Loi du 9 janvier 1852 sur la comptabilité de l'Etat.
Le budget de l’État couvre toutes les recettes et dépenses du Trésor et doit être présenté à la Chambre des Députés au début de la session ordinaire précédant l’exercice.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1852/01/09/n7/jo
- Status
- Repealed
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
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Statute overview
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Le budget de l’État couvre toutes les recettes et dépenses du Trésor et doit être présenté à la Chambre des Députés au début de la session ordinaire précédant l’exercice. L’exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre; certaines opérations peuvent toutefois continuer jusqu’au 30 septembre de l’année suivante. Only State receivers may receive amounts owed to the public Treasury; unallocated receipts are assigned by the General Administrator of Finance. A receveur may not also be an ordonnateur, contrôleur, or administrator of public funds, except for any exceptions provided by articles 21 and 23. Le receveur-général et les receveurs doivent fournir des cautionnements, dont la nature et le montant sont fixés par Nous.
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Legal text
Provisions of Loi du 9 janvier 1852 sur la comptabilité de l'Etat.
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AI-assisted research summary: Le budget de l’État couvre toutes les recettes et dépenses du Trésor et doit être présenté à la Chambre des Députés au début de la session ordinaire précédant l’exercice.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. LOI du 9 janvier 1852, sur la comptabilité de l'Ãtat â â CHAPITRE I. - Budget. â CHAPITRE II. - Recettes. â CHAPITRE III. - Dépenses. â CHAPITRE IV. - Comptabilité. â CHAPITRE V. - Dispositions générales. â Nous GUILAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas. Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc. etc. etc. Vu les art. 108 et 109 de la Constitution; De commun accord avec la Chambre des Députés, Avons ordonné et ordonnons: â CHAPITRE I. - Budget. â Art. premier. Le budget de l'Ãtat comprend toutes les recettes et les dépenses à effectuer par le Trésor pendant l'exercice pour lequel il est voté. Il se compose d'un budget des recettes pour l'administration générale des finances et de budgets des dépenses pour les différentes administrations générales. Le budget est présenté à la Chambre des Députés au commencement de la session ordinaire qui précède immédiatement l'exercice. â
- 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: L’exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre; certaines opérations peuvent toutefois continuer jusqu’au 30 septembre de l’année suivante.
Art. 2. Sont seuls considérés comme appartenant à un exercice, les services ordonnés ou autorisés par l'autorité compétente et les droits acquis à l'Etat et à ses créanciers, pendant l'année qui donne sa dénomination à l'exercice. L'exercice commence le 1 er janvier et finit le 31 décembre de la même année. Toutefois les opérations relatives au recouvrement des produits, à la liquidation et à l'ordonnancement des dépenses, ainsi qu'à l'exécution et à l'achèvement des services ordonnés, autorisés ou commencés, pourront se prolonger jusqu'au 30 septembre de l'année suivante, époque à laquelle l'exercice sera définitivement clos. â CHAPITRE II. - Recettes. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Only State receivers may receive amounts owed to the public Treasury; unallocated receipts are assigned by the General Administrator of Finance.
Art. 3. Les receveurs de l'Ãtat ont seuls qualité pour recevoir les sommes dues au Trésor public. Sont compris sous cette désignation tous les fonctionnaires chargés par les lois et règlements d'effectuer des recettes pour le compte direct de l'Ãtat. Les recettes non encore attribuées le seront par l'Administrateur-général des finances. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: A receveur may not also be an ordonnateur, contrôleur, or administrator of public funds, except for any exceptions provided by articles 21 and 23.
Art. 4. La qualité de receveur est incompatible avec celte d'ordonnateur, contrôleur ou administrateur des deniers publics, sauf les exceptions qui pourraient résulter des art. 21 et 23 de la présente loi. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Le receveur-général et les receveurs doivent fournir des cautionnements, dont la nature et le montant sont fixés par Nous.
Art. 5. Le receveur-général et les receveurs fournissent des cautionnements dont la nature et le montant sont déterminés par Nous. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: The finance administrator may reduce the legal privilege and mortgage to part of the comptable’s assets, but assets used as security cannot be discharged.
