Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
This order sets fees payable for various drug, biocide, and medical device submissions, licences, and annual selling rights, and provides remissions and exemptions in some cases.
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- Jurisdiction
- Canada
- Instrument
- Regulation
- Version
- 26 May 2026
- Language
- fr
- Official source
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Statute overview
About this statute
This order sets fees payable for various drug, biocide, and medical device submissions, licences, and annual selling rights, and provides remissions and exemptions in some cases. This segment sets a yearly fee of $381 for selling certain class II to IV medical devices, requires the relevant licence/authorization holder to pay it by December 20, and provides 25% remissions in two application/filing situations if the stated supporting documents are supplied.
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Provisions of Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
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Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux — segment 1
AI-assisted research summary: This order sets fees payable for various drug, biocide, and medical device submissions, licences, and annual selling rights, and provides remissions and exemptions in some cases.
Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux Attendu que, conformément à l’article 30.62a de la Loi sur les aliments et droguesb, la ministre de la Santé a consulté les personnes qu’elle estime intéressés en l’occurrence, À ces causes, en vertu des paragraphes 30.61(1)a et 30.63(1)a de la Loi sur les aliments et droguesb, la ministre de la Santé prend l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, ci-après. Ottawa, le 3 mai 2019 L.C. 2017, ch. 20, art. 317 L.R., ch. F-27 Définitions Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté. entité S’entend au sens de la définition de organisation à l’article 2 du Code Criminel. (entity) exercice S’entend : pour l’application des articles 16, 17, 25, 26, 27.6, 27.7, 49, 53, 57, 58.2, 66, 67, 74 et 79, de l’exercice d’une personne qui fournit des renseignements au titre de l’un de ces articles ou d’une personne qui est affiliée à elle; pour l’application de tout autre article, de la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year) norme de rendement Le document intitulé Normes de rendement pour l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, dans sa version du 16 février 2024. (performance standard) petite entreprise Toute personne à l’égard de laquelle l’un des critères ci-après s’applique : la somme du nombre de ses employés et des employés des personnes à qui elle est affiliée est inférieure à 100; la somme de ses recettes brutes et des recettes brutes des personnes à qui elle est affiliée est de 30 000 $ ou plus mais moins de 5 000 000 $. (small business) Terminologie Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent arrêté s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues, du Règlement sur les instruments médicaux ou du Règlement sur les biocides, selon le cas. Affiliation Pour l’application du présent arrêté : une entité est affiliée à une autre si l’une d’elles est la filiale de l’autre, si toutes deux sont des filiales de la même entité ou encore si chacune d’elle est contrôlée par la même entité ou le même individu; si deux entités sont affiliées à la même entité au même moment, elles sont réputées être affiliées l’une à l’autre; un individu est affilié à une entité s’il la contrôle. Filiale Pour l’application du présent arrêté, une entité est une filiale d’une autre entité si elle est contrôlée par cette autre entité. Contrôle une personne morale est contrôlée par une entité ou un individu si : des valeurs mobilières de cette personne morale comportant plus de 50 % des votes qui peuvent être exercés lors de l’élection des administrateurs de la personne morale en question sont détenues, directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, autrement qu’à titre de garantie uniquement, par cette entité ou cet individu ou pour son bénéfice, les votes que comportent ces valeurs mobilières sont suffisants, en supposant leur exercice, pour élire une majorité des administrateurs de la personne morale; une entité autre qu’une personne morale est contrôlée par l’entité ou l’individu qui détient dans cette entité — directement ou indirectement, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales — des titres de participation lui donnant droit de recevoir plus de 50 % des bénéfices de cette entité ou plus de 50 % des éléments d’actif de celle-ci au moment de sa dissolution. Affiliation réputée Pour l’application du présent arrêté, s’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de l’existence distincte de plusieurs personnes morales est de permettre à l’une d’elles de satisfaire aux conditions applicables à l’obtention de la remise du paiement d’un prix fixé au titre du présent arrêté, dont seule une petite entreprise peut se prévaloir, ces personnes morales sont réputées être affiliées les unes aux autres. Objet — prix à payer Le présent arrêté prévoit le prix à payer : à l’égard des drogues pour usage humain et des drogues pour usage vétérinaire seulement, pour l’examen d’une présentation de drogue nouvelle, ou d’un supplément à une telle présentation, ou d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, ou d’un supplément à une telle présentation, visés aux articles C.08.002, C.08.002.1 ou C.08.003, selon le cas, du Règlement sur les aliments et drogues, d’une demande, à l’égard d’une licence d’établissement, déposée au titre de ce règlement ou d’une demande d’identification numérique déposée au titre de l’article C.01.014.1 du même règlement; à l’égard des drogues pour usage vétérinaire seulement, pour l’examen de tout avis déposé pour un produit de santé animale au titre du paragraphe C.01.615(1) de ce règlement, de toute présentation préclinique déposée au titre du paragraphe C.08.005(1) du Règlement sur les aliments et drogues, de tout renseignement présenté au titre de l’article C.08.010 de ce règlement pour l’obtention d’une lettre d’autorisation, de tout renseignement ou matériel présenté au titre de l’article C.08.014 de ce règlement pour l’obtention d’un certificat d’études expérimentales, de tout renseignement ou matériel présenté au ministre à l’égard d’une modification nécessitant un préavis ou de tout protocole déposé auprès du ministre; à