Soumare v Senegal (ECW/CCJ/APP/32/16; ECW/CCJ/JUD/11/19) [2019] ECOWASCJ 39 (27 February 2019)
Full Case Text
COMMUNITY COURT OF JUSTICE, ECOWAS COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNATE, CEDEAO TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMMUNIDADE, CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE II, ABUJA- NIGERIA. PMB 567 GARKI, ABUJA TEL: 234-9-78 22 801 Website: www.courtecowas.org ARRET N° ECW/CCJ/JUD/11/19 LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST - (CEDEAO) SIEGEANT A ABUJA, NIGERIA LE MERCREDI 27 FEVRIER 2019 DANS L’AFFAIRE N’DIAGA SOUMARE, Inspecteur principal des douanes demeurant à Dakar au Sénégal assisté de Maître AMADOU DIALLO, Avocat inscrit au barreau du Sénégal demandeur CONTRE L’ETAT du SENEGAL représenté par ANTOINE DIOME l’Agent Judiciaire de l’Etat du Sénégal et ayant pour conseil Maître PAPA MOUSSA FELIX SOW, Avocat inscrit au barreau du Sénégal défendeur Inscrite au Rôle Général sous le n°ECW/CCJ/APP/32/16 COMPOSEE DE : HON. JUGE GBERI-BE OUATTARA PRESIDENT / JUGE RAPPORTEUR HON. JUGE KEIKURA BANGURA MEMBRE HON. JUGE JANUARIA TAVARES SILVA MOREIRA COSTA MEMBRE Assistés de maître ATHANASE ATANNON GREFFIER A rendu l’arrêt dont la teneur suit : LA COUR Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest - (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ; Vu le protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du 19 janvier 2005 relatifs à la Cour de Justice de la CEDEAO ; Vu le Règlement de la Cour de Justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ; Vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ; Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la requête de NDIAGA SOUMARE en date 18 août 2016 enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2016 ; Vu le mémoire en défense de l’Etat du Sénégal daté du 26 septembre 2016 enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 2016 ; Oui les parties par l’organe de leurs conseils respectifs ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS ET PROCEDURE Par requête en date du 18 août 2016 enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 2016, NDIAGA SOUMARE expose que courant décembre 2011, s’est tenue à Dakar une rencontre du comité de suivi du forum régional des agents des douanes de l’espace UEMOA qui regroupe l’ensemble des Syndicats et Associations socioprofessionnelles des agents des douanes ; Cette rencontre avait pour objectif de parvenir à convaincre les autorités politiques et judiciaires du Sénégal à reconnaître aux agents des douanes les droits fondamentaux consacrés par les différents pactes et conventions internationaux auxquels l’Etat du Sénégal a souscrit, à savoir : le droit d’être éligible, la liberté de réunion, la liberté d’expression ainsi que le droit à un procès équitable. La réunion élargie au comité de suivi avait pour but l’évaluation de la mise en œuvre des résolutions et recommandations prises par le forum de Bamako en janvier 2011. Il affirme par ailleurs, qu’à l’issue de ce forum et de celui tenu à Niamey, il est apparu que seul le Sénégal ne disposait pas de représentation syndicale des agents de douanes. A cette occasion, en sa qualité de représentant des associations socioprofessionnelles des agents des douanes sénégalaises, il a suggéré l’adaptation de l’article 8 de la loi 69-64 du 30 octobre 1969 portant statut des douanes à la déclaration universelle des droits de l’homme ; Il fait valoir encore que depuis lors, il est victime de mesures arbitraires en violation de ses droits de l’homme ; c’est ainsi qu’il a écopé de 30 jours d’arrêt de rigueur par décision n° 701 MEF/DGD/BP du 08 décembre 2011 prise par le Directeur Général des douanes ; Il affirme avoir introduit un recours pour excès de pouvoir pour la censure de la sanction administrative prise en son encontre et incidemment avoir saisi le Conseil constitutionnel, en exception d’inconstitutionnalité de l’article 8 de la loi 69-64 du 30 octobre 1969 portant