Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, déterminant, à partir de l'année d'imposition 1960, les modalités d'exécution du décompte annuel des retenues d'impôt sur les salaires, prévu par l'article 5 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités.
This preamble says the order sets out how to carry out the annual reconciliation of wage tax withholdings, starting from the 1960 tax year.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Order
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/agd/1960/11/21/n1/jo
- Status
- In force
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- fr
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This preamble says the order sets out how to carry out the annual reconciliation of wage tax withholdings, starting from the 1960 tax year. À partir de 1960, certains salariés ou retraités peuvent obtenir une régularisation annuelle de leurs retenues d’impôt sur les salaires si les retenues dépassent l’impôt dû. Certain taxpayers may claim the annual tax adjustment, and a salaried person who also worked abroad must inform the employer in the Grand Duchy. An employer with at least 10 employees at 31 December must do the annual payroll reconciliation for employees who worked for it during the year, except in listed cases. An employer with fewer than 10 employees on 31 December of the tax year may make the annual settlement, subject to Article 3.
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Legal text
Provisions of Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, déterminant, à partir de l'année d'imposition 1960, les modalités d'exécution du décompte annuel des retenues d'impôt sur les salaires, prévu par l'article 5 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités.
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble says the order sets out how to carry out the annual reconciliation of wage tax withholdings, starting from the 1960 tax year.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Arrêté grand-ducal du 21 novembre 1960, déterminant, à partir de l'année d'imposition 1960, les modalités d'exécution du décompte annuel des retenues d'impôt sur les salaires, prévu par l'article 5 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités. â â Cas de régularisation. â Compétence de l'employeur. â Compétence des services de contrôle de la retenue d'impôt. â Régularisation du décompte annuel par l'employeur. â Régularisation du décompte annuel par les services de contrôle de la retenue d'impôt. â Retrait des fiches d'impôt et certificats à remplir par l'employeur. â Dispositions diverses. â Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.; Vu l'article 5 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités; Revu Notre arrêté du 30 octobre 1959, déterminant les modalités d'exécution du décompte annuel des retenues d'impôt sur les salaires; Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons arrêté et arrêtons: â Cas de régularisation. â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: À partir de 1960, certains salariés ou retraités peuvent obtenir une régularisation annuelle de leurs retenues d’impôt sur les salaires si les retenues dépassent l’impôt dû.
Art. 1 er . A partir de l'année d'imposition 1960 le salarié ou retraité, remplissant les conditions de l'article 2 ci-après, bénéficie dans les limites des dispositions qui suivent d'une régularisation de ses retenues d'impôt sur les salaires sur la base d'un décompte annuel, lorsque les retenues à prendre en considération sont supérieures à l'impôt résultant du décompte annuel. La régularisation par décompte annuel est faite au profit de la personne du salarié ou retraité soumis à l'impôt sur les salaires et incombe soit à l'employeur, soit aux services de contrôle de la retenue d'impôt. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Certain taxpayers may claim the annual tax adjustment, and a salaried person who also worked abroad must inform the employer in the Grand Duchy.
Art. 2. N'ont droit au décompte annuel que les contribuables suivants: a) les salariés ou retraités qui, pendant les douze mois de l'année d'imposition, ont eu leur domicile ou leur résidence habituelle au Grand-Duché; b) les salariés qui, sans remplir la condition de domicile ou de résidence prévue sub a), ont été occupés comme salariés au Grand-Duché pendant les douze mois de l'année d'imposition; c) les ayants droit de salariés ou retraités visés sub a) et décédés en cours d'année. Dans les cas visés sub b) ci-dessus, un décompte annuel n'a pas lieu, lorsqu'en cours de l'année d'imposition le salarié a simultanément exercé une occupation salariée à l'étranger ou que les revenus provenant de son occupation salariée au Grand-Duché y ont été exonérés en tout ou en partie de la retenue d'impôt par application d'une convention internationale. Le salarié ayant simultanément exercé une occupation salariée à l'étranger, est tenu d'en informer son employeur au Grand-Duché. â Compétence de l'employeur. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: An employer with at least 10 employees at 31 December must do the annual payroll reconciliation for employees who worked for it during the year, except in listed cases.
