Loi du 27 juillet 1912, sur le régime des cabarets.
This is the preamble of the law on cabaret regulation, setting out the Grand Duchess’s promulgation after the Chamber of Deputies and Council of State were heard.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1912/07/27/n1/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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About this statute
This is the preamble of the law on cabaret regulation, setting out the Grand Duchess’s promulgation after the Chamber of Deputies and Council of State were heard. Anyone opening an inn, cabaret, or spirits-on-premises outlet must have five years’ continuous residence, file a declaration with the municipal direct-tax receiver, and pay the required initial sum before starting. To continue operating the relevant débit, a person must notify that intention and pay the required sum to the receiver before the end of January each year. Certain contraventions are punished by fines linked to the tax due or initial tax. The establishment must stay closed until the tax, fine, and procedural costs are fully paid, and it cannot be reopened until the legal obstacle to its creation is gone and the due taxes are collected.
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Legal text
Provisions of Loi du 27 juillet 1912, sur le régime des cabarets.
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Part preamble
Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This is the preamble of the law on cabaret regulation, setting out the Grand Duchess’s promulgation after the Chamber of Deputies and Council of State were heard.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 27 juillet 1912, sur le régime des cabarets. Nous MARIE-ADELAIDE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc. ; Notre Conseil dâEtat entendu ; De lâassentiment de la Chambre des députés ; Vu la décision de la Chambre des députés du 23 juillet 1912 et celle du Conseil dâÃtat du 26 du même mois, portant quâil nây a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Anyone opening an inn, cabaret, or spirits-on-premises outlet must have five years’ continuous residence, file a declaration with the municipal direct-tax receiver, and pay the required initial sum before starting.
Art. 1 er . Toute personne qui à lâavenir voudra établir une auberge, un cabaret ou un débit quelconque de boissons fortes à consommer sur place, devra justifier dâau moins cinq années de résidence consécutive dans le pays et, avant dâen commencer lâexploitation, en faire la déclaration au bureau du receveur des contributions directes de la commune où le débit sera établi, et verser entre ses mains, outre la taxe annuelle dont il sera parlé ci-après, la somme de : 200 fr. dans les sections électorales (population politique) de moins de 300 habitants ; 300 fr. dans les sections de 300 à moins de 500 habitants ; 400 fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants ; 500 fr. dans les sections de 1000 à moins de 2000 habitants ; 600 fr. dans les sections de 2000 à moins de 4000 habitants ; 800 fr. dans les sections de 4000 à moins de 8000 habitants ; 1000 fr. dans les sections de 8000 habitants et plus. Ces sommes seront portées au double dans les sections dans lesquelles le nombre des cabarets ou débits atteint la proportion de un pour deux cents habitants ou moins. Toutefois le premier débit dans une section de moins de deux cents habitants nâest pas astreint au payement de la taxe initiale double, mais de la dite taxe simple. La résidence de cinq années nâest pas exigée pour la reprise dâun hôtel ayant au moins dix chambres de voyageurs. Au cas où lâétablissement ne serait pas géré par la même personne au nom de laquelle il a été déclaré, la résidence quinquennale sera exigible du directeur, de lâéconome ou du gérant. Aucun nouveau débit ne pourra plus être établi dans les sections où le nombre des débits aura atteint la proportion de un pour 150 habitants ou moins, à lâexception toutefois : 1° des sections de moins de 150 habitants, dans lesquelles un seul cabaret pourra être ouvert ; 2° des débits ayant existé au 31 décembre 1910, qui pourront être continués ou repris par des personnes remplissant les conditions de la loi, à charge : a) de payer la triple taxe initiale ; b) de continuer le débit dans le même local sans quâil se soit produit une interruption de plus dâun an et sans pouvoir invoquer le bénéfice de lâart. 7 al. 2; la condition de lâinterruption ne se rapporte pas à lâépoque antérieure à la promulgation de la présente loi ; 3° des débits à établir par une personne ayant obtenu dâun débitant en exercice de profession dans la section dans laquelle le nouveau débit doit être établi et dâun autre débitant, soit de la même section, soit dâune autre section de plus de 4000 habitants et dans laquelle la proportion de un cabaret à 150 habitants est dépassée, la renonciation à leurs licences. Le Gouvernement pourra aussi, dans des cas exceptionnels, sur lâavis conforme du Conseil dâEtat, autoriser lâétablissement de nouveaux débits, ainsi que dispenser de lâobligation de la résidence quinquennale. Le cabaretier exploitant un débit au jour de la promulgation de la présente loi obtiendra restitution de la moitié de la taxe initiale par lui payée si, dans les deux ans de cette promulgation, il renonce au droit de continuer son débit ; en cas quâil ouvrira un nouveau débit, il doit restituer lâindemnité lui payée et il doit verser en outre les taxes fixées par la loi. Aucune restitution nâest due en renonçant dans le cas sub n° 3 ci-dessus. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: To continue operating the relevant débit, a person must notify that intention and pay the required sum to the receiver before the end of January each year.
