AI-assisted research summary: This amendment updates civil status law forms and definitions, requires a parent to make a declaration after marriage in certain paternity cases, and sets a fee payment duty for the owner or trustee.
Jersey Law 15/1960 LOI (1960) (AMENDEMENT No. 7) SUR L’ÉTAT CIVIL. ____________ LOI pour modifier la Loi concernant l’enregistrement des naissances , mariages et décès , confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 23 JUIN 1960. ____________ ( Enregistrée le 16 Juillet 1960). ____________ AUX ÉTATS DE L’ILE DE JERSEY. ____________ L’An 1960, le 16e jour de Février . ____________ L ES ÉTATS , moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil , ont adopté la Loi suivante : - ARTICLE 1 A la formule L annexée à la Loi (1842) sur l’État Civil, 1 telle que ladite Loi a été modifiée, 2 ( ci -après désignée “la Loi principale ”) est substituée la formule L contenue dans l’annexe à la présente Loi . ARTICLE 2 A l’alinéa (3) de l’Article 8 de la Loi principale 3 est substitué l’alinéa suivant – “(3) Pour les besoins de la présente Loi , sera censé enfant mort- né tout produit de conception décédé avant l’expulsion ou l’extraction complète du corps de la mère , le décès étant indiqué par le fait qu’après cette séparation le fœtus ne respire ni ne manifeste aucun autre signe de vie, et la durée de gestation étant vingt-huit semaines ou au- délà comptées à partir du début de la dernière menstruation.” ARTICLE 3 A l’Article 15A(3) de la Loi principale, 4 aux mots “un extrait dudit verdict sous son seing , constatant que ledit enfant est mort- né , et l’Enregistreur fera inscription de la naissance selon les termes dudit verdict” sont substitués les mots “un extrait dudit verdict sous son seing , constatant que ledit enfant est mort- né et contenant les circonstances qui doivent être enregistrées touchant la naissance, et l’Enregistreur en fera l’inscription accordamment ”. ARTICLE 4 A l’alinéa (3) de l’Article 17B de la Loi principale, 5 est substitué l’alinéa suivant – “(3) Si le père et la mère d’un enfant dont la paternité a été reconnue suivant l’Article 17A(2) de la présente Loi se marient , il sera le devoir du père , ou , à défaut du père , de la mère , dans les trois mois suivant la date du mariage , de faire la déclaration mentionnée à l’alinéa (2) de cet Article, sous peine d’une amende n’excédant pas une livre pour chaque jour que dure la contravention.” ARTICLE 5 A l’Article 38 de la Loi principale, 6 aux mots “ L’Enregistreur-Surintendant recevra du propriétaire ou fidéi-commissaire trois livres sterling pour ses honoraires , tous frais et débours compris ” sont substitués les mots “Le propriétaire ou fidéi-commissaire devra payer à l’Enregistreur-Surintendant un honoraire de trois livres et lui rembourser tous frais encourus .” ARTICLE 6 (1) La présente Loi pourra être citée sous le titre de “ Loi (1960) ( Amendement No. 7) sur l’État Civil”, et la présente Loi et les Lois (1842 à 1957) sur l’État Civil pourront être citées conjointement sous le titre de “Lois (1842 à 1960) sur l’État Civil”. (2) La présente Loi entrera en vigueur un mois après la date de sa promulgation. ANNEXE Formule L CERTIFICAT DE LA NAISSANCE D’UN ENFANT MORT-NÉ. Je , soussigné , certifie par ces présentes , que ........................................... .........................................[femme de]......................................................... est accouchée , le ......................jour d......................................................... à....................................................................................................................d’un enfant mort- né de sexe ................................................, après une gestation de.......................................................... semaines apparemment , que j’ai [ assisté à l’accouchement ]* [ examiné le cadavre dudit enfant]* et que , selon mon avis, la cause de la mort fut ...................................... Signature.................................................... Qualités enregistrées ............... .............................................. Domicile.................................................. Date ......................................... * Rayer les mots inutiles . Ce qui sera imprimé , publié et affiché . F. DE L. BOIS, Greffier des États . 1 Tome I, page 276. 2 Tome 1949–1950, pages 610 et 620. 3 Tome I, page 279 et Tome 1949–1950, page 606. 4 Tome I, page 283 et Tome 1949–1950, page 607. 5 Tome I, page 284 et Tome 1949-1950, page 611. 6 Tome :I, Page 295.