Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1946 relatif à l'exécution des articles 49 à 51 et 67 de la loi établissant un impôt extraordinaire sur le capital.
This provision is a preamble announcing a Grand-Ducal Order that concerns how certain articles of a law on an extraordinary capital tax are to be carried out.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Order
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1946/10/04/n1/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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This provision is a preamble announcing a Grand-Ducal Order that concerns how certain articles of a law on an extraordinary capital tax are to be carried out. Certain commercial companies must increase the number of shares or units issued at 1 January 1946 by one-twentieth, and the new shares or units are allocated to the State. Les droits et avantages attachés aux actions et parts existant au 1er janvier 1946 sont réduits d’un vingt-et-unième; le montant restant à verser sur les actions non entièrement libérées est aussi réduit d’un vingt-et-unième. Certain companies may, by 8 October 1946, offer to settle tax on the basis of their net assets as of 1 January 1946 and must send the offer to the Director of Contributions. After the tax is paid, the company’s board must file a notice with the commercial court registry within one month.
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Provisions of Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1946 relatif à l'exécution des articles 49 à 51 et 67 de la loi établissant un impôt extraordinaire sur le capital.
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Preamble
AI-assisted research summary: This provision is a preamble announcing a Grand-Ducal Order that concerns how certain articles of a law on an extraordinary capital tax are to be carried out.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Arrêté grand-ducal du 4 octobre 1946 concernant l'exécution des articles 49, 50, 51 et 67 de la loi établissant un impôt extraordinaire sur le capital. â â Attributions à l'Etat d'actions et de parts nouvelles. â Offre de règlement direct. â Inscription nominative. â Exercice des droits de l'Etat. â Réalisation des titres attribués à l'Etat. â Création de titres au porteur. â Renonciation par l'Etat à l'attribution d'actions et parts. â Imposition directe de la société. â Attribution de titres à d'autres sociétés. â Dispositions diverses. â Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu les articles 49 à 51 et 67 de la loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt extraordinaire sur le capital; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: â Attributions à l'Etat d'actions et de parts nouvelles. â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Certain commercial companies must increase the number of shares or units issued at 1 January 1946 by one-twentieth, and the new shares or units are allocated to the State.
Art. 1 er . § 1 er . Dans les sociétés commerciales ayant leur siège social ou leur principal établissement dans le pays, constituées sous la forme de société anonyme ou de commandite par actions, dont le capital nominal ou la valeur de l'actif net au 1 er janvier 1946 est supérieur à cinq millions, le nombre des actions et parts de toute catégorie émises, sous quelque forme que ce soit, au 1 er janvier 1946, est augmenté, avec effet au 1 er janvier 1946, à concurrence de un vingtième, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 18, alinéa 1 er . Il n'en résulte aucune modification du capital statutaire, à moins de décision contraire prise par la société en conformité de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les actions et parts nouvelles sont attribuées à l'Etat. § 2. Lorsque le nombre d'actions ou parts attribuées à l'Etat est fractionnaire, il est arrondi à l'unité inférieure. § 3. Si la société établit qu'au 1 er janvier 1946 elle possédait un certain nombre de ses propres actions ou parts, celles-ci n'entrent pas en ligne de compte pour la détermination du nombre de titres attribués à l'Etat. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Les droits et avantages attachés aux actions et parts existant au 1er janvier 1946 sont réduits d’un vingt-et-unième; le montant restant à verser sur les actions non entièrement libérées est aussi réduit d’un vingt-et-unième.
Art. 2. Sont réduits, à concurrence de un vingtet- unième et avec effet au 1 er janvier 1946, les droits et avantages de toute nature qui sont attachés aux actions et parts de toute catégorie existant au 1 er janvier 1946. Le montant restant à vesrer au 1 er janvier 1946, sur des actions non entièrement libérées, est réduit à concurrence de un vingt-et-unième. En cas d'application des dispositions de l'article 18, alinéa 1 er , les réductions prévues aux deux alinéas qui précèdent sont provisoirement diminuées en proportion du nombre des parts ou actions dont l'émission est suspendue. â Offre de règlement direct. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Certain companies may, by 8 October 1946, offer to settle tax on the basis of their net assets as of 1 January 1946 and must send the offer to the Director of Contributions.
