Arrêté visant l’habitat essentiel de l’obliquaire à trois cornes (Obliquaria reflexa)
Verify source ↗ AI-assisted research summary: L’arrêté déclare que le paragraphe 58(1) s’applique à l’habitat essentiel de l’obliquaire à trois cornes désigné dans son programme de rétablissement.
Arrêté visant l’habitat essentiel de l’obliquaire à trois cornes (Obliquaria reflexa) Attendu que l’obliquaire à trois cornes (Obliquaria reflexa) est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périla; L.C. 2002, ch. 29 Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril; Attendu qu’aucune partie de l’habitat essentiel de cette espèce faisant l’objet de l’arrêté ci-après ne se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)b de cette loi; L.C. 2015, ch. 10, art. 60 Attendu que la ministre des Pêches et des Océans estime que l’arrêté ci-après touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et que, aux termes du paragraphe 58(7)c de cette loi, elle a consulté la ministre des Services aux Autochtones et la bande concernée à ce sujet, L.C. 2019, ch. 29, s.-al. 375(1)f)(ii) À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en périla, la ministre des Pêches et des Océans prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’obliquaire à trois cornes (Obliquaria reflexa), ci-après. Ottawa, le 17 octobre 2022 Application Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de l’obliquaire à trois cornes (Obliquaria reflexa) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril. Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.