Moussa vs Republique du Niger (ECW/CCJ/APP/23/15; ECW/CCJ/JUD/28/16) [2016] ECOWASCJ 28 (6 December 2016) | Right to fair trial | Esheria

Moussa vs Republique du Niger (ECW/CCJ/APP/23/15; ECW/CCJ/JUD/28/16) [2016] ECOWASCJ 28 (6 December 2016)

Full Case Text

COMMUNITY COURT OF JUSTICE, ECOWAS COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE, CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE II, ABUJA-NIGERIA. PMB 567 GARKI, ABUJA TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425 Website: www. courtecowas.org ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) AFFAIRE N° ECW/CCJ/APP/23/15 SAHABI MOUSSA CONTRE REPUBLIQUE DU NIGER ARRÊT N° ECW/CCJ/JUD/28/16 Mardi, 06 Décembre 2016 « Au nom de la Communauté » La Cour de justice de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, (CEDEAO) siégeant à Abuja (Nigéria) le mardi 06 Décembre 2016 en formation ordinaire, composée de : -Honorable Juge Jérôme TRAORE Président -Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE Membre -Honorable Juge Yaya BOIRO Rapporteur Assistés de Maître Athanase ATANNON Greffier A rendu l’arrêt dont la teneur suit : Entre 1- LES PARTIES Sahabi Moussa agissant par l’organe de son conseil, maitre Salaou Mano avocat au Barreau du Niger, Avenue de l’Arewa, KL 27, BP 2043, Niamey et de la SCPA Justicia, avocats associés, Dar Es Salam, 52 Rue de la Radio, BP : 13851 Niamey, Niger, Requérant d’une part, et La République du Niger, prise en la personne du Secrétaire Général du Gouvernement, sis au Palais de la Présidence de la République du Niger, Défenderesse d’autre part ; Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ; Vu le Protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du 19 janvier 2005 relatifs à la Cour de justice de la CEDEAO ; Vu le Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ; Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ; Vu la Requête en date du 20 juillet 2015 du demandeur susnommé ; Vu le mémoire en défense en date du 17 septembre 2015 de l’Etat du Niger ; Vu les pièces du dossier ; II- FAITS et PROCEDURE 1- Suite au décès du sieur Garba Sidy (chef de canton de Dioundiou de 1976 à 2006) au courant de l’année 2007, une querelle de succession surgissait afin de pourvoir à son remplacement. Suivant la procédure traditionnelle, une enquête de moralité a été diligentée par la gendarmerie locale autour d’une vingtaine de candidats, dont le requérant Sahabi Moussa. 2- Par arrêté N° 383/MI/SP/DAC-R du 10 septembre 2007, le Ministre d’Etat chargé de l’intérieur et de la sécurité publique du Niger entérinait le rapport de la Commission consultative régionale dressant la liste des candidats autorisés à se présenter aux élections de la chefferie du canton de Dioundiou, département de Gaya, dans laquelle figurait le nom du requérant. 3- Saisie par certains candidats (huit au total) qui contestaient la légitimité de quatre postulants (dont le requérant), la chambre administrative de la Cour suprême du Niger, suivant arrêt N° 08-20 en date du 14 mai 2008, annulait la candidature de Sahabi Moussa à l’insu de ce dernier. 4- En juin 2008, Sahabi Moussa faisait tierce opposition contre ledit arrêt avant d’en être débouté par la Cour suprême suivant arrêt N°09-37 du 08 juillet 2009. Parallèlement, Sahabi Moussa initiait une procédure pénale contre un des candidats nommé Mahamadou Hambali (dont le nom figure sur l’acte administratif attaqué), pour faux et usage de faux et ce dernier fut condamné par le tribunal d’instance de Gaya à six (6) mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 20.000 FCFA par jugement N° 313 du 27 octobre 2009. Cette décision était d’abord confirmée par la Cour d’appel de Niamey suivant arrêt N° 161 du 22 novembre 2010, puis par la chambre judiciaire de la Cour de cassation par arrêt N° 11-205/Civ. du 22 novembre 2012. 5- Fort de cette décision pénale, le sieur Sahabi Moussa saisissait le Ministre de l’intérieur d’un courrier en date du 19 décembre 2012 par lequel il sollicitait son inscription sur la liste des candidats à la chefferie du Canton de Dioundiou. 6- Face à l’inertie de l’autorité administrative, il introduisait un recours en rétractation en date du 27 mai 2013 contre l’arrêt de la Cour suprême N° 08-20 en date du 14 mai 2008 annulant sa candidature auxdites élections. Par arrêt N°27-15 du 13 mai 2015, la chambre du contentieux du Conseil d’Etat du Niger rejetait ledit recours pour forclusion. 