l’égard des biocides, pour l’examen d’une demande d’autorisation de mise en marché présentée au titre de l’article 10 du Règlement sur les biocides ou d’une demande d’avis d’acceptation à l’égard d’un changement majeur présentée au titre du paragraphe 15(2) de ce règlement, pour l’examen de la description écrite d’un changement mineur fournie au ministre au titre du paragraphe 17(1) de ce règlement, sauf s’il s’agit d’un changement aux coordonnées visé à l’alinéa a) de la définition de changement mineur au paragraphe 1(1) de ce règlement ou d’un changement visé à l’alinéa f) de cette définition, ou pour l’examen d’une demande présentée au titre de l’article 26 de ce règlement sur le fondement d’une comparaison du biocide avec un biocide dont la vente est autorisée par une autorité réglementaire étrangère; pour le droit de vendre un biocide sous le régime du Règlement sur les biocides; pour le droit de vendre une drogue sous le régime du Règlement sur les aliments et drogues; pour l’examen d’une demande à l’égard de l’homologation d’un instrument médical, pour le droit de vendre un instrument médical ou pour l’examen d’une demande à l’égard d’une licence d’établissement déposée au titre du Règlement sur les instruments médicaux; pour l’examen d’une demande de modification de l’autorisation à l’égard d’un instrument médical de classe II, III ou IV qui n’est pas un instrument médical BUSP, ou pour le droit d’en vendre un, au titre du Règlement sur les instruments médicaux. Objet — remise Le présent arrêté prévoit aussi la remise, en tout ou en partie, du paiement de certains des prix à payer. Non-application Le présent arrêté ne s’applique pas : aux établissements de santé financés par l’État; aux agences et aux organismes du gouvernement du Canada ou d’une province; aux drogues qui font l’objet d’une présentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel déposée au titre de l’article C.08.002.01 du Règlement sur les aliments et drogues ou d’une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel déposée en application de l’article C.08.002.1 du même règlement. Définition de établissement de santé financé par l’État Pour l’application du paragraphe (1), établissement de santé financé par l’État s’entend d’un établissement financé par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une province : qui peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection; qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploité par lui. Rajustement du prix à payer À compter du 1er avril 2021, les prix à payer prévus au présent arrêté sont rajustés le 1er avril au cours de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique et arrondi au dollar supérieur. Formule Dans le cas du prix à payer aux termes des sections 1 à 5 de la partie 2 ou de la section 1 de la partie 3 pour un exercice qui n’est pas visé à l’annexe pertinente, le prix est calculé au 1er avril de l’exercice conformément à la formule ci-après et arrondi au dollar supérieur : représente le prix à payer au cours de l’exercice précédent; le taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique. Renseignements sur demande S’il conclut, à l’égard d’une personne qui a fourni des renseignements au titre de l’une des dispositions ci-après, que des renseignements additionnels sont nécessaire pour démontrer qu’elle correspond à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant l’exercice applicable, le ministre peut demander à la personne de les lui fournir dans les soixante jours suivant la date de la demande : les sous-alinéas 16a)(ii) ou b)(ii); les divisions 17b)(i)(B) ou (ii)(B); les sous-alinéas 25a)(ii) ou b)(ii); les divisions 26b)(i)(B) ou (ii)(B); les sous-alinéas 27.6a)(ii) ou b)(ii); les divisions 27.7b)(i)(B) ou (ii)(B); les sous-alinéas 49a)(ii) ou b)(ii); les sous-alinéas 53a)(ii) ou b)(ii); les sous-alinéas 57a)(ii) ou b)(ii); les sous-alinéas 58.2a)(ii) ou b)(ii); les sous-alinéas 66a)(ii) ou b)(ii); les divisions 67b)(i)(B) ou (ii)(B); les sous-alinéas 74a)(ii) ou b)(ii); les sous-alinéas 79a)(ii) ou b)(ii). Remise — norme de rendement Lorsque le ministre conclut que la norme de rendement n’a pas été respectée à l’égard d’un prix à payer visé au présent arrêté, remise est accordée à la personne devant s’acquitter du paiement du prix à payer : d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer; d’une somme correspondant à 25 % de la somme exigible, dans le cas où la remise est accordée pour une partie du prix à payer aux termes de toute autre disposition du présent arrêté. Exception Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prix à payer pour l’examen : de toute présentation ou demande visée au présent arrêté à l’égard de laquelle un examen du ministre est effectué conjointement ou parallèlement avec des organismes de réglementation internationaux; d’une demande d’homologation qui est déposée au titre de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux, dans le cas où, à la fois : l’instrument médical à l’égard duquel la demande est déposée comprend un composant qui est une drogue, le ministre a délivré ou modifié l’homologation aux termes de l’article 36 de ce règlement, ou a refusé de la délivrer ou de la modifier aux termes de l’article 38 de ce règlement; de ce qui suit : toute présentation de drogue nouvelle à l’égard d’une drogue pour urgence de santé publique, si le paragraphe C.08.002(2.3) du Règlement sur les aliments et drogues s’applique à cette présentation, tout supplément à toute présentation de drogue nouvelle, si le paragraphe C.08.003(7) de ce règlement s’applique à ce supplément. Définition de présentation Pour l’application de la présente section, présentation s’entend : de toute demande d’identification numérique déposée au titre de l’article C.01.014.1 du Règlement sur les aliments et drogues; de toute présentation de drogue nouvelle déposée au titre de l’article C.08.002 de ce règlement; de toute présentation abrégée de drogue nouvelle déposée au titre de l’article C.08.002.1 de ce règlement; de tout supplément à une présentation de drogue nouvelle ou à une présentation abrégée de drogue nouvelle déposée au titre de l’article C.08.003 de ce règlement. Non application La présente section ne s’applique pas aux drogues pour usage vétérinaire seulement. Prix à payer pour examen Sous réserve de l’alinéa 10b) et de l’article 12, le prix à payer pour l’examen d’une présentation correspond, selon la catégorie de présentation applicable visée à la colonne 1 de l’annexe 1 et décrite à la colonne 2 : durant un exercice visé