Cisse and Ors vs Republique du Mali (ECW/CCJ/APP/24/14; ECW/CCJ/JUD/13/16) [2016] ECOWASCJ 13 (17 May 2016) | Right to life | Esheria

Cisse and Ors vs Republique du Mali (ECW/CCJ/APP/24/14; ECW/CCJ/JUD/13/16) [2016] ECOWASCJ 13 (17 May 2016)

Full Case Text

COMMUNITY COURT OF JUSTICE, ECOWAS COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMMUNIDADE, CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE II, ABUJA-NIGERIA. PMB 567 GARKI, ABUJA TEL/FAX:234-9-6708210/09-5240781 Website: www.courtecowas.org ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/24/14 ARRÊT N° ECW/CCJ/JUD/13/16 Mardi, 17 Mai 2016 « Au nom de la Communauté » La Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, (CEDEAO) siégeant à Abuja (Nigeria) le 17 Mai 2016 en formation ordinaire, composée de : - Honorable Juge Jérôme TRAORE Président - Honorable Juge Yaya BOIRO Juge Rapporteur - Honorable Juge Alioune SALL Membre Assistés de Maître Athanase ATANNON Greffier A rendu l’arrêt dont la teneur suit, Entre I- Les Parties Les héritiers de feue Aïssata Cissé et feu Hama Touré, Mme Cissé Salimata Sidibé, Mme Fatoumata Touré, Djaba Hamadoun Touré, M. Boubacar Sissoko, M. Almoustapha Touré, M. Ousmane dit Kangaye Cissé et Abdou Touré, tous représentés par M. Bouréïma Sidi Cissé, professeur d’enseignement secondaire à la retraite, âgé de 82 ans, demeurant à Angoulène, Ségou, ayant pour conseils : - Maitre Moussa Maïga, avocat à la Cour, Cabinet Seye sis à Hamdallaye ACI 2000, 12, cité des 12 villas, BP 605, Bamako, Mali ; - Maitre Magatte A. Seye, docteur en droit, avocat à la Cour, ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats, demeurant au Mali; - Maitre Balla Seye, avocat à la Cour, docteur en droit, enseignant-chercheur, demeurant au Mali ; Requérants, d’une part, ET La République du Mali, représentée par la Direction générale du contentieux de l’Etat malien ayant son siège à Bamako, prise en la personne de M. Ibrahima Tounkara Magistrat, Défenderesse d’autre part ; La Cour Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ; Vu le Protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du 19 janvier 2005 relatifs à la Cour de Justice de la CEDEAO ; Vu le Règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ; Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ; Vu la requête principale des demandeurs susnommés en date du 06 juin 2014, aux fins de constat de violation des droits de l’homme dont ils sont victimes de la part du défendeur; Vu le mémoire en défense de l’Etat malien en date du 05 novembre 2014 ; Vu les autres pièces du dossier notamment les écritures additives de chacune des parties ; II- Faits et procédure 1. Courant 1997, la République du Mali était confrontée à une grave crise politique provoquant la naissance de deux groupes politiques dont l’un, dénommé « Mouvance présidentielle », favorable au renouvellement des instances politiques de base et l’autre se réclamant de « l’Opposition », qui estimait qu’aucune condition n’était réunie pour organiser des élections municipales crédibles et démocratiques. 2. Le 28 juin 1998 lesdites élections eurent lieu en dépit de la résistance du collectif des partis de l’opposition dénommé COPPO. Le lendemain, vers 03 heures 30 minutes du matin, une grenade à fragmentations explosait à Ségou au quartier Angoulème, précisément dans la cour de M. Boureïma Sidi Cissé, Vice-Président de la Commission régionale électorale indépendante. Cet attentat faisait dix (10) victimes dont deux morts à savoir Aïssata Cissé (fille de Boureïma Sidi Cissé) et Hama Arabo Touré (ami de Boureïma Cissé), huit (8) blessés graves dont, entres autres, Salimata Sidibé et Boubacar Sissoko (respectivement épouse et petit-fils de Boureima Cissé), qui étaient évacués le 22 juin 1998 à l’hôpital Gabriel Touré de Bamako où il furent hospitalisés pendant quatre (4) mois. 3. Les enquêtes menées par la Brigade de gendarmerie de Ségou aboutissaient à l’arrestation de seize (16) personnes qui étaient inculpés aussitôt d’atteinte contre la sûreté intérieure de l’Etat, d’association de malfaiteurs, de détention illégale d’armes et de munitions suivie d’assassinat, de tentative d’assassinat, de coups et blessures aggravés et de complicité. 