Loi (2000) (Amendment No. 13) sur l'Etat Civil
This provision changes birth-registration rules for children whose parents were not married at the time of birth, including when a father’s name may be entered and when a birth may be re-registered.
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Loi (2000) (Amendment No. 13) sur l'Etat Civil
AI-assisted research summary: This provision changes birth-registration rules for children whose parents were not married at the time of birth, including when a father’s name may be entered and when a birth may be re-registered.
Jersey Law 8/2000 LOI (2000) (AMENDEMENT No. 13) SUR L’ETAT CIVIL ___________ LOI pour modifier en plus la Loi (1842) sur l’Etat Civil et pour modifier secondairement d’autres Lois; confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 15 MARS 2000 ___________ (Enregistré le 31 jour de mars 2000) ___________ AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY ___________ L’An 1999, le 2 jour de novembre ___________ L ES ETATS, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante – ARTICLE 1 A l’Article 17A de la Loi (1842) sur l’Etat Civil, telle que ladite Loi a été modifiée 1 (ci-après désignée “la Loi principale”), seront substitués les Articles suivants – “ARTICLE 17A (1) Nonobstant les dispositions précédantes de la présente Loi, dans le cas d’un enfant dont le père et la mère n’étaient pas mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, aucune personne ne sera tenue, en tant que père de l’enfant, de fournir des renseignements concernant la naissance de l’enfant, et l’Enregistreur de la paroisse ne consignera dans le Registre des Naissances le nom d’aucune personne comme étant le père de l’enfant sauf – (a) à la requête conjointe de la mère et de la personne se présentant comme étant le père de l’enfant; ou (b) à la requête de la mère, sur présentation – (i) d’une déclaration effectuée par la mère que ladite personne est le père de l’enfant, et (ii) d’une déclaration effectuée par ladite personne se déclarant comme étant lui-même le père de l’enfant; ou (c) à la requête de ladite personne, sur présentation – (i) d’une déclaration effectuée par ladite personne se déclarant comme étant lui-même le père de l’enfant, et (ii) d’une déclaration effectuée par la mère que ladite personne est le père de l’enfant. (2) Toute personne effectuant une requête conformément au sous-alinéa (a), (b) ou (c) de l’alinéa (1) de cet Article sera tenue de signer le Registre des Naissances en présence dudit Enregistreur. (3) Lorsque, dans le cas d’un enfant dont le père et la mère n’étaient pas mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance, une personne se déclarant comme étant le père de l’enfant effectue une requête à l’Enregistreur conformément au sous-alinéa (c) de l’alinéa (1) de cet Article, la fourniture des renseignements par lui concernant la naissance de l’enfant ainsi que la signature au sein du Registre par lui en présence de l’Enregistreur seront tenues comme satisfaisant toute obligation imposée par l’Article 9 de la présente Loi. (4) Lorsque l’Enregistreur consigne le nom d’une personne comme étant celui du père conformément à cet Article, il enregistrera l’enfant comme étant l’enfant illégitime de cette personne et de la mère. (5) Aux fins de cet Article et de l’Article 17AA de la présente Loi, toute référence au moment de la naissance d’une personne sera entendue comme incluant tout moment pendant la période commençant avec sa conception et terminant avec sa naissance. (6) Une déclaration aux fins de cet Article ou de l’Article 17AA de la présente Loi sera en telle forme et contiendra tels renseignements que l’Enregistreur-Surintendant pourra exiger, et sera – (a) effectuée par-devant lui; (b) faite sous serment par-devant une personne dûment autorisée à faire prêter serment dans l’Ile; ou (c) faite sous serment par-devant une personne apparaissant à l’Enregistreur-Surintendant comme étant autorisée à faire prêter serment hors de l’Ile. ARTICLE 17AA (1) Lorsque, conformément à la présente Loi, la naissance d’un enfant dont le père et la mère n’étaient pas mariés l’un à l’autre au moment de sa naissance a été enregistrée, et que personne n’a été consignée comme étant le père de l’enfant, l’Enregistreur de la paroisse, sous réserve des dispositions de l’alinéa (2) de cet Article, sera tenu d’enregistrer de nouveau la naissance afin de faire consigner le nom d’une personne comme étant le père – (a) à la requête conjointe de la mère et de ladite personne; ou (b) à la requête de la mère, sur présentation – (i) d’une déclaration effectuée par la mère que ladite personne est le père de l’enfant, et (ii) d’une déclaration effectuée par ladite personne se déclarant comme étant lui-même le père de l’enfant; ou (c) à la requête de ladite personne, sur présentation – (i) d’une déclaration effectuée par ladite personne se déclarant comme étant lui-même le père de l’enfant, et (ii) d’une déclaration effectuée par la mère que ladite personne est le père de l’enfant. (2) Il ne sera procédé à aucun nouvel enregistrement de naissance en vertu de cet Article sauf conformément aux alinéas (3) et (4) de cet Article et avec l’autorité de l’Enregistreur-Surintendant. (3) Lors du nouvel enregistrement d’une naissance conformément à cet Article – (a) l’Enregistreur sera tenu de signer le Registre des Naissances; et (b) toute personne effectuant une requête conformément au sous-alinéa (a), (b) ou (c) de l’alinéa (1) de cet Article sera tenue en outre de signer le Registre en présence dudit Enregistreur; et (c) dans le cas où le nouvel enregistrement est effectuée plus de trois mois après la naissance, l’Enregistreur-Surintendant sera tenu en outre de signer le Registre. (4) Lorsque l’Enregistreur procède au nouvel enregistrement de naissance d’un enfant conformément à cet Article, il consignera l’enfant comme étant l’enfant illégitime de la personne figurant comme étant le père et de la mère.”. ARTICLE 2 Dans le sous-alinéa (d) de l’alinéa (2) et l’alinéa (3) de l’Article 17B de la Loi principale, 2 aux mots “l’Article 17A(2) de la présente Loi” seront substitués les mots “l’Article 17A ou l’Article 17AA de la présente Loi”. ARTICLE 3 Dans l’Article 22 de la Loi dite “Adoption (Jersey) Law 1961”, 3 telle que ladite Loi a été modifiée, aux mots “Article 17B” seront substitués les mots “Article 17AA or 17B”. ARTICLE 4 Dans l’alinéa (4) de l’Article 3 de la Loi dite “Adoption (Jersey) Law 1965”, 4 telle que ladite Loi a été modifiée, aux mots “Article 17B” seront substitués les mots “Article 17AA or 17B”. ARTICLE 5 Après l’alinéa (2) de l’Article 2 de la Loi dite “Legitimacy (Jersey) Law 1973”, 5 telle que ladite Loi a été modifiée, sera inséré l’alinéa suivant – “(3) For the avoidance of doubt, it is declared that the fact that the birth of a child has been registered or re-registered pursuant to Article 17A or 17AA of the Loi (1842) sur l’Etat Civil is prima facie evidence that the child is not legitimate by birth but, in the case of a child in respect of whom the presumption in paragraph (2) of this Article applies, is not, of itself, sufficient evidence to rebut that presumption.”. ARTICLE 6 La présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi (2000) Amendement No. 13) sur l’Etat Civil”. G.H.C. COPPOCK Greffier of the States. 1 Tomes I–III, page 93. 2 Tomes I–III, page 94. 3 Volume 1961–1962, page 380. 4 Volume 1963–1965, page 448. 5 Volume 1973–1974, page 6.
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