Union des Ex-fonctionnaires et Agents des Postes et Telecommunications (UEFA-POSTEL) Contre L’etat de Côte d'Ivoire (ECW/CCJ/APP/21/17; ECW/CCJ/JUD/15/2020) [2020] ECOWASCJ 54 (9 July 2020)
Full Case Text
COMMUNITY COURT OF JUSTICE, ECOWAS COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTÉ, CEDEAO TRIBUNAL DE JUSTICA DA COMMUNIDADE, CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE II, ABUJA-NIGERIA. PMB 567 GARKI, ABUJA TEL: 234-9-78 22 801 Website: wwwcourtecowas.org LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ÉTATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) SIEGEANT A ABUJA, NIGERIA LE JEUDI 09 JUILLET 2020 AFFAIRE N° : ECW/CCJ/APP/21/17 UNION DES EX-FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (UEFA-POSTEL) REQUÉRANTE CONTRE L’ETAT DE COTE D’IVOIRE LA SOCIETE COTE D’IVOIRE TELECOM DEFENDEURS COMPOSITION DE LA COUR 1. HON. Juge GBERI-Bè OUATTARA JUGE RAPPORTEUR 2. HON. Juge DUPE ATOKI MEMBRE 3. HON. Juge JANUARIA Tavares Silva MOREIRA COSTA MEMBRE 4. Assistés de maître TONY ANENE MAIDOH Greffier REPRÉSENTATION DES PARTIES Maître MATHIAS EKE Avocat inscrit au barreau d’ABIDJAN POUR LA REQUÉRANTE SCPA DOGUE-ABBE YAO et ASSOCIES POUR LES DEFENDEURS A rendu l’arrêt dont la teneur suit : LES PARTIES La requérante est l’UNION DES EX-FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (UEFA-POSTEL), une association régulièrement constituée agissant aux poursuites et diligences de Monsieur BAKARY TAKI. Les défendeurs sont : 1- L’Etat de Côte d’Ivoire, un État membre de la CEDEAO. 2- La Société Côte d’Ivoire TELECOM, une société anonyme de droit Ivoirien. OBJET DE LA PROCÉDURE La requérante a saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour faire valoir que les droits fondamentaux des ex-employés de CI-TELECOM notamment en ce qui concerne la sécurité de l’emploi et les droits à la retraite ont été violés. Elle réclame ce faisant diverses sommes d’argent en réparation des préjudices subis par ces travailleurs. RESUME DES FAITS FAITS SELON LA REQUERANTE 1) Le 23 mai 2017, l’Union des Ex-Fonctionnaires et Agents des Postes et Télécommunications en abrégé UEFA-POSTEL a saisi la Cour de Justice de la CEDEAO et expose par les écritures de son conseil maître MATHIAS EKE, que l’Etat de Côte d’Ivoire a mis à la disposition de la Société Côte d’Ivoire TELECOM 194 fonctionnaires et agents de l’Etat lors de la signature de la convention de concession. La requérante affirme que le statut de ces fonctionnaires et agents de l’Etat exigeait de l’Etat de Côte d’Ivoire qu’à la fin de la concession, ces ex-travailleurs des postes et télécommunications soient repris dans leurs carrières respectives comme le stipule l’article 9 alinéa1 de la convention. 2) L’UEFA-POSTEL rapporte que contre toute attente, le 15 septembre 2004, les 194 fonctionnaires et agents de l’Etat ont fait partie d’un licenciement collectif pour motif économique initié par la société Côte d’Ivoire TELECOM, sans que l’Etat de Côte d’Ivoire qui est, selon eux, leur véritable employeur garantisse leurs droits. La requérante affirme que l’Etat de Côte d’Ivoire n’a pris aucune mesure pour le respect et la sauvegarde de la carrière et la retraite de ces fonctionnaires qui ont été licenciés après plusieurs années de bons et loyaux services. Aucune mesure de réinsertion socio-économique et de reconversion professionnelle n’a été mise en œuvre par l’Etat de Côte d’Ivoire. 3) Estimant que la procédure de licenciement collectif pour motif économique n’a pas été respectée par la Société Côte d’Ivoire TELECOM, les ex-employés ont saisi le tribunal du travail d’Abidjan pour la sauvegarde de leurs droits. Suivant jugement N°196 en date du 09 Février 2006, le tribunal du travail a condamné la Société Côte d’Ivoire TELECOM à leur payer la somme de totale de 452 129 672 FCFA et à négocier avec la Caisse Générale de Retraite des Agents de l’Etat (CGRAE) et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) l’extension du bénéfice de la pension de retraite aux salariés licenciés. Par déclaration enregistrée au greffe dudit Tribunal, sous le