-fondé de l´action et jamais une condition de recevabilité. 202- Ainsi, considérant les faits invoqués par les requérants comme violant leurs droits de l'homme, le présent recours est recevable. SUR LES PRÉTENDUES VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME 203- Les requérants soutiennent que l'État défendeur a violé leurs droits fondamentaux, à savoir le droit à la propriété, le droit à ce que leur cause soit entendue et le droit à une égale protection de la loi, tous garantis respectivement par les articles 14, 7 et 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 204- Nous allons analyser les prétendues violations de chacun des droits humains invoqués. a) Sur la prétendue atteinte au droit de propriété 205- Les plaignants allèguent que K ENERGIE a été privée de ses actifs par l'État défendeurs sans aucune procédure préalable, les ayant placés sous la gestion d'une autre société privée, la GDE SARLU. 206- Que cela ne s'est pas produit par nécessité publique ou dans l'intérêt général, mais pour satisfaire les intérêts particuliers d'une autre entreprise privée, à savoir la GDE SARLU. 207- Que le Ministre de l'Énergie de la République de Guinée a, par lettre en date du 24 février 2017 référencée 0210/MEH/CAB/2017, pris la décision de saisir la Gendarmerie nationale pour lui demander de changer l'equipe de gardes présente sur le site de K ENERGIE, pour permettre ainsi à la société la Guinéenne d'Energie de prendre possession et contrôle sur les centrales et installations connexes. 208- Que les biens soustraits à K ENERGIE sont mobiliers et immobiliers, tel que décrit dans le dossier. 209- Qu'il n'y a pas eu d'expropriation ou de révocation de la cession du terrain, il n'y a donc aucune justification légale à la mise à disposition des sites de K ENERGIE SA à la GDE SARLU. 210- Ils ont conclu que l'État guinéen a violé les dispositions de l'article 14 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme, dans la mesure où il a violé les droits de propriété de K. ENERGIE SA, sans que la nécessité publique ou l'intéret général de la collectivité n'en soit la cause et sans que les dispositions de lois appropriées n'aient été appliquées. Pour sa part, l'État défendeur affirme dans son mémoire en défense : 211- Qu´il n'a jamais revendiqué la propriété des centrales et leurs installations dont la Société PW POWER SYSTEMS se réclame être propriété. 212- Qu´il n’a ni occupé, ni pris possession de ces centrales et leurs installations ce, à quelque titre que ce soit. 213- La République de Guinée n'a pris aucun acte pour attribuer lesdites Centrales à une personne car n’en étant pas elle-même propriétaire mais qu´elle achète tout simplement l’énergie produite par ces centrales. 214- La lettre du 24 février 2017 du Ministre de l'Énergie invite simplement le haut commandant de la police nationale à assurer la sécurité du site. 215- Ce qui ne saurait être constitutif d’atteinte à quelque droit de propriété dès lors que cette lettre n’est pas un acte translatif ou attributif de la propriété de ces centrales. 216- Au surplus, les demandeurs eux-mêmes ont produit au soutien de leur requête le jugement n°189 en date du 28 décembre 2017 du Tribunal de Première instance de kaloum qui ordonne l’expulsion de la GDE des terrains sur lesquels sont installées ces centrales. 217- Cette Cour a déjà déclaré que le droit de propriété, en tant qu'élément important du droit économique, réservé à la personne humaine, prévu par les instruments internationaux, à savoir les articles 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) et 14 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP) est un droit humain. (Voir Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/01/11 du 9 février 2011, rendu dans l'affaire HADJI TIDJANI ABOUBAKAR c. la Banque Centrale des États de L´Afrique de l´Ouest (BCEAO) et L´Etat du NIGER. 15 218- Aux termes de l'article 17 de la DUDH : « Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété. Nul ne peux être arbitrairement privé de sa propriété » 219- À son tour, l'article 14 de la CADHP dispose que : (1) « Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des droits appropriés ». (2) « Le droit de propriété peut être individuel ou collectif ». 15Affaire Nº ECW/CCJ/APP/13/08, CCJ LR 2011, pag. 21 § 26. 220. De même, l'article 1er du Protocole nº 1 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, stipule que : « Toute personne physique ou morale a droit à la jouissance paisible de ses biens. Nul ne peut être privé de ses biens si ce n'est pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et par les principes généraux du droit international ». 221- Dans l´Arrêt rendu dans l'affaire DEXTER OIL LIMITED c. REPUBLIQUE DU LIBERIA16, cette Cour a défini le droit de propriété comme suit: « la possession à laquelle les personnes peuvent prétendre sur présentation d'un titre juridique, d'une preuve de propriété ou de tout document conférant le droit de propriété ». 222- La jurisprudence des Cours européennes des droits de l'homme (CEDH), fondée sur l'article 1 du Protocole 1 à la Convention susmentionné, définit le droit de propriété comme « tout droit acquis » ou « tout objet susceptible d'avoir une valeur » et note que le concept de propriété a un sens autonome, souvent substantiellement différent du droit national. Elle a conclu que « Le concept de ce qui constitue une propriété ou des biens à l'article 1er du Protocole nº 1 est large. Une série d'intérêts économiques entrent dans le champ d'application du droit de propriété, y compris les biens mobiliers ou immobiliers, les intérêts matériels ou immatériels ».17 223- La Cour Européenne a jugé que « propriété » signifie « actifs existants » ou toute « légitimation ». 224- De même, la Cour interaméricaine a estimé que « La propriété » peut être définie comme les objets matériels qui peuvent faire l'objet d'une appropriation, ainsi que tout droit pouvant faire partie du patrimoine d'une personne ; cette notion comprend tous les biens mobiliers et immobiliers, les éléments corporels et incorporels et tout autre objet immatériel de quelque valeur que ce soit » (voir l´Arrêt rendu dans l'affaire, Ivcher-Bronstein c. Pérou, §122). 225- Cette même Cour a développé un large concept de propriété qui comprend, entre autres, l'utilisation et la jouissance de « propriété » définie comme « les biens matériels qui peuvent être obtenus, ainsi que tout droit pouvant faire partie du patrimoine d'une personne. Ce concept comprend tous les biens mobiliers et immobiliers, les éléments corporels et incorporels et tout autre objet de valeur non pécuniaire ». (Voir l'Arrêt rendu dans l'affaire Santo Domingo Massacre c. Colombie, § 269). 226- La même interprétation résulte de la jurisprudence de cette Cour. Voir l´Arrêt rendu dans l'affaire Registered Trustees of Association of Former Telecom Employees of Nigeria et Autres c. République fédérale du Nigéria ).18 227. La Commission Africaine a, dans l´affaire Dino Noca c. la République Démocratique du Congo, souligné que deux principes directeurs du droit à la propriété résultent de l'article 14 de la CADHP, le premier principe étant que le droit à la propriété signifie le droit des individus 16Voir ECW/CCJ/JUD/03/19, dans l'affaire Dexter Oil Limited c. République du Libéria, p. 23. 17Voir Manuels des droits de l'homme, n ° 4 - Le droit à la propriété, p. 10. 18Voir Arrêt ECW/CCJ/JUD/20/19 du 15 mai 2019, rendu dans l´affaire, Registered Trustees of Association of Former Telecom Employees of Nigeria e outros v. Federal Republic of Nigeria, N° ECW/CCJ/APP/32/17. au respect de la jouissance de leurs biens – « jouissance paisible des biens » - et le second principe annonçant la possibilité et les conditions qui doivent être remplies pour appliquer des restrictions au droit à la propriété. 