Art. 6. Le privilége et t'hypothèque légale établis par la loi du 5 septembre 1807 pourront être réduits, par l'Administrateur-général des finances, à une partie des biens du comptable, sans que cependant les biens affectés au cautionnement puissent être dégrevés. La Chambre des comptes sera entendue en son avis. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
Art. 7. Les receveurs sont responsables des recouvrements par eux effectués, ainsi que des recettes d'impôts directs et autres qui deviennent exigibles à des époques déterminées. Ils sont tenus d'inscrire, dans les livres à ce destinés, leurs recouvrements à mesure qu'ils sont effectués, sous peine d'une amende égale au double de la recette non inscrite. En cas de récidive le receveur pourra être destitué. L'inscription devra se faire non seulement en chiffres, mais encore en toutes lettres, sous peine d'une amende de cinq frs. pour chaque contravention. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
Art. 8. Les receveurs doivent, sous les peines statuées par les art. 169 et suivants du code pénal, représenter leurs fonds recouvrés ou justifier de l'emploi légal de ces fonds, à toute réquisition de leurs supérieurs. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Le responsable des finances peut accorder des délais et des décharges pour certaines recettes, sous conditions, et certaines décharges supplémentaires nécessitent une procédure plus élevée.
Art. 9. L'Administrateur-général des finances peut accorder, par arrêtés motivés, des délais pour la rentrée des recettes exigibles à des époques fixées, ainsi que la décharge de pareilles recettes, lorsque le receveur justifie de diligences suffisantes pour leur recouvrement, ou que le défaut de perception est indépendant de sa volonté. Il peut de même accorder décharge des erreurs ou omissions de perceptions quelconques au préjudice du trésor, tant aux receveurs mêmes qu'aux fonctionnaires chargés du contrôle immédiat des receveurs et qui auraient négligé d'exercer ce contrôle en temps utile. Lorsque, dans le cours d'un exercice, les décharges de cette dernière espèce accordées pour un bureau de recette, auront atteint 2 pCt. du montant des recettes effectuées par ce bureau pendant le dernier exercice clos, toute décharge ultérieure de cette espèce à accorder pour le même bureau jusqu'à la fin de l'exercice en cours, relativement aux recettes de même nature, ne pourra l'être que par arrêté royal grand-ducal, sur la proposition de l'Administrateurgénéral des finances, qui prendra au préalable l'avis de la Chambre des comptes. A défaut d'une pareille décharge, les receveurs sont tenus de payer les sommes restant dues à l'Ãtat, et les fonctionnaires chargés du contrôle immédiat sont responsables du paiement, sauf le recours des uns et des autres contre les débiteurs. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: If, at the final close of a fiscal year, some receipts from that year still need to be collected, they are booked to the current fiscal year when collected.
Art. 10. Lorsqu'à la clôture définitive d'un exercice il reste des recettes à effectuer sur cet exercice, l'imputation en est faite sur l'exercice courant à l'époque du recouvrement. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: The State receives certain listed funds on deposit, and the Treasury keeps 5% on part of those receipts for management costs.
Art. 11. L'Ãtat reçoit en dépôt: 1° le fonds des dépenses communales, tel qu'il est réglé par les dispositions existantes, sauf à y réunir les amendes ou parts d'amendes et les dommages-intérêts attribués aux communes; 2° les revenus de biens séquestrés; 3° les amendes ou parts d'amendes attribuées à des fonctionnaires, agents ou établissements publics, ainsi que les dommages-intérêts adjugés à ces derniers; 4° les consignations et les amendes de consignations; 5° les collectes pour secourir les victimes d'incendies ou autres sinistres; 6° la part revenant aux détenus dans les prisons et au dépôt de mendicité sur le produit de leur travail; 7° tous autres fonds dont les lois ou règlements attribuent le dépôt au Trésor et que des communes ou établissements publics voudraient y déposer pour la sûreté de ces fonds. Les 5 pCt. que le trésor perçoit sur une partie de ces recettes pour frais de régie, sont maintenus. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Deposited funds are subject to the same rules as state funds, except for exceptions set by this law.