N°106/2006, la Société Côte d’Ivoire TELECOM a relevé appel dudit jugement. Statuant sur les mérites de cet appel, la Cour d’Appel d’Abidjan suivant arrêt N°601 en date du 30 Novembre 2007, a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Le 03 Mars 2008, la Société Côte d’Ivoire TELECOM a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt. La Cour Suprême de Côte d’Ivoire, suivant arrêt de cassation N°627/10 en date du 21 octobre 2010 a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’Appel puis, statuant à nouveau, elle a estimé que l’employeur a respecté la procédure requise en matière de licenciement collectif et a débouté par conséquent les travailleurs de leurs demandes de dommages et intérêts. 4) Convaincue qu’il y a indiscutablement une violation des droits fondamentaux des ex-employés de Côte d’Ivoire TELECOM, l’UEFA Postel sollicite qu’il plaise à la Cour condamner solidairement l’Etat de Côte d’Ivoire, autorité concédante et la Société Côte d’Ivoire TELECOM à leur payer les sommes de 3 216 126 972 FCFA à titre de réparation du préjudice professionnel, 1 250 000 000F CFA à titre de réparation du préjudice social, 800 000 000F CFA à titre de réparation du préjudice moral, 1 750 000 000F CFA à titre de réparation du préjudice financier. Violations alléguées 5) Sans en faire une énumération, la requérante invoque la violation des droits fondamentaux de ses membres. LES PRÉTENTIONS DE LA REQUÉRANTE la Cour condamner 6) La requérante sollicite qu’il plaise à solidairement l’Etat de Côte d’Ivoire, autorité concédante et la Société Côte d’Ivoire TELECOM à leur payer les sommes de 3 216 126 972 FCFA à titre de réparation du préjudice professionnel, 1 250 000 000F CFA à titre de réparation du préjudice social , 800 000 000F CFA à titre de réparation du préjudice moral, 1 750 000 000F CFA à titre de réparation du préjudice financier, soit la somme totale de sept milliards, seize millions, cent vingt-six mille neuf cent soixante-douze francs (7 016 126 972 F) CFA en réparation de tous les préjudices nés de la violation de leurs droits fondamentaux de carrière et de retraite. FAITS SELON LES DEFENDEURS 7) En réplique, la Société Côte d’Ivoire TELECOM soutient qu’aux termes du nouvel article 9 du protocole du 19 Janvier 2005 portant amendement du protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté, la juridiction de la CEDEAO est compétente pour connaitre des cas de violation des droits de l’homme dans tout Etat membre. Etant une Société Anonyme de droit ivoirien, elle estime qu’elle ne peut être attraite devant la Cour pour un cas allégué de violation des droits de l’homme. 8) La Société Côte d’Ivoire TELECOM soutient que la Cour a toujours rappelé sa jurisprudence suivant laquelle les obligations de respect et de protection des Droits de l’Homme sont issues de conventions internationales acceptées et signées par les Etats. De ce fait, les obligations de respecter et de protéger les Droits de l’Homme incombent aux Etats et les procédures en violation des Droits de l’Homme ne peuvent être dirigées que contre les Etats et non les individus ou les personnes morales de droit privé. La Cour a rappelé cette position dans l’affaire « MAMADOU TANDJA c/ S. E. GEN. SALOU DJIBO et l’Etat du Niger. La Société CI TELECOM soutient qu’en application de cette jurisprudence constante, elle ne peut être attraite devant la Cour pour un cas allégué de violation des Droits de l’Homme. Elle prie la Cour de se déclarer donc incompétente pour ce qui concerne le recours dirigé contre elle. 9) Quant à l’Etat de Côte d’Ivoire, il estime que l’association UEFA- POSTEL se borne dans sa requête à alléguer une violation des droits fondamentaux de ses membres sans prendre le soin de spécifier la nature desdits droits. Le contenu de la requête est vague, imprécis et ne fait référence à aucune preuve tangible d’une violation des droits de l’Homme. Il soutient qu’en réalité, le grief de la violation « des droits fondamentaux » apparait comme un moyen détourné pour remettre en cause les décisions rendues par les juridictions nationales de Côte d’Ivoire. Selon l’Etat de Côte d’Ivoire, les ex- travailleurs considèrent le fait de n’avoir pas obtenu satisfaction devant les juridictions nationales, comme une « violation de leurs droits fondamentaux » alors que de façon constante, la Cour a plusieurs fois rappelé qu’elle n’est pas une juridiction d’appel ou de cassation ayant le pouvoir de censurer les décisions des juridictions des Etats membres et qu’elle n’a pas vocation à s’ingérer dans les procédures déjà jugées ou pendantes devant les juridictions nationales. 