Ibrahim Mainassara Bare vs Niger (ECW/CCJ/APP/25/13; ECW/CCJ/JUD/23/15) [2015] ECOWASCJ 38 (23 October 2015)
Full Case Text
COMMUNITY COURT OF JUSTICE, ECOWAS COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE, CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE II, ABUJA-NIGERIA. PMB 567 GARKI, ABUJA TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425 Website: www. courtecowas.org COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) SIEGEANT A ABUJA AU NIGERIA CE 23 octobre 2015 AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/25/13 ECW/CCJ/JUD/23/15 Les Ayants Droit IBRAHIM MAINASSARA BARE REQUERANT REPUBLIQUE DU NIGER DEFENDERESSE CONTRE COMPOSITION DE LA COUR - Hon. Juge Jérôme TRAORE Président - Hon. Juge Maria do Ceu Silva MONTEIRO Membre - Hon. Juge Yaya BOIRO Membre - Hon. Juge Hamèye Founé MAHALMADANE Membre - Hon. Juge Alioune SALL Membre ASSISTE DE Me Aboubacar DIAKITE Greffier I – Les parties et leur représentation 1. La requête introductive de l’instance a été reçue au Greffe de la Cour le 12 décembre 2013. Elle a été présentée par les ayants droit Ibrahim Mainassara Baré à savoir : - Dame Baré née Aissatou Clémence Habi, veuve du défunt; Ses enfants : - Samira Ibrahim Baré; - Alia Ibrahim Baré; - Abdel Nasser Baré; - Hannatou Baré; - Djibril Baré; Ses frères et sœurs : - Amadou Mainassara Baré; - Oumarou Mainassara Baré; - Djibrilla Mainassara; - Yahaya Mainassara Baré; - Souleymane Mainassara Baré; - Rabi Mainassara Baré ; - Absatou Mainassara Baré ; - Haoua Mainassara Baré ; - Hadiza Mainassara Baré ; - Mariama Mainassara Baré. 2. Les requérants sont représentés par Maître Chaibou Abdourahaman, Avocat au barreau du Niger et Maitre Yerim Thiam, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal. 3. Le défendeur est l’Etat du Niger, représenté par le Secrétaire général du Gouvernement, ayant son siège au Palais de la Présidence, avenue de la Présidence à Niamey. II – Présentation des faits et procédure 4. Les demandeurs ont exposé que le 9 avril 1999, le Général Ibrahim Mainassara Baré , président de la République du Niger, étant à l’aéroport militaire de Niamey pour un voyage officiel à l’intérieur du pays, a été fauché par des coups de feu tirés à partir d’un pick-up équipé d’une mitrailleuse lourde , alors qu’il passait en revue la garde d’honneur et s’apprêtait à rejoindre son hélicoptère. 5. Selon le témoignage recueilli par l’ONG Amnesty international et relayé par les requérants, l’aide de camp du Président, présent sur le tarmac de l’aéroport au moment des faits, aurait soutenu qu’après les premiers tirs, des soldats ont crié « il est encore vivant ! ». C’est en ce moment que les assaillants ont ouvert le feu à nouveau pour atteindre mortellement la victime ainsi que trois autres de ses accompagnants. Le même témoignage fait état de ce que l’assaut a été donné suite à deux coups de feu tirés en l’air par le Chef d’Escadron Daouda Mallam Wanké, chef de la garde présidentielle, vraisemblablement pour donner le signal d’exécution de l’opération. 6. Dans les instants qui ont suivi ces événements, la ville de Niamey fut immédiatement quadrillée par des engins blindés de l’armée fermant l’accès à la présidence de la République. Vers 15 heures dans l’après -midi, le Premier Ministre de l’époque déclarait sur les ondes d’une radio que le Président de la République avait été victime « d’un accident malheureux » et annonçait la dissolution de l’Assemblée Nationale. Après quarante-huit heures de vacance du pouvoir, le Chef d’Escadron, chef de la Garde présidentielle, se proclama Président d’un Conseil dit de Réconciliation nationale et Chef de l’Etat. 7. Par correspondance en date du 27 mai 1999, la Famille Baré Mainassara saisissait le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Niamey d’une plainte contre des personnes non dénommées, pour assassinat. 8. Suite à un soit transmis du Procureur de la République, le Commandant du Groupement de gendarmerie de Niamey a produit le 9 août 1999 un rapport de synthèse et des procès -verbaux d’enquêtes desquels il ressort en substance que deux coups de semonces ont été tirés par « des éléments » venus arrêter le Président et que celui-ci n’a été tué que parce que sa garde rapprochée a opposé une résistance au lieu de se rendre . III – Arguments des parties 9. En substance, les requérants développent leur argumentation autour de deux points : le caractère extrêmement lacunaire de l’enquête qui a été diligentée, et les effets injustes et illégaux attachés à la loi d’amnistie qui leur a été opposée devant les juridictions du Niger. 