Loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.
This text is the preamble and table of contents of a Luxembourg law on the organisation of notaries.
AI-assisted research synopsis — verify against the official legal text below.
- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1976/12/09/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
- Updated
- Official source
- View official record ↗
Statute overview
About this statute
This text is the preamble and table of contents of a Luxembourg law on the organisation of notaries. Notaries are public officers who receive acts and contracts and help ensure their authenticity, date, safekeeping, and delivery of copies. Notaries are appointed by the Grand-Duke, can only be dismissed or moved in limited cases, and their functions end automatically at age 72. Notaries must act within their district of residence, may not notarize outside it, and may not refuse service there except in the cases stated in articles 21 and 24. Notaries are forbidden to routinely go to places in their district to receive deeds, to run a professional activity and see clients in their private home in certain cases, and to solicit business or offer commissions or other benefits for that purpose.
Search within this statute
Search all stored provisions in this version.
Legal text
Provisions of Loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.
Showing 106 of 106
Part preamble
Preamble
- preamble Verify source ↗
Preamble
AI-assisted research summary: This text is the preamble and table of contents of a Luxembourg law on the organisation of notaries.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat. â â Section I. â â Des fonctions, ressort et devoirs des notaires â Section II. â â Du nombre et de la nomination des notaires â Section III. â â Des actes, de leur forme; des grosses, expéditions et répertoires â Section IV. â â De la suppléance et du remplacement des notaires â Section V. â â Du tarif â Section VI. â â De la transmission des minutes à un autre notaire et de la reprise d´étude â Section VII. â â De la chambre des notaires â I. â Attributions de la chambre â II. â Organisation de la chambre â III. â Moyens financiers de la chambre â Section VIII. â â Des assemblées générales â Section IX. â â De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire â I. â Conseil de discipline â II. â Attributions â III. â Procédure â IV. â Effets des décisions disciplinaires â Dispositions transitoires â Dispositions abrogatoires â Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d´Etat entendu; De l´assentiment de la Chambre des Députés, Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 octobre 1976 et celle du Conseil d´Etat du 14 octobre 1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â Section I. â  Des fonctions, ressort et devoirs des notaires â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: Notaries are public officers who receive acts and contracts and help ensure their authenticity, date, safekeeping, and delivery of copies.
Art. 1 er . Les notaires sont les officiers publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d´authenticité attaché aux actes de l´autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et des expéditions. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Notaries are appointed by the Grand-Duke, can only be dismissed or moved in limited cases, and their functions end automatically at age 72.
Art. 2. Les notaires sont nommés par le Grand-Duc. Ils ne peuvent être destitués qu´en vertu d´une décision judiciaire ou disciplinaire et ne peuvent être déplacés que sur leur demande. Leurs fonctions prennent fin de plein droit au moment où ils ont atteint l´âge de soixante-douze ans. Lorsqu´un notaire ne remplit plus ses fonctions par suite de maladie ou d´infirmité graves et permanentes, le tribunal civil siégeant en chambre du conseil peut, à la requête du ministère public et sur avis de la chambre des notaires, le déclarer déchu de ses fonctions. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: Notaries must act within their district of residence, may not notarize outside it, and may not refuse service there except in the cases stated in articles 21 and 24.
Art. 3. Les notaires ont tous les mêmes attributions. Ils exercent leurs fonctions dans tout l´arrondissement de leur résidence et ne peuvent instrumenter hors de cet arrondissement à peine de nullité de l´acte. Ils ne peuvent refuser leur ministère dans l´arrondissement lorsqu´ils en sont requis, excepté dans les cas prévus par les articles 21 et 24. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
Art. 4. Chaque notaire doit résider dans le lieu qui a été fixé par l´arrêté de nomination. Il ne lui est pas permis d´avoir une autre résidence, ni de la changer sans autorisation préalable. Il peut toutefois être autorisé par le ministre de la justice et aux conditions à fixer par ce dernier à établir sa demeure privée dans une autre localité, le tout sur avis de la chambre des notaires. Lorsqu´un notaire ne s´est pas conformé à la prescription de l´alinéa premier qui précède dans les trois mois de sa nomination, le conseil de discipline le déclare déchu de ses fonctions. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Notaries are forbidden to routinely go to places in their district to receive deeds, to run a professional activity and see clients in their private home in certain cases, and to solicit business or offer commissions or other benefits for that purpose.
Art. 5. Il est défendu aux notaires de se rendre habituellement en certains endroits de leur arrondissement pour y recevoir des actes. Il leur est pareillement interdit d´avoir une activité professionnelle et de recevoir des clients dans leur demeure privée au cas où elle est établie dans un lieu autre que celui de leur étude. Il leur est encore interdit de solliciter par eux-mêmes ou par personne interposée des affaires et d´accorder à cet effet des commissions ou autres avantages directs ou indirects. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
Art. 6. Les notaires ne peuvent occuper aucune autre fonction publique ni aucun emploi privé salariés ou comportant pour eux un lien de dépendance. Le notaire exerçant des fonctions incompatibles avec le notariat est sommé par la chambre des notaires ou par le ministère public de résigner ces fonctions ou le notariat. Si endéans un mois il ne s´est pas conformé à cette réquisition et n´a pas fait connaître son option, il encourt la sanction prévue à l´article 4. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Notaries and their spouses are forbidden to carry on several business, banking, real-estate, and agency activities, subject to a few stated exceptions.
Art. 7. Il est interdit aux notaires et à leurs conjoints soit par eux-mêmes, soit par personne interposée, soit directement, soit indirectement: 1) d´exercer un commerce; 2) d´être gérants, commandités, administrateurs délégués ou liquidateurs d´une société commerciale ou d´un établissement industriel ou commercial; 3) de s´immiscer dans l´administration et la surveillance de sociétés, d´entreprises ou d´agences ayant pour objet l´achat, la vente, le lotissement ou la construction d´immeubles, ou d´y avoir un intérêt quelconque; 4) d´avoir avec lesdites sociétés, entreprises ou agences des relations suivies, qui entraveraient le libre choix du notaire par les parties; 5) de se livrer habituellement à des opérations de banque, d´escompte et de courtage ou à des spéculations de bourse, à l´exception des opérations d´escompte effectuées à l´occasion des actes de leur ministère; 6) de recevoir des dépôts de fonds, à l´exception des dépôts qui se font en vue ou à l´occasion d´actes de leur ministère ou de la liquidation de successions; 7) de prêter leur ministère dans aucune affaire dans laquelle ils seraient intéressés; 8) de se servir de prête-noms pour les actes qu´ils ne peuvent faire directement; 9) d´avoir à leur service à quelque titre que ce soit des agents d´affaires ou des agents immobiliers. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
Art. 8. Les notaires ne peuvent, même temporairement, employer à un usage auquel elles ne sont pas destinées les sommes dont ils sont détenteurs à un titre quelconque. Aucune somme supérieure à cent mille francs, reçue ou détenue par un notaire pour le compte d´autrui à l´occasion d´un acte ou d´une opération de son ministère, ne peut être conservée par lui au-delà des deux mois de la réception. Si, à l´expiration de ce délai, la somme reçue n´a pu recevoir sa destination, elle doit être versée à un compte spécial à ouvrir dans un établissement de crédit public ou privé au nom du notaire, sous dénomination distincte des bénéficiaires du compte. Le notaire ne pourra disposer de ce compte que pour des opérations concernant lesdits bénéficiaires. Toutefois, si, à l´expiration d´une année à partir du versement effectué au compte spécial, les sommes versées n´ont pu être remises aux bénéficiaires, le notaire est tenu de les déposer à un livret d´épargne auprès d´un établissement de crédit public ou privé au nom du notaire, sous dénomination distincte des bénéficiaires. Toute somme inférieure à cent mille francs, revenant à des tiers, doit être versée à un compte général dénommé « argent de tiers », avant l´expiration du deuxième mois qui suit le bilan de fin d´année. Le notaire ne pourra disposer des avoirs de ce compte que pour les opération concernant leurs bénéficiaires. Doivent être transférées à la Caisse des Consignations, dans les cinq années après qu´elles ont été reçues par les notaires, toutes sommes, quel qu´en soit le montant, qui ne sont pas réclamées par ceux qui y ont droit. Ces dépôts sont immatriculés au nom des bénéficiaires désignés par le notaire, qui seuls peuvent en disposer. Les titres et valeurs confiés aux notaires à l´occasion d´un acte ou d´une opération de leur ministère doivent être, dans les deux mois de leur réception, déposés à découvert au nom du notaire, sous dénomination distincte des bénéficiaires, dans un établissement de crédit public ou privé. Les montants indiqués ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté grand-ducal. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: The chamber of notaries supervises the preceding article, and notaries must provide bank statements and related documents when the chamber asks.
