AI-assisted research summary: This law amends criminal procedure rules, lets the Vicomte exempt a juror applicant from appearing in certain cases, and sets a maximum fine of fifty pounds for false statements made to get that exemption.
Jersey Law 2/1960 LOI (1960) (AMENDEMENT) RÈGLANT LA PROCÉDURE CRIMINELLE. ____________ LOI pour modifier la Loi règlant la Procédure Criminelle, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 16 MARS 1960. ____________ ( Enregistrée le 9 Avril 1960). ____________ AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY. ____________ L’An 1959, le 10e jour de Novembre. ____________ L ES ÉTATS , moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante : - ARTICLE 1 (1) La Loi règlant la Procédure Criminelle, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 1er Mars 1864, 1 (ci-après désignée “la Loi principale”) pourra être citée sous le titre de “Loi (1864) règlant la Procédure Criminelle” ; la présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi (1960) (Amendement) règlant la Procédure Criminelle” ; et la présente Loi et la Loi principale pourront être citées conjointement sous le titre de “Lois (1864 et 1960) règlant la Procédure Criminelle”. (2) La Loi sur la Procédure devant la Cour Royale (Jours Fériés, Assises Criminelles, etc.), confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 10 Juin 1912, 2 pourra être citée sous le titre de “Loi (1912) sur la Procédure devant la Cour Royale”. ARTICLE 2 Au paragraphe 1 de l’Article 9 de la Loi principale, 3 immédiatement après les mots “les Avocats,” sont insérés les mots “les Écrivains”. ARTICLE 3 (1) A l’Article 29 de la Loi principale, 4 au mot “cinquante” est substitué le mot “soixante”, au mot “trente-huit” est substitué le mot “quarante-cinq” et au mot “douze” est substitué le mot “quinze”. (2) Immédiatement après l’Article 32 de la Loi principale 5 est inséré l’Article suivant – “ARTICLE 32A (1) Il sera loisible au Vicomte, sur une demande par écrit faite par une personne citée à comparaître comme homme d’enquête, de l’exempter de son obligation de comparaître – ( a ) s’il estime qu’elle est exemptée de servir comme homme d’enquête en vertu de l’Article 9 de la présente Loi ou de l’Article 5 de la Loi (1912) sur la Procédure devant la Cour Royale ou d’aucune autre disposition legislative ; ( b ) pour un des motifs portés à l’Article 11 de la présente Loi ; ou ( c ) pour tout autre motif qu’il estime suffisant pour justifier l’exemption. (2) Le Vicomte soumettra à la Cour siégant à l’Assise toutes les demandes par lui reçues en vertu de cet Article, et il motivera toute exemption par lui accordée. (3) Toute personne qui, dans le dessein d’obtenir une telle exemption, aura fait une déclaration ou représentation fausse, sera passible d’une amende n’excédant pas cinquante livres.” ARTICLE 4 A l’Article 57 de la Loi principale, 6 aux mots “sera condamné à une amende de deux livres sterling au moins et de dix livres sterling au plus” sont substitués les mots “sera passible d’une amende n’excédant pas cinquante livres“. ARTICLE 5 A l’Article 63 de la Loi principale, 7 les mots “homme d’enquête” sont supprimés. ARTICLE 6 La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa promulgation, à moins que ce jour ne tombe entre la date fixée pour le tirage d’hommes d’enquête en vertu de l’Article 7 de la Loi (1912) sur la Procédure devant la Cour Royale 8 et le jour de l’ouverture de l’Assise, dans lequel cas elle entrera en vigueur immédiatement après la clôture de l’Assise. Ce qui sera imprimé, publié et affiché. F. DE L. BOIS, Greffier des États. 1 Tome II, page 201. 2 Tome V, page 293. 3 Tome II, page 204. 4 Tome II, page 214. 5 Tome II, page 215. 6 Tome II, page 222. 7 Tome II, page 225. 8 Tome V, page 298.