Amendments of Self-Government Agreements - Champagne and Aishihik First Nations; Teslin Tlingit Council; Little Salmon/Carmacks First Nation; Vuntut Gwitchin First Nation; Tr’ondëk Hwëch’in
This order approves and sets out amendments to several Yukon First Nations self-government agreements.
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Provisions of Amendments of Self-Government Agreements - Champagne and Aishihik First Nations; Teslin Tlingit Council; Little Salmon/Carmacks First Nation; Vuntut Gwitchin First Nation; Tr’ondëk Hwëch’in
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Amendments of Self-Government Agreements - Champagne and Aishihik First Nations; Teslin Tlingit Council; Little Salmon/Carmacks First Nation; Vuntut Gwitchin First Nation; Tr’ondëk Hwëch’in
AI-assisted research summary: This order approves and sets out amendments to several Yukon First Nations self-government agreements.
O.I.C. 2000/112 DÉCRET 2000/112 FIRST NATIONS (YUKON) SELF-GOVERNMENT ACT LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON LOI SUR L'AUTONOMIE FIRST NATIONS (YUKON) SELF- GOUVERNEMENTALE DES GOVERNMENT ACT PREMIÈRES NATIONS DU YUKON Pursuant to section 3 of the First Nations (Yukon) Self- Le Commissaire en conseil exécutif, conformément à Government Act, the Commissioner in Executive Council l'article 3 de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des orders as follows: Premières nations du Yukon, décrète ce qui suit : 1 The amendments of the Self-Government 1 Les modifications aux Ententes sur l'autonomie Agreements for the Champagne and Aishihik First Nations, gouvernementale des Premières nations de Champagne et Teslin Tlingit Council, Little Salmon/Carmacks First de Aishihik, du Conseil des Tlingits de Teslin, de la Nations, Vuntut Gwitchin First Nations, and the Tr'ondëk Première nation de Little Salmon/Carmacks, de la Première Hwëch'in First Nation set out in Schedule “A” attached nation des Gwitchin Vuntut et des Tr'ondëk Hwëch'in hereto are hereby approved paraissant en annexe sont par les présentes approuvées. Dated at Whitehorse, in the Yukon Territory, this 12 Fait à Whitehorse, dans le territoire du Yukon, ce 12 day of July, 2000. juillet 2000. ____________________________ ____________________________ Commissaire du Yukon Commissioner of the Yukon YUKON REGULATIONS 1 RÉGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/00 O.I.C. 2000/112 DÉCRET 2000/112 FIRST NATIONS (YUKON) SELF-GOVERNMENT ACT LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON SCHEDULE A ANNEXE A Champagne and Aishihik First Nations Premières nations de Champagne et de Aishihik The Champagne and Aishihik First Nations Self- L’Entente sur l’autonomie gouvernementale des Premières Government Agreement is amended as follows nations de Champagne et de Aishihik est modifiée: 1 14.1.3 is amended by adding the expression “or 1 À l’article 14.1.3, par adjonction de l’expression with Canada,” immediately after “14.8”. «avec le Canada ou» après «conclue». 2 14.3 is repealed. 2 Par abrogation de l’article 14.3. 3 14.4 is repealed. 3 Par abrogation de l’article 14.4. 4 14.5 is amended by deleting the expression “After 4 Par abrogation, à l’article 14.5, de l’expression the expiration of one year following the Effective Date, or «À l’expiration d’un délai d’un an après la date d’entrée en at such earlier time as may be agreed by Canada and the vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le Champagne and Aishihik First Nations,”. cas échéant, le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik,». 5 The French text of 14.5 is amended by replacing 5 Par abrogation, à l’article 14.5, de l’expression “ces deux parties” with “le Canada et les premières nations «ces deux parties»et son remplacement par l’expression de Champagne et de Aishihik.” « Le Canada et les premières nations de Champagne et de Aishihik». 6 15.1.1 is repealed. 6 Par abrogation de l’article 15.1.1. 7. The following sections are added after 15.5 7 Par adjonction de ce qui suit: “15.6 For greater certainty, nothing in 15.1 to « 15.6 Il est entendu que les articles 15.1 à 15.5 15.5 shall be construed so as to prevent the n’ont pas pour effet d’empêcher l’application de application of section 149 of the Income Tax Act l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (Canada) to the Champagne and Aishihik First aux premières nations de Champagne et de Aishihik Nations or to a corporation referred to in 15.3. ou à une corporation visée à l’article 15.3. 15.7 The Champagne and Aishihik First Nations, 15.7 Les premières nations de Champagne et de or a trust, board, commission, or similar body Aishihik, une fiducie, un conseil, une commission ou established by the Champagne and Aishihik First une entité semblable établi par les premières nations Nations, or a corporation wholly-owned by any such de Champagne et de Aishihik, ou une corporation entity or by a combination thereof (each of which is détenue à cent pour cent par une ou plusieurs de ces referred to in this clause as the “claimant”), may claim entités (individuellement appelées «demandeur»dans a refund of any tax paid by the claimant under le présent article) peuvent demander le subsection 165(1) or sections 212 or 218 of Part IX of remboursement de la taxe payée par le demandeur en the Excise Tax Act (Canada) that is not otherwise application du paragraphe 165(1) ou des articles 212 recoverable by the claimant under any law, to the ou 218 de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise extent that the property or service in respect of which (Canada), si le