4. Par ordonnance N°015 en date du 1er août 2003, le juge d’instruction du Tribunal de 1ère instance (TPI) de Ségou prononçait un non-lieu à suivre contre les inculpés susnommés, conformément aux réquisitions du Procureur de la République près ladite juridiction. Suite à un appel de M. Boureïma Cissé, la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako annulait l’ordonnance de non-lieu susvisée avant d’ordonner un complément d’information par arrêt N° 111 du 05 juillet 2005. 5. Le 03 janvier 2011, le Procureur de la République près le tribunal de 1ère instance de Ségou prenait un réquisitoire définitif aux fins de transmission de pièces au Procureur général près la Cour d’appel de Bamako. Par ordonnance N°104 du 27 décembre 2011, le juge d’instruction du 2ème Cabinet du T P I de Ségou rendait derechef une autre ordonnance de non-lieu en faveur desdits inculpés. 6. Par arrêt N° ECW/CCJ/JUD/13 en date du 12 février 2014, sur requête du sieur Boureima Sidi Cissé contre le Mali, la Cour de Justice de la CEDEAO statuait en ces termes : « La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de droits de l’homme et en dernier ressort : En la forme, - déclare recevable la requête de Bourema Sidi Cissé, uniquement en ce qui le concerne. - dit que n’ayant pas de mandat pour représenter les autres Co-requérants, la requête en ce qui les concerne n’est pas conforme aux dispositions pertinentes des textes relatifs à la Cour ; - en conséquence déclare irrecevable la requête au nom de ces autres requérants. Au fond : - dit que le droit à la sécurité de Boureïma Sidi Cissé a été violé ; - dit que l’Etat malien a violé le droit à la protection du requérant, ainsi que son droit à la sécurité de sa personne et à la sûreté de ses biens ; - dit également que son droit à la justice et à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été violé ; - en conséquence, ordonne la réparation de ces violations ; - toutefois, dit que la Cour n’ayant pas d’éléments d’appréciation probants pour évaluer l’ensemble des préjudices subis par le requérant, notamment l’absence d’élément d’appréciation du préjudice matériel ; - la Cour arbitrant sur le préjudice moral et psychologique subi par l’intéressé depuis plus de 15 ans, alloue à Sidi Boureïma Cissé la somme de 15 millions de FCFA toutes causes de préjudices confondues ; - dit que cette somme est à payer par l’Etat du Mali du fait des violations subies par le requérant. - met les dépens à la charge du Mali ». 7. Suite de cette décision, les requérants susnommés ont introduit un recours en date du 06 juin 2014 afin de voir la Cour de Justice de la CEDEAO décider de ce qui suit : - Constater la violation par l’Etat malien des instruments juridiques internationaux susvisés protégeant les droits fondamentaux de la personne humaine ; - Condamner l’Etat du Mali à la réparation intégrale des préjudices par eux subis par l’octroi des montants ci-dessous: - Quarante millions de francs CFA (40 000 000 FCFA) aux héritiers de feue Aïssata Cissé ; - Soixante millions de francs CFA (60 000 000 FCFA) aux héritiers de feu Hama Touré ; - Trente millions de francs CFA (30 000 000 FCFA) à Salimata Touré ; - Vingt millions de francs CFA (20 000 000 FCFA) à Fatouma Touré ; - Vingt millions de francs CFA (20 000 000 FCFA) à Mme Traoré Djaba Hamadoun Touré ; - Vingt millions de francs CFA (20 000 000 FCFA) à Boubacar Sissoko ; - Vingt millions de francs CFA (20 000 000 FCFA) à Almoustapha Touré ; - Vingt millions de francs CFA (20 000 000 FCFA) à Ousmane dit Kangaye Cissé ; - Vingt millions de francs CFA (20 000 000 FCFA) à Abdou Touré ; Soit au total 250 000 000 FCFA. Mettre en outre les dépens à la charge de l’Etat du Mali. III- Moyens des parties 8. Les requérants considèrent qu’à l’occasion des élections municipales organisées dans un climat de haute tension sociale, la République du Mali n’a pris aucune disposition pour protéger les citoyens de Ségou ainsi que la famille du nommé Boureïma Sidi Cissé qui était à l’époque Vice-président de la Commission électorale régionale de Ségou. Par cette inertie, ils estiment que le Mali a violé les instruments juridiques internationaux dûment ratifiés par lui dont, entre autres, les articles 3, 4, 6 et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, l’article8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et l’article 2.