Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve.
This preamble identifies a Grand-Ducal Order on the status of reserve officers and lists its chapters.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Order
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1958/10/15/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This preamble identifies a Grand-Ducal Order on the status of reserve officers and lists its chapters. A reserve officers corps is created for Army support in case of mobilisation. The maximum number of reserve officers is set at eight times the number of corresponding career and commissioned officers, unless a later rule says otherwise. Reserve-officer grades from lieutenant of reserve upward are granted and withdrawn by “Nous”. The provision lists the hierarchical order of reserve officer ranks and adds “de réserve” to each rank name.
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Legal text
Provisions of Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies a Grand-Ducal Order on the status of reserve officers and lists its chapters.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve â â Chapitre I. - L'état, la position et l'emploi de l'officier de réserve. â Chapitre II. - Le recrutement des officiers de réserve. â Chapitre III. - L'instruction, la nomination et l'avancement des officiers de réserve. â Chapitre IV. - Durée de service et cessation des fonctions. â Chapitre V. - Droits et devoirs. â Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'article 46 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de l'Intérieur et de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: â Chapitre I. - L'état, la position et l'emploi de l'officier de réserve. â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: A reserve officers corps is created for Army support in case of mobilisation.
Art. 1 er . Dans l'intérêt de l'encadrement de l'Armée en cas de mobilisation, il est créé un corps d'officiers de réserve. Le corps des officiers de réserve comprend des officiers des différents cadres prévus aux articles 39 et 41 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, à l'exception de l'officier de musique et des officiers auditeurs. Les officiers de réserve se distinguent en outre suivant leur affectation aux armes et services de l'Armée. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: The maximum number of reserve officers is set at eight times the number of corresponding career and commissioned officers, unless a later rule says otherwise.
Art. 2. Jusqu'à disposition ultérieure contraire le nombre maximum des officiers de réserve est fixé pour chaque cadre et grade à l'octuple de celui des officiers de carrière et commissionnés des cadres rentrant dans la composition du corps des officiers de réserve. Au cas où tout ou partie des cadres et grades supérieurs ne sont pas pourvus de titulaires, des nominations aux cadres et grades inférieurs pourront intervenir par dépassement des maxima ci-dessus, sans que le total des officiers de réserve puisse être supérieur à l'octuple des officiers de carrière et commissionnés visés à l'article qui précède. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Reserve-officer grades from lieutenant of reserve upward are granted and withdrawn by “Nous”.
Art. 3. Les grades dans le corps des officiers de réserve de l'Armée, depuis et y compris celui de lieutenant de réserve, sont conférés et retirés par Nous. Ils constituent l'état de l'officier de réserve. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The provision lists the hierarchical order of reserve officer ranks and adds “de réserve” to each rank name.
Art. 4. Les grades d'officier de réserve se succèdent dans l'ordre hiérarchique suivant, l'appellation du grade étant complétée par l'indication «de réserve»: lieutenant, lieutenant en 1 er , capitaine, major, lieutenant-colonel. Les trois premiers constituent la catégorie des officiers subalternes de réserve, les deux suivants celle des officiers supérieurs de réserve. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The rank is separate from the employment, and the Minister of the Armed Forces may grant or withdraw the employment of reserve officers’ rank.
Art. 5. Le grade est distinct de l'emploi. Le Ministre de la Force Armée confère et retire l'emploi du grade des officiers de réserve. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: For reserve officers of the Army services, rank titles must be completed with the officer’s function, and extra titles or indications are forbidden in service relations.
Art. 6. Pour les officiers de réserve des services de l'Armée, les appellations des grades sont complétées par l'indication de la fonction: médecin de réserve, médecin-dentiste ou pharmacien de réserve, aumônier de réserve. Dans les relations de service, l'adjonction aux grades de titres ou d'indications autres que celles concernant les fonctions ou l'emploi de l'officier de réserve est interdite. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: The reserve officer is classified as active, on unpaid leave, or unavailable for health, captivity, or disciplinary reasons, depending on the stated conditions.
Art. 7. L'officier de réserve est considéré comme étant: a) en activité, lorsqu'il est présent sous les armes pour une cause quelconque; b) en congé sans solde, lorsqu'en dehors des hypothèses qui suivent, il n'est pas présent sous les armes; c) en non-disponibilité pour raison de santé, lorsqu'il a été reconnu inapte au service pour cause de maladie ou d'infirmité temporaires pour une période d'au moins six mois et ne dépassant pas trois ans; d) en non-disponibilité par suite de captivité, lorsqu'il est prisonnier ou interné de guerre; e) en non-disponibilité par mesure disciplinaire, lorsque son emploi lui a été retiré temporairement par mesure disciplinaire. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: The Minister of the Armed Force may regulate how reserve officers are assigned to different cadres.