Art. 9. La chambre des notaires surveille l´application des dispositions de l´article qui précède et, à sa demande, les notaires sont tenus de lui communiquer les extraits bancaires et toutes autres pièces relatives aux opérations susvisées. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Notaries who collect funds must take the necessary steps, credit the parties with interest received on collected sums, and may charge legal interest on amounts they advanced or paid out for the parties.
Art. 10. Les notaires chargés de la recette des deniers sont tenus de faire les poursuites nécessaires; l´inexécution de cette obligation les soumet à la responsabilité du mandataire salarié. Ils sont obligés de bonifier aux parties l´intérêt perçu par eux sur les sommes rentrées. Ils peuvent porter en compte aux parties l´intérêt légal des sommes qu´ils leur ont avancées ou qu´ils ont déboursées pour elles. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
Art. 11. Les notaires doivent, sans avoir besoin d´en être requis, donner quittance de toutes les sommes qu´ils reçoivent. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
Art. 12. Les notaires sont tenus de rendre compte sans retard aux parties, lorsqu´elles l´exigent. Ils ne peuvent, au moyen d´une décharge générale, être affranchis de l´obligation de rendre compte. â Section II. â  Du nombre et de la nomination des notaires â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
Art. 13. Le nombre et la résidence des notaires sont déterminés par règlement grand-ducal, sur avis de la chambre des notaires. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: Si le nombre de notaires en fonction dépasse le nombre prévu, la réduction ne peut se faire que par non-remplacement en cas de décès, de démission ou de destitution.
Art. 14. Si le nombre des notaires en fonction dépasse celui déterminé en vertu de l´article précédent, la réduction ne peut être opérée que par non-remplacement en cas de mort, de démission ou de destitution. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
Art. 15. Pour être admis aux fonctions de notaire, il faut: a) être Luxembourgeois et avoir la jouissance des droits civils et l´exercice des droits politiques; b) être âgé de vingt-cinq ans accomplis; c) avoir obtenu soit le diplôme de candidat-notaire conformément à la législation luxembourgeoise, soit le certificat de fin de stage exigé pour pouvoir accéder à la fonction de notaire. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Notaries are appointed by the Grand Duke, and a notary vacancy and the appointment must be published in the Mémorial.
Art. 16. Les notaires sont nommés par le Grand-Duc, sur avis du procureur général d´Etat et de la chambre des notaires. La vacance d´un poste de notaire, survenue soit par décès, soit par démission, soit par destitution, doit être publiée au Mémorial. La nomination doit intervenir dans les deux mois de la date de l´événement ayant causé la vacance du poste. Elle est publiée au Mémorial. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Le procureur général d’État doit envoyer une expédition de l’arrêté de nomination au notaire concerné.
Art. 17. Une expédition de l´arrêté de nomination est adressée au notaire intéressé par le procureur général d´Etat. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: A notary must take the oath within one month after receiving the appointment decree, and a transferred notary must take up the new post within one month and notify the prosecutor general of the date of entry into office.
Art. 18. Dans le mois qui suit la remise qui lui a été faite de l´arrêté de nomination, le notaire doit prêter devant le tribunal de l´arrondissement dans lequel il est nommé, le serment suivant: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat. Je promets de remplir mes fonctions d´après les lois et règlements en vigueur, avec exactitude et probité. » S´il n´a pas prêté ce serment dans le délai fixé, la nomination est considérée comme non avenue, à moins que le procureur général d´Etat n´ait prorogé le délai pour motifs graves. Le serment n´est prêté que lors de la première nomination et n´est pas répété en cas de déplacement, même dans un autre arrondissement judiciaire. Le notaire nommé ne peut recevoir aucun acte de son ministère avant la prestation du serment, sous peine de nullité de l´acte. En cas de déplacement, le notaire doit occuper son nouveau poste dans le mois qui suit la remise qui lui a été faite de l´arrêté de nomination et informer le procureur général d´Etat de la date de son entrée en fonction. A défaut d´occuper le poste dans ce délai, il est déchu de ses fonctions de notaire, à moins d´avoir obtenu une prorogation de délai conformément à l´alinéa 2 du présent article. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
Art. 19. Le procès-verbal de prestation de serment est transcrit, à la diligence du notaire, au greffe des tribunaux d´arrondissement et à celui de la cour supérieure de justice. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
Art. 20. Les notaires sont obligés de déposer au greffe de la cour supérieure de justice et des tribunaux d´arrondissement leurs signature et paraphe avec l´empreinte de leur cachet; ils ne peuvent changer la signature, le paraphe ni le cachet sans en avoir donné connaissance à ces mêmes autorités. â Section III. â  Des actes, de leur forme; des grosses, expéditions et répertoires â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Notaries must not receive acts if the acts’ provisions would be contrary to a penal law.
Art. 21. Il est défendu aux notaires de recevoir des actes dont les dispositions seraient contraires à une loi pénale. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: The notary must warn the parties if the deed contains provisions banned by other laws or regulations, and if they persist, must record the warning and their declaration in the deed.
Art. 22. Lorsque l´acte à recevoir contient des dispositions qui, sans être contraires à une loi pénale, sont néanmoins prohibées par d´autres lois et règlements, il est du devoir du notaire d´en instruire les parties. Pour le cas où celles-ci persévéreraient dans leur résolution, il doit faire mention dans l´acte, que dès lors il doit dresser, de l´avertissement qu´il leur a donné ainsi que de leur déclaration. Au cas contraire le notaire peut être rendu responsable du dommage envers les parties intéressées. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
Art. 23. Lorsque le notaire constate que les parties ou l´une d´elles ne sont pas à même d´apprécier la portée ou les conséquences de l´acte à recevoir, il est obligé de les instruire et d´en faire mention. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Notaries may not receive or draft certain acts when they, their spouse, or close relatives are parties or have a prohibited interest, subject to listed exceptions.