19 228- De même, la Cour africaine a souligné, dans l'affaire, « Ogiek »,20 que : « dans sa conception classique, le droit de propriété renvoie généralement à trois éléments, à savoir : le droit d'user (usus), de jouir (fructus) et de disposer (abusus) d'une chose ». 229. Ainsi, comme les autres droits de l'homme, le droit à la propriété impose une combinaison de devoirs négatifs et positifs aux Etats, tel que le devoir de « respecter, protéger, promouvoir et appliquer ». 230- L´ obligation de respect requiert des Etats parties « de s’interdire toute ingérence directe ou indirecte dans la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels, « ce qui comprend la prise de mesures pour veiller à ce que tous les pouvoirs du gouvernement (législatif, exécutif et judiciaire) à tous les niveaux (national, régional et local) ainsi que tous les organes de l'Etat ne violent pas les droits économiques, sociaux et culturels; L´ obligation de protection requiert que l’Etat prenne des mesures positives « pour garantir que les acteurs non-étatiques ( …. ) ne violent pas les droits économiques, sociaux et culturels »; Le devoir de promotion des droits économiques, sociaux et culturels requiert que les Etats adoptent des mesures visant à sensibiliser davantage les personnes sur leurs droits et à fournir des informations accessibles sur les programmes et les institutions adoptés pour les réaliser » ; Et enfin, le devoir d’appliquer les droits économiques, sociaux et culturels requiert que les Etats parties prennent des mesures positives pour faire avancer la réalisation de ces droits, y compris l'adoption de mesures qui permettent et aident les individus et les communautés à avoir accès à ces droits par eux-mêmes». (Voir Principes et Lignes Directrices sur la mise en œuvre des Droits Economiques, Sociaux et Culturels dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples - pag. 11 -12) 231- La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples a adopté, en ce qui concerne le droit de la propriété, les principes suivants : - « Le droit de propriété est un droit étendu qui inclut les droits réels des individus et des peuples sur toute chose matérielle pouvant être possédée ou tout droit pouvant faire partie du patrimoine d'une personne. Ce concept comprend aussi la protection de l’aspiration légitime à l’acquisition d’une propriété. Il comprend le droit d'un individu, d'un groupe ou d'un peuple à la jouissance pacifique de la propriété. Ce droit peut être limité par l’Etat de manière non- arbitraire, selon la loi et le principe de proportionnalité ». - « Sont aussi protégés en vertu de cet article les droits garantis par la coutume et la tradition et le droit d’accès et d’utilisation des terres et d’autres ressources naturelles détenues communautairement ». 19CADHP- Communication nº 286/2004, Dino Noca c. République Démocratique du Congo, §143. 20CADHP - Affaire Nº 006/2012, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. République du Kenya, 26 mai 2017, §124. - Le droit de propriété dans la Charte africaine impose les obligations suivantes aux Etats parties : a. Garantir la jouissance pacifique des biens et la protection contre toute expulsion forcée. Cette obligation implique que l’Etat doit protéger la jouissance de ces droits sous toutes ses formes de l’ingérence de tierces parties et de ses propres agents. b. Définir légalement les modalités d'acquisition, de nationalisation ou d’expropriation de propriété basé à tout moment sur l’intérêt public. c. Garantir que “par nécessité publique ou dans l’intérêt général de la collectivité”, selon les termes de la Charte signifie répondre aux objectifs d’intérêt public légitimes comme une réforme ou des mesures économiques destinées à instaurer une plus grande justice sociale. d. Garantir la participation effective du public et la transparence dans tout processus d’acquisition. e. S’assurer que la compensation en contrepartie d’une acquisition publique de propriété fasse l’équilibre entre les droits de l’individu et les intérêts plus étendus de la société. En général la compensation doit raisonnablement être équivalente à la valeur marchande de la propriété acquise. Toutefois, dans certaines circonstances, l’intérêt public pourrait requérir une indemnisation inférieure à la valeur marchande ou, exceptionnellement aucune indemnisation du tout ». (Voir « Directrices et Principes de l'interprétation des Droits Économiques, Sociaux et Culturels dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples » - les principes des DESC dans la Charte africaine) 231- Ainsi, eu égard à l'allégation de violation du droit de propriété, il appartient à cette Cour, d'une part, de vérifier si l'existence du droit de propriété invoqué est démontrée et, d'autre part, d'examiner s'il y a eu ou non atteinte à ce droit et quelle est la nature de cette atteinte. Sur la charge de la preuve 232- ll convient de noter que le principe général de la preuve impose la charge de la preuve à la personne qui fait les allégations. 233- Il est vrai que cette règle est inversée lorsqu'il y a présomption légale, renonciation ou libération de la charge de la preuve, situations dans lesquelles ce même fardeau revient à la partie adverse. 234. Ainsi, lorsque la partie à qui incombe la charge de la preuve s´en acquitte, elle bénéficie de la présomption et, à ce titre, il appartient à la contrepartie de contester les preuves produites. 235. En l'espèce, les requérants ne bénéficiant d'aucune présomption, la charge de la preuve leur incombe et il leur appartient de démontrer les faits qu'ils ont invoqués, en utilisant tous les moyens légaux et en fournissant tous les éléments de preuve, et il doit exister entre ceux- ci et les faits allégués un lien qui les rend convaincants. 236- Cette Cour a écrit à cet effet dans son Arrêt ECW/CCJ/JUD/01/10, rendu dans l´affaire Daouda Garba c. République du Bénin21: « il est de règle générale en droit qu´au cours d´un procés la partie qui fait des allegations doit en apporter la preuve. La constituition et la démonstration de la preuve appartienment donc aux parties au procés. Elles doivent utiliser tous les moyens légaux et fournir les éléments de preuve tendant à soutenir leurs prétentions. Ces preuves doivent être convaincantes pour établir un lien entre elles et les faits allégués … » 237. Il est de jurisprudence constante que les faits peuvent être prouvés par la production de documents. 238- En l'espèce, les requérants ont versé au dossier des documents qui constituent dix (10) annexes. 239- Et il ressort de l'analyse de cette preuve documentaire que, selon les faits invoqués par les requérants, la propriété de K Energie SA est à la fois immobilière et mobilière, comprenant: des centrales électriques à turbines mobiles d´une valeur de cinquante et un millions de dollars, des installations connexes, composées entre autres de transformateurs et autres appareils sans lesquels l'électricité ne pourrait pas être produite et distribuée; représentant un cout global d´environ vingt millions de dollars, des bâtiments et immeubles construits à usage de bureau et d´habitations pour les employés, sur des tassiettes foncières d´une superficie globalçe d'environ deux hectares cinq cent mille mètres carrés, qui ont été cédées par l'État défendeur. Voir les Annexes 240- D´ailleurs, ce fait n'a pas été contredit par l'État défendeur. 