Arrêté grand-ducal du 20 février 1914 portant règlement du mode de perception des taxes de transmission et d'abonnement établies sur les titres des sociétés, compagnies et entreprises par la loi du 23 décembre 1913.
This preamble introduces a grand-ducal decree about collecting transmission and subscription taxes on company titles.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Order
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1914/02/20/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble introduces a grand-ducal decree about collecting transmission and subscription taxes on company titles. Certain companies, societies, and enterprises must file a declaration with the local registration office. Certain companies, companies and enterprises must pay the transmission and subscription taxes quarterly and file the required transfer/conversion statement with the registration receiver. Some transfers and conversions must be listed in a special statement attached to quarterly reports, with certain items excluded, and they are not counted when duties are liquidated. Company directors or managers must certify as true the statements, records, and declarations submitted to the registration receiver.
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Legal text
Provisions of Arrêté grand-ducal du 20 février 1914 portant règlement du mode de perception des taxes de transmission et d'abonnement établies sur les titres des sociétés, compagnies et entreprises par la loi du 23 décembre 1913.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble introduces a grand-ducal decree about collecting transmission and subscription taxes on company titles.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Arrêté grand-ducal du 20 février 1914, portant règlement du mode de perception des taxes de transmission et d'abonnement établies sur les titres des sociétés, compagnies et entreprises par la loi du 23 décembre 1913. Nous MARIE-ADELAIDE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 23 décembre 1913, concernant la révision de la législation sur le recouvrement des droits d'enregistrement, de timbre, d'hypothèque etc., notamment l'art. 69; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouvernement en conseil; Avons arrêté et arrêtons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Certain companies, societies, and enterprises must file a declaration with the local registration office.
Art. 1 er . Les compagnies, sociétés et entreprises dont les actions et obligations sont assujetties aux droits établis par les art. 34 et 37 de la loi du 23 décembre 1913, seront tenues de faire au bureau de l'enregistrement du lieu où elles auront leur siège social, respectivement leur principal établissement dans le pays, une déclaration constatant: 1° l'objet, le siège et la durée de la société ou de l'entreprise; 2° la date de l'acte constitutif et celle de l'enregistrement de cet acte; 3° les noms des directeurs ou gérants; 4° le nombre et le montant des titres émis, en distinguant les actions des obligations et les titres nominatifs des titres au porteur; 5° les noms, prénoms et domicile des titulaires des titres nominatifs et le nombre de leurs titres, et, 6° la ou les bourses où ces titres sont cotés. Cette déclaration devra être faite avant le 15 mars prochain pour les sociétés, compagnies et entreprises existantes au jour de la publication du présent arrêté, et dans le mois de leur constitution définitive respectivement du commencement de leurs opérations dans le pays pour celles qui se formeront postérieurement ou commenceront ultérieurement leurs opérations dans le pays. En cas de modification dans la constitution sociale, de changement de siège, de remplacement du directeur ou gérant, d'émission de titres nouveaux, d'admission de titres à une bourse, les dites sociétés, compagnies et entreprises devront en faire la déclaration dans le délai d'un mois au bureau qui aura reçu la déclaration primitive. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Certain companies, companies and enterprises must pay the transmission and subscription taxes quarterly and file the required transfer/conversion statement with the registration receiver.
