Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.
This preamble introduces a grand-ducal decree on the sequestration of enemy property.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Order
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1947/01/10/n2/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This preamble introduces a grand-ducal decree on the sequestration of enemy property. Les biens, droits et intérêts de l’État italien sont libérés du séquestre; le ministre des Finances peut aussi lever le séquestre, au cas par cas, pour des organismes et ressortissants italiens, sauf indignité liée à l’occupation ennemie. Le Ministre des Finances peut lever le séquestre de certains biens, sur requête et avec une attestation du Procureur d'Etat. Once a conviction judgment is final, the Sequestrations Office may sell the seized assets, rights, and interests of the convicted person to pay fines and other monetary penalties. If those amounts are paid in full, the Finance Minister or a body created by the Minister may lift the seizure, shorten it, or convert it into a simple restriction on disposal, subject to the civil limitation period. La faveur de la levée du séquestre peut être étendue à certains Luxembourgeois d'origine vivant à l’étranger, s’ils remplissent les autres conditions prévues.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.
Showing 13 of 13
Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This preamble introduces a grand-ducal decree on the sequestration of enemy property.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie. Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu la loi du 24 décembre 1946 portant habilitation pour le Gouvernement de réglementer certaines matières; Vu Nos arrêtés du 17 août 1944, du 26 octobre 1944, du 21 février 1945 et du 9 juillet 1945 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie; Vu l'avis du Conseil d'Etat; Vu l'avis favorable de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Les biens, droits et intérêts de l’État italien sont libérés du séquestre; le ministre des Finances peut aussi lever le séquestre, au cas par cas, pour des organismes et ressortissants italiens, sauf indignité liée à l’occupation ennemie.
Art. 1 er . Les biens, droits et intérêts appartenant à l'Etat italien sont libérés du séquestre. Le Ministre des Finances ou l'instance par lui instituée peut relever individuellement du séquestre des organismes et ressortissants italiens soit pour la totalité, soit pour une partie seulement de leurs biens, droits et intérêts, à moins qu'ils ne se soient rendus indignes de cette faveur par leur attitude durant l'occupation ennemie. Les biens, droits ou intérêts acquis par l'Etat ou par les organismes ou ressortissants italiens postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté ne tombent plus sous le coup de la mise sous séquestre. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Le Ministre des Finances peut lever le séquestre de certains biens, sur requête et avec une attestation du Procureur d'Etat.
Art. 2. Sur requête adressée au Ministre des Finances, les ressortissants luxembourgeois, alliés ou neutres, dont les biens ont été placés sous séquestre soit d'office, soit à la requête du Procureur d'Etat par application des articles 1 er et 2 de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 tels que ces articles ont été modifiés ou complétés par les arrêtés grand-ducaux des 26 octobre 1944 et 21 février 1945 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie, seront relevés du séquestre par décision ministérielle sur présentation d'une attestation du Procureur d'Etat certifiant qu'ils ne font pas l'objet d'une poursuite pénale pour crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat ou certifiant que cette poursuite s'est terminée soit par une décision de classement, soit par un jugement d'acquittement coulé en force de chose jugée. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Once a conviction judgment is final, the Sequestrations Office may sell the seized assets, rights, and interests of the convicted person to pay fines and other monetary penalties. If those amounts are paid in full, the Finance Minister or a body created by the Minister may lift the seizure, shorten it, or convert it into a simple restriction on disposal, subject to the civil limitation period.
Art. 3. Dès que le jugement de condamnation est coulé en force de chose jugée, l'Office des Séquestres est autorisé à réaliser les biens, droits et intérêts de la personne condamnée placée sous séquestre afin d'assurer le paiement des amendes et de toutes autres condamnations pécuniaires prononcées du chef de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat. En cas de paiement intégral des amendes et autres condamnations pécuniaires prononcées du chef de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat par un jugement de condamnation coulé en force de chose jugée, le Ministre des Finances ou l'instance par lui instituée peut, suivant la gravité de l'affaire, soit accorder la mainlevée totale ou partielle immédiate du séquestre, soit fixer le délai maximum pendant lequel le séquestre sera maintenu, soit commuer la mise sous séquestre en une simple mise en indisponiblité, sans que le séquestre ou la mise en indisponibilité puisse durer au-delà du délai de prescription de l'action civile en dommages- intérêts. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: La faveur de la levée du séquestre peut être étendue à certains Luxembourgeois d'origine vivant à l’étranger, s’ils remplissent les autres conditions prévues.
Art. 4. La faveur de la levée du séquestre prévue par l'alinéa 3 de l'article 1 er de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 ( Mémorial 1944, p. 42), tel qu'il a été complété par l'article 1 er , alinéa 3 de l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 ( Mémorial 1944, p. 79) et par l'article 1 er , alinéa 2 de l'arrêté grand-ducal du 9 juillet 1945 ( Mémorial 1945, p. 403), peut être étendue à des Luxembourgeois d'origine, domiciliés à l'étranger avant le 10 septembre 1944 et ayant acquis la nationalité d'un Etat ennemi, lorsque les autres conditions prévues dans ces arrêtés se trouvent remplies. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: If a person whose assets, rights, and interests are under sequestration dies, the sequestration continues to apply.
Art. 5. Si la personne dont les biens, droits et intérêts sont placés sous séquestre, vient à décéder, le séquestre continuera à les frapper, quelle que soit la personne de l'héritier ou du légataire. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: The release of sequestration may be subject to a tax fixed by the Finance Minister, but the tax cannot exceed 50% of the value of the released assets, rights, and interests.
