Arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.
The preamble says enemy property in Luxembourg may be placed under sequestration to safeguard and administer it, and that an Office des Séquestres is created for that mission.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Order
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1944/08/17/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
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Statute overview
About this statute
The preamble says enemy property in Luxembourg may be placed under sequestration to safeguard and administer it, and that an Office des Séquestres is created for that mission. Certain biens, droits, intérêts, titres and values connected to an enemy state, organism, or national are placed under sequestration by the Office in article 7. L'Office peut placer certains biens, droits ou intérêts sous séquestre in some cases, and this can also be done at the request of the State Prosecutor. Certain interested Luxembourgish, allied, or neutral persons may sue the Office to seek release from sequestration if they say the order was wrongly applied to them. Toute personne qui connaît l’existence de biens, droits ou intérêts ennemis doit les déclarer à l’Office des Séquestres dans les 15 jours.
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Legal text
Provisions of Arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.
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Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: The preamble says enemy property in Luxembourg may be placed under sequestration to safeguard and administer it, and that an Office des Séquestres is created for that mission.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Considérant qu'en attendant la décision sur le sort de la propriété ennemie qui se trouve dans le Grand-Duché il y a lieu d'en assurer la garde, la conservation et l'administration par la voie de la mise sous séquestre; Considérant qu'en vue d'assurer l'exécution des amendes et peines accessoires dont pourront être frappés ceux qui sont sujets à des poursuites pour crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat (arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat) il y a lieu de prévoir également la mise sous séquestre de la propriété de ces personnes; Considérant que l'amplitude et la complexité de cette mission justifient la création d'un Office des Séquestres; Considérant que l'occupation du territoire, perpétrée en violation du Droit des Gens et des Traîtés rend impossible la procédure législative normale; Considérant que cette situation, due au fait de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouvernement le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité; Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août 1939 portant extension de la compétence du pouvoir exécutif; Sur le rapport et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Certain biens, droits, intérêts, titres and values connected to an enemy state, organism, or national are placed under sequestration by the Office in article 7.
Art. 1 er . Tous biens droits ou intérêts, en ce compris les titres et valeurs qui directement ou indirectement sont la propriété, sous le contrôle ou à la disposition d'un Etat, d'un organisme ou d'un ressortissant ennemi, sont, en vertu du présent arrêté, placés sous le séquestre de l'Office prévu à l'article 7. Par le fait du séquestre, aucun acte relatif aux biens séquestrés n'est opposable à l'Office. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: L'Office peut placer certains biens, droits ou intérêts sous séquestre in some cases, and this can also be done at the request of the State Prosecutor.
Art. 2. L'Office pourra également placer sors séquestre dans un délai d'un an à courir de la libération totale du territoire, tous biens, droits ou intérêts qui, ayant appartenu à un moment quelconque postérieur au lu mai 1940, à un Etat, organisme ou un ressortissant ennemi, ont été cédés à des tiers non-ennemis, soit que l'acquéreur n'ait pas été de bonne foi, soit que ces biens présentent pour le patrimoine national une valeur économique ou culturelle. Pourront être placés sous séquestre à la requête du Procureur d'Etat tous biens, droits ou intérêts de personnes sujettes à des poursuites pour crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Certain interested Luxembourgish, allied, or neutral persons may sue the Office to seek release from sequestration if they say the order was wrongly applied to them.
Art. 3. Tout intéressé luxembourgeois, allié ou neutre, qui prétend que les dispositions du présent arrêté lui ont été appliquées à tort, peut assigner l'Office en main levée du séquestre. Le recours est porté devant le tribunal de première instance du lieu dans lequel se trouvaient les biens ennemis lors de la mise sous séquestre. Les recours institués par le présent article n'arrêtent pas les opérations de l'Office. Les cours et tribunaux jugent de ces actions sommairement. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Toute personne qui connaît l’existence de biens, droits ou intérêts ennemis doit les déclarer à l’Office des Séquestres dans les 15 jours.
Art. 4. Toute personne qui, à un titre quelconque, connaît l'existence de biens, droits ou intérêts ennemis, doit en faire la déclaration à l'Office des Séquestres, dans un délai de 15 jours à dater de la mise en vigueur du présent arrêté ou de la connaissance qu'il a de leur existence.Donnent lieu notamment à cette déclaration: 1) Tous biens ennemis, meubles ou immeubles, toute part indivise dans des biens meubles ou immeubles, quel que soit le titre auquel ces biens sont possédés ou détenus. 2) Toute obligation envers des ennemis, portant sur des sommes, valeurs ou objets quelconques. 3) Tout intérêt d'un ennemi dans des maisons de commerce, entreprises ou exploitations quelconques. 4) Toute action, part sociale, part de fondateur ou obligation, tout titre ou intérêt quelconque appartenant à un ennemi dans des sociétés, associations, succursales ou groupements quelconques. Doivent en outre être déclarées dans les mêmes délais: 5) Toute convention dans laquelle se trouve intéressé, à un titre quelconque, un ennemi. 6) Toute personne morale, toute association, toute fondation ou institution quelconque ayant une activité au Luxembourg et dissimulant sous couvert de la loi luxembourgeoise ou d'une loi étrangère des biens ou intérêts appartenant à des ennemis. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The Office des Séquestres receives the declaration at its seat or at any agency it has established.
