Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais
Verify source ↗ AI-assisted research summary: Le ministre prend un arrêté qui applique le paragraphe 58(1) à l’habitat essentiel de cette baleine, sauf pour la partie située dans la zone 1 du Gully visée au paragraphe 58(2).
Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais Attendu que la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périla; L.C. 2002, ch. 29 Attendu qu’un programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril; Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)b de cette loi et que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après, L.C. 2015, ch. 10, art. 60 À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en périla, le ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais, ci-après. Ottawa, le 3 juillet 2018 Application Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la baleine à bec commune (Hyperoodon ampullatus) population du plateau néo-écossais désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans la zone 1 de la zone de protection marine du Gully illustrée à l’annexe 2 du Règlement sur la zone de protection marine du Gully. Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.