Gnandakpa and Ors vs Republique Togolaise (ECW/CCJ/APP/17/13; ECW/CCJ/JUD/18/15) [2015] ECOWASCJ 18 (7 October 2015) | Arbitrary detention | Esheria

Gnandakpa and Ors vs Republique Togolaise (ECW/CCJ/APP/17/13; ECW/CCJ/JUD/18/15) [2015] ECOWASCJ 18 (7 October 2015)

Full Case Text

COMMUNITY COURT OF JUSTICE, ECOWAS COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE, CEDEAO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA COMUNIDADE, CEDEAO No. 10 DAR ES SALAAM CRESCENT, OFF AMINU KANO CRESCENT, WUSE II, ABUJA-NIGERIA. PMB 567 GARKI, ABUJA TEL: 09-6708210/5240781 Fax 09-5240780/5239425 Website: www. courtecowas.org ARRET LA COUR DE JUSTICE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (CEDEAO) RÔLE GENERAL : N° ECW/CCJ/APP/17/13 ARRÊT N° ECW/CCJ/JUD/18/15 Mercredi 07 octobre 2015 La Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest, (CEDEAO) siégeant à Abuja au Nigeria le mercredi 07 octobre 2015 en formation ordinaire composée de : -Honorable Juge Jérôme TRAORE -Honorable Juge Alioune SALL -Honorable Juge Yaya BOIRO Président, Membre, Membre, Assistés de Maître Athanase ATANNON Greffier A rendu l’arrêt dont la teneur suit : Entre I- LES PARTIES Messieurs Wiyao Gnandakpa, Bassabi Y. Nikabou, Akossi Gnalo, Matoukou Koui, Ayouba Gnanghan, Kao Patalousim, Yao Donko Okoroka, Nassam Ounadan, et les ayants droits de feu Wandoua Dena, Tous anciens membres des forces armées togolaises, domiciliés à Lomé, Togo ; Ayant pour avocat, Maître Ajavon Ata Messan Zeus, avocat à la Cour d’Appel de Lomé, 1169, Avenue Calais, Lomé Togo ; Requérants, d’une part, Et La République Togolaise, ayant son siège à Lomé, au Palais de la présidence, 2, Avenue du Général de Gaulle, Lomé-Togo, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, chargé des relations avec les institutions de la République, demeurant à Lomé, Rue de l’entente, Togo, élisant domicile au cabinet de son conseil, Maître Tchitchao Tchalim, avocat au Barreau de Lomé, demeurant au 77, rue de N’koyiyi à Lomé, 08 BP : 80928 Lomé ; Défenderesse d’autre part ; Vu le Traité révisé instituant la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) du 24 juillet 1993 ; Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 ; Vu la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples du 27 juin 1981 ; Vu la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 ; Vu le Protocole du 06 juillet 1991 et le protocole additionnel du 19 janvier 2005 relatifs à la Cour de justice de la CEDEAO ; Vu le Règlement de la Cour de justice de la CEDEAO en date du 03 juin 2002 ; Vu la Requête en date du 19 septembre 2014 des demandeurs susnommés ; Vu le mémoire en défense en date du 16 février 2015 de l’Etat du Togo ; Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties par l’organe de leurs conseils respectifs ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; II- PRESENTATION DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 1- Les sieurs Wiyao Gnandakpa, Bassabi Y. Nikabou, Akossi Gnalo, Matoukou Koui, Ayouba Gnanghan, Kao Patalousim, Yao Donko Okoroka, Nassam Ounadan, et feu Wandoua Dena déclaraient avoir été arrêtés au cours des années 2000, pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat togolais et détenus pendant plusieurs mois dans divers locaux de la gendarmerie nationale de Kara, du camp du régiment para commando de Kara, du camp de la gendarmerie nationale de Lomé, de l’Agence nationale de renseignements de Lomé et de la prison de Lomé, où ils estiment avoir subi des actes de torture et de traitements inhumains et dégradants, avant d’être libérés le 04 août 2006 par le Procureur de la République près le Tribunal de 1ère instance de Lomé . Selon eux cette libération est confirmée par l’attestation N°3975 en date du 04 août 2006 dans laquelle ledit Procureur précisait que « le nommé Bonfoh Bassabi Yokoti Nikabou poursuivi pour attentat contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat a été mis en liberté par grâce présidentielle le 12 juillet 2005 ». 2-Le 17 février 2014, les susnommés et les ayants droit de feu Wandoua Dena formulaient en vain, par l’intermédiaire de leur conseil, Maitre Ajavon Ata Messan Zeus, un recours gracieux en date du 10 novembre 2013, aux fins d’obtenir réparation des préjudices par eux subis et régulariser leur situation administrative, notamment réintégrer les rangs des forces armées togolaises. 