Art. 3. L'employeur, occupant au 31 décembre de l'année d'imposition au moins dix salariés, est tenu de procéder au décompte annuel en faveur des salariés ayant été à son service pendant les douze mois de l'année, à l'exception toutefois des cas ci-après précisés: 1° lorsque le salaire annuel imposable dépasse le montant de 250.000 francs; 2° lorsque, suivant les prescriptions valables en matière de retenue à la source, le groupe d'impôt du salarié a changé en cours d'année; 3° a) lorsque l'employeur détient une première fiche de retenue d'impôt, portant attestation sub colonne Il que plusieurs fiches d'impôt ont été émises pour le salarié ou qu'une fiche d'impôt a été émise pour l'épouse du salarié; b) lorsque l'employeur détient ou est censé détenir, soit la deuxième, troisième etc. fiche de retenue d'impôt d'un salarié, soit la fiche de retenue d'impôt d'une femme mariée, non séparée de fait; 4° lorsqu'il s'agit d'une régularisation d'accessoires, touchés auprès d'une collectivité publique autre que celle qui alloue les émoluments réguliers du salarié; 5° lorsqu'au sens du dernier alinéa de l'article 2, il est à la connaissance de l'employeur qu'un salarié a simultanément exercé une occupation salariée à l'étranger ou que l'employeur a été autorisé par l'Admi nistration des Contributions à exonérer en tout ou en partie de la retenue d'impôt au Grand-Duché un salarié, par application d'une convention internationale; 6° lorsque dans un cas déterminé le service de contrôle de la retenue d'impôt a informé l'employeur à ne pas procéder à un décompte annuel. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: An employer with fewer than 10 employees on 31 December of the tax year may make the annual settlement, subject to Article 3.
Art. 4. L'employeur, occupant au 31 décembre de l'année d'imposition moins de dix salariés, peut procéder au décompte annuel dans les limites tracées par l'article 3 qui précède. â Compétence des services de contrôle de la retenue d'impôt. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Les services de contrôle de la retenue d’impôt doivent effectuer le décompte annuel dans certains cas précis.
Art. 5. Les services de contrôle de la retenue d'impôt sont chargés du décompte annuel dans les cas ci-après: 1° lorsqu'au 31 décembre de l'année d'imposition un salarié n'a pas été au service d'un employeur; 2° lorsqu'un salarié n'a pas été au service du même employeur pendant toute l'année d'imposition; 3° dans les cas visés sub 2° à 4° de l'article 3; 4° lorsqu'il y a cumul de revenus au sens de l'alinéa 2 de l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 novembre 1950 concernant la retenue à la source sur les pensions, rentes et autres émoluments imposables alloués par les caisses autonomes de retraite alimentées par les employeurs et salariés; 5° lorsque des employeurs, occupant moins de dix salariés, ne procèdent pas aux décomptes facultatifs prévus par l'article 4; 6° lorsque pour d'autres motifs spéciaux un décompte incombe au service de contrôle. â Régularisation du décompte annuel par l'employeur. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: L’employeur doit faire la régularisation annuelle du salaire et des retenues d’impôt au plus tard avant le 1er mars suivant.
