Arrêté visant l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien
Verify source ↗ AI-assisted research summary: Cet arrêté applique le paragraphe 58(1) à l’habitat essentiel désigné de la rainette faux-grillon de l’Ouest, sauf certaines parties visées par des exclusions, et il prend effet à son enregistrement.
Arrêté visant l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien Attendu que la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien est une espèce sauvage inscrite comme espèce menacée à la partie 3 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périla; Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril; Attendu qu’aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi le ministre compétent doit consulter tout autre ministre compétent et que la ministre de l’Environnement est également la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada, Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)b de cette loi et que, selon le paragraphe 58(5) de celle-ci, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après, À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en périla, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien, ci-après. Gatineau, le 24 juillet 2018 L.C. 2002, ch. 29 L.C. 2015, ch. 10, art. 60 Application Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à l’habitat essentiel de la rainette faux-grillon de l’Ouest (Pseudacris triseriata) population des Grands Lacs / Saint-Laurent et du Bouclier canadien désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril, à l’exclusion de la partie de cet habitat se trouvant : dans un lieu visé au paragraphe 58(2) de cette loi; dans une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l’usage et au profit d’une bande en application de la Loi sur les Indiens. Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.