3- Face à l’inertie des pouvoirs publics, les demandeurs susnommés déposaient le 18 décembre 2014 au greffe de la Cour de céans, par l’entremise de leur conseil, la requête susvisée par laquelle ils sollicitent ce qui suit : - déclarer la Cour compétente et recevoir la requête présentée ; - dire qu’ils ont été arrêtés et détenus pendant 2 à 4 années dans les locaux du camp de la gendarmerie de Kara, du camp du régiment para commando de Kara, du camp de la gendarmerie nationale de Lomé, de l’Agence nationale de renseignements de Lomé et ceux de la prison de Lomé ; - dire qu’ils ont subi des actes de tortures et autres traitements cruels, inhumains et dégradants, pendant leur arrestation; - dire que cette situation est, de toute évidence, d’une part, une violation des dispositions des articles 1, 15 et 21 de la Constitution togolaise du 14 octobre 1992, des articles 5 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, des articles 4, 5 et 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que de l’ article 1er de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - ordonner la réparation des torts à eux causés en application des dispositions de l’article 9 alinéa 5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; En conséquence : - Condamner la République togolaise à prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes pour leur réhabilitation, leur réintégration dans leurs différents corps et d’en tirer toutes les conséquences financières qui en découlent ; - Condamner la République togolaise à payer à chacun des requérants 20 000 000 FCFA, pour les faits d’arrestation et de détention arbitraires pendant 2 à 4 ans et 30 000 000 FCFA, pour les actes de torture et autres traitements inhumains, cruels et dégradants à eux infligés ; - Condamner la République togolaise aux dépens. III- ANALYSE DE LA COUR En la forme 4- Considérant que la requête susvisée est introduite dans les conditions exigées par les articles 33 et suivants du Règlement de la Cour et qu’il convient de la déclarer recevable. Sur l’arrestation, la détention arbitraire et la torture Au fond 5- Considérant qu’au soutien de leurs demandes, les requérants exposent, par l’entremise de leur conseil, qu’après des années de détention pour différentes infractions (attentat contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat togolais, intelligence avec l’ennemi et défaut de compte rendu), ils ont, contre toute attente, reçu individuellement du Procureur de la République près le tribunal de 1ère instance de Lomé, une attestation de relaxe au courant des mois d’ août 2006 et avril 2008 libellée comme suit : « …a été mis en liberté par grâce présidentielle le 12 juillet 2005 …». 6- Selon les requérants, cette attitude de la République togolaise constitue, sans aucun doute, des cas types d’arrestation et de détention arbitraires, au regard des dispositions des textes susvisés. Ils ajoutent que pendant leur détention dans les locaux du camp de la gendarmerie nationale de Kara, à environ 400 kilomètres de Lomé, ils ont subi des actes de torture et autres traitements inhumains et dégradants ; pour preuve, ils gardent encore des séquelles visibles sur leur corps, comme l’attestent les certificats médicaux joints au dossier ; ils affirment en outre que les auteurs desdits actes de torture ne sont autres que les colonels Atcha Titikpina, Gnassingbé Ernest et Bika, les commandants Yark Damehame et Badabon, le lieutenant Pali, le chef Karinka Paul, le caporal Kpandabolo et d’autres officiers des forces armées togolaises. 7- Aussi, les requérants estiment-ils que les actes par eux subis de la part des susnommés, outre qu’ils portent atteinte à leur intégrité physique, vont à l’encontre des dispositions des normes nationales et internationales susvisées ; pire, la grâce à eux octroyée ne se justifie pas dès lors que cette mesure ne peut s’appliquer qu’à des individus ayant fait l’objet d’une condamnation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 8- Considérant que l’Etat togolais estime pour sa part, par l’entremise de son conseil, que les prétentions des requérants sont infondées, vagues et confuses ; qu’à titre d’exemple, ils se contentent de dire que par deux fois, entre 2000 et 2001, ils ont été soupçonnés d’atteinte à la sûreté de l’Etat, arrêtés et leurs domiciles perquisitionnés, sans autres renseignements sur la date et le lieu d’arrestation ou de détention. 9- S’agissant des allégations de détention, le défendeur affirme que le flou est pire d’autant plus que les requérants citent plusieurs lieux de détention sans préciser qui est victime de garde à vue et dans quel local. Ils indiquent aussi, de manière invraisemblable, qu’ils ont été déférés à la prison civile de Lomé sans passer devant un procureur ; en outre, ils ne prouvent pas avoir subi des actes de torture ou d’autres traitements inhumains et se contentent de produire, dix ans après leur libération prétendue, des certificats médicaux qu’ils se sont fait établir à la clinique Saint Antoine de Lomé en décembre 2013 et janvier 2014 ; aussi, les requérants ajoutentils à la confusion en faisant allusion à une relaxe dont ils auraient bénéficié (ce qui relève de la compétence exclusive du tribunal) et une grâce présidentielle, mesure relevant de la seule compétence du Président de la République ; enfin, les requérants déclarent avoir été inculpés d’attentat contre la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, d’intelligence avec l’ennemi, et de défaut de compte rendu, alors qu’ils ont affirmé plus haut n’avoir jamais rencontré un juge ; qu’en clair, la confusion et le flou sont parfaits et qu’il y a lieu de rejeter purement et simplement leurs demandes comme non fondées. 