Art. 8. L'affectation des officiers de réserve aux différents cadres est réglée par arrêté du Ministre de la Force Armée, le chef d'Etat-Major entendu en ses propositions, suivant les besoins de l'encadrement de l'Armée en cas de mobilisation. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Reserve officers may be called to active service only in the listed cases, and the Minister of the Armed Forces may authorize or withdraw certain reserve service arrangements subject to stated limits and conditions.
Art. 9. Les officiers de réserve ne sont appelés à l'activité que dans les cas suivants: a) en temps de paix: 1) pour accomplir le service actif et, le cas échéant, le supplément à ce service, tel qu'il est prévu par l'article 11 du présent arrêté; 2) pour accomplir les périodes de rappel prévues par les articles 15 et 16 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire; 3) pour accomplir les stages et rappels prévus par le présent arrêté. b) en cas de mobilisation, pour la durée de celle-ci. Si les besoins de l'encadrement de l'Armée sur piei de paix l'exigent, le Ministre de la Force Armée pourra autoriser les officiers de réserve de tout grade, qui en font la demande, à servir soit par fractions dépassant la durée d'un mois, soit en une seule fois, avec leur grade dans une formation active de leur cadre, arme ou service, pendant une durée maximum de quatre années. A aucun moment le nombre des officiers de réserve admis à servir dans les conditions prévues par le présent alinéa ne pourra être supérieur à la moitié du nombre total des officiers de carrière et commissionnés prévu aux articles 39 et 41 de la susdite loi du 23 juillet 1952, abstration faite des auditeurs et de l'officier de musique. L'autorisation est subordonnée à l'accomplissement des prestations imposées aux officiers de réserve de même ancienneté. Elle doit être annuellement renouvelée. Le Ministre de la Force Armée peut à tout moment retirer, moyennant un préavis de deux mois, l'autorisation si l'officier de réserve ne donne pas satisfaction. Le préavis est supprimé, si le maintien en activité de l'intéressé présente un danger pour la discipline ou la bonne marche du service, sous condition que les faits disciplinaires justifiant cette mesure soient dûment établis. â Chapitre II. - Le recrutement des officiers de réserve. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Reserve officers are recruited by voluntary engagement from volunteers and certain Army conscripts or recalled personnel; admission to reserve-officer candidacy is decided by the Minister of the Armed Forces after hearing the Chief of Staff, and for some candidacies also the competent service chief.
Art. 10. Les officiers de réserve sont recrutés par voie d'engagement volontaire parmi les volontaires, appelés et rappelés de l'Armée au sens des articles 12, 13, 15 et 16 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. L'admission à la candidature d'officier de réserve est prononcée par le Ministre de la Force Armée, le chef d'Etat-Major entendu en son avis. S'il s'agit de l'admission à l'une des candidatures prévues par les articles 12 et 13 du présent arrêté, le Ministre prendra en outre l'avis du chef du service compétent. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: To qualify for reserve officer or reserve administration officer candidacy, the person must apply, attach documents set by the Minister, meet the education requirement, pass medical/selection checks, and commit to extra active military service and advancement conditions.
Art. 11. Pour être admis à la candidature d'officier instructeur ou d'administration de réserve, l'intéressé doit: a) présenter une demande et y annexer les pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée; b) être détenteur du certificat national de fin d'études secondaires ou du brevet national provisoire d'instituteur ou du diplôme de technicien délivré par les cours techniques supérieurs de l'Etat ou bien produire un certificat d'études équivalentes à l'étranger; c) être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection; d) s'engager à faire en dehors du service militaire actif fixé par l'article 13 de la loi précitée du 23 juillet 1952 un supplément de service militaire actif et à se soumettre aux conditions d'avancement pendant une durée minimum à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée. La durée du supplément préindiqué ne pourra être ni inférieure à deux mois, ni supérieure à six mois, et celle de la soumission aux conditions d'avancement ne pourra être ni inférieure à six ans, ni supérieure à dix ans. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: To be accepted as a reserve medical officer, dentist, or pharmacist candidate, the person must file an application, attach required documents, hold the required practice certificate, pass the medical and selection checks, and agree to the advancement conditions.
Art. 12. Pour être admis à la candidature d'officier médecin,médecin-dentiste ou pharmacien de réserve, l'intéressé doit: a) présenter une demande et y annexer les pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée; b) être détenteur du certificat requis pour l'exercice dans le pays de la profession de médecin, de médecindentiste ou de pharmacien; c) être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection; d) s'engager à se soumettre aux conditions d'avancement pendant la durée minimum fixée à l'article 11 qui précède. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: To apply for reserve military chaplain candidate status, the person must file an application with required documents, be a Catholic priest, be found fit at the medical and selection stages, and accept advancement conditions for the minimum period set by the preceding article.