statut des douanes ; Le requérant rapporte que par lettre en date du 30 août 2013, le greffier en chef du conseil constitutionnel a informé la cour suprême de l’extinction du dossier de la procédure pendante devant la Cour Suprême au motif que le conseil constitutionnel a déclaré l’article 8 du statut des douanes non contraire à la constitution. Il souligne que ce faisant, par arrêt n°61 du 12 décembre 2013 la chambre administrative a rejeté sa requête aux fins d’annulation de la décision du Directeur Général des douanes ; Le requérant relève encore que par un arrêt n°01/2016 en date du 08 mars 2016, les chambres réunies de la Cour suprême du Sénégal saisies par rabat de délibéré de l’arrêt du 12 décembre 2013, ont méconnu son droit à un procès équitable en déclarant non fondés les moyens invoqués. NDIAGA SOUMARE soutient qu’il a été victime de violations du droit à l’éligibilité, des droits de réunion et d’opinion, du droit à un procès équitable et de déni de justice; Il invoque l’article 27 de la Convention de Vienne sur les droits des traités du 23 mai 1969, les articles 10,19,20, et 21 de la Déclaration universelle des Droits de l’homme, l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; les articles 2,3,14-1,19,21 et 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’article 8 de la Constitution de la république du Sénégal, et des dispositions des lois organiques sur le conseil constitutionnel et la Cour suprême du Sénégal ; En conséquence, il demande à la Cour d’ordonner à l’Etat du Sénégal de prendre toutes les mesures de nature à le rétablir dans ses droits reconnus par les Conventions et les textes internationaux dont il est signataire ; Par mémoire en défense en date du 26 septembre 2016, enregistré au Greffe de la Cour le 28 septembre 2016, l’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité de la requête aux motifs qu’elle ne contient pas le document appelé « légitimation » du conseil du requérant comme l’exige l’article 28 du règlement de la Cour d’une part et ne mentionne nullement que le requérant a élu domicile au siège de la Cour d’autre part ; En ce qui concerne le fond du litige, l’Etat du Sénégal soutient que Ndiaga SOUMARE a participé à la réunion de suivi du forum régional des agents des douanes de l’espace UEMOA et qu’à cette occasion il a plaidé en sa qualité de représentant des associations socioprofessionnelles des agents des douanes sénégalaises, l’adaptation de l’article 8 de la loi 69-64 du 30 octobre 1969 portant statut des douanes à la déclaration universelle des Droits de l’homme ; Le défendeur fait remarquer que devant le comportement illégal de Ndiaga SOUMARE, le Directeur Général des Douanes, son supérieur hiérarchique, lui a infligé 30 jours d’arrêt de rigueur pour fait de participation à une réunion publique en rapport à des activités de nature syndicale, et de prise de position de nature à jeter le discrédit sur des institutions. L’Etat du Sénégal fait savoir que le requérant a initié plusieurs procédures notamment devant la Chambre administrative de la Cour suprême et le conseil constitutionnel ainsi que devant les chambres réunies de la Cour Suprême du Sénégal ; et que n’ayant pas eu satisfaction, il s’est décidé à saisir la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO ; En la forme l’Etat du Sénégal demande à la Cour de déclarer irrecevable la requête de Ndiaga SOUMARE pour défaut d’habilitation de son conseil et absence d’élection de domicile ; Au fond se déclarer incompétente pour apprécier les décisions rendues par les juridictions de l’Etat du Sénégal ou à défaut rejeter les demandes du requérant comme mal fondées et le condamner à lui payer la somme de 50 000 000 de FCFA pour le préjudice subi du fait de cette procédure frustratoire et vexatoire ; ANALYSE DE LA COUR SUR LA RECEVABILITE FORMELLE DE LA REQUETE L’Etat du Sénégal soulève l’irrecevabilité de la requête au motif que l’Avocat du requérant n’a pas produit un document de légitimation et n’a pas