demandeur ne peut, par ailleurs, the tax was paid was acquired by the claimant: récupérer cette taxe en vertu d’une autre règle de droit, dans la mesure où le bien ou le service ayant donné lieu au paiement de la taxe a, tout à la fois, été acquis YUKON REGULATIONS 2 RÉGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/00 O.I.C. 2000/112 DÉCRET 2000/112 FIRST NATIONS (YUKON) SELF-GOVERNMENT ACT LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON par le demandeur: 15.7.1 for consumption or use in the course of 15.7.1 pour consommation ou utilisation exercising the powers of government within dans l’exercice, dans les limites des terres visées Settlement Land authorized under this par le règlement, des pouvoirs gouvernementaux Agreement, Self-Government Legislation, its prévus par la présente entente, la législation sur Settlement Agreement or Settlement Legislation; l’autonomie gouvernementale, son entente and portant règlement ou sa loi de mise en œuvre; 15.7.2 not for consumption, use or supply in the 15.7.2 autrement que pour consommation, course of any business or other activity engaged utilisation ou fourniture dans le cadre d’une in by the claimant for profit or gain. entreprise que le demandeur exploite, ou d’une autre activité qu’il exerce, à des fins lucratives. 15.8 A refund of tax under 15.7 will not be paid to a 15.8 Le remboursement de taxe prévu à l’article claimant referred to in that clause unless, at the time 15.7 n’est versé au demandeur visé à cet article que si, at which the tax is paid: au moment où la taxe est payée, les conditions suivantes sont réunies: 15.8.1 all of the claimant’s real property and all or 15.8.1 tous les immeubles du demandeur et substantially all of the claimant’s tangible la totalité, ou presque, de ses biens meubles personal property is, or is situated on, Settlement corporels sont des terres visées par le règlement Land; and ou sont situés sur ces terres; 15.8.2 the claimant does not engage in any 15.8.2 aucune entreprise n’est exploitée, ni business or other activity for profit or gain, other autre activité exercée, par le demandeur à des fins than a business or activity, engaged in by the lucratives, à l’exception d’une entreprise exploitée claimant on Settlement Land, the primary ou d’une activité exercée sur les terres visées par le purpose of which is to provide goods or services règlement et dont le but principal consiste à to the Champagne and Aishihik First Nations, fournir des biens ou des services aux premières Citizens, individuals resident on Settlement Land, nations de Champagne et de Aishihik, aux or corporations wholly owned by the Champagne citoyens, aux particuliers résidant sur les terres and Aishihik First Nations or by Citizens, or such visées par le règlement ou aux corporations other businesses or activities as the parties may détenues à cent pour cent par les premières from time to time agree. nations de Champagne et de Aishihik ou par des citoyens, et toute autre entreprise ou activité relativement à laquelle les parties se sont entendues. 15.9 A refund of tax under 15.7 will not be paid 15.9 Le remboursement de taxe prévu à l’article unless an application for the refund is filed with the 15.7 n’est versé que si la demande de remboursement Minister of National Revenue within four years after est présentée au ministre du Revenu national dans les the tax is paid. quatre ans suivant le paiement de la taxe. 15.10 The provisions of Part IX of the Excise Tax 15.10 Les dispositions de la Partie IX de la Loi sur Act (Canada) will apply, with such modifications as la taxe d’accise (Canada) s’appliquent, avec les the circumstances require, in respect of claims under adaptations nécessaires, à l’égard des demandes 15.7 and in respect of amounts paid as a refund under présentées en vertu de l’article 15.7 et des sommes 15.7 as though the refund provided for under 15.7 versées à titre de remboursement en vertu de cet article were a rebate provided for under Division VI of that comme si le remboursement qui y est prévu était un Part. remboursement prévu à la section VI de cette Partie. YUKON REGULATIONS 3 RÉGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/00 O.I.C. 2000/112 DÉCRET 2000/112 FIRST NATIONS (YUKON) SELF-GOVERNMENT ACT LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON 15.11 Unless otherwise defined in this 15.11 Sauf définition contraire de la présente Agreement, words used in 15.7 to 15.10 have the same entente, les mots employés aux articles 15.7 meaning as in Part IX of the Excise Tax Act(Canada). à 15.10 s’entendent au sens de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise(Canada). 15.12 Notwithstanding any other provision of 15.12 Malgré toute disposition contraire de la this Agreement, 15.7 to 15.11 shall not apply to tax présente entente, les articles 15.7 à 15.11 ne that is paid or becomes payable before amendments to s’appliquent pas aux taxes payées ou devenues the Yukon First Nations Self-Government Act (Canada) payables avant l’entrée en vigueur des modifications à which provide for the matters set out in 15.7 to 15.11 la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières come into effect.” nations du Yukon (Canada) relatives aux questions abordées aux articles 15.7 à 15.11.» Teslin Tlingit Council Conseil des Tlingits de Teslin The Champagne and Teslin Tlingit Council Self- L’Entente sur l’autonomie gouvernementale du Conseil des Government Agreement is amended as follows Tlingits de Teslin est modifiée: 8 14.1.3 is amended by adding the expression “or 8 À l’article 14.1.3, par adjonction de l’expression with Canada,”immediately after“14.8”. «avec le Canada ou»après«conclue». 