Arrêté visant l’habitat essentiel de l’omble à tête plate (Salvelinus confluentus) populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson
Verify source ↗ AI-assisted research summary: Cet arrêté applique une règle de protection de l’habitat essentiel de l’omble à tête plate, avec une exclusion pour certaines parties situées dans des lieux visés.
Arrêté visant l’habitat essentiel de l’omble à tête plate ( Attendu que l’omble à tête plate (Salvelinus confluentus) populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périla; L.C. 2002, ch. 29 Attendu que le ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, à savoir le ministre de l’Environnement, et la ministre des Pêches et des Océans ont élaboré conjointement un programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce et que ce programme de rétablissement a été mis dans le Registre public des espèces en péril; Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)b de cette loi et que, en application du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après, L.C. 2015, ch. 10, art. 60 À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en périla, le ministre de l’Environnement et la ministre des Pêches et des Océans prennent l’Arrêté visant l’habitat essentiel de l’omble à tête plate (Salvelinus confluentus) populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson, ci-après. Gatineau, le 5 mars 2021 Ottawa, le 9 mars 2021 Application Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de l’omble à tête plate (Salvelinus confluentus) populations de la rivière Saskatchewan et du fleuve Nelson désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi, plus précisément dans le parc national Banff du Canada, le parc national des Lacs-Waterton du Canada et le parc national Jasper du Canada, décrits à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.