Loi (1965) (Amendement No. 6) sur la Compagnie du Gaz
This amendment changes the gas company’s name, updates dividend and borrowing limits, and gives the company and its directors various powers and pricing rules for gas supply.
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Loi (1965) (Amendement No. 6) sur la Compagnie du Gaz
AI-assisted research summary: This amendment changes the gas company’s name, updates dividend and borrowing limits, and gives the company and its directors various powers and pricing rules for gas supply.
Jersey Law 2/1965 LOI (1965) (AMENDEMENT No. 6) SUR LA COMPAGNIE DU GAZ. ____________ LOI modifiant la Loi établissant et constituant la Société à responsabilité limitée dite “Jersey Gas Light Company Limited, (1918)”, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 29 JANVIER 1965. ____________ (Enregistré le 26 février 1965) . ____________ AUX ÉTATS DE L’ÎLE DE JERSEY. ____________ L’An 1964, le 27e jour d’octobre. ____________ L ES ÉTATS , moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante: - ARTICLE 1 A partir de la date de la promulgation de la présente Loi le nom de la Compagnie sera changé à “Jersey Gas Company Limited” et la Loi (1918) sur la compagnie du gaz, telle que ladite Loi a été amendée 1 (ci-après désignée “la Loi principale”) sera amendée accordamment. ARTICLE 2 A l’Article 3 de la Loi principale 2 après les mots “d’une livre sterling chacune” sont insérés les mots “ou telle somme supérieure divisée en actions d’une livre sterling chacune approuvée par décision spéciale d’une Assemblée Générale de la Compagnie”, et sont rappelés les mots “ou originelles”. ARTICLE 3 A l’Article 5 de la Loi principale 3 sont rappelés les mots “ou originelles”. ARTICLE 4 A l’Article 14 de la Loi principale 4 sont rappelés les mots “Étant entendu, toutefois, que les sommes dues par la Compagnie à titre d’emprunt ne devront en aucun temps dépasser en totalité le chiffre de cinq cent mille livres sterling de principal; et que les directeurs de la Compagnie pourront appliquer une partie des sommes ainsi empruntées à l’extinction des rentes dues par ladite Compagnie sur les biens-fonds à elle appartenant et que lesdits directeurs pourront en outre mettre à part chaque année, hors des revenus de ladite Compagnie, une somme n’excédant pas cinq pour cent du total des sommes empruntées pour être employée au remboursement desdits emprunts et à l’amortissement desdites rentes jusqu’à leur extinction complète.” ARTICLE 5 A l’Article 17 de la Loi principale 5 sont rappelés les mots “n’excédant pas en tout trois cent soixante mille livres sterling” et les mots “étant entendu que la Compagnie ne pourra émettre qu’un nombre d’actions suffisant à produire avec les primes qu’elles pourront obtenir à leur émission ladite somme de trois cent soixante mille livres sterling.” ARTICLE 6 (1) Au sous alinéa (a) de l’alinéa (1) de l’Article 17A de la Loi principale 6 sont rappelés les mots “lequel ne pourra excéder cinq pour cent par an sur le capital actuellement libéré consistant en ces actions”. (2) A l’alinéa (2) dudit Article 17A sont rappelés les mots “au prix de vente en vertu de l’Article 19,”. ARTICLE 7 Les Articles 18 et 19 de la Loi principale 6 sont rappelés. ARTICLE 8 Au deuxième paragraphe de l’Article 31 de la Loi principale 7 après les mots “la personne que aura présidé à ladite assemblée,” sont insérés les mots “ou par la personne qui aura présidé à l’assemblée subséquente à laquelle ledit procès-verbal fut lu,”. ARTICLE 9 A l’Article 40 de la Loi principale 8 après les mots “la personne qui aura présidé la réunion” sont insérés les mots “ou par la personne qui aura présidé la réunion subséquente à laquelle ledit procès-verbal fut lu”. ARTICLE 10 A l’Article 43 de la Loi principale 9 est substitué l’Article suivant: - “ARTICLE 43 (1) Sauf comme il est autrement prévu par la présente Loi, les profits de la Compagnie qui seront distribués entre les actionnaires n’excéderont pas en aucune année un dividende de cinq pour cent sur le capital actuellement libéré formant le fonds social ordinaire mentionné à l’Article 3 de la présente Loi. Étant entendu que si le surplus reportable au crédit des profits partageables de l’entreprise pour l’année suivante, mentionné à l’Article 48, excède – (a) 30 pour