7- Le 25 juin 2015, un nouveau chef de canton de Dioundiou fut élu. 8- Par requête en date du 20 juillet 2015 enregistrée au greffe le 24 juillet 2015, le sieur Sahabi Moussa saisissait la Cour de céans pour y solliciter ce qui suit : - Dire qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable au mépris de ses droits tels que protégés par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; - Dire que son droit de participer à la gestion des affaires publiques de sa communauté reconnue par l’article 25 dudit pacte et l’article 13 de la Charte précitée, a été violé ; - Dire que l’Etat du Niger est responsable de ces violations ; - Condamner l’Etat du Niger à lui fournir, à titre de réparation, une satisfaction adéquate y compris l’annulation et la reprise de l’élection du chef de canton ; - Condamner l’Etat nigérien à lui payer dix (10) millions à titre de frais de procédure. III- ARGUMENTS ET MOYENS DES PARTIES 9- Considérant que le requérant expose qu’il est victime de deux formes de violations de ses droits ; il s’agit, d’une part, de la violation du droit à un procès équitable consacré par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ainsi que par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981 et, d’autre part, de la violation de son droit de prendre part à la direction des affaires publiques (de sa communauté) prévu par l’article 25 dudit Pacte et par l’article 13 de la Charte susvisée. 10- Pour soutenir le premier moyen, il fait valoir que la chambre administrative de la Cour suprême du Niger, contrairement à sa jurisprudence, a écarté sans motif la coutume haoussa en vigueur pour invalider sa candidature au poste vacant de chef de canton de Dioundiou. Pire, ladite Cour, sans base légale, a donné un effet rétroactif à sa décision du 08 juillet 2009 au lieu de limiter ses effets entre les parties et pour l’avenir. 11- S’agissant du second moyen, le requérant soutient que le droit de prendre part à la direction des affaires publiques s’impose à la fois aux pouvoirs publics et aux pouvoirs locaux notamment les chefs traditionnels. Selon lui, la loi nigérienne érige la chefferie traditionnelle au rang des institutions étatiques dont les dirigeants sont élus démocratiquement s’ils remplissent les critères exigés par la coutume. Qu’ainsi, l’Etat nigérien ne doit en aucun cas et pour quelque motif que ce soit, faire obstruction à sa candidature à prendre part à la gestion des affaires publiques de sa communauté. 12- Considérant que l’Etat nigérien objecte par deux moyens, l’un portant sur la forme, l’autre touchant le fond du litige. Sur la forme, l’Etat nigérien excipe de l’irrecevabilité de la requête du sieur Sahabi Moussa au motif que le requérant, a épuisé toutes les voies de recours internes avant de saisir la juridiction de céans en désespoir de cause. Selon le défendeur, l’épuisement de ces voies de recours internes prouve à suffisance que le requérant a eu accès à la justice de son pays et qu’en tout état de cause, il ne démontre pas en quoi il y a eu violation de ses droits tels que prévus par les normes internationales par lui invoqués, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 13- Sur le fond et à titre subsidiaire, l’Etat nigérien, contrairement aux affirmations du requérant, affirme que la Cour suprême du Niger n’a pas écarté la coutume mais elle a estimé que le sieur Moussa Na Dodo (père du requérant) n’avait pas, au regard des règles d’usage, la qualité pour prétendre au trône de Dioundiou. Elle n’a pas non plus donné un effet rétroactif à sa décision et s’est plutôt efforcée de la motiver en partant du principe selon lequel : « aucun homme ne peut donner plus de droit qu’il n’en possède ». Il ajoute qu’en l’espèce, il est constant que le sieur Moussa Na Dodo, père du requérant, n’a pu être autorisé à se présenter aux élections en 1976, qu’en raison de circonstances exceptionnelles et que cet état de fait ne peut remettre en cause ce qui est allégué à propos de la filiation de ce dernier. Pour toutes ces raisons, le défendeur sollicite le rejet du recours du requérant comme étant non fondé. III- Analyse de la Cour En la forme 14- Conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que la requête présentée par le sieur Sahabi Moussa est recevable dès lors qu’elle remplit toutes les conditions de forme exigées par l’article 33 du Règlement en date du 03 juin 2002 et par l’article 10 du Protocole additionnel en date du 19 janvier 2005, relatifs à la juridiction de céans. 