Loi (1996) (Amendement No. 6) Reglant la Procedure Criminelle
Verify source ↗ AI-assisted research summary: This amendment allows some criminal proceedings to rely on written depositions instead of live witness testimony, if the accused has a lawyer and there is no objection. It also makes it an offence to intentionally include false statements in such a deposition.
Jersey Law 18/1996 LOI (1996) (AMENDEMENT NO. 6) REGLANT LA PROCEDURE CRIMINELLE ____________ LOI pour modifier en plus la Loi (1864) réglant la procédure criminelle, confirmée par Ordre de Sa Majesté en Conseil en date du 24 AVRIL 1996 ____________ ( Enregistré le 24 jour de mai 1996 ) ____________ AUX ETATS DE L’ILE DE JERSEY ____________ L’An 1995, le 21 jour de novembre ____________ L ES ETATS, moyennant la sanction de Sa Très Excellente Majesté en Conseil, ont adopté la Loi suivante – ARTICLE 1 Après l’Article 18 de la Loi (1864) réglant la Procédure Criminelle, 1 telle que ladite Loi a été modifiée, (ci-après désignée “la Loi principale”) seront insérés les Articles suivants – “ARTICLE 18A Nonobstant les dispositions des Articles 15 à 18, l’instruction de l’affaire pourra avoir lieu en tout ou en partie sans audition des témoins de vive voix si – (a) le prévenu est représenté par un Avocat; et (b) aucune objection n’a été formulée contre la réception par la Cour d’une ou plusieurs dépositions par écrit faites conformément aux dispositions de l’Article 18B. ARTICLE 18B Aux fins de la mise en prévention d’un accusé, une déposition par écrit est recevable en qualité de témoignage de la même manière qu’une déposition de vive voix prise et rédigée conformément aux dispositions de l’Article 18 si ladite déposition par écrit – (a) prétend être signée par le déposant; et (b) contient une déclaration par le déposant portant que le contenu de la déposition est véridique au meilleur de ses connaissances et croyances et qu’il a fait la déclaration en connaissance du fait que, si sa déposition était déférée à la cour, il serait passible de poursuites pénales s’il avait intentionellement inclus dans ladite déposition aucune chose qu’il savait être fausse ou qu’il ne croyait pas être vraie.”. ARTICLE 2 Au point à la fin de l’Article 19 de la Loi principale seront substitués deux points et, après ledit Article, sera insérée la clause conditionnelle suivante – “Pourvu que, si – (a) le témoignage consiste exclusivement en des dépositions par écrit déférées à la Cour d’après les dispositions des Articles 18A et 18B; et (b) l’Avocat agissant de la part du prévenu ne soutient pas que le contenu desdites dépositions manque à fonder une cause prima facie contre son client, le Juge enverra le prévenu devant la Cour Royale sans besoin d’étudier le contenu desdites dépositions.”. ARTICLE 3 Dans l’Article 21 de la Loi principale, après les mots “prises et rédigées” seront insérés les mots “d’après les dispositions de l’Article 18 ou déférées à la Cour d’après les dispositions des Articles 18A et 18B”. ARTICLE 4 Après l’Article 21 de la Loi principale sera inséré l’Article suivant – “ARTICLE 21A Toute personne qui émet intentionellement, dans une déposition par écrit déférée à la Cour d’après les dispositions des Articles 18A et 18B, une déclaration pértinente à la poursuite contre le prévenu qu’elle sait être fausse ou qu’elle ne croit pas être vraie, sera passible d’un emprisonnement n’excédant pas deux années ou d’une amende ou des deux.”. ARTICLE 5 La présente Loi pourra être citée sous le titre de “Loi (1996) (Amendement No. 6) réglant la procédure criminelle”. G.H.C. COPPOCK Greffier des Etats. 1 Tomes I–III, page 288.