Art. 3. Les sociétés visées à l'article 1 er et qui ne se sont pas encore prononcées à ce sujet à la date de la publication du présent arrêté peuvent encore, mais avant le 8 octobre 1946, offrir de régler l'impôt sur la base de leur actif net au 1 er janvier 1946 établie conformément aux prescriptions du titre IV de la loi, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 18, alinéa 2. Cette offre doit être remise au directeur des Contributions. L'offre faite avant la publication du présent arrêté à une autorité publique autre que la direction des contributions, est valablement faite aux fins des présentes et implique l'obligation, pour l'autorité qui en est saisie, de la transmettre à la direction des contributions. L'offre faite par la société peut être retirée aussi longtemps qu'elle n'a pas été acceptée. Elle ne porte aucun préjudice aux droits et avantages attachés aux actions et parts attribuées à l'Etat. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: After the tax is paid, the company’s board must file a notice with the commercial court registry within one month.
Art. 4. Si l'offre est acceptée par l'administration des contributions, les dispositions des articles 1 er et 2 cessent de produire leurs effets, à compter du 1 er janvier 1946. L'impôt est payable conformément aux dispositions du titre VIII de la loi du 8 juillet 1946. Dans le mois à compter du payement de l'impôt, le conseil d'administration de la société remet au greffe du tribunal de commerce, aux fins de publication aux annexes du Mémorial ( Recueil spécial), un avis indiquant que le nombre des actions et parts reste celui qui est fixé par les statuts. â Inscription nominative. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The company must make a registry entry and give a certificate to the contributions director within one month if the offer is rejected, or if it does not make the offer, within one month after 8 October 1946.
Art. 5. § 1 er . Si l'offre visée à l'article 3 est rejetée par l'administration des contributions, la société doit, dans le mois de la notification du rejet: 1° Faire dans le registre tenu en exécution de l'article 39 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, une inscription constatant le nombre des actions et parts de toute catégorie attribuées à l'Etat en exécution de l'article 1 er ; 2° Remettre au directeur des contributions un certificat constatant l'inscription prévue au 1° ci-avant. L'inscription et le certificat sont exempts du droit de timbre. § 2. Si la société n'use pas de la faculté de faire l'offre prévue par l'article 3, elle doit, dans le mois suivant le 8 octobre 1946 se conformer aux mêmes prescriptions. § 3. Les modifications statutaires résultant des articles 1 er et 2 du présent arrêté seront publiées, par les soins du conseil d'administration de la société, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales. â Exercice des droits de l'Etat. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les actions et parts attribuées à l’État emportent les droits, avantages et obligations liés aux actions correspondantes au 1er janvier 1946, sauf certains dividendes et certains droits de préférence.
Art. 6. Les actions et parts attribuées à l'Etat confèrent tous les droits, avantages et obligations qui étaient attachés, à la date du 1 er janvier 1946, aux actions et parts corrrespondantes, à l'exclusion: 1° Des dividendes de l'exercice social clôturé à la date du 31 décembre 1945 ou, si l'exercice social ne cadre pas avec l'année du calendrier, de l'exercice social clôturé après cette date; 2° Des droits de préférence à la souscription d'actions et parts nouvelles prises fermes avant le 1 er janvier 1946, encore que la rétrocession par le preneur ferme aux anciens actionnaires ait eu lieu après le 31 décembre 1945. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: If the company distributes profits or part of its assets, it must pay the State’s share within one month; if the distribution is not in cash, it must deliver the relevant securities or values within the deadline set by the tax director.
Art. 7. En cas de répartition soit de bénéfices, soit de tout ou partie de l'avoir social, la société est tenue de verser, dans le mois de la mise en payement, au compte-chèque N° 108-99 du bureau des Contributions de Luxembourg-Ville, le montant afférent aux actions et parts appartenant à l'Etat. Si la répartition n'a pas lieu en espèces, la société remet au dit bureau, dans le délai qui lui sera indiqué par le directeur des contributions, les titres ou valeurs qui reviennent à l'Etat. Les sommes dues en vertu du 1 er alinéa produisent de plein droit un intérêt de retard au taux de 5 p. c. l'an, à compter de l'expiration du délai prévu. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: A company must give the contributions director a certificate about the State’s shareholding when new shares or parts are created and given free to existing owners; the registration and certificate are stamp-duty exempt.