Art. 2. Toute personne qui voudra continuer un pareil débit, devra en faire connaître cette intention et verser entre les mains du receveur, avant lâexpiration du mois de janvier de chaque année, sous peine dâêtre astreinte au paiement dâune nouvelle taxe initiale, la somme de : 30 40 50 65 80 100 125 fr. dans les sections de moins de 300 habitants ; fr. dans les sections de 300 à moins de 500 habitants ; fr. dans les sections de 500 à moins de 1000 habitants ; fr. dans les sections de 1000 à moins de 2000 habitants ; fr. dans les sections de 2000 à moins de 4000 habitants ; fr. dans les sections de 4000 habitants à moins de 8000 ; fr. dans les sections de 8000 habitants et plus. Les cercles et sociétés closes qui débitent ou dans lesquels il sera débité des boissons alcooliques, soit pour le compte de la société, soit par un économe, seront astreints à faire les déclaration et versement ordonnés aux art. 1 er et 2 al. 1 er . Les directeurs, gérants ou économes seront responsables de lâaccomplissement de cette obligation. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Certain contraventions are punished by fines linked to the tax due or initial tax.
Art. 3. Les contraventions à lâart. 1 er al. 1 er et 2 et al. 5 et 6 seront punies dâune amende double de la taxe due, respectivement dâune amende double de la taxe qui aurait été due pour lâouverture du débit, si celui-ci nâavait pas été ouvert contrairement à ces dispositions. Les contraventions à lâart. 2 al. 1 er seront punies dâune amende égale à la taxe initiale. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: The establishment must stay closed until the tax, fine, and procedural costs are fully paid, and it cannot be reopened until the legal obstacle to its creation is gone and the due taxes are collected.
Art. 4. A partir de la déclaration du procès-verbal pour contravention aux art. 1 er et 2 de la présente loi, lâétablissement restera fermé jusquâaprès lâentier paiement de la taxe, de lâamende et des frais de procédure. Lâétablissement qui aura été ouvert contrairement aux prescriptions des al. 5 et 6 de lâart. 1 er ne pourra plus être rétabli jusquâaprès que lâobstacle légal à sa création ayant disparu, il aura été procédé à la perception des taxes dues. Il sera fait application de lâart. 26 de la présente loi, lorsque le tenancier aura enfreint la disposition qui précède. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: For annual taxes and first establishment taxes, the listed areas are treated like electoral sections with a corresponding population.
Art. 5. Pour lâapplication des taxes annuelles et de premier établissement, la ville-basse du Grund, y compris la Basse-Pétrusse, celle du Pfaffenthal, y compris Bons - Malades, le faubourg de Clausen, sont assimilés aux sections électorales dâune population correspondante. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Les taxes visées par cette loi ne comptent pas pour le calcul des cotes individuelles, du montant total de la contribution mobilière, ni du cens électoral; elles restent toutefois assimilées aux taxes pour les règles de perception.
Art. 6. Les taxes introduites par la présente loi nâentreront pas en compte pour le règlement des cotes individuelles ni du montant total de la contribution mobilière, à laquelle toutefois elles resteront assimilées quant aux règles de la perception. Elles ne sont non plus comprises dans aucun cens électoral. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Certain continuations or moves of a debit are not treated as a new debit.
Art. 7. Nâest pas considéré comme débit nouveau : 1° la continuation dâun débit dans les mêmes locaux : a) entre mari et femme, b) en ligne directe, c) entre frères et sÅurs, lorsque, dans ces deux derniers cas, la continuation du débit a lieu par suite dâhéritage ou de donation ; 2° la translation dâun débit dâun local dans un autre local de la même section. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Certain changes in who runs a débit are treated as a new establishment and trigger establishment taxes; communal administrations must follow article 2(2) in the listed case.
Art. 8. Toute mutation dans la personne du tenancier dâun débit, autre que celles reprises sub art. 7 ci-avant, est considérée comme débit nouveau et donnera lieu à perception des taxes de premier établissement simple, double, triple, suivant le cas. Chaque fois que la gestion dâun débit passe de la personne du tenancier à celle dâun gérant, ou réciproquement, ou que la personne du gérant même change, il y a établissement nouveau donnant lieu à lâacquittement des taxes établies à lâart. 1 er . Cette disposition nâest pas applicable aux cercles et sociétés closes dans lesquels on débite des boissons alcooliques, ni aux débits appartenant à des communes, si celles-ci les exploitent à leurs risques. Dans ce cas, lâadministration communale doit se conformer à lâart. 2 alinéa 2 â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: A cabaret room with a separate entrance is treated as a débit, unless the different parts of the establishment are close enough to be served at the same time by the same people.