Art. 6. L'employeur établit la régularisation annuelle au plus tôt lors du décompte concernant la dernière période de paye terminée dans l'année d'imposition et au plus tard avant le 1 er mars suivant, en procédant comme suit: Le salaire annuel et les retenues d'impôt y relatives sont établis conformément aux dispositions de l'article 7 ci-après. L'impôt correspondant à ce salaire annuel est déterminé par application du barème annuel de l'impôt sur les salaires, valable pour l'année d'imposition respective, en tenant compte du groupe d'impôt qui, d'après les indications de la fiche d'impôt du salarié, est à prendre en considération au 1 er janvier de l'année d'imposition. Lorsque, pour le motif qu'un salarié a omis de remettre à l'employeur sa fiche de retenue d'impôt, le groupe d'impôt «un» a été appliqué lors de la retenue à la source, ce même groupe vaut pour l'application du barème annuel. L'excédent des retenues d'impôt sur l'impôt annuel, à prendre en considération conformément au dernier alinéa de l'article 7 ci-après, est à bonifier au salarié, soit par déduction sur l'impôt courant de la période de paye du mois de décembre, soit, en cas d'insuffisance de ces retenues ou d'une régularisation à une date postérieure à ce décompte, par voie de restitution. Lorsque par voie de retenue à la source le total de l'impôt sur les salaires a été pris à charge par l'employeur, l'excédent des retenues d'impôt est à bonifier par voie de restitution à la personne du salarié, au profit duquel le décompte annuel est effectué. L'employeur est autorisé à déduire les montants restitués du total des retenues opérées pour la période de paye, en déclarant et en versant la différence d'impôt. Les comptes de rémunération tenus par l'employeur doivent renseigner le salaire annuel visé à l'article 7, l'impôt annuel à prendre en considération, les retenues d'impôt afférentes et la différence à bonifier. Lorsque la différence à bonifier est déduite de l'impôt du mois de décembre, l'impôt courant et la bonification sont à inscrire séparément au compte de rémunération. En cas d'une restitution de la différence d'impôt, les pièces justificatives, portant date et quittance du versement, sont à annexer au compte de rémunération de l'année à laquelle la restitution se rapporte. Le décompte de paye destiné au salarié doit mentionner séparément l'impôt courant et la bonification. Les fiches de retenue d'impôt et les certificats de rémunération de l'année d'imposition n'indiqueront comme retenue que les montants restant après le décompte annuel. Dans des cas spéciaux, notamment en cas de mécanisation des travaux de décompte, l'employeur pourra être autorisé à appliquer un procédé de décompte annuel déviant des modalités prévisées. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article defines how to calculate annual salary, wage tax withholdings, and annual tax for wage-tax purposes.
Art. 7. I. Par salaire annuel, au sens de l'article 6, il y a lieu d'entendre le total des émoluments imposables, y compris les rémunérations en nature, attribués au salarié pour les périodes de paye de l'année d'imposition. Sans égard à la date du paiement des rémunérations, il est tenu compte de toutes les périodes de paye terminées dans l'année d'imposition. Les rémunérations extraordinaires ou non périodiques, à l'exclusion de celles visées sub a), b) et c) ci-après, sont à comprendre dans le salaire annuel, pour autant qu'elles ont été attribuées lors d'une période de paye terminée dans l'année d'imposition. Les montants exonérés d'impôt, annotés sur la fiche de retenue d'impôt et validés pour toute l'année d'imposition, sont à déduire avec leur montant annuel, représentant douze fois le montant mensuel. Les montants exonérés d'impôt pour une période inférieure à une année, sont à déduire avec la somme des montants mensuels correspondant à la durée de la validité annotée sur la fiche de retenue d'impôt. Lorsque, pour le motif qu'un salarié a omis de remettre à l'employeur sa fiche de retenue d'impôt, la majoration de 520 fr. par mois, prévue par les dispositions concernant l'impôt sur les salaires, a été appliquée lors de la retenue à la source, la somme des montants ajoutés lors de la retenue, est à comprendre dans le salaire annuel. Lorsque l'impôt sur les salaires a été en tout ou en partie pris à charge par l'employeur, le salaire