Art. 24. (1) Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels soit eux-mêmes, soit leur conjoint, soit leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint, en ligne directe à tous les dégrés, et en ligne collatérale jusqu´au degré d´oncle ou de neveu inclusivement, seraient parties ou qui contiendraient quelque disposition en leur faveur. (2) Sont exceptés de la règle précédente: a) les stipulations aux termes desquelles les notaires sont chargés de la recette des deniers; b) les ventes publiques, dans lesquelles les notaires peuvent instrumenter pour leurs parents et alliés en ligne collatérale et pour ceux de leur conjoint; c) les testaments, pour lesquels la prohibition s Ìétend en ligne collatérale jusqu Ìau quatrième degré inclusivement. (3) En particulier les notaires ne peuvent recevoir: a) les actes de constitution de sociétés ou d´associations dans lesquels eux-mêmes, leur conjoint, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint au degré prohibé seraient parties; b) des actes pour compte d´une société civile ou commerciale ou pour compte d´une association, représentée à l´acte par un administrateur, gérant, commandité, commissaire, liquidateur ou mandataire qui serait parent ou allié du notaire ou de son conjoint au degré prohibé; c) des actes pour compte d´une société civile ou commerciale ou pour compte d´une association, dans laquelle eux-mêmes, leur conjoint, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint au degré prohibé seraient administrateurs, gérants, commandités, commissaires ou liquidateurs; toutefois, par dérogation à la règle qui précède, les notaires peuvent recevoir des actes pour compte des sociétés anonymes, dans lesquelles leurs parents ou alliés, en ligne collatérale au degré d´oncle ou de neveu, ou les alliés de leur conjoint en ligne collatérale seraient administrateurs ou commissaires pourvu que ces parents ou alliés ne représentent pas lesdites sociétés dans les actes et qu´ils ne figurent pas dans les procurations annexées aux actes comme mandants de ces sociétés; d) des actes pour compte d´une société civile, d´une société en nom collectif, en commandite simple ou à responsabilité limitée, dans lesquelles eux-mêmes, leur conjoint, leurs parents ou alliés ou ceux de leur conjoint au degré prohibé seraient associés. (4) Toutefois, les notaires qui seraient, ou dont le conjoint ou les parents ou alliés au degré prohibé seraient associés, actionnaires ou obligataires d´une des sociétés ou associations nommées ci-après, peuvent: a) dresser les procès-verbaux d´assemblées générales d´actionnaires ou d´obligataires d´une société anonyme ou d´une société en commandite par actions, à moins qu´eux-mêmes, leur conjoint ou leurs parents ou alliés au degré prohibé ne soient membres du bureau, administrateurs, commandités, commissaires ou liquidateurs de la société ou qu´eux-mêmes ne figurent sur la liste de présence; b) dresser les procès-verbaux d´assemblées générales des associés ou des obligataires d´une société coopérative ou d´une association agricole ou sans but lucratif, à moins qu´eux-mêmes, leur conjoint ou leurs parents ou alliés au degré prohibé ne soient membres du bureau, administrateurs, gérants, commissaires ou liquidateurs de la société ou de l´association ou ne soient tenus solidairement ou indéfiniment. Les actes reçus au mépris des dispositions du présent article sont nuls comme actes authentiques. Toutefois, lorsqu´ils sont revêtus de la signature de toutes les parties, ils vaudront comme actes sous seing privé. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
Art. 25. Le notaire doit être assisté de deux témoins: a) pour la réception des testaments publics, des actes portant révocation de ces testaments et des actes de suscription des testaments mystiques ou secrets, ainsi que des procurations y relatives; b) lorsque dans un acte, quel qu´il soit, l´une ou l´autre des parties ne peut ou ne sait signer, est aveugle ou sourde-muette. Ces témoins doivent être majeurs, savoir signer, résider au Grand-Duché, connaître la langue dans laquelle l´acte est rédigé et celle dans laquelle le testament est dicté ou traduit par un traducteur assermenté, avoir la jouissance des droits civils et ne pas être en état d´interdiction judiciaire ou pourvus d´un conseil judiciaire pour cause de faiblesse d´esprit. Deux parents ou alliés jusqu´au deuxième degré inclusivement ainsi que le mari et la femme ne peuvent être témoins ensemble dans le même acte. Le tout à peine de nullité. L´assistance de témoins n´est pas requise lorsque ces actes sont reçus par deux notaires. La présence de plus de deux témoins à un acte n´est jamais requise. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Certain relatives, spouses, employees, and household staff of the notary or the contracting parties may not serve as witnesses.
Art. 26. Les parents ou alliés, soit du notaire, soit des parties contractantes au degré prohibé par l´article vingt-quatre, leurs conjoints, employés et gens de maison ne peuvent être témoins à peine de nullité de l´acte. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
Art. 27. Deux notaires, conjoints ou parents ou alliés en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu´au degré d´oncle ou de neveu inclusivement ne peuvent concourir à la réception du même acte, pour lequel le ministère de deux notaires est requis par la loi, à peine de nullité de l´acte. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
Art. 28. L´alliance cesse lorsque l´époux duquel elle procédait est décédé ou que son mariage a été annulé ou dissous par le divorce, à condition qu´il n´y ait pas d´enfants issus du mariage ni de descendants d´eux. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: Si le notaire ne connaît pas personnellement les comparants, il doit vérifier leur identité au moyen d’un document d’identité; en cas d’extrême urgence et d’impossibilité d’identification, il peut recevoir l’acte sans cette certification en en mentionnant les მიზეზes.
Art. 29. Lorsque le notaire ne connaît pas personnellement les comparants, il doit certifier leur identité au vu d´un document d´identité dont il indique la nature, la date, et le lieu d´émission ainsi que le numéro. S´il y a impossibilité d´identification de l´une ou de l´autre des parties, le notaire peut dans le cas d´extrême urgence recevoir l´acte sans certification d´identité, en faisant mention des causes de cette impossibilité. En cas de contestation l´identité doit être prouvée en justice par les intéressés. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
Art. 30. Tous les actes notariés doivent énoncer le nom, le prénom usuel et le lieu où est établie l´étude du notaire qui les reçoit. Ils doivent également énoncer les nom, prénom usuel, qualité et demeure des parties et, le cas échéant» des témoins instrumentaires, le lieu, l´année, le mois et le jour où les actes sont passés. Lorsque plusieurs parties comparaissent dans un acte qui ne requiert pas la présence d´un second notaire ou de témoins et qu´elles ne peuvent toutes le signer en même temps, la comparution et la signature de chacune d´elles sont constatées avec indication du jour et du lieu. L´acte n´est parfait qu´à sa dernière date. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
Art. 31. Sous réserve des prescriptions de l´article 972 du code civil sur la forme des testaments publics, les actes des notaires ainsi que les grosses, expéditions, copies et extraits de ces actes sont, sous leur responsabilité, soit écrits à la main, dactylographiés ou imprimés, soit reproduits au moyen d´un procédé agréé par le ministre de la justice. Ces documents sont écrits ou reproduits lisiblement, sans abréviation, lacune ni interligne. Lorsque les expéditions autres que celles destinées à la transcription, pour être conservées aux bureaux des hypothèques, et les copies ou extraits d´actes sont dactylographiés, ces documents peuvent être établis par impression directe ou par interposition d´un papier à décalque. Les blancs sont bâtonnés et mention en est faite à la fin de l´acte ou de l´expédition avec indication de leur nombre. Toutefois le nom du mandataire peut rester en blanc dans les actes contenant procuration. Les actes énoncent en toutes lettres la date de l´acte ainsi que les sommes, à l´exception de celles constituant des évaluations. Dans toutes les dates, les mois sont exprimés en toutes lettres. Dans les actes qui comprennent des opérations de compte, seuls les totaux et soldes sont à inscrire en toutes lettres. Toutes les pièces annexées aux actes sont signées ou paraphées ne varietur par les comparants et le notaire. Ce dernier mentionne les annexes, soit dans le corps, soit au pied de l´acte. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: The act must be read to the signatories, with witnesses present when applicable; if there are no witnesses, it may be handed over to the signatories for reading, and the reading must be noted when the act is closed.
Art. 32. Il est donné lecture de l´acte aux comparants, le cas échéant en présence des témoins. Lorsque l´acte est reçu sans témoins, il peut être remis aux fins de lecture aux comparants. Dans tous les cas, l´acte doit être remis aux fins de lecture aux comparants qui le demandent. Il est fait mention de la lecture à la clôture de chaque acte. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: Acts must be signed by the parties or their representatives, witnesses, and notaries; otherwise the act is void. If a party cannot or does not know how to sign, the notary must note that statement at the end of the act.
Art. 33. Les actes sont signés, à peine de nullité, par les parties ou leurs représentants, les témoins et les notaires. Il en est fait mention à la fin de l´acte. Quant aux comparants qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l´acte, de leurs déclarations à cet égard. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: The act must not contain overwriting, interlineation, or additions; any such inserted words are void.
