Arrêté visant l’habitat essentiel du fouille-roche gris (Percina copelandi) populations du lac Érié
Verify source ↗ AI-assisted research summary: L’arrêté applique le paragraphe 58(1) à l’habitat essentiel du fouille-roche gris dans le lac Érié, sauf la partie située dans un lieu visé au paragraphe 58(2).
Arrêté visant l’habitat essentiel du fouille-roche gris (Percina copelandi) populations du lac Érié Attendu que le fouille-roche gris (Percina copelandi) populations du lac Érié est une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périla; L.C. 2002, ch. 29 Attendu que la ministre des Pêches et des Océans et la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, soit la ministre de l’Environnement, ont élaboré conjointement un programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce et que ce programme de rétablissement a été mis dans le Registre public des espèces en péril; Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)b de cette loi et que, selon le paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après, L.C. 2015, ch. 10, art. 60 À ces causes, en vertu du paragraphe 58(4) et de l’alinéa 58(5)a) de la Loi sur les espèces en périla, la ministre des Pêches et des Océans et la ministre de l’Environnement prennent l’Arrêté visant l’habitat essentiel du fouille-roche gris (Percina copelandi) populations du lac Érié, ci-après. Ottawa, le 14 avril 2026 Ottawa, le 27 mars 2026 Application Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel du fouille-roche gris (Percina copelandi) populations du lac Érié désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi. Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.