15- Il ressort de ces dispositions légales que toute personne qui prétend être victime de violations des droits de l’homme, peut saisir la Cour par simple requête à condition que sa demande ne soit pas anonyme ni portée devant une autre juridiction internationale compétente. 16- La Cour considère également comme impertinent l’argument du défendeur selon lequel le requérant est irrecevable en son action pour avoir épuisé sans succès toutes les voies de recours internes avant de la saisir ; elle estime qu’au regard des textes susvisés, l’épuisement ou le non épuisement desdites voies de recours est sans incidence sur toute procédure engagée devant elle. Au fond 1- Sur le bien-fondé des demandes du requérant 17- Considérant que le requérant invoque à la fois la violation du droit à un procès équitable consacré par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, ainsi que la violation de son droit de prendre part à la direction des affaires publiques (de sa communauté) prévu par l’article 25 dudit Pacte et par l’article 13 de la Charte susvisée. Considérant qu’en règle générale, il appartient au requérant de rapporter la preuve de ses allégations et qu’en application de ce principe, la Cour retient, de manière constante (voir par exemple son arrêt en date du 07 octobre 2015 relatif à l’affaire opposant les sieurs Wiyao et consorts à l’Etat togolais), que tous les cas de violation des droits de l’homme qui sont invoqués devant elle, doivent être étayés de manière spécifique, par des preuves suffisamment convaincantes et non équivoques. 18- Qu’en l’espèce, la Cour relève à l’issue des débats et sur la base des pièces de la procédure, que le requérant ne rapporte aucune preuve tangible d’une violation quelconque de son droit à un procès équitable devant les juridictions nigériennes au sens de l’article 14 du Pacte relatif aux droits civils et politiques, dès lors qu’il a eu la possibilité d’y faire valoir tous ses moyens de défense et d’exercer toutes les voies de recours légales. 19- Qu’au demeurant, il apparait clairement que le requérant, par les griefs qu’il invoque, vise à amener la Cour à apprécier, sinon à critiquer le bien-fondé des décisions rendues à son égard par les juridictions nationales du Niger comme en témoignent les demandes formulées à la fin de sa requête. 20- En d’autres termes, le requérant sollicite que la Cour s’ingère dans les procédures judiciaires internes du Niger, qu’elle s’institue en quelque sorte, juge d’appel ou de cassation de décisions nationales. 21- Or, la Cour, conformément à une jurisprudence constante, a toujours décidé qu’il n’entre pas dans sa fonction de protection des droits de l’homme, de substituer sa propre appréciation des faits à elle soumis à celle des juridictions nationales. 22- Ainsi, dans l’arrêt Alhadji Hammani Tidjani contre République Fédérale du Nigéria et autres, la Cour a estimé que « recevoir cette requête reviendrait à s’immiscer dans la compétence des tribunaux nigérians … sans justification ». De même, dans l’affaire Bakary Sarré et 28 autres, contre la République du Mali, la Cour a estimé « qu’il ressort de l’analyse de la requête introduite par les requérants que ladite requête tend substantiellement à obtenir de la Cour de Justice de la CEDEAO, la réformation des arrêts N°116 et 118 rendus par la Cour Suprême du Mali et tend à ériger la première en une juridiction de cassation de la seconde……. » (Arrêt du 13 mars 2012, §7). 23- Compte tenu de cette position de principe, la Cour estime que les demandes formulées par le requérant relativement aux décisions des juridictions nigériennes, ne sauraient prospérer. 24- Qu’il s’ensuit que le requérant doit être débouté de ses prétentions. 2- Sur les dépens 25- Considérant que le requérant a succombé et qu’il y a lieu de le condamner aux dépens en application des dispositions de l’article 66.2 du Règlement de la Cour. Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations des droits de l’homme, en premier et dernier ressort, En la forme Reçoit le sieur Moussa Sahabi en sa requête ; Rejette sa demande de rabat du délibéré ; Au fond Dit que la Cour n’est pas une juridiction de réformation des décisions des juridictions internes ; Déboute en conséquence le requérant de ses prétentions ; Met les dépens à sa charge. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus. Et ont signé : - Honorable juge Jérôme TRAORE Président - Honorable Juge Hamèye Founé MAHALMADANE Membre - Honorable juge Yaya BOIRO Rapporteur Assistés de Maître Athanase ATANNON Greffier 11