Loi (1955) sur l’Admission au Barreau
This law sets conditions and steps for admission to practise as an Advocate in Jersey.
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Loi (1955) sur l’Admission au Barreau
AI-assisted research summary: This law sets conditions and steps for admission to practise as an Advocate in Jersey.
Jersey Law 1/1955 LOI (1955) SUR L’ADMISSION AU BARREAU. ____________ LOI sur l’Admission au Barreau, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 1er FÉVRIER 1955. ____________ ( Enregistrée le 5 Mars 1955). ____________ AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY. ____________ L’An 1954, le 16e jour de Septembre. ____________ C ONSIDERANT que la Loi sur l’Admission au Barreau, passée par les Etats le 28 Janvier 1892, et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 9 Mai 1892, 1 n’offre aucune garantie que les personnes déclarées admissibles au Barreau aux termes de ladite Loi, sur production d’un diplôme anglais ou français, possèdent les connaissances nécessaires des lois et coûtumes de Jersey et de la procédure et la pratique suivies devant les Cours de cette Ile pour les rendre aptes à exercer la profession d’Avocat en cette Ile ; LES ETATS, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante : - ARTICLE 1 (1) Tout sujet britannique ayant été domicilié six années consécutives dans cette Ile, âgé de vingt-et-un ans révolus et ayant subi avec succès, soit l’examen mentionné à l’alinéa (2) de cet Article, soit l’examen prévu par l’Article 6 de la Loi sur l’Admission des Ecrivains, passée par les Etats le 29 Janvier 1891, et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 20 Mars 1891, 2 pourra exercer la profession d’Avocat devant toutes les Cours de cette Ile pourvu qu’il remplisse une des conditions suivantes– ( a ) qu’il produise un certificat du Conseil de l’Education Légale, constatant qu’il a subi avec succès un examen qui le rend apte à être reçu “Utter Barrister” d’une des Ecoles de droit dites “Inns of Court” en Angleterre ; ( b ) qu’il produise un diplôme de licencié en droit d’une Université française. (2) L’examen prévu par l’alinéa (1) de cet Article se composera d’épreuves écrites sur les sujets suivants– ( a ) la Loi sur la Propriété Foncière, passée par les Etats le 18 Juillet 1879, et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 26 Février 1880, 3 avec tous les amendements d’icelle, ainsi que la rédaction des contrats héréditaires ; ( b ) le droit Jersiais ayant rapport aux successions mobilières et immobilières, testamentaires et ab intestat , y inclus la Loi sur le Partage d’Héritages, passée par les Etats le 30 Avril 1891, et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 26 Septembre 1891, 4 et la rédaction des contrats de partage d’héritages ; ( c ) la procédure civile et criminelle suivie par devant les divers Tribunaux de cette Ile. ARTICLE 2 Tout sujet britannique ayant exercé pendant cinq ans la profession d’Ecrivain de la Cour Royale pourra exercer la profession d’Avocat devant toutes les Cours de cette Ile pourvu qu’il ait subi avec succès un examen écrit sur les sujets suivants, savoir– ( a ) la Constitution de cette Ile ; ( b ) les parties du droit anglais dites “Contract” et “Tort” ; ( c ) le droit criminel de cette Ile. ARTICLE 3 Tout candidat à l’examen mentionné à l’alinéa (2) de l’Article 1 de la présente Loi devra faire sa demande par écrit au Bailli comme Président du Comité d’Examen mentionné à l’Article 5 de la présente Loi et lui transmettre en même temps un ou plusieurs des diplômes ou certificats mentionnés à l’alinéa (1) de l’Article 1 de la présente Loi. Le Bailli, dans le courant de six semaines de la date de la réception de ladite demande, assignera au candidat le lieu, le jour et l’heure où il devra se présenter pour subir ledit examen, lequel examen sera tenu dans le courant des deux mois qui ensuiveront la date de la réception de ladite demande. ARTICLE 4 Tout candidat à l’examen mentionné à l’Article 2 de la présente Loi devra faire sa demande par écrit au Bailli comme Président du Comité d’Examen mentionné à l’Article 5 de la présente Loi et lui transmettre, en même temps, le certificat qui le rend apte à exercer la profession d’Ecrivain de la Cour Royale. Le Bailli, dans le courant de six semaines de la date de la réception de ladite demande, assignera au candidat le lieu, le jour et l’heure où il devra se présenter pour subir ledit examen, lequel examen sera tenu dans le courant des deux mois qui ensuiveront la date de la réception de ladite demande. ARTICLE 5 Le Comité d’Examen sera composé de Monsieur le Bailli qui présidera ledit Comité, du Procureur-Général de la Reine, de l’Avocat-Général de la Reine et de deux Avocats délégués à cet effet par le Barreau. Monsieur le Bailli, qu’il soit présent dans cette Ile ou non, pourra nommer un troisième Avocat pour agir à sa place comme membre dudit Comité, et dans cette éventualité la présidence dudit Comité écherra au doyen des Officiers de la Reine présents. ARTICLE 6 Il sera délivré à chaque candidat qui aura subi avec succès l’examen mentionné soit à l’alinéa (2) de l’Article 1 soit à l’Article 2 de la présente Loi un certificat à cet effet signé par le Président du Comité. ARTICLE 7 (1) Toute demande d’admission au Barreau sera remise au Procureur-Général de la Reine avec les pièces justificatives y annexées. Le Procureur-Général de la Reine devra transmettre le dossier à la Cour avec ses observations. (2) La Cour devra statuer sur cette demande dans les quinze jours au plus tard. ARTICLE 8 Tout candidat dûment qualifié, avant d’être admis à exercer la profession d’Avocat devant les Cours de cette Ile, sera tenu de prêter le serment d’usage devant la Cour Royale, ARTICLE 9 (1) Sauf comme il est prévu à l’alinéa (2) de cet Article, la Loi sur l’Admission au Barreau, passée par les Etats le 28 Janvier 1892 et confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 9 Mai 1892, 5 est rappelée. (2) Toute personne étant le vingt-cinquième jour de Mars 1954, domiciliée à Jersey et membre d’une des Ecoles de droit dites “Inns of Court” en Angleterre pourra demander d’être admis au Barreau selon les dispositions de la Loi rappelée par l’alinéa (I) de cet Article. ARTICLE 10 La présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi (1955) sur l’Admission au Barreau”. Ce qui sera imprimé, publié et affiché. F. DE L. BOIS, Greffier des Etats. 1 Tome IV, page 228. 2 Tome IV, page 173. 3 Tome III, page 260. 4 Tome IV, page 214. 5 Tome IV, page 228
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