Art. 12. Les fonds déposés sont soumis aux mêmes règles que les fonds de l'Ãtat, sauf les exceptions statuées par la présente loi. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
Art. 13. Le receveur-général centralise dans sa caisse les fonds recouvrés par les receveurs, sauf ce qui est dit aux art. 14 et 23 ci-après. Il est responsable de ces fonds dès qu'il en a donné décharge aux receveurs. Il l'est également de ceux qui excèdent le cautionnement d'un receveur et qu'il aura laissés à la disposition de celui-ci pour les paiements à faire en exécution de l'art. 14. â CHAPITRE III. - Dépenses. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Les paiements doivent être faits par le receveur-général, ou par les receveurs sur ses ordres, sauf ceux visés à l’article 23.
Art. 14. Tous les paiements, à l'exception de ceux prévus à l'art. 23, se font par le receveur-général, ou, d'après ses ordres, par les receveurs. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Le receveur-général peut exiger la production de l’ordonnance de paiement avant qu’un paiement soit effectué, sauf exception de l’article 20.
Art. 15. Pour qu'un paiement puisse être effectué, le receveur- général exigera, sauf l'exception statuée par l'art. 20, la production de l'ordonnance de paiement émise par un membre du Gouvernement, liquidée par la Chambre des comptes, et à la suite de cette liquidation, par le membre ordonnateur, et en outre par l'Administrateur-général des finances, lorsque l'ordonnance n'est pas émise par ce dernier. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Chaque Administrateur-général peut ordonner les paiements à la charge du budget de son administration, sous sa responsabilité.
Art. 16. Chaque Administrateur-général ordonnance, sous sa responsabilité, les paiements à charge du budget des dépenses de son administration générale. Le visa de l'Administrateur-général des finances a seulement, pour objet de constater que la situation du Trésor ne s'oppose pas au paiement. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: La Chambre des comptes doit joindre ses observations aux ordonnances de paiement; l’ordonnateur ne peut pas payer contre ces observations sauf décision conforme du conseil des Administrateurs-généraux.
Art. 17. La Chambre des comptes, en visant les ordonnances de paiement, y joint les observations qu'elle aurait à faire contre les paiements ordonnancés, tant sous le rapport de l'exactitude matérielle des pièces qui lui sont soumises que de la validité et de la légalité des créances. L'ordonnateur ne pourra faire procéder au paiement contrairement aux mêmes observations, qu'en vertu d'une décision conforme du conseil des Administrateurs- généraux dont tous les membres qui l'auront prise seront individuellement responsables. Il en est donné immédiatement communication à la Chambre des comptes pour qu'elle porte la dépense en déduction du crédit afférent. Dans ce cas la Chambre des comptes soumet ses observations à la Chambre des Députés, dans sa prochaine session. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Si les paiements déjà ordonnancés atteignent le crédit d’un article budgétaire, la Chambre des comptes ne vise plus d’ordonnances de paiement supplémentaires pour cet article.
Art. 18. Lorsque les paiements ordonnancés à charge d'un article du budget forment un montant égal à celui du crédit de cet article, transferts compris, la Chambre des comptes ne visera plus d'ordonnance de paiement ultérieure à charge du même article. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: La Chambre des comptes doit viser les ordonnances de paiement qui lui sont soumises dans un délai de dix jours, sauf force majeure dûment constatée et sauf l'exception visée à l'article précédent.
Art. 19. A moins qu'il n'y ait force majeure dûment constatée, et sauf l'exception mentionnée à l'article précédent, la Chambre des comptes sera tenue, sous telle responsabilité que de droit, de viser, dans un délai de dix jours, les ordonnances de paiement qui lut seront soumises. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: En cas d'urgence extrême d'un paiement, l'ordonnance peut être émise provisoirement après avis motivé du conseil des Administrateurs-généraux.