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. 9. Les demandeurs estiment également que l’Etat malien a violé leur droit à un recours effectif devant la justice, ainsi que le droit à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable par un juge impartial et indépendant, en ce que : - les commanditaires des actes de violence dont ils sont victimes, quoiqu’ayant été nommément cités dans le rapport de synthèse du COPPO de Ségou en date du 28 janvier 1998 faisant état de la nature et de la quantité d’armes saisies sur les inculpés, n’ont été ni arrêtés, ni entendus, ni inquiétés ; - Le juge d’instruction s’est contenté de n’entendre que trois(3) victimes sur les huit (8) survivantes ; - Les certificats médicaux ont disparu des dossiers des victimes évacuées à l’hôpital Gabriel Touré; - Le juge d’instruction a mis sous le boisseau la version authentique du rapport du COPPO de Ségou ; - Les inculpés Cheick Oumar Sangaré et Sibiry Traoré dit Dakoroba quoiqu’ils font l’objet de mandats d’arrêt non exécutés et n’ont jamais été entendus, ont bénéficié d’une ordonnance de non-lieu en date du 1er août 2003 du juge d’instruction de Ségou ; - Le dossier de l’affaire est introuvable dans le circuit judiciaire, malgré les nombreuses recherches effectuées à la Cour d’appel de Bamako et que la procédure est pratiquement bloquée. - Les requérants font valoir également que l’indifférence de l’Etat malien et le disfonctionnement du service public de la justice est une autre preuve de violation des instruments internationaux susvisés relatifs aux droits de l’homme. 10. Considérant que pour se défendre, l’Etat malien invoque quatre moyens qui s’articulent autour de l’incompétence de la Cour de Justice de la CEDEAO à apprécier les décisions rendues par les juridictions nationales, la non immixtion de l’Exécutif dans le fonctionnement de la Justice, la non violation du droit à un procès équitable et la non justification de l’indemnisation sollicitée par les requérants. 11. Sur le premier point, le défendeur soutient que la Cour de justice de la CEDEAO n’a pas vocation à apprécier les décisions rendues par les juridictions nationales. Or en l’espèce, selon lui, plusieurs décisions sont intervenues au niveau national dans le cadre du litige opposant les parties. Il s’agit notamment de l’arrêt N°111 du 05 juillet 2005 par lequel la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako a annulé l’ordonnance de non-lieu rendue le 1er août 2003 par le juge d’instruction de Ségou avant d’ordonner un complément d’information et de l’ordonnance de non- lieu N°104 du 27 décembre 2011 ( rendue par ledit juge) faisant objet d’appel de la part des requérants devant la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako où l’affaire est pendante. 12. Pour étayer son argumentation, le Mali rappelle que dans l’arrêt N°ECW/CCJJUG/02/10 rendu entre le Dr Seid Abazène et lui, ladite Cour de Justice avait statué en ces termes : « la Cour n’est pas une juridiction d’appel des décisions rendues par les juridictions nationales des Etats membres de la CEDEAO… ». 13. Sur le second moyen, le défendeur estime que la Justice malienne doit assumer ses responsabilités en toute indépendance et que nul n’a le droit de s’immiscer dans le fonctionnement de l’appareil judiciaire malien par respect du principe de la séparation des pouvoirs, socle fondamental de la République. 14. Il souligne également que le grief qu’on lui fait selon lequel le juge d’instruction n’a pas entendu ni arrêté ou inquiété les soi-disant commanditaires des actes de violence perpétrés contre la famille de Boureïma Sidi Cissé, n’est pas justifié étant donné que la plupart de ceux-là ont été interpellés, mis sous mandats de dépôt ou font l’objet de mandats d’arrêt. 