Arrêt de la Cour administrative du 2 mars 2023 (n° 48064C du rôle).
The Court of Administrative Appeal upheld AB’s appeal and partially annulled the 19 October 2020 regulation for not properly reflecting an earlier annulment and the company’s objection about PAP requirements.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Decision
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/a/2023/03/02/a120/jo
- Status
- In force
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Arrêt de la Cour administrative du 2 mars 2023 (n° 48064C du rôle).
AI-assisted research summary: The Court of Administrative Appeal upheld AB’s appeal and partially annulled the 19 October 2020 regulation for not properly reflecting an earlier annulment and the company’s objection about PAP requirements.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Arrêt de la Cour administrative du 2 mars 2023 (n° 48064C du rôle). Audience publique du 2 mars 2023 Appel formé par la société anonyme (AB), â¦, contre un jugement du tribunal administratif du 22 septembre 2022 (n° 45577 du rôle) ayant statué sur son recours contre le règlement grand-ducal du 19 octobre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan dâoccupation du sol (POS) « Aéroport et environs » en vue dâen rendre obligatoire une troisième modification en matière dâaménagement du territoire Vu la requête dâappel inscrite sous le numéro 48064C du rôle et déposée au greffe de la Cour administrative le 19 octobre 2022 par Maître Steve HELMINGER, avocat à la Cour, inscrit au tableau de lâOrdre des avocats à Luxembourg, au nom de la société anonyme (AB), établie et ayant son siège social à L-â¦, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro â¦, représentée par son conseil dâadministration en fonctions, dirigée contre le jugement du tribunal administratif du Grand-Duché de Luxembourg du 22 septembre 2022 (n° 45577 du rôle) ayant déclaré irrecevable son recours en annulation du règlement grand-ducal du 19 octobre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 2006 déclarant obligatoire le plan dâoccupation du sol (POS) « Aéroport et environs  » en vue dâen rendre obligatoire une troisième modification ; Vu le mémoire en réponse déposé au greffe de la Cour administrative le 14 novembre 2022 par Monsieur le délégué du gouvernement Yves HUBERTY ; Vu le mémoire en réplique déposé au greffe de la Cour administrative le 14 décembre 2022 par Maître Steve HELMINGER au nom de lâappelante ; Vu le mémoire en duplique déposé au greffe de la Cour administrative le 11 janvier 2023 par Monsieur le délégué du gouvernement Yves HUBERTY ; Vu les pièces versées en cause et notamment le jugement dont appel ; Le rapporteur entendu en son rapport, ainsi que Maître Adrien KARIGER, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, et Madame le délégué du gouvernement Corinne WALCH en leurs plaidoiries respectives à lâaudience publique du 24 janvier 2023. Le 17 mai 2006 fut pris le règlement grand-ducal déclarant obligatoire le plan dâoccupation du sol « Aéroport et environs  », ci-après respectivement « le POS » et « le règlement grand-ducal du 17 mai 2006  », lequel fut publié au Mémorial A n° 101 du 14 juin 2006 . Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 13 septembre 2006, inscrite sous le numéro 21931 du rôle, la société anonyme (AB), ci-après « la société (AB)  », fit introduire un recours tendant à lâannulation dudit règlement grand-ducal , recours dont elle fut déboutée par jugement du 7 août 2008. Par arrêt du 19 février 2009 , portant le numéro 24834C du rôle, la Cour administrative déclara lâappel introduit par la société (AB) à lâencontre dudit jugement partiellement fondé et, par réformation, « (â¦) dit que le règlement grand-ducal attaqué du 17 mai 2006 encourt lâannulation ponctuelle dans la mesure de lâexemption de lâobligation dâétablir un plan dâaménagement partiel prévue à travers son article 6, alinéa 1 er dans le chef du terrain sis dans la commune de Niederanven, section E de Grünewald, portant le numéro cadastral 9/468 par le POS « aéroport et environs » déclaré obligatoire à travers lui (â¦) ». Par décision du 29 janvier 2016 , publiée au Mémorial A n° 12 du 5 février 2016 , le