Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)
Verify source ↗ AI-assisted research summary: L’arrêté augmente certaines prestations de pension pour les personnes à charge, avec des hausses précises à compter du 1er avril 2023, 2024 et 2025.
Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) Attendu qu’il apparaît, d’un rapport fait en vertu de l’article 56 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canadaa, que la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) dépasse sensiblement le montant requis en vue de pourvoir comme il convient aux paiements éventuels qui doivent en être faits, S.R.C. 1970, ch. R-10 À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canadaa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend l’Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge), ci-après. Les prestations de pension ci-après, prévues à la partie IV de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, sont augmentées de la manière suivante : la pension aux veuves est augmentée de 5 % au 1er avril 2023 et de 1,2 % au 1er avril 2024 et au 1er avril 2025; les prestations payables en une somme globale au décès de l’ancien membre qui a contribué au régime et qui ne laisse pas de veuve sont augmentées de 5 % au 1er avril 2023 et de 1,2 % au 1er avril 2024 et au 1er avril 2025; la somme résiduelle payable au décès, survenant au cours de l’exercice 2024, 2025 ou 2026, de la veuve d’un ancien membre est calculée — en supposant que les cotisations de celui-ci sont majorées au 1er avril 2022 — de 5 % au 1er avril 2023 et de 1,2 % au 1er avril 2024 et au 1er avril 2025. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.