9 14.3 is repealed 9 Par abrogation de l’article 14.3. 10 14.4 is repealed 10 Par abrogation de l’article 14.4. 11 14.5 is amended by deleting the expression 11 Par abrogation, à l’article 14.5, de l’expression “After the expiration of one year following the Effective «À l’expiration d’un délai d’un an après la date d’entrée en Date, or at such earlier time as may be agreed by Canada vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le and the Teslin Tlingit Council,”. cas échéant, le Canada et le Conseil des Tlingits de Teslin,». 12 The French text of 14.5 is amended by replacing 12 Par abrogation, à l’article 14.5, de l’expression “ces deux parties” with “le Canada et le Conseil des «ces deux parties»et son remplacement par l’expression Tlingits des Teslin.” «Le Canada et le Conseil des Tlingits de Teslin». 13 15.1.1 is repealed. 13 Par abrogation de l’article 15.1.1. 14 The following sections are added after 15.5 14 Par adjonction de ce qui suit: “15.6 For greater certainty, nothing in 15.1 to « 15.6 Il est entendu que les articles 15.1 15.5 shall be construed so as to prevent the à 15.5 n’ont pas pour effet d’empêcher l’application de application of section 149 of the Income Tax Act l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (Canada) to the Teslin Tlingit Council or to a au Conseil des Tlingits de Teslin ou à une corporation corporation referred to in 15.3. visée à l’article 15.3. 15.7 The Teslin Tlingit Council, or a trust, board, 15.7 Le Conseil des Tlingits de Teslin, une commission, or similar body established by the Teslin fiducie, un conseil, une commission ou une entité Tlingit Council, or a corporation wholly-owned by semblable établi par le Conseil des Tlingits de Teslin, any such entity or by a combination thereof (each of ou une corporation détenue à cent pour cent par une which is referred to in this clause as the “claimant”), ou plusieurs de ces entités (individuellement appelées may claim a refund of any tax paid by the claimant « demandeur » dans le présent article) peuvent under subsection 165(1) or sections 212 or 218 of Part demander le remboursement de la taxe payée par le YUKON REGULATIONS 4 RÉGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/00 O.I.C. 2000/112 DÉCRET 2000/112 FIRST NATIONS (YUKON) SELF-GOVERNMENT ACT LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON IX of the Excise Tax Act(Canada) that is not otherwise demandeur en application du paragraphe 165(1) ou recoverable by the claimant under any law, to the des articles 212 ou 218 de la Partie IX de la Loi sur la extent that the property or service in respect of which taxe d’accise (Canada), si le demandeur ne peut, par the tax was paid was acquired by the claimant: ailleurs, récupérer cette taxe en vertu d’une autre règle de droit, dans la mesure où le bien ou le service ayant donné lieu au paiement de la taxe a, tout à la fois, été acquis par le demandeur: 15.7.1 for consumption or use in the course of 15.7.1 pour consommation ou utilisation exercising the powers of government within dans l’exercice, dans les limites des terres visées Settlement Land authorized under this par règlement, des pouvoirs gouvernementaux Agreement, Self-Government Legislation, its prévus par la présente entente, la législation sur Settlement Agreement or Settlement Legislation; l’autonomie gouvernementale, son entente and portant règlement ou sa loi de mise en œuvre; 15.7.2 not for consumption, use or supply in the 15.7.2 autrement que pour consommation, course of any business or other activity engaged utilisation ou fourniture dans le cadre d’une in by the claimant for profit or gain. entreprise que le demandeur exploite, ou d’une autre activité qu’il exerce, à des fins lucratives. 15.8 A refund of tax under 15.7 will not be paid 15.8 Le remboursement de la taxe prévu à to a claimant referred to in that clause unless, at the l’article 15.7 n’est versé au demandeur visé à cet article time at which the tax is paid: que si, au moment où la taxe est payée, les conditions suivantes sont réunies: 15.8.1 all of the claimant’s real property and all or 15.8.1 tous les immeubles du demandeur et substantially all of the claimant’s tangible la totalité, ou presque, de ses biens meubles personal property is, or is situated on, Settlement corporels sont des terres visées par le règlement Land; and ou sont situés sur ces terres; 15.8.2 the claimant does not engage in any 15.8.2 aucune entreprise n’est exploitée, ni business or other activity for profit or gain, other autre activité exercée, par le demandeur à des fins than a business or activity, engaged in by the lucratives, à l’exception d’une entreprise exploitée claimant on Settlement Land, the primary ou d’une activité exercée sur les terres visées par le purpose of which is to provide goods or services règlement et dont le but principal consiste à to the Teslin Tlingit Council, Citizens, individuals fournir des biens ou des services au Conseil des resident on Settlement Land, or corporations Tlingits de Teslin, aux citoyens, aux particuliers wholly owned by the Teslin Tlingit Council or by résidant sur les terres visées par le règlement ou Citizens, or such other businesses or activities as aux corporations détenues à cent pour cent par le the parties may from time to time agree. Conseil des Tlingits de Teslin ou par des citoyens, et toute autre entreprise ou activité relativement à laquelle les parties se sont entendues. 