Art. 6. Le premier alinéa de l'articie 2 de Notre arrêté du 9 juillet 1945, portant création d'une taxe à percevoir en cas d'agrément d'une demande en levée du séquestre est remplacé par la disposition suivante: â «     L'octroi de la levée du séquestre peut être assujetti au paiement d'une taxe à fixer par Notre Ministre des Finances, qui ne pourra toutefois dépasser 50% de la valeur des biens, droits et intérêts libérés du séquestre. Cette disposition s'applique également aux levées de séquestres accordées en vertu des articles 1 er et 4 du présent arrêté par le Ministre des Finances ou l'instance par lui instituée. â â â â â      » â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Les biens, droits et intérêts libérés après la levée du séquestre sont restitués, après déduction ou remboursement préalable des frais et charges liés au séquestre ainsi que des sommes et avantages déjà accordés au bénéficiaire.
Art. 7. La restitution des biens, droits et intérêts libérés par suite d'une levée du séquestre s'opère sous déduction ou contre remboursement préalable des frais d'administration et autres charges de la séquestration et des sommes et avantages de toute espèce déjà accordés au bénéficiaire pendant la durée de la gestion. Si les biens sont restitués en nature, la restitution se fera sous déduction des sommes prévues cidessus et avec les charges grevant la propriété ou le cas échéant sous déduction des sommes déboursées pour les en affranchir. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Article 8 sets criminal penalties for concealing or receiving seized assets, submitting fraudulent claims to the Office des Séquestres, or committing malversation while in charge of seized property.
Art. 8. Sans préjudice de peines plus fortes prévues par les lois pénales, seront condamnés à un emprisonnement de huit jours à 5 ans et à une amende de 51 francs à 1 million de francs ou à l'une de ces peines seulement; Ceux qui auront soustrait, dissimulé ou recélé tout ou partie des biens, droits et intérêts séquestrés; Ceux qui auront frauduleusement présenté à l'Office des Séquestres et affirmé soit en leur nom, soit par interposition de personnes des créances supposées ou exagérées; Ceux qui, chargés de la garde, de l'administration ou de la gestion de biens séquestrés, se seront rendus coupables de malversation. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Les biens, droits et intérêts séquestrés détenus sans autorisation doivent être déclarés à l’Office des Séquestres dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté.
Art. 9. Les biens, droits et intérêts séquestrés détenus sans autorisation de l'Office des Séquestres devront être déclarés à cet Office dans un délai franc de soixante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Passé ce délai toute personne convaincue d'avoir retenu frauduleusement des biens séquestrés sera passible des peines comminées à l'article précédent. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: This article says certain stateless persons born abroad are treated like enemy nationals if they meet the stated nationality and allegiance conditions.
Art. 10. L'article 1 er de l'arrêté grand-ducal du 17 août 1944 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie est complété par un alinéa final de la tenue suivante: â «     Sont assimilés aux ressortissants ennemis les apatrides nés à l'étranger qui ont originairement appartenu à une nation actuellement ennemie et dont le congé de nationalité est postérieur au 10 mai 1940 ou qui n'ont pas prouvé par leur conduite qu'ils ont rompu tout lien d'allégeance avec leur pays d'origine. â â â â â      » â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The Office des Séquestres must record sequestration matters in the mortgage office, and the entries can be removed when required documents are produced. The required formalities are exempt from stamp and registration duties, and the mortgage registrar’s fee is set at 10 francs per formality.
Art. 11. Toutes les mises sous séquestre, quelle qu'en soit la cause légale, feront l'objet d'une transcription au bureau des hypothèques dans la forme prescrite par l'article 3 de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers, mais sans qu'il soit besoin d'observer les prescriptions des articles 8 et 9 de la même loi. Cette transcription se fera par une déclaration de l'Office des Séquestres contenant les noms, prénoms, profession, domicile, désignation sommaire des biens, droits et intérêts placés sous séquestre, ainsi que l'indication des textes légaux sur la base desquels la mise sous séquestre a été ordonnée. Ces transcriptions seront rayées à la requête des intéressés sur présentation d'une expédition du jugement de mainlevée coulé en force de chose jugée ou de la décision administrative accordant la levée du séquestre et sur présentation d'un certificat délivré par l'Office des Séquestres, duquel il résulte que tous les frais d'administration et taxes se trouvent réglés. Il sera fait mention en marge de la première transcription de toutes les déclarations modificatives et radiations totales ou partielles. Toutes les transcriptions opérées en vertu du présent arrêté auront uniquement pour effet de porter la mise sous séquestre avec les modifications éventuelles ainsi que la radiation à la connaissance des tiers. Toutes les formalités requises en vertu du présent arrêté par l'Office des Séquestres sont dispensées des droits de timbre et d'enregistrement. Le salaire du conservateur des hypothèques est fixé à 10,- francs par formalité. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Les ministres des Finances et de la Justice sont chargés d’exécuter le présent arrêté.
Art. 12. Nos Ministres des Finances et de la Justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté. Les Membres du Gouvernement, P. Dupong. Jos. Bech. N. Margue. V. Bodson. Eug. Schaus. Dom. Urbany. Luxembourg, le 10 janvier 1947. Charlotte.
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Arrêté grand-ducal du 10 janvier 1947 concernant la mise sous séquestre de la propriété ennemie.
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in