Art. 34. Dans le corps de l´acte, il n´y a ni surcharge, ni interligne, ni addition, et les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls. Les mots ou les lignes d´écriture qu´il devient nécessaire de rayer doivent rester lisibles; le nombre en est constaté en marge ou à la fin de l´acte et la mention relative à la rature est approuvée et signée par tous ceux qui signent l´acte. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: Le notaire doit parapher chaque feuillet des actes et expéditions sur plusieurs feuilles séparées; des ajouts ou changements non approuvés et signés comme indiqué peuvent être nuls.
Art. 35. Les additions ou changements qu´il serait jugé nécessaire de faire aux actes sont indiqués par des renvois écrits en marge ou à la fin de l´acte, lesquels sont approuvés et signés de la manière indiquée à l´article précédent, à peine de nullité de ces additions ou changements. Les actes et les expéditions écrits sur plusieurs feuilles séparées doivent être paraphés par le notaire au recto de chaque feuillet. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
Art. 36. Les notaires sont obligés de se servir pour la rédaction des actes de la langue française ou allemande, au choix des parties. Toutefois, pour les actes reçus en vertu de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle qu´elle a été modifiée par la suite, ils peuvent, si les comparants le demandent, et à condition de comprendre et de parler cette langue, rédiger l´acte en langue anglaise et faire suivre la version anglaise d´une version rédigée en langue française ou allemande. En cas de divergence entre la version française ou allemande, d´une part , et la version anglaise, d´autre part, la version française ou allemande fera seule foi, à moins que les parties ne stipulent que la version anglaise fera seule foi entre parties. Il est fait mention à l´acte, tant de la connaissance de l´anglais par le notaire que de la demande des comparants quant à l´utilisation de la langue anglaise. En tous les cas, le texte français ou allemand peut être suivi d´une traduction en langue anglaise. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Notarial acts have evidentiary force under the civil code and are enforceable when they bear the executory formula.
Art. 37. Les actes notariés font foi d´après les dispositions du code civil ; ils sont exécutoires lorsqu´ils sont revêtus de la formule exécutoire. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Notaries must keep the minute of all acts they receive, with limited exceptions that may be issued in brevet and returned in original to the parties.
Art. 38. Les notaires sont tenus de garder minute de tous les actes qu´ils reçoivent. Peuvent néanmoins être reçus en brevet et être remis en original aux parties les actes de suscription des testaments mystiques, les mainlevées, certificats de vie, procurations, actes de notoriété, quittances de fermages, de loyers, de salaires, d´arrérages de pensions et de rentes et autres actes de moindre importance. Un acte en brevet peut être déposé au rang des minutes d´un notaire, qui peut en délivrer des expéditions. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Seuls certains notaires peuvent délivrer des grosses et expéditions, et ils doivent indiquer leur qualité et la nature de leur pouvoir sur l’expédition.
Art. 39. Le droit de délivrer des grosses et des expéditions n´appartient qu´au notaire dépositaire de la minute, ou au notaire qui l´a reçue en son remplacement, sans préjudice des dispositions de l´alinéa trois du présent article et de celles des articles 52, 57 et 58. Lorsque l´expédition ou l´extrait certifié conforme d´un acte notarié a été déposé chez un notaire, il peut en délivrer des expéditions, en y faisant la mention du dépôt. Lorsqu´un notaire se trouve pour une raison quelconque empêché de délivrer une expédition ou une grosse d´un acte dont il est dépositaire, cette expédition ou grosse peut être délivrée par un autre notaire du même arrondissement judiciaire, soit en vertu d´un mandat, même verbal, donné par le notaire dépositaire de la minute, soit sur désignation d´office par le président de la chambre des notaires. En cas de suspension, et jusqu´à la désignation d´un dépositaire provisoire, le président de la chambre des notaires désigne le notaire chargé de délivrer les expéditions et grosses des actes reçus par le notaire suspendu. Le notaire mandataire ou désigné par le président de la chambre des notaires mentionne sur l´expédition sa qualité, en spécifiant la nature de son pouvoir. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
Art. 40. Les notaires ne peuvent se dessaisir d´aucune minute, si ce n´est dans les cas prévus par la loi ou en vertu d´un jugement. Avant de s´en dessaisir, ils en dressent une copie par un des moyens de reproduction prévus à l´article 31. Cette copie, portant mention de la raison de sa confection, est signée par le notaire et certifiée conforme par le président du tribunal d´arrondissement; elle est substituée à la minute, dont elle tient lieu jusqu´à sa réintégration. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
Art. 41. Les notaires ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal d´arrondissement, délivrer soit expédition, soit copie, ni donner connaissance des actes à d´autres qu´aux personnes intéressées en nom direct ou à leurs héritiers et ayants droit, sous réserve des dispositions légales en matière d´enregistrement, de celles relatives aux actes qui doivent être publiés et des cas où le juge en aurait ordonné différemment. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
Art. 42. En cas de compulsoire, il est procédé conformément aux dispositions du code de procédure civile. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: Notaries must note on the minutes the delivery of execution-form copies, who receives them, and the date of delivery.
Art. 43. Les notaires sont obligés d´annoter sur les minutes la remise des grosses délivrées en forme exécutoire, le nom de celui qui les reçoit et la date de leur délivrance. Il ne peut être remis en forme exécutoire qu´une seule grosse à chacune des parties intéressées, sauf le cas prévu en la disposition de l´article 844 du code de procédure civile. Lorsque plusieurs parties intéressées se contentent d´une seule grosse, le notaire doit en faire mention dans l´acte même ou au pied de l´acte et indiquer la partie qui est désignée pour la recevoir. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
Art. 44. Le notaire ne peut porter en compte que les grosses et expéditions qui lui ont été demandées. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: Each notary must have a special seal with specified name and location details.
Art. 45. Chaque notaire est tenu d´avoir un cachet ou sceau particulier, portant en langue française ou allemande ses nom, prénom usuel, qualité et résidence ,et pour type, d´après un modèle uniforme, les armes couronnées du Grand-Duché de Luxembourg. Les grosses, expéditions et extraits d´actes ainsi que les actes en brevet portent l´empreinte dece cachet. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: La signature des notaires n’a besoin d’être légalisée que si l’acte doit être utilisé hors du Grand-Duché et si cette légalisation est exigée.
Art. 46. La signature des notaires n´a besoin d´être légalisée que lorsqu´il devient nécessaire de faire usage de l´acte hors du Grand-Duché et que cette légalisation est exigée. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: Les notaires doivent tenir un registre ou répertoire officiel et y inscrire tous les actes reçus, avec certaines informations, puis reporter le numéro d’inscription sur les actes et expéditions.
Art. 47. Les notaires sont obligés de tenir un registre ou répertoire coté et paraphé par le président du tribunal d´arrondissement ou par un juge par lui commis; ils y inscrivent par colonnes, par numéro d´ordre, et ainsi qu´ils se sont suivis, tous les actes qu´ils ont reçus, avec leur date, la nature et l´espèce de l´acte, les noms, états et demeures des parties, et la relation de l´enregistrement. Les actes et expéditions portent le numéro sous lequel l´acte est inscrit dans le répertoire. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: The register referred to in the previous article must not contain erasures or interlineations.
Art. 48. Il n´y a dans le registre dont il est parlé à l´article précédent ni surcharge, ni interligne. â Section IV. â  De la suppléance et du remplacement des notaires â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: Le Grand-Duc peut nommer un suppléant pour un notaire dans certains cas, notamment si le notaire ne peut pas exercer pendant au moins deux mois à cause d’une maladie grave ou d’une force majeure, ou pour remplacer un notaire suspendu.