Art. 8. § 1 er . En cas de création de nouvelles actions ou parts attribuées gratuitement aux propriétaires des actions ou parts existant avant le 1 er janvier 1946, la société est tenue de remettre au directeur des contributions, dans le mois de la décision de l'assemblée générale, un certificat constatant que l'Etat est inscrit au registre des actionnaires pour un nombre d'actions ou parts nouvelles égal au 1/20 du nombre des actions ou parts nouvellement créées, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 18, alinéa 1 er . L'inscription et le certificat sont exempts du droit de timbre. La détermination du nombre de parts et actions nouvelles revenant à l'Etat se fait conformément aux règles établies par les §§ 2 et 3 de l'article 1 er . § 2. Les dispositions du paragraphe précédent sont également applicables aux attributions gratuites décrétées après le 31 décembre 1945 et avant le 4 octobre 1946. En pareil cas, l'article 2 est appliqué aux actions et parts nouvelles et le certificat d'inscription doit être remis à l'administration avant le 8 octobre 1946. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: La société doit prendre des mesures pour permettre à l’Etat d’exercer ses droits, offrir certains titres nouveaux à l’Etat dans les cas visés, et faire publier les modifications statutaires.
Art. 9. § 1 er . En cas de création de titres nouveaux dont la souscription est réservée par préférence aux propriétaires d'actions ou parts anciennes, l'administration des contributions exerce ou réalise, au mieux des intérêts du Trésor, les droits de souscription afférents aux actions et parts qui sont attribuées à l'Etat en exécution du présent arrêté. La société est tenue de prendre toutes les mesures que le Ministre des Finances, ou son délégué, estimera nécessaire en vue de permettre à l'Etat d'exercer ou de réaliser ses droits. § 2. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables à toutes les émissions décrétées après le 3 octobre 1946. § 3. En ce qui concerne les émissions décrétées après le 31 décembre 1945 et le 4 octobre 1946, la société est tenue de créer et d'offrir à l'Etat, aux mêmes conditions que celles qui ont été faites aux titulaires de parts et actions anciennes, un nombre de titres nouveaux correspondant à 1/20 du nombre total de titres nouveaux qui ont été réservés avec droit de préférence aux titulaires de parts et actions anciennes, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 18, alinéa 1 er . Toutefois, la société peut s'entendre avec l'Etat pour racheter, en espèce ou en titres, les droits de souscription afférents aux titres anciens attribués à l'Etat. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice à l'exercice ultérieur par l'Etat de la faculté qui lui est reconnue par l'article 13 ci-après. Les modifications statutaires résultant de l'application du présent paragraphe seront publiées, par les soins du conseil d'administration de la société, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: If shareholders waive the pre-emption right, the company must, on request by the Minister of Finance or his delegate, offer the State new securities equal to 1/20 of the total newly created. The company may also agree with the State to buy back the State’s rights. Some later waivers are ineffective against the State’s rights, and related amendments must be published by the board.
Art. 10. § 1 er . En cas de renonciation, même par l'assemblée générale des actionnaires, au droit de préférence établi en faveur de ceux-ci par les statuts, la société est tenue, sur la demande qui lui en est faite par le Ministre des Finances, ou son délégué, de créer et d'offrir à l'Etat, aux mêmes conditions, un nombre de titres nouveaux égal à 1/20 du nombre total des titres nouvellement créés, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 18, alinéa 1 er . La société peut toutefois s'entendre avec l'Etat pour racheter, en espèces ou en titres, les droits appartenant à l'Etat. § 2. Les renonciations au droit de préférence décidées, même par l'assemblée générale des actionnaires, après le 31 décembre 1945 et avant le 4 octobre 1946, sont sans effet quant aux droits de l'Etat. § 3. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice à l'exercice ultérieur par l'Etat de la faculté qui lui est reconnue par l'article 13 ciaprès. Les modifications statutaires résultant de l'application du présent article seront publiées, par les soins du conseil d'administration de la société, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales. â Réalisation des titres attribués à l'Etat. â Création de titres au porteur. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The tax administration must notify the company before the securities are realized that it intends to sell the securities attributed to the State.