15.9 A refund of tax under 15.7 will not be paid 15.9 Le remboursement de taxe prévu à l’article unless an application for the refund is filed with the 15.7 n’est versé que si la demande de remboursement Minister of National Revenue within four years after est présentée au ministre du Revenu national dans les the tax is paid. quatre ans suivant le paiement de la taxe. 15.10 The provisions of Part IX of the Excise Tax 15.10 Les dispositions de la Partie IX de la Loi sur Act (Canada) will apply, with such modifications as la taxe d’accise (Canada) s’appliquent, avec les the circumstances require, in respect of claims under adaptations nécessaires, à l’égard des demandes 15.7 and in respect of amounts paid as a refund under présentées en vertu de l’article 15.7 et des sommes YUKON REGULATIONS 5 RÉGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/00 O.I.C. 2000/112 DÉCRET 2000/112 FIRST NATIONS (YUKON) SELF-GOVERNMENT ACT LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON 15.7 as though the refund provided for under 15.7 versées à titre de remboursement en vertu de cet article were a rebate provided for under Division VI of that comme si le remboursement qui y est prévu était un Part. remboursement prévu à la section VI de cette Partie. 15.11 Unless otherwise defined in this 15.11 Sauf définition contraire de la présente Agreement, words used in 15.7 to 15.10 have the same entente, les mots employés aux articles 15.7 meaning as in Part IX of the Excise Tax Act(Canada). à 15.10 s’entendent au sens de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise(Canada). 15.12 Notwithstanding any other provision of 15.12 Malgré toute disposition contraire de la this Agreement, 15.7 to 15.11 shall not apply to tax présente entente, les articles 15.7 à 15.11 ne that is paid or becomes payable before amendments to s’appliquent pas aux taxes payées ou devenues the Yukon First Nations Self-Government Act (Canada) payables avant l’entrée en vigueur des modifications à which provide for the matters set out in 15.7 to 15.11 la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières come into effect. nations du Yukon (Canada) relatives aux questions abordées aux articles 15.7 à 15.11.» Little Salmon/Carmacks First Nation Première nation de Little Salmon/Carmacks The Little Salmon/Carmacks First Nation Self-Government L’Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première Agreement is amended as follows nation de Little Salmon/Carmacks est modifiée: 15 14.1.3 is amended by adding the expression“or 15 À l’article 14.1.3, par adjonction de l’expression with Canada,”immediately after “14.8”. «avec le Canada ou»après «conclue». 16 14.3 is repealed. 16 Par abrogation de l’article 14.3. 17 14.4 is repealed. 17 Par abrogation de l’article 14.4. 18 14.5 is amended by deleting the expression 18 Par abrogation, à l’article 14.5, de l’expression “After the expiration of one year following the Effective «À l’expiration d’un délai d’un an après la date d’entrée en Date, or at such earlier time as may be agreed by Canada vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le and the Little Salmon/Carmacks First Nation,”. cas échéant, le Canada et la première nation de Little Salmon/ Carmacks,». 19 The French text of 14.5 is amended by replacing 19 Par abrogation, à l’article 14.5, de l’expression “ces deux parties”with“le Canada et la première nation de «ces deux parties»et son remplacement par l’expression Little Salmon/Carmacks First Nations.” « Le Canada et la première nation de Little Salmon/Carmacks». 20 15.1.1 is repealed. 20 Par abrogation de l’article 15.1.1. 21. The following sections are added 21 Par adjonction de ce qui suit: “15.6 For greater certainty, nothing in 15.1 to « 15.6 Il est entendu que les articles 15.1 15.5 shall be construed so as to prevent the à 15.5 n’ont pas pour effet d’empêcher l’application de application of section 149 of the Income Tax Act l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu(Canada) à (Canada) to the Little Salmon/Carmacks First Nation la première nation de Little Salmon/Carmacks ou à or to a corporation referred to in 15.3. une corporation visée à l’article 15.3. 15.7 The Little Salmon/Carmacks First Nation, or 15.7 La première nation de Little Salmon/ a trust, board, commission, or similar body established Carmacks, une fiducie, un conseil, une commission ou YUKON REGULATIONS 6 RÉGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/00 O.I.C. 2000/112 DÉCRET 2000/112 FIRST NATIONS (YUKON) SELF-GOVERNMENT ACT LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON by the Little Salmon/Carmacks First Nations, or a une entité semblable établi par la première nation de corporation wholly-owned by any such entity or by a Little Salmon/Carmacks, ou une corporation détenue à combination thereof (each of which is referred to in cent pour cent par une ou plusieurs de ces entités this clause as the “claimant”), may claim a refund of (individuellement appelées « demandeur » dans le any tax paid by the claimant under subsection 165(1) présent article) peuvent demander le remboursement or sections 212 or 218 of Part IX of the Excise Tax Act de la taxe payée par le demandeur en application du (Canada) that is not otherwise recoverable by the paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la claimant under any law, to the extent that the Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), si le property or service in respect of which the tax was demandeur ne peut, par ailleurs, récupérer cette taxe paid was acquired by the claimant: en vertu d’une autre règle de droit, dans la mesure où le bien ou le service ayant donné lieu au