Art. 49. Le Grand-Duc peut nommer un suppléant à un notaire, s´il est à présumer que ce dernier se trouve dans l´impossibilité de remplir ses fonctions pendant deux mois au moins par suite de maladie grave ou de force majeure. La nomination est faite à la demande et sur proposition du notaire intéressé, de son conjoint ou de ses proches parents, sur avis de la chambre des notaires. Le Grand-Duc peut, d´office ou à la demande du président de la chambre des notaires, nommer un notaire suppléant pour remplir les fonctions du notaire suspendu, pendant la durée de la suspension. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: A substitute notary is appointed from honorary notaries or candidate notaries for up to one year, and the appointment may be renewed only with a new opinion from the chamber of notaries, with total substitute service not exceeding two years.
Art. 50. Le notaire-suppléant est désigné parmi les notaires honoraires ou les candidats-notaires pour une durée ne pouvant dépasser un an; cette désignation ne peut être renouvelée que sur nouvel avis de la chambre des notaires, sans que la durée de la suppléance puisse dépasser deux ans. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: Avant de prendre ses fonctions, le notaire-suppléant doit prêter le serment prévu à l’article 18 devant le tribunal de l’arrondissement où il exerce.
Art. 51. Avant d´entrer en fonctions, le notaire-suppléant prête le serment prescrit par l´article 18 devant le tribunal de l´arrondissement dans lequel il exerce son ministère. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: A notaire-suppléant has the same powers and obligations as the notaire he replaces, but cannot vote at general meetings or be elected to the chamber of notaires.
Art. 52. Le suppléant désigné en application de l´article 49 porte le titre de notaire-suppléant pendant la durée de cette suppléance. Durant cette période il a les mêmes attributions que le notaire qu´il supplée et il est soumis aux mêmes obligations, aux mêmes incompatibilités et à la même discipline, mais sans avoir voix délibérative aux assemblées générales et sans être éligible à la chambre des notaires. Les dispositions des articles 24. 26 et 27 doivent être observées tant dans le chef du notaire suppléé que dans celui du notaire-suppléants Dans tous les actes qu´il reçoit, le notaire-suppléant mentionne sa qualité de suppléant ainsi que le, nom, prénom usuel et résidence du notaire suppléé. Il emploie le sceau de ce dernier. Le notaire suppléé reste solidairement responsable envers les tiers de la gestion de son suppléant désigné en vertu de l´alinéa premier de l´article 49. â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: A deputy notary may not exercise the notary’s functions during the substitution period.
Art. 53. Il est interdit au notaire suppléé d´exercer ses fonctions pendant la durée de la suppléance. Le suppléant qui accomplit un acte du ministère du notaire après l´expiration du terme fixé est passible des peines prévues à l´article 262 du code pénal . Les actes passés au mépris de ces interdictions sont nuls en tant qu´actes authentiques. Toutefois, lorsqu´ils sont revêtus de la signature de toutes les parties, ils vaudront comme actes sous seing privé. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: Le Grand-Duc peut mettre fin à la suppléance à tout moment, sur demande de la chambre des notaires, du notaire suppléé ou du suppléant.
Art. 54. Le Grand-Duc peut à tout moment mettre fin à la suppléance, soit à la demande de la chambre des notaires, soit à la demande du notaire suppléé ou du suppléant. Dans ce dernier cas, la chambre des notaires doit être entendue en son avis. â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: Decrees appointing substitute notaries and decrees ending the substitute appointment are published in the Mémorial.
Art. 55. Les arrêtés portant nomination de notaire-suppléants ainsi que les arrêtés mettant fin à la suppléance sont publiés au Mémorial. â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: Les mandats de justice passent de plein droit au notaire-suppléant, sans nouvelle désignation; le président du tribunal peut aussi nommer un autre notaire pour poursuivre le mandat.
Art. 56. Les mandats de justice dont le notaire suppléé était investi sont exécutés de plein droit par le notaire-suppléan t, sans nouvelle désignation, et inversement. Le président du tribunal peut cependant, à la requête de la partie la plus diligente, l´autre partie dûment appelée, désigner un autre notaire pour continuer l´exécution d´un mandat de justice. â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
Art. 57. Au cas où un notaire se trouve pour une raison quelconque dans l´impossibilité d´exercer ses fonctions, et qu´il est à prévoir que cette impossibilité ne prendra pas fin dans un délai rapproché, sans qu´un notaire suppléant ait été désigné, le tribunal d´arrondissement peut désigner, à la requête du procureur d´Etat, un notaire choisi de préférence parmi les notaires résidant dans le même canton judiciaire pour la conservation des minutes du notaire empêché. Le notaire ainsi désigné comme dépositaire provisoire des minutes peut en délivrer toutes expéditions sur lesquelles il est tenu de faire connaître sa qualité de dépositaire provisoire. Les minutes sont restituées à leur ancien dépositaire dès que celui-ci reprendra ses fonctions. Si tel n´est pas le cas à l´expiration des six mois qui suivent la désignation du dépositaire provisoire, il est procédé à la désignation d´un notaire-suppléant à la requête du procureur d´Etat. â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
Art. 58. Tout notaire peut remplacer un notaire du même arrondissement, momentanément empêché, pour la réception d´un acte de son ministère. Cet acte contient la mention que la minute reste au notaire substitué, lequel demeure responsable de sa conservation. L´acte est porté à la fois sur le répertoire du notaire substituant et sur celui du notaire substitué et est enregistré au bureau de l´enregistrement compétent pour ce dernier. Si un notaire commis par décision de justice en vue de certains devoirs est empêché de les remplir en tout ou en partie, le président du tribunal pourvoit à son remplacement par une ordonnance rendue sur la requête présentée par la partie la plus diligente, l´autre partie dûment appelée. Cette ordonnance n´est susceptible ni d´opposition, ni d´appel, et peut être, en cas d´urgence, déclarée exécutoire sur minute et avant l´enregistrement . â Section V. â  Du tarif â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
AI-assisted research summary: The fees and emoluments of notaries are set by grand-ducal regulation.
Art. 59. Le tarif des honoraires et émoluments des notaires est fixé par règlement grand-ducal. â Section VI. â  De la transmission des minutes à un autre notaire et de la reprise d´étude â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: After a notary dies, the justice of the peace seals the notary’s minutes and registers and notifies the state prosecutor.
Art. 60. Après le décès d´un notaire, les minutes et répertoires sont mis sous scellés par le juge de paix, qui en donne avis au procureur d´Etat. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
Art. 61. Le juge de paix agit de la même manière en cas de destitution d´un notaire, aussitôt qu´il en a été prévenu par le président de la chambre des notaires. Il donne avis de l´apposition des scellés au procureur d´Etat. â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: Le tribunal d’arrondissement désigne un notaire, à la demande du procureur d’État, et ce notaire doit indiquer qu’il agit comme dépositaire provisoire lorsqu’il délivre des expéditions.
Art. 62. Dans les deux cas le tribunal d´arrondissement désigne, à la requête du procureur d´Etat, un notaire résidant dans la même commune, qui est gardien des minutes et répertoires et qui peut en délivrer toutes expéditions, sur lesquelles il est tenu de faire connaître sa qualité de dépositaire provisoire. Dans les communes où n´est établi qu´un seul notaire, il est désigné un dépositaire provisoire établi dans le même canton, ou, à défaut, dans un canton limitrophe du même arrondissement judiciaire. â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: If a notary resigns or is moved to another canton, a depositary notary is designated under the procedure in the previous article. If the notary is moved within the same canton, that notary becomes the provisional custodian of the old records by right.