annuel est à majorer de la différence entre l'impôt effectivement supporté par l'employeur et l'impôt ajouté à la rémunération nette pour le calcul de l'impôt à verser par l'employeur. Ne sont pas à comprendre dans le salaire annuel: a) la tranche non supérieure à 12.000 fr. du total imposable des gratifications, primes d'encavement et rémunérations à caractère analogue, admise lors de la retenue à la source au bénéfice de l'application de taux d'imposition forfaitaires; b) les rappels de salaire se rapportant à une année antérieure à l'année pour laquelle le décompte est effectué; c) les rémunérations se rapportant à plusieurs années d'imposition et ayant bénéficié lors de la retenue de taux d'imposition réduits, dans les limites fixées par l'Administration des Contributions et communiquées à l'employeur. Lorsque dans les cas visés sub a) de l'alinéa qui précède, le salaire-limite de 150.000 francs, prévu pour l'octroi de taux d'imposition forfaitaires, est dépassé d'un montant n'excédant pas 30.000 fr., le décompte est à établir sur la base du salaire annuel, comprenant le total imposable des gratifications, primes d'encavement et rémunérations à caractère analogue. L'impôt en résultant d'après le barème annuel est diminué de la réduction d'impôt dégressive, applicable par voie de retenue à la source à la tranche non supérieure à 12.000 fr. du total imposable des gratifications et autres rémunérations prévisées, compte tenu du salaire annuel et du groupe d'impôt à prendre en considération lors du décompte annuel. Si, dans un cas non visé par les deux alinéas qui précèdent, une rémunération spéciale a été soumise à la retenue d'impôt par application de taux d'imposition fofaitaires ou de taux d'imposition réduits et que le décompte incombe à l'employeur, le procédé à suivre lui sera communiqué par l'Administration des Contributions. II. Par retenues d'impôt au sens de l'article 6, il y a lieu d'entendre le total des retenues d'impôt sur les salaires effectuées pour compte du salarié, à l'exclusion des retenues se rapportant aux rémunérations non comprises dans le salaire annuel, visées sub a), b) et c) ci-dessus. III. Par impôt annuel, à prendre en considération conformément aux articles 6 et 9, il y a lieu d'entendre l'impôt résultant de l'application du barème annuel de l'impôt sur les salaires, sous déduction des réductions d'impôt, pouvant découler dans les cas précisés aux deux derniers alinéas sub I du présent article. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Articles 3 to 7 apply by analogy to autonomous pension funds and to retirees receiving pensions, annuities, or subsidies from those funds.
Art. 8. Les dispositions des articles 3 à 7 sont applicables par analogie aux caisses autonomes de retraite, alimentées par les cotisations des employeurs et salariés et aux retraités touchant des pensions, rentes ou subventions auprès de ces caisses. â Régularisation du décompte annuel par les services de contrôle de la retenue d'impôt. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: The tax control services must make an annual tax settlement in the cases covered by Article 5, unless the person is subject to assessment-based regularisation. Any refund over 20 francs must be repaid, and the refunded amount must be noted on the employee’s tax card.
Art. 9. Dans les cas visés à l'article 5, les services de contrôle de la retenue d'impôt effectuent le décompte annuel, à condition que l'ayant droit au décompte ne soit pas passible d'une régularisation par voie d'assiette. Pour l'exécution du décompte il est procédé comme suit: a) Le salaire annuel et les retenues d'impôt y relatives sont établis suivant les dispositions de l'article 7, sauf les dérogations résultant des dispositions des 4 alinéas suivants. Lorsque le contribuable a exercé simultanément plusieurs emplois salariés ou a touché des revenus cumulés visés sub 4° de l'article 5 ou des accessoires visés sub 4° de l'article 3, le salaire annuel se compose du total des émoluments imposables cumulés, compte tenu de la déduction des forfaits spéciaux, applicables en matière d'assiette en faveur de bénéficiaires de rentes ou de pensions allouées par des caisses autonomes de retraite. Les montants fictifs, ajoutés à la rémunération lors de la retenue à la source, sont négligés. Lorsque l'épouse du salarié ou retraité exerce une