à l’une des colonnes 3 à 6 de l’annexe 1, au prix à payer prévu à cette colonne; durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 3 à 6 de l’annexe 1, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2). Prix à payer par la personne qui dépose la présentation La personne qui dépose la présentation est tenue de s’acquitter du prix à payer. Prix à payer et exigibilité du paiement — examen préliminaire Lorsqu’un examen préliminaire est mené à l’égard de la présentation : la totalité du paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 9(2) portant que la présentation a été jugée complète et qu’elle a été acceptée pour poursuite de l’examen; 10 % du paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 9(2) portant que la présentation a été jugée incomplète. Prix à payer et exigibilité du paiement — aucun examen préliminaire Lorsqu’aucun examen préliminaire n’est mené à l’égard de la présentation, le paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 9(2) portant que la présentation a été reçue. Prix à payer — dépôt durant l’exercice précédent Pour l’application du paragraphe 9(1), lorsque le ministre délivre un avis visé aux articles 10 ou 11 au cours de l’exercice suivant l’exercice durant lequel la présentation a été déposée, le prix à payer est celui qui s’appliquait à l’exercice durant lequel la présentation a été déposée. Paiement différé — avis de conformité Malgré les articles 10 et 11, lorsque la personne visée au paragraphe 9(2) dépose la demande d’autorisation visée à l’article C.07.003 du Règlement sur les aliments et drogues avec la présentation, le paiement est différé jusqu’à ce qu’un avis de conformité lui soit délivré aux termes de l’article C.08.004 de ce règlement ou qu’un document lui soit délivré indiquant l’identification numérique attribuée à la drogue au titre du paragraphe C.01.014.2(1) du même règlement. Remise — besoins urgents en matière de santé publique Remise est accordée à la personne visée au paragraphe 9(2) qui dépose une présentation de drogue nouvelle au titre de l’article C.08.002 du Règlement sur les aliments et drogues ou qui dépose une demande d’identification numérique au titre de l’article C.01.014.1 de ce règlement d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 9(1) si, à la date où la personne dépose la présentation ou la demande d’identification, à la fois : la drogue contient les mêmes ingrédient médicinal, concentration et voie d’administration qu’une drogue qui peut être importée en application du paragraphe C.10.001(2) de ce règlement, sous une forme posologique comparable; aucune identification numérique n’a été attribuée au titre du paragraphe C.01.014.2(1) de ce règlement à l’égard de la drogue ou à l’égard d’une drogue ayant les mêmes ingrédient médicinal, concentration et voie d’administration, sous une forme posologique comparable; aucun avis de conformité n’a été délivré aux termes de l’article C.08.004 de ce règlement à l’égard de la drogue ou à l’égard d’une drogue ayant les mêmes ingrédient médicinal, concentration et voie d’administration, sous une forme posologique comparable. Remise — drogue désignée contre la COVID-19 Remise est accordée à la personne visée au paragraphe 9(2) d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 9(1) si, à la fois : elle a présenté, en vertu de l’arrêté d’urgence IVPD une demande à l’égard d’une drogue désignée contre la COVID-19, au sens de l’article C.08.001.1 du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 24(1) du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (homologation agile); elle a déposé subséquemment une présentation à l’égard de cette drogue. Remise — aucune présentation antérieure La remise visée au paragraphe (1) est accordée si la personne n’a pas antérieurement déposé une présentation à l’égard de la drogue désignée contre la COVID-19 en question. Remise — décision du Conseil général Remise est accordée à la personne visée au paragraphe 9(2) d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 9(1) si la personne a reçu l’autorisation prévue à l’article 21.04 de la Loi sur les brevets à l’égard de la drogue. Remise — petite entreprise Sous réserve de l’article 18, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 9(2) d’une somme correspondant à 50 % du prix à payer visé au paragraphe 9(1) si la personne fournit, avec la présentation, en la forme établie par le ministre : dans le cas où elle a clos son premier exercice : une déclaration selon laquelle elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son dernier exercice complet, les renseignements suivants : les personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet, les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui étaient affiliées à elle durant son dernier exercice complet, le nombre d’employés qu’elle comptait durant son dernier exercice complet et le nombre d’employés que les personnes qui étaient affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet, ses recettes brutes pour son dernier exercice complet et les recettes brutes des personnes qui étaient affiliées à elle pour leur dernier exercice complet; dans le cas où elle n’a pas clos son premier exercice : une déclaration selon laquelle elle prévoit correspondre à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant son premier exercice, les personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice, les dates de début et de fin de son exercice et de l’exercice des personnes qui sont affiliées à elle durant son premier exercice, le nombre d’employés qu’elle compte durant son premier exercice et le nombre d’employés que les personnes qui sont affiliées à elle comptaient durant leur dernier exercice complet, ses recettes brutes projetées pour son premier exercice et les recettes brutes des personnes qui sont affiliées à elle pour leur dernier exercice complet. Remise — première présentation par une petite entreprise Sous réserve de l’article 18, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 9(2) d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 9(1) si les conditions ci-après sont réunies : la personne n’a pas déjà déposé : soit une présentation à l’égard d’une drogue, soit une demande au sens de l’article 27.1 à l’égard d’un biocide; elle fournit, avec la présentation, en la forme établie par le ministre : Prix à payer ou différence exigible Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 9(2) de lui fournir des renseignements additionnels, le prix à payer — ou la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 9(1) et