241- Il est, au contraire, corroboré lorsque l'État défendeur a déclaré dans le « Contrat d´achat d´énergie Projet K-Energie, qu’il a conclu avec K Energia SA, dans son article 4, que : « Le CLIENT reconnait expressément la possession et la propriété du FOURNISSEUR sur la centrale électrique ainsi que les installations, fixations, et machines nécessaires au fonctionnement de celles-ci. La propriété ou la possession de la centrale électrique ne sera pas transférée au CLIENT ". (Annexe 2, f. 7) 242- Il s´ensuit que K ENERGIE SA avait sollicité et obtenu de la Banque UBA un financement à hauteur de cinquante et un millions de dollars US pour l'acquisition de trois centrales à électriques à turbines mobiles et une ligne de crédit de 10 millions de dollars pour l´importation de carburant. (Voir Annexe 2 fls 43); que les mêmes centrales ont été acquises par K ENERGIE de la société PW POWER SYSTEMS INC, comme indiqué dans le document. (Annexe 2, f. 45 et 46) 243- Il est admis et prouvé par un document que sur les terrains que le Gouvernement guinéen a cédés à K ENERGIE SA, celle-ci y a construit des bâtiments pour l'installation des centrales électriques, des bureaux et logements connexes. (Annexe 3) 244- L'État défendeur avoue ce même fait, en déclarant dans son mémoire en défense que : « Pour la mise en exécution de ce contrat, la Société K. ENERGIE s´est vue accorder des 21Voir CCJLR 2010 p.12, paragraphe35. facilités dont la mise à disposition, à titre purement précaire et pour des raisons d’utilité publique, de terrains dans le domaine portuaire, par la Direction Générale du Port Autonome de Conakry ». 245- Par conséquent, il est ainsi démontré soit par document versé au dossier, soit parce que la propriété et le droit de propriété de K ENERGIE SA sur les actifs susmentionnés ont été acceptés par accord. 246- En outre, relativement aux biens qui font partie de la propriété de K ENERGIE SA, il est controversé de savoir si elle a le droit de surpericie sur les terrains qui lui ont été cédés par l'État défendeur. 247- Les plaignants allèguent que, K ENERGIE, pour avoir construit des immeubles à usage de bureau et de domicile sur ces assiettes foncières, a un droit de superficie défini par l'article 15 du « Code Foncier et Domanial » en ces termes : « Le droit de superficie consiste dans Ie fait de posséder des constructions, ouvrages et plantations sur un fond appartenant à autrui ; ou d'être autorisé à en établir ; Le titulaire peut grever de servitude les biens qui font I'objet de ce droit, mais seulement dans la limite qui lui est imposée pour I'exercice de ce droit ; L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics peuvent conférer un droit de superficie sur les terrains leur appartenant ». 248- L'État défendeur conteste cette affirmation en admettant que, pour la mise en exécution de ce contrat, la Société K. ENERGIE s´est vue accorder des facilités dont la mise à disposition, à titre purement précaire et pour des raisons d’utilité publique, de terrains dans le domaine portuaire, par la Direction Générale du Port Autonome de Conakry. 249- Comme l´ont admis les parties et prouvé par le document constituant l'annexe 3, l'Etat défendeur a mis à la disposition de K ENERGIE SA des terrains sur le domaine maritime de Coronthie et la zone « Petit Bateau », gérées par le Port Autonome de Conakry. 250- Les terrains ont été mis à sa disposition le 20 novembre 2014 sous la supervision des services du Port Autonome de Conakry qui ont supporté toutes les charges liées à sa mise à disposition et à son occupation pour le compte du Gouvernement. (Voir annexe 3) 251- Aux termes de l'article 95 du Code Foncier et Domanial susmentionné, les biens de l'État « (…) appelés biens domaniaux, appartiennent soit au domaine public soit au domaine privé ». 252- L'article 96 du même texte définit les biens du domaine public comme : « Le domaine public des personnes publiques est constitué par l'ensemble des biens de toute nature, immobiliers et mobiliers, classés ou délimités dans le domaine public, affectés à l´usage du public ou à un service public ». Aux termes de l'article 97, les biens du domaine public sont classés comme domaine public naturel et domaine public artificiel ; Et il s'avère que, parmi les biens du domaine public artificiel, il y a « les ouvrages (…) maritime (…) ainsi que leurs dépendances ». (Article 98) 253- En l´espèce, il est établi que les terrains cédés à K ENERGIE se situent dans le domaine maritime de Coronthie et dans la zone « Petit Bateau », gérés par le Port Autonome de Conakry. 254- Ces faits montrent que les terrains en question sont du domaine public. 255- Aux termes de l'article 101 du même texte, les biens du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles. 256- Cela signifie qu'ils ne sont soumis à aucun acte de disposition ou de charge. 257- Il est donc justifié que l'État défendeur ait admis dans son mémoire en défense avoir mis à la disposition de K Energie SA les terrains en question, à titre purement précaire et pour des raisons d'utilité publique. 258- Une cession précaire n'est rien d'autre qu'un prêt ou un crédit, qui prend fin lorsque l´objectif pour lequel il a été accordé est épuisé. 259- Et elle n'implique la constitution d'aucun droit réel, dans la sphère du locataire, tel que le droit de superficie invoqué. 260- Surtout parce que l'occupation et l'exploitation des terres du domaine public “doivent faire l´obejct soit d´autorisations unilatérales accordées à titre temporaires et revocables par l´autorité compétente (76) soit de baux ou de concessions dont les règles, notamment le délai de préavis en cas de résiliation, la faculté de rachat des instalations et aménagements, l´indeminisation em cas de résiliation avant terme, sont fixées par Decrets ». 261- Par conséquent, les requérants n'ont aucun droit réel, notamment le droit de superficie, comme ils le prétendent. 262- La Cour conclut que la demande du second requérant d'inclure dans le champ d'application de son droit de propriété le droit de superficie qu´il invoque, doit être rejetée. 263- Il reste maintenant à voir s'il y a eu atteinte, par l'Etat défendeur, au droit de propriété de K ENERGIE SA, et quelle est la nature de cette atteinte. 264- Comme déjà mentionné, le droit de propriété exige, en règle générale, que son titulaire ne subisse aucune ingérence dans la jouissance de ses biens, principalement de la part de l'État. 265- La Commission africaine a estimé que le droit de propriété « comprend non seulement le droit d'avoir accès à sa propriété et de ne pas se faire envahir ou empiéter sur sa propriété, mais aussi le droit à la possession, à l'utilisation et au contrôle ininterrompus de cette propriété comme le(s) propriétaires le jugent bon » (voir la communication N° 276/2003, mai 2009, Centre pour le développement des droits des minorités (Kenya) et Minority Rights Group International au nom de Endorois Welfare Council c. Kenya, § 86) 266- En ce sens, cette Cour a statué dans l'Arrêt ECW/CCJ/JUD/05/17 du 10 octobre 2017, rendu dans l´affaire BENSON OLUA OKOMBA c. REPUBLIQUE DU BENIN,22 en déclarant que « Le droit à la propriété implique généralement qu'un propriétaire n'a droit à aucune ingérence dans la jouissance de sa propriété, en particulier par le gouvernement ». 267- Cependant, il existe une exception à cette règle, ce qui signifie que ce droit n'est pas un droit absolu, puisqu'il peut faire l'objet d'une intervention de l'État, à condition que les exigences suivantes soient respectées cumulativement : le principe de légalité, le caractère d'intérêt général ou public et celui de proportionnalité. 268- Cette Cour a, dans son Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/03/19, rendu dans l´affaire Dexter Oil Limited c. République du Libéria le 6 février 201923, déclaré que: « Même lorsque la revendication de propriété des requérants est fondée, il est banal que le droit de propriété de l'article 14 de la CADHP ne soit pas aussi absolu qu'il pourrait l'être : « il peut être porté atteinte à ce droit par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité et conformément aux dispositions des lois appropriées ". (Voir pag. 24). 268- Ainsi, le principe de légalité exige que l'ingérence dans les droits de propriété soit prévue par la loi, et qu'elle soit publiée, accessible et présente certaines caractéristiques qualitatives afin d'être « compatible avec l'État de droit ». (Voir CEDH24, James et autres c. Royaume-Uni, Affaire Nº 8793/79, Arrêt du 21 février 1986, parágrafo 67.) 269- L'ingérence juridique dans les droits de propriété d'un individu doit également passer le test de légitimité, c'est-à-dire suivre l'intérêt général ou public. 