Arrêté visant l’habitat essentiel du méné long (Clinostomus elongatus)
Verify source ↗ AI-assisted research summary: The order applies section 58(1) to the critical habitat of the longnose dace identified in the recovery program, except the part located in places covered by section 58(2).
Arrêté visant l’habitat essentiel du méné long (Clinostomus elongatus) Attendu que le méné long (Clinostomus elongatus) est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périla; L.C. 2002, ch. 29 Attendu que le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, soit le ministre de l’Environnement, et la ministre des Pêches et des Océans ont élaboré conjointement un programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce et que ce programme de rétablissement a été mis dans le Registre public des espèces en péril; Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)b de cette loi et que, selon le paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après, L.C. 2015, ch. 10, art. 60 À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en périla, le ministre de l’Environnement et la ministre des Pêches et des Océans prennent l’Arrêté visant l’habitat essentiel du méné long (Clinostomus elongatus), ci-après. Ottawa, le 6 janvier 2025 Ottawa, le 24 janvier 2025 Application Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du méné long (Clinostomus elongatus) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi. Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.