Art. 11. Au moment qu'elle juge opportun, mais avant la réalisation des titres, l'administration des contributions notifie à la société qu'elle entend procéder à la vente des titres attribués à l'Etat. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: If the company accepts the State’s offer or uses its preference right within 40 days, the State must transfer the titles at the stated price. If the company does not make the required notification, it must deliver bearer titles to the State within the time and place set by the Finance Minister or delegate.
Art. 12. § 1 er . Si l'Etat entend vendre en bourse, la notification prévue à l'article précédent contient l'offre de céder les titres au prix qu'elle indique. Si l'Etat entend vendre hors bourse, publiquement ou de gré à gré, la notification indique le prix auquel l'Etat se propose de céder les titres et invite la société à faire savoir à l'administration des contributions si elle veut user du droit de préférence qui lui est reconnu par la loi. § 2. Si, dans les quarante jours à compter de la notification qui lui a été faite, la société notifie qu'elle accepte l'offre ou qu'elle exerce son droit de préférence, l'Etat est tenu de lui céder les titres au prix indiqué. La cession sort ses effets à compter de la notification faite par la société à l'administration des contributions. Le prix est productif d'un intérêt de 5 p. c. l'an, à compter de l'expiration du délai de quarante jours susvisé. Le rachat des titres par la société emporte, de plein droit, l'annulation de ces titres. Les modifications statutaires résultant de l'application de l'alinéa qui précède seront publiées, par les soins du conseil d'administration de la société, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 sur le régime des sociétés commerciales. § 3. Si la société s'abstient de faire la notification prévue au paragraphe précédent, elle est tenue de remettre à l'Etat des titres au porteur, dans le délai et au lieu qui lui sont indiqués par le Ministre des Finances ou son délégué. Ces titres sont timbrés gratuitement. § 4. Les titres attribués à l'Etat ne confèrent aucun droit de vote et n'interviennent pas dans le calcul des majorités éventuellement nécessaires aussi longtemps qu'ils restent sa propriété. Le nombre des titres appartenant à l'Etat est établi valablement par un certificat délivré par l'administration des contributions à la société, sur demande de celle-ci, moins de dix jours avant l'assemblée. â Renonciation par l'Etat à l'attribution d'actions et parts. â Imposition directe de la société. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: The State may waive allocation of the titles while the issuing company has not been asked to deliver them. The company must file a declaration within two months of notice, and the board must file a notice with the commercial court registry in the same period.
Art. 13. Aussi longtemps que la société émettrice n'a pas été invitée, conformément à l'article 12 § 3, à délivrer à l'Etat les titres créés en exécution de l'article 1 er , l'Etat peut renoncer à l'attribution des dits titres. Dans les deux mois de la notification qui lui est faite à cet effet par l'administration des contributions, la société est tenue de remettre au directeur des contributions, une déclaration conformément au titre IV de la loi établissant un impôt extraordinaire sur le capital. Dans le même délai, le conseil d'administration remet au greffe du tribunal de commerce, aux fins de publication aux annexes du Mémorial (Recueil spécial), un avis indiquant que le nombre des actions reste celui qui est fixé par les statuts. â Attribution de titres à d'autres sociétés. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: If a company covered by Article 1 proves it owned relevant shares on 1 January 1946, the State must allocate it titles created by the other company, up to one-twentieth of those shares, subject to Article 18(1).
Art. 14. Si une société visée à l'article 1 er établit qu'elle possédait, à la date du 1 er janvier 1946, des actions ou parts émises par une autre société tombant elle-même sous l'application du dit article, l'Etat lui attribue, à concurrence du vingtième des dites actions ou parts possédées par elle, des titres créés par l'autre société en exécution du dit article, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 18, alinéa 1 er . â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The beneficiary company must submit, in duplicate, a list of the shares and parts concerned to the director of contributions before 1 January 1947.