Art. 20. Lorsque l'urgence d'un paiement est extrême et telle que tout retard pourrait compromettre le service de l'Ãtat et porter atteinte à l'ordre public, l'ordonnance de paiement peut être émise provisoirement en suite d'un avis motivé du conseil des Administrateurs-généraux. Cet avis tiendra lieu au receveur- général du visa de la Chambre des comptes. L'ordonnance provisoire sera soumise au visa de l'Administrateur-général des finances, si elle n'émane pas de lui. La Chambre des comptes en reçoit immédiatement connaissance et enregistre la dépense sous réserve de justification ultérieure. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: The responsible party must account to the Court of Auditors for the use of certain funds, within the time set in the payment order.
Art. 21. Lorsque, dans des cas moins urgents, des fonds doivent être mis à la disposition d'un fonctionnaire de l'Ãtat ou d'une personne de confiance pour un service public à exécuter par régie, de même que pour les dépenses urgentes ordinaires du service militaire ou d'autres dépenses analogues, la partie prenante rendra compte de l'emploi de ces fonds à la Chambre des comptes, dans un délai qui sera indiqué dans l'ordonnance de paiement. Celle-ci sera visée sous cette réserve par ladite Chambre. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: The Administrator-General of Finance may, after a motivated opinion from the council, arrange foreign bills of exchange through domestic banks for payments charged to the Grand Duchy’s Treasury.
Art. 22. L'Administrateur-général des finances pourra, en suite d'un avis motivé du conseil des Administrateurs-généraux, faire délivrer au receveur-général, par des maisons de banques indigènes, contre remise de fonds de l'Etat, des lettres de change sur des places à l'étranger pour y effectuer des paiements qui seront ultérieurement ordonnancés à charge du Trésor du Grand-Duché. Ces effets vaudront numéraire au receveur-général. Il en sera donné connaissance à la Chambre des comptes. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Les receveurs doivent effectuer certains paiements listés, sans ordre du receveur général, et selon le règlement visé à l’article 40.
Art. 23. Les receveurs effectueront, sans ordre du receveurgénéral, et conformément à ce qui sera prescrit par le règlement mentionné à l'art. 40, le paiement: 1° des frais de justice urgents; 2° des consignations qui ne s'élèvent pas à plus de 500 francs et des amendes de consignation; 3° des frais de poursuites relatives au recouvrement des impôts et autres revenus de l'Etat; 4° des centimes additionnels communaux; 5° des ordonnances de décharge, réduction, réremise ou modération de contributions; 6° des amendes ou parts d'amendes revenant à des fonctionnaires, agents ou établissements publics; 7° des remises revenant aux receveurs de l'Ãtat; 8° des cotes de contribution foncière et de contributions locales dues par le domaine de l'Ãtat; 9° des sommes indûment perçues et qui doivent être restituées aux intéressés; 10° des sommes revenant aux détenus dans les prisons et au dépôt de mendicité sur le produit de leur travail. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
Art. 24. Pour les paiements mentionnés sous les N° 3, 4, 5, 7 et 8 de l'article précédent, des crédits seront ouverts aux receveurs par l'Administrateur-général des finances, dans les limites fixées par le budget. Il en sera donné connaissance à la Chambre des comptes. Lorsque des frais de poursuites en matière d'enregistrement seront reconnus définitivement irrécouvrables, pour cause d'insolvabilité des parties condamnées, les receveurs en seront déchargés sans que le montant en soit versé au Trésor. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Payments from deposited funds may be made only up to the amount recovered for each special fund; coin money received in public treasuries may be used to reimburse sums deposited with the Treasury.
Art. 25. Les paiements à charge des fonds déposés pourront avoir lieu jusqu'à concurrence des recouvrements effectués pour chaque fonds spécial. Toutes espèces d'argent monnayé reçues dans les caisses publiques pourront être employées au remboursement des sommes déposées au Trésor. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Les travaux ou fournitures pour le compte de l'État doivent faire l'objet de contrats passés avec concurrence et publicité, sauf dans trois cas prévus.
Art. 26. Tous travaux ou fournitures pour compte de l'Ãtat font l'objet de contrats à passer avec concurrence et publicité, excepté dans l'un ou l'autre des cas suivants: 1° Lorsqu'il y a nécessité constatée par une délibération du conseil des Administrateurs-généraux; 2° Lorsque la dépense à faire n'excède pas mille francs; 3° Lorsqu'à une seconde adjudication il n'y a pas d'amateur ou qu'il n'y a été proposé que des prix inacceptables. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Les administrateurs-généraux ne peuvent pas conclure certains contrats au-delà de la durée du budget, sauf pour les baux de location ou d’entretien et, dans certains cas, les contrats liés à la régie du sel.
