Loi du 11 décembre 1863 sur les pensions des membres du corps enseignant des écoles primaires publiques.
This preamble identifies a law on pensions for members of the teaching staff of public primary schools and states that it is enacted by the Grand Duke after hearing the Council of State and with the assent of the Assembly of the States.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1863/12/11/n1/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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This preamble identifies a law on pensions for members of the teaching staff of public primary schools and states that it is enacted by the Grand Duke after hearing the Council of State and with the assent of the Assembly of the States. Certain qualified teachers, and the widows and orphans of such teachers, are entitled to a pension paid by the State. This article says the pension is to be calculated under specified parts of the 16 January 1863 pensions law, with later reservations and changes. For pensions granted under this law, the listed provisions of the 16 January 1863 law do not apply. This article denies pension rights to certain teaching staff and to the husband and orphans of a female teacher in relation to her services. It also provides that a teaching staff member who is entitled to a pension can lose that entitlement in specified situations.
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Legal text
Provisions of Loi du 11 décembre 1863 sur les pensions des membres du corps enseignant des écoles primaires publiques.
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Part preamble
Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies a law on pensions for members of the teaching staff of public primary schools and states that it is enacted by the Grand Duke after hearing the Council of State and with the assent of the Assembly of the States.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 11 décembre 1863, sur les pensions des membres du corps enseignant des écoles primaires publiques. Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu, Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.; Notre Conseil d'Ãtat entendu; De l'assentiment de l'Assemblée des Ãtats; Avons ordonné et ordonnons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Certain qualified teachers, and the widows and orphans of such teachers, are entitled to a pension paid by the State.
Art. 1 er . Les instituteurs, les institutrices, les sous-maîtres et les sous-maîtresses, porteurs d'un brevet de capacité, qui ne font pas partie d'une communauté religieuse, et qui exercent leur état auprès d'une école communale publique, les veuves et les orphelins de tels instituteurs ou sous-maîtres, ont droit à une pension à charge de l'Ãtat. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article says the pension is to be calculated under specified parts of the 16 January 1863 pensions law, with later reservations and changes.
Art. 2. Cette pension sera réglée conformément aux dispositions des litres I, II et IV de la loi du 16 janvier 1863 sur les pensions civiles et ecclésiastiques, sous les réserves et modifications suivantes. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: For pensions granted under this law, the listed provisions of the 16 January 1863 law do not apply.
Art. 3. Ne sont pas applicables aux pensions accordées par la présente loi: a) les dispositions de la loi du 16 janvier 1863 sur les traitements d'attente et de disponibilité; b) les art. 2, 4, 5, 9 et le § 2 de l'art. 11 de ladite loi. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article denies pension rights to certain teaching staff and to the husband and orphans of a female teacher in relation to her services. It also provides that a teaching staff member who is entitled to a pension can lose that entitlement in specified situations.
Art. 4. N'ont pas droit à la pension: 1° Le membre du personnel enseignant démissionnaire, démissionné ou mis à la retraite en dehors des conditions prévues en l'art. 1 er de la susdite loi; 2° Le mari et les orphelins d'une institutrice du chef des services de celle-ci. Le membre du personnel enseignant ayant droit à la pension encourt la déchéance: 1° S'il abandonne l'exercice de ses fonctions avant d'en avoir régulièrement obtenu démission; 2° Si en conformité de l'art. 5 de la loi du 26 juillet 1843 sur l'instruction primaire, il est interdit pour toujours de sa profession; 3° S'il est condamné à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle de plus d'un an, ou à l'interdiction des droits mentionnés au n° 3 de l'art. 42 du Code pénal. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: For teachers’ pensions, certain communal teaching services and qualifying state-paid public services count toward pension credit.
Art. 5. Comptent pour la pension des membres du corps enseignant des écoles primaires publiques, à partir du jour de la mise en vigueur de la présente loi: 1° Tous les services d'instituteur communal remplis dans une commune du Grand-Duché; 2° Les services publics rétribués par l'Ãtat, pour autant qu'ils sont admis par la loi du 16 janvier 1863, mais seulement pour leur durée effective sans égard aux interruptions. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Services of limited duration do not count toward the pension.