15. Le défendeur rappelle également qu’il a fait de son mieux quant à la protection des requérants pendant les élections même s’il lui était impossible de protéger chaque domicile privé comme celui des requérants. La présence des policiers et gendarmes dans les bureaux de vote de Ségou en est, selon lui, une parfaite illustration. 16. Sur le troisième moyen, le Mali soutient que contrairement à leurs déclarations, les requérants ont bénéficié d’un procès équitable comme en témoignent les décisions susvisées du juge d’instruction de Ségou et celle de la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako. Il ajoute que la durée de la procédure (depuis juin 1998) s’explique par la complexité de l’infraction et l’arrêt d’infirmation susvisé de la chambre d’accusation de Bamako. 17. Ainsi, conformément à l’arrêt de ladite chambre, le juge d’instruction a fait un complément d’information, notamment des interrogatoires supplémentaires, des perquisitions et transports sur les lieux du crime, des saisies et même des commissions rogatoires pour la manifestation de la vérité. Selon lui, tous ces actes sont de nature à prolonger le temps et la procédure. Il note que les requérants ont bénéficié d’une assistance constante de la part de leurs avocats susnommés durant toute la procédure. 18. Sur le dernier moyen, le Mali affirme que l’indemnisation réclamée par les requérants, soit au total 250 000 000 FCFA, ne se justifie pas dès lors que ceux-ci ne rapportent pas la preuve des griefs qu’ils invoquent notamment le défaut d’évolution de leur dossier devant les juridictions maliennes et l’inertie de la République du Mali. 19. Qu’en tout état de cause, aucun instrument international ne prévoit l’octroi de montants aussi faramineux ceux réclamés par les requérants au cas où la responsabilité de l’Etat malien est retenue. 20. Selon le Mali, pour éviter les condamnations astronomiques, il y a lieu de rappeler que « le législateur communautaire a entendu empêcher de telles situations en légiférant en matière d’indemnisation à travers la Conférence interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA) suivant le traité signé le 10 juillet 1992 à Yaoundé ». 21. En conséquence, le défendeur sollicite qu’il soit déclaré que : - l’Etat du Mali n’a commis aucune violation des droits de l’homme au préjudice des requérants ; - il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes. IV- Analyse de la Cour L’analyse de la Cour porte sur la forme et le fond. En la forme 22. Considérant qu’en ce qui concerne l’incompétence de la Cour de justice de céans, il y a lieu de rappeler que cette juridiction n’est pas juge de la légalité nationale au sens large, ni juge d’appel ou de cassation. Cependant, il ressort des dispositions combinées des articles 9 et 10 du Protocole additionnel en date du 19 janvier 2005, que la Cour de Justice est compétente pour apprécier toute requête d’une personne victime de violations de droits de l’homme dans un Etat membre de la CEDEAO. 23. Que la Cour de la CEDEAO a réaffirmé sa jurisprudence dans ce sens à l’occasion de nombreuses affaires telles que celle opposant Mamadou Tandja c/ l’Etat du Niger, ou celle concernant Kpatcha Gnassingbé et autres c/ l’Etat togolais. Dans ces affaires, elle a clairement déclaré que « la simple invocation de violations de droits de l’homme commise dans un Etat membre de la Communauté, suffit à asseoir la compétence de la Cour ». 24. Qu’il s’ensuit que la requête présentée doit être déclarée recevable. Au fond 25. La Cour estime que le fond porte sur l’examen du bien-fondé des prétentions des requérants quant à la violation de leurs droits et éventuellement, sur la réparation des préjudices éprouvés. I- Sur le bien-fondé des violations alléguées par les requérants 26. Considérant que les requérants invoquent essentiellement comme moyens la violation de leurs droits à la vie, à l’intégrité physique, à l’égale protection de la loi, à un recours effectif devant les juridictions ainsi que la violation de leur droit à un procès équitable. Pour soutenir ces moyens, ils se réfèrent aux textes ci-après : - les articles 3, 4, 6 et 7 de la Charte africaine des droits de l’homme qui disposent respectivement que «Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi.» ; « la personne humaine est inviolable et tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et morale de sa personne et nul ne peut être arbitrairement privé de ce droit. » ; «Tout individu a droit à la sûreté de sa personne. » ; «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. » - l’article 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme aux termes duquel : «Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi. » - l’article 2.3 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques qui prévoit que : «Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à : a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés, dispose d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions ; b) garantir que l’autorité compétente judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développera les possibilités de recours juridictionnel ; c) garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été justifié.» 27. Considérant qu’en l’espèce, la Cour observe que des débats et des pièces du dossier, il ressort qu’en organisant des élections municipales dans un climat de haute tension sociale sans aucune garantie de protection de l’ordre public, des populations et surtout de Boureïma Sidi Cissé (et sa famille) en tant que Vice- président de la Commission électorale régionale de Ségou, l’Etat malien a manqué à ses obligations de protection, de sûreté et de sécurité sociales découlant des textes susvisés. 28. Que cette négligence, outre qu’elle suffit pour engager la responsabilité de l’Etat malien, a favorisé les actes de violence subis par les requérants, notamment l’explosion d’une grenade à fragmentations au domicile de Boureïma Sidi Cissé, faisant dix (10) victimes à savoir deux morts (Aïssata Cissé, fille de Boureïma Sidi Cissé et Hama Arabo Touré, ami de ce dernier), huit (8) blessés graves dont, entres autres, Salimata Sidibé et Boubacar Sissoko (respectivement épouse et petit-fils de Boureima Cissé), qui étaient évacués le 22 juin 1998 à l’hôpital Gabriel Touré de Bamako où il furent hospitalisés pendant quatre (4)mois. 29. Qu’il est également acquis aux débats que les services judiciaires maliens ont connu un dysfonctionnement dans la gestion du dossier des requérants en privant ces derniers de leur droit à un recours effectif et utile ainsi qu’à un procès équitable au sens des normes internationales susvisées. 30. Qu’au demeurant, il est incontesté que les services judiciaires maliens ont été saisis de l’affaire en cause depuis 1998 et qu’à ce jour la procédure y est toujours pendante à la Cour d’appel de Bamako, privant ainsi les requérants du droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable. 31. Que la Cour relève également que les inculpés Cheick Oumar Sangaré et Sibiry Traoré dit Dakoroba, quoiqu’ils font l’objet de mandats d’arrêt, ont bénéficié de l’ordonnance de non-lieu du 1er août 2003 du juge d’instruction de Ségou, alors même qu’ils n’ont jamais été arrêtés ni entendus. 32. Que depuis l’annulation de ladite ordonnance par arrêt N°111 du 05 juillet 2005 de la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako, un complément d’information fut ordonné et l’affaire est toujours pendante à ladite Cour. 33. Que ce dysfonctionnement de l’appareil judiciaire engage l’Etat malien et que celui-ci ne saurait se prévaloir de son argument selon lequel la Justice malienne doit assumer ses responsabilités et fonctionner en toute indépendance au nom du principe de la séparation des pouvoirs. 34. Qu’au surplus, la Cour prend acte de ce qu’elle a déjà rendu la décision susvisée en date du 12 février 2014 par laquelle elle a retenu la responsabilité de l’Etat malien relativement à cette affaire d’explosion de la grenade à Ségou, avant d’allouer des dommages-intérêts à Boureïma Sidi Cissé pour violation du droit de celui-ci à la protection, à la sécurité, à la justice, ainsi qu’à la sûreté des biens de ce dernier ; 2- Sur la réparation 35. Considérant que la République du Mali estime que le montant total de 250 000 000 FCFA réclamé par les requérants est injustifié et abusif et que, pour éviter des condamnations astronomiques, le législateur communautaire a légiféré en matière d’indemnisation, à travers la Conférence interafricaine des Marchés d’Assurances (CIMA), par le traité signé le 10 juillet 1992 à Yaoundé. 