Art. 9. Chaque local de cabaret ayant une entrée séparée est considéré comme débit, à moins que les différentes parties dâun établissement ne soient assez rapprochées pour que tous les locaux puissent être servis simultanément par les mêmes personnes. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Certain sellers or home deliverers of spirits priced below 2.50 francs per liter, in quantities of 4 liters or less and not consumed on the premises, must make a prior declaration and pay the taxes set by other articles, under penalties in article 3.
Art. 10. Ceux qui vendent ou livrent chez eux, à un prix inférieur à 2,50 fr. le litre, des eaux-de-vie par quantité de quatre litres et au-dessous, qui ne sont pas consommées sur place, devront en faire la déclaration préalable et payer les taxes prévues par les art. 1 er et 2 de la présente loi, sous les peines prévues à lâart. 3. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Establishments that only serve alcoholic drinks during meals, and that do not serve eau-de-vie or liqueurs, are not treated as “débits” under this law.
Art. 11. Ne sont pas à considérer comme débits dans le sens de la présente loi, les établissements servant seulement pendant les repas des bois ons alcooliques autres que de lâeau-de-vie ou des liqueurs. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Only sellers who comply with articles 1 and 2 may sell alcoholic drinks in the open air, under tents, or in booths; they must pay a special daily tax, cannot use intermediaries except household cohabitants, and may use the right for no more than 30 days per year.
Art. 12. Ne pourront à lâavenir débiter en plein air, sous tente ou en baraques, soit accidentellement, soit à des occasions extraordinaires ou périodiques, des boissons alcooliques, que ceux qui auront satisfait aux prescriptions des art. 1 er et 2 de la présente loi. Pareil débit donne lieu en outre au paiement préalable dâune taxe spéciale de deux francs par jour de débit. Lâexercice de ce droit par des intermédiaires autres que des personnes habitant avec le débitant et vivant avec lui dans un même pain et ménage, est exclu ; il ne peut en être fait usage que pendant trente jours au plus par an. Les contraventions aux dispositions du présent article donneront lieu à une amende double de la taxe spéciale, sans préjudice aux pénalités prévues par lâart. 25 de la présente loi. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Covered establishments must close at 11 p.m., may not open before 6 a.m., and alcohol may not be served or sold before 7 a.m.
Art. 13. Les établissements et sociétés mentionnés aux art. 1 er et 2 seront fermés à onze heures du soir et ne pourront être ouverts avant six heures du matin. Néanmoins il est interdit de servir des boissons alcooliques ou dâen vendre avant sept heures du matin. Cependant le conseil communal a la faculté dâavancer lâheure de fermeture à dix heures ou de la reculer à minuit, et par décision motivée soumise à lâapprobation du Gouvernement jusquâà une heure. Le Directeur général de la justice pourra, sous les réserves quâil jugera convenir, modifier les heures dâouverture et de fermeture des buffets des gares importantes. Lâautorité chargée de la police locale pourra faire annoncer lâapproche de lâheure de la retraite par ses agents. Toutefois, la répression des contraventions nâest subordonnée à aucune mise en demeure. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The college of burgomaster and aldermen may suspend the previous article for up to three consecutive nights for a general reason, and may grant special dispensations for closed-society meetings.
Art. 14. Le collège des bourgmestre et échevins pourra, pour un motif général, tel que carnaval, kermesse, fête patronale ou nationale, suspendre lâexécution de lâarticle précédent, pour trois nuits consécutives au plus, pour le ressort de la commune ou dâune section, à condition que la décision sera publiée la veille du jour où elle devra recevoir son exécution. Ce collège pourra également accorder des dispenses spéciales pour les réunions des sociétés closes, en les subordonnant, selon les circonstances, à une rétribution de dix francs au moins et de vingt francs au plus au profit du bureau de bienfaisance. Toute décision prise en vertu du présent article sera portée à la connaissance de lâofficier du ministère public près le tribunal de police. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: People who stay in the listed places after closing or before opening, or drink alcohol there before 7 a.m., can be fined; ignoring officers’ orders to leave also triggers a fine.
Art. 15. Toute personne qui séjournera après lâheure de la retraite ou avant lâheure de lâouverture dans un des lieux mentionnés aux art. 1 er 2 et 3, ou y avait consommé avant sept heures du matin des boissons alcooliques, sera passible dâune amende de trois francs à quinze francs, qui pourra être portée à trente francs, en cas de récidive dans lâannée. Lâamende sera de quinze francs à trente francs contre les personnes qui nâobtempéreront pas à lâinjonction des agents verbalisants de quitter les lieux. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : a) au débitant, aux membres de sa famille et à ses domestiques ; b) aux voyageurs inscrits sur le registre tenu en vertu de lâart. 555 du Code pénal et même aux voyageurs non inscrits, si lâaubergiste ne leur a pas présenté le registre. Dans ce dernier cas, la peine dont les voyageurs seront affranchis, sera prononcée contre lâaubergiste. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: A débitant who breaches article 13 can be fined, with the amount varying by repeat offending and by serious consequences linked to the breach.