Art. 27. Les Administrateurs-généraux respectifs ne font aucun contrat, marché ou adjudication pour un terme dépassant la durée du budget, excepté les baux de location ou d'entretien qui peuvent être contractés pour un plus long terme, auquel cas chaque budget se trouve grevé de la dépense afférente à l'année à laquelle il se rapporte. Quand la dépense, à raison de l'importance des travaux, ne peut se réaliser pendant la durée du budget, les Administrateurs-généraux respectifs peuvent contracter pour un plus long terme, qui toutefois ne dépassera pas trois années, à compter de l'année qui donne son nom à l'exercice. Les contrats relatifs à la régie du sel, pourront être prolongés au-delà du terme de trois ans. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Advances or payments to a supplier or contractor may only be made for a service that has been done and accepted, subject to legal exceptions.
Art. 28. Aucune avance ou paiement à un fournisseur ou entrepreneur ne peut avoir lieu que pour un service fait et accepté, sauf les exceptions résultant de la loi et notamment les paiements à faire sur les sommes ordonnancées en vertu de l'article 21 ci-dessus pour travaux à exécuter en régie. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: If payments were wrongly made under orders matching Article 15, restitution rolls must be issued and then handled and enforced by the named authorities.
Art. 29. Les paiements qui seront reconnus avoir été indûment effectués en vertu d'ordonnances conformes à l'art. 15, donneront lieu à des rôles de restitutions, lesquels seront émis par l'Administrateur-général du service afférent, visés par la Chambre des comptes et rendus exécutoires par l'Administrateur-général des finances. Le recouvrement en aura lieu d'après le mode usité pour celui des impôts directs, sauf que les termes de paiements seront fixés chaque fois par le rôle même. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: After the final close of the financial year, payments of the orders covered by article 15 may be made for three months; after that, payment is only possible through a credit allocation in a later budget.
Art. 30. A la clôture définitive de l'exercice, le paiement des ordonnances émises conformément à l'art. 15, pourra avoir lieu pendant les trois mois qui suivront immédiatement cette clôture. Les paiements qui ne seront pas effectués dans ce délai, ne pourront plus se faire qu'au moyen d'une allocation de crédit dans un budget subséquent. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Available sums on deposited funds must be carried over to the next exercise and keep their special purpose.
Art. 31. Les sommes disponibles sur fonds déposés, à la clôture définitive d'un exercice, seront reportées à l'exercice suivant, en conservant leur destination spéciale. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Claims against the State are prescribed if payment is not claimed within six months after the current year of the debt, unless the Roi Grand-Duc lifts that prescription.
Art. 32. Les créances à la charge de l'Ãtat dont le paiement n'aura pas été réclamé dans les six mois qui suivront l'année courante de la dette, seront prescrites, sauf au Roi Grand-Duc à relever de cette prescription. Les arrêtés qui interviendront à cet effet seront communiqués à la Chambre des députés, dans sa première session. â CHAPITRE IV. - Comptabilité. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Le receveur-général et les receveurs doivent rendre des comptes détaillés de leur gestion chaque mois et à la clôture définitive de chaque exercice.
Art. 33. Le receveur-général et les receveurs rendront, à la fin de chaque mois et à la clôture définitive de chaque exercice, des comptes détaillés de leur gestion. La forme de ces comptes et la manière de les rendre sont déterminées par le règlement mentionné à l'article 40. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Le comptable qui quitte ses fonctions doit rendre un compte de fin de gestion; s’il est décédé, ses héritiers rendent ses comptes dans les délais du règlement visé à l’article 40, sinon le successeur le fait.