la somme déjà acquittée, le cas échéant — devient immédiatement exigible dans les cas suivants : la personne n’a pas fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à la définition de petite entreprise au paragraphe 1(1) durant l’exercice applicable; la personne a fourni, dans le délai prévu à l’article 5, des renseignements additionnels pour démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable, mais le ministre conclut, après l’expiration de ce délai, qu’elle ne lui a pas fourni suffisamment de renseignements afin de démontrer qu’elle correspondait à cette définition durant l’exercice applicable. de tout avis déposé pour un produit de santé animale au titre du paragraphe C.01.615(1) de ce règlement; de tout supplément à une présentation de drogue nouvelle ou à une présentation abrégée de drogue nouvelle déposée au titre de l’article C.08.003 de ce règlement; de toute présentation préclinique déposée au titre du paragraphe C.08.005(1) de ce règlement; de tout renseignement présenté au ministre au titre de l’article C.08.010 de ce règlement afin d’obtenir une lettre d’autorisation; de tout renseignement ou matériel présenté en application de l’article C.08.014 de ce règlement afin d’obtenir un certificat d’études expérimentales; de tout renseignement ou matériel présenté au ministre à l’égard d’une modification nécessitant un préavis; de tout protocole déposé auprès du ministre et pouvant servir à l’appui d’un des éléments visés aux alinéas c) à f) ou h). Application La présente section s’applique aux drogues pour usage vétérinaire seulement. Sous réserve de l’alinéa 22b) et de l’article 24, le prix à payer à l’égard d’une présentation dont la catégorie est visée à la colonne 1 de l’annexe 2 correspond, pour l’examen de chaque composante visée à la colonne 2 : durant un exercice visé à l’une des colonnes 3 à 9 de l’annexe 2, au prix à payer prévu à cette colonne; durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 3 à 9 de l’annexe 2, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2). la totalité du paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 21(2) portant que la présentation a été jugée complète et qu’elle a été acceptée pour poursuite de l’examen; 10 % du paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 21(2) portant que la présentation a été jugée incomplète. Lorsqu’aucun examen préliminaire n’est mené à l’égard de la présentation, le paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 21(2) portant que la présentation a été reçue. Pour l’application du paragraphe 21(1), lorsque le ministre délivre un avis visé aux articles 22 ou 23 au cours de l’exercice suivant l’exercice durant lequel la présentation a été déposée, le prix à payer est celui qui s’appliquait à l’exercice durant lequel la présentation a été déposée. Sous réserve de l’article 27, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 21(2) d’une somme correspondant à 50 % du prix à payer visé au paragraphe 21(1) si la personne fournit, avec la présentation, en la forme établie par le ministre : Sous réserve de l’article 27, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 21(2) d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 21(1) si les conditions ci-après sont réunies : Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 21(2) de lui fournir des renseignements additionnels, le prix à payer — ou la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 21(1) et la somme déjà acquittée, le cas échéant — devient immédiatement exigible dans les cas suivants : Définition de demande Pour l’application de la présente section, demande s’entend : de toute demande d’autorisation de mise en marché d’un biocide présentée au titre de l’article 10 du Règlement sur les biocides; de toute demande d’avis d’acceptation à l’égard d’un changement majeur présentée au titre du paragraphe 15(2) de ce règlement; de toute description écrite d’un changement mineur fournie au titre du paragraphe 17(1) de ce règlement, sauf s’il s’agit d’un changement relatif aux coordonnées visé à l’alinéa a) de la définition de changement mineur au paragraphe 1(1) de ce règlement ou d’un changement visé à l’alinéa f) de cette définition; de toute demande d’autorisation de mise en marché d’un biocide présentée au titre de l’article 26 de ce règlement sur le fondement d’une comparaison du biocide avec un biocide dont la vente est autorisée par une autorité réglementaire étrangère. Sous réserve de l’alinéa 27.3b) et de l’article 27.5, le prix à payer à l’égard de l’examen d’une demande dont la catégorie est visée à la colonne 1 de l’annexe 2.1 et décrite à la colonne 2 correspond au prix à payer prévu à la colonne 3 de cette annexe. Prix à payer par la personne qui dépose la demande La personne qui dépose la demande est tenue de s’acquitter du prix à payer. Prix à payer et exigibilité du paiement — Examen préliminaire Lorsqu’un examen préliminaire est mené à l’égard de la demande : la totalité du paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 27.2(2) portant que la demande a été jugée complète et qu’elle a été acceptée pour la poursuite de l’examen; 10 % du paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 27.2(2) portant que la demande a été jugée incomplète. Prix à payer et exigibilité du paiement — Aucun examen préliminaire Lorsqu’aucun examen préliminaire n’est mené à l’égard de la demande, le paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 27.2(2) portant que la demande a été reçue. Prix à payer — Dépôt durant l’exercice précédent Pour l’application du paragraphe 27.2(1), lorsque le ministre délivre un avis visé aux articles 27.3 ou 27.4 au cours de l’exercice suivant l’exercice durant lequel la demande a été déposée, le prix à payer est celui qui s’appliquait à l’exercice durant lequel la demande a été déposée. Sous réserve de l’article 27.8, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 27.2(2) d’une somme correspondant à 50 % du prix à payer visé au paragraphe 27.2(1) si la personne fournit, avec la demande, en la forme établie par le ministre : Remise — première demande par une petite entreprise Sous réserve de l’article 27.8, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 27.2(2) d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 27.2(1) si les conditions ci-après sont réunies : soit une demande à l’égard d’un biocide, soit une présentation au sens de l’article 7 à l’égard d’une drogue, soit une présentation au sens de l’article 19 à l’égard d’une drogue; elle fournit, avec la demande, en la forme établie par le