270- En interprétant la notion d´ intérêt public, la CEDH a, dans l'affaire James c. Le Royaume-Uni, a déclaré que : "En raison de leur connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour apprécier ce qui est "d'intérêt public" ». (…) De plus, la notion d´ « intérêt public » est nécessairement étendue. (…) La décision de promulguer des lois d'expropriation de biens impliquera généralement l'examen de questions politiques, économiques et sociales sur lesquelles les opinions au sein d'une société démocratique peuvent raisonnablement différer considérablement. La Cour, estimant qu'il est naturel que la marge d'appréciation dont dispose le législateur dans la mise en œuvre des politiques sociales et économiques soit large, respectera le jugement du 22Affaire Nº ECW/CCJ/APP/27/14, p. 20 23AFFAIRE N°: ECW/CCJ/APP/24/17 24Cour Européenne des Droits de l'Homme législateur quant à ce qui est "d'intérêt public", à moins que ce jugement ne soit manifestement sans fondement raisonnable »." (Voir § 46 et aussi «Le droit à la propriété, Manuel des Droits de l'Homme Nº 4, Conseil de l'Europe 2001 » pages 26 à 28). 271-Aussi, cette Cour, se référant à l'article 1er du Protocole n° 1 (qui traite de la même matière que celle prévue à l'article 14 de la Charte) constate que : « En outre, toute ingérence d'une autorité publique dans la jouissance paisible des biens ne peut être justifiée que si elle sert un intérêt public (ou général) légitime. En raison de leur connaissance directe de leur société et de ses besoins, les autorités nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour décider de ce qui est "d'intérêt public". Dans le système de protection établi par la Convention, il appartient donc aux autorités nationales de procéder à une première évaluation quant à l'existence d'un problème d'intérêt public justifiant des mesures portant atteinte à la jouissance paisible des biens ». (Voir Arrêt du 12 mai 2015, rendu dans l'Affaire, GOGITIDZE ET AUTRES c. GÉORGIE)25 272- Enfin, il convient de noter que la condition de proportionnalité doit exister entre les moyens employés et l'objectif recherché. 273- La CEDH a fait valoir dans l'affaire Tre Traktörer Aktiebolag c. Suède26, que « …une mesure d'ingérence doit établir un "juste équilibre" entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les exigences de la protection des droits fondamentaux de l'individu ». 274- Pour sa part, la Commission Africaine a, dans l'affaire « Endorois »27 noté que: « L'article 14 de la Charte africaine indique un double critère, où cet empiètement ne peut être effectué que – « par necessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité » et « conformément aux lois appropriées ». 275- Elle a également souligné que « les limitations du droit, telles que la limitation autorisée à l'article 14, doivent être examinées au regard du principe de proportionnalité ». Et réitérant ses propres conclusions, elle a déclaré que « les justifications de la limitation doivent être strictement proportionnées et absolument nécessaires pour les avantages qui en découlent ». 276- Elle a ainsi conclut que « …toute condition ou restriction imposée à un droit doit être « proportionnée au but légitime poursuivi ». 277- Il convient de noter que l'ingérence dans le droit de propriété d'un individu impose des obligations à l'État, notamment celle d'indemniser le titulaire du droit. 25 Affaire N° 36862/05. 26Affaire N° 10873/84, arrêt du 07 juillet 1989, § 59. 27Communication N° 276/2003, Centre for Minority Rights Development (Kenya) and Minority Rights Group International on behalf of Endorois Welfare Council v. Kenya,, mai 2009 § 211 et 213. 278- La CEDH a d´ailleurs observé que la protection offerte par les droits de propriété serait « largement illusoire et inefficace » en l'absence de compensation. Elle a en outre souligné que, « ... la privation de propriété sans paiement d'un montant raisonnablement lié à leur valeur constituerait normalement une ingérence disproportionnée qui ne pourrait être considérée comme justifiable au titre de l'article 1er (P1-1)." (Voir ci-dessus James et autres c. Royaume-Uni, § 54). 279- Dans le même sens, la Cour interaméricaine a souligné dans l'Arrêt rendu dans l´affaire Ivcher-Bronstein c. Pérou que : « Pour que la privation des biens d'une personne soit compatible avec le droit de propriété consacré par la Convention, elle doit être fondée sur des raisons d'utilité publique ou d'intérêt social, être subordonnée au versement d'une juste indemnité et être limitée aux cas et selon les formes prévues par la loi ». (§ 128) 280- Elle a également souligné que « Pour déterminer si M. Ivcher a été privé de ses biens, la Cour ne devrait pas se limiter à évaluer s'il y a eu dépossession ou expropriation formelle, mais devrait aller au-delà des simples apparences et établir la situation réelle qui se cache derrière la situation dénoncée ». (§124) 281- En l'espèce, les requérants font valoir que l'État défendeur a arbitrairement privé K ENERGIE de son bien, non pas par nécessité publique ou pour l'intérêt général, mais pour satisfaire un intérêt particulier, une autre société de droit privé, à savoir GDE SARLU. 282- Que le Ministre de l'Énergie de la République de Guinée a, par lettre en date du 24 février 2017 référencée 0210/MEH/CAB/2017, pris la décision de saisir la Gendarmerie nationale pour lui demander de changer l'equipe de gardes présente sur le site de K ENERGIE, pour permettre ainsi à la société la Guinéenne d'Energie de prendre possession et contrôle sur les centrales et installations connexes. 283- Et Pour faire la preuve de ce que cette demande du Ministre a été suivie d´effets, ils ont annexé deux procès-verbaux de constat en date des 3 mars et 23 mai 2017 (Annexe 7) comme preuve que l'État a délégué sans droit la gestion des centrales de K ENERGIE SA. 284- Les requérants concluent que l´assiette foncière ne pouvait pas être mise à la disposition de la GDE, sans une juste et équitable indemnisation. 285- Pour sa part, l'État défendeur en est venu à soutenir qu'il n'a jamais revendiqué la propriété des centrales électriques et des installations connexes, appartenant à PW POWER SYSTEMS ; qu'il n'a jamais occupé ou pris possession des centrales électriques et de leurs installations ; et qu'il n'a accompli aucun acte visant à céder lesdites centrales électriques à une personne, notamment parce qu'il n'est pas propriétaire de ces installations. 286- Après avoir examiné les pièces versées au dossier des requérants, la Cour constate qu'il existe bien à l´annexe 5 de la requête une lettre signée par le Ministre de l'Énergie de la République de Guinée, datée du 24 février 2017, référencée 0210/MEH/CAB/2017 et adressée au haut commandant de la Gendarmarie, directeur national de la justice militaire, qui se lit comme suit : « Par la presente, j'ai l'honneur de vous informer que depuis le 12 janvier 2017, la gestion de la centrale de Coronthie est confiée à la Société la Guinéenne d'Energie (GDE) conformément au contrat N° 2017/023/1/6/3/1/GG du 03 Février 2017, signé par le Gouvernement Guinéen et le représentant de ladite société. À cet effet, nous vous demandons de bien vouloir prendre toutes les meilleures dispositions pour la sécurité du site, désormais sous la responsabilité de la GDE. Par ailleurs, il serait important, à votre convenance, de proceder au remplacement de l´equipe actuelle de garde (…) ». 287- À l'annexe 7, il y a deux procès-verbaux de constat, datés du 3 mars 2017 et du 23 mai 2017, respectivement. 288- Le premier, daté du 3 mars 2017, établi à la demande de la Société Guinéennee de l´Energie (GDE) SARL, qui indique que le 23 mai 2017, la société requérante a déclaré : « Que depuis le 12 Janvier 2017, la gestion de la Centrale Electrique de Coronthie a été confiée à la SOCIETÉ GUIEENNE DE L´ENERGIE (GDE) SARL par le Governement Guinéen. Que pour cette fin, les parties ont fini par signer le Contrat Nº 2017/023/14/3/1/ GG du 03 de Fevrier 2017 rendant ainsi exclusivament la SOCIETÉ GUIEENNE DE L´ENERGIE (GDE) SAR, gestionnaire de la Centrale Électrique de Coronthie. 