Kokou and Ors vs Republique du Togo (ECW/CCJ/APP/12/15; ECW/CCJ/JUD/29/16) [2016] ECOWASCJ 29 (6 December 2016) | Execution of judgments | Esheria

Kokou and Ors vs Republique du Togo (ECW/CCJ/APP/12/15; ECW/CCJ/JUD/29/16) [2016] ECOWASCJ 29 (6 December 2016)

Full Case Text

COMMUNITY COURT OF JUSTICE, ECOWAS COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE, CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE II, ABUJA-NIGERIA. PMB 567 GARKI, AB TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425 Website: www. courtecowas.org LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST, siégeant à Abuja en République Fédérale du Nigeria, le 06/12/2016 Affaire N°ECW/CCJ/APP/12/15 Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/29/16 1. Monsieur AZIAGBEDE Kokou et 33 autres ; 2. Madame TOMEKPE Abra Lanou et 29 autres ; 3. Monsieur ATSOU Komlavi et 4 autres, domiciliés respectivement à Lomé, à Atakpamé et Amlamé/ Togo, et ayant pour conseils : Maitre Zeus Ata Messan, 1169, Avenue de Calais, BP : 1202-Lomé-Togo, Tel / 00228 90 33 07 63/ 23 20 57 79, email : atamzajavon@yahoo.fr et Maitre Claude AMEGAN, 36, rue N°74 d’ASSOLI, tel : 22 22 4698, Lomé-Togo, email : claude.amegan@yahoo.fr, tous deux avocats au barreau de Lomé Contre La République du Togo, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice chargé des relations avec les institutions de la République, demeurant en ses bureaux à Lomé, 596, rue de l’entente, Lomé-Togo, ayant pour conseil Maitre Ohini Kwao SANVEE, Avocat au barreau de Lomé, 32, rue des Bergers, Nyékonakpoè, BP/ 62091 Lomé-Togo Composition de la Cour : - Honorable Juge TRAORE ²Jérôme : Président/ Juge Rapporteur - Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : membre - Honorable Juge Alioune SALL : membre - Assistés de Maitre Athanase ATANNON : Greffier A rendu l’arrêt dont la teneur suit : I- PROCEDURE 1. Le 21 avril 2015, Monsieur AZIAGBEDE Kokou et 33 autres, Madame TOMEKPE Abra Lanou et 29 autres, Monsieur ATSOU Komlavi et 4 autres, déposaient , par le biais de leurs conseils, au greffe de la Cour, une requête afin d’obtenir l’exécution de la décision N°ECW/CCJ/JUD/07/13 de la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO; 2. Le même jour, ils saisissaient la Cour d’une requête séparée afin d’obtenir que l’affaire soit soumise à une procédure accélérée; 3. Le 09 juin 2015, l’Etat du Togo, par le biais de son conseil, déposait au greffe de la Cour son mémoire en défense ; 4. Le 16 février 2016, le Président du panel des juges rendait une ordonnance disant qu’il n y a pas lieu à soumettre l’affaire à la procédure accélérée ; 5. Le dossier a été programmé le 15 juin 2016 pour audition des parties et mis en délibéré le même jour pour arrêt être rendu le 10 octobre 2016. A cette date, le Conseil de l’Etat du Togo ne s’est pas présenté mais a toutefois informé la Cour qu’il ne trouve aucun inconvénient à ce que l’affaire soit mise en délibéré. 6. Il a été mis en délibéré pour arrêt être rendu le 10 octobre 2016. 7. A cette date, le délibéré a été prorogé au 03 novembre 2016. 8. Il a été à nouveau prorogé au 06 décembre 2016. II- FAITS-PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 9. Par requête reçue au greffe de la Cour de Justice de la CEDEAO le 21 avril 2015, Monsieur AZIAGBEDE Kokou et 33 autres, Madame TOMEKPE Abra Lanou et 29 autres, Monsieur ATSOU Komlavi et 4 autres, saisissaient la Cour pour la voir dire et juger que : - les agissements du gouvernement togolais, tendant à ne pas exécuter la décision de la Cour, est en violation flagrante et manifeste des dispositions de l’article 62 du Règlement intérieur de la Cour, de l’article 20 alinéa 2 du Protocole additionnel relatif à la Cour de Justice et de l’article 7.1 (d) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, des articles 9.3 et 14.3 (c) du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ; - cette situation cause un dommage certain aux victimes ; En conséquence - Constater d’une part la violation des articles sus visés ; - Constater que la non-exécution de l’arrêt de la Cour a causé un préjudice certain aux requérants, circonstances aggravantes de préjudices existants avant même le prononcé de la décision de la Cour de céans ; - Condamner l’Etat togolais à payer des dommages intérêts pour un montant de trente millions de (30.000.000) FCFA à chacun des requérants pour préjudices subis pour retard excessif dans l’instruction des plaintes ; - Condamner l’Etat togolais aux entiers dépens ; 10. Au soutien de leurs prétentions, les requérants exposent que par décision N°ECW/CCJ/JUD/07/13 en date du 03 juillet 