Art. 5. La déclaration est reçue par l'Office des Séquestres à son siège ou à toute agence établie par lui. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Voluntarily missing a required declaration, or making it false, incomplete, or inaccurate, is punishable by imprisonment, a fine, or either one alone.
Art. 6. Toute omission volontaire de déclaration dans le délai prescrit, toute déclaration volontairement fausse, incomplète ou inexacte, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende de 2.000 frs. à 20.000 frs., ou d'une de ces peines seulement. Toutes les dispositions du Livre Premier du Code Pénal, y compris le Chapitre VII et l'art. 85, sont applicables à ces infractions. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article creates the public establishment called the Office des Séquestres, sets its seat in Luxembourg, and allows it to set up agencies elsewhere in the Grand Duchy.
Art. 7. Il est créé un établissement public dénommé «Office des Séquestres» dont le siège est à Luxembourg. L'office peut établir des agences dans d'autres localités du Grand-Duché. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: L’Office doit garder, conserver et administrer les biens et intérêts séquestrés.
Art. 8. L'Office a pour mission d'assurer la garde, la conservation et l'administration des bienset intérêts séquestrés. Il prend toutes mesures utiles à cette fin et dresse, à son entrée en fonction, un inventaire détaillé ainsi qu'un état de situation active et passive. Il réalise les objets susceptibles de dépérir ou dispendieux à conserver. Il remplit, à concurrence de l'actif des biens séquestrés, les obligations du séquestre vis-à -vis de l'Etat, des pouvoirs publics, des créanciers luxembourgeois, alliés ou neutres et peut, à cet effet, effectuer les réalisations de biens non périssables. L'Office peut, par lui-même ou par tout mandataire, continuer l'exploitation agricole, commerciale ou industrielle du séquestré. Il exerce les droits du séquestre et paye, éventuellement, les primes des polices d'assurances dues à des Compagnies luxembourgeoises, alliées ou neutres, sauf celles relatives à la personne du séquestré. Tout acte dépassant les pouvoirs ci-dessus énoncés, notamment la transaction et le compromis, est subordonné à l'autorisation du tribunal de Première instance statuant sur les conclusions du Ministère Public. La compétence territoriale se détermine selon les règles établies par l'art. 3 du présent arrêté. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: If sequestration concerns shares in a company, the Office des Séquestres exercises the rights attached to those shares, either itself or through a proxy.
Art. 9. Si le séquestre porte sur des parts dans des sociétés, l'Office des Séquestres exerce les droits afférents aux parts séquestrées, soit par lui-même, soit par mandataire. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: L'Office is run by a board of 3 to 5 members, including a President.
Art. 10. L'Office est administré par un Conseil d'administration composé de 3 membres au moins et de 5 membres au plus, dont un Président. Le Président et les Administrateurs sont nommés par arrêté grand-ducal, qui fixe le montant et le mode de leur rémunération. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The President, Administrator, and Commissioner of the Office may not hold parliamentary or communal mandates.
Art. 11. Les fonctions du Président, Administrateur et Commissaire de l'Office sont incompatibles avec les mandats parlementaires et communaux. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Government commissioners oversee the Office, can attend board deliberations, inspect operations and documents, and must report or suspend decisions they consider unlawful or against State interests.
Art. 12. La surveillance financière en même temps que le contrôle de l'Etat sur la gestion del'Office s'exercent par l'entremise d'un ou de plusieurs commissaires du Gouvernement, nommés par arrêté grand-ducal. Le ou les commissaires assistent aux délibérations du Conseil d'administration de l'Office, surveillent toutes les opérations de l'Office et peuvent se faire communiquer tout document relatif à la gestion de l'Office. Ils suspendent et dénoncent au Ministre des Finances toute décision qui leur paraîtrait contraire aux lois, aux statuts de l'Office ou aux intérêts de l'Etat. Si le Ministre des Finances n'a pas statué dans la quinzaine de la suspension, la décision pourra être exécutée. Le ou les Commissaires du Gouvernement font rapport au Ministre des Finances chaque fois qu'ils le jugent utile et deux fois par an au moins, à l'occasion du rapport du Conseil d'administration de l'Office. Ils peuvent se faire assister d'experts. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Si l’Office ne prend pas en charge certains biens et intérêts placés sous séquestre, le Ministre des Finances peut demander l’intervention de l’Office.