289- Dans le deuxième procès-verbal, daté du 23 mai, établi à la demande du requérant, Ibrahima Kassus Dioubate a écrit: « L´Huissier de Justice prés des Cours et Tribunaux de Guinée » : « je me suis sans désemparer rendu sur les lieux en compagnie du requérant précisément au siège de la société K-ENERGIE situé au quartier Coronthie commune de Kaloum, Conakry, où étant présent, il a été constaté par mes soins ce qui suit: La présence à la porte d´éntrée, des vigiles et des gendarmes en uniforme dirigés par un commandant qu´on pouvait facilement lire sur la poche de sa tenue le nom Mark. Le refus catégorique du commandant de laisser Monsieur Ibraihima Kassus Dioubate franchir la porte d´entrée qui mène dans la cour où sont situés les bureaux, les centrales électriques et les accessoires tout en déclarant ce qui suit: « Je suis lá au compte de K ENERGIE , j´ai reçu les instructions du general BALDE de vous refuser l´accèss. Allez-y voir le general BALDE, le Ministre de l´Énergie et la Justice. Tout cela sous le regard inactif des autres agents qui semblaient être de son coté ». 290- En outre, le contrat d'achat d'énergie électrique, signé entre le gouvernement de la Guinée et la Guinéenne D´ENERGIE (annexe 5), dans son article 4, dispose ce qui suit : « Le CLIENT (l'État guinéen) reconnaît expressément que la centrale électrique ainsi que les installations, fixations et machines nécessaires au fonctionnement de celles-ci appartiennent à une autre société, qui a en confié la gestion de la centrale au Fournisseur ». (Annexe 5) 291- Et l'arrêt du Tribunal de première instance de Conakry a déclaré que GDE prétendait : « suivant contrat nº 2017/023/1/6/3/1GG du 3 de fevrier 2017, conclu entre le governement Guinéen et le GDE, la gestion de la centrale électrique de Coronthie lui a été confiée. En execution de ce contrat, ele declare que le Ministre de L´Énergie et de L´hydraulique a, par courrier en date du 24 Fevrier 2017, informé le haut Commandant de la Gendarmarie National de la conclusion dudit contrat et lui a également demandé de prendre toutes les dispositions necessaires pour la sécurisation du site pour permettre une bonne exploitation des lieux par GDE ». (Annexe 7, vide page 3) 292- Une analyse combinée de ces faits permet de conclure que l'État défendeur, par l'intermédiaire du Ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, a porté atteinte à la jouissance par K-ENERGIE SA du droit de propriété sur la Centrale Électrique de Coronthie en conférant à la GDE la gestion de cette société, en se servant de la Gendarmarie National pour faire en sorte que cette société prenne possession des locaux de la centrale contre la volonté de K- Energie SA. 293- L'État défendeur a affirmé qu'il n'a jamais occupé ou pris possession des centrales et de leurs installations et qu'il n'a rien fait pour attribuer ces centrales à une personne, notamment parce qu'il n'est pas propriétaire de ces installations. 294- En fait, l'État défendeur n'a ni occupé ni pris possession des installations de la centrale électrique en question. Cependant, il n'est pas vrai qu'il n'a, en aucune façon, accompli un acte visant à confier la gestion de ladite centrale à la GDE. 295- Parce qu'il a inséré dans le contrat une clause stipulant que la société propriétaire des centrales (il convient de rappeler que l'État défendeur avait reconnu K Energie comme propriétaire des centrales dans le contrat qu'il avait conclu avec elle) a confié la gestion desdites centrales à la GDE - sans en garantir la véracité et sans pouvoir le démontrer par un document - et a aidé cette société à prendre possession desdites installations et équipements de Coronthie en faisant appel aux forces de police. 296- L'Etat défendeur a fait valoir qu'il existait des désaccords entre les actionnaires de K- Energie SA et que l'ancien directeur général, M. Sam Alexandre Zormati semble approuver cette gestion de la GDE, puisqu'il atteste sur l'honneur n'avoir jamais engagé de poursuites judiciaires contre la GDE et son représentant légal ; il a également affirmé que les centrales électriques ont été cédées à la GDE par leur propriétaire, sans préciser à qui il entend se référer, pour affirmer plus tard que la société PW Power Systems, prétend en être le propriétaire. 297- Il a versé au dossier le document qui constitue l'Annexe 5 du documento 3, qu'il a considéré comme une preuve de la reprise des centrales par la société vendeuse. 298- Cependant, le document se lit comme suit : « La societé W POWER SYSTEMS, Inc. a fourni Trois Untés de turbinr de Turbine Mobile Pac 1403 et 1405, ainsi que les Generateurs Eletriques et les Piéces Auxiliares Affilées avec la Societé Miami Capital Group Corp., dans un contrat realize le 12 janvier 2015…. Ces Unités de Turbine Mobile Pac…. Paient une portion complete du payment à partir de la Societé Group UBA et le Titre a été transfere à la Societé Capital Group Corp et la Societé Miami Group Inc. Donc les equipament loués à Energie K pour les instalations Energiques en republoique de Guiné Conakry. La Societé PW POWER SYSTEMS Inc.nécessite contractuellement pour fournir les soutiens Tecniques du site et les soutiens de Garantie sur toutes les (3) Unités de Turbine Mobile Pac Durant la periode contractuelle supplementaire. La Société PW POWER SYSTEMS Inc. souhaite remonter la Direction sur l´une (1) des Unités de Turbine Mobile Pac couvertes conformément à la Garantie du present Contrat signé entre la Societé PW POWER SYSTEMS Inc. et la Societé Miami Capital Group Corp. La societé PW POWER SYSTEMS n´a jamais eu de contrat avec Mr. Kassus Diobate en République de Guinée. La Société PW POWER SYSTEMS demande que l´Unité de Turbine Mobile Pac en question soit retourné à la Société Miami Capital Group Corp. à condition que la Societé Pw POWER SYSTEM Inc. peut soutenir les presents equipments à travers la période de Garantie conformement à notre Contrat en date de 15 de janvier 2015 ». 299- L'analyse du document transcrit ci-dessus ne nous permet pas de parvenir à la conclusion à laquelle l'État défendeur est parvenu, à savoir la reprise des centrales par la société vendeuse. 300- Surtout parce que, le document mentionné ne semble pas avoir de pertinence par rapport aux trois (3) documents qui constituent l'annexe 2, dans lesquels le même PW POWER SYSTEMS Inc. a émis une « facture pro forma » et deux « factures commerciales » et a inclus la mention suivante : « Facture à : K Energie SA » ... ; « Vendue à : K Energie »..., et qui prouvent que la transaction d'achat et de vente a été conclue entre PW POWER SYSTEMS et K Energie S. A. 301- Par ailleurs, même s'il y avait des désaccords ou des litiges entre les actionnaires de K- ENERGIE, SA, ou entre eux et la société vendeuse, de telles situations seraient toujours en dehors du contrôle de l'État et ne lui permettraient pas de décider du sort du bien de K Energie, SA comme il l'a fait. 302- Il est certain qu'à l'heure actuelle, l'énergie électrique est un atout essentiel pour la population. 303- Par conséquent, toute ingérence de l'État dans la propriété d'autrui, qui vise à garantir la fourniture de ce bien essentiel, peut être considérée comme légitime si un intérêt public sous-jacent est démontré, mais aussi et cumulativement avec les autres exigences mentionnées ci-dessus, et à condition que toutes les formalités légales requises pour garantir les intérêts et les droits des tiers, telles que celles relatives à une expropriation, soient remplies. 304- En l'espèce, tel n'était pas le cas, bien que, comme le reconnaît l'État défendeur, le droit à la propriété soit reconnu dans sa législation interne et que la Constitution de la République consacre son attachement aux idéaux et principes, droits et devoirs établis dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. 