Art. 63. En cas de démission ou de déplacement d´un notaire dans un autre canton, il est désigné un notaire dépositaire des minutes suivant la procédure prévue à l´article précédent. Le notaire déplacé dans le même canton est de plein droit dépositaire provisoire de ses anciennes minutes. â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
Art. 64. En cas de décès, de déplacement, de démission ou de destitution d´un notaire, les minutes sont transmises au notaire nommé en son remplacement dans la quinzaine de son entrée en fonctions. Le notaire déplacé qui ne se conforme pas à cette disposition est passible de la peine de suspension, dont la durée ne peut être inférieure à un mois. En cas de suppression d´un poste de notaire, le dépositaire définitif est désigné suivant la procédure prévue à l´article 62 et doit satisfaire aux prescriptions de l´article 66. â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: Le procureur d’Etat doit veiller à ce que la remise des minutes par le dépositaire provisoire au dépositaire définitif ait lieu dans le délai fixé.
Art. 65. Le procureur d´Etat veille à ce que la remise des minutes par le dépositaire provisoire au dépositaire définitif s´effectue dans le délai fixé ci-avant. La transmission des minutes ne donne pas lieu à indemnité. â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: A summary of the minutes and repertories must be prepared, and the depository notary must make two copies and send them onward.
Art. 66. Dans tous les cas il doit être dressé un état sommaire des minutes et répertoires faisant l´objet de dépôt provisoire ou définitif, et le notaire dépositaire doit s´en charger au pied de cet état et en rédiger deux copies, dont l´une est adressée à la chambre des notaires et l´autre au procureur d´Etat, qui la dépose au greffe du tribunal d´arrondissement. â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
AI-assisted research summary: Le notaire et son prédécesseur ou ses ayants droit doivent soumettre une convention à la chambre des notaires dans les deux mois; en cas de désaccord, la chambre taxe le montant et un recours peut être formé au tribunal dans le mois de la notification.
Art. 67. Dans les deux mois de sa nomination ou de son déplacement, le notaire et son prédécesseur ou les ayants droit de celui-ci soumettent à la chambre des notaires, aux fins d´approbation, une convention portant sur la reprise obligatoire des répertoires alphabétiques, fichiers et baux et sur la reprise éventuelle de tous autres éléments de l´étude, tels que dossiers, registres de comptabilité, ainsi que sur l´indemnisation des débours et travaux faits en vue d´actes et d´affaires en cours et sur toutes autres prétentions. A défaut d´accord des parties dans le délai imparti, la chambre des notaires procède à la taxation du montant de la reprise portant sur les éléments indiqués à l´alinéa précédent et peut fixer un délai endéans lequel le montant de la reprise doit être payé. Contre la décision de la chambre des notaires un recours est ouvert devant le tribunal d´arrondissement siégeant en dernière instance en chambre du conseil. Le recours doit être intenté dans le mois de la notification de la décision de la chambre des notaires. Il est formé par lettre chargée avec avis de réception. Les parties sont convoquées par la voie du greffe. La décision du tribunal est notifiée par lettre recommandée à la poste. â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
AI-assisted research summary: The appointment of a notary as provisional or definitive custodian of another notary’s minutes is published in the Mémorial.
Art. 68. La nomination d´un notaire comme dépositaire provisoire ou définitif des minutes d´un autre notaire est publiée au Mémorial. â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
AI-assisted research summary: Les minutes de plus de 60 ans doivent être déposées aux archives du Gouvernement par leur détenteur, pendant le premier trimestre de la première année de chaque période décennale.
Art. 69. Les minutes ayant plus de soixante ans de date doivent être déposées par leur détenteur aux archives du Gouvernement. Le dépôt se fait au courant du premier trimestre de la première année de chaque période décennale. La première période décennale commence le premier janvier 1980. Les expéditions des minutes déposées aux archives du Gouvernement sont délivrées par le notaire dernier en rang résidant dans la ville de Luxembourg. â Section VII. â  De la chambre des notaires â I. Attributions de la chambre â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: A chamber of notaries is established for the whole country and has civil personality.
Art. 70. Une chambre des notaires s´est établie pour tout le pays. Elle a la personnalité civile. â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: La chambre des notaires dispose de plusieurs pouvoirs de discipline, de conciliation, d’avis, de dépôt, de contrôle et de représentation.
Art. 71. Outre les pouvoirs conférés à la chambre des notaires par les lois et règlements, elle a notamment les attributions suivantes: 1. maintenir la discipline entre les notaires et exercer le pouvoir disciplinaire par son conseil de discipline; 2. prévenir ou concilier tous différends entre notaires, et, en cas de non-conciliation, émettre son opinion par simple avis; 3. concilier tous différends entre des notaires et des tiers; 4. donner son avis sur les difficultés concernant les honoraires, émoluments, salaires, vacations, frais et débours portés en compte par les notaires ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal civil; 5. recevoir en dépôt les états des minutes; 6. contrôler la comptabilité des notaires; 7. représenter les notaires du Grand-Duché pour la défense des droits et intérêts de la profession. â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: Members of the notaries’ chamber and the disciplinary council must keep deliberations secret and must not disclose facts learned in their duties.
Art. 72. Les membres de la chambre des notaires et du conseil de discipline sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent divulguer les faits dont ils ont eu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions, sous peine de sanctions disciplinaires. â II. Organisation de la chambre â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: The Chamber of Notaries has seven members elected from among the country’s notaries by the general assembly of notaries.
Art. 73. La chambre des notaires est composée de sept membres élus parmi les notaires du pays par l´assemblée générale des notaires. L´élection a lieu au scrutin secret, à la majorité absolue des voix. A égalité de voix, le notaire le plus ancien en rang est élu. â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
AI-assisted research summary: The members of the chamber of notaries are elected every year on 1 May and take office on 15 May.
Art. 74. L´élection des membres de la chambre des notaires a lieu le premier mai de chaque année. Ils entrent en fonctions le quinze du même mois. â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: The members of the chamber of notaries are renewed in part every year.
Art. 75. Les membres de la chambre des notaires sont renouvelés partiellement chaque année, de manière qu´il en sorte deux membres après chacune des deux premières années et trois après la troisième année. â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
Art. 76. Les membres de la chambre élisent chaque année parmi eux, à leur première réunion, en observant le mode d´élection prévu par l´article 73, un président, un secrétaire et un trésorier. â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
Art. 77. Le président représente la chambre des notaires judiciairement et extrajudiciarement. Il a voix prépondérante en cas de partage d´opinion. Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres. Plus particulièrement il a pour mission de veiller à la stricte observation des lois et règlements concernant le notariat, ainsi que des principes de délicatesse et de dignité professionnelle et d´honneur et de probité. Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre; il est gardien des archives et délivre toutes les expéditions. Le trésorier fait les recettes et dépenses autorisées par la chambre; il rend compte à la fin de chaque année à la chambre, qui les arrête et les soumet à l´assemblée générale aux fins d´approbation et de décharge. â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
AI-assisted research summary: The chamber’s meetings must be held at its seat in Luxembourg.
Art. 78. Les réunions de la chambre se tiennent à son siège à Luxembourg. â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
Art. 79. La chambre ne peut délibérer valablement qu´autant que les membres présents et votants sont au moins au nombre de cinq. â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
AI-assisted research summary: Les délibérations de la chambre doivent être motivées et signées, contenir les noms des membres présents, et les délibérations ainsi que leurs pièces sont exemptes de droits de timbre et d’enregistrement.
Art. 80. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées sur la minute par le président et le secrétaire. Chaque délibération contient les noms des membres présents. La décision est communiquée aux intéressés s´il y a lieu. Les délibérations et les pièces qui s´y rapportent sont exemptes de tous droits de timbre et d´enregistrement. â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
AI-assisted research summary: The chamber may invite interested persons to attend its sessions and be heard when it is giving an opinion or acting in conciliation cases.
Art. 81. Dans les cas où la chambre est appelée à émettre son avis ou à remplir sa mission de conciliation, soit sur des différends entre notaires, soit sur des difficultés que des tiers voudraient lui soumettre sur leurs rapports avec les notaires, les intéressés peuvent être invités à se présenter aux séances de la chambre pour y être entendus. â III. Moyens financiers de la chambre â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
AI-assisted research summary: Les notaires financent les dépenses de la chambre par une cotisation annuelle fixée par l’assemblée générale; en cas de non-paiement, le trésorier peut demander l’exécutoire au président du tribunal compétent.