10. Sur le premier point, les demandeurs relèvent d’abord que malgré les deux mois dont la gendarmerie a bénéficié, l’enquête n’a effectivement été menée que sur deux jours puisque les premiers procès- verbaux sont datés du 6 août 1999 et que les autres ont été transmis le 9 août1999. A l’évidence, du point de vue des requérants, une enquête sérieuse et approfondie ne peut se dérouler sur un laps de temps aussi bref. 11. Une autre carence de l’enquête résulterait du fait que les gendarmes enquêteurs ont omis de saisir les bandes vidéos des événements filmés par la Télévision nationale, présente sur les lieux, alors qu’évidemment le visionnage de ces films aurait permis d’établir l’inexactitude des déclarations des officiers et soldats ayant soutenu au cours de leur audition qu’après les deux coups de semonce, les premiers tirs ont été effectués par les éléments de la garde rapprochée du Président de la République. 12. De même, la voiture du Président criblée d’impacts de balles n’a jamais été analysée, alors qu’elle était parquée au garage du Service du matériel des Armées. Une investigation poussée de celle-ci aurait sans doute, de l’avis des demandeurs, fourni des éléments décisifs aux fins de l’établissement de la vérité. 13. Enfin, les gendarmes enquêteurs ont omis d’adresser une convocation à la veuve du Président et se sont également abstenus d’entendre plusieurs témoins qui pourraient confirmer que le Président Mainassara Baré a été abattu avant même que sa garde rapprochée n’ait eu le temps de riposter, et que les éléments chargés de sa sécurité n’étaient porteurs d’aucune arme pouvant faire face efficacement à celles employées par les assaillants. Ces témoins sont notamment : les éléments de la garde rapprochée du Président, son aide de camp, les éléments du détachement d’honneur, les éléments supposés procéder à l’arrestation du Président, les membres d’équipage de l’hélicoptère, le médecin ayant établi le certificat de genre de mort et enfin le chef d’Etat-major des Armées. 14. Toutes ces carences établissent de façon indiscutable, selon les requérants, que l’enquête n’a pas été menée de façon satisfaisante. 15. Le second point de l’argumentation des requérants est relatif aux effets de l’amnistie résultant de l’article 141 de la Constitution de la 5ème République nigérienne, promulguée peu de temps après le coup d’Etat par un décret n° 99-320 du 9 août 1999 pris par le Chef d’Escadron Daouda Malam Wanké, Président du Conseil de Réconciliation Nationale. Par extraordinaire, les résultats de l’enquête relatifs à la mort du Président Maïnassara ont été transmis au Procureur de la République le jour même de ladite promulgation. Pour les requérants, une telle coïncidence ne doit rien au hasard, elle est le fruit d’une volonté délibérée de soustraire les auteurs du coup de force à toute poursuite judiciaire. 16. Les ayants droit Ibrahim Mainassara Baré font observer que par deux fois au moins, l’application de l’amnistie aux auteurs du coup d’Etat s’est traduite par l’échec de procédures qu’ils ont initiées devant les juridictions du Niger. 17. Il s’agit d’abord du classement sans suite de leur plainte suivant deux avis en date du 14 octobre 1999 par lesquels le Procureur de la République a estimé qu’il n’y a lieu à engager des poursuites en raison précisément de l’amnistie des faits, intervenue suite à la signature du décret N° 99-320 promulguant la Constitution de la 5ième République. 18. Les demandeurs affirment avoir initié une nouvelle procédure le 19 novembre 1999 suivant plainte avec constitution de partie civile introduite devant le doyen des juges d’instruction de Niamey, lequel leur a opposé un refus d’informer par ordonnance en date du 12 mai 2000. Le sursis à statuer prononcé subséquemment par la Chambre d’accusation en attendant la décision du Conseil constitutionnel est resté, selon eux, sans suite puisqu’entre temps le dossier de la procédure a été égaré. 