10) Dans l’arrêt « JERRY UGOKWE c/ l’Etat du Nigeria du 07 Octobre 2005 » la Cour a rappelé que sa saisine ne devrait pas être un moyen pour obtenir l’annulation des décisions rendues par les juridictions nationales et que les recours contre les décisions desdites juridictions ne font pas partie de ses compétences. Sous le couvert d’une prétendue violation des droits de l’homme, le véritable objectif poursuivi par la requérante étant de faire juger à nouveau ce qui a été déjà jugé par les juridictions nationales de Côte d’Ivoire, il sollicite que la Cour se déclare incompétente conformément à sa jurisprudence constante à laquelle elle s’est conformée dans l’arrêt « MOUSSA Léo KEITA c / l’Etat du Mali » rendu le 22 Mars 2007 et l’arrêt « JERRY UGOKAWE c/ l’Etat du Nigeria du 07 Octobre 2005 ». QUESTIONS A TRANCHER 11) Les faits ci-dessus exposés amènent la Cour à se prononcer sur les problèmes juridiques suivants : 1) La Cour de Justice de compétente pour connaître du litige ? la communauté CEDEAO est-elle 2) La requête introduite par l’UEFA-Postel au nom et pour le compte des 194 ex-fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire est-elle recevable ? Les droits fondamentaux des membres de l’UEFA-Postel ont-ils 3) été violés par l’Etat de Côte d’Ivoire ? La demande en réparation des préjudices subis par les membres 4) de l’UEFA-Postel est-elle bien fondée ? ANALYSE DE LA COUR 12) L’analyse de la Cour va porter sur les différents problèmes juridiques résultant des faits de l’espèce. (I) La Cour de Justice de la communauté CEDEAO est-elle compétente pour connaître du litige ? 13) L’Etat de Côte d’ivoire soutient que la requérante ne prouve aucune violation des droits fondamentaux de ses membres. L’objectif visé est l’appréciation par la Cour des décisions rendues par les juridictions nationales ; c’est pourquoi la Cour doit se déclarer incompétente conformément à sa jurisprudence constante. 14) La Cour note qu’en l’espèce, après avoir semblé fonder sa requête introductive sur les manquements des Etats à leurs obligations, la requérante évoque des violations des droits fondamentaux sans les spécifier. Cependant, dans son mémoire en réplique, elle précise qu’il s’agit de leurs droits au travail, à la protection contre le chômage et à la sécurité sociale consacrés respectivement par la Déclaration universelle des droits de l’homme et la convention de l’organisation internationale du travail sur la politique de l’emploi. Or il résulte des dispositions de l’article 9.4 du protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de Justice de la Communauté que la cour est compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’homme dans tous les Etats membres ; En conséquence, la Cour considère sa compétence acquise dès lors qu’il y a de simples allégations de violations des droits de l’homme qui auraient eu lieu sur le territoire d’un Etat membre de la CEDEAO et ce, conformément à sa jurisprudence bien établie. (Voir en ce sens l’arrêt rendu dans l’affaire Konso Kokou Paroman contre Togo ECW/CCJ/JUD/02/16). Dans plusieurs autres affaires dont Mamadou Tandja contre la République du Niger, El Hadji Tidjani Aboubacar contre BCEAO, la Cour de céans a fait observer que pour l’établissement de sa compétence en matière de droit de l’homme, l’évocation des faits entrant dans cette qualification suffit ; 15) En l’espèce, la demanderesse invoque la violation des droits de l’homme dont ses membres auraient été victimes au regard de l’article 9 du protocole additionnel du 19 janvier 2005 et sollicite qu’il plaise à la Cour, condamner l’Etat de Côte d’Ivoire à réparer le préjudice qui en est résulté. Par conséquent, en considérant ce qui précède, la Cour doit se déclarer compétente pour se prononcer sur ces violations des droits de l’homme reprochées à l’Etat de Côte d’Ivoire, Etat membre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) dont les membres de la requérante auraient été victimes. (II) La requête introduite par l’UEFA-Postel au nom et pour le compte des 194 ex-fonctionnaires et agents de l’Etat de Côte d’Ivoire est-elle recevable ? 