Art. 82. Les dépenses nécessaires de la chambre des notaires sont couvertes au moyen d´une cotisation à charge des notaires. Elle est fixée annuellement par l´assemblée générale sur proposition de la chambre. A défaut du paiement, le trésorier de la chambre des notaires peut requérir l´exécutoire de la cotisation par le président du tribunal d´arrondissement du ressort du notaire défaillant. â Section VIII. â  Des assemblées générales â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
AI-assisted research summary: Article 83 prévoit une assemblée générale ordinaire annuelle des notaires, fixée au 1er mai, et encadre la convocation et le quorum des assemblées.
Art. 83. Chaque année il y a de droit une assemblée générale ordinaire à laquelle tous les notaires du pays sont appelés. Elle se tient le premier mai. Des assemblées extraordinaires peuvent avoir lieu chaque fois que la chambre le juge nécessaire ou à la requête écrite et motivée de dix notaires au moins. Les assemblées générales sont convoquées par le président de la chambre des notaires. Il ne peut être pris de délibération en assemblée générale que si le nombre des notaires présents est au moins du tiers des notaires en fonctions y non compris les membres de la chambre. Si une première assemblée n´atteint pas le quorum requis, une seconde assemblée, convoquée endéans le mois avec le même ordre du jour, délibère valablement, quel que soit le nombre des notaires présents. â Section IX. â  De la discipline et de la procédure en matière disciplinaire â I. Conseil de discipline â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
AI-assisted research summary: This provision sets up a disciplinary council for notaries and sets out how its president, members, substitutes, and replacement members are chosen.
Art. 84. Il est institué un conseil de discipline comprenant le président du tribunal d´arrondissement de Luxembourg ou le juge qui le remplace, comme président, et quatre membres de la chambre des notaires désignés d´après leur rang d´ancienneté dans la profession. Les membres effectifs du conseil de discipline sont suppléés par les autres membres de la chambre des notaires selon leur rang d´ancienneté. En cas d´empêchement de membres effectifs et suppléants, le président du conseil de discipline désigne, pour compléter le conseil, des notaires en dehors des membres de la chambre. â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: Certain people may not sit on the disciplinary council, and members who want to abstain for other reasons must notify the council president in writing within three days of their summons.
Art. 85. Ne peuvent siéger au conseil de discipline, ni le président de la chambre des notaires, ni ceux qui sont parents ou alliés du poursuivi ou de son conjoint jusqu´au degré de cousin issu de germain inclusivement. Les membres du conseil qui veulent s´abstenir pour d´autres motifs sont tenus de le déclarer par écrit au président du conseil de discipline dans les trois jours qui suivent leur convocation. Le conseil décide s´il y a lieu ou non à abstention. â II. Attributions â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
Art. 86. Le conseil de discipline exerce le pouvoir de discipline sur tous les notaires pour: 1. violation des prescriptions légales et réglementaires concernant l´exercice de la profession; 2. fautes et négligences professionnelles; 3. faits contraires à la délicatesse et à la dignité professionnelle ainsi qu´à l´honneur et à la probité; le tout sans préjudice de l´action judiciaire pouvant naître des mêmes faits. â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
AI-assisted research summary: Article 87 lists disciplinary penalties and says who bears and enforces the costs and fine.
Art. 87. Les peines disciplinaires sont dans l´ordre de leur gravité: 1. l´avertissement; 2. la réprimande; 3. la privation de voix délibérative dans l´assemblée générale avec interdiction de faire partie de la chambre des notaires pendant six ans au maximum; 4. l´amende de vingt mille à deux cent mille francs; 5. la suspension de l´exercice de la profession pour un terme qui ne peut être inférieur à quinze jours ni excéder un an; 6. la destitution. Au cas où une sanction est prononcée, les frais provoquées par la poursuite disciplinaire sont mis à charge du condamné; dans le cas contraire ils restent à charge de la chambre des notaires; peuvent, néanmoins, dans ce cas, les frais être laissés, suivant les circonstances, en tout ou en partie au notaire poursuivi. Les frais et, le cas échéant, l´amende sont rendus exécutoires par le président du tribunal d´arrondissement du ressort du notaire condamné. L´amende est recouvrée par l´administration de l´enregistrement au profit de l´Etat. â III. Procédure â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: The president of the chamber of notaries handles disciplinary matters brought to him, must refer matters received at the prosecutor’s request to the disciplinary council, and may delegate his instruction/referral powers when he would otherwise have to abstain.
Art. 88. Le président de la chambre des notaires instruit les affaires dont il est saisi soit par le procureur d´Etat, soit sur plainte ou dont il se saisit d´office. Il les défère au conseil de discipline, s´il estime qu´il y a infraction à la discipline. Il est tenu de déférer au conseil de discipline les affaires dont il est saisi à la requête du procureur d´Etat. Il peut déléguer ses pouvoirs d´instruction et de saisine à un autre membre de la chambre dans les cas où il serait en droit de s´abstenir. La chambre des notaires apprécie les motifs. â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
Art. 89. Avant de saisir le conseil de discipline, le président de la chambre des notaires dresse un procès-verbal des faits qui ont motivé l´instruction. A cet effet, il peut s´adresser au procureur général d´Etat pour voir charger les agents de la police judiciaire de procéder à une enquête. â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
AI-assisted research summary: A notary accused in disciplinary proceedings must be summoned before the disciplinary council at least 15 days before the hearing, and the citation must state the complaints.
Art. 90. Le notaire inculpé est cité devant le conseil de discipline à la diligence du président de la chambre des notaires au moins quinze jours avant la séance. La citation contient les griefs formulés contre lui. L´inculpé peut prendre inspection du dossier sans déplacement, au secrétariat de la chambre des notaires. Il peut, à ses frais, s´en faire délivrer des copies. L´inculpé paraît en personne. Il peut se faire assister par un avocat. Si l´inculpé ne comparaît pas, il est statué par décision par défaut non susceptible d´opposition. â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
AI-assisted research summary: The disciplinary council hearing starts with the chamber president presenting the case and reading the documents, then the parties are heard in a set order.
Art. 91. A l´ouverture de la séance du conseil de discipline le président de la chambre des notaires expose l´affaire et donne lecture des pièces. Le conseil entend ensuite successivement la partie plaignante, s´il y en a, les témoins, qui se retirent après avoir déposé, le notaire inculpé et le président de la chambre des notaires en ses conclusions. Le notaire inculpé a la parole le dernier. Le procès-verbal de la séance est dressé par un membre du conseil désigné à cet effet par le président du conseil de discipline. â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
AI-assisted research summary: Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises; les témoins qui refusent de comparaître ou de déposer, ainsi que le faux témoignage et la subornation de témoins ou d’experts, sont punissables.
Art. 92. Le conseil de discipline peut ordonner des enquêtes et des expertises. Les enquêtes sont faites soit par le conseil, soit par deux de ses membres délégués, soit par les agents de la police judiciaire. Les témoins et experts comparaissant devant le conseil ou ses délégués sont entendus sous la foi du serment. Les témoins cités qui refuseraient de comparaître ou de déposer sont passibles des peines comminées par l´article 80 du code d´instruction criminelle . Ces peines sont prononcées par le tribunal correctionnel, sur réquisition du ministère public. Le tribunal correctionnel peut en outre ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Le faux témoignage et la subornation de témoins et d´experts sont punis des peines prévues aux articles 220, 223 et 224 du code pénal . Les dispositions du livre premier du code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 sur l´application des circonstances atténuantes, modifiée par la loi du 16 mai 1904 , sont applicables aux infractions prévues à l´alinéa qui précède. â - 93 Verify source ↗
Art. 93.