19. Le dossier des requérants fait état d’une dernière plainte formée par la dame veuve Baré es nom et es qualité de ses enfants mineurs, qui sera également l’action publique déclarée consécutive à l’adoption de la loi d’amnistie. irrecevable pour cause d’extinction de 20. A la suite de toutes ces péripéties, les ayants droit, Baré Maïnassara ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour violation de leurs droits. 21. Pour les requérants, ces refus successifs qui leur ont été opposés restent injustifiés puisque l’amnistie prévue à l’article 141 de la constitution ainsi que par la loi n° 2001-01 du 24 janvier 2000 vise uniquement les auteurs des coups d’Etat des 27 janvier 1996 et 9 avril 1999 et ne saurait de ce fait être étendue aux auteurs des crimes d’assassinat ayant précédé la prise du pouvoir par des militaires. 22. Pour finir, les ayants droits Bare Maïnassara s’appuient sur la jurisprudence de la juridiction constitutionnelle nigérienne elle-même, pour prétendre à l’inconstitutionnalité des mesures d’amnistie. En effet, saisie de la question de l’extension des effets de l’amnistie aux faits connexes au coup d’Etat survenu le 18 février 2010 (loi n°2011-03 du 26 mai 2011), la Cour a déclaré les dispositions litigieuses non conformes à la Constitution, par arrêt n°015/11/CCT/MC du 10 novembre 2011, rendu par le Conseil constitutionnel de transition. Or, lorsqu’elle a été saisie en 2002 de dispositions de même nature après le coup d’Etat contre le Président Baré, le juge constitutionnel nigérien de l’époque avait jugé le contraire, en estimant que la loi n° 2001-001 du 24 janvier 2000 était conforme à la Constitution et constituait un obstacle dirimant à l’engagement de toute poursuite contre les auteurs de l’assassinat du Président Mainassara Baré (arrêt n° 2002-013 du 7 août 2002 de la Cour constitutionnelle). Pour les ayants droit Baré, c’est la jurisprudence de 2010 qui s’impose à celle de 2002, et le juge nigérien aurait donc méconnu leur droit à voir les auteurs du coup d’Etat et du décès de leur proche poursuivis. Ces contrariétés jurisprudentielles aboutiraient, pour les requérants, à une inégalité des citoyens devant la loi. 23. Se fondant sur le meurtre du Président Baré Maïnassara autant que sur l’impossibilité dans laquelle ils se sont retrouvés d’accéder à la justice pour réparer le préjudice qu’ils estiment avoir subi, les requérants se prévalent des dispositions suivantes devant la Cour de la CEDEAO : - Article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne » ; - Article 2 paragraphe 3 a), b), c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes duquel les Etats parties doivent : a) « Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ; b) Garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnels ; c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié » ; - Article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie » ; - Article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : « Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. Toutes les personnes ont une égale protection devant la loi » ; - Article 4 de la même Charte : « La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie, à l’intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit » ; - Article 5 de la même Charte : « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites » ; - Article 7.1 de la même Charte : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue, droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, les règlements et coutumes en vigueur ». 24. En conséquence, les requérants sollicitent de la Cour qu’elle condamne l’Etat du Niger pour violation des différents droits énoncés, qu’elle ordonne à celui-ci de prendre toutes mesures ou dispositions pour « identifier et punir les auteurs, co-auteurs et complices de l’assassinat » du Président Baré Maïnassara, et qu’elle répare les préjudices subis par les parents de celui-ci (ascendant, conjointe, enfants, frères et sœurs). 25. Pour sa part, l’Etat du Niger n’a pas produit de mémoire en défense devant la Cour. Il n’en reste pas moins qu’une ligne de défense transparaît clairement de l’attitude de ses juridictions nationales, consistant à invoquer invariablement l’amnistie décidée par les autorités nigériennes. De telles mesures auraient substantiellement pour effet de paralyser irrévocablement toute enquête ou poursuite judiciaire en relation avec le coup d’Etat du 9 avril 1999. IV- Analyse de la Cour En la forme 26. Dès l’ouverture des débats, la Cour devait se prononcer sur le fait que l’Etat du Niger, défendeur à la présente instance, n’a pas produit de mémoire en défense. 