fait élection de domicile en violation des articles 28-3 et 33-6 du règlement de la Cour de Justice de la Communauté CEDEAO ; Il convient de noter que l’article 28-3 dispose : «L’Avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe de la Cour, un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un Etat membre ou d’un Etat partie au Traité ». Quant à l’article 33-6 du règlement, il dispose : « Si la requête n’est pas conforme aux conditions énumérées aux paragraphes1 à 4 du présent article, le Greffier en chef fixe au requérant un délai qui ne saurait excéder trente jours, aux fins de régularisation de la requête ou de production des pièces mentionnées ci-dessus. A défaut de cette régularisationou de cette production dans le délai imparti, la Cour décide, le juge rapporteur entendu, si l’inobservation de ces conditions entraîne l’irrecevabilité formelle de la requête ». Il résulte de l’économie de ces textes que la vérification de l’accomplissement des formalités dont s’agit relève du greffe, pour le document de légitimation et de la Cour, pour l’élection de domicile ; à ce stade, ni le greffe, ni la Cour n’ayant relevé aucune anomalie, il s’avère que la requête doit être déclarée recevable ; SUR LA COMPETENCE DE LA COUR L’Etat du Sénégal a soulevé l’incompétence de la Cour pour apprécier les décisions rendues par les juridictions Sénégalaises ; Il importe de souligner que NDIAGA SOUMARE a saisi la Cour de céans d’une requête faisant état de la violation de ses droits d’éligibilité, de réunion et d’opinion, entre autres et non d’une requête tendant à apprécier la valeur des décisions des juridictions sénégalaises ; à cet égard, il est important de rappeler les deux grands principes établis par la jurisprudence de la Cour de céans, à savoir : - La Cour n’est ni une juridiction d’appel, ni une juridiction de cassation des décisions des juridictions internes des Etats ; - La Cour est compétente pour examiner toutes requêtes faisant mention de violations des droits de l’Homme conformément à sa compétence d’attribution ; Il s’ensuit que c’est à tort que l’Etat du Sénégal soulève l’incompétence de la Cour ; la Cour est donc compétente pour connaitre du litige ; AU FOND SUR LA VIOLATION DU DROIT A L’ELIGIBILITE ET DU DROIT DE REUNION ET D’OPINION NDIAGA SOUMARE invoque les dispositions des articles 20, 21 et 23 de la déclaration universelle des droits de l’Homme et de l’article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques pour soutenir que son droit à l’éligibilité et son droit de réunion et d’opinion ont été violés. Il soutient que les dispositions de l’article 8 du statut des douanes sénégalaises caractérisent cette violation dans la mesure où elles sont contraires aux articles précités ; Il importe de relever que l’article 8 du statut des douanes sénégalaises dispose que : « Le personnel des douanes de tout grade, en activité de service, en position de détachement ou de disponibilité, est soumis en permanence aux règles suivantes : Il n’est ni électeur, ni éligible ; Il ne jouit ni du droit de grève, ni du droit syndical ; Ses libertés d’expression, d’aller et de venir, de réunion, d’association sont limitées par décret en fonction des nécessités du service. » En choisissant d’intégrer le Corps des douanes dont il connaissait parfaitement les statuts, le requérant ne peut valablement se prévaloir d’une violation de son droit à l’éligibilité et de son droit de réunion et d’opinion car en vertu de son pouvoir régalien, chaque Etat est libre de fixer les critères d’entrée dans certaines fonctions sans pour autant méconnaitre son adhésion aux conventions internationales ; Il en résulte que l’Etat du Sénégal, en réglementant l’accès à la profession d’agent des douanes, n’a nullement violé la déclaration universelle des droits de l’homme et le pacte international relatif aux droits civils et politiques de sorte que la Cour ne peut suivre NDIAGA SOUMARE dont la demande est mal fondée ; SUR LA VIOLATION DE DROIT