2013, la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO, statuant publiquement , contradictoirement, et après en avoir délibéré, en matière des droits de l’homme, sur l’affaire de Dame AZIAGBEDE Kokou et 33 autres, TOMEKPE Abra Lanou et 29 autres et ATSOU Komlavi et 4 autres, relativement à des violations massives des droits de l’homme avant, pendant et après la période de l’élection présidentielle de 2005 au Togo, a dit en substance : « Que leur demande aux fins de constatation de la violation du droit à la vie, à la sûreté de la personne humaine et des actes de torture résultant des actes de violence, droits consacrés par les articles 4 et 5 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme, est en l’état prématurée et non recevable » ; 11. Que surabondamment, elle a reconnu que l’Etat togolais a violé leur droit à être jugé dans un délai raisonnable consacré par l’article 7.1 (d) de la Charte et en conséquence, elle a ordonné à l’Etat togolais d’inviter les juridictions nationales à instruire instamment les plaintes des requérants de façon à rendre effectif leur droit consacré par l’article 7.1 (d) de la Charte » ; 12. Que depuis le prononcé de ladite décision, l’Etat togolais n’a pas daigné l’exécuter ; 13. Que l’attitude de l’Etat togolais, consistant à ne pas exécuter la décision de la Cour, est une violation des dispositions de l’article 20, alinéa 2 du Protocole additionnel relatif à la Cour de Justice de la Communauté et de l’article 62 du Règlement de la Cour, de l’article 7. (d), 9.3 et 14.3 (c) du Pacte International relatif aux droits civils et politiques ; 14. Dans son mémoire en défense reçu au greffe le 09 juin 2015, l’Etat du Togo demande à la Cour de : - Se déclarer incompétente ; - Ou si la Cour retient sa compétence, de déclarer l’action irrecevable pour autorité de la chose jugée ; - Mettre les dépens à la charge des requérants ; 15. Il soutient que la requête des requérants est relative à l’inexécution d’une décision de la Cour ; 16. Que conformément à l’article 24 du protocole additionnel A/SP.1/01/15 du 19 janvier 2005, la Cour n’est pas chargée de l’exécution forcée de ses arrêts mais plutôt les juridictions nationales ; 17. Que c’est donc par pure erreur que les requérants ont saisi la Cour ; III- MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la compétence de la Cour 18. Attendu que les compétences de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO sont définies à l’article 9 du Protocole additionnel A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 y relatif ; Qu’au regard de cette disposition, la Cour n’a pas reçu compétence pour procéder ou faire procéder à l’exécution forcée des arrêts qu’elle rend ; Qu’en outre, les voies d’exécution des arrêts de la Cour sont prescrites à l’article 24 de son protocole additionnel de 2005 ; 19. Qu’en effet, aux termes de l’article 24.2 du Protocole additionnel précité « l’exécution forcée, qui sera soumis par le Greffier du Tribunal de l’Etat membre concerné, est régie par les règles de procédure civile en vigueur dans ledit Etat membre » ; 20. Qu’il résulte donc de cette disposition que le bénéficiaire d’une décision de la Cour qui entend procéder à son exécution contre un Etat membre, doit se référer au droit positif de cet Etat membre, et particulièrement aux règles de procédure civile qui y ont cours ; 21. Attendu qu’en l’espèce, les requérants demandent à la Cour de faire procéder à l’exécution de son arrêt N°ECW/CCJ/JUD/07/13 en date du 03 juillet 2013, par l’Etat du Togo ; 22. Que cependant, comme évoqué plus haut, la Cour n’a pas reçu pour compétence de procéder ou faire procéder à l’exécution des arrêts qu’il rend ; 23. Qu’il y’a lieu pour elle de se déclarer incompétente pour connaître de cette requête ; 2. Sur les dépens 24. Attendu qu’aux termes de l’art 66.2 du Règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO : « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens…» ; Que dans le cas d’espèce, les requérants ont succombé dans la présente instance. 25. Qu’il échet de les condamner aux dépens. Par ces motifs Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; - Se déclare incompétente pour connaître de la présente requête ; - Condamne les requérants aux entiers dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement en audience à Abuja en République Fédérale du Nigeria, par la Cour de Justice de la Communauté, CEDEAO, les jour, mois et an susdits ; Ont signé : - Hon. Juge Jérôme TRAORE : Président - Hon. Juge Hamèye Founé MAHALMADANE : membre - Hon. Juge Alioune SALL : membre - Maître Athanase ATTANON : Greffier 8