Art. 2. Les taxes de transmission et d'abonnement établies par les art. 34 et 37 de la loi du 23 décembre 1913 seront acquittées conformément à l'art. 35 de la même loi, par les sociétés, compagnies et entreprises au bureau de l'enregistrement du siège social, respectivement du siège de leur principal établissement dans le pays, après l'expiration de chaque trimestre, et dans les vingt premiers jours du trimestre suivant, sous peine d'une amende égale au dixième des droits dûs. Lors de chaque versement le relevé des transferts et des conversions ainsi que l'état des parts d'intérêts, actions et obligations soumises à la taxe annuelle seront remis au receveur de l'enregistrement. Le relevé des transferts et des conversions comprendra les transferts de titres nominatifs et les conversions de titres nominatifs en titres au porteur effectués pendant le trimestre afférent. Il énoncera: 1° la date de chaque opération; 2° les noms, prénoms et domicile du cédant et du cessionnaire ou du détenteur des titres convertis; 3° la désignation et le nombre des actions et obligations transférées ou converties; 4° le cours moyen pendant l'année précédente de celles cotées à la bourse et, pour celles non cotées dans le cours de cette année, une déclaration estimative faite conformément à l'art. 16 de la loi du 22 frimaire an VII; 5° le montant des versements restant à faire sur les parts ou titres non entièrement libérés, à moins qu'il n'en ait été tenu compte dans l'établissement du cours moyen ou de la déclaration estimative; 6° le total, en toutes lettres, de la somme soumise au droit de 25 centimes pour 100 francs. L'état des parts d'intérêts, actions et obligations soumises à la taxe annuelle sera dressé séparément pour les actions et pour les obligations au porteur ou transmissibles sans un transfert sur les registres de la société. Il mentionnera le nombre des titres ayant existé pendant une période quelconque de chacun des trimestres de janvier, avril, juillet et octobre, leur cours moyen pendant l'année précédente, ou une déclaration estimative de leur valeur, et les versements restant à faire suivant les distinctions établies à l'al. 4 ci-dessus, ainsi que le total, en toutes lettres, de la somme soumise à la taxe d'abonnement. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Some transfers and conversions must be listed in a special statement attached to quarterly reports, with certain items excluded, and they are not counted when duties are liquidated.
Art. 3. Les transferts d'actions et obligations nominatives, faits à titre de garantie et n'emportant pas transmission de propriété, de même que les conversions de titres au porteur en titres nominatifs, feront l'objet d'un état spécial, joint aux relevés trimestriels, et contenant les mêmes énonciations à l'exception de celles sub n os 4 à 6 de l'alinéa 4 de l'article précédent. Il n'en sera pas tenu compte dans la liquidation des droits. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Company directors or managers must certify as true the statements, records, and declarations submitted to the registration receiver.
Art. 4. Les états, relevés et déclarations qui seront fournis au receveur de l'enregistrement conformément aux articles précédents et aux art. 35 et 38 de la loi du 23 décembre 1913, seront certifiés véritables par les directeurs ou gérants des sociétés, compagnies ou entreprises. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The average price is calculated by dividing the sum of the daily average prices by the number of days. For securities listed on several exchanges, only the quotations from the exchange designated by the Director General of Finance during the first quarter of each year are used. For foreign-currency quotations, the agio is taken into account using the last rate of the relevant quarter.
Art. 5. Le cours moyen qui, suivant l'art. 34 de la loi du 23 décembre 1913, doit servir de base à la perception, sera établi en divisant la somme des cours moyens de chacun des jours de l'année par le nombre de ces cours. A l'égard des valeurs cotées dans plusieurs bourses, il sera tenu compte, pour la formation du cours moyen, exclusivement des cotes de celle désignée par le Directeur général des finances dans le courant du premier trimestre de chaque année. Pour les cotes établies en monnaie étrangère l'agio entrera en ligne de compte d'après le dernier cours du trimestre afférent. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les sociétés nouvellement formées doivent faire une déclaration estimative de la valeur de leurs titres pendant la première année de leur constitution pour que ces titres supportent la taxe.
Art. 6. Les titres des sociétés nouvellement formées ne supporteront la taxe, dans le courant de la première année de la constitution, que d'après une déclaration estimative faite par ces sociétés, de la valeur de leurs titres conformément à l'art. 16 de la loi du 22 frimaire an VII. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Certain register holders must show the registers and related documents to registration officers on request, and allow free copies/extracts needed for the Treasury’s interest.