Art. 6. Ne comptent pas pour la pension, les services dont la durée est limitée, soit par leur nature, soit par une disposition expresse. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Teaching staff pensions are calculated using the average of pay received over the last twelve years, or over the full service period if the person has served less than twelve years.
Art. 7. Par dérogation au § 1 er de l'art. 8 de ladite loi, la liquidation des pensions des membres du corps enseignant a lieu sur la moyenne des traitements dont l'ayant-droit a joui pendant les douze dernières années. Si un membre du personnel enseignant est à pensionner avant d'avoir atteint douze années de service, sa pension est liquidée sur la moyenne des traitements dont il a joui pendant la durée de ses services. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: A teacher’s widow may combine her own teacher pay or pension with the pension earned from her husband’s services.
Art. 8. La veuve d'un membre du corps enseignant peut cumuler avec son traitement d'institutrice, ou avec sa propre pension, celle qui lui est échue du chef des services de son mari. La pension qui échoit à la veuve du chef de ses propres services, n'est pas sujette à réduction pour cause de nouveau mariage. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: A child loses or does not have the pension right if the child takes paid employment with a commune in the Grand Duchy.
Art. 9. Le droit à la pension n'existe pas ou cesse pour l'enfant qui obtient un emploi rétribué par une commune du Grand-Duché. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: This article sets maximum pension amounts for widows and children, depending on family composition.
Art. 10. Le maximum de la pension de la veuve sans enfant ne peut pas excéder six cents francs; celui de la pension d'une veuve avec enfants neuf cents francs. La pension d'un seul enfant ayant droit ne peut pas excéder quatre cents francs; celle de deux enfants ne peut excéder six cents francs, et celle de trois ou plus, ne peut dépasser huit cents francs. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Teachers in public primary schools are subject to annual salary deductions, with lower rates for female teachers, and communes must add and pay over specified contributions to the State.
Art. 11. Pour aider à couvrir les dépenses résultant de la présente loi, tout instituteur et tout sous-maître préposé à une école primaire publique, nommé provisoirement ou définitivement, subit sur le traitement effectif attaché à ses fonctions une retenue annuelle de trois pour cent. Pour les institutrices et les sous-maîtresses, cette retenue n'est que de un et demi pour cent. La commune ou section de commune ajoute deux pour cent des traitements effectifs portés au budget communal, sans distinction entre les communes qui ont des institutrices religieuses de celles qui n'en ont pas. Le minimum de traitement sur lequel cette retenue est à faire et à raison duquel la commune doit contribuer, est de quatre cents francs. Pour les instituteurs et les sous-maîtres, la retenue de trois pour cent est augmentée d'un pour cent, s'ils se marient ou se remarient après quarante ans d'âge, et de deux pour cent, s'ils se marient ou se remarient après cinquante ans d'âge. Dans le cas du paragraphe précédent, l'augmentation de retenue commence à partir du trimestre qui suit le mariage. Elle cesse à partir du trimestre qui suit le décès de la femme sans enfant, et à l'égard des instituteurs veufs avec un ou plusieurs enfants, à partir du trimestre qui suit celui pendant lequel le dernier enfant est décédé ou a atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Les administrations communales versent chaque année dans la caisse de l'Ãtat les retenues opérées sur les traitements des membres du personnel enseignant de leur ressort, et leur propre contribution. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Certain primary-school teachers and assistants may have up to 12 years of earlier service counted toward a pension if they declare this to the Government within 6 months and accept an additional salary deduction.