Art. 16. Le débitant qui aura contrevenu aux dispositions de lâart. 13, sera condamné à lâamende de trois francs pour chaque personne trouvée en contravention, sans que la peine puisse être inférieure à six francs, ni dépasser trente francs pour une première contravention, et cinquante francs en cas de récidive dans lâannée. Cette peine pourra être portée à deux cents francs, lorsque la présence, après lâheure de la retraite, dans un des lieux mentionnés aux art. 1 er , 2, 3 ou 11, de personnes non comprises dans lâénumération formulée sub a et b de lâarticle précédent, aura été lâoccasion dâun homicide ou de lésions corporelles volontaires ayant causé soit une maladie, soit une incapacité de travail, soit la perte de lâusage absolu dâun organe, soit une mutilation grave, dâun attentat à la pudeur, dâun viol ou dâune tentative de viol, ou de lâinfraction prévue par lâalinéa 1 er , lit. b de lâart. 17 de la présente loi. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Les débitants ne doivent pas recevoir certaines personnes ni servir à boire aux personnes en état d’ivresse; une amende s’applique par contravention, avec un montant plus élevé en cas de récidive.
Art. 17. Défense est faite aux débitants, sous peine dâune amende de quinze francs à vingt-cinq francs pour chaque contravention : a) de recevoir des personnes interdites ou placées sous conseil judiciaire et des jeunes gens âgés de moins de dix-sept ans, non accompagnés des personnes sous lâautorité desquelles ils sont placés, hors le cas de voyage ; b) de recevoir des personnes en état dâivresse, ou de continuer à leur servir à boire. En cas de récidive, conformément à lâart. 565 du Code pénal , lâamende sera de vingt-six francs à cinquante francs. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Making a minor under 17 drink to obvious intoxication is punishable by a fine or short imprisonment; in some cases the penalty is doubled. Minors under 17 and their responsible adults can also be fined for staying in listed places without accompaniment.
Art. 18. Sera puni dâune amende de vingt-six francs à trois cents francs et dâun emprisonnement de huit jours à un mois ou de lâune de ces peines seulement, quiconque aura fait boire jusquâà lâivresse manifeste un mineur âgé de moins de dix-sept ans accomplis. Si le coupable exerce la profession de cabaretier ou de débitant de boissons, la peine sera portée au double. Pourront les mineurs de dix-sept ans qui, nâétant pas compris parmi les personnes énumérées à lâalinéa 3 a et b de lâart. 15 de la présente loi, auront séjourné dans un des lieux énumérés aux art. 1 er et 2 de cette loi, sans être accompagnés des personnes sous lâautorité desquelles ils se trouvent placés, de même que ces dernières, lorsque, hors le cas de voyage, elles emmènent les mineurs dans un des dits lieux, être condamnés à une amende de trois francs à quinze francs. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: Les jeux publics et les réunions bruyantes sont interdits près des lieux de culte pendant le service divin et près des bâtiments d’enseignement pendant les heures d’enseignement.
Art. 19. Il est défendu de se livrer à des jeux publics et de tenir toute réunion bruyante dans le voisinage des édifices consacrés au culte pendant le temps du service divin, ainsi que dans le voisinage des bâtiments servant à lâenseignement en commun pendant le temps de lâenseignement, sous peine dâune amende de trois francs à quinze francs à charge de chaque contrevenant. Lâamende sera de six francs à trente francs contre les personnes qui continueront le trouble après lâinjonction des agents verbalisants. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Police officers and administrative agents may make necessary inspections, and police agents have limits on entering certain premises; specified refusals or obstruction by operators can lead to a fine and, in some cases, short imprisonment.