paiement de la taxe a, tout à la fois, été acquis par le demandeur: 15.7.1 for consumption or use in the course of 15.7.1 pour consommation ou utilisation exercising the powers of government within dans l’exercice, dans les limites des terres visées Settlement Land authorized under this par le règlement, des pouvoirs gouvernementaux Agreement, Self-Government Legislation, its prévus par la présente entente, la législation sur Settlement Agreement or Settlement Legislation; l’autonomie gouvernementale, son entente and portant règlement ou sa loi de mise en œuvre; 15.7.2 not for consumption, use or supply in the 15.7.2 autrement que pour consommation, course of any business or other activity engaged utilisation ou fourniture dans le cadre d’une in by the claimant for profit or gain. entreprise que le demandeur exploite, ou d’une autre activité qu’il exerce, à des fins lucratives. 15.8 A refund of tax under 15.7 will not be paid 15.8 Le remboursement de taxe prévu à l’article to a claimant referred to in that clause unless, at the 15.7 n’est versé au demandeur visé à cet article que si, time at which the tax is paid: au moment où la taxe est payée, les conditions suivantes sont réunies: 15.8.1 all of the claimant’s real property and all or 15.8.1 tous les immeubles du demandeur et substantially all of the claimant’s tangible la totalité, ou presque, de ses biens meubles personal property is, or is situated on, Settlement corporels sont des terres visées par le règlement Land; and ou sont situés sur ces terres; 15.8.2 the claimant does not engage in any 15.8.2 aucune entreprise n’est exploitée, ni business or other activity for profit or gain, other autre activité exercée, par le demandeur à des fins than a business or activity, engaged in by the lucratives, à l’exception d’une entreprise exploitée claimant on Settlement Land, the primary ou d’une activité exercée sur les terres visées par le purpose of which is to provide goods or services règlement et dont le but principal consiste à to the Little Salmon/Carmacks First Nations, fournir des biens ou des services à la première Citizens, individuals resident on Settlement Land, nation de Little Salmon/Carmacks, aux citoyens, or corporations wholly owned by the Little aux particuliers résidant sur les terres visées par le Salmon/Carmacks First Nation or by Citizens, or règlement ou aux corporations détenues à cent such other businesses or activities as the parties pour cent par la première nation de Little may from time to time agree. Salmon/Carmacks ou par des citoyens, et toute autre entreprise ou activité relativement à laquelle les parties se sont entendues. 15.9 A refund of tax under 15.7 will not be paid 15.9 Le remboursement de taxe prévu à l’article unless an application for the refund is filed with the 15.7 n’est versé que si la demande de remboursement Minister of National Revenue within four years after est présentée au ministre du Revenu national dans les YUKON REGULATIONS 7 RÉGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/00 O.I.C. 2000/112 DÉCRET 2000/112 FIRST NATIONS (YUKON) SELF-GOVERNMENT ACT LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON the tax is paid. quatre ans suivant le paiement de la taxe. 15.10 The provisions of Part IX of the Excise Tax 15.10 Les dispositions de la Partie IX de la Loi sur Act (Canada) will apply, with such modifications as la taxe d’accise (Canada) s’appliquent, avec les the circumstances require, in respect of claims under adaptations nécessaires, à l’égard des demandes 15.7 and in respect of amounts paid as a refund under présentées en vertu de l’article 15.7 et des sommes 15.7 as though the refund provided for under 15.7 versées à titre de remboursement en vertu de cet article were a rebate provided for under Division VI of that comme si le remboursement qui y est prévu était un Part. remboursement prévu à la section VI de cette Partie. 15.11 Unless otherwise defined in this 15.11 Sauf définition contraire de la présente Agreement, words used in 15.7 to 15.10 have the same entente, les mots employés aux articles 15.7 meaning as in Part IX of the Excise Tax Act(Canada). à 15.10 s’entendent au sens de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise(Canada). 15.12 Notwithstanding any other provision of this Agreement, 15.7 to 15.11 shall not apply to tax 15.12 Malgré toute disposition contraire de la that is paid or becomes payable before amendments to présente entente, les articles 15.7 à 15.11 ne the Yukon First Nations Self-Government Act (Canada) s’appliquent pas aux taxes payées ou devenues which provide for the matters set out in 15.7 to 15.11 payables avant l’entrée en vigueur des modifications à come into effect. la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon (Canada) relatives aux questions abordées aux articles 15.7 à 15.11.» Vuntut Gwitchin First Nation Première nation des Gwitchin Vuntut The Vuntut Gwitchin First Nation Self-Government L’Entente sur l’autonomie gouvernementale de la Première Agreement is amended as follows nation des Gwitchin Vuntut est modifiée: 22 14.1.3 is amended by adding the expression“or 22 À l’article 14.1.3, par adjonction de l’expression with Canada,”immediately after“14.8”. «avec le Canada ou»après«conclue». 23 14.3 is repealed. 23 Par abrogation de l’article 14.3. 24 14.4 is repealed. 24 Par abrogation de l’article 14.4. 25 14.5 is amended by deleting the expression 25 Par abrogation, à l’article 14.5, de l’expression “After the expiration of one year following the Effective «À l’expiration d’un délai d’un an après la date d’entrée en Date, or at such earlier time as may be agreed by Canada vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le and the Vuntut Gwitchin First Nation,”. cas échéant, le Canada et la première nation des Gwitchin Vuntut,». 