ministre : Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 27.2(2) de lui fournir des renseignements additionnels, le prix à payer — ou la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 27.2(1) et la somme déjà acquittée, le cas échéant — devient immédiatement exigible dans les cas suivants : Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section. activité Activité visée au tableau I de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (activity) drogue S’entend au sens du paragraphe C.01A.001(2) du Règlement sur les aliments et drogues. (drug) licence d’établissement Licence délivrée au titre de l’article C.01A.008 du Règlement sur les aliments et drogues. (establishment licence) Sous réserve de l’article 48, le prix à payer pour l’examen d’une demande de licence d’établissement ou d’une demande d’examen annuel d’une telle licence est la somme des prix applicables visés aux articles 33 à 40 et le prix à payer pour l’examen d’une demande de modification d’une telle licence en vue de l’ajout d’un bâtiment est la somme des prix applicables visés aux articles 41 à 47. Exigibilité du paiement Le paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 29(2) portant que la demande a été acceptée pour poursuite de l’examen. Rétablissement Chaque disposition de la présente section qui s’applique à la demande de licence d’établissement s’applique également à la demande de mettre fin à la suspension de la licence si la situation y ayant donné lieu a été corrigée. Disposition interprétative Aux articles 33 à 39, la mention de l’examen d’une demande de licence d’établissement vaut mention de l’examen annuel de la même licence. Prix à payer — autorisation de manufacturer des drogues stériles Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, notamment la manufacture de drogues sous forme posologique stérile, le prix à payer correspond : à l’égard d’une drogue pour usage humain : durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 1 en fonction de l’exercice applicable, durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2); à l’égard d’une drogue pour usage vétérinaire seulement : durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 1 en fonction de l’exercice applicable, durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2). Prix à payer — autorisation d’importer Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, notamment l’importation de drogues, mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile, le prix à payer correspond : durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 2 en fonction de l’exercice applicable, durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 2 en fonction de l’exercice applicable, Prix à payer — autorisation de manufacturer des drogues non stériles Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, notamment la manufacture de drogues sous forme posologique non stérile mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou l’importation de drogues, le prix à payer correspond : durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 3 en fonction de l’exercice applicable, durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 3 en fonction de l’exercice applicable, Prix à payer — autorisation de distribuer Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, notamment la distribution de drogues ,mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile ou l’importation de drogues, le prix à payer correspond : durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 4 en fonction de l’exercice applicable, durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 4 en fonction de l’exercice applicable, Prix à payer — autorisation de vendre en gros Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, notamment la vente en gros de drogues, mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile, l’importation de drogues ou la distribution de drogues, le prix à payer correspond : durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 5 en fonction de l’exercice applicable, durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 5 en fonction de l’exercice applicable, Prix à payer — autorisation d’emballer-étiqueter Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, notamment l’emballage-étiquetage de drogues, mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile, l’importation de drogues, la distribution de drogues ou la vente en gros de drogues, le prix à payer correspond : durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 6 en fonction de l’exercice applicable, durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 6 en fonction de l’exercice applicable, Prix à payer — autorisation d’analyser Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement relative à chaque bâtiment où une ou plusieurs activités doivent être menées, notamment l’analyse de drogues mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile, l’importation de drogues, la distribution de drogues, la vente en gros de drogues ou l’emballage-étiquetage de drogues, le prix à payer correspond : durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix à payer prévu à l’article 7 en fonction de l’exercice applicable, durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix à payer prévu à l’article 7 en fonction de l’exercice applicable, Prix à payer — demande de licence — bâtiment à l’extérieur du Canada Pour l’examen d’une demande de licence d’établissement visée aux articles 33 ou 34, le prix à payer pour chaque bâtiment situé à l’extérieur du Canada qui figure sur la demande correspond : à l’égard d’une drogue pour usage humain, à 918 $; durant l’exercice 2020-2021, à 765 $, durant tout exercice ultérieur, à 918 $. Prix à payer — demande d’examen annuel — bâtiment à l’extérieur du Canada Pour l’examen annuel d’une licence d’établissement visée aux articles 33 ou 34, le prix à payer pour chaque bâtiment situé à l’extérieur du Canada qui figure sur la licence d’établissement correspond au prix à payer applicable visé aux alinéas (1)a) ou b). Prix à payer — modification — autorisation de manufacturer des drogues stériles Lorsque la demande de modification d’une licence d’établissement vise l’ajout de bâtiments et que la modification vise à autoriser le titulaire à effectuer la manufacture de drogues sous forme posologique stérile à ces bâtiments, le prix à payer correspond, pour chaque bâtiment concerné : Prix à payer — modification — autorisation d’importer Lorsque la demande de modification d’une licence d’établissement vise l’ajout de bâtiments et que la modification vise à