cent de la somme requise pour payer les dividendes sur les actions préférentielles et sur les actions ordinaires aux taux autorisés, alors dans tel cas le taux de dividendes sur les actions ordinaires n’excédera pas 5½ pour cent par an; (b) 35 pour cent de ladite somme, alors ledit taux n’excédera pas 6 pour cent par an; (c) 40 pour cent de ladite somme, alors ledit taux n’excédera pas 6½ pour cent par an; (d) 45 pour cent de ladite somme, alors ledit taux n’excédera pas 7 pour cent par an; (e) 50 pour cent de ladite somme, alors ledit taux n’excédera pas 7½ pour cent par an; (f) 55 pour cent de ladite somme, alors ledit taux n’excédera pas 8 pour cent par an; (g) 60 pour cent de ladite somme, alors ledit taux n’excédera pas 8½ pour cent par an; (h) 65 pour cent de ladite somme, alors ledit taux n’excédera pas 9 pour cent par an; (i) 70 pour cent de ladite somme, alors ledit taux n’excédera pas 9½ pour cent par an; (j) 75 pour cent de ladite somme, alors ledit taux n’excédera pas 10 pour cent par an. (2) Sauf comme il est autrement prévu par la présente Loi, les profits de la Compagnie qui seront distribués entre les actionnaires dans aucune année n’excéderont pas – (a) dans le cas des actions ordinaires, un dividende au taux applicable suivant les prescriptions de l’alinéa (1) de cet Article; (b) dans le cas des actions préférentielles, un dividende sur le capital actuellement libéré consistant en ces actions au taux stipulé lors de la création de ces actions; (auxquels taux de dividende il est référé dans la présente Loi comme les taux régulateurs de dividende): Par exception aux dispositions antérieures de cet alinéa, si dans aucune année les profits de la Compagnie ne suffisent pas pour payer le dividende sur lesdites actions préférentielles, au taux régulateur, il y sera pourvu hors des profits des années subséquentes.” ARTICLE 11 A l’Article 45 de la Loi principale 10 aux mots “deux journaux publiés” sont substitués les mots “un journal publié”. ARTICLE 12 A l’Article 46 de la Loi principale 10 est substitué l’Article suivant: - “ARTICLE 46 (1) Les directeurs pourront, s’ils le jugent à propos, en une année quelconque, approprier un somme hors des revenus de la Compagnie et comme formant partie des dépenses à la charge des revenus, et la porter à un compte intitulé ‘Fonds pour Besoins Spéciaux’. (2) Le Fonds pour Besoins Spéciaux sera applicable seulement pour faire face à telles dépenses approuvées par un Auditeur Comptable, étant membre d’une des Sociétés, Institutions ou Association mentionnées à l’alinéa (1) de l’Article 8 de la Loi intitulée ‘Public Finances (Administration) (Jersey) Law, 1948,’ et agissant comme auditeur de la Compagnie ou nommé à cet effet par le Comité des Travaux Publics des États, comme étant: - (a) des dépenses encourues par suite d’accidents, de grèves ou de circonstances qui ne pouvaient être évitées malgré des soins éclairés et d’une bonne administration; (b) des dépenses encourues pour le renouvellement ou le déplacement de matériel ou de travaux autres que dépenses requises pour le maintien, entretien et réparation de matériel et de travaux; (c) des dépenses encourues pour le renouvellement de mécanique et outillage diminué de valeur pendant l’espace d’au moins douze mois. (3) Les argents formant le Fonds pour Besoins Spéciaux ou une partie quelconque d’iceux pourront être placés en Fonds Publics des États de Jersey ou en fonds dans lesquels il est permis par la Loi anglaise de placer des argents tenus en fidéicommis, ou ils pourront être appliqués en tout ou en partie aux besoins généraux de la Compagnie.” ARTICLE 13 A l’alinéa (3) de l’Article 47 de la Loi principale 11 est rappelé le mot “ordinaires”. ARTICLE 14 Au deuxième paragraphe de l’Article 48 de la Loi principale 12 est substitué le paragraphe suivant: - “Si la somme ainsi reportée excède le montant requis pour payer les dividendes pour une année aux taux de dividende maxima, le surplus sera porté au crédit d’un compte appelé ‘Fonds à baisser le prix de gaz’ lequel sera utiliser uniquement envers la réduction du revenu provenant de la vente subséquente de gaz.” ARTICLE 15 A l’Article 49 de la Loi principale 12 est substitué l’Article suivant: - “ARTICLE 49 La Compagnie pourra chaque année mettre de côté, hors des profits