Art. 20. Les officiers et agents de la police judiciaire et administrative et de la force publique feront les visites nécessaires pour constater les contraventions à la présente loi. Les agents de la police, autres que les officiers de police judiciaire ou les conseillers communaux délégués à cet effet par le collège échevinal, ne peuvent entrer dans les lieux mentionnés aux art. 1 er , 2, 3 ou 11 que pendant leur ouverture légale ou de fait. Lorsque ces lieux sont fermés après la clôture prescrite par la loi ou par lâautorité, ces agents ne peuvent y entrer que pour autant quâils sont accompagnés dâun officier de police judiciaire ou dâun conseiller communal délégué à cet effet par le collège échevinal. Les officiers de police judiciaire ou les conseillers communaux délégués conformément à lâalinéa qui précède, pourront, en cas de refus dâobtempérer à trois sommations réitérées dâouvrir les lieux, en ordonner lâouverture et la faire exécuter. Les débitants qui auront refusé ou empêché lâentrée de leur local, même pendant la nuit, lorsquâil y aura encore du monde ou de la lumière, ceux qui nâobtempéreront pas à lâinjonction des agents verbalisants de fermer leur local, ceux qui auront fermé leur local en fraude de la loi, ceux qui refuseront dâindiquer les noms des personnes trouvées en contravention, ou donneront de fausses indications , et ceux qui entraveront dâune manière quelconque lâaction des agents de la police ou de la force publique, seront passibles dâune amende de dix francs à trente francs, et selon les circonstances, dâun emprisonnement dâun jour à cinq jours, sans préjudice aux peines comminées par le Code pénal en cas de rébellion, outrage ou autre délit. Les procès-verbaux des officiers et agents dont sâagit à lâal. 1 er feront foi jusquâà preuve contraire. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Courts must impose a ban on convicted persons from owning or managing an on-site drinking establishment, for life in some cases and for 5 to 10 years in others.
Art. 21. Tous arrêts ou jugements de condamnation à une peine criminelle prononceront contre les condamnés lâinterdiction à perpétuité du droit de tenir ou de continuer, comme propriétaires ou comme gérants, un débit de boissons à consommer sur place. La même interdiction sera prononcée pour un terme de cinq à dix ans : 1° contre tout individu condamné à lâemprisonnement correctionnel du chef dâun fait qualifié crime par la loi ; 2° contre tout individu condamné à un emprisonnement dâun mois au moins comme auteur ou comme complice dâune des infractions suivantes : a) Fraude dans le dépouillement des bulletins contenant des suffrages (art. 138 Code pénal ); â contravention aux art. 158 et 159 de la loi du 5 mars 1884 sur les élections législatives et communales ; b) Fausse monnaie (art. 160 à 171 Code pénal ); â contrefaçon ou falsification dâeffets publics, dâactions, dâobligations, de coupons dâintérêts et de billets de banque autorisés par la loi (art. 173 à 178 Code pénal ), contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons, marques, etc. (art. 179 à 192 Code pénal ) ; c) Faux en écritures (art. 194 à 197 Code pénal ); faux dans les passeports, permis de chasse ou de pêche, livrets, feuilles de route et certificats (art. 198 à 210 Code pénal et alinéa final de lâart. 38 de la loi du 7 juillet 1880 sur le régime des aliénés); faux dans les dépêches télégraphiques art. 211 et 212 Code pénal ) ; d) Faux témoignages et faux serment (art. 215 à 226 Code pénal ) ; e) Détournements et concussions commis par des fonctionnaires publics (art. 240 à 244 Code pénal ) ; f) Corruption de fonctionnaires publics (art. 246 à 253 Code pénal ) ; g) Rébellion (art. 269 à 274 Code pénal ) ; h) Outrages et violences envers les ministres, etc. (art. 275 à 282 Code pénal ) ; i) Tenue de maisons de jeux de hasard (art. 305 Code pénal ) ; j) Association formée dans le but dâattenter aux personnes et aux propriétés (art. 322 et 326 Code pénal ) ; k) Menaces dâattentats et offres ou propositions de commettre certains crimes (art. 327 à 331 Code pénal ) ; l) Recel de criminels (art. 339 Code pénal ) ; m) Recel de cadavre (art. 340 Code pénal ) ; n) Délits contre la sécurité publique commis par des vagabonds ou des mendiants (art. 342 à 347 Code pénal ) ; o) Avortement (art. 348 à 353 Code pénal ) ; p) Exposition ou délaissement dâenfants (art. 354 à 360 Code pénal ) ; q) Enlèvement de mineurs (art. 368 à 371 Code pénal ) ; r) Attentats à la pudeur et viols (art. 372 à 378 Code pénal ) ; s) Prostitution ou corruption de la jeunesse art. 379 à 382 Code pénal ) ; t) Outrages publics aux bonnes mÅurs et contravention aux arrêtés