Arrêté du 10 avril 1940 portant organisation de la retenue fiscale.
This preamble identifies the measure as an order on withholding tax and notes that the Minister of State, the President of the Government, and the Minister of Finance are acting after referring to a prior grand-ducal order.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Decision
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/a/1940/04/10/n2/jo
- Status
- In force
- Version
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- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble identifies the measure as an order on withholding tax and notes that the Minister of State, the President of the Government, and the Minister of Finance are acting after referring to a prior grand-ducal order. The withholding tax applies to certain emoluments, including tantièmes and other variable emoluments of company administrators, commissioners, and directors. Some employers with fewer than 10 workers are exempt from the withholding, but others must withhold from all staff if any worker exceeds the stated pay limits. Tax withholding must be made when remuneration is paid, attributed, or booked, including valued benefits in kind. La retenue fiscale sur les rémunérations est calculée selon des barèmes fixés par le Directeur des Contributions; certains émoluments hors rémunération normale subissent une retenue de 5%.
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Legal text
Provisions of Arrêté du 10 avril 1940 portant organisation de la retenue fiscale.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies the measure as an order on withholding tax and notes that the Minister of State, the President of the Government, and the Minister of Finance are acting after referring to a prior grand-ducal order.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Arrêté du 10 avril 1940 portant organisation de la retenue fiscale. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances, Vu l'art. 1 er de l'arrêté grand-ducal du 5 avril 1940 ordonnant l'organisation de la retenue fiscale; Arrête: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: The withholding tax applies to certain emoluments, including tantièmes and other variable emoluments of company administrators, commissioners, and directors.
Art. 1 er . La retenue fiscale est appliquée aux émoluments plus amplement désignés à l'art. 1 er de l'arrêté grand-ducal prédit; elle atteint également les tantièmes et autres émoluments variables des administrateurs, commissaires ou directeurs de sociétés. La retenue ne préjudicie pas à l'imposition régulière des revenus y soumis. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Some employers with fewer than 10 workers are exempt from the withholding, but others must withhold from all staff if any worker exceeds the stated pay limits.
Art. 2. Sont dispensés de la retenue les employeurs occupant au 1 er mai 1940 moins de 10 personnes, à condition que la rétribution d'aucune de ces personnes ne dépasse 18.000 fr. par an ou 1.500 fr. par mois ou 50 fr. par jour. Les employeurs occupant au 1 er mai 1940 moins de 10 personnes dont une ou plusieurs touchent des rétributions dépassant les limites précitées, doivent opérer la retenue à tout leur personnel, quel que soit le montant des émoluments des intéressés. Les employeurs occupant au 1 er mai 1940 moins de 10 personnes dont aucune ne touche des émoluments dépassant les limites citées, seront obligés d'opérer la retenue à partir du moment où le nombre de leur personnel atteindra la limite de 10 personnes respectivement où l'un quelconque de leur personnel touchera des émoluments dépassant les limites indiquées. Un employeur tenu d'opérer la retenue à un moment donné, devra la continuer même s'il vient à occuper moins de 10 personnes dont aucune ne touche des émoluments supérieurs aux limites indiquées. Pour l'application du présent article, une entreprise possédant plusieurs établissements dans le pays est considérée comme un seul employeur. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Tax withholding must be made when remuneration is paid, attributed, or booked, including valued benefits in kind.
Art. 3. La retenue fiscale doit être opérée au moment où la rétribution y compris les avantages en nature dûment évalués, est payée, attribuée ou portée en compte. Pour les salaires la retenue est à opérer à chaque paie régulière, pour les traitements mensuels, chaque mois. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: La retenue fiscale sur les rémunérations est calculée selon des barèmes fixés par le Directeur des Contributions; certains émoluments hors rémunération normale subissent une retenue de 5%.