partageables de la Compagnie applicables au paiement du dividende sur les actions, telle somme qu’elle jugera propre, et toutes sommes ainsi mises de côté par la Compagnie, et tout fonds mis de côté par l’exploitation acquise en vertu de l’Article 1, pourront être placés en Fonds Publics des États de Jersey ou autres fonds, et les dividendes et intérêts résultant de tels placements pourront également être placés de la même manière, afin qu’ils puissent s’accumuler à les intérêts composés; et le fonds ainsi formé sera appelé ‘Le Fonds de Réserve’, et sera applicable de telle manière et sous telles conditions que les Directeurs décideront, à condition d’avoir obtenu l’approbation des actionnaires de la Compagnie convoqués en assemblée générale.” ARTICLE 16 A l’Article 50 de la Loi principale 13 après les mots “spécifiés dans la Cédule B de la présente Loi” sont insérés les mots “ou dans telle autre forme et contenant tels détails décidés par les Directeurs avec l’approbation du Comité des Travaux Public”, aux mots “appartenant à l’une des catégories mentionnées dans la Loi sur les Finances Publiques (1904)” sont substitués les mots “étant membres d’une des Sociétés, Institutions ou Association mentionnées à l’alinéa (1) de l’Article 8 de la Loi intitulée ‘Public Finances (Administration) (Jersey) Law, 1948’ ”, et aux mots “un chelin” sont substitués les mots “cinq chelins”. ARTICLE 17 A la fin de l’Article 66 de la Loi principale 14 est ajouté le paragraphe suivant: - “Afin de fournir du gaz à une propriété qui borde une rue ou un chemin non dévouée à l’usage du public, la Compagnie pourra exercer en égard de ce chemin les mêmes pouvoirs lui conférés par l’Article 65 de la présente Loi et à cet effet le Comité des Chemins de la Paroisse où les travaux seront entrepris sera considéré comme l’autorité compétente.” ARTICLE 18 Au commencement de l’Article 74 de la Loi principale 15 sont insérés les mots “Sujet aux dispositions de l’Article 77 de la présente Loi”, et après les mots “n’excédant pas septante-cinq pieds royaux d’une conduite de la Compagnie” sont insérés les mots “(autre qu’une conduite servant exclusivement à fournir du gaz pour usages industriels ou à l’adduction du gaz brut)”. ARTICLE 19 A l’Article 77 de la Loi principale 16 est substitué l’Article suivant: - “ARTICLE 77 Nulle personne n’aura le droit de demander d’être fournie de gaz ou de demander que la Compagnie continue de lui fournir du gaz uniquement comme provision de réserve aux prémisses ayant un branchement distinct pour les besoins de la fourniture de gaz ou une provision d’électricité ou de vapeur ou d’autre forme d’énergie motrice (en usage ou prêt à être mis en usage et pour laquelle ladite provision de réserve de gaz est requise) à moins d’avoir fait accord avec la Compagnie de lui payer telles sommes additionnelles au prix du gaz fourni afin d’assurer à la Compagnie un rendement raisonnable sur le capital employé dans l’installation de ladite provision de réserve et suffisantes à indemnifier la Compagnie des autres frais constants invariables encourus afin de pourvoir à la fourniture de gaz en quantité maximum auxdites prémisses.” ARTICLE 20 L’alinéa (3) de l’Article 88 de la Loi principale 17 est rappelé. ARTICLE 21 A l’alinéa 2 de l’Article 92 de la Loi principale 18 aux mots “applicable au paiement de dividende” jusqu’aux mots “à la réduction du prix du gaz” sont substitués les mots “des revenus provenant de la vente du gaz pour l’année dans laquelle ce trimestre se termine et sera portée au crédit du compte mentionné dans l’Article 48 de la présente Loi, et appelé ‘Fonds à baisser le prix de gaz’.” ARTICLE 22 Dans le deuxième paragraphe de l’Article 109 de la Loi principale 19 pour les mots “d’une livre, un chelin” sont substitués les mots “de cinq livres”. ARTICLE 23 A l’Article 111 de la Loi principale 20 pour les mots “Nul consommateur” sont substitués les mots “Nulle personne, sauf avec une autorisation de la Compagnie,”; sont rappelés les mots “s’il n’a donné à la Compagnie au moins vingt-quatre heures auparavant avis par écrit de son intention de ce faire”, et pour les mots “deux livres” sont substitués les mots “vingt livres”. ARTICLE 24 A l’Article 116 de la Loi principale 21 pour les mots “cinq livres” sont substitués les mots “vingt-cinq