autoriser le titulaire à effectuer l’importation de drogues à ces bâtiments mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile, le prix à payer correspond, pour chaque bâtiment concerné : Prix à payer — modification — autorisation de manufacturer des drogues non stériles Lorsque la demande de modification d’une licence d’établissement vise l’ajout de bâtiments et que la modification vise à autoriser le titulaire à effectuer la manufacture de drogues sous forme posologique non stérile à ces bâtiments, mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou l’importation de drogues, le prix à payer correspond, pour chaque bâtiment concerné : Prix à payer — modification — autorisation de distribuer Lorsque la demande de modification d’une licence d’établissement vise l’ajout de bâtiments et que la modification vise à autoriser le titulaire à effectuer la distribution de drogues à ces bâtiments mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile ou l’importation de drogues, le prix à payer correspond, pour chaque bâtiment concerné : Prix à payer — modification — autorisation de vendre en gros Lorsque la demande de modification d’une licence d’établissement vise l’ajout de bâtiments et que la modification vise à autoriser le titulaire à effectuer la vente en gros de drogues à ces bâtiments mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile, l’importation de drogues ou la distribution de drogues, le prix à payer correspond, pour chaque bâtiment concerné : Prix à payer — modification — autorisation d’emballer-étiqueter Lorsque la demande de modification d’une licence d’établissement vise l’ajout de bâtiments et que la modification vise à autoriser le titulaire à effectuer l’emballage-étiquetage de drogues à ces bâtiments mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile, l’importation de drogues, la distribution de drogues ou la vente en gros de drogues, le prix à payer correspond, pour chaque bâtiment concerné : durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 3, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2), à l’égard des drogues pour usage vétérinaire seulement : durant un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 8 de l’annexe 4, au prix prévu à l’article 6 en fonction de l’exercice applicable, Prix à payer — modification — autorisation d’analyser Lorsque la demande de modification d’une licence d’établissement vise l’ajout de bâtiments et que la modification vise à autoriser le titulaire à effectuer l’analyse de drogues à ces bâtiments, mais non la manufacture de drogues sous forme posologique stérile ou non stérile, l’importation de drogues, la distribution de drogues, la vente en gros de drogues ou l’emballage-étiquetage, le prix à payer correspond, pour chaque bâtiment concerné : Prorata Le prix à payer visé au paragraphe 29(1) est réduit en proportion du pourcentage figurant dans la colonne 1 de l’annexe 5, lorsque la personne visée au paragraphe 29(2) dépose, pendant la période figurant à la colonne 2 : une demande de licence d’établissement et qu’elle n’a pas déjà déposée une telle demande; une demande de modification d’une licence d’établissement qui vise l’ajout de bâtiments. Sous réserve de l’article 50, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 29(2) d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer visé au paragraphe 29(1) si la personne fournit, avec la demande, en la forme établie par le ministre : Différence exigible Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 29(2) de lui fournir des renseignements additionnels, la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 29(1) et la somme déjà acquittée devient immédiatement exigible dans les cas suivants : Prix annuel Le prix à payer annuellement pour le droit de vendre une drogue à l’égard de laquelle une identification numérique a été attribuée au titre du paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues correspond, selon le type de drogue visé à la colonne 1 de l’annexe 6, au prix suivant : dans le cas d’un exercice visé à l’une des colonnes 2 à 5 de l’annexe 6, le prix à payer annuellement en fonction de l’exercice applicable; dans le cas d’un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 2 à 5 de l’annexe 6, le prix calculé conformément au paragraphe 4(2). Prix à payer par la personne après la première vente Est tenue de s’acquitter du prix à payer la personne à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue dans le cas où la personne a vendu la drogue après la délivrance du document. Le paiement est exigible le 1er octobre. Non-application — interruption de vente Sous réserve du paragraphe (5), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a avisé le ministre en conformité avec l’article C.01.014.71 du Règlement sur les aliments et drogues au cours des douze mois précédant le 1er octobre. Reprise de la vente Le paragraphe (4) cesse d’avoir effet à la date à laquelle la personne avise le ministre en conformité avec l’article C.01.014.72 du Règlement sur les aliments et drogues. Sous réserve de l’article 54, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 52(2) d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer visé au paragraphe 52(1) si la personne fournit, avec l’avis visé au paragraphe C.01.014.5(1) du Règlement sur les aliments et drogues, en la forme établie par le ministre : Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 52(2) de lui fournir des renseignements additionnels, la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 52(1) et la somme déjà acquittée devient immédiatement exigible dans les cas suivants : Le prix à payer annuellement pour le droit de vendre une drogue à l’égard de laquelle une identification numérique a été attribuée au titre du paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues correspond : durant un exercice visé à l’une des colonnes 1 à 4 de l’annexe 7, au prix à payer prévu à cette colonne; durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 1 à 4 de l’annexe 7, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2). Est tenue de s’acquitter du prix à payer la personne à qui a été délivré le document prévu au paragraphe C.01.014.2(1) du Règlement sur les aliments et drogues qui indique l’identification numérique attribuée à la drogue, dans le cas où la personne a vendu la drogue après la délivrance du document. Sous réserve du paragraphe (5), le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la personne qui a avisé le ministre par écrit en conformité avec l’article C.01.014.71 du Règlement sur