Art. 4. La retenue fiscale est à percevoir d'après les barèmes à arrêter par le Directeur des Contributions, elle comprend l'impôt sur le revenu, les impositions communales au taux de 150% de l'impôt sur le revenu et la surtaxe et tient compte des bonifications auxquelles a droit le salarié à l'exception des intérêts passifs qui peuvent être à sa charge. La retenue est appliquée à la rémunération brute y compris les allocations en nature; la rémunération des représentants non autonomes peut être diminuée pour dépenses professionnelles dont le montant est fixé dans chaque cas par le Contrôleur des Contributions. Les barèmes sont remis gratuitement aux patrons par les Contrôleurs des Contributions. Les émoluments qu'une personne touche en dehors de sa rémunération normale, subissent une retenue de 5%; ce pourcentage peut être modifié par le Directeur des Contributions. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Le Directeur des Contributions peut fixer des taux de retenue différents et peut accorder une exonération partielle ou totale de la retenue dans certains cas.
Art. 5. Le Directeur des Contributions peut fixer des taux de retenue autres que ceux prévus aux barèmes susdits: 1° pour les revenus assujettis à la retenue dont l'imposition se trouve réglée par des conventions spéciales sur les doubles impositions; 2° pour les fonctionnaires et pensionnaires de l'Etat résidant à l'étranger; 3° pour les redevables qui touchent plusieurs rémunérations distinctes imposables. Dans des cas spéciaux la retenue pourra être faite sur la base du dernier taux connu de l'imposition communale de la commune ou section de commune où résident la plupart des salariés de l'entreprise à l'aide de barèmes fixés par le Directeur des Contributions. Le Directeur des Contributions peut exonérer partiellement ou totalement de la retenue pour une période déterminée, les personnes salariées visées par l'art. 62 de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt sur le revenu. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les employeurs doivent demander une preuve du nombre d’enfants de moins de 18 ans de leur personnel s’ils ne le connaissent pas sûrement, et ils doivent faire la retenue sans bonification en cas de refus ou d’omission de justificatif.
Art. 6. A moins de connaître d'une façon sûre le nombre des descendants de moins de 18 ans de leur personnel, les employeurs demanderont aux intéressés communication des livrets de famille ou d'une attestation communale sur ce point. En cas de refus ou d'omission de produire la justification demandée, l'employeur doit faire la retenue sans bonification pour charges de famille. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Employers must pay withheld amounts to the tax collector within 15 days after the relevant month, and must report totals even if they do not pay.
Art. 7. Dans les quinze jours qui suivent le mois pendant lequel la retenue a été faite ou aurait dû l'être, les employeurs sont tenus d'en verser le montant au Receveur des Contributions de leur ressort, ou au Receveur des Contributions désigné par le Directeur des Contributions. Les Receveurs des Contributions n'ont droit du chef de ces perceptions ni à des remises ni à d'autres indemnités. Ils tiendront un registre des patrons opérant ou devant opérer la retenue, dans lequel ils émargeront les retenues leur versées. Même en cas de non versement de la retenue, les employeurs doivent indiquer au Receveur dans le délai prévu à l'alinéa 1 er du présent article le total des émoluments attribués ou payés pendant le mois ainsi que le montant de la retenue afférente. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Les patrons doivent tenir des fiches et relevés sur la retenue, les conserver aux lieux prévus et les communiquer à l’Administration des Contributions sur première demande.
Art. 8. Les patrons tiennent: A) pour chaque contribuable assujetti à la retenue une fiche indiquant: 1° Les nom, prénoms, qualité et adresse du contribuable, le nombre de ses descendants au-dessous de 18 ans et des ascendants à sa charge au 1 er janvier de l'année courante; 2° au fur et à mesure des paiements, le montant des rémunérations payées ainsi que celui de la retenue y afférente. Chaque fiche porte éventuellement attestation par le patron que la retenue est réellement supportée par le bénéficiaire des rémunérations. B) Un relevé mensuel récapitulatif de la retenue avec la quittance de versement y jointe. Il est loisible au patron de remplacer ces fiches et relevés par des registres ou pièces comptables contenant les mêmes indications. Dans ce cas il établira une fiche au nom de chaque personne soumise a la retenue lors de la dernière retenue de l'année. Ces documents doivent se trouver dans l'établissement où sont occupées les personnes soumises à la retenue respectivement au domicile ou au lieu de résidence de l'employeur; ils devront sur première demande être mis à la disposition du personnel de l'Administration des Contributions. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Employers must enter total paid or credited remuneration and withholding on each fiche after the last withholding of the year, and related personnel statements must be completed and totaled.
