Autorisation de mise en marché permettant un seuil inférieur de calcium pour l’exemption de l’obligation de porter un symbole nutritionnel pour les produits préemballés lorsqu’il s’agit de fromage, de yogourt, de kéfir ou de babeurre
Verify source ↗ AI-assisted research summary: Cette autorisation prévoit une exemption d’étiquetage nutritionnel pour certains produits préemballés à base de fromage, yogourt, kéfir ou babeurre, sous condition de teneur en calcium.
Autorisation de mise en marché permettant un seuil inférieur de calcium pour l’exemption de l’obligation de porter un symbole nutritionnel pour les produits préemballés lorsqu’il s’agit de fromage, de yogourt, de kéfir ou de babeurre En vertu du paragraphe 30.3(1)a de la Loi sur les aliments et droguesb, le ministre de la Santé délivre l’Autorisation de mise en marché permettant un seuil inférieur de calcium pour l’exemption de l’obligation de porter un symbole nutritionnel pour les produits préemballés lorsqu’il s’agit de fromage, de yogourt, de kéfir ou de babeurre, ci-après. L.C. 2012, ch. 19, art. 416 L.R., ch. F-27 Ottawa, le 13 mai 2024 Terminologie Les termes utilisés dans la présente autorisation s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues. Fromage, yogourt, kéfir et babeurre Les produits préemballés, lorsqu’il s’agit de fromage ou de yogourt — notamment le yogourt à boire — faits de produits laitiers, de kéfir ou de babeurre, sont soustraits à l’application du paragraphe B.01.350(12) du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard des gras saturés et des sucres, si la condition prévue au paragraphe (2) est respectée. Condition Pour l’application du paragraphe B.01.350(9) du Règlement sur les aliments et drogues, les produits préemballés sont ceux dont le pourcentage de la valeur quotidienne pour le calcium, par portion indiquée ou par quantité de référence, selon la plus élevée de ces quantités, est de 5 % ou plus. Fromage Les produits préemballés, lorsqu’il s’agit de fromage fait de produits laitiers, sont soustraits à l’application du paragraphe B.01.350(12) du Règlement sur les aliments et drogues à l’égard du sodium, si la condition prévue au paragraphe (2) est respectée. Pour l’application du paragraphe B.01.350(11) du Règlement sur les aliments et drogues, les produits préemballés sont ceux dont le pourcentage de la valeur quotidienne pour le calcium, par portion indiquée ou par quantité de référence, selon la plus élevée de ces quantités, est de 5 % ou plus. Enregistrement La présente autorisation entre en vigueur à la date de son enregistrement.