Art. 12. Les services remplis en qualité d'instituteur, d'institutrice, de sous-maître ou de sous-maîtresse près d'une école primaire publique antérieurement à la mise en vigueur de te présente loi, peuvent être admis pour la liquidation de la pension pour douze années au plus, sous la condition que les intéressés fassent au Gouvernement leur déclaration de ce chef dans les six mois après la promulgation de la présente loi, et qu'ils subissent sur leur traitement une retenue supplémentaire d'autant de fois deux pour cent qu'ils veulent faire admettre d'années de services antérieures. Pour les institutrices et les sous-maîtresses, cette retenue n'est que de un pour cent. La retenue supplémentaire est calculée sur le traitement de l'année de la mise en vigueur de la présente loi, et elle est effectuée par cinquièmes dans le délai de cinq ans, à moins que les intéressés ne veuillent se libérer anticipativement ou dans un moindre délai. Si le droit à la pension vient à s'ouvrir avant que la retenue supplémentaire soit soldée, la pension n'en sera pas moins liquidée comme si elle l'était, et le restant dû est retenu sur la pension, par termes à fixer par le Gouvernement. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Teaching staff moving from a public primary school to a state service that gives pension rights may count their communal-school service as state service.
Art. 13. Les membres du personnel enseignant qui passent d'une école primaire publique à un service de l'Ãtat donnant droit à la pension, sont admis à compter leur services près les écoles communales à l'égal de ceux remplis dans les fonctions de l'Ãtat, en se conformant aux principes de l'article précédent. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Former communal primary-school teachers who moved into an eligible state service may count earlier teaching service as state service, subject to article 12 and a special calculation rule.
Art. 14. Les anciens membres du personnel enseignant des écoles primaires communales qui ont passé à un service de l'Ãtat donnant droit à une pension, peuvent compter à l'égal des services remplis dans les fonctions de l'Ãtat, les services qu'ils ont faits avant la promulgation de la présente loi près les écoles primaires du Grand-Duché actuel ou de l'ancienne province, dans la mesure et sous les conditions déterminées par l'art. 12 ci-dessus, sauf que la retenue supplémentaire de deux pour cent à payer pour chaque année de service d'instituteur déclarée et admise, est calculée sur le traitement ou les émoluments dont ils ont joui pendant la première année de leur entrée au service de l'Ãtat. Ceux qui, avant l'époque où la présente loi entrera en vigueur, se seront mariés ou remariés après quarante ans d'âge, avant d'être entrés au service de l'Ãtat, sont assujétis, pour l'avenir, à un supplément de retenue courante d'un pour cent, selon les dispositions de l'art. 11 §§ 5 et 6 ci-dessus. Le supplément de deux pour cent n'atteindra que ceux qui, postérieurement à la mise en vigueur de la présente loi, se marieront ou se remarieront après cinquante ans d'âge. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Le Directeur-général de l’instruction primaire décide, sur demande et après vérification des justificatifs, du nombre d’années de services antérieurs admises.
Art. 15. La justification des services d'instituteur primaire communal antérieurs au jour de la mise en vigueur de la présente loi, est faite au moyen des actes de nomination délivrés aux ayants-droit, ou au moyen de certificats délivrés par les bourgmestre et échevins des communes intéressées, ou d'un certificat de la Commission d'instruction basé sur l'extrait certifié y joint du registre matricule du personnel enseignant des écoles primaires. Le Directeur-général ayant l'instruction primaire dans ses attributions, après vérification des pièces juslificatives produites, détermine, à la demande des intéressés et pour chaque cas particulier, le nombre des années d'anciens services admises, et à raison desquelles les retenues mentionnées aux articles 13, 14 et 15 de la présente loi sont à payer. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article says the law starts on 1 January 1864.
Art. 16. La présente loi entrera en vigueur le 1 er janvier 1864, et le traitement alloué aux membres du personnel enseignant des écoles primaires publiques pour l'année scolaire 1863 à 1864 servira de base pour fixer les retenues à faire et la contribution communale à payer pendant l'année 1864 en vertu des articles 11 et 14 de la présente loi, et ainsi de suite pour les années subséquentes. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Luxembourg, le 11 décembre 1863. Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, PRINCE DES PAYS-BAS. Le Directeur-général de l'intérieur et de la justice, NEUMAN. Par le Prince; Le Secrétaire, G. D'OLIMART.
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