Art. 13. Pour être admis à la candidature d'aumônier militaire de réserve, l'intéressé doit: a) présenter une demande et y annexer les pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée; b) être prêtre catholique; c) être reconnu apte lors de la visite médicale et des opérations de sélection; d) s'engager à se soumettre aux conditions d'avancement pendant la durée minimum fixée à l'article 11 qui précède. Par dérogation à l'article 75 de l'arrêté grand-ducal du 14 mai 1955 concernant les modalités de recensement, de recrutement et d'incorporation des Luxembourgeois et apatrides astreints au service militaire, les conditions de fonctionnement des Conseils de revision et du Conseil mixte, ainsi que la procédure à suivre devant ces Conseils, les candidats-aumôniers de réserve qui accomplissent le service obligatoire actif sont affectés au service de l'aumônerie et sont dispensés de la formation de brancardier. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Certain men in the reserve availability category may be admitted as reserve officer candidates in certain technical specialties if they meet the listed application, education, medical, and training conditions.
Art. 14. Pourront également être admis à la candidature d'officier de réserve dans certaines spécialités techniques, les hommes appartenant à la disponibilité qui pendant l'accomplissement de leur période de service militaire actif n'étaient pas en mesure de suivre la formation d'officier de réserve et qui: a) présentent une demande et y annexent les pièces à déterminer par arrêté du Ministre de la Force Armée; b) ont terminé avec succès les études spéciales requises à l'exercice de la fonction militaire technique que les intéressés sont appelés à remplir à la mobilisation; c) sont reconnus aptes lors d'une visite médicale militaire et d'opérations de sélection nouvelles; d) s'engagent à accomplir un stage pratique d'adaptation dans une unité ou une école de l'arme ou du service auxquels ils seront affectés à la mobilisation et à se soumettre aux conditions d'avancement pendant la durée minimum fixée à l'article 11 qui précède. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Some career officers may be admitted to the reserve officers’ corps if they apply and are still fit for Army service.
Art. 15. Pourront en outre être admis au corps des officiers de réserve sur leur demande et pour autant qu'ils sont encore aptes à exercer un emploi dans l'Armée: a) les officiers de carrière qui, sans être tenus à des obligations militaires, ont quitté le service de l'Armée sur leur demande avant l'âge de 55 ans accomplis, ou qui, entre cet âge et celui de 65 ans accomplis, sont admis à la retraite; b) les officiers de carrière soumis à l'obligation militaire ayant quitté le service de l'Armée sur leur demande, sous condition qu'ils contractent l'engagement de servir dans le corps des officiers de réserve jusqu'à l'expiration des obligations militaires imposées par la loi aux conscrits de leur classe d'âge. â Chapitre III. - L'instruction, la nomination et l'avancement des officiers de réserve. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Reserve officer candidates must complete military training and, in some cases, specific study or practical stages before possible rank advancement.
Art. 16. Les candidals-officiers de réserve sont soumis à une instruction militaire de base. Ils doivent en outre suivre un cycle d'études d'un établissement militaire à désigner par le Ministre de la Force Armée et préparant à l'emploi d'officier de réserve auquel ils se destinent. Les candidats-officiers de réserve visés à l'article 11 du présent arrêté pourront être nommés au grade de caporal de réserve après un mois de stage à une école de candidats-gradés de réserve. Ils pourront avancer au grade de sergent de réserve après avoir satisfait à une épreuve spéciale constatant leur aptitude à poursuivre avec succès la formation d'officier de réserve. Après avoir passé avec succès l'examen de fin de stage de l'école de candidats-gradés de réserve, ils pourront avancer au grade d'adjudant de réserve. Ils pourront être nommés au grade de lieutenant de réserve après avoir subi avec succès un stage pratique de deux mois à la troupe. Les candidats-officiers visés aux articles 12 et 13 du présent arrêté pourront être nommés au grade de caporal de réserve après deux semaines, à celui de sergent de réserve après un mois et à celui d'adjudant de réserve après deux mois de préparation technique à l'emploi d'officier de réserve auquel ils se destinent; ils pourront être nommés au grade de lieutenant de réserve après six mois de stage pratique subséquent. Pendant le stage prédésigné, ils pourront exercer leur art ou ministère dans le cadre du service médical ou de l'aumônerie de l'Armée. Le résultat final du cycle d'études, complété par celui du stage pratique, vaudra pour le classement des candidats visés aux articles 11, 12 et 13 du présent arrêté, en vue de la nomination au grade de lieutenant de réserve de l'Armée. Les candidats-officiers de réserve visés à l'article 14 du présent arrêté sont dispensés des obligations fixées à l'alinéa 1 er du présent article. Toutefois, ils doivent se soumettre à un stage pratique d'adaptation à la fonction à laquelle ils se destinent dans un établissement militaire à désigner par le Ministre de la Force Armée. Ils pourront avancer au grade de caporal de réserve après deux semaines, à celui de sergent de réserve après un mois et à celui d'adjudant de réserve après deux mois de stage, accompli avec succès. En cas de besoin un arrêté du Ministre de la Force Armée pourra réduire les délais de formation et de nomination des candidats-officiers de réserve visés aux articles 11 à 14 du présent arrêté, sans que la nomination au grade de lieutenant de réserve puisse avoir lieu avant trois mois de service ou de stage. Les candidats-officiers de réserve ne donnant pas satisfaction au cours de l'instruction militaire de base, du cycle d'études ou du stage pratique sont éliminés par le Ministre de la Force Armée, le chef d'Etat-Major entendu en son avis. S'ils revêtent le grade de sous-officier, le Ministre de la Force Armée statuera sur leur sort ultérieur au sein de leur classe d'âge, le chef d'Etat-Major entendu en ses propositions. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article says how seniority is determined for reserve lieutenant candidates and reserve officers’ advancement.
