Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation
Verify source ↗ AI-assisted research summary: This regulation sets fees for import and export licences and certificates, with specific amounts and exceptions.
Arrêté sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation En vertu du décret C.P. 1995-783 du 16 mai 1995*, le ministre des Affaires étrangères abroge l’Arrêté de 1994 sur le prix des licences et des certificats en matière d’importation et d’exportation, pris le 20 avril 1994**, et prend en remplacement l’Arrêté fixant le prix à payer par les bénéficiaires pour la délivrance d’une licence ou d’un certificat en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, ci-après. TR/95-66, Gazette du Canada Partie II, 1995, p. 1542 DORS/94-321, Gazette du Canada Partie II, 1994, p. 2003 Ottawa, le 19 mai 1995 [Abrogé, DORS/96-316, art. 2] Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté. Loi La Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (Act) ministère Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (Department) ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister) Le présent arrêté ne s’applique pas aux licences d’exportation délivrées, en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi, pour les produits de bois d’oeuvre décrits à l’article 5104 du groupe 5 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. Sous réserve des paragraphes (1.1), (2) et (3), le prix à payer par un bénéficiaire à qui le ministre délivre : une licence d’importation en vertu des articles 8, 8.1, 8.2 ou 8.3 de la Loi est : dans le cas d’une licence d’importation délivrée par une personne, autre qu’un employé de l’administration fédérale, autorisée à cette fin par le ministre, le prix indiqué à la colonne II de l’annexe correspondant à la valeur totale des marchandises, visées par la licence, figurant à la colonne I, dans le cas d’une licence d’importation délivrée par la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation du ministère, le prix indiqué à la colonne III de l’annexe correspondant à la valeur totale des marchandises, visées par la licence, figurant à la colonne I; une licence d’exportation en vertu des articles 7, 8.1 ou 8.2 de la Loi ou un certificat en vertu des articles 9.01 ou 9.2 de la Loi est : de 9 $, dans le cas d’une licence ou d’un certificat d’exportation délivré par une personne, autre qu’un employé de l’administration fédérale, autorisée à cette fin par le ministre, de 14 $, dans le cas d’une licence ou d’un certificat d’exportation délivré par la Direction générale des contrôles à l’exportation et à l’importation du ministère. Les prix visés à l’alinéa (1)a) ne s’appliquent pas à la délivrance d’une licence d’importation de marchandises visées aux articles 80 et 81 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée. Le prix visé aux sous-alinéas (1)a)(i) ou b)(i) ne comprend pas les coûts des services accessoires fournis par la personne autorisée à délivrer la licence ou le certificat. Le prix visé au sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas à la délivrance d’une licence d’exportation des marchandises visées : aux groupes 1 à 4 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée; aux articles 5000, 5200, 5400, 5401 et 5500 du groupe 5 de l’annexe de cette liste; aux groupes 6 et 7 de l’annexe de cette liste.