Bassabi and Anor vs La Republique du Togo and Anor (ECW/CCJ/APP/01/14; ECW/CCJ/JUD/04/16) [2016] ECOWASCJ 4 (16 February 2016) | Right to property | Esheria

Bassabi and Anor vs La Republique du Togo and Anor (ECW/CCJ/APP/01/14; ECW/CCJ/JUD/04/16) [2016] ECOWASCJ 4 (16 February 2016)

Full Case Text

COMMUNITY COURT OF JUSTICE, ECOWAS COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE II, ABUJA-NIGERIA. PMB 567 GARKI, AB TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE, TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425 CEDEAO Website: www. courtecowas.org LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST Siégeant à Abuja en République Fédérale du Nigeria ; Le 16 février 2016 Affaire N° ECW/CCJ/APP/01/14 : Arrêt ECW/CCJ/JUD/04/16 COMPOSITION DE LA COUR - Honorable Juge Jérôme TRAORE : Président - Honorable Juge Yaya BOIRO : Membre - Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE: Membre Assistés de Maitre DIAKITE Djibo Aboubacar : Greffier A rendu l’arrêt dont la teneur suit dans l’affaire : - KAGBARA Bassabi : Requérant - BABALE Philomène : Requérante Ayant tous deux pour conseil Maitre Jil-Benoit Kossi AFANGBEDJI Avocat à la Cour, 99 Rue de l’Entente, BP : 12250 / Tel : 22.20.64.40 Lomé / Togo Contre 1. La République du Togo, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République : Défendeur 2. Le Ministère de la Fonction publique, pris en la personne du Ministre de la Fonction Publique : Défendeur Tous deux ayant pour conseil Maitre SANVEE Ohini, Avocat à la Cour, 32, Rue des Bergers, BP 6209/ Tel : 22.20.56.82 3. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, prise en la personne de son directeur général, défenderesse, ayant pour conseil la SCP AQUEREBURU & PARTENERS, Société d’Avocats, 777 Avenue Kleber DADJO, Tel : 22-21-05-05, Fax 22-22-01- 58, BP : 8989 I. EXPOSE DES FAITS 1. Par requête en date du 17 février 2014, Monsieur KAGBARA Bassabi et Madame BABALE Philomène saisissaient la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO pour qu’elle constate que leur droit de propriété a été violé d’une part et, d’autre part que KAGBARA Bassabi a été victime d’arrestation et de détention arbitraires, d’atteintes à son honneur et à sa dignité et de violation de son droit au travail ; 2. Qu’en conséquence, ils demandaient la condamnation de l’Etat du Togo, responsable des violations de leurs droits, à leur payer des dommages-intérêts et à leur restituer le montant de la caution versée ; 3. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale, dans son mémoire en défense déposé au greffe de la Cour le 10 avril 2014, demandait à la Cour de déclarer irrecevable l’action des requérants à son égard ou la mettre hors de cause ; 4. L’Etat du Togo, dans ses écritures déposées au greffe de la Cour le 29 avril 2014 demandait à la Cour de déclarer l’action des requérants irrecevable, les renvoyer à mieux se pourvoir et les condamner aux entiers dépens ; 5. Par une correspondance reçue au greffe de la Cour le 21 janvier 2016, l’affaire conformément à l’article 72 du Règlement de la Cour, et de dire et juger que chaque partie supportera ses propres dépens ; les parties demandaient radiation de la II. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la demande de radiation 6. Attendu que l’article 72 du Règlement de la Cour dispose que : « Si, avant que la Cour ait statué, les parties s’accordent sur la solution à donner au litige et si elles informent la Cour qu’elles renoncent à toute prétention, le président ordonne la radiation de l’affaire du rôle et statue sur les dépens conformément aux dispositions de l’article 66(8), le cas échéant au vu des propositions faites en ce sens par les parties » ; 7. Attendu qu’en l’espèce, les parties par leur correspondance en date du 11 janvier 2016, informaient la Cour que dans le cadre du litige qui les oppose, un règlement amiable est intervenu entre elles ; 8. Que ce règlement a été matérialisé par la signature d’un Procès- verbal de conciliation homologué par le Président du Tribunal de Première Instance de Première classe de Lomé le 30 décembre 2015, mettant ainsi fin aux prétentions des requérants ; 9. Que ledit Procès-verbal indique que les parties ont convenu de ce qui suit : « Pour le règlement de l’affaire qui oppose les parties, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) accepte de verser au sieur KAGBARA Bassabi et à Dame BABALE Philomène épouse KAGBARA, pour solde de tout compte, la somme de vingt millions (20.000.000) FCFA à la signature du présent procès- verbal de conciliation…… » 10. Qu’à l’audience du 16 avril 2016, les conseils de la CNSS et celui de l’Etat du Togo ont confirmé les termes de la correspondance ci-dessus citée ; 11. Qu’il échet en conséquence et conformément à l’article 72 du Règlement d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la Cour ; 2. Sur les dépens 12. Attendu qu’il ressort des dispositions de l’article 72 précité que le président, en ordonnant la radiation de l’affaire du rôle, statue sur les dépens, conformément aux dispositions de l’article 66(8), le cas échéant, au vu des propositions faites en ce sens par les parties ; 13. Attendu qu’en l’espèce, il ressort de la correspondance en date du 21 janvier 2016 que les parties ont convenu que chacune d’elle devra supporter ses propres dépens ; 14. Qu’il convient par conséquent de dire que chacune des parties supportera ses dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violation des droits de l’Homme, en premier et dernier ressort ; - Donne acte aux parties de leur accord ; - En conséquence, ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la Cour ; - Dit que chacune des parties supportera ses dépens Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement en audience à Abuja en République Fédérale du Nigeria, par la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, les jours, mois et an susdits ; Ont signé - Honorable Juge Jérôme TRAORE : Président - Honorable Juge Yaya BOIRO : Membre - Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : Membre Assistés de Maitre DIAKITE Djibo Aboubacar : Greffier 5