26 The French text of 14.5 is amended by replacing 26 Par abrogation, à l’article 14.5, de l’expression “ces deux parties” with “le Canada et le première nation «ces deux parties»et son remplacement par l’expression des Gwitchin Vuntut.” «Le Canada et la première nation des Gwitchin Vuntut». 27 Par abrogation de l’article 15.1.1. 27 15.1.1 is repealed 28 Par adjonction de ce qui suit: 28. The following sections are added after 15.5 “15.6 For greater certainty, nothing in 15.1 to « 15.6 Il est entendu que les articles 15.1 15.5 shall be construed so as to prevent the à 15.5 n’ont pas pour effet d’empêcher l’application de YUKON REGULATIONS 8 RÉGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/00 O.I.C. 2000/112 DÉCRET 2000/112 FIRST NATIONS (YUKON) SELF-GOVERNMENT ACT LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON application of section 149 of the Income Tax Act l’article 149 de la Loi de l’impôt sur le revenu(Canada) à (Canada) to the Vuntut Gwitchin First Nation or to a la première nation des Gwitchin Vuntut ou à une corporation referred to in 15.3. corporation visée à l’article 15.3. 15.7 The Vuntut Gwitchin First Nation, or a 15.7 La première nation des Gwitchin Vuntut, trust, board, commission, or similar body established une fiducie, un conseil, une commission ou une entité by the Vuntut Gwitchin First Nation, or a corporation semblable établi par la première nation des Gwitchin wholly-owned by any such entity or by a combination Vuntut, ou une corporation détenue à cent pour cent thereof (each of which is referred to in this clause as par une ou plusieurs de ces entités (individuellement the “claimant”), may claim a refund of any tax paid by appelées « demandeur » dans le présent article) the claimant under subsection 165(1) or sections 212 peuvent demander le remboursement de la taxe payée or 218 of Part IX of the Excise Tax Act(Canada) that is par le demandeur en application du paragraphe 165(1) not otherwise recoverable by the claimant under any ou des articles 212 ou 218 de la Partie IX de la Loi sur law, to the extent that the property or service in la taxe d’accise(Canada), si le demandeur ne peut, par respect of which the tax was paid was acquired by the ailleurs, récupérer cette taxe en vertu d’une autre règle claimant: de droit, dans la mesure où le bien ou le service ayant donné lieu au paiement de la taxe a, tout à la fois, été acquis par le demandeur: 15.7.1 for consumption or use in the course of 15.7.1 pour consommation ou utilisation exercising the powers of government within dans l’exercice, dans les limites des terres visées Settlement Land authorized under this par le règlement, des pouvoirs gouvernementaux Agreement, Self-Government Legislation, its prévus par la présente entente, la législation sur Settlement Agreement or Settlement Legislation; l’autonomie gouvernementale, son entente and portant règlement ou sa loi de mise en œuvre; 15.7.2 not for consumption, use or supply in the 15.7.2 autrement que pour consommation, course of any business or other activity engaged utilisation ou fourniture dans le cadre d’une in by the claimant for profit or gain. entreprise que le demandeur exploite, ou d’une autre activité qu’il exerce, à des fins lucratives. 15.8 A refund of tax under 15.7 will not be paid 15.8 Le remboursement de la taxe prévu à to a claimant referred to in that clause unless, at the l’article 15.7 n’est versé au demandeur visé à cet article time at which the tax is paid: que si, au moment où la taxe est payée, les conditions suivantes sont réunies: 15.8.1 all of the claimant’s real property, other 15.8.1 tous les immeubles du demandeur, à than the interest it holds in Lapierre House and l’exception de ses intérêts dans Lapierre House et Rampart House under Schedule B of Chapter 13 Rampart House prévus à l’annexe B du chapitre of the Vuntut Gwitchin First Nation Final 13 de l’Entente définitive de la première nation Agreement, and all or substantially all of the des Gwitchin Vuntut, et la totalité, ou presque, de claimant’s tangible personal property is, or is ses biens meubles corporels sont des terres visées situated on, Settlement Land; and par le règlement ou sont situés sur ces terres; 15.8.2 the claimant does not engage in any 15.8.2 aucune entreprise n’est exploitée, ni business or other activity for profit or gain, other autre activité exercée, par le demandeur à des fins than a business or activity, engaged in by the lucratives, à l’exception d’une entreprise exploitée claimant on Settlement Land, the primary ou d’une activité exercée sur les terres visées par le purpose of which is to provide goods or services règlement et dont le but principal consiste à to the Vuntut Gwitchin First Nation, Citizens, fournir des biens ou des services à la première individuals resident on Settlement Land, or nation des Gwitchin Vuntut, aux citoyens, aux corporations wholly owned by the Vuntut particuliers résidant sur les terres visées par le YUKON REGULATIONS 9 RÉGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/00 O.I.C. 2000/112 DÉCRET 2000/112 FIRST NATIONS (YUKON) SELF-GOVERNMENT ACT LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON Gwitchin First Nation or by Citizens, or such règlement ou aux corporations détenues à cent other businesses or activities as the parties may pour cent par la première nation des Gwitchin from time to time agree. Vuntut ou par des citoyens, et toute autre entreprise ou activité relativement à laquelle les parties se sont entendues. 