les aliments et drogues au cours des douze mois précédant le 1er octobre. Sous réserve de l’article 58, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 56(2) d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer visé au paragraphe 56(1) si la personne fournit, avec l’avis visé au paragraphe C.01.014.5(1) du Règlement sur les aliments et drogues, en la forme établie par le ministre : Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 56(2) de lui fournir des renseignements additionnels, la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 56(1) et la somme déjà acquittée devient immédiatement exigible dans les cas suivants : Le prix à payer annuellement pour le droit de vendre un biocide à l’égard duquel une autorisation de mise en marché a été délivrée au titre de l’article 11 du Règlement sur les biocides est de 1 535 $. Prix à payer par la personne qui a vendu le biocide Est tenue de s’acquitter du prix à payer la personne à qui l’autorisation de mise en marché a été délivrée, dans le cas où cette personne a vendu le biocide au cours des douze mois précédant le 1er octobre. Non-application — cessation définitive de la vente Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la personne qui a fourni les renseignements au ministre conformément à l’article 47 du Règlement sur les biocides portant qu’elle a cessé définitivement de vendre le biocide au Canada au cours des douze mois précédant le 1er octobre. Sous réserve de l’article 58.3, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 58.1(2) d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer visé au paragraphe 58.1(1) si la personne fournit, avec les renseignements visés à l’article 46 du Règlement sur les biocides, en la forme établie par le ministre : Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 58.1(2) de lui fournir des renseignements additionnels, la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 58.1(1) et la somme déjà acquittée devient immédiatement exigible dans les cas suivants : autorisation S’entend de l’autorisation à l’égard d’un instrument médical, délivrée au titre de l’article 68.12 du Règlement sur les instruments médicaux si, à la fois : il s’agit d’un instrument de classe II, III ou IV; l’instrument n’est pas un instrument médical BUSP. (authorization) homologation S’entend de l’homologation d’un instrument médical visée à l’alinéa 36(1)a) du Règlement sur les instruments médicaux. (licence) Sous réserve de l’alinéa 62b) et de l’article 64, le prix à payer pour l’examen, soit d’une demande d’homologation présentée au titre de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux, soit d’une demande de modification de l’homologation présentée au titre de l’article 34 du même règlement, soit d’une demande de modification de l’autorisation présentée au titre de l’article 68.14 du même règlement, correspond, selon la catégorie applicable visée à la colonne 1 de l’annexe 8 et décrite à la colonne 2 : durant un exercice visé à l’une des colonnes 3 à 6 de l’annexe 8, au prix à payer prévu à cette colonne; durant un exercice autre que l’un de ceux visés aux colonnes 3 à 6 de l’annexe 8, au prix calculé conformément au paragraphe 4(2). Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande de modification d’une autorisation à l’égard d’un instrument médical si elle vise, au moment où elle est présentée, l’instrument en lien avec un état pathologique qui le qualifiait à titre d’instrument médical BUSP. Chaque disposition de la présente section qui s’applique à la demande d’homologation d’un instrument médical de classe II, III ou IV déposée au titre de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux s’applique également à la demande de levée de la suspension de l’homologation de l’instrument si la situation y ayant donné lieu a été corrigée. la totalité du paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 60(2) portant que la demande a été jugée complète et qu’elle a été acceptée pour poursuite de l’examen; 10 % du paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 60(2) portant que la demande a été jugée incomplète. Lorsqu’aucun examen préliminaire n’est mené à l’égard de la demande, le paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 60(2) portant que la demande a été reçue. Pour l’application du paragraphe 60(1), lorsque le ministre délivre un avis visé aux articles 62 ou 63 au cours de l’exercice suivant l’exercice durant lequel la demande a été déposée, le prix à payer est celui qui s’appliquait à l’exercice durant lequel la demande a été déposée. Remise est accordée à la personne visée au paragraphe 60(2) d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 60(1) si la personne a reçu l’autorisation prévue à l’article 21.04 de la Loi sur les brevets à l’égard de l’instrument médical. Sous réserve de l’article 68, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 60(2) d’une somme correspondant à 50 % du prix à payer visé au paragraphe 60(1) si la personne fournit, avec la demande, en la forme établie par le ministre : Sous réserve de l’article 68, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 60(2) d’une somme correspondant au prix à payer visé au paragraphe 60(1) si les conditions ci-après sont réunies : la personne n’a pas déjà déposée une demande d’homologation en application de l’article 32 du Règlement sur les instruments médicaux; Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 60(2) de lui fournir des renseignements additionnels, le prix à payer — ou la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 60(1) et la somme déjà acquittée, le cas échéant — devient immédiatement exigible dans les cas suivants : Définition de licence d’établissement Dans la présence section, licence d’établissement s’entend de la licence délivrée au titre de l’article 46 du Règlement sur les instruments médicaux. Classes applicables La présente section s’applique aux personnes qui importent ou vendent des instruments médicaux visés par le Règlement sur les instruments médicaux, sauf celles qui n’importent ou ne vendent que des instruments visés aux parties 2 ou 3 de ce règlement. Le prix à payer pour l’examen d’une demande de licence d’établissement déposée au titre de l’article 45 du Règlement sur les instruments médicaux ou d’une demande d’examen annuel d’une telle licence déposée au titre de l’article 46.1 du même règlement est de 4 590 $. Le paiement est exigible à la délivrance d’un avis du ministre à la personne visée au paragraphe 71(2) portant que la demande a été acceptée pour poursuite de l’examen.