Gouvernement en conseil chargea le ministre du Développement durable et des Infrastructures de procéder à la modification sur plusieurs points du POS, déclaré obligatoire par le règlement grand-ducal du 17 mai 2006 . Il ressort des pièces figurant au dossier administratif, et notamment dâun document daté au 3 février 2020, intitulé « Rapport du ministre de lâAménagement du territoire concernant les avis et observations portant sur le projet dâune 3 ème modification du plan dâoccupation du sol « Aéroport et environs » », que cette décision fut prise à la demande des communes de Niederanven, de Sandweiler, de Schuttrange et de la Ville de Luxembourg, ledit document contenant encore les précisions suivantes : « (â¦) [p] our éviter dâhypothéquer les modifications opérées sur le territoire dâune commune par celles requises par une autre, des enquêtes publiques individuelles organisées au sein de chaque commune susmentionnée ont été / sont prévues, qui déboucheront sur lâadoption de quatre règlements portant modification du POS « Aéroport et environs » (â¦) ». Il est constant en cause que le premier de ces quatre règlements grand-ducaux fut adopté le 28 juillet 2017, ce règlement grand-ducal ayant pour objet des modifications de la partie graphique du POS relatives au seul territoire de la Ville de Luxembourg. Il est encore constant en cause que le deuxième de ces quatre règlements grand-ducaux fut pris le 10 août 2018 et que son objet était de modifier ladite partie graphique au niveau de la commune de Schuttrange. Il se dégage du document précité intitulé « Rapport du ministre de lâAménagement du territoire concernant les avis et observations portant sur le projet dâune 3 ème modification du plan dâoccupation du sol « Aéroport et environs » » que suite à une décision du Gouvernement en conseil du 26 juillet 2019, « (â¦) le projet dâune troisième modification â concernant le territoire de la commune de Niederanven â [fut] transmis au collège des bourgmestre et échevins de la commune de Niederanven et au Conseil supérieur de lâaménagement du territoire (â¦) », en application de lâarticle 18 de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant lâaménagement du territoire. Il ressort encore du document mentionné ci-avant que le projet de cette troisième modification du POS « Aéroport et environs  » fut déposé pendant 30 jours à partir du 2 septembre 2019 à la maison communale de la commune de Niederanven et que pendant 45 jours, soit jusquâau 17 octobre 2019, les personnes intéressées pouvaient formuler leurs observations concernant ce projet, ce que la société (AB) fit par courrier de son mandataire adressé au collège échevinal de la commune de Niederanven en date du 15 octobre 2019. En date du 3 novembre 2020, fut publié au Mémorial A n° 874 le règlement grand-ducal du 19 octobre 2020 modifiant le règlement grand-ducal du 17 mai 2006 en vue de rendre obligatoire une troisième modification du POS, ci-après désigné par « le règlement grand-ducal du 19 octobre 2020  ». Lâarticle 4 de ce règlement grand-ducal prévoit que : « (1) Sont rendues obligatoires les modifications aux plans telles quâelles résultent des planches cadastrales « Niederanven 2 », « Niederanven 3 », « Sandweiler 1 » et « Sandweiler 2 » ainsi que des plans topographiques intitulés « plan dâensemble » et « plan de secteurs de la zone dâaéroport », annexés au présent règlement, qui remplacent les planches cadastrales « Niederanven 2 », « Niederanven 3 », « Sandweiler 1 » et « Sandweiler 2 », ainsi que les plans topographiques « plan dâensemble » et « plan de secteurs de la zone dâaéroport », tels que définis à lâarticle 2, alinéas 1 er et 2 du règlement précité du 17 mai 2006 . (2) Est également annexé au présent règlement un « plan dâensemble des feuilles », qui remplace le « plan dâensemble des feuilles », tels quâil figure au règlement précité du 17 mai 2006 . (3) Les planches cadastrales et les plans topographiques, annexés au présent règlement, constituent la partie graphique de la troisième modification du plan dâoccupation du sol « Aéroport et environs ».  ». Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 1 er février 2021 (n°45577 du rôle), la société (AB), propriétaire des parcelles inscrites au cadastre de la commune de Niederanven, section E de Grünewald, sous les numéros 9/429, 9/467, 9/551, 9/615 et 1186/3614, fit introduire un recours tendant à lâannulation du règlement grand-ducal du 19 octobre 2020 . Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal déclara ce recours irrecevable au double motif quâune annulation du règlement grand-ducal attaqué ne modifierait pas la situation de la société demanderesse étant donné que le régime juridique applicable aux deux parcelles 9/468 et 9/716 visées resterait inchangé, tandis quâil ne ressortirait pas à suffisance de droit du dossier que les modifications concrètement apportées au POS à travers le règlement grand-ducal attaqué lui feraient grief. Par requête dâappel déposée au greffe de la Cour administrative le 19 octobre 2022, la société (AB) a fait régulièrement relever appel du jugement précité du 22 septembre 2022 dont elle sollicite la réformation dans le sens de voir déclarer son recours en annulation de première instance recevable et, par évocation, le voir déclarer également justifié, de manière à annuler le règlement grand-ducal du 19 octobre 2020 litigieux, sinon, à titre subsidiaire, annuler ledit règlement grand-ducal en ce quâil exempte de lâobligation dâélaboration dâun PAP la zone dâaéroport couvrant lâactuelle parcelle n° 9/769, sinon en ce quâil exempte la surface correspondant à lâancienne parcelle n° 9/468 de lâobligation dâétablir un PAP, sinon, à titre encore plus subsidiaire, annuler le même règlement grand-ducal dans la mesure où il nâa pas transposé lâ arrêt de la Cour administrative du 19 février 2009 et pour, dans tous les cas, ne pas avoir imposé les conclusions de cet arrêt à lâintégralité de la zone dâaéroport limitrophe à la propriété de la partie appelante du fait que lâancienne parcelle couverte par cette zone a été agrandie entretemps, pour ne pas avoir différencié les différentes zones dâaéroport, sinon déterminer des prescriptions urbanistiques précises et détaillées quant aux constructions à ériger dans toute la zone dâaéroport, sinon au moins dans la zone dâaéroport située entre les terrains de la partie appelante et la route nationale 1, et, finalement, pour ne pas avoir imposé une zone tampon entre la zone dâaéroport et le terrain du golf. LâEtat demande à voir rejeter lâappel comme étant non fondé et conclut en ordre principal à la confirmation du jugement dont appel en ce quâil a déclaré irrecevable, pour défaut dâintérêt à agir, le recours en annulation de la société (AB). A titre subsidiaire, pour le cas où la Cour, par réformation du jugement dont appel, déclarerait le recours recevable, lâEtat demande le renvoi de lâaffaire en prosécution de cause devant les premiers juges afin quâils tranchent le fond du litige, étant donné que la demande dâévocation formulée par la partie appelante ne serait nullement justifiée. A titre plus subsidiaire, dans lâhypothèse où la Cour évoquerait le fond du litige, lâEtat conclut au caractère non fondé du recours. A titre encore plus subsidiaire, dans lâhypothèse où la Cour devrait estimer que le règlement grand-ducal attaqué encourt lâannulation, il y aurait lieu de procéder à une annulation ponctuelle, câest-à -dire uniquement en ce que la ou les illégalités qui seraient constatées par la Cour concernent la surface de lâancienne parcelle cadastrale ayant porté le numéro 9/468 de la section E de Grünewald de la commune de Niederanven, sinon la surface de lâancienne parcelle cadastrale inscrite sous le numéro 9/716 de la même section, telle quâelle a existé au moment de lâentrée en vigueur du règlement grand-ducal attaqué , sinon de la surface de lâactuelle parcelle cadastrale inscrite sous le numéro 9/769 de la même section. La première question qui se pose à la Cour est celle de savoir si le recours de la société (AB) encourt lâirrecevabilité pour défaut dâintérêt à agir. Afin de pouvoir solutionner valablement la question de lâintérêt à agir de la société (AB) dans le cadre de son recours en annulation dirigé contre le règlement grand-ducal du 19 octobre 2020 , il convient de resituer dans son contexte son recours antérieur du 13 septembre 2006, à lâépoque dirigé contre le