occupation salariée ou dispose d'une pension ou rente passibles de la retenue d'impôt et que les époux ont été mariés pendant au moins quatre mois de l'année d'imposition, le décompte porte sur le salaire annuel totalisé des époux, établi conformément aux dispositions de l'alinéa qui précède. Le forfait spécial pour frais d'obtention de l'épouse est porté en déduction du salaire annuel des époux, dans les conditions et limites prévues en matière d'assiette. Lorsque le mariage des époux n'a pas existé pendant au moins quatre mois de l'année d'imposition, le décompte annuel est établi séparément en faveur de chacun des époux. Les majorations applicables lors de la retenue à la source auprès de l'employeur détenant la première fiche de retenue de l'épouse, sont à comprendre dans le salaire annuel de l'épouse. Lorsque l'imposabilité d'un contribuable n'a pas existé pendant toute l'année d'imposition, les forfaits pour frais d'obtention et dépenses spéciales ne sont à prendre en considération que pour les mois de l'imposabilité. b) Sans préjudice des dispositions de l'article 10, l'impôt correspondant au salaire annuel, établi conformément aux dispositions prévues sub a) du présent article, se détermine par application du barème annuel de l'impôt sur les salaires. Lors de cette application il est tenu compte du groupe d'impôt valable au premier janvier de l'année d'imposition d'après les indications de la fiche d'impôt du salarié ou retraité. Toutefois, lorsqu'en cours d'année un changement du groupe d'impôt est intervenu en matière de retenue à la source, le groupe le plus favorable est applicable, pour autant que les conditions donnant droit à ce groupe ont existé au moins pendant quatre mois de l'année d'imposition. L'excédent des retenues d'impôt sur l'impôt annuel, à prendre en considération conformément au dernier alinéa de l'article 7, est restitué au contribuable ou à son ayant droit, lorsque cet excédent est d'au moins vingt francs. Le montant restitué est à annoter sur la fiche fiscale du salarié. Le délai de quatre mois, requis pour l'application du décompte collectif des époux et pour la prise en considération du groupe d'impôt le plus favorable, se détermine selon les modalités valables en matière d'assiette. Des rémunérations spéciales au sens du dernier alinéa sub I de l'article 7, soumises à la retenue d'impôt par application de taux d'imposition forfaitaires ou de taux d'imposition réduits, ne bénéficient par décompte annuel d'une réduction d'impôt que dans les cas et limites où une réduction de l'espèce est prévue en matière d'assiette, à moins que par décision ministérielle une solution spéciale ne soit applicable lors du décompte annuel des retenues d'impôt. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: For annual payroll tax settlement, the annual wage tax table does not apply in the listed cases; the yearly salary is instead divided by twelve and the monthly withholding table is applied.
Art. 10. Le barème annuel de l'impôt sur les salaires n'est pas applicable lors du décompte annuel: 1° lorsque les conditions, donnant droit à un groupe d'impôt plus favorable, au sens des dispositions sub b) de l'article qui précède, n'ont pas existé pendant au moins quatre mois de l'année d'imposition; 2° lorsque pour un salarié, ayant omis de remettre à l'employeur sa fiche de retenues d'impôt, le groupe d'impôt «un» a été appliqué pendant une partie de l'année. Dans les cas prévisés, le salaire annuel est à diviser par douze. A la moyenne ainsi obtenue, il y a lieu d'appliquer le barème de retenue mensuelle, en tenant compte du groupe d'impôt valable en matière de retenue à la source pour chaque mensualité. Pour le mois où un changement de groupe d'impôt est intervenu, le groupe plus favorable est à prendre en considération. La so nme des impôts mensuels ainsi constatés, représente l'impôt annuel, servant de base au décompte. Les réductions d'impôt, à porter en déduction de l'impôt annuel, se déterminent séparément pour chaque groupe d'impôt et sont mises en compte au prorata de la durée de l'application de chaque groupe d'impôt à prendre en considération. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Les services fiscaux font d’office certains décomptes annuels; dans les autres cas, l’ayant droit doit les demander avant le 30 avril de l’année suivante sur un formulaire spécial.