sur les maisons de débauche (art. 383 à 386 Code pénal ) ; u) Lésions corporelles volontaires ; v) Administration de substances nuisibles art. 402 à 405 Code pénal ) ; w) Atteintes portées à lâhonneur ou à la considération des personnes (art. 443 à 543 Code pénal ) ; x) Vols et extorsions (art. 461 à 488 Code pénal ) ; y) Banqueroute (art. 489 et 490 Code pénal ) ; z) Abus de confiance (art. 491 à 495 Code pénal ) ; ab) Escroqueries et tromperies (art. 496 à 504 Code pénal ) ; bc) Recèlement dâobjets obtenus à lâaide dâun crime ou dâun délit (art. 505 et 506 Code pénal ) ; cd) Délits commis au préjudice de restaurateurs, aubergistes, cafetiers-hôteliers ( loi du 14 décembre 1894 ) ; de) Fraudes prévues par les art. 507 à 509 Code pénal ) ; ef) Incendie, destructions etc. (art. 510 à 550 Code pénal ) ; fg) Contraventions aux art. 5,  7, 8 et 9 de la loi du 6 avril 1881 sur la falsification des denrées et boissons alimentaires ; â contraventions punies par les art. 14 et 16 de la loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce ; â contraventions punies par lâart. 2 de la loi du 16 février 1892 sur les imprimés simulant des billets de banque ou valeurs fiduciaires ; â contraventions à lâart. 2 de la loi du 25 mars 1885 , sur les maladies contagieuses ; â contraventions à lâart. 46 de la loi du 28 mai 1897 , sur le domicile de secours ; â contraventions aux art. 28 et 29 de la présente loi ; â contraventions aux art. 14, 15 et 16 de la loi sur lâexercice de lâart de guérir du 10 juillet 1901 ; â infractions aux §§ 141, 146, 147 et 148 de la loi pénale douanière du 11 décembre 1869 ; infractions à la loi du 15 juin 1903 sur les jeux de hasard ; infractions à la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des vins et boissons ; 3° contre tout individu séquestré pour inconduite notoire en vertu de lâ arrêté royal du 23 février 1815 et de la loi du 4 juillet 1843 . Lorsque, dans les cas mentionnés au n° 2 précédent, la peine encourue sera lâamende ou un emprisonnement inférieur à un mois, lâinterdiction pourra être prononcée pour un terme dâun an à cinq ans. Cette interdiction sera prononcée lorsque le coupable a déjà été condamné antérieurement à lâamende ou à lâemprisonnement pour la même infraction ou pour une infraction comprise dans le chapitre du Code pénal sous lequel range lâinfraction à punir et que la nouvelle infraction a été commise dans les trois ans à partir du jour où la condamnation antérieure était devenue exécutoire. La même interdiction pourra être prononcée à charge du débitant pour contravention à la présente loi, qui, dans les douze mois précédents, aura été condamné en vertu de la dite loi. En cas de condamnation prononcée à lâétranger et passée en force de chose jugée à une des peines, du chef dâune des infractions et dans les conditions de temps déterminées à lâalinéa 1 er , ainsi quâà lâalinéa 2, n os 1 et 2 du présent article, lâinterdiction obligatoire et resp. facultative du droit de débit pourra être, à la requête du ministère public, prononcée par le tribunal correctionnel indigène auquel ressortit le condamné du fait de son domicile ou de sa résidence. Les citations et le recours en appel et en cassation auront lieu comme il est réglé pour les matières correctionnelles. Il en sera de même des frais. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: A minor under 16 completed years cannot be sentenced to interdiction.
Art. 22. En aucun cas, le mineur de moins de seize ans accomplis ne pourra être condamné à lâinterdiction. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
Art. 23. Tout individu qui a été lâobjet dâune interdiction de débit prononcée en conformité de lâart. 21, ne pourra être employé à quelque titre que ce soit, dans lâétablissement quâil exploitait, comme attaché au service de celui auquel il lâaurait vendu ou loué, ni dans lâétablissement qui serait exploité par son conjoint même séparé. Toute infraction à la disposition qui précède sera punie dâune amende de vingt-six francs à cinq cents francs. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: The prohibition starts running from the day the convicted person has served or prescribed the sentence, and it takes effect once the conviction becomes final.
Art. 24. La durée de lâinterdiction fixée par le jugement ou lâarrêt de condamnation courra du jour où le condamné aura subi ou prescrit sa peine. Lâinterdiction produira en outre ses effets à partir du jour où la condamnation contradictoire ou par défaut sera devenue irrévocable. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: An individual who keeps operating a débit in violation of the article 21 ban can be fined.