10- Considérant qu’en règle générale, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses prétentions, et qu’en application de ce principe, la Cour de la CEDEAO retient de manière constante (voir par exemple son arrêt en date du 17 février 2010 relatif à l’affaire opposant Daouda Garba à l’Etat du Bénin), que tous les cas de violations des droits de l’homme invoqués devant elle par un requérant, doivent être étayés de manière spécifique, par des preuves suffisamment convaincantes et non équivoques. 11- En l’espèce, la Cour relève à l’issue des débats et sur la base des pièces de la procédure, que les requérants ne rapportent aucun élément de preuve quant à leur arrestation et leur détention par les autorités judiciaires togolaises. Au demeurant, ils se bornent à affirmer qu’ils ont été victimes, au courant des années 2000, de détention dans les locaux du camp de la gendarmerie nationale de Kara, à environ 400 kilomètres de Lomé, où ils ont subi des actes de torture et autres traitements inhumains et dégradants comme l’attestent les séquelles visibles sur leur corps et les certificats médicaux joints au dossier. 12- La Cour observe que les certificats médicaux joints au dossier, outre qu’ils sont sérieusement contestés par l’Etat togolais, ne concernent que six requérants (sur une liste de dix huit) et n’ont été établis et produits qu’en décembre 2013 et janvier 2014, alors que les arrestations et actes de torture allégués sont supposés avoir été commis entre 2000 et 2001. 13- S’agissant des preuves de leur libération, les requérants ne produisent qu’une « attestation de relaxe » en date du 04 août 2006 concernant le nommé Bonfoh Bassabi Yokoti Nikabou, dans laquelle il est mentionné que ce dernier « a été mis en liberté par grâce présidentielle le 12 juillet 2005 ». Cette attestation enregistrée sous le N° 3975/PR/2006 est également contestée par l’Etat togolais au motif qu’elle est invraisemblable étant donné qu’un parquet ne peut délivrer un tel acte en 2006 pour faire produire effet à une grâce présidentielle qui serait intervenue depuis le 12 juillet 2005. La Cour fait observer sur ce point, que les requérants n’ont pu produire à ce jour, les autres attestations de relaxe les concernant même si leur conseil en avait pris l’engagement à l’audience du 25 avril 2015 de la Cour de céans. 14- Au surplus, la Cour note que les requérants ne rapportent aucune preuve pour justifier la transmission à qui de droit de leurs correspondances (recours) relatives à leur réhabilitation et leur dédommagement, datées du 10 novembre 2008 et du 25 mai 2009, respectivement adressées au Président de la République togolaise et au représentant de l’Union européenne. 15- Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime, en l’état, que les requérants ne rapportent pas suffisamment de preuves d’une violation quelconque de leurs droits, notamment les droits à la liberté, à l’honneur et à l’intégrité physique au sens des articles 5 et 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des articles 4, 5 et 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et de l’article 1er de la Convention internationale contre la torture. 16- La Cour relève par ailleurs, que les requérants invoquent, au soutien de leurs demandes, un certain nombre de textes nationaux, notamment la Constitution de la République du Togo. Elle doit cependant écarter d’emblée de telles références conformément à sa jurisprudence selon laquelle elle n’est pas juge de la constitutionnalité ou de la légalité d’actes ou d’actions entreprises par les Etats. Elle ne se réfère qu’aux normes internationales qui lient ces Etats, ce qui justifie que seuls ceux-ci puissent, dans le contentieux de la violation des droits de l’homme, être défendeurs devant elle. 17- Qu’il s’ensuit que les requérants doivent être déboutés de leurs prétentions. Sur les dépens 18- Considérant que les requérants ont succombé et qu’en application des dispositions de l’article 66 du Règlement de le Cour de céans, il y a lieu de les condamner aux dépens, comme sollicité par l’Etat du Togo. Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de violations des droits de l’homme, en premier et dernier ressort, En la forme Reçoit la requête présentée ; Au fond Dit que les preuves rapportées par les requérants sont insuffisantes ; Les déboute en conséquence de leurs prétentions ; Met les dépens à leur charge. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Abuja ce jour 07 octobre 2015 Ont signé : Honorable Juge Jérôme TRAORE Président Honorable Juge Alioune SALL Membre Honorable Juge Yaya BOIRO Membre Maître Athanase ATANNON Greffier 8