A UN PROCES EQUITABLE Le requérant soutient que son droit à un procès équitable a été violé dans le cadre du contentieux qui l’a opposé à l’Etat du Sénégal. A cet effet, il a produit les arrêts de la Cour Suprême et du Conseil Constitutionnel qui ont rejeté respectivement son recours pour excès de pouvoir contre la décision de son supérieur hiérarchique lui infligeant une sanction disciplinaire et le recours tendant à déclarer l’article 8 anticonstitutionnel ; Il convient de souligner que NDIAGA SOUMARE s’est borné à invoquer la violation de son droit à un procès équitable sans pour autant indiquer les éléments constitutifs de cette violation. En règle générale, le procès équitable est caractérisé par le respect des principes d’une bonne administration de la Justice notamment, l’accès aux juridictions, l’égalité des moyens de défense, l’indépendance et l’impartialité de la juridiction, la publicité et la célérité de la procédure, la présomption d’innocence et les droits de la défense ; En l’espèce, en soutenant que son droit à un procès équitable a été violé, NDIAGA SOUMARE veut amener la Cour de céans à faire une analyse critique des décisions de la Cour Suprême et du Conseil Constitutionnel du Sénégal alors que la Cour de céans, comme elle l’a toujours rappelé dans sa jurisprudence, n’est ni une juridiction d’appel ni une juridiction de cassation des décisions des juridictions nationales ; Il résulte de ce qui précède que la violation du droit à un procès équitable dont se prétend victime NDIAGA SOUMARE n’est pas prouvée ; SUR LE DENI DE JUSTICE Le requérant affirme que tous les recours qu’il a introduits n’ont connu aucune suite de sorte qu’il est victime d’un déni de justice ; Il ressort des pièces du dossier que NDIAGA SOUMARE avait saisi la Cour Suprême, le Conseil Constitutionnel et les Chambres réunies de la Cour Suprême ; il s’avère que dans un précédent procès, (affaire Pape Djigdiam Diop contre l’Etat du Sénégal), le Conseil Constitutionnel avait déjà décidé que l’article 8 du statut des douanes n’est pas anticonstitutionnel. C’est en vertu de cette décision que le Conseil Constitutionnel a rejeté le recours de NDIAGA SOUMARE ayant le même objet ; La Cour Suprême ayant reçu notification de cet arrêt ne pouvait que rejeter le recours pour excès de pouvoir ; en ce qui concerne les Chambres réunies, elles ont statué sur le recours en rabat d’arrêt le 10 mars 2016 de sorte que toutes les juridictions saisies par NDIAGA SOUMARE se sont légalement prononcé ; La Cour ne perçoit pas à quel niveau le déni de justice a été commis ; La prétention d’avoir été victime d’un déni de justice n’est pas fondée ; SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS DE L’ETAT DU SENEGAL L’Etat du Sénégal sollicite la condamnation de NDIAGA SOUMARE à lui verser la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts pour procédure frustratoire et vexatoire ; Cette demande n’étant pas motivée pour démontrer le caractère abusif de la procédure initiée par NDIAGA SOUMARE et l’intention de nuire de celui- ci, ne peut être favorablement accueillie ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de violation des droits de l’homme en premier et dernier ressort ; Se déclare compétente pour connaitre du litige ; Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Etat du Sénégal ; Déclare la requête recevable mais mal fondée ; Constate que le Droit d’être éligible, le droit de réunion et d’opinion et le droit à un procès équitable de N’DIAGA SOUMARE n’ont pas été violés ; Dit par ailleurs qu’il n’y a pas déni de justice ; Déboute l’Etat du Sénégal de sa demande de dommages et intérêts en ce que la procédure initiée par N’DIAGA SOUMARE n’est pas frustratoire ; Laisse les dépens à la charge de chaque partie. Et ont signé : 1. HON. JUGE GBERI-BE OUATTARA PRESIDENT / JUGE RAPPORTEUR 2. HON. JUGE KEIKURA BANGURA MEMBRE 3. HON. JUGE JANUARIA TAVARES SILVA MOREIRA COSTA MEMBRE 4. Assistés de Maître ATHANASE ATANNON GREFFIER ADJOINT 11