Art. 25. Tout individu qui, par lui-même ou par des personnes interposées habitant avec lui, aura tenu un débit contrairement à lâinterdiction prononcée en vertu de lâart. 21 de la présente loi, sera condamné : a) à une amende de 100 fr. si, le coupable ayant exercé la profession de débitant au moment où lâinterdiction était devenue définitive, les actes de cabaretage illicite se sont produits à une époque antérieure à lâexpiration du mois de janvier qui finit la période pour laquelle il avait acquitté la taxe initiale ou la taxe annuelle ; b) à une amende égale à la taxe initiale si, le coupable ayant exercé la profession de débitant au moment où lâinterdiction est devenue définitive, les actes de cabaretage illicite se sont produits après le mois de janvier qui finit la période indiquée ; c) à une amende double de la taxe dont le versement eût légitimé lâexploitation du débit si elle avait été légalement possible, lorsque lâacte contraire à lâinterdiction consiste dans lâouverture dâun commerce de boissons alcooliques à consommer sur place. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
Art. 26. Lâindividu qui, à partir de la déclaration du procès-verbal dressé pour la constatation dâune infraction prévue dans les termes de lâarticle précédent, aura de nouveau contrevenu à lâinterdiction dont il est frappé ; â celui qui, par lui-même ou par des personnes interposées habitant avec lui, aura ouvert le local nonobstant la fermeture ordonnée par lâart. 4 ; â celui qui aura tenu un débit contrairement à la défense prévue à lâart. 12, al. 1 er ; â sera condamné à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs et à un emprisonnement de huit jours à deux mois. Les objets servant au débit et les boissons alcooliques destinées à lâalimenter seront saisis et la confiscation en sera ordonnée. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: People intoxicated in public who cause scandal, disorder, or danger may be arrested, held in a safe place until sober, and fined or imprisoned.
Art. 27. Les individus qui, par leur état dâivresse, donneront lieu à scandale ou occasionneront du désordre ou du danger pour eux-mêmes ou pour autrui, soit dans les rues, soit dans les lieux accessibles au public, seront arrêtés et pourront être retenus dans un lieu de sûreté jusquâà ce que lâétat dâivresse ait cessé. Ils seront passibles dâune amende de dix francs à vingt francs et, selon les circonstances, dâun emprisonnement dâun jour à cinq jours. La peine sera dâun emprisonnement dâun jour à sept jours et dâune amende de quinze francs à vingt-cinq francs : a) si le coupable sâest livré à des occupations qui exigent une prudence ou des précautions spéciales, afin dâéviter des dangers pour sa vie ou sécurité propres ou celles dâautrui ; b) sâil est fonctionnaire public et est trouvé ivre dans lâexercice de ses fonctions. En cas de récidive, conformément à lâart. 565 du Code pénal , le juge pourra prononcer, outre lâamende, un emprisonnement de neuf jours au plus. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: If there is a new recidivism within 12 months after the second conviction, the accused is brought before the correctional court and may be sentenced to a fine and imprisonment.
Art. 28. En cas de nouvelle récidive dans les douze mois qui auront suivi la deuxième condamnation, lâinculpé sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de vingt-six francs à trois cents francs et à un emprisonnement de dix jours à un mois. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
Art. 29. Quiconque ayant été condamné en vertu de lâarticle précédent pour scandale par ivresse, depuis moins dâun an, se sera de nouveau rendu coupable de la même infraction, sera condamné au maximum des peines indiquées à lâarticle précédent, lesquelles pourront être élevées jusquâau double. Il sera, en outre, déclaré incapable dâexercer pendant un an à cinq ans les droits suivants : 1° de remplir des fonctions, emplois ou offices publics ; 2° de vote, dâélection, dâéligibilité ; 3° de faire partie dâaucun conseil de famille, dâêtre appelé aux fonctions de tuteur, subrogé-tuteur ou curateur, si ce nâest de ses enfants et sur lâavis conforme du conseil de famille ; comme aussi de remplir les fonctions de conseil judiciaire ou dâadministrateur provisoire ; 4° du port dâarmes ; 5° de tenir école ou dâenseigner, ou dâêtre employé dans un établissement dâinstruction à titre de professeur, maître ou surveillant. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: Most offences under this law are tried by the police court, except those listed in articles 23, 25, 26, 28, 29 and 32.
Art. 30. Les infractions à la présente loi, à lâexception de celles prévues aux art. 23, 25, 26, 28, 29 et 32 seront jugées par le tribunal de police qui cumulera les peines soit entre elles, soit avec celles encourues pour dâautres infractions. Les dispositions du livre I er du Code pénal , ainsi que celles des lois des 18 juin 1879 et 16 mai 1904 , portant attribution aux cours et aux tribunaux de lâappréciation des circonstances atténuantes, sont applicables aux infractions prévues par les art. 18 al. 1 er , 23, 25, 26, 28, 29 et 32. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Claims for alcoholic drinks consumed in certain establishments are not receivable above 10 francs, and no action is receivable after 6 months from consumption, with stated exceptions.