Art. 17. L'ancienneté pour la nomination des candidats au grade de lieutenant de réserve est déterminée par les promotions des cycles d'études et, s'il s'agit de candidats d'une même promotion, par leur classement de sortie du cycle d'études et du stage pratique. L'ancienneté pour l'avancement des officiers de réserve est déterminée par la date de la dernière nomination et par le classement entre les candidats dont la nomination porte la même date, compte tenu des distinctions et conditions spéciales fixées aux articles 18 à 27 ci-après. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Reserve officers are advanced separately by branch or service, subject to available positions and Article 2.
Art. 18. L'avancement des officiers de réserve aura lieu séparément par arme ou service dans la limite des places disponibles conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: A reserve officer cannot claim promotion unless the required moral, physical, general, and professional qualifications are established.
Art. 19. Nul officier de réserve ne peut prétendre à l'avancement s'il n'est établi qu'il possède les aptitudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles pour exercer en temps de guerre et en temps de paix le commandement ou les fonctions du grade supérieur. A l'occasion de l'établissement des propositions d'avancement, les aptitudes et connaissances dont il est question à l'alinéa précédent sont constatées par le Ministre de la Force Armée sur le vu des appréciations émises par les chefs hiérarchiques et concernant: a) la manière dont l'officier de réserve s'acquitte, à l'occasion des prestations de service à lui imposées, de ses devoirs; b) ses aptitudes à l'exercice du commandement ou de la fonction correspondant au grade pour lequel il est proposé. Un arrêté ministériel fixera le mode et les facteurs de ces appréciations ainsi que les coefficients à attribuer par les chefs hiérarchiques. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Candidates for promotion must comply with the conditions set out in Articles 21 and 23, except for the conditions in the preceding article.
Art. 20. En dehors des conditions prévues par l'article qui précède, les candidats à l'avancement doivent satisfaire aux conditions inscrites aux articles 21 et 23 ci-après. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Reserve officers must meet specific candidacy, training, exercise, and exam conditions to advance through the listed ranks.
Art. 21. 1°. - Pour accéder au grade de lieutenant en 1 er de réserve, le lieutenant de réserve doit: a) avoir posé sa candidature; b) avoir suivi avec succès un cycle d'instruction et de perfectionnement et avoir accompli des rappels de courte durée dont le nombre ne dépassera pas huit par année; c) avoir accompli deux rappels d'entraînement prévus par l'article 15 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. L'avancement au grade de lieutenant en 1 er de réserve aura lieu à l'ancienneté. 2° - Pour accéder au grade de capitaine de réserve, le lieutenant en 1 er de réserve doit: a) avoir posé sa candidature; b) avoir suivi avec succès, dans le grade de lieutenant en 1 er , un cycle de formation et d'entraînement, dont la durée totale ne dépassera pas soixante-dix jours; c) avoir subi avec succès un examen comportant des épreuves théoriques et pratiques. L'avancement au grade de capitaine de réserve est déterminé par le classement à l'examen prévu sub c) de l'alinéa qui précède ainsi que par l'appréciation hiérarchique sur les prestations de service. 3° - Pour accéder au grade de major de réserve, le capitaine de réserve doit: a) avoir posé sa canditure; b) avoir suivi avec succès,dans le grade de capitaine, un cycle de formation et d'entraînement dont la durée totale ne dépassera pas cent-vingt jours; c) avoir subi avec succès un examen comportant des épreuves théoriques et pratiques. L'avancement au grade de major de réserve est déterminé par le classement à l'examen prévu sub c) de l'alinéa qui précède ainsi que par l'appréciation hiérarchique sur les prestations de service. 4° - Pour accéder au grade de lieutenant-colonel de réserve, le major de réserve doit: a) avoir posé sa candidature; b) avoir accompli, dans le grade de major, un cycle de formation et d'entraînement dont la durée totale ne dépassera pas soixante jours; c) avoir subi avec succès une épreuve se rapportant à la fonction de lieutenant-colonel en cas de mobilisation. L'avancement au grade de lieutenant-colonel de réserve se fait au choix parmi les majors de réserve les plus méritants remplissant les conditions requises. En temps de mobilisation les officiers de réserve sont dispensés, pour l'avancement, des conditions prévues par le présent article. Leur avancement sera déterminé par l'aptitude aux fonctions des différents grades. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Le Ministre de la Force Armée fixe par arrêté plusieurs règles sur l’organisation des formations, des examens et du classement des candidats, et il nomme les membres des commissions d’examen.