27. A cet égard, il faut rappeler qu’aux termes de l’article 35 du Règlement de la Cour, le défendeur à l’action doit produire un mémoire en défense dans le mois qui suit la signification de la requête. 28. La République du Niger qui a reçu signification de l’acte introductif d’instance avait sollicité, par l’organe de son conseil, une autorisation de prolongation du délai de réponse jusqu’au 23 avril 2015 pour produire ses écritures. 29. A la date à laquelle l’affaire a été renvoyée, l’Etat défendeur, bien que régulièrement représenté, n’a pas produit de mémoire en réponse. 30. Or, aux termes de l’article 90 du Règlement de la Cour de justice de la Communauté, si le défendeur régulièrement mis en cause ne répond pas à la requête dans les formes et délais prescrits, le requérant peut demander à la Cour de lui adjuger ses conclusions. 31. A l’évocation de la cause, Maitres Yerim Thiam et Abdourahamane Chaibou, ont, chacun à son tour, sollicité pour le compte des ayants droits Mainassara Baré, l’adjudication de l’entier bénéfice de leurs conclusions. 32. Ayant constaté que les conditions de mise en œuvre de la disposition précitée sont réunies, la Cour a décidé de donner défaut contre la République du Niger et de statuer au fond sur les mérites des prétentions formulées par les requérants. Au fond 33. A l’analyse, il apparaît que la requête soumise à la Cour se réfère, ainsi qu’il a été précisé plus haut, à la méconnaissance de trois droits : le droit à l’égalité devant la loi - dont les contrariétés de jurisprudence de la Cour constitutionnelle révèlent la violation -, le droit d’accès à la justice – qui a été méconnu du fait que toute action en justice des ayants droit Baré a été entravée en vertu des lois d’amnistie intervenues - et le droit à la vie et à l’intégrité physique – dont l’assassinat du Président Baré Maïnassara constitue la négation évidente –. Une réponse doit être apportée à chacun de ces trois arguments. a) La méconnaissance du principe d’égalité devant la loi 34. Les requérants invoquent d’abord, au soutien de leurs prétentions, la violation du principe d’égalité devant la loi. Cette violation résulterait de la différence entre l’arrêt n° 2002-013/CC du 7 août 2002 rendu par la Cour constitutionnelle, et la décision n° 015/11/CCT/MC du 10 novembre 2011, rendue par le Conseil constitutionnel de transition. 35. Le premier arrêt a été opposé aux ayants droit Baré Maïnassara. Le juge nigérien y considère que l’extension des effets de l’amnistie à des événements connexes au coup d’Etat qui a coûté la vie au Président Baré est parfaitement conforme à la Constitution, et qu’aucune poursuite ne pouvait en conséquence être engagée contre des personnes présumées ou supposées y avoir pris part. 36. Le second arrêt est également intervenu dans le contexte d’une autre amnistie, celle qui a été consécutive au coup d’Etat du 18 février 2010. Le juge constitutionnel nigérien y prend le contre pied de l’arrêt de 2002 en déclarant cette fois que les « événements connexes » au coup d’Etat ne sauraient être compris dans les actes visés par l’amnistie. 37. Ces distorsions jurisprudentielles, dont les ayants droit Baré Maïnassara auraient pâti, seraient, du point de vue des requérants, constitutives d’une violation du droit à l’égalité devant la loi puisque le traitement des deux requêtes dans les deux affaires n’a pas été le même. 38. La Cour doit à ce stade rappeler un principe fondamental de sa jurisprudence : ne se référant en principe qu’aux normes internationales auxquelles les Etats ont souscrit, elle n’est ni un juge de la constitutionnalité, ni un juge de la légalité des actes pris par ceux-ci. En l’espèce, elle n’a pas à arbitrer entre deux instances juridictionnelles nationales, elle n’a pas à s’ingérer dans des problèmes d’interprétation de la Constitution ou de la loi portant amnistie au Niger. Or, toute prise de position sur les variations jurisprudentielles nigériennes autour des lois d’amnistie conduirait inexorablement la Cour à s’instituer juge de la légalité au sens large. Elle serait en effet amenée, au moins implicitement, à juger de l’orthodoxie d’une interprétation par rapport à une autre, et donc, en définitive, à porter un jugement de valeur sur les décisions rendues