Art. 7. Les dépositaires des registres à souche et des registres des transferts et conversions de titres de sociétés, compagnies et entreprises seront tenus de les communiquer sans déplacement, ainsi que toutes les pièces et documents relatifs aux dits transferts et conversions, aux préposés de l'enregistrement, à toute réquisition, et de leur laisser prendre, sans frais, les renseignements, extraits et copies qui seront nécessaires dans l'intérêt du Trésor public, à peine de l'amende prononcée par l'ait. 39 de la loi du 23 décembre 1913 pour chaque refus constaté par procès-verbal du préposé. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Certain foreign companies must name a responsible representative in their required declaration, and that representative must live in the Grand Duchy and be approved by the Director General of Finance.
Art. 8. Les sociétés, compagnies et entreprises étrangères dont les titres sont soumis aux taxes prévues par l'art. 37 de la loi du 23 décembre 1913, seront tenues de désigner dans la déclaration prescrite par l'art. 1 er du présent arrêté un représentant responsable, domicilié dans le Grand-Duché, qui devra être agréé par le Directeur général des finances. Dans les relevés trimestriels les sociétés visées par le dit art. 37 indiqueront la fraction de leur bénéfice total à raison de laquelle elles ont été imposées à l'impôt mobilier pour l'exercice immédiatement précédent; pendant la première année celles nouvellement constituées y mentionneront la fraction de leur capital-actions ou obligations proportionnelle au nombre des actions attribuées en rémunération de l'apport des entreprises luxembourgeoises. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Foreign companies must pay the stamp duty due on their shares and bonds, and they must keep a stub register only to the same extent required by the referenced rules.
Art. 9. Le droit de timbre dû sur les actions et obligations des sociétés étrangères en vertu et dans la mesure de l'art. 37 susdit sera acquitté avec le droit de transmission et d'abonnement exigible pour le premier trimestre de l'année courante dans les formes et sur les bases prescrites par la loi du 25 janvier 1872 et sous les peines prévues par l'art. 39 de celle du 23 décembre 1913. Pour les titres que les dites sociétés émettront à l'avenir, il y aura lieu à l'application de la loi du 25 janvier 1872 dans la proportion indiquée à l'art 37 de celle du 23 décembre 1913. L'obligation de tenir un registre à souche d'où ces titres seront tirés, n'existera que dans la même proportion. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Companies, partnerships, and businesses may be fined if they breach this order or delay paying dues or filing required statements, returns, or declarations.
Art. 10. En cas d'infraction aux dispositions du présent arrêté, ou de retard, soit dans le paiement des droits, soit dans le dépôt des états, relevés et déclarations prescrits, les sociétés, compagnies et entreprises seront passibles des amendes prononcées par l'art. 2 ci-dessus et par l'art. 39 de la loi du 23 décembre 1913, sans préjudice de celles portées par la loi du 25 janvier 1872. En cas d'omission ou d'insuffisance dans les états, relevés et déclarations, la preuve en sera faite comme en matière de droits de succession. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The preceding provisions apply, as far as they may concern them, to communes and public establishments.
Art. 11. Les dispositions qui précèdent sont applicables, en ce qui peut les concerner, aux communes et aux établissements publics. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Some establishments with a seat in Luxembourg city or canton must file required declarations, statements, and returns, and pay due taxes, to the registration office designated for Luxembourg city.
Art. 12. Pour les établissements assujettis, ayant leur siège dans la ville ou le canton de Luxembourg, la remise des déclarations, états et relevés prescrite par le présent règlement, ainsi que l'acquittement des taxes exigibles seront effectués à celui des bureaux de l'enregistrement établis dans la ville de Luxembourg, qui sera désigné par le Directeur général des finances, sur la proposition du directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Le Directeur général des finances est chargé d’exécuter ce règlement.
Art. 13. Notre Directeur général des finances est chargé de l'exécution du présent règlement. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Luxembourg, le 20 février 1914 MARIE-ADÃLAÃDE.
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