305- En effet, à la lumière des faits établis, l'ingérence de l'État défendeur dans la propriété du requérant K Energie SA est illégitime, en ce qu'elle n'est pas proportionnelle à une nécessité publique, ni conforme au droit national ou international. 306- La Cour constate donc que l'État défendeur a violé le droit de propriété du second requérant, K ENERGIE SA, prévu et protégé par les articles 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et 14 de la Charte africaine. b) Sur La prétendue atteinte au droit à ce que sa cause soit entendue 307- Les requérants allèguent que les faits dont ils sont victimes sont délictuels et que l'auteur principal, le Ministre de l'Énergie, M. Cheikh Taliby SYLLA, ne peut être poursuivi car la Guinée n'a pas installé la Haute Cour de Justice, seule juridiction compétente pour le juger, ainsi qu'il ressort de l'article 86 du Titre VIII "LA HAUTE COUR DE JUSTICE", de la loi fondamentale, qui dispose : « Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu´en cas de haute trahison ; il ne peut être mis en accusation par l'Assemblée nationale statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice ; celle-ci peut décider, lorsque le Président de la République est mis en accusation, que le Président de l'Assemblée nationale exerce sa suppléance, jusqu'à ce qu´elle ait rendu son Arrêt ; Les ministres sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés de crime ou de délits au moment où ils ont été commis ; la procédure définie ci-dessus leur est applicable ; La Haute Cour de Justice est liée par la définition des crimes etdélits ainsi que par la détermination des peines, telles qu'elles résultent des lois en vigueur, au moment où les faits ont été commis ». 308- Il convient de rappeler que l´Ordonnance du juge d'instruction du deuxième cabinet qui estime avoir retenu des charges suffisantes à l'encontre de Mory DIANE et la GDE pour être jugés pour faux, escroquerie et trafic d'influence. 309- Cependant, la lettre du Ministre de l'Énergie en date du 24 février 2017, référencée 0210/MEH/CAB/2017, est reconnue comme un faux et son intervention est considérée comme trafic d'influence, pour avoir procuré un avantage indu. La réunion de ces éléments constitue une fraude. 310- Malheureusement, aujourd'hui en Guinée, aucun ministre ne peut être poursuivi pour des infractions commises dans l'exercice de ses fonctions, car la Haute Cour de justice n'a pas été créée par l'Assemblée nationale au début de la législature, comme le prévoit l'article 85, paragraphe 1, de la Loi fondamentale. 311- Ils ont conclu que l'État défendeur a violé les dispositions de l'article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme. 312- À son tour, l'État défendeur a soutenu que les plaignants ont saisi les Cours et Tribunaux guinéens de leurs causes et y ont triomphé au regard de certaines décisions versées au dossier de la procédure. 313- Dans l´Arrêt N° 189 du 28 décembre 2017, le Tribunal de première instance de Kaloum a ordonné l'expulsion de la GDE, à son profit, l'ordonnance renvoyant la GDE et M. Mory DIANE devant le Tribunal correctionnel de Kaloum, ou encore l'Arrêt de la Chambre de Contrôle de la Cour d'Appel de Conakry, qui juge irrecevable le recours du Procureur général, sont des actes judiciaires qui démontrent qu'ils ont saisi les tribunaux guinéens et que leurs causes ont été entendues. 314- Il a conclut que le fait que la Haute Cour de justice n'ait pas encore été établie ne constitue pas une violation de l'article 7 de la Charte africaine des droits de l'homme. 315- Ce moyen est, par conséquent, inopérant. 316- L´article 7 de la CADHP dispose : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; b) Le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente ; c) Lle droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ; (d) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant ». 317- Cet article de la CADHP consacre le droit d'accès aux tribunaux, la présomption d'innocence, le droit à la défense, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable et le principe de non-rétroactivité du droit pénal. 318- Ainsi, cette Cour a confirmé dans l'Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/03/08 du 5 juin 2008, rendu dans l'affaire, Chief Ebrimah Manneh c. La République de Gambie,28que: « L'article 7 (1) indique clairement que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue et cela comprend notamment le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit 28Affaire N ° ECW/CCJ/APP/04/07, p. 191, par. 21, établie par une juridiction compétente, le droit à la défense, y compris le droit d'être défendu par un conseil de son choix et le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une cour ou un tribunal impartial ». 319- Ce droit - celui de l'accès à la justice - est, dans le même sens, inscrit dans d'autres instruments de protection des droits de l'homme, de portée internationale et régionale. 320- Il est ainsi prévu aux articles 8 et 10 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme et 2 (3, 14 du Pacte international relatif aux Droits Civils et Politiques ainsi que 6 et 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. 321- Le paragraphe a) de l'article 7 de la CADHP établit le droit et l'accès à la justice, qui comprend le droit à un procès équitable. 322- Cet article 7 doit être analysé conformément à l'article 26 de la Charte, notamment dans la partie où il établit que chacun a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus ; (b) e de voir sa cause entendue. 323- Ce droit concerne les affaires pénales ou civiles. 324- Ainsi, la Commission africaine a souligné dans sa Communication 293/0429 se référant à l'article 7(a) de la CADHP « Il convient de noter que même si l'affaire dont la Commission est saisie est une affaire civile, le principe consacré par l'article 7(1) s'applique toujours dans l'examen de cette affaire, à savoir les principes de la défense de la cause et de la décision dans un délai raisonnable. 325- La norme de l'article 7 de la Charte vise les situations dans lesquelles une personne invoque tout acte qui viole les droits fondamentaux reconnus et garantis par les conventions, lois, règlements et coutumes en vigueur. 326- En l'espèce, les requérants font valoir que le fait que la Haute Cour de Justice n'ait pas été instituée par l'Assemblée nationale au début de la législature, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 85 de la Loi fondamentale, aucun ministre ne peut être poursuivi pour des violations commises dans l'exercice de ses fonctions et, par conséquent, son droit à être jugé a été violé. 327- Ils invoquent l'existence d'une plainte pénale qu'ils ont déposée contre la GDE et son gestionnaire et qui a donné lieu à une mise en examen par le juge correctionnel et a abouti à la décision de suspension de la procédure, dans l'attente de la décision sur un recours. 29CADHP - Communication N° 293/04, Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for Human Rights and Development in Africa v. Zimbabwe.§130. 328- Il ressort de l'ensemble des faits allégués par les requérants, comme motifs de violation du droit à ce que leur cause soit entendue, qu'ils souhaitent mettre en évidence des dysfonctionnements dans le fonctionnement du système judiciaire guinéen. 329-Toutefois, sur ce point, les arguments de l'État défendeur doivent être acceptés. Les plaignants ont, d'une part, démontré, par des documents versés au dossier, que les actions qu'ils ont introduites devant les tribunaux guinéennes ont été appréciées, alors que certaines sont toujours en cours, d'autre part, ils ne disent pas quel droit fondamental reconnu et garanti par les conventions, lois, règlements et coutumes en vigueur a été violé, du fait que la Haute Cour de justice n'a pas été créée par l'Assemblée nationale au début de la législature, comme le prévoit le paragraphe 1 de l'article 85 de la Loi Fondamentale. Quelle cause des plaignants, dans laquelle ils invoquent la violation d'un droit fondamental, n'a pas été apréciée ? 