Art. 22. Feront l'objet d'arrêtés du Ministre de la Force Armée: les modalités d'organisation des cycles d'instruction et de perfectionnement ainsi que des cycles de formation et d'entraînement; la composition de l'organisme préparant aux avancements; le nombre et la durée des rappels pour autant qu'ils ne sont pas fixés par des dispositions légales ou réglementaires; les programmes des examens; les modalités du classement des candidats. Les cycles d'instruction et de perfectionnement ainsi que de formation et d'entraînement seront organisés de façon à éloigner les candidats le moins possible de leurs occupations civiles. Les épreuves sont passées devant des commissions de trois à cinq membres, nommés par le Ministre de la Force Armée. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Reserve officers must complete minimum service periods in each rank before they can be promoted to the next rank.
Art. 23. Les durées minima des services à accomplir dans chaque grade d'officier de réserve, pour pouvoir être promu au grade immédiatement supérieur, sont les suivantes: quatre ans dans le grade de lieutenant de réserve; six ans dans le grade de lieutenant en 1 er de réserve; dix ans dans le grade de capitaine de réserve; dix ans dans le grade de major de réserve. Le temps passé à titre d'officier en position d'activité, soit dans l'accomplissement des périodes obligatoires de rappel d'entraînement ou en cas de mobilisation, soit comme volontaire ou dans les cadres de carrière, sera augmenté de la moitié en vue de la détermination des durées minima fixées ci-dessus. Pour les officiers de réserve actuellement en service et nommés au grade titulaire d'officier de carrière ou au grade d'officier de réserve les durées minima de service à effectuer dans chaque grade pour l'avancement au grade supérieur sont calculées à partir de quinze mois de formation d'officier à un titre quelconque. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Reserve officers cannot be promoted ahead of career officers of the same seniority, except for certain reserve officers currently in service who may advance together with 3/5 of comparable career officers.
Art. 24. Les officiers de réserve ne peuvent avancer à un grade supérieur qu'après les officiers de carrière de leur arme ou service ayant même ancienneté de grade. Toutefois les officiers de réserve actuellement en service qui remplissent les conditions pour l'accès au grade de capitaine et aux grades plus élevés dans le corps des officiers de réserve peuvent avancer à ces grades simultanément avec les 3/5 des officiers de carrière de leur arme ou service ayant même ancienneté de grade et nommés à ces grades. Pour l'application des dispositions qui précèdent il est fait abstraction des officiers de carrière dont l'avancement est retardé ou refusé par mesure disciplinaire ainsi que de ceux qui ne remplissent pas les conditions exigées pour l'avancement. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Reserve officers may be authorized to use the title of a higher rank when needed.
Art. 25. En cas de besoin les officiers de réserve peuvent être autorisés à porter le titre d'un grade supérieur, soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée d'exécution d'une mission spéciale, conformément aux règles en vigueur pour les officiers de carrière. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Reserve army officers may only change corps, arm or service exceptionally and when service needs allow; they must complete an adaptation course, and a minister determines rank in certain permanent assignments.
Art. 26. Les officiers de réserve de l'Armée ne peuvent changer de cadre, d'arme ou de service qu'exceptionnellement et seulement quand l'intérêt du service le permet. Dans tous les cas ils devront suivre avec succès un stage d'adaptation dans le nouveau cadre, la nouvelle arme ou le nouveau service. Si l'intérêt du service ne permet pas l'imputation de ce stage sur les périodes de service obligatoire, ce stage est à accomplir par un supplément de service volontaire. Ils prennent rang dans le nouveau cadre, la nouvelle arme ou le nouveau service à la suite des officiers de réserve de leur grade nommés à la même date qu'eux. Tout officier de réserve en activité peut être désigné d'office pour exercer temporairement des fonctions dans n'importe quelle arme ou n'importe quel service de l'Armée, si l'intérêt du service l'exige. Si cette désignation d'office revêt un caractère définitif, le stage d'adaptation est à imputer sur les périodes de service obligatoire ou sur la durée des prestations imposées de formation et d'avancement. Dans ce cas le Ministre de la Force Armée déterminera, sur proposition du chef d'Etat-Major de l'Armée, le nouveau rang de l'intéressé. La disposition de l'alinéa 2 du présent article s'applique de même au cas où le changement d'office a été opéré par mesure disciplinaire. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Reserve officers may advance only while on active duty or unpaid leave; seniority is counted or denied depending on the reason for non-availability, and certain promotion delays can be corrected only in force majeure cases.