15.9 A refund of tax under 15.7 will not be paid 15.9 Le remboursement de taxe prévu à l’article unless an application for the refund is filed with the 15.7 n’est versé que si la demande de remboursement Minister of National Revenue within four years after est présentée au ministre du Revenu national dans les the tax is paid. quatre ans suivant le paiement de la taxe. 15.10 The provisions of Part IX of the Excise Tax 15.10 Les dispositions de la Partie IX de la Loi sur Act (Canada) will apply, with such modifications as la taxe d’accise (Canada) s’appliquent, avec les the circumstances require, in respect of claims under adaptations nécessaires, à l’égard des demandes 15.7 and in respect of amounts paid as a refund under présentées en vertu de l’article 15.7 et des sommes 15.7 as though the refund provided for under 15.7 versées à titre de remboursement en vertu de cet article were a rebate provided for under Division VI of that comme si le remboursement qui y est prévu était un Part. remboursement prévu à la section VI de cette Partie. 15.11 Unless otherwise defined in this 15.11 Sauf définition contraire de la présente Agreement, words used in 15.7 to 15.10 have the same entente, les mots employés aux articles 15.7 meaning as in Part IX of the Excise Tax Act(Canada). à 15.10 s’entendent au sens de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise(Canada). 15.12 Notwithstanding any other provision of 15.12 Malgré toute disposition contraire de la this Agreement, 15.7 to 15.11 shall not apply to tax présente entente, les articles 15.7 à 15.11 ne that is paid or becomes payable before amendments to s’appliquent pas aux taxes payées ou devenues the Yukon First Nations Self-Government Act (Canada) payables avant l’entrée en vigueur des modifications à which provide for the matters set out in 15.7 to 15.11 la Loi sur l’autonomie gouvernementale des premières come into effect. nations du Yukon (Canada) relatives aux questions abordées aux articles 15.7 à 15.11.» Tr’ondëk Hwëch’in Tr’ondëk Hwëch’in The Tr’ondëk Hwëch’in Self-Government Agreement is L’Entente sur l’autonomie gouvernementale des Tr’ondëk amended as follows Hwëch’in est modifiée: 29 14.1.3 is amended by adding the expression“or 29 À l’article 14.1.3, par adjonction de l’expression with Canada,”immediately after“14.8”. «avec le Canada ou»après«conclue». 30 14.3 is repealed. 30 Par abrogation de l’article 14.3. 31 14.4 is repealed. 31 Par abrogation de l’article 14.4. 32 14.5 is amended by deleting the expression 32 Par abrogation, à l’article 14.5, de l’expression “After the expiration of one year following the Effective «À l’expiration d’un délai d’un an après la date d’entrée en Date, or at such earlier time as may be agreed by Canada vigueur ou à la date plus rapprochée dont conviennent, le and the Tr’ondëk Hwëch’in,”. cas échéant, le Canada et les Tr’ondëk Hwëch’in,». 33 The French text of 14.5 is amended by replacing 33 Par abrogation, à l’article 14.5, de l’expression “ces deux parties” with “le Canada et les Tr’ondëk «ces deux parties»et son remplacement par l’expression Hwëch’in.” «Le Canada et les Tr’ondëk Hwëch’in». YUKON REGULATIONS 10 RÉGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/00 O.I.C. 2000/112 DÉCRET 2000/112 FIRST NATIONS (YUKON) SELF-GOVERNMENT ACT LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON 34 15.1.1 is repealed 34 Par abrogation de l’article 15.1.1. 35 The French text of 15.7, 15.7.1, and 15.7.2 is 35 Les articles 15.7, 15.7.1 et 15.7.2 sont abrogés et repealed and the following text is substituted for it remplacés par ce qui suit: “15.7 Les Tr’ondëk Hwëch’in, une fiducie, un « 15.7 Les Tr’ondëk Hwëch’in, une fiducie, un conseil, une commission ou une entité semblable conseil, une commission ou une entité semblable établi par les Tr’ondëk Hwëch’in, ou une corporation établi par les Tr’ondëk Hwëch’in, ou une corporation détenue à cent pour cent par une ou plusieurs de ces détenue à cent pour cent par une ou plusieurs de ces entités (individuellement appelées «demandeur»aux entités (individuellement appelées «demandeur»aux articles 15.7 à 15.11) peuvent demander le articles 15.7 à 15.11) peuvent demander le remboursement de la taxe payée par le demandeur en remboursement de la taxe payée par le demandeur en application du paragraphe 165(1) ou des articles 212 application du paragraphe 165(1) ou des articles 212 ou 218 de la Partie IX de la Loi sur las taxe d’accise ou 218 de la Partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Canada), si le demandeur ne peut, par ailleurs, (Canada), si le demandeur ne peut, par ailleurs, récupérer cette taxe en vertu d’une autre règle de droit, récupérer cette taxer en vertu d’une autre règle de dans la mesure où le bien ou le service ayant donné droit, dans la mesure où le bien ou le service ayant lieu au paiement de la taxe a, tout à la fois, été acquis donné lieu au paiement de la taxe a, tout à la fois, été par le demandeur: acquis par le demandeur: 15.7.1 pour consommation ou utilisation dans l’exercice, dans les limites des terres visées par le 15.7.1 pour consommation ou utilisation règlement, des pouvoirs gouvernementaux prévus dans l’exercice, dans les limites des terres visées par la présente entente, la législation sur par le règlement, des pouvoirs gouvernementaux l’autonomie gouvernementale, son entente prévus par la présente entente, la législation sur définitive ou sa loi de mise en œuvre; l’autonomie gouvernementale, son entente portant règlement ou sa loi de mise en œuvre; 15.7.2 autrement que pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre d’une 15.7.2 autrement que pour consommation, entreprise que le demandeur exploite, ou d’une utilisation ou fourniture dans le cadre d’une autre activité qu’il exerce, à des fins lucratives.” entreprise que le demandeur exploite, ou d’une autre activité qu’il exerce, à des fins lucratives.» 