330- Le jugement d'un ministre pour avoir commis une infraction pénale dans l'exercice de ses fonctions vise principalement à protéger les intérêts de l'ordre public, notamment parce que la responsabilité des actes accomplis par les ministres, dans l'exercice de leurs fonctions, incombe à l'État. 331- Par conséquent, les requérants n'ont avancé aucun fait pouvant servir de base à la violation de l'article 7 de la Charte. 332- Ainsi, cette Cour considère que la prétendue violation du droit à ce que leur cause soit entendue doit être rejetée. c) Sur la prétendue atteinte du droit à une égale protection de la loi 333- Les plaignants allèguent qu´ils ne sont pas suffisamment protégés par la loi et leurs représentants, qu´ils craignent même un procès dont le déroulement sera biaisé. 334- En effet, depuis que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance contre M. Mory DIANE et la GDE, la République a déclenché différents types de mécanismes d'obstruction. 335- Il y a d'abord eu la demande d'explications servie à ce juge d'instruction, qui viole les règles garantissant un bon fonctionnement de la justice, à savoir l'indépendance de la magistrature, puis il y a les obstructions du parquet qui, outre les procédures dilatoires, fait disparaitre les pièces du dossier. 336- Ensuite, il y a des magistrats du siège qui procédent à des renvois, non pas sur le siège mais à partir de leur bureau, avant de finir par ordonner le sursis à statuer dans l´attente de savoir demain ils seront à nouveau saisi d´autres faits. 337- Ainsi, compte tenu du fait que le juge refuse de rédiger sa décision pour permettre aux requérants d´envisager une procédure pour faire cesser ce déni de justice et prenant en compte toutes les entraves antérieures, les requérants concluent au fait qu´ils ne peuvent jouir, en Guinée, du droit à une égale protection de la loi. 338- Les requérants sont conscients de ce que ces obstructions ont pour but de permettre à la GDE de jouir paisiblement des biens de K ENERGIE ; et chaque jour qui passe, chaque mois qui passe, GDE SARLU gagne plusieurs dizaines de millions de dollars ; sur deux ans, GDE gagnera cent quatre-vingt-un millions de dollars. 339- Ils concluent que l'État de Guinée viole les dispositions de l'article 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. Pour sa part, l'État défendeur affirme que : 340- Il n’est pas établi que des personnes opposées aux demandeurs devant les juridictions guinéennes ont bénéficié d’un traitement de faveur à leur détriment et qui procèderait de la violation de l’article 3 précité. 341- Il est démontré que K. ENERGIE et M. Ibrahima Kassus DIOUBATE, ont saisi les juridictions guinéennes de causes sur lesquelles ils ont prospéré. Ce qui ne saurait non plus être constitutif d’un traitement inégalitaire devant la loi. 342- Les prétendus renvois dont il est fait état ne sont pas non plus constitutifs de la violation de l’article 3 susvisé dès lors qu’il n’est pas démontré que ces renvois non d’ailleurs prouvés, ont, en l’espèce, un caractère discriminatoire ou qu’ils tiennent leur fondement du seul fait qu’il s’agirait de causes concernant les demandeurs. 343- Par ailleurs, Qui plus est, les demandeurs affirment eux-mêmes que la Chambre du contrôle de l’instruction, sur leur recours, a ordonné la reconstitution d’un dossier dans lequel des pièces manqueraient. 344- Il a conclu que les prétendus cas de violation invoqués n’étant pas fondés, K. ENERGIE et Ibrahima Kassus DIOUBATE doivent être déboutés de leurs demandes en réparation de préjudices contre l’État de Guinée qui ne leur en a causé aucun. 345- Le droit à l'égalité devant la loi est consacré à l'article 3 de la CADHP : «(1) Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. (2) Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi». 346- Cette norme suit le principe établi aux articles 1er et 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH). 347-Ces règles postulent que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et devraient bénéficier d'une égalité totale devant la loi ainsi que d'une égale protection de la loi. L'égalité devant la loi implique également qu'une personne ne peut être victime de discrimination, sur la base des critères énoncés à l'article 2 de la Charte. (Voir Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/11/16, rendu dans l´affaire Farimata Mahamadou et Autres c. Mali, § 66) 348- Comme indiqué par la Commission africaine « L’article 3 garantit un traitement correct et équitable des personnes au sein d'un système juridique. Ces dispositions ne sont pas dérogatoires et doivent être respectées en toutes circonstances, afin que quelqu'un puisse bénéficier de tous les autres droits énoncés dans la Charte ».30 349- En décrivant toujours les éléments qui constituent l'essence de l'article 3 de la Charte, il a rappelé31 que l'égalité devant la loi signifie que l'individu doit être traité dans le cadre d'un système juridique correct et que la jouissance des droits disponibles pour tous doit être garantie dans des conditions d'égalité. C'est-à-dire que les lois doivent être appliquées de la même manière à tous leurs destinataires et que cela implique l'existence de lois qui garantissent les droits et libertés, interdisant les actes et omissions qui constituent une violation de ces droits et libertés, ainsi que la garantie que l'individu aura accès aux mécanismes, institutions et processus pour faire valoir ses droits en cas de violation. Cette protection doit être accordée à toutes les personnes se trouvant dans des situations similaires, de la même manière et dans des mesures égales. 350- À cet égard, force est de convenir avec l'État défendeur que les requérants ne démontrent pas que des personnes auxquelles ils se sont opposés devant les juridictions guinéennes ont bénéficié d’un traitement de faveur à leur détriment. 351- En l'espèce, la Cour considère que, par rapport aux faits qu'ils ont invoqués, les requérants n'ont apporté aucune preuve que leur droit à l'égalité devant la loi et à l'égale protection de la loi a été violé. 352- Par conséquent, la Cour estime que cette demande des requérants doit également être rejetée. SUR LE DROIT DE RÉPARATION 353- Les plaignants demandent que l'État défendeur soit condamné à restituer à K ENERGIE SA son patrimoine et à leur payer également la somme de cinq cent millions de dollars américains, à titre de réparatrion du préjudicie économique, matériel et moral qu'ils ont subis, pour la violation des droits de l'homme invoqués. 354- Pour justifier leur droit de réparation, les plaignants ont fait valoir que : 355- Sur le plan financier, ils ont précisé que les centrales et installations connexes ont une valeur qui dépassent soixante-dix millions de dollars; (cinquante et un millions de dollars pour les centrales, vingt millions pour les transformateurs, installations et kilomètres de câbles). 356- Ces centrales ont été installées sur un site qui avait besoin d´être remblayé et aménagé dans un contexte difficile marqué par une épidémie d'Ebola qui avait renchéri les coûts de la main-d'œuvre et des facteurs de production nécessaires à la construction des immeubles et habitations des employés. 30CADHP, Communication N° 241/2001, Purohit et Moore c. Gambie. 31CADHP, Communication N° 341/2007, Equality Now et Ethiopian Women Lawyers Association (EWLA) c. Éthiopie, §141 et 144. 357- K ENERGIE a subi un manque à gagner qui est de l´ordre de deux cent soixante millions de dollars si on se réfère à son contrat de fourniture d'énergie. 358- Cést la GDE SARLU qui utilise les centrales et installations de K ENERGIE pour produire de l'électricité qu'elle revend à l'État de Guinée. 359- K ENERGIE est vidée de toute substance et M. Ibrahima Kassus DIOUBATE est privé de la seule source de revenus. 