AI-assisted research summary: Les séances et délibérations du conseil de discipline sont secrètes; ses décisions sont prises à la majorité absolue des voix et signées par tous ses membres.
Art. 93. Les séances et les délibérations du conseil de discipline sont secrètes; les décisions sont prises à la majorité absolue des voix; elles sont signées par tous les membres du conseil. â - 94 Verify source ↗
Art. 94.
AI-assisted research summary: Le président de la chambre des notaires signe les lettres et citations adressées à l’inculpé, aux témoins et aux experts, et le président du conseil de discipline signe les expéditions des décisions du conseil de discipline.
Art. 94. Les lettres et citations à l´inculpé, aux témoins et aux experts sont signées par le président de la chambre des notaires. Les expéditions des décisions du conseil de discipline sont signées par le président du conseil de discipline. â - 95 Verify source ↗
Art. 95.
AI-assisted research summary: Les décisions du conseil de discipline doivent être notifiées au notaire poursuivi, exécutées par le président de la chambre des notaires, déposées et conservées à la chambre des notaires, et toute copie ne peut être délivrée qu’avec l’autorisation du procureur général d’État.
Art. 95. Sans préjudice des dispositions de l´article 87, N° 4 de la présente loi, les décisions du conseil de discipline sont notifiées au notaire poursuivi et exécutées à la diligence du président de la chambre des notaires. Une expédition en est transmise au procureur général d´Etat. Les minutes des décisions sont déposées et conservées à la chambre des notaires. Une copie ne peut en être délivrée que sur autorisation du procureur général d´Etat. â - 96 Verify source ↗
Art. 96.
AI-assisted research summary: Citations and notifications must be sent by registered mail, or by bailiff service, following the procedure in article 7 of the 1914 law.
Art. 96. Les citations et notifications sont envoyées sous pli recommandé à la poste, conformément à la procédure établie par l´article 7 de la loi du 26 juin 1914 concernant les significations judiciaires en matière civile et commerciale, ou par exploit d´huissier. â - 97 Verify source ↗
Art. 97.
Art. 97. Les décisions du conseil de discipline peuvent être attaquées par la voie de l´appel, tant par le notaire condamné que par le procureur général d´Etat. L´appel est porté devant la chambre civile de la Cour Supérieure de Justice, qui statue par un arrêt définitif. L´appel est déclaré au greffe de la Cour dans le délai de dix jours, sous peine de déchéance. Le délai court pour le notaire condamné du jour où la décision lui a été notifiée, et pour le procureur général d´Etat du jour où l´expédition de la décision lui a été remise. L´affaire est traitée comme urgente, et les débats ont lieu en chambre du conseil. â IV. Effets des décisions disciplinaires â - 98 Verify source ↗
Art. 98.
AI-assisted research summary: An appeal and the time limit to appeal have suspensive effect. If a notary is dismissed, the notary must stop acting immediately after notice of the decision, even if an appeal is filed, until the decision is reversed.
Art. 98. L´appel et le délai pour interjeter appel contre la décision ont un effet suspensif. Toutefois, en cas de destitution, le notaire destitué doit, aussitôt après la notification de la décision, cesser l´exercice de ses fonctions, quand même il aurait interjeté appel de la décision et aussi longtemps que celle-ci n´est pas réformée, à peine de nullité des actes qu´il aurait reçus et de dommages-intérêts envers les parties intéressées, le tout sans préjudice des peines portées par le code pénal . â - 99 Verify source ↗
Art. 99.
AI-assisted research summary: The president of the disciplinary council must ensure suspensions are made public in the Mémorial once the decisions become final, and destitutions must be published the same way after the disciplinary decision is notified to the notary.
Art. 99. Les suspensions sont portées à la connaissance du public à la diligence du président du con. seil de discipline, par insertion dans le Mémorial, aussitôt que les décisions qui les prononcent ont acquis force de chose jugée. Les destitutions sont publiées de la même manière dès que la décision du conseil de discipline a été notifiée au notaire. â - 100 Verify source ↗
Art. 100.
AI-assisted research summary: A suspended notary must stop performing notarial acts and cannot be replaced during the suspension.
Art. 100. La suspension prend cours le troisième jour qui suit la date de sa publication au Mémorial. Le notaire suspendu doit s´abstenir de tout acte de son ministère et ne peut se faire remplacer pendant la durée de la suspension, à peine de nullité de ces actes et de destitution du notaire contrevenant. â Dispositions transitoires â - 101 Verify source ↗
Art. 101.
Art. 101. La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui de sa publication. â - 102 Verify source ↗
Art. 102.
AI-assisted research summary: Les notaires cessent en principe leurs fonctions au plus tard à 75 ans, avec des règles transitoires pour certains notaires déjà âgés de 67 ans ou 72 ans à l’entrée en vigueur.
Art. 102. Les fonctions des notaires qui auront dépassé l´âge de soixante-sept ans au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi ne prennent fin de plein droit qu´au jour anniversaire de leur naissance qui suivra l´expiration de la cinquième année après cette entrée en vigueur. Toutefois, aucun notaire ne pourra rester en fonctions au-delà du jour où il aura accompli l´âge de soixante-quinze ans, sauf que ceux qui ont déjà atteint l´âge de soixante-douze ans à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi pourront exercer leurs fonctions encore pendant trois années à dater de cette entrée en vigueur. â - 103 Verify source ↗
Art. 103.
AI-assisted research summary: Disciplinary courts already properly seized before this law starts remain able to issue sanctions under earlier laws and regulations.
Art. 103. Les juridictions disciplinaires régulièrement saisies avant l´entrée en vigueur de la présente loi restent compétentes pour prononcer les sanctions prévues par les lois et règlements antérieurs. â Dispositions abrogatoires â - 104 Verify source ↗
Art. 104.
AI-assisted research summary: Cet article remplace l’article 7 et permet aux receveurs et aux fonctionnaires de l’administration de l’enregistrement de constater par procès-verbal les contraventions au présent arrêté et au règlement sur le tarif.
Art. 104. L´article 7 de l ´arrêté grand-ducal du 31 décembre 1838 sur les honoraires et émoluments notariaux est abrogé et remplacé par la disposition suivante: art. 7. â Les contraventions au présent arrêté et au règlement sur le tarif peuvent être constatées par procès-verbal dressé par les receveurs et les fonctionnaires de l´administration de l´enregistrement. â - 105 Verify source ↗
Art. 105.
AI-assisted research summary: This article repeals several named prior notary-related measures and any other provisions that conflict with this law.
Art. 105. Sont abrogés: â L´ ordonnance royale grand-ducale du 3 octobre 1841 sur l´organisation du notariat, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite; â l´article 2 de la loi du 5 mai 1930 portant modification de certaines dispositions de l´ ordonnance précitée ; â les dispositions suivantes de la loi du 9 décembre 1862 sur le tarif des notaires: â à l´article 3, alinéa 1 er , le dernier membre de phrase commençant par les mots « à peine d´une amende ... »; â à l´article 4 les deux dernières phrases de l´alinéa final; â à l´article 5 la dernière phrase; â à l´article 8 la dernière phrase; â article 12; â l´article 9 de l´ arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934 portant création d´une caisse commune du notariat; â l´ arrêté grand-ducal du 25 octobre 1944 complété par l´ arrêté grand-ducal du 24 février 1949 relatif à l´argent et aux valeurs de tiers détenus par les notaires ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi ou incompatibles avec elle. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 9 décembre 1976 Jean Doc. parl. No 1888, sess. ord. 1974-1975 et 1975-1976
Provision text is displayed from LexChat’s stored statute record. Use the official source links to verify amendments, commencement, and current legal force.
Ask AI about this statute
Loi du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.
Sign in to ask AI about this statute
Sign in to start authenticated, citation-grounded statute research.
Sign in