règlement grand-ducal du 17 mai 2006 , à la base de la modification opérée par le règlement grand-ducal actuellement attaqué du 19 octobre 2020 . Tout comme aujourdâhui, la société (AB) agit en tant que propriétaire de terrains accueillant le golf grand-ducal, voisins des terrains de la zone aéroportuaire couverte par le POS dont plus particulièrement la parcelle anciennement cadastrée sous le numéro 9/468. Le souci constant de la société (AB) consiste en ce que par manque de précision, le POS prévoit, plus particulièrement sur la parcelle ayant été cadastrée sous le numéro 9/468, la possibilité de construction dâimmeubles, notamment administratifs, sans autre précision, de sorte que lâimpact pour la zone voisine accueillant le golf grand-ducal serait, à ses yeux, difficilement prévisible, ce dâautant plus que le POS, première mouture de 2006, prévoyait une exemption de principe de PAP au titre de son article 6. Tout en déclarant notamment lâintérêt à agir de la société (AB) vérifié, le jugement du 7 août 2008, toisant son recours du 13 septembre 2006, déclara cependant celui-ci non fondé. Sur appel de la société (AB), la Cour, par lâ arrêt précité du 19 février 2009 déclara cependant son appel partiellement fondé et annula ponctuellement le règlement grand-ducal attaqué du 17 mai 2006 « dans la mesure de lâexemption de lâobligation dâétablir un plan dâaménagement partiel prévu à travers son article 6, alinéa 1 er , dans le chef du terrain sis dans la commune de Niederanven, section E de Grünewald, portant le numéro cadastral 9/468 par le POS « aéroport et environs » déclaré obligatoire à travers lui ». La Cour vint à cette conclusion après avoir constaté que dans la configuration de lâespèce où lâaffectation globale des terrains soumis au POS ne se trouvait pas contestée, tandis que les modalités afférentes laissaient dâêtre prévues au niveau du POS, lâexemption de PAP pour la parcelle litigieuse 9/468 nâétait pas légalement justifiée. La Cour ordonna la publication du dispositif de son arrêt précité du 19 février 2009 au Mémorial A avec renvoi au site internet www.ja.etat.lu où ledit arrêt peut être consulté dans son intégralité. LâEtat fait conclure actuellement quâil a exécuté lâarrêt en question dans la mesure où celui-ci a été publié au Mémorial et où une mention en marge figure sur le site internet du Journal Officiel renvoyant à lâarrêt en question. La Cour tient à relever à ce stade que la publication en question a été ordonnée et, dès lors, a dû être effectuée ex lege du moment que dans un souci de parallélisme des formes lâarticle 7, paragraphe 3, de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de lâordre administratif prévoit que la décision ayant prononcé lâannulation dâun acte administratif à caractère réglementaire est publiée de la même manière que lâacte attaqué sâagissant dâun arrêt définitif à lâinstar de ceux de la Cour administrative. Cette publication ne peut dès lors pas être considérée comme portant per se exécution de lâarrêt ayant procédé à lâannulation, fut-elle ponctuelle, du règlement grand-ducal visé . Il est constant en cause que jusquâà la prise du règlement grand-ducal actuellement critiqué du 19 octobre 2020 , le POS nâa jamais été adapté en exécution de lâ arrêt précité du 19 février 2009 et, selon lâappelante, le règlement grand-ducal de 2020 en question nâen tient nullement compte non plus. Suivant lâanalyse de la Cour, il est parfaitement clair, tel que lâappelante le précise dâailleurs, que son intérêt à agir est dâabord sous-tendu par son souci de voir dument intégrer au niveau du POS, câest-à -dire du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 , du moins lors de la première modification concernant le territoire de la commune de Niederanven pertinent, à travers le règlement grand-ducal attaqué du 19 octobre 2020 , la nécessité de la prévision dâun PAP pour la parcelle ayant porté le numéro cadastral 9/468, ce dâautant plus que, en termes de lisibilité, celle-ci nâexiste plus et se trouve successivement contenue dans la parcelle cadastrale ayant dâabord porté le numéro 9/716, puis dans celle portant actuellement le numéro 9/769, en ce quâà deux reprises il y a eu, de toute apparence, fusion