16) En ce qui concerne la Cour de céans, la recevabilité d’une action relevant du contentieux des droits de l’homme est régie par les dispositions de l’article 10-d du Protocole additionnel de 2005. Peut ainsi saisir la Cour, toute personne victime de violations des droits de l’homme, dès lors que la demande soumise à cet effet n’est ni anonyme, ni pendante devant une autre juridiction internationale compétente. La Cour rappelle néanmoins que lorsqu’elle est saisie d’une requête pour violation des droits de l’homme, elle l’est nécessairement par une personne victime desdites violations contre un ou plusieurs Etats membres de la Communauté et non contre des particuliers, personnes physiques ou morales. Cela ressort clairement de l’arrêt n° ECW/CCJ/APP/07/10 du 10 décembre 2010 rendu dans l’affaire n° ECW/CCJ/RUL/08/09 SERAP c Nigeria et autres ainsi que de l’arrêt n° ECW/CCJ/RUL/03/10/ du 11 juin 2010 rendu dans l’affaire Peter David c Ambassador Raph Uwechue. 17) En l’espèce, outre l’Etat de Côte d’Ivoire, l’UEFA-Postel a dirigé sa requête contre la Société Côte d’Ivoire TELECOM qui est une personne morale. La Société Côte d’Ivoire Télécom devenue Orange Côte d’ivoire soutient dans son mémoire, qu’elle est une société anonyme de droit Ivoirien. Elle ne devrait donc pas être attraite devant la Cour pour un cas allégué de violation des droits de l’homme. Il est constant qu’au prétoire de la Cour de céans, s’agissant des procédures de violation des droits de l’homme, seuls les Etats membres sont les défendeurs. Ainsi dans l’affaire Abouzi Pilakiwé et 183 autres contre le Togo et l’office Togolais des recettes ECW/CCJ/JUD 01/16 du 16 février 2016 la Cour rappelle que les règles dont elle fait application dans le cadre du résultant notamment des contentieux de la violation des droits humains, contentieux dont il est question dans le cas présent, demeurent des règles de Droit conventions International Public, internationales signées par les Etats et liant ceux-ci. Il en résulte qu’il ne saurait être fait état à son prétoire, de violations commises par des entités autres que les Etats. Telle a été également la position de la Cour dans les affaires Tandja Mamadou contre l’Etat du Niger du 8 novembre 2010, Bodjona Pascal contre Togo du 24 avril 2015. Par conséquent, au vu des développements qui précèdent, la Cour doit déclarer irrecevable l’action de la requérante dirigée contre la Société Côte d’Ivoire TELECOM devenue Orange Côte d’Ivoire. 18) Concernant l’action dirigée contre l’Etat de Côte d’Ivoire, la requête n’étant pas anonyme et la preuve n’étant pas établie que la requérante a saisi une autre juridiction internationale compétente en matière des droits de l’homme pour connaître de ce même litige, la Cour de céans la déclare recevable ; (III) Les droits fondamentaux des membres de l’UEFA-Postel ont-ils été violés par l’Etat de Côte d’Ivoire ? 19) La requérante reproche à l’Etat de Côte d’Ivoire d’avoir violé les droits fondamentaux des 194 ex-travailleurs de CI-TELECOM devenu Orange CI notamment, le droit au travail, le droit à la protection contre le chômage et le droit à la sécurité sociale consacrés par la Déclaration Universelle des droits de l’homme et la convention internationale de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur la politique de l’emploi. L’UEFA POSTEL mentionne expressément d’une part les articles 22 et 23 alinéa 1 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme et d’autre part, l’article 1er de la convention de l’OIT. Il convient de noter