Art. 15. En vue de l'attribution visée à l'article précédent, la société bénéficiaire est tenue sous peine de forclusion, de remettre, en double exemplaire, au directeur des contributions avant le 1 er janvier 1947, la liste des actions et parts au regard desquelles elle entend réclamer le bénéfce de la dite attribution. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: If the in-kind allocation under Article 14 cannot be made, the State must give the beneficiary company an equivalent amount in cash or Treasury securities.
Art. 16. Si l'attribution prévue à l'article 14 ne peut se faire en nature, soit que les actions ou parts aient été réalisées par l'Etat ou que la société émettrice ait été imposée pour son actif net conformément à l'article 4 ou à l'article 13, l'Etat remet à la société bénéficiaire, en espèces ou en valeurs du Trésor, l'équivalent des actions ou parts auxquelles celle-ci pouvait prétendre. Cet équivalent est déterminé en prenant pour base, soit le prix moyen de réalisation, soit la valeur obtenue en répartissant, conformément aux statuts, entre les différentes catégories d'actions ou parts, la somme ayant servi de base à la perception de l'impôt à charge de la société émettrice. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: An in-kind attribution is made by taking titles delivered to the State; it cannot include fractions of titles.
Art. 17. L'attribution en nature a lieu par voie de prélèvement sur les titres remis à l'Etat, conformément à l'article 12 § 3. L'attribution ne peut pas comprendre de fraction de titres. Le cas échéant, l'attribution est complétée à due concurrence par un versement en espèces ou en valeurs du Trésor. â Dispositions diverses. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Certain companies may get temporary relief from issuing new shares and from collection of the extraordinary tax, and they must provide investment and debt details with their declaration.
Art. 18. En attendant la conclusion éventuelle des accords de réciprocité visés à l'article 67 de la loi établissant un impôt extraordinaire sur le capital, les sociétés rentrant dans les prévisions de l'article 1 er du présent arrêté pourront être dispensées provisoirement par le Gouvernement de l'émission de nouveaux titres, en vue de leur attribution à l'Etat en payement de l'impôt extraordinaire, dans la mesure où les nouveaux titres correspondent à des investissements faits par elles dans les pays étrangers ayant introduit ou s'apprêtant à introduire un impôt extraordinaire sur le capital. Si le règlement de l'impôt extraordinaire sur le capital par ces sociétés a lieu en espèces ou en valeurs du Trésor conformément aux articles 3 et 4 du présent arrêté, le Gouvernement pourra surseoir à la perception de l'impôt extraordinaire afférent aux investissements visés à l'alinéa précédent. En vue de l'application des alinéas 1 er et 2 qui précèdent le montant des investissements en pays étrangers est diminué de la quote-part des dettes de la société à déterminer suivant le rapport qui existe entre le montant total de l'actif social et l'actif investi en pays étrangers. Les indications concernant le capital investi en pays étrangers et les dettes afférentes de la société sont à fournir avec la déclaratin et dans le délail prévus à l'article 13, alinéa 2, du présent arrêté. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Notifications under this order are made by registered mail, and posting the envelope counts as notification starting the next day.
Art. 19. Les notifications à faire en vertu du présent arrêté ont lieu par lettre recommandée à la poste. Le dépôt du pli à la poste vaut notification à compter du lendemain. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: This article says the order does not apply to companies covered by article 7 of the law of 8 July 1946 on an extraordinary capital tax.
Art. 20. Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux sociétés visées à l'article 7 de la loi du 8 juillet 1946 établissant un impôt extraordinaire sur le capital. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Companies can be fined for delaying required filings or for inaccuracies in the declaration referred to in Article 15.
Art. 21. Sans préjudice des autres sanctions prévues par la loi, sont punis: 1° Tout retard dans l'exécution des obligations imposées aux sociétés par les articles 5, 8, 9, 10, 12, §§ 2 et 3, 13, troisième alinéa, et 15, d'une amende fiscale égale à un millième du capital social par semaine de retard. 2° Toute inexactitude dans la déclaration visée à l'article 15, d'une amende fiscale égale au montant du préjudice causé au Trésor par le fait de la contravention. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: The Minister of Finance is responsible for executing this order.
Art. 22. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Pour le Ministre des Finances, Le Ministre de l'Agriculture, N. Margue. Villars/Ollon, le 4 octobre 1946. Charlotte.
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