Art. 27. L'officier de réserve ne peut obtenir de l'avancement que pendant qu'il est en activité ou en congé sans solde au sens de l'article 7 a) et b) du présent arrêté. Le temps passé en non-disponibilité pour maladie ou infirmité temporaires compte pour la détermination de l'ancienneté de l'officier de réserve, au même titre que celui passé en congé sans solde. Le temps passé en non-disponibilité par mesure disciplinaire ne compte pas pour cette détermination. Celui qui subit une perte d'ancienneté d'officier de réserve par application du présent article est classé dans la liste des officiers de réserve suivant sa nouvelle ancienneté de grade. Les mesures à prendre relativement à l'ancienneté de l'officier de réserve prisonnier ou interné de guerre seront déterminées par le Ministre de la Force Armée sur proposition d'une commission militaire spéciale de trois membres qui, avec leurs suppléants, sont nommés par Nous. Il sera tenu compte des circonstances de la capture ou de l'internement et de la conduite de l'intéressé pendant sa non-disponibilité. Les officiers de réserve candidats à l'avancement faisant l'objet d'une enquête en cours verront leur place réservée jusqu'à décision. Les officiers de réserve qui auront été dépassés lors d'un avancement pour n'avoir pas satisfait en temps utile et par leur propre fait aux conditions prévues pour l'avancement n'auront droit, en cas de promotion ultérieure, à aucun rappel d'ancienneté dans le grade supérieur. Lorsque le non-accomplissement des conditions est dû à un cas de force majeure, le rappel d'ancienneté est accordé. â Chapitre IV. - Durée de service et cessation des fonctions. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Reserve officers are removed from the reserve corps automatically at age 45, but they may ask to stay temporarily until age 65 if they are found fit.
Art. 28. Les officiers de réserve sont d'office rayés du corps des officiers de réserve à l'âge de 45 ans accomplis. Ils pourront toutefois, sur leur demande, être maintenus provisoirement dans ledit corps jusqu'à l'à ge de 65 ans accomplis s'ils sont reconnus aptes aux prestations de service de leur grade et de leur fonction. Le maintien dans le corps sera prononcé par arrêté grand-ducal. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: Former career officers may apply for reserve-officer admission after age 45, and career or reserve officers who distinguished themselves during wartime service may be kept in the reserve corps without an age limit on their request.
Art. 29. La disposition du second alinéa de l'article qui précède est applicable aux anciens officiers de carrière qui demandent leur admission au corps des officiers de réserve après qu'ils ont atteint l'âge de 45 ans accomplis. Sur leur demande les officiers de carrière et de réserve qui, en activité de service pendant la durée du temps de guerre, se sont distingués dans leur commandement ou leur fonction, pourront être maintenus sans limite d'âge dans le corps des officiers de réserve. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: Reserve officers who want to stop serving in that capacity may be removed from the reserve corps on their request, but generally not before their commitments under articles 11 to 14 end unless force majeure applies.
Art. 30. Les officiers de réserve désireux de ne plus servir à ce titre seront radiés, sur leur demande, du corps des officiers de réserve. Hors le cas de force majeure, la demande de radiation ne pourra intervenir avant l'expiration des engagements prévus aux articles 11 à 1 4 du présent arrêté. Si les officiers de réserve radiés n'ont pas encore accompli l'âge de 45 ans, ils restent soumis aux obligations prévues par le chapitre II de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: A reserve officer who acquires a foreign nationality is automatically removed from the reserve officers’ corps.
Art. 31. L'acquisition d'une nationalité étrangère par un officier de réserve entraînera d'office sa radiation du corps des officiers de réserve. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Reserve officers can be removed or temporarily placed on non-availability depending on medical fitness, and they must undergo periodic fitness checks.
Art. 32. Les officiers de réserve sont radiés du corps des officiers de réserve en cas d'inaptitude physique définitive au service de leur emploi en temps de mobilisation. En cas d'inaptitude relative, le Ministre de la Force Armée peut leur confier un autre emploi. Lorsque l'inaptitude physique n'est que passagère, ils seront mis en non-disponibilité pour une période de six mois à un an. La non-disponibilité est renouvelable, sans toutefois dans son ensemble pouvoir dépasser trois années. Les officiers de réserve qui, après l'expiration de ce délai, ne sont pas encore aptes au service de leur emploi seront radiés du corps des officiers de réserve. Les officiers de réserve peuvent à tout moment être astreints à la vérification de leurs aptitudes physiques. Des vérifications doivent intervenir à des intervalles ne dépassant pas respectivement cinq ans pour les officiers de réserve de moins de 45 ans accomplis et trois ans pour ceux ayant dépassé cet âge. Les vérifications sont faites par un médecin militaire ou civil désigné par le chef d'Etat-Major. Si le chef d'Etat-Major ou l'intéressé n'accepte pas les conclusions du médecin prévu par l'alinéa qui précède, l'officier de réserve est examiné par une commission de trois médecins, comprenant au moins un médecin militaire. Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Force Armée. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Reserve officers who no longer have the required professional aptitude for mobilisation service will be removed from the reserve officers corps.