par le juge nigérien. Une telle attitude serait aux antipodes d’une jurisprudence bien établie de la Cour. Dans l’arrêt Jerry Ugokwe c/ Nigeria du 7 octobre 2005, la Cour a déclaré que « les recours contre les décisions des juridictions nationales des Etats membres ne font pas partie des compétences de la Cour » (§32). Dans l’arrêt « Al Hadji Hammani Tidjani c/ République fédérale du Nigéria et autres » du 28 juin 2007, la Cour estime que « recevoir cette requête reviendrait à s’immiscer dans la compétence des tribunaux nigérians en matière pénale sans justification » (§45). Dans l’arrêt « Monsieur Alimu Akeem c/ République fédérale du Nigéria » du 28 janvier 2014, la Cour rappelle qu’ « il est constant que dans les affaires où l’objet du différend portait fondamentalement sur le réexamen des décisions déjà rendues par les juridictions nationales, la Cour des céans a conclu au rejet des requêtes introduites » (§ 42). 39. Enfin, dans son arrêt « Convention Démocratique et Sociale Rahama c/ République du Niger » du 23 avril 2015, la Cour a indiqué qu’ «il résulte de cette position de principe que les demandes de la CDS Rahama relatives aux décisions des juridictions nigériennes ne peuvent être satisfaites par la Cour, celle-ci n’ayant ni à les apprécier, ni, plus généralement et a fortiori, à porter une appréciation sur le respect par ces juridictions de leur propre jurisprudence ou du droit nigérien plus globalement » (§53). 40. Il suit de l’ensemble de ces considérations que la Cour n’a aucune compétence à apprécier la violation du droit à l’égalité telle qu’alléguée par les requérants. b) La violation du droit d’accès à la justice 41. Les ayants droit Baré Maïnassara excipent également de leur droit à accéder à un juge et voir leur cause entendue. 42. Sur ce point, la Cour doit effectivement prendre acte de ce que toutes les démarches jusque là entreprises par les requérants auprès des juridictions nigériennes se sont soldées par des échecs. 43. Il n’est pas superflu, à ce stade, de rappeler lesdites démarches. 44. Auprès des autorités judiciaires, une première plainte a été déposée devant le Procureur de la République le 27 mai 1999. Le 14 octobre de la même année, celle-ci était classée sans suite. 45. Le 19 novembre 1999, une plainte avec constitution de partie civile a été de nouveau déposée devant le Doyen des juges d’instruction. Le 12 mai 2000, cette plainte était sanctionnée par une ordonnance de refus d’informer, aux termes de laquelle « le bénéfice de l’amnistie que le peuple nigérien souverain a bien voulu accorder aux faits et à leurs auteurs doit être judiciairement consacré ». 46. Saisie comme instance de recours, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Niamey a, par arrêt du 28 mai 2002, décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge constitutionnel, saisi d’un recours contre la loi d’amnistie, rende sa décision. On sait que celle-ci sera favorable à l’extension des effets de l’amnistie aux « faits connexes » au coup d’Etat. 47. Le 19 novembre 2010, la famille Baré a derechef essuyé un refus d’informer émané d’un juge d’instruction, pour la raison, cette fois, que les personnes visées dans la plainte relevaient du Tribunal militaire, et non des juridictions civiles ou pénales ordinaires. 48. Ensuite, le 24 mai 2011, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Niamey, sollicitée une deuxième fois, rappelait que « la loi n° 2000-01 du 24 janvier 2000 ayant amnistié les faits d’assassinat du Général Baré Maïnassara continuant à produire ses effets, il échet de dire que l’action publique pour l’application de la peine concernant l’assassinat (…) est éteinte par l’amnistie ». 49. La dernière démarche accomplie auprès des autorités judiciaires date du 2 mai 2012. Elle consiste en une lettre adressée au Procureur général près la Cour d’appel de Niamey, rappelant du reste d’autres correspondances restées sans réponse (celles du 14 novembre 2008, du 9 mars 2010, et du 18 mai 2011). 