que l’article 22 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme dispose que « toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la culturels satisfaction des droits économiques, sociaux et libre développement de sa indispensables à sa dignité et au personnalité, grâce à l’effort national et à la coopération, compte tenu de l’organisation et des ressources de chaque pays » ; Quant à l’article 23 alinéa 1 de la Déclaration Universelle des droits de l’homme, il dispose que « Toute personne a droit, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage » ; S’agissant de l’article 1er de la convention de l’OIT, il prévoit que : « En vue de stimuler la croissance et le développement économiques, d’élever les niveaux de vie, de répondre aux besoins de main-d’œuvre et de résoudre le problème du chômage et du sous-emploi, tout membre formulera et appliquera, comme un objectif essentiel, une politique active visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi ». 20) Pour corroborer ses allégations, l’UEFA-Postel verse au dossier de la procédure, les décisions rendues par les juridictions nationales de Côte d’Ivoire et soutient que ses membres ont subi indiscutablement une violation de leurs droits fondamentaux. L’Etat de Côte d’Ivoire en conclut qu’en réalité, le grief de la violation « des droits fondamentaux » apparait comme un moyen détourné pour remettre en cause les décisions rendues par les juridictions nationales en Côte d’Ivoire et que les ex- travailleurs considèrent le fait de n’avoir pas obtenu satisfaction devant les juridictions nationales, comme une « violation de leurs droits fondamentaux » ; 21) Il est important de faire remarquer que la jurisprudence de la Cour est constante sur le fait qu’elle n’est pas une juridiction d’appel ou de cassation et qu’elle n’interfère pas dans les procédures déjà jugées ou pendantes devant les juridictions nationales sauf lorsqu’elle est saisie pour donner l’interprétation d’une norme communautaire dans le cadre d’un renvoi préjudiciel. Ainsi, dans plusieurs arrêts dont Moussa Léo Keita contre Mali ECW/CCJ/03/07 du 22 mars 2007, Bakary Sarré et 28 autres contre Mali ECW/CCJ/JUD 03/11 du 17 mars 2011, elle a rappelé qu’elle n’est pas une instance de réformation des décisions rendues par les Juridictions des Etats membres. Dans le cas d’espèce, la requérante, après avoir invoqué la violation des droits fondamentaux, réclame des dommages et intérêts pour préjudices professionnel, social, moral et financier en faveur de ses membres. Il s’avère que ce sont les mêmes demandes qui ont été introduites devant les juridictions nationales ivoiriennes. La Cour constate effectivement que c’est faute d’avoir obtenu satisfaction devant lesdites juridictions que la requérante a porté son action devant elle. Il en résulte qu’une telle action constitue un moyen détourné pour amener la Cour de céans à réexaminer une affaire déjà jugée au plan interne. 22) Par ailleurs, pour démontrer la violation des dispositions des articles susvisés par l’Etat de Côte d’Ivoire, l’UEFA-Postel a produit la convention de concession conclue le 3 février 1997. Il convient de préciser que la durée de cette concession était de 20 ans puisqu’elle devait prendre fin en 2017. En citant l’article 9 de cette convention de concession, l’UEFA POSTEL soutient que le statut des fonctionnaires et agents exigeait de l’Etat leur réintégration dans leurs carrières respectives. 23) La Cour constate que l’article 9.1 de la convention de concession intitulée « période de Monopole et obligations liées » dont se prévaut la requérante dispose : Pendant les sept (7) premières années de la Convention de Concession à compter de son entrée en vigueur, le Concessionnaire fournira les services exclusifs concédés par l’Etat sous le régime du monopole, en ce sens que pendant cette période de sept (7) années (la « période de Monopole ») l’Etat s’interdira de fournir lui- même ou de concéder la fourniture de tout ou partie des Services Exclusifs à un tiers. La Cour fait remarquer que l’article précité ne prévoit pas de reprise des ex- travailleurs de CI Télécom par l’Etat de Côte d’Ivoire à la fin du contrat ; il n’est d’ailleurs établi nulle part dans le contrat de concession l’existence d’une telle clause. 