de terrains comprenant à chaque fois celui ayant initialement porté le numéro cadastral 9/468. La négation de lâintérêt à agir suffisant dans le chef de la société (AB), opérée par le tribunal, nâest guère retraçable par la Cour. Rien que le souci de ladite société ayant obtenu lâannulation ponctuelle du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 , câest-à -dire du POS, en lâabsence dâadaptation intervenue jusque lors, de voir contrôler quâenfin, au niveau du règlement grand-ducal du 19 octobre 2020 actuellement litigieux, ledit arrêt aurait été dument pris en compte, sous-tend à suffisance lâintérêt à agir de lâintéressée. Dès lors, par réformation du jugement dont appel, il y a lieu de déclarer recevable le recours en annulation de la société (AB) pour avoir été formulé par ailleurs suivant les formes et délai prévus par la loi. Lorsque la juridiction de première instance sâest déclarée incompétente pour connaître du recours ou, lorsque, comme en lâespèce, elle a déclaré celui-ci recevable, la Cour, qui, sur réformation du jugement dont appel, déclare le recours recevable, nâest pas automatiquement saisie du fond de lâaffaire. A condition que lâaffaire soit entièrement instruite au fond, la Cour a la faculté de lâévoquer, câest-à -dire dâanalyser le fond, lorsque les circonstances propres à lâespèce impliquent cette solution. En lâoccurrence, lâaffaire est amplement instruite au fond. Lâappelante expose quâil appartient à la Cour dâanalyser également le fond du recours déposé dans la mesure où il sâagirait de lui éviter des frais inutiles en ce quâelle a dû, par deux fois, entreprendre un règlement grand-ducal pour faire valoir ses droits élémentaires. LâEtat, quant à lui, sollicite le renvoi de lâaffaire devant les premiers juges, étant donné quâaucun élément du dossier ne justifierait la demande dâévocation de lâappelante. Lâaffaire se trouvant entièrement instruite et comportant au fond la question de lâexécution conforme de lâ arrêt de la Cour du 19 février 2009 ayant annulé ponctuellement un règlement grand-ducal mettant en place un POS, question touchant directement au principe général de la sécurité juridique, les circonstances spécifiques de lâespèce impliquent que la Cour procède à lâévocation de lâaffaire. Tout en constatant que la parcelle 9/468 nâexiste plus dans sa consistance de lâépoque où lâ arrêt de la Cour du 19 février 2009 a été rendu, la partie appelante constate quâau niveau du règlement grand-ducal actuellement attaqué du 19 octobre 2020 , lâarticle 6, alinéa 1 er , continue à prévoir que la zone aéroportuaire dans son ensemble est exemptée de la mise en place dâun PAP et que, de même, sur la partie graphique rien nâindique lâobligation dâeffectuer un PAP, pour le moins, dans le chef de lâancienne parcelle 9/468. Dans lâintérêt dâun urbanisme cohérent et harmonieux, elle estime que lâobligation dâétablir un PAP doit être étendue à lâentière parcelle contenant actuellement celle ayant porté le numéro 9/468. Elle se réfère pour cela aux motifs ayant amené la Cour, déjà en 2009, à prévoir lâobligation dâun PAP pour cette parcelle en lâabsence de précisions suffisantes existant au niveau du POS, par ailleurs, par rapport à la zone concernée. Lâappelante conclut en ordre principal que le règlement grand-ducal attaqué serait partant à annuler pour ne pas avoir transposé lâ arrêt de la Cour du 19 février 2009 . LâEtat conclut au caractère non fondé de cette demande, estimant avoir exécuté lâarrêt en question à travers sa publication au Journal Officiel. La sécurité juridique serait assurée par la mention en marge qui existe par rapport à cet arrêt à côté de la publication sur le site internet du Journal Officiel du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2006 et, dans la mesure où ni son article 6, ni la partie graphique nâauraient été touchés par la modification opérée à travers le règlement grand-ducal critiqué du 19 octobre 2020 , aucune démarche plus en avant ne saurait être valablement exigée dans le chef de lâEtat au niveau de la mise en place de ce règlement grand-ducal modificatif . Par ailleurs, une parcelle cadastrale serait indépendante de lâaffectation, sinon du zonage imposé par le POS, de