50. D’autre part, au titre des initiatives prises en direction d’autorités non judiciaires, il convient de signaler une lettre du 1er décembre 1999 adressée au président en exercice de la CEDEAO, et une autre lettre destinée au Général Salou Djibo, président du Conseil Suprême pour la Restauration de la démocratie (CSRD), datée du 15 décembre 2010 ; tous les deux courriers sollicitant l’ouverture d’une enquête indépendante sur la mort du président Baré. 51. Dans la mesure où chaque fois qu’une réponse a été donnée aux ayants droit Baré, celle-ci a consisté à invoquer les effets de la loi d’amnistie, la Cour estime que c’est sur ce point précis qu’il faut porter le débat. La question qui se pose à elle est dès lors assez simple et peut être formulée comme suit : une mesure légale d’amnistie, ferme -t- elle la porte à toute investigation judiciaire, constitue-t-elle une fin de non-recevoir à toute entreprise à vocation purement informative, consistant à rechercher la vérité ou à enquêter sur des faits ? 52. La Cour ne saurait partager une conception aussi tyrannique des effets d’une mesure d’amnistie. Elle rappelle qu’elle a eu, dans le passé, à se pencher, s’agissant du même Etat – le Niger – sur la portée d’une telle loi. En effet, dans l’affaire « Sidi Amar Ibrahim et autres contre République du Niger » (arrêt du 8 février 2011), elle avait eu à apprécier les effets de l’ordonnance n° 2009-19 du 23 octobre 2009 portant amnistie pour des faits ayant eu lieu entre 2005 et 2009. Si elle avait pris acte de l’existence de cette ordonnance, et accepté la décision prise par les autorités nigériennes d’écarter toute poursuite judiciaire relativement aux faits en cause, elle avait cependant énoncé l’inefficacité d’une loi d’amnistie en cas de « violations graves et massives des droits fondamentaux de l’homme » (§51). 53. La Cour considère aujourd’hui qu’il convient d’élever les exigences, de hisser le niveau d’acceptabilité d’une loi d’amnistie. 54. Les lois d’amnistie ne sauraient constituer un voilage forcené du passé, une fin de non recevoir péremptoirement opposée à toute entreprise légitimement curieuse de connaître la vérité. La loi d’amnistie laisse intact le droit à la vérité des victimes, droit d’autant plus important qu’il est, dans le cas présent, porté par des personnes qui entretenaient avec la victime des liens affectifs particuliers. La famille Baré Maïnassara n’a vu aucune de ses multiples demandes d’enquête prise en compte, la Cour déplore que sa douleur et son désir de savoir, qui sont ceux de n’importe quelle autre victime dans des conditions similaires, n’aient pas été correctement traités. 55. Il convient donc, dans un tel contexte, d’affirmer un droit à la vérité pour les victimes. Concrètement, celui-ci se traduit par le devoir des autorités étatiques de mener des enquêtes et investigations relativement aux faits et événements en cause et à assurer, sinon une publication des résultats de la recherche, du moins le libre accès à ceux-ci. Il s’agit là d’une obligation minimale, à laquelle l’Etat du Niger n’a jamais satisfait en l’espèce. Ce faisant, l’Etat défendeur a méconnu le droit des requérants à accéder à la justice. C’est donc à juste raison que les requérants ont visé, à l’appui de leurs prétentions, les dispositions suivantes, toutes opposables à l’Etat du Niger : d) Article 2 paragraphe 3 a), b), c) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, précité ; - Article 7.1 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, également précité. 56. Une précision capitale doit cependant être faite à ce stade. 57. La Cour est d’avis que si la nécessité d’un oubli ou d’un pardon collectif peut s’imposer pour une société à un moment donné de son histoire, cette nécessité ne saurait faire litière du droit de savoir, du droit d’accéder à la vérité que les victimes des faits en cause peuvent avoir. Elle n’ignore nullement le droit souverain d’un Etat d’adopter, dans une conjoncture donnée, des mesures d’amnistie ; la Cour ne cherche pas non plus à paralyser tous les effets attachés à de telles mesures, mais elle estime que celles-ci n’ont de portée que relativement aux aspects pénaux des faits en cause, et ne devraient nullement affecter la réparation civile due aux victimes de ces faits. Elle considère, en d’autres termes, que la loi d’amnistie n’efface que les incriminations pénales, mais laisse intact le droit à la réparation des victimes, quelles que soient les formes que cette réparation puisse prendre. Devant la Cour, il faut donc ramener les lois d’amnistie dans leur périmètre exact : celui des incriminations et des poursuites pénales, à l’exclusion des droits civils des individus. 