Art. 9. Après la dernière retenue de l'année, l'employeur établit sur chaque fiche le montant total des rémunérations payées ou attribuées ainsi que celui de la retenue; les totaux des fiches sont portés sur le relevé nominatif du personnel prévu à l'art. 41 de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt sur le revenu. Le patron mentionne sur la fiche le numéro d'ordre sous lequel elle est inscrite au dit relevé, à moins que les relevés ne soient dressés selon l'ordre alphabétique des noms patronymiques. Le relevé nominatif du personnel prévu à l'art. 41 susdit sera dressé par commune d'après le domicile du personnel au 1 er janvier de l'année à laquelle la retenue se rapporte et devra être totalisé et récapitulé. Si au courant de l'année un salarié cesse d'être rémunéré par un employeur, celui-ci inscrit à la fiche du salarié le total des rémunérations payées et celui de la retenue; il effectue les inscriptions nécessaires au relevé prévu à l'art. 41 précité. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Employees must submit the duly totalized form with their last tax slip in January, notify the tax controller in writing if they do not have a current slip, and pay any difference if withheld amounts are too low. Employers must deposit undelivered forms with the tax controller in certain cases.
Art. 10. La fiche dûment totalisée est délivrée au salarié pour être présentée et remise par lui au mois de janvier avec son dernier bulletin d'impôt au Receveur des Contributions de son ressort qui en donne récépissé sur le bulletin d'impôt. Les salariés non en possession d'un bulletin au courant du mois de janvier en aviseront par écrit le Contrôleur des Contributions de leur ressort. Si le montant des sommes retenues est inférieur à celui du bulletin d'impôt, les salariés doivent verser la différence. A défaut de s'être conformé en temps utile aux prescriptions qui précèdent, le salarié sera astreint au payement intégral de sa cote d'impôt sans qu'il soit tenu compte de la retenue perçue à la source. Les fiches qui par suite de circonstances particulières (décès, départ brusque ou autres motifs) n'ont pu être remises aux intéressés sont déposées par le patron chez le Contrôleur des Contributions de son ressort en même temps que le relevé prévu à l'art. 41 de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt sur le revenu. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Article 11 suspends Article 4 of the 1928 Grand-Ducal Decree on income tax execution from 1 May 1940, except for certain unpaid foreign withholding collections.
Art. 11. Est suspendu à partir du 1 er mai 1940 et aussi longtemps que sera en vigueur le présent arrêté l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 4 janvier 1928 portant règlement d'exécution de la loi du 26 novembre 1927 sur l'impôt sur le revenu, sauf que la perception des retenues d'étrangers non encore versées au 1 er mai 1940 sera poursuivie en conformité des dispositions antérieures. La retenue opérée au personnel étranger du 1 er janvier au 1 er mai 1940 sera considérée comme retenue fiscale. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The fiscal withholding tax applies for the first time to salaries and similar pay for May 1940, and to tantièmes and similar amounts paid to company administrators, commissioners, and directors after publication of the decree.
Art. 12. La retenue fiscale sera opérée pour la première fois sur les traitements, salaires et émoluments analogues y assujettis, attribués ou payés pour le mois de mai 1940. Elle atteindra pour la première fois les tantièmes et émoluments analogues payés aux administrateurs, commissaires et directeurs de sociétés après le jour de la publication du présent arrêté. Luxembourg, le 10 avril 1940. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Ministre des Finances P. Dupong.
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