Art. 11. Les services de contrôle de la retenue d'impôt procèdent d'office aux décomptes annuels qui se rapportent exclusivement à des retenues opérées sur la base: a) d'une première fiche d'impôt, portant au verso l'annotation des certificats de rémunération et de retenues auprès des différents employeurs pour toute l'année d'imposition. En cas de changement d'employeur, une interruption de travail de 10 jours est à négliger; b) de la première fiche d'impôt d'un salarié mis à la retraite en cours d'année et renseignant au verso les rémunérations et retenues pour la période d'occupation salariée jusqu'au moment de la retraite. Dans tous les autres cas les services susdits ne procèdent au décompte annuel que sur demande de l'ayant droit. La demande est à adresser au contrôle de la retenue d'impôt, compétent pour le domicile du contribuable, avant le 30 avril de l'année qui suit celle du décompte. Elle doit être couchée sur un imprimé spécial mis à la disposition de l'intéressé. Les fiches de retenue d'impôt et pièces à l'appui sont à produire sur demande de l'Administration des Contributions. En cas d'interruption du travail ou de chômage, un certificat de la Caisse de maladie ou de l'Office National du Travail peut être requis. â Retrait des fiches d'impôt et certificats à remplir par l'employeur. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Employers must complete, annotate, and send employee tax cards and related salary/withholding certificates to the competent withholding-tax control service, usually by 1 March after the tax year.
Art. 12. a) Les fiches d'impôt des salariés, dont le décompte incombe à l'Administration des Contributions, sont à adresser par l'employeur au service de contrôle compétent de la retenue d'impôt au plus tard le 1 er mars qui suit l'année d'imposition. Avant l'envoi, l'employeur est tenu de remplir pour l'année du décompte au verso de chaque fiche, dans les colonnes y prévues sub A) et B), le certificat de salaires et de retenues d'impôt, renseignant pour la période d'occupation du salarié le détail des rémunérations et retenues devant servir à l'établissement du décompte. Sub C) au verso de ces fiches, l'employeur marquera que le décompte n'a pas été effectué par ses soins. Sur les fiches d'impôt de salariés mis à la retraite en cours d'année, l'employeur annotera de plus la date de cette mise à la retraite. Les montants totalisés des salaires et retenues, certifiés au verso des fiches d'impôt, doivent également figurer dans les comptes de rémunération des salariés. b) Les fiches d'impôt des salariés, en faveur desquels le décompte annuel a été effectué par l'employeur, sont à adresser au service de contrôle compétent endéans le même délai prévu sub a), dûment munies au verso des certificats de salaires et de retenues d'impôt. Comme impôt retenu ces certificats renseignent les montants restant après le décompte annuel. Sub C) au verso de ces fiches l'employeur marquera que le décompte a été effectué par ses soins. Lors de leur envoi aux services de contrôle, les fiches d'impôt des salariés dont le décompte incombe à l'Administration des Contributions sont à tenir séparées de celles dont la régularisation a été effectuée par l'employeur. â Dispositions diverses. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: The tax administration may verify annual payroll reconciliation, and employers and retirement funds must carry out that annual reconciliation under this order.
Art. 13. Les vérifications, auxquelles procèdent les fonctionnaires et agents de l'Administration des Contributions dans le domaine des retenues d'impôt sur les salaires, s'étendent au décompte annuel à effectuer par les employeurs et caisses de retraite dans le cadre du présent arrêté. Les montants bonifiés ou restitués à tort sont à récupérer conformément aux dispositions valables en matière de retenue d'impôt sur les salaires. Les voies de recours sont régies par ces mêmes dispositions. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The annual salary tax scale is attached to this order and forms an integral part of it, applying from the 1959 tax year.
Art. 14. Le barème annuel de l'impôt sur les salaires, valable à partir de l'année d'imposition 1959, est joint au présent arrêté et en fait partie intégrante. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article repeals a 30 October 1959 grand-ducal order on annual salary tax withholding settlement, but keeps it applicable for the 1959 tax year.
Art. 15. Est rapporté l'arrêté grand-ducal du 30 octobre 1959 déterminant les modalités d'exécution du décompte annuel des retenues d'impôt sur les salaires, prévu par l'article 5 de la loi du 7 août 1959 portant réforme de certaines dispositions de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur le revenu des collectivités, sans préjudice toutefois de son application au décompte annuel des retenues d'impôt sur les salaires concernant l'année d'imposition 1959. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: The Finance Minister is responsible for carrying out this order.
Art. 16. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial Le Ministre des Finances, Pierre Werner. Palais de Luxembourg, le 21 novembre 1960. Charlotte.
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