même que les autorités en charge du POS ne seraient pas celles à lâorigine de la modification de la parcelle cadastrale 9/468. La Cour constitutionnelle vient encore de rappeler récemment dans son arrêt numéro 176 du 23 décembre 2022 (Journal Officiel, Mémorial A, n° 19 du 13 janvier 2023 ) que le principe général de la sécurité juridique, dâessence constitutionnelle, qui est à rattacher au principe fondamental de lâEtat de droit, implique que toute règle de droit doit non seulement être suffisamment claire et accessible, mais également prévisible. La procédure de modification dâun POS est certes complexe, mais normalement, dans un Etat de droit, suite à un arrêt dâannulation, fût-elle ponctuelle, dâun règlement grand-ducal sous-tendant un POS, la modification afférente, nécessaire afin de suffire aux exigences dâaccès et de lisibilité du règlement grand-ducal en question, aurait dû être opérée incessamment par la partie étatique compétente au niveau même de ce règlement grand-ducal. A fortiori , au moment de la première modification opérée concernant le territoire de la commune concernée, celle de Niederanven, le règlement grand-ducal du 19 octobre 2020 aurait dû inclure au niveau de lâarticle 6 un alinéa suivant lâalinéa 1 er , qui prévoit le principe de non-nécessité dâun PAP, consacrant lâexception de la nécessité de la mise en place dâun PAP pour le terrain portant ou ayant porté le numéro cadastral 9/468, de même quâau niveau de la partie graphique, la parcelle correspondant au numéro cadastral 9/468 aurait dû être indiquée spécialement en vue de marquer avec précision lâobligation dâétablissement dâun PAP la régissant par opposition au restant des parcelles lâentourant. Cette double obligation découle directement de lâannulation portée par lâ arrêt du 19 février 2009 et y est intrinsèque. Il sây ajoute que la partie étatique a été dument avertie de la nécessité dâinclure les renseignements de lâ arrêt du 19 février 2009 au niveau de la modification du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 par celui qui allait devenir le règlement grand-ducal du 19 octobre 2020 sous analyse. En effet, dans le cadre de la procédure de participation du public à la prise du règlement grand-ducal modificatif en question, le projet de modification fut déposé pendant 30 jours à partir du 2 septembre 2019 à la maison communale de la commune de Niederanven, tandis que pendant 45 jours, soit jusquâau 17 octobre 2019, les personnes intéressées pouvaient formuler leurs observations. Il est constant que lâappelante fit usage de cette possibilité et fit déposer le 15 octobre 2019 une opposition de son mandataire adressée via le collège échevinal de la commune de Niederanven aux instances étatiques compétentes. A la page 3 de cette prise de position, il est clairement fait référence à lâ arrêt de la Cour administrative du 19 février 2009 et à lâabsence de prise en compte afférente jusque lors au niveau du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 , tant en sa partie écrite concernant plus particulièrement son article 6, quâà sa partie graphique. Ainsi, il est mentionné que « malgré cet arrêt de la Cour administrative, lâEtat semble donc maintenir la formulation originaire et déclaré illégale de cette disposition de lâarticle 6 du règlement grand-ducal sous analyse. Une telle façon de procéder est bien évidemment inacceptable dans un Etat de droit et sera sans lâombre dâun doute et en cas de besoin de nouveau sanctionnée de lâannulation par les juges administratifs (â¦)  ». Il résulte du rapport du ministre de lâAménagement du territoire concernant les avis et observations portant sur le projet de modification du POS en question, daté du 3 février 2020, que la prise de position de lâappelante a bien été enregistrée sous le numéro 7a en tant quâ « opposition par rapport à lâérection dâun complexe de bâtiments administratifs sur la parcelle 9/716 car non conforme aux dispositions de la zone dâaéroport du POS ». Il est également mentionné que la commune ne se prononce pas directement, mais réitère sa recommandation de reclasser partiellement la parcelle répertoriée sous le numéro cadastral 9/716 en zone de bâtiments et équipements publics (BEP) en