36. Que la Cour relève qu’il est suffisamment démontré ci-haut que les griefs des requérants à l’encontre du Mali sont fondés et que ceux-ci ont éprouvés des préjudices considérables d’ordre psychologique, moral et corporel, suite à la mort atroce de leurs proches susnommés et aux blessures graves subis par nombre d’entre eux. 37. Que toutefois, si le montant réclamé est justifié en son principe, il est exagéré quant à son quantum. 38. Que compte tenu des faits de la cause, la Cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour allouer forfaitairement des sommes d’argent aux requérants. 39. Cependant, contrairement aux demandes des requérants, la réparation des préjudices par eux subis ne sauraient avoir pour base légales les dispositions du Code CIMA, signé à Yaoundé le 10 juillet 1992 par d’autres Etats africains ne relevant pas de la CEDEAO. 40. Ainsi, la Cour fixe ces montants comme suit : - Vingt millions de francs CFA (20 000 000 FCFA) aux héritiers de feue Aïssata Cissé ; - Vingt millions de francs CFA (20 000 000 FCFA) aux héritiers de feu Hama Touré ; - Quinze millions de francs CFA (15 000 000 FCFA) à Salimata Touré - Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Fatouma Touré ; - Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Mme Traoré Djaba Hamadoun Touré ; - Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Boubacar Sissoko ; - Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Almoustapha Touré ; - Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Ousmane dit Kangaye Cissé et - Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Abdou Touré. 41. Qu’il convient de débouter les requérants du surplus de leurs prétentions. 3- Sur les dépens 42. Considérant que l’Etat malien a succombé et qu’en application des dispositions de l’article 66 du Règlement relatif à la Cour de céans, il y a lieu de le condamner aux dépens. Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations de droits de l’homme, en premier et dernier ressort ; En la forme Rejette comme non fondée l’exception soulevée par la République du Mali tirée de l’incompétence de la Cour pour connaitre de l’affaire ; Reçoit les requérants en leurs demandes ; Au fond - Prend acte de ce que, dans le cadre de l’examen des faits ci-dessus, la Cour de justice de la CEDEAO, a rendu l’arrêt susvisé en date du 12 février 2014 par lequel elle a retenu la responsabilité de l’Etat Malien et alloué des dommages-intérêts à Boureïma Sidi Cissé ; - Dit que l’Etat malien a violé les droits revendiqués par les requérants notamment le droit à la protection, à la sécurité, à la justice ainsi que le droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ; - En conséquence, ordonne la réparation de ces violations en allouant les montants ci-après : - Vingt millions de francs CFA (20 000 000 FCFA) aux héritiers de feue Aïssata Cissé ; - Vingt millions de francs CFA (20 000 000 FCFA) aux héritiers de feu Hama Touré ; - Quinze millions de francs CFA (15 000 000 FCFA) à Salimata Touré - Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Fatouma Touré ; - Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Mme Traoré Djaba Hamadoun Touré ; - Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Boubacar Sissoko ; - Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Almoustapha Touré ; - Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Ousmane dit Kangaye Cissé et - Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Abdou Touré ; - Soit au total 115.000.000 FCFA ; - Dit que ces montants doivent être payés par l’Etat du Mali ; - Déboute les requérants du surplus de leurs demandes ; - Met les dépens à la charge du Mali ». Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Abuja (Nigeria) les jour, mois et an que dessus. Ont signé : Honorable juge Jérôme Traoré Président Honorable juge Yaya Boiro Membre Rapporteur Honorable juge Alioune Sall Membre Assistés de maitre Athanase ATANNON Greffier 18