Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge)
Verify source ↗ AI-assisted research summary: Cet arrêté augmente certaines prestations de pension et prévoit sa prise d’effet à l’enregistrement.
Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) Attendu qu’il apparaît, d’un rapport fait en vertu de l’article 56 de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canadaa, que la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge) dépasse sensiblement le montant requis en vue de pourvoir comme il convient aux paiements éventuels qui doivent en être faits, S.R.C. 1970, ch. R-10 À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 57(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canadaa, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend l’Arrêté sur l’augmentation des prestations de la Caisse de pension de la Gendarmerie royale du Canada (personnes à charge), ci-après. Les prestations de pension ci-après, prévues à la partie IV de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, sont augmentées de la façon suivante : la pension aux veuves actuelles et futures est augmentée de 2 % au 1er avril de chacun des exercices 2020, 2021 et 2022; les prestations payables en une somme globale au décès de l’ancien membre qui a contribué au régime et qui ne laisse pas de veuve sont augmentées de 2 % au 1er avril de chacun des exercices 2020, 2021 et 2022; la somme résiduelle payable au décès de la veuve d’un ancien membre est calculée en supposant que les cotisations de celui-ci sont majorées : de 1 381 %, si la veuve décède au cours de l’exercice 2021, de 1 411 %, si elle décède au cours de l’exercice 2022, de 1 441 %, si elle décède au cours de l’exercice 2023. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.