36 In the French text of 15.8 the expression “les conditions suivantes sont réunies:”is added immediately 36 À l’article 15.8, par adjonction de l’expression after the term “payée”. «les conditions suivantes sont réunies:»après «payée». 37 15.8.1 and 15.8.2 are repealed and the 37 Les articles 15.8.1 et 15.8.2 sont abrogés et following is substituted for them remplacés par ce qui suit: “15.8.1 all of the claimant’s real property, « 15.8.1 tous les immeubles du demandeur, other than the interest it holds in Forty Mile, Fort à l’exception de ses intérêts dans Forty Mile, Fort Cudahy and Fort Constantine under Schedule A Cudahy et Fort Constantine prévus à l’annexe A of Chapter 13 of the Tr’ondëk Hwëch’in Final du chapitre 13 de l’Entente définitive des Agreement, and all or substantially all of the Tr’ondëk Hwëch’in, et la totalité, ou presque, de claimant’s tangible personal property is, or is ses biens meubles corporels sont des terres visées situated on, Settlement Land; and par le règlement ou sont situés sur ces terres; 15.8.2 the claimant does not engage in any 15.8.2 aucune entreprise n’est exploitée, ni business or other activity for profit or gain, other autre activité exercée, par le demandeur à des fins than a business or activity, engaged in by the lucratives, à l’exception d’une entreprise exploitée claimant on Settlement Land, the primary ou d’une activité exercée sur les terres visées par le purpose of which is to provide goods or services règlement et dont le but principal consiste à YUKON REGULATIONS 11 RÉGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/00 O.I.C. 2000/112 DÉCRET 2000/112 FIRST NATIONS (YUKON) SELF-GOVERNMENT ACT LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DES PREMIÈRES NATIONS DU YUKON to the Tr’ondëk Hwëch’in, Citizens, individuals fournir des biens ou des services aux Tr’ondëk resident on Settlement Land, or corporations Hwëch’in, aux citoyens, aux particuliers résidant wholly owned by the Tr’ondëk Hwëch’in or by sur les terres visées par le règlement ou aux Citizens, or such other businesses or activities as corporations détenues à cent pour cent par les the parties may from time to time agree. Tr’ondëk Hwëch’in ou par des citoyens, et toute autre entreprise ou activité relativement à laquelle les parties se sont entendues. 38 In the French text of 15.9, the expression“une 38 À l’article 15.9, par abrogation de l’expression demande de remboursement est déposée auprès du ministre « une demande de remboursement est déposée auprès du du Revenue national dans les quatre ans du” is repealed ministre du Revenu national dans les quatre ans du » et and the expression “la demande de remboursement est son remplacement par l’expression « la demande de présentée au ministre du Revenue national dans les quatre remboursement est présentée au ministre du Revenu ans suivant le”is substituted for it. national dans les quatre ans suivant le». 39 In the French text of 15.10, the expression 39 À l’article 15.10, par abrogation de l’expression “montants versés à titre de remboursement en vertu de « montants versés à titre de remboursement en vertu de l’article 15.7 comme si le remboursement prévu à l’article l’article 15.7 comme si le remboursement prévu à l’article 15.7” is repealed and the following expression is 15.7 » et son remplacement par l’expression « sommes substituted for it “sommes versées à titre de versées à titre de remboursement en vertu de cet article remboursement en vertu de cet article comme si le comme si le remboursement qui y est prévu». remboursement qui y est prévu”. 40 In 15.11, the expression “15.7 to 15.11” is 40 À l’article 15.11, par abrogation de l’expression repealed and the expression “15.7 to 15.10” is « 15.7 à 15.11 » et son remplacement par l’expression substituted for it. «15.7 à 15.10». 41 1n 15.12 the expression “, and Canada shall 41 À l’article 15.12, par abrogation de l’expression recommend those amendments to Parliament as soon as « Le Canada recommande au Parlement d’adopter ces practical”is repealed. modifications aussitôt que possible.» 42 In the French text of 15.12, the term“exigibles” 42 À l’article 15.12, par abrogation de l’expression is repealed and the expression “devenues payables” is « exigibles » et son remplacement par l’expression substituted for it. «devenues payables». 43 In the French text of 15.12, the term“énoncées” 43 À l’article 15.12, par abrogation de l’expression is repealed and the expression “abordées” is substituted « énoncées » et son remplacement par l’expression for it. «abordées». 44 The French text of 15.12 is further amended by 44 À l’article 15.12, par abrogation de l’expression repealing the expression“15.7 et 15.11”and substituting « 15.7 et 15.11 » et son remplacement par l’expression the expression“15.7 à 15.11”for it. «15.7 à 15.11». YUKON REGULATIONS 12 RÉGLEMENTS DU YUKON Sept. 30/00
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Amendments of Self-Government Agreements - Champagne and Aishihik First Nations; Teslin Tlingit Council; Little Salmon/Carmacks First Nation; Vuntut Gwitchin First Nation; Tr’ondëk Hwëch’in
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