vue dâaccueillir un nouveau réservoir dâeau potable. Ledit rapport du ministre de lâAménagement du territoire retient y relativement que « la parcelle en question ne fait pas lâobjet de la présente modification. Lâobservation en dépasse donc le cadre ». De la sorte, il nâa pas été tenu compte des observations de lâappelante, pourtant élémentaires en termes de respect du principe fondamental de lâEtat de droit, du principe de reconnaissance de lâautorité de chose jugée dâun arrêt définitif de la Cour administrative, du principe de sécurité juridique impliquant celui de lâaccès et de la lisibilité des normes de droit positif sâimposant aux citoyens et, enfin, du principe du contradictoire ensemble celui dâune bonne administration. En effet, en ne tenant pas compte des observations manifestement justifiées du mandataire de lâappelante actuelle reposant sur lâautorité de chose jugée de lâ arrêt de la Cour administrative du 19 février 2009 , compte tenu de lâannulation ponctuelle du POS pris dans sa version originaire du 17 mai 2006 , non encore exécutée au niveau du texte règlementaire en question, ni en lâarticle 6 de sa partie écrite, ni encore en sa partie graphique concernant le terrain actuellement cadastré sous le numéro 9/716, toute la procédure concernant la modification du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 en question se trouve viciée dès le stade du rapport du ministre de lâAménagement du territoire qui décide que lâobservation de la société (AB) dépasse le cadre de la modification entamée. Dès lors, statuant au fond, la Cour vient à la conclusion quâen maintenant tels quels lâarticle 6 du règlement grand-ducal du 17 mai 2006 et la partie graphique concernant la parcelle dorénavant cadastrée sous le numéro 9/716 de la section E de Grünewald de la commune de Niederanven, malgré lâautorité de chose jugée de lâ arrêt de la Cour administrative du 19 février 2009 et lâopposition afférente pourtant manifestement justifiée de la société (AB) du 15 octobre 2019, également le règlement grand-ducal actuellement attaqué du 19 octobre 2020 encourt lâannulation. En phase avec lâ arrêt du 19 février 2009 , cette annulation est appelée à opérer de manière ponctuelle et à ne viser que lâarticle 6 de la partie écrite du règlement grand-ducal du 17 mai 2016 et la partie graphique concernant la parcelle dorénavant cadastrée sous le numéro 9/716 en ce quâils ont été maintenus en lâétat par le règlement grand-ducal attaqué du 19 octobre 2020 qui aurait dû en emporter modification en exécution de lâ arrêt précité du 19 février 2009 . Lâappel étant de la sorte justifié au fond dans son ordre principal, il nây a pas lieu de statuer par rapport aux ordres subsidiaires proposés. Par ces motifs, la Cour administrative, statuant à lâégard de toutes les parties en cause, déclare lâappel recevable ; le dit justifié ; réformant, déclare le recours recevable ; évoquant, le dit également fondé ; en conséquence dit que le règlement grand-ducal attaqué du 19 octobre 2020 modifiant celui du 17 mai 2006 encourt lâannulation ponctuelle en ce que, sans prendre en compte lâautorité de la chose jugée de lâ arrêt de la Cour administrative du 19 février 2009 ni lâopposition dûment justifiée de la société (AB), il ne modifie ni lâarticle 6 de la partie écrite ni la partie graphique dans le sens de la non-exception de lâobligation dâétablir un plan dâaménagement particulier (PAP) concernant la parcelle dorénavant inscrite sous le numéro cadastral 9/716 contenant celle initialement visée, inscrite sous le numéro cadastral 9/468 ; ordonne la publication du dispositif du présent arrêt au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Mémorial A, avec renvoi au site internet www.ja.etat.lu où lâarrêt peut être consulté dans son intégralité ; condamne lâEtat du Grand-Duché de Luxembourg aux dépens des deux instances. Ainsi délibéré et jugé par: Francis DELAPORTE, président, Henri CAMPILL, vice-président, Lynn SPIELMANN, premier conseiller, et lu à lâaudience publique du 2 mars 2023 à Luxembourg au local ordinaire des audiences de la Cour par le président, en présence du greffier de la Cour â¦. s. ⦠s. DELAPORTE
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