livres”. ARTICLE 25 A l’Article 117 de la Loi principale 22 pour les mots “cinq livres” sont substitués les mots “vingt-cinq livres” et pour les mots “deux livres” sont substitués les mots “dix livres”. ARTICLE 26 Aux Articles 118 et 119 de la Loi principale 23 pour les mots “cinq livres” sont substitués les mots “vingt-cinq livres”. ARTICLE 27 A l’Article 123 de la Loi principale 24 pour les mots “éclairés au moyen du gaz fourni” sont substitués les mots “fournies du gaz” et pour les mots “cinq livres” sont substitués les mots “vingt-cinq livres”. ARTICLE 28 A l’Article 128 de la Loi principale 25 est substitué l’Article suivant: - “ARTICLE 128 (1) La Compagnie chargera pour le gaz fourni par elle aux consommateurs un prix basé sur le nombre des therms fournis, quel prix sera conforme aux tarifs fixés de temps en temps par les Directeurs et quels tarifs seront formulés à indiquer les méthodes suivies et les principes sur lesquels les prix sont basés, quels tarifs seront publiés de telle façon à leur assurer dans l’opinion des Directeurs une publicité suffisante. (2) Les tarifs fixés par les Directeurs pourront inclure les frais constants invariables additionnels au prix chargé pour le gaz fourni et pourront aussi inclure un loyer ou autre demande en égard au compteur ou autre appareil fourni par la Compagnie sur les prémisses du consommateur. La Compagnie pourra demander paiement quatre fois par an d’une somme minimale laquelle somme n’excédera pas le prix que la Compagnie pourrait demander pour la consommation de cinq therms de gaz. Les Directeurs pourront faire un accord spécial avec n’importe quel consommateur pour lui fournir du gaz dans les termes spécifiés dans tel accord mais seulement dans tels cas où les tarifs de la Compagnie sont peu appropriés par raison des circonstances spéciales du cas. (3) Les Directeurs en établissant les tarifs des prix de gaz et en faisant des accords spéciaux ne démontreront point de préférence indue à une personne ou à une catégorie de personnes et les Directeurs ne feront pas de distinction injuste contre une personne ou contre une catégorie de personnes.” ARTICLE 29 Les Articles 129, 131, 132 et 133 de la Loi principale 26 sont rappelés. ARTICLE 30 A l’Article 140 de la Loi principale 27 sont rappelés les mots “et elle fournira, contre paiement d’une somme de deux chelins sterling par copie, une copie imprimée de la présente Loi à tout consommateur de gaz qui lui en fera la demande et ce sous une pénalité d’une livre sterling au profit du consommateur.” ARTICLE 31 A l’Article 144 de la Loi principale 28 – (a) à l’alinéa (b) aux mots “qui auront été portés au crédit du Fonds pour Besoins Spéciaux en vertu de l’alinéa No. 6 de l’Article 46 de la présente Loi” sont substitués les mots “qui tiendront au crédit du Fonds pour Besoins Spéciaux”; (b) à l’alinéa (d) est substitué l’alinéa suivant – “(d) les États paieront à la Compagnie une somme égale au montant réalisé par l’émission d’actions en vertu de l’Article 17 de la présente Loi, lesquelles actions seront remboursées aux propriétaires au prix de l’émission;” (c) à l’alinéa (e) aux mots “précédant l’entrée en vigueur de la présente Loi” est substitué le mot “précédentes”. ARTICLE 32 La présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi (1965) (Amendement No. 6) sur la compagnie du gaz” et la présente Loi et la Loi principale pourront être citées conjointement sous le titre de “Lois (1918 à 1965) sur la compagnie du gaz”. A.D. LE BROCQ, Greffier des États. 1 Tomes IV–VI, page 421. 2 Tomes IV–VI, page 424. 3 Tomes IV–VI, page 425. 4 Tomes IV–VI, page 428. 5 Tomes IV–VI, page 429. 6 Tomes IV–VI, page 430. 7 Tomes IV–VI, page 437. 8 Tomes IV–VI, page 440. 9 Tomes IV–VI, page 441. 10 Tomes IV–VI, page 442. 11 Tomes IV–VI, page 444. 12 Tomes IV–VI, page 445. 13 Tomes IV–VI, page 446. 14 Tomes IV–VI, page 452. 15 Tomes IV–VI, page 456. 16 Tomes IV–VI, page 458. 17 Tomes IV–VI, page 461. 18 Tomes IV–VI, page 464. 19 Tomes IV–VI, page 473. 20 Tomes IV–VI, page 474. 21 Tomes IV–VI, page 476. 22 Tomes IV–VI, page 477. 23 Tomes IV–VI, pages 477 et 478. 24 Tomes IV–VI, page 479. 25 Tomes IV–VI, page 481. 26 Tomes IV–VI, pages 482, 484 et 485. 27 Tomes IV–VI, page 488. 28 Tomes IV–VI, page 489.
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