24) Les ex-fonctionnaires et agents qui auparavant étaient employés par les services des postes et télécommunications de l’Etat de Côte d’Ivoire sont devenus sous le contrat de concession, employés de la société Côte d’ivoire Télécom, désormais Orange côte d’ivoire. Dans ces conditions, c’est la nouvelle société qui devient alors leur employeur et prend en charge la gestion de leur carrière et non l’Etat de Côte d’ivoire. Par conséquent l’Etat de Côte d’Ivoire qui n’est plus employeur des 194 ex-fonctionnaires et agents de CI Télécom ne peut nullement être tenu pour responsable de la violation de leurs droits au travail, à la protection contre le chômage et à la sécurité sociale. (IV) La demande en réparation des préjudices subis par les membres de l’UEFA-Postel sont-elles bien fondées ? la Cour condamner 25) L’UEFA-Postel sollicite qu’il plaise à solidairement l’Etat de Côte d’Ivoire, autorité concédante et la Société Côte d’Ivoire TELECOM à payer aux ex-travailleurs les sommes de 3 216 126 972 FCFA à titre de réparation du préjudice professionnel, 1 250 000 000F CFA à titre de réparation du préjudice social, 800 000 000F CFA à titre de réparation du préjudice moral, 1 750 000 000F CFA à titre de réparation du préjudice financier. L’examen de cette demande amène la Cour à relever d’emblée que l’action doit être déclarée irrecevable en ce qui concerne orange Côte d’Ivoire dans la mesure où la requête introductive a été elle-même jugée irrecevable ; cette société n’est pas défenderesse à la procédure. 26) S’agissant de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour fait observer que dans le contentieux des droits de l’homme, l’action en réparation ne peut prospérer que lorsqu’il est établi qu’il y a eu une violation effective des droits allégués et que ladite violation a causé un dommage générateur d’un préjudice réparable. Dans ce cas, à la demande de la victime ou des ayants droit de celle-ci, l’auteur de la violation est tenu de réparer les torts. Or dans le cas d’espèce, il a été précédemment démontré que l’Etat de Côte d’Ivoire n’est pas l’auteur d’une quelconque violation des droits fondamentaux des 194 ex-travailleurs de CI TELECOM devenu orange CI dans la mesure où la requérante n’a pas pu rapporter la preuve de la violation des droits fondamentaux de ses membres qu’elle reproche à l’Etat de Côte d’Ivoire ; Il en résulte que c’est à tort que la requérante a demandé à la Cour de condamner l’Etat de Côte d’Ivoire au paiement des différentes sommes réclamées au titre des préjudices professionnel, moral et financier . En conséquence, la Cour conclut que la demande en réparation de l’UEFA-Postel est mal fondée. SUR LES DEPENS 27) Aux termes de l’article 66 alinéa 2 du règlement de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens ; En l’espèce, la requérante succombe ; Il y a donc lieu de la condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement en matière de violation des droits de l’homme en premier et dernier ressort ; Se déclare compétente pour connaître du litige ; Déclare irrecevable la requête dirigée contre la Société Côte d’Ivoire TELECOM devenue ORANGE CÔTE D’IVOIRE ; Déclare par contre recevable la requête dirigée contre l’Etat de Côte d’Ivoire ; Constate que la requérante ne rapporte pas la preuve de la violation par l’Etat de Côte d’Ivoire des droits fondamentaux de ses membres ; Dit en conséquence que l’Etat de Côte d’Ivoire n’a commis aucune violation des droits de l’homme au préjudice des 194 ex-employés de CI TELECOM ; Déclare mal fondée la demande en réparation de l’UEFA POSTEL et l’en déboute ; Condamne l’UEFA POSTEL aux entiers dépens de l’instance. Ainsi fait et jugé les jour, mois et an que dessus. Et ont signé : Hon. Juge OUATTARA GBERI-BE Président (Juge-Rapporteur) Hon. Juge ATOKI DUPE Membre Hon. Juge JANUARIA TAVARES SYLVA MOREIRA COSTA Membre Assisté de Maître TONY ANENE MAIDOH Greffier 15