Art. 33. Les officiers de réserve qui ne possèdent plus les aptitudes professionnelles requises au service de leur fonction en temps de mobilisation seront radiés du corps des officiers de réserve. La vérification des aptitudes professionnelles est faite par un officier de carrière désigné par le chef d'Etat-Major. Si le chef d'Etat-Major ou l'intéressé n'accepte pas les conclusions de l'officier enquêteur, l'officier de réserve est examiné par une commission de trois officiers de carrière. Les membres de la commission sont désignés par le Ministre de la Force Armée. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Reserve officers who do not meet the promotion conditions within the specified extended time may be removed from the reserve officers corps.
Art. 34. Les officiers de réserve qui, dans des délais supérieurs de deux ans à ceux fixés par l'article 23 du présent arrêté, n'accomplissent pas les conditions prévues pour l'avancement aux grades de lieutenant en 1 er ou de capitaine de réserve pourront être radiés du corps des officiers de réserve. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Reserve officers who become career-officer candidates are automatically removed from the reserve corps and placed among Army volunteers for the duration of their candidacy; if they are not admitted, they are automatically put back into the reserve corps.
Art. 35. Les officiers de réserve, admis comme candidats-officiers de carrière sont d'office radiés du corps des officiers de réserve et replacés pour la durée de leur candidature parmi les volontaires de l'Armée. En cas de non-admission au corps des officiers de carrière, ils sont d'office réintégrés dans celui des officiers de réserve. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: Reserve officers who seriously breach duties imposed by their functions or status may be removed from the reserve officers corps or placed on non-availability for up to two years, after a preliminary instruction.
Art. 36. A moins que le règlement de discipline de l'Armée ne prévoie une autre peine, les officiers de réserve qui contreviennent gravement aux devoirs que l'exercice de leurs fonctions ou leur état leur impose peuvent être radiés du corps des officiers de réserve ou mis en non-disponibilité pour une période qui ne pourra dépasser deux ans. Les peines de la radiation et de la mise en non-disponibilité ne seront prononcées qu'après instruction préalable, dans laquelle l'officier de réserve inculpé sera mis en demeure de s'expliquer sur les faits mis à sa charge. L'instruction préalable est instituée par le Ministre de la Force Armée. Il y est procédé par un ou plusieurs délégués. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: The Grand-Duc generally pronounces removal from the corps, except when it happens automatically; removal causes loss of rank. The Minister of the Armed Force pronounces non-availability for health or disciplinary reasons, and a disciplinary non-availability also bars a reserve officer from wearing the uniform or taking part in a military event.
Art. 37. I. Sauf dans les cas où la radiation intervient d'office, elle est prononcée par le Grand-Duc. La radiation entraîne la perte du grade. Le Grand-Duc peut conférer aux officiers de réserve radiés du corps des officiers de réserve, conformément aux articles 28,32, 33 et 34 du présent arrêté, un grade de réserve honoraire, avec autorisation du port d'uniforme en des circonstances militaires officielles. Le titulaire d'un grade de réserve honoraire, qui est astreint à des prestations militaires, reprend, pour la durée de celles-ci, le grade dont il était revêtu au moment de sa radiation. II. La mise en non-disponibilité pour raison de santé ou par mesure disciplinaire est prononcée par le Ministre de la Force Armée. La mise en non-disponibilité par mesure disciplinaire entraîne pour l'officier de réserve la défense de porter l'uniforme et de participer à une manifestation militaire. â Chapitre V. - Droits et devoirs. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: For reserve officers, paragraphs 1 and 2 of article 48 of the 23 July 1952 military organization law apply when they are to be treated as members of the Army.
Art. 38. Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 48 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire sont applicables aux officiers de réserve-dans la mesure où ceux-ci sont à considerer comme membres de l'Armée. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Reserve officers receive a campaign uniform and a going-out uniform at state expense, must return them on request or when leaving service, and the minister may excuse return in some cases.
Art. 39. Lors de son admission au corps des officiers de réserve l'officier de réserve touche aux frais de l'Etat une tenue de campagne avec équipement complet ainsi qu'une tenue de sortie à fournir par l'Armée et à restituer à celle-ci sur demande ou lors de la libération du service. Sur autorisation spéciale du Ministre de la Force Armée les officiers de réserve provisoirement maintenus dans ledit corps conformément à l'article 28 du présent arrêté pourront être dispensés de cette restitution. La composition, les conditions d'entretien et les modalités de renouvellement de ces effets, qui restent la propriété de l'Etat, sont déterminées par le Ministre de la Force Armée. Le détenteur de ces effets reste en tout temps responsable de leur bon état et de leur usage réglementaire. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: Reserve officers must wear uniform in specified military-service situations, may wear civilian clothes in certain training sessions, may wear uniform in official events, and may need authorization for non-official events.