Art. 31. Ne sera pas recevable, au-delà du chiffre de dix francs, lâaction en paiement des boissons alcooliques consommées dans les cabarets, cafés, auberges et débits quelconques. Toutes les demandes réunies, entre les mêmes parties, ne pourront, pour une période de six mois, excéder le chiffre de dix francs. Aucune action pour ces dettes nâest plus recevable six mois après la consommation. Ces dispositions ne sâappliquent pas à lâaction en paiement des dettes contractées du chef de logement ou pension dans les hôtels et auberges et du chef de repas comprenant à la fois des boissons et des aliments. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: Public administration regulations must set hygiene conditions for outlets and decide when women may work there, except the seller’s wife or daughters. Breaching those regulations can lead to a 26–200 franc fine and, in addition, a ban on selling for up to three years.
Art. 32. Des règlements dâadministration publique détermineront : 1° les conditions que doivent remplir les débits sous le rapport de lâhygiène ; 2° si et sous quelles conditions les femmes, à lâexception de lâépouse ou des filles du débitant, peuvent être admises pour le service dans le débit. Les infractions à ces règlements seront punies dâune amende de vingt-six francs à deux cents francs. Les tribunaux pourront prononcer en outre lâinterdiction de débiter, pour une durée de trois ans au plus. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
Art. 33. Notre Directeur général des finances et Notre Directeur général de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, dâarrêter les mesures nécessaires pour lâexécution de la présente loi et des règlements à intervenir. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Le Directeur général des finances décide des réclamations liées aux taxes et de certains litiges; dans un cas de contestation des faits de cabaretage, il fixe le taux éventuellement applicable et transmet l’affaire au procureur d’Etat.
Art. 34. Notre Directeur général des finances statuera, sauf recours au Conseil dâEtat, comité du contentieux, sur les réclamations auxquelles la perception des taxes donnera lieu, resp. sur les contestations concernant les questions de la résidence quinquennale ou de la proportion de population. Toutefois lorsque, durant lâinstruction administrative, le réclamant conteste avoir posé les faits de cabaretage soit par lui-même, soit par personnes interposées, le Directeur général déterminera le taux de la taxe éventuellement applicable et renverra lâaffaire au procureur dâEtat. Dans ce cas, les tribunaux répressifs seront compétents pour décider si le prévenu a réellement débité par lui-même ou par personnes interposées, et si partant lâamende est encourue. Les réclamations prévues à lâalinéa 1 er du présent article devront être présentées, sous peine de déchéance, dans le mois de la notification de la décision du directeur des contributions ; les recours devant le Conseil dâEtat devront être présentés dans le mois de la notification de la décision du Directeur général des finances. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: At a public sale, anyone who distributes or arranges the distribution of alcoholic drinks to attendees can be fined 26 to 100 francs.
Art. 35. Sans préjudice à lâart. 40 de lâ ordonnance r. g.-d. du 3 octobre 1841 , sur lâorganisation du notariat, seront punis dâune amende de vingt-six francs à cent francs tous ceux qui, lors dâune vente publique, auront distribué ou fait distribuer des boissons alcooliques aux assistants. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: This article repeals the listed cabaret-regime laws and any conflicting provisions.
Art. 36. Les lois des 2 mars 1885 , 18 mars 1896 , 18 juin 1898 et 26 décembre 1908 , sur le régime des cabarets, sont abrogées, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: The retailer must display the law text in French and German in a visible place in the premises covered by Article 1, or face a six-franc fine.
Art. 37. Le texte de la présente loi, imprimé dans les langues française et allemande, sera affiché dans un endroit apparent de tout local mentionné à lâart. 1 er de la présente loi, sous peine de six francs dâamende contre le débitant. Dispositions transitoires. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Certain cases pending before the Conseil d’État at the time this law is promulgated must be sent to the competent criminal court if the required report has not already been made at the hearing.
Art. 38. Les affaires visées par lâalinéa 2 de lâart. 34, dont le Conseil dâEtat, comité du contentieux, se trouve saisi au moment de la promulgation de la présente loi seront, pour autant que le rapport prévu par lâart. 28 de lâ arrêté r.-g.-d. du 21 août 1866 nâaura déjà été fait à lâaudience, renvoyées par arrêt devant la juridiction répressive compétente. Cette décision aura lâeffet dâun règlement de juges. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: A 25,000 fr. credit is made available to the Government for carrying out article 1, paragraph 8.
Art. 39. Un crédit de 25,000 fr. (non limitatif) est mis à la disposition du Gouvernement pour lâexécution de lâal. 8 de lâart. 1 er . â Ce crédit sera inscrit au budget des dépenses pour 1912 sous lâart. 58 bis : Indemnités accordées en exécution de lâart. 1 er al. 8 de la loi sur le régime des cabarets. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial , pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre dâEtat, Président du Gouvernement, EYSCHEN. Le Directeur général des finances, M. MONGENAST. Château de Berg, le 27 juillet 1912. MARIE-ADELAÃDE.
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Loi du 27 juillet 1912, sur le régime des cabarets.
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