Art. 13. Lorsque l'Office reste en défaut de prendre en charge certains biens et intérêts mis sous séquestre, le Ministre des Finances peut requérir l'intervention de l'Office. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Le conseil d’administration doit soumettre son règlement intérieur à l’approbation du ministre des Finances.
Art. 14. Le Conseil d'administration soumet à l'approbation du Ministre des Finances un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement prévoit notamment l'organisation financière et administrative de l'Office. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Le conseil d’administration peut déléguer la représentation d’un administrateur absent, mais un délégué ne peut représenter qu’un seul administrateur; certaines résolutions exigent des majorités, et les actes engageant l’Office doivent être signés par deux administrateurs ou deux membres du personnel dûment délégués.
Art. 15. Le Conseil d'administration délibère valablement, si la majorité des membres sont présents ou représentés. Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, à un de ses collègues du Conseil, délégation pour le représenter aux réunions du Conseil et y voter en ses lieu et place. Aucun délégué ne peut représenter plus d'un administrateur. Les résolutions de l'Office sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix celle du Président est prépondérante. Le Conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour la gestion de l'Office et des biens qui lui sont confiés; il nomme et révoque les membres du personnel de l'Office et fixe leur rémunération.Tous actes, documents et correspondances engageant l'Office sont signés par deux administrateurs ou par deux membres du personnel de l'Office auxquels délégation a été donnée à cette fin par le Conseil d'administration. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Every six months, the Board of Directors and the Supervisory Commissioners must each report separately to the Minister of Finance on the Office’s activities.
Art. 16. Chaque semestre, le Conseil d'administration et les Commissaires de surveillance font séparément rapport au Ministre des Finances sur l'activité de l'Office. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Administrators are not personally liable for the Office’s commitments, but they can be jointly liable for damage caused by breaches and must report infractions they learn about if they were not involved and are without fault.
Art. 17. Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de l'Office. Ils sont responsables conformément au droit commun de l'exécution du mandat salarié qu'ils ont reçu et des fautes com mises dans leur gestion. Ils sont solidairement responsables, soit envers l'Office, soit envers l'Etat, soit envers les tiers de tout dommage et intérêt résultant d'infractions aux dispositions du présent arrêté et des règlements pris eu application de celui-ci. Ils ne seront déchargés de cette responsabilité quant aux infractions auxquelles ils n'ont pas pris part que si aucune faute ne leur est imputable et s'ils ont dénoncé ces infractions au commissaire du Gouvernement, dés qu'ils en auront eu connaissance. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: L'Office must make an opening report for any sequestration and must tell anyone who asks whether particular assets or interests are under sequestration.
Art. 18. L'Office dresse un procès-verbal d'ouverture de tout séquestre. Il est tenu de faire connaître à toute personne qui en fait la demande si certains biens ou intérêts sont ou non sous séquestre. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: L’Office des Séquestres is exempt from taxes on its conservatory acts, but must pay taxes on seized property and its management.
Art. 19. L'Office des Séquestres est exempt des impôts ou taxes afférents aux actes conservatoires accomplis par lui. Il acquitte les impôts et taxes afférents aux biens séquestrés ou à leur gestion. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Les frais d’administration de l’Office sont récupérés sur les biens ou revenus saisis, et l’État peut en faire l’avance si nécessaire.
Art. 20. Les frais d'administration de l'Office sont récupérés sur les biens ou revenus séquestrés. L'Etat en fait pour autant que de besoin l'avance. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: When the Office is dissolved, its assets are to be liquidated and the State takes over the assets and the liabilities.
Art. 21. Lors de la dissolution de l'Office, il sera procédé à la liquidation de son avoir. L'Etat reprendra l'actif à charge de supporter le passif. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Le Ministre des Finances peut désigner une ou plusieurs personnes pour gérer les biens, droits et intérêts séquestrés jusqu’à l’installation du siège social de l’Office en territoire libéré.
Art. 22. Jusqu'à l'installation en territoire libéré du siège social de l'Office, le Ministre des Financespeut désigner une ou plusieurs personnes ayant le pouvoir de prendre toutes les mesures nécessaires de garde, de conservation et d'administration des biens, droits et intérêts séquestrés. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This decree enters into force on the day it is published in the Mémorial.
Art. 23. Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, P. Dupong. Le Ministre des Affaires Etrangères, Jos. Bech. Le Ministre du Travail, P. Krier. Le Ministre de la Justice, V. Bodson. Londres, le 17 août 1944. Charlotte.
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