Art. 34. Le comptable qui cesse ses fonctions rend en outre un compte de fin de gestion pour la partie de l'exercice antérieure à la cessation de ses fonctions. En cas de décès d'un Comptable, ses comptes sont rendus par ses héritiers dans les délais déterminés par le règlement mentionné à l'art. 40. A leur défaut ces mêmes comptes sont rendus par le successeur du comptable. Les comptes ainsi rendus ne pourront être attaqués par les héritiers que pour faux, erreur, omission ou double emploi. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Les arrêts de la Chambre des comptes contre les comptables sont exécutoires, mais ils peuvent être contestés devant la Cour de cassation pour vice de forme ou violation de la loi.
Art. 35. Les arrêts de la Chambre des comptes contre les comptables sont exécutoires; ils peuvent être déférés à la Cour de cassation pour violation des formes ou de la loi. Dans le cas où un comptable serait fondé à attaquer un arrêt pour violation des formes ou de la loi, il doit se pourvoir dans les trois mois pour tout délai, à compter de la notification de l'arrêt. Le pourvoi en cassation est jugé d'après les formes de la procédure ordinaire. Si l'arrêt est cassé, l'affaire est renvoyée à une commission ad hoc, formée dans le sein de la Chambre des députés, et jugeant sans recours ultérieur. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: Each administrator-general must report spending to the Chamber of Deputies by fiscal year and budget article; the administrator-general of finance must render the general state account.
Art. 36. Chaque Administrateur-général rend compte à la Chambre des députés, par exercice et par article du budget, des dépenses de son administration générale. Le compte général de l'Ãtat est rendu par l'Administrateur-général des finances. Il indique les recettes par article du budget et la somme des paiements effectués pour le service de chaque administration générale. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: When the annual budget is submitted to the Chamber for a vote, it must be accompanied by specified accounting and status documents.
Art. 37. Lorsque le budget d'un exercice sera soumis au vote de la Chambre, il sera accompagné du compte général de l'avant-dernier exercice clos, d'un projet de loi y relatif, des observations de la Chambre des comptes sur le même compte général, d'un état de situation du dernier exercice clos et d'un pareil état pour l'exercice courant. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Chaque Administrateur-général doit tenir les écritures de comptabilité pour les dépenses de son administration; le responsable des finances reçoit aussi des informations des autres Administrateurs-généraux et la comptabilité de l'État est tenue sous surveillance et contrôle.
Art. 38. Chaque Administrateur-général tient, de même que la Chambre des comptes, les écritures de comptabilité relatives à l'ordonnancement des dépenses à charge du budget de son administration générale. L'Administrateur-général des finances recevra des autres Administrateurs-généraux, à des époques à fixer par le règlement prévu à l'art. 40, les renseignements nécessaires pour établir la situation des finances, eu égard aux dépenses restant à faire aussi bien qu'aux dépenses ordonnancées. La comptabilité relative aux recettes de l'Etat et aux paiements autorisés par l'Administrateur-général des finances, ainsi qu'aux paiements effectués, se tient, d'après le mode qui sera prescrit par le même règlement, chez les receveurs de l'Etat, à la recette générale et dans les bureaux de la comptabilité générale de l'Ãtat, sous la surveillance de l'Administrateur- général des finances et des autorités intermédiaires, lorsqu'il y en a, et le contrôle de la Chambre des comptes. Ce contrôle s'exercera an moyen d'états de comptabilité que la Chambre des comptes recevra directement de part et d'autre. â CHAPITRE V. - Dispositions générales. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: This article revokes the 31 July 1842 finance regulation and any provisions that conflict with this law.
Art. 39. Le règlement des finances du 31 juillet 1842 et toutes dispositions contraires à la présente loi sont révoqués. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: This article says the law takes effect on 1 January 1853.
Art. 40. La présente loi entrera en vigueur au 1 er janvier 1853, en même temps que le règlement que Nous Nous réservons d'arrêter pour son exécution. Grand-Duché de Luxembourg, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial législatif et administratif du La Haye, le 9 janvier 1852, Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Par le Prince Lieutenant du Roi Grand-Duc: Le Secrétaire attaché au cabinet de S.M. le Roi Grand-Duc pour les affaires du Grand-Duché, G. D'OLIMART, L'Administrateur-général des finances, N. METZ.
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