Art. 40. Le port de l'uniforme est obligatoire pour les officiers de réserve non appelés à l'activité toutes les fois qu'ils sont astreints à assister à des réunions ou exercices militaires ou qu'ils donnent suite à une convocation devant l'autorité militaire pour raison de service. Toutefois le port de la tenue civile est autorisé lors de leur participation à des réunions ou à des exercices de formation ou de perfectionnement militaires ne comportant la présence de la troupe. En dehors de ces circonstances les officiers de réserve sont autorisés à se présenter en uniforme à des réunions, fêtes et cérémonies officielles. Sur leur demande ils peuvent en outre être autorisés à se présenter en uniforme à des réunions, fêtes et cérémonies non officielles. Cette autorisation émane du chef d'Etat-Major de l'Armée, pour autant qu'elle se rapporte au Grand-Duché, et du Ministre de la Force Armée, pour autant qu'elle s'étend à l'étranger. L'autorisation du port d'uniforme ne vaut pas pour la participation à des réunions publiques ou privées d'un caractère politique ou électoral, ni pour l'exercice d'une profession ou fonction civile. Le port de la tenue militaire qui doit être réglementaire, entraîne pour l'officier de réserve l'obligation de se conformer à toutes les règles de la discipline militaire. Les infractions à ces dispositions exposent le contrevenant au retrait de l'autorisation du port d'uniforme en dehors des circonstances de service. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: Reserve officers named in the previous article are entitled to the honours, precedence, and marks of respect due to career officers of their rank when they are required or allowed to wear uniform.
Art. 41. Dans les circonstances où ils sont obligés ou autorisés à porter l'uniforme, les officiers de réserve désignés à l'article qui précède ont droit aux honneurs, préséances et marques de respect dus aux officiers de carrière de leur grade, compte tenu des dispositions de l'article 42 du présent arrêté. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: In peacetime, career officers rank ahead of reserve officers of the same grade; during mobilization or war, reserve-officer seniority is determined by nomination date, service time in grade, and classification.
Art. 42. En temps de paix les officiers de carrière prennent rang devant les officiers de réserve de même grade, quelle que soit l'ancienneté de ces derniers dans ce grade. Toutefois l'officier de carrière admis au corps des officiers de réserve conserve ses droits d'ancienneté à l'égard des officiers des cadres de carrière de même grade. Pour la durée de la mobilisation ou de la guerre le rang d'ancienneté des officiers de réserve par rapport aux officiers de carrière est déterminé par la date de nomination, la computation de la durée de service dans le grade et le classement. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: Reserve officers may be proposed for honorary distinctions in the National Orders if they remain candidates for promotion and their service records are taken into account.
Art. 43. A condition de rester candidats à l'avancement et en tenant compte de leurs états de service calculés conformément aux articles 23, 24 et 27 ci-dessus, les officiers de réserve peuvent faire l'objet de propositions d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres Nationaux au même titre que les officiers de leur grade des cadres de carrière de l'Armée. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: Reserve officers not called to active duty must always behave in a way that is compatible with their status as officers.
Art. 44. En tout temps les officiers de réserve non appelés à l'activité sont tenus à un comportement compatible avec leur qualité d'officier. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: Les officiers de réserve peuvent occuper des positions civiles compatibles, mais ils ne peuvent pas invoquer leur situation civile pour éviter leurs obligations militaires lors d’une mobilisation, ni mentionner leur qualité dans certaines activités sans autorisation ministérielle.
Art. 45. Les officiers de réserve peuvent occuper toutes les positions civiles compatibles avec les institutions militaires et le grade dont ils sont revêtus dans l'Armée. Toutefois ils ne peuvent se prévaloir de leur situation dans la vie civile pour se soustraire à leurs obligations militaires lors d'une mobilisation. Ils ne peuvent faire mention de leur qualité d'officier de réserve ni à l'occasion d'une activité commer ciale, artisanale ou industrielle, ni à l'occasion de l'exercice d'une profession libérale, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation du Ministre de la Force Armée. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: Reserve officers on active duty are subject to the same marriage rules as career officers, and a spouse-related business/profession prohibition does not apply to reserve officers if it would not harm military service interests or the officers’ corps reputation.
Art. 46. Le mariage des officiers de réserve en position d'activité est régi par les règles applicables aux officiers de carrière. L'interdiction pour l'épouse d'exercer aucune espèce de commerce, d'industrie ou de profession, d'être agent d'affaires, de participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance d'une société ou d'un établissement industriel ou financier n'est pas applicable aux officiers de réserve, à condition que ces occupations ne puissent porter atteinte aux intérêts du service militaire ou à la considération du corps des officiers. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: Several ministers are charged with carrying out this order, each for their own area.
Art. 47. Nos Ministres de la Force Armée, des Affaires Etrangères, des Finances, de l'Intérieur et de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Armée et des Finances, Pierre Werner. Le Ministre des Affaires Etrangères, Joseph Bech. Le Ministre de l'Intérieur, Pierre Frieden. Le Ministre de la Justice, Victor Bodson. Palais de Luxembourg, le 15 octobre 1958. Charlotte.
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Arrêté grand-ducal du 15 octobre 1958 concernant le statut des officiers de réserve.
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