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Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux — segment 2
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Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux — segment 2
AI-assisted research summary: This segment sets a yearly fee of $381 for selling certain class II to IV medical devices, requires the relevant licence/authorization holder to pay it by December 20, and provides 25% remissions in two application/filing situations if the stated supporting documents are supplied.
Sous réserve de l’article 75, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 71(2) d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer visé au paragraphe 71(1) si la personne fournit, avec la demande, en la forme établie par le ministre : Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 71(2) de lui fournir des renseignements additionnels, la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 71(1) et la somme déjà acquittée devient immédiatement exigible dans les cas suivants : Le prix à payer annuellement pour le droit de vendre soit un instrument médical homologué de classe II, III ou IV, soit un instrument médical autorisé de classe II, III ou IV qui n’est pas un instrument médical BUSP, est de 381 $. Prix à payer par le titulaire Est tenue de s’acquitter du prix à payer la personne qui est soit titulaire d’une homologation à l’égard d’un instrument médical de classe II, III ou IV qui n’est pas suspendue au titre des articles 40 ou 41 du Règlement sur les instruments médicaux, soit titulaire d’une autorisation. Le paiement est exigible le 20 décembre. Sous réserve de l’article 80, remise est accordée à la personne visée au paragraphe 77(2) d’une somme correspondant à 25 % du prix à payer visé au paragraphe 77(1) si la personne fournit au ministre, en la forme fixée par celui-ci, avec la déclaration visée au paragraphe 43(1) ou à l’article 68.24 du Règlement sur les instruments médicaux, selon le cas : Si le ministre demande, en vertu de l’article 5, à la personne visée au paragraphe 77(2) de lui fournir des renseignements additionnels, la différence entre le prix à payer visé au paragraphe 77(1) et la somme déjà acquittée devient immédiatement exigible dans les cas suivants : DORS/96-143 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d’abrogation du Règlement sur le prix à payer pour l’évaluation des drogues vétérinaires ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement. [Note : Règlement en vigueur le 1er avril 2020.] Un ingrédient médicinal n’est pas considéré comme étant approuvé dans une drogue du fait que le ministre a délivré ou modifié, en vertu de l’arrêté d’urgence IVPD, une autorisation à l’égard d’une drogue contre la COVID-19 qui le contient. Documentation à l’appui : d’une modification du fabricant, dans le cas d’une présentation abrégée de drogue nouvelle; d’une modification de la marque nominative de la drogue, dans le cas d’un supplément à une présentation abrégée de drogue nouvelle4 Cet article s’applique seulement à la demande d’identification numérique qui ne comporte aucune des composantes prévues aux articles 1 ou 2. Cet article s’applique seulement à la présentation de drogue nouvelle qui ne comporte aucune des composantes prévues aux articles 5 à 17. Cet article s’applique seulement au supplément à une présentation de drogue nouvelle qui ne comporte aucune des composantes prévues aux articles 19 à 36. Cet article s’applique seulement lorsqu’une présentation abrégée de drogue nouvelle ou un supplément à une telle présentation ne comporte aucune des composantes prévues aux articles 38 à 41. Le prix à payer visé au paragraphe 30(1) du présent arrêté n’est pas réduit si la demande est présentée le 1er avril ou après cette date et jusqu’au 30 juin. Définition de désinfectant Pour l’application de la présente annexe, désinfectant s’entend au sens de la définition de agent antimicrobien au paragraphe C.01A.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. Définition de instrument médical de marque privée Pour l’application de la présente annexe, instrument médical de marque privée s’entend de l’instrument médical qui est en tous points identique à un instrument médical homologué mais qui porte une étiquette sur laquelle figure le nom et l’adresse d’un autre fabricant et le nom et l’identificateur de l’instrument que ce dernier a l’intention de vendre sous son propre nom, ou sous un nom commercial, une marque de commerce, un dessin ou un autre nom ou marque qu’il contrôle ou dont il est propriétaire. La personne qui présente une demande d’autorisation de mise en marché d’un biocide, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les biocides, au titre du paragraphe 10(1) du même règlement n’est pas tenue d’acquitter le prix à payer à l’égard de l’examen de cette demande aux termes du paragraphe 27.2(1) de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux si ce biocide fait l’objet de l’une des exceptions prévues aux articles 67 ou 69 de ce règlement. Les articles 10 et 11 de l’annexe 1 du même arrêté sont abrogés. Le passage de l’article 1 de l’annexe 1 du même arrêté figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit : L’article 1 de l’annexe 6 du même arrêté et l’intertitre le précédant sont abrogés. L’article 1 du tableau de l’annexe 6 du même arrêté est abrogé. Le passage de l’article 3 du tableau de l’annexe 6 du même arrêté figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
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Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
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