360- Pour sa part, l'État défendeur, sans contester les montants mentionnés par les requérants, affirme qu´ils doivent être déboutés de leurs demandes en réparation puisqu´ils n´ont subi aucun préjudice.. 361- Comme nous l'avons vu, concernant le premier requérant, Ibrahima Kassus DIOUBATE, la violation de l'un quelconque de ses droits de l'homme qu'il a invoqués n'a pas été prouvée. Par conséquent, il n'a pas droit à la réparation. 362- La Cour a seulement constaté que l'État défendeur a violé le droit de propriété de la duxième requérante, K ENERGIE SA, garanti par les articles 17 de la DUDH et 14 de la CADHP. 363- Par conséquent, la requérante, K Energie SA, a droit à la réparation pour cette violation, sur la base du principe du droit international selon lequel « toute personne victime de violation des droits de l'homme a droit à une réparation juste et équitable », en considérant qu'en matière de violation des droits de l'homme, une réparation intégrale est, en règle générale, impossible. (Voir Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/01/06, rendu dans l'affaire, Djot Bayi Talbia & autres c. République fédérale du Nigéria et Autres).32 364- La réparation peut se faire, entre autres, par la restitution, si possible, en ramenant la victime à la situation dans laquelle elle se trouvait avant que la violation de la loi ne se produise, ou par une indemnisation, qui doit être accordée pour chaque perte économique, selon ce qui est approprié et proportionné à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas individuel résultant de la violation du droit international des droits de l'homme. Une indemnisation peut être accordée pour un préjudice physique ou mental ; une perte d'opportunité, y compris d'emploi, d'éducation ou d'avantages sociaux acquis, un préjudice matériel et un manque à gagner et un préjudice moral, etc. (Voir nº VII et IX §19 et 20, Voir 32Affaire N° ECW/CCJ/APP/10/06, CCJ ELR (2004-2009). nº VII des Principes de base et Lignes Directrices sur le droit à un recours et à réparation pour les victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme… »). 365- Cette réparation devrait, dans la mesure du possible, rétablir la deuxième requérante, K Energie, dans la situation où elle se trouvait avant la violation de son droit, et porter uniquement sur le préjudice, le lien de causalité entre l'acte illicite et le préjudice allégué, étant établi et proportionné à la violation constatée. Sur les dommages matériels subis par K Energie 366- Il a été établi que la deuxième requérante, K ENERGIE SA, a subi un préjudice matériel après avoir été privée de sa propriété composée de : Centrales électriques à turbines mobiles, Installations connexes, à savoir transformateurs et autres appareils nécessaires à la production et à la distribution d’électricité ; bâtiments et immeubles construits à usage de bureaux et d´habitations pour les employés. 367- Les requérants ont évalué cette propriété a plus de soixante-dix millions de dollars ; (cinquante et un millions de dollars pour les centrales, vingt millions pour les transformateurs, installations et kilomètres de câbles). 368- Ce montant comprend la valeur d'un prétendu droit de superficie sur le terrain cédé par l'État défendeur où K Energie SA a construit des immeubles à usage de bureaux et d´habitations, ce qui n'est pas prouvé. 369- L'Etat défendeur n'a pas contesté ce montant. 370- Comme nous l'avons vu, il doit y avoir un lien de causalité entre le dommage à réparer et l'acte illicite commis. La réparation n'a pas pour but d'enrichir ou d'appauvrir les parties. Elle doit être déterminée dans la bonne mesure, compte tenu des circonstances concrètes de l'affaire. 371- Les requérants allèguent que K ENERGIE SA a subi, du fait de l'action illicite de l'État défendeur, un manque à gagner de l'ordre de deux cent soixante millions de dollars si on se refère à son contrat de fourniture d'énergie conclu entre elle et l'Etat de Guinée. 372- Ils ont fait valoir que c´est la GDE SARLU qui utilise les centrales et installations de K ENERGIE pour produire de l'électricité qu'elle revend à l'État de Guinée. 373- Il convient de rappeler que K ENERGIE SA, a admis qu'avant d'être privée de cette propriété, elle avait résilié son contrat de fourniture avec l'État défendeur. 374- Au vu de ces faits, il est admis qu'il existe des preuves suffisantes pour établir une réparation forfaitaire du préjudice subi par cette requérante pour avoir été privée de la jouissance de son patrimoine. 375- La requérante, en plus de demander à ce que l'État défendeur soit condamné à lui restituer sa propriété, il demande également que ce dernier soit condamné à lui verser une indemnité d'un montant de cinq cent millions de dollars américains pour les dommages matériels et moraux, sans préciser comment et sur quelle base, il a atteint ce montant. 376- Cependant, en dehors des dommages matériels, résultant de la privation de l'usage de ses biens (équipements et autres), aucun autre dommage, (moral ou matériel) n'a été démontré. 377- Il a été allégué et non contredit qu´en utilisant les actifs de K Energia SA, pour produire et vendre de l'énergie à l'État défendeur, la GDE gagnerait des revenus de 181 millions de dollars US en deux ans. 378-Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, cette Cour estime qu'il convient d'accorder une indemnisation pour les dommages matériels résultant de la privation de jouissance de ses actifs d'un montant de quarante-sept millions cinq cent mille (47.500.000) dollars américains, ce qui équivaut approximativement à 15 % des recettes produites par la vente d'énergie à l'État défendeur en utilisant les actifs du requérant. DÉCISION : 379-Par conséquent, à la lumière de ce qui précède, la Cour: En la forme : 380-Se déclare compétente pour connaître de l´affaire, qu´elle juge admissible. Au fond : 381. Déclare que l'État défendeur a violé le droit de propriété de la requérante K ENERGIE SA, composé de centrales électriques à turbines mobiles, d'installations connexes, à savoir des transformateurs et d'autres appareils nécessaires à la production et à la distribution d’électricité ; bâtiments et immeubles construits à usage de bureaux et d´habitations pour les employés, protégé et garanti par l'article 14 de la CADHP et 17 de la DUDH; 382-Déclare que l'État défendeur n'a pas violé le droit des requérants à ce que leur cause soit entendue; (article 7 de la CADHP) 383- Déclare que l'Etat défendeur n'a pas violé le droit des requérants à une égale protection de la loi . (article 3 de la CADHP) 384- Ordonne, par conséquent l'État défendeur : a) À restituer à la requérante K Energie SA toute sa proprété dont elle a été privée, composée de centrales électriques à turbines mobiles, d'installations connexes, à savoir des transformateurs et autres appareils nécessaires à la production et à la distribution d'électricité; bâtiments et immeubles construits à usage de bureaux et d´habitations pour les employés. b) À verser à la requérante, K ENERGIE SA, des dommages-intérêts d´un montant de quarante-sept millions cinq cent mille (47 500 000) dollars américains, à titre de compensation pour avoir été privée de la jouissance de son patrimoine. 385- Rejette les demandes du deuxième requérant, Monsieur Ibrahima Kassus DIOUBATE. Sur les Dépens 386-Conformément à l'article 66 du Règlement de la Cour, l'État défendeur est condamné à supporter les dépens au profit de K Energie SA. 387-Cet arrêt a été rendu et prononcé en audience publique à la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, le 09 juillet 2020. Ont signé : Hon. Juiz Gberi-Be OUATTARA - Président___________________________ Hon. Juge Dupe -ATOKI - Membre__________________________ Hon. Juge Januária T. Silva Moreira COSTA - Membre/Rapporteur______________________ Assistés de : Athanase Atannon - Greffier en Chefe Adjoint___________________ 46