Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada)
This order exempts certain RCMP employees, contractors, and related persons from some Radiocommunication Act rules for jammers, subject to conditions.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Canada
- Instrument
- Regulation
- Version
- 26 May 2026
- Language
- fr
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This page preserves the statute’s identified version, provision structure, official source link, and stored legal text for reading and research.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada)
Showing 1 of 1
- § Verify source ↗
Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada)
AI-assisted research summary: This order exempts certain RCMP employees, contractors, and related persons from some Radiocommunication Act rules for jammers, subject to conditions.
Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada) En vertu du paragraphe 14(1)a de la Loi sur la radiocommunicationb, le ministre de l’Industrie prend l’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada), ci-après. L.C. 2014, ch. 39, art. 181 L.R., ch. R-2; L.C. 1989, ch. 17, art. 2 Ottawa, le 17 mai 2024 Définition de Loi Dans le présent arrêté, Loi s’entend de la Loi sur la radiocommunication. Employés — Gendarmerie royale du Canada Sous réserve des articles 3 à 10, les employés des Services d’enquêtes techniques de la Gendarmerie royale du Canada et les autres employés de la Gendarmerie royale du Canada qui doivent installer, utiliser, posséder, fabriquer, importer ou distribuer des brouilleurs dans le cadre de leurs fonctions ou de leur formation sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne ces activités. Sa Majesté du chef du Canada Sa Majesté du chef du Canada, représentée par les employés visés au paragraphe (1), est exemptée de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne les activités prévues au paragraphe (1). Travaux publics et Services gouvernementaux Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et les employés du ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux qui doivent importer des brouilleurs pour le compte de la Gendarmerie royale du Canada dans le cadre de leurs fonctions sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne cette importation. Sa Majesté du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux et par les employés visés au paragraphe (3), est exemptée de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne l’importation prévue au paragraphe (3). Réponse à un appel d’offres Toute personne ou entité est exemptée de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi en ce qui concerne la mise en vente de brouilleurs si celle-ci est en réponse à un appel d’offres relatif à la fourniture de brouilleurs pour la Gendarmerie royale du Canada. Fournisseurs — Gendarmerie royale du Canada Sous réserve des articles 6 à 11, les personnes ou les entités qui ont conclu un contrat avec le gouvernement du Canada pour la fourniture de brouilleurs ou la prestation de services relatifs aux brouilleurs pour la Gendarmerie royale du Canada ou qui effectuent toute partie du travail prévu par le contrat ou par un contrat de sous-traitance connexe — et qui doivent installer, utiliser, posséder, fabriquer, importer, distribuer, mettre en vente ou vendre des brouilleurs conformément aux modalités du contrat — sont exemptées de l’application du paragraphe 4(4) et de l’alinéa 9(1)b) de la Loi en ce qui concerne ces activités. Fins visées Les exemptions prévues aux paragraphes (1) à (6) sont accordées aux fins suivantes : la sécurité nationale; la sécurité publique, notamment en ce qui concerne les pénitenciers et les prisons; les relations internationales; les enquêtes ou les poursuites relatives aux infractions au Canada, notamment la préservation des éléments de preuve; la protection de biens ou la prévention de dommage grave à l’endroit d’une personne. Avis Avant que l’exemption prévue au paragraphe 2(1) ne soit invoquée, la Gendarmerie royale du Canada fournit au ministre un avis écrit qui contient les renseignements suivants : les adresses postale et électronique ainsi que les numéros de téléphone du siège social ou du centre opérationnel où sont principalement exercées les responsabilités relatives aux brouilleurs; les nom, titre, adresses postale et électronique et les numéros de téléphone des personnes-ressources à ce siège social ou à ce centre opérationnel; les nom, titre, adresses postale et électronique et les numéros de téléphone des personnes-ressources responsables des brouilleurs. Mise à jour et confirmation — renseignements La Gendarmerie royale du Canada doit à la fois : lorsque les renseignements visés au paragraphe (1) changent, fournir dès que possible les nouveaux renseignements au ministre; confirmer l’exactitude des renseignements visés à l’alinéa a) et au paragraphe (1) une fois par année, au plus tard à la date d’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent arrêté. Formation L’employé qui exerce une activité en vertu de l’exemption prévue au paragraphe 2(1) doit avoir reçu — ou être en train de recevoir — de la formation spécialisée sur cette activité. Accès aux directives La Gendarmerie royale du Canada veille à ce que : les employés des Services d’enquêtes techniques visés au paragraphe 2(1) aient accès aux directives des Services d’enquêtes techniques applicables aux brouilleurs; les autres employés visés au paragraphe 2(1) aient accès aux directives de leur unité opérationnelle respective applicables aux brouilleurs. Limites de gêne ou d’entrave L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(6) déploie tous les efforts raisonnables pour restreindre le plus possible la gêne ou l’entrave à la radiocommunication causée par le brouilleur, sur les plans de la portée territoriale, du nombre de radiofréquences, du niveau de puissance approprié et de la durée, à ce qui est nécessaire à la réalisation des fins visées. Minimisation des émissions et de l’exposition L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(6) qui installe ou utilise un brouilleur le fait d’une façon qui minimise les émissions indésirables et l’exposition de quiconque aux champs de radiofréquences. Caractéristique du brouilleur Tout brouilleur utilisé dans le cadre de l’exemption prévue aux paragraphes 2(1) ou (6) doit permettre le réglage de sa puissance et des radiofréquences qu’il peut brouiller ou entraver. Prévention des accès non autorisés et entreposage L’employé visé au paragraphe 2(1) ou la personne ou l’entité visée au paragraphe 2(6) veille à ce que tout brouilleur dont il est responsable : d’une part, ne soit accessible qu’aux employés, personnes ou entités qui sont exemptés de l’application du paragraphe 4(4) de la Loi; d’autre part, soit éteint et entreposé dans un endroit sûr ou d’une façon sécuritaire, y compris durant le transport, lorsqu’il n’est pas utilisé. Registre concernant l’utilisation La Gendarmerie royale du Canada tient un registre qui indique, pour chaque utilisation d’un brouilleur par un de ses employés ou par une personne ou une entité visée au paragraphe 2(6), ce qui suit : le nom de l’employé, de la personne ou de l’entité, selon le cas, qui utilise le brouilleur, le lieu et la date de l’utilisation du brouilleur et, si possible, l’heure de celle-ci; les radiofréquences brouillées ou entravées; les fins mentionnées au paragraphe 2(7) pour lesquelles le brouilleur est utilisé. Il est interdit à toute personne ou entité visée au paragraphe 2(6) d’utiliser un brouilleur sauf dans les cas suivants : l’utilisation est effectuée sous la supervision d’un employé visé au paragraphe 2(1); l’utilisation vise à tester la fonctionnalité du brouilleur, à assurer la maintenance du brouilleur ou à offrir de la formation relative aux brouilleurs. L’Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada)1 est abrogé. DORS/2019-269 Enregistrement Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Arrêté d’exemption de l’application de la Loi sur la radiocommunication (brouilleurs — Gendarmerie royale du Canada)
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in