58. Une telle position de principe respecte l’impératif de l’apaisement social, qui est la visée des mesures d’amnistie, et prend en compte le sort des victimes des faits amnistiés. Il serait en effet inique d’ignorer complètement la situation des personnes ayant souffert des événements en cause, sous prétexte que les autorités étatiques auraient décrété que ces événements sont rayés d’un trait de plume, ou sont, en fait, censés n’avoir jamais existé. Pour la Cour, l’amnistie ne justifie pas l’inertie, et le respect du droit des victimes n’est pas incompatible avec la nécessité de la réconciliation sociale. 59. Au demeurant, cette position s’accorde avec celle d’autres instances internationales, juridictionnelles ou quasi-juridictionnelles, chargées de veiller au respect des droits de l’homme. 60. Dans ses résolutions 2002/79 du 25 avril 2002 et 2003/72 du 25 avril 2003, la Commission des droits de l’homme des Nations Unies a souligné « qu’il ne devrait pas y avoir d’amnistie en faveur des auteurs de violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire qui constituent de graves violations et invite instamment les Etats à agir conformément à leurs obligations en vertu du droit international » . 61. Pour le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU, « les amnisties qui exonèrent de sanctions pénales les auteurs de crimes odieux dans l’espoir d’obtenir la paix ont souvent manqué leur objectif et ont au contraire engagé leurs bénéficiaires à récidiver (…) » (cité par la Cour inter américaine des droits de l’homme, aff. « Gelman c. Uruguay, arrêt du 24 février 2011- fond et réparations, §199). 62. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, dans son cinquième rapport, prenant acte des mesures d’amnistie qu’un certain nombre d’Etats désiraient prendre, estimait que « cela compromettrait gravement le but même de la cour (dont la création est envisagée) en permettant aux Etats, par le biais de leurs lois, de soustraire les ressortissants à sa compétence » (UN Doc. E/CN.4/1998/38, 24 décembre 1997). 63. Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la question de l’impunité a également observé que les « auteurs des violations ne pourront pas bénéficier de l’amnistie tant que les victimes n’auront pas obtenu justice au moyen d’un recours efficace » (arrêt précité de la Cour inter américaine des droits de l’homme, §200). 64. La Cour inter américaine des droits de l’homme, dans l’affaire « Gomes Lund c. Brésil » (arrêt du 24 novembre 2010, exceptions préliminaires, fond, réparations et frais), a posé en principe que les lois d’amnistie violent le Pacte de San José dans la mesure où « elles interdisent toute investigation sur des violations graves des droits de l’homme et toute sanction de leurs auteurs et qu’elles entravent en conséquence le droit des victimes et de leurs familles à connaître la vérité sur ce qui s’est passé et à obtenir une réparation correspondante, empêchant ainsi la justice de faire pleinement, effectivement et en temps utile son travail dans les affaires pertinentes » (§226). 65. La Commission africaine des droits de l’homme a également eu l’opportunité, par deux fois au moins, de se prononcer sur la portée de lois d’amnistie adoptées par des Etats parties. 66. Dans sa décision 246/2002, « Mouvement ivoirien des droits de l’homme contre Côte d’Ivoire », elle a considéré « qu’en accordant une immunité totale et pleine de poursuite qui a hypothéqué l’accès à tout recours qui aurait pu être disponible aux victimes pour revendiquer leurs droits et sans mettre en place des mécanismes législatifs ou institutionnels alternatifs garantissant que les auteurs des atrocités alléguées soient punis et que les victimes des violations soient dûment indemnisées ou se voient accorder d’autres possibilités de recherche d’un recours efficace, l’Etat défendeur n’a pas seulement empêché les victimes de rechercher réparation, mais a également encouragé l’impunité (…). L’octroi d’une amnistie absolvant les auteurs de violations de droits de l’homme de toute responsabilité constitue une violation du droit des victimes à un recours efficace ». 67. Puis dans l’affaire « Zimbabwe Human rights ONG forum contre Zimbabwe” (Communication 2545/2002), la Commission a déclaré qu’ « en adoptant l’ordonnance de clémence n°1 de 2000, interdisant les poursuites et libérant les auteurs de « crimes à motivation politique », l’Etat n’a pas seulement encouragé l’impunité mais a, en fait, hypothéqué toute possibilité disponible d’investigation sur les violations alléguées des droits de l’homme et a empêché les victimes (…) de rechercher un recours efficace et une indemnisation ». 68. La Cour de justice de la CEDEAO reste globalement solidaire d’une telle vision des choses. Au soutien des développements qui précèdent, elle doit, pour finir, ajouter une considération plus générale, qui est un principe solidement établi en droit international, et aux termes duquel un Etat ne peut invoquer son droit interne – en l’espèce la mesure d’amnistie – pour échapper à ses obligations internationales – stipulées par les traités et conventions . Ce principe, qui a au demeurant acquis une nature coutumière et donc susceptible d’être opposé à tous les Etats, est énoncé notamment par l’article 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités : «Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité ». 69. Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de conclure qu’en ayant donné des mesures d’amnistie une interprétation qui s’est traduite par un véritable déni de justice pour la famille Baré Maïnassara, les organes de l’Etat du Niger ont violé le droit de celle-ci à un recours. c) La violation du droit à la vie et la nécessité de sanctionner celle-ci 70. Les requérants invoquent également la violation du droit à la vie et à l’intégrité physique du président Baré Maïnassara, dont ils sont les ayants droit. Au soutien d’une telle prétention, ils invoquent des dispositions déjà citées : article 3 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, articles 4 et 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 71. La Cour observe qu’il ne fait aucun doute que le droit à la vie et à l’intégrité physique du président Baré a été méconnu au plus haut point, puisque celuici a été tué. Or, il est établi qu’il appartenait à l’Etat du Niger d’assurer, en tant que président de la République, sa protection. Manifestement, ce dernier a donc failli à la mission qui était la sienne. En conséquence, la Cour constate cette carence et considère qu’elle doit être sanctionnée. 72. d) Sur la réparation La Cour considère en conséquence que réparation est due aux requérants. Celleci doit être équitable, dans toute la mesure du possible, et ne doit pas se contenter d’être seulement « symbolique ». L’on ne saurait oublier, notamment, que du fait de la mort de son époux, Mme Veuve Baré Maïnassara s’est trouvée, et continue de se trouver dans la nécessité d’élever une famille exclusivement composée d’enfants, et que le fait que la famille Baré ait eu à s’éloigner du Niger constitue une source de charges non négligeables, dont la Cour doit évidemment tenir compte dans son évaluation du préjudice subi. La Cour estime également, eu égard à l’ensemble des circonstances de la cause, qu’il est juste que les dépens soient supportés par l’Etat défendeur. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par défaut à l’encontre de l’Etat défendeur, en premier et dernier ressort en matière de violation des droits de l’homme, En la forme : - Déclare la requête des ayants droits Baré Maïnassara recevable ; - Prononce le défaut contre l’Etat du Niger, en application des articles 35 et 90 du Règlement de la Cour; - Se déclare incompétente en ce qui concerne la violation du droit à l’égalité ; Au fond : - Dit que le droit des requérants à avoir accès à la justice a été violé par l’Etat du Niger ; - Dit que le droit à la vie du Président Ibrahim Baré Maïnassara a été violé ; - Condamne en conséquence l’Etat du Niger à payer les sommes suivantes au titre de la réparation due aux ayants – droits Baré Maïnassara, tous préjudices confondus : Soixante quinze (75) millions de francs CFA à la Veuve du défunt ; Cinquante (50) millions de francs CFA à chacun des cinq (5) enfants du défunt ; Dix (10) millions de francs CFA à chacun des onze (11) frères et sœurs du défunt ; Soit au total la somme de quatre cent trente cinq millions (435.000.000) de francs CFA ; - Rejette pour le surplus les demandes des requérants; - Condamne l’Etat du Niger aux dépens Et ont signé, - Hon. Juge Jérôme TRAORE - Hon. Juge Maria do Ceu Silva MONTEIRO - Hon. Juge Yaya BOIRO - Hon Juge Hamèye Founé MAHALMADANE - Hon. Juge Alioune SALL Assistés de Maître Aboubacar DIAKITE Greffier 18