Loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1979.
This is the preamble to a Luxembourg law on the 1979 state budget.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1978/12/23/n1/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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This is the preamble to a Luxembourg law on the 1979 state budget. The State budget for 1979 is set at specified revenue and expenditure amounts, including ordinary and extraordinary figures. Taxes direct and indirect existing on 31 December 1978 are collected during the 1979 financial year under the laws and tariffs that govern them, subject to articles 3 to 6. This article replaces articles 118 and 122 of the 4 December 1967 income tax law with new provisions. This article sets how income tax is calculated for taxpayers in class III, using child-dependent allowances and income thresholds.
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Legal text
Provisions of Loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1979.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This is the preamble to a Luxembourg law on the 1979 state budget.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1979 Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 1978 et celle du Conseil d'Etat du 22 décembre 1978 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: The State budget for 1979 is set at specified revenue and expenditure amounts, including ordinary and extraordinary figures.
Art. 1 er . Le budget de l'Etat pour l'exercice 1979 est arrêté: En recettes à la somme de fr. 42.155.930.000 soit: â â â â â â â â recettes ordinaires fr. 41.641.799.000 â â â â recettes extraordinaires fr. 514.131.000 â â â â â â __ _____________ â â â â â â fr. 42.155.930.000 â â â â En dépenses à la somme de fr. 42.481.006.000 soit: â â â â â â â â dépenses ordinaires fr. 36.345.987.000 â â â â dépenses extraordinaires fr. 6.135.019.000 â â â â â â __ _____________ â â â â â â fr. 42.481.006.000 â â â â Le tout conformément aux tableaux annexés. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Taxes direct and indirect existing on 31 December 1978 are collected during the 1979 financial year under the laws and tariffs that govern them, subject to articles 3 to 6.
Art. 2. Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1978 sont recouvrés pendant l'exercice 1979 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 6 ci-après. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article replaces articles 118 and 122 of the 4 December 1967 income tax law with new provisions.
Art. 3. Les articles 118 et 122 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes: â «     â - 118 Verify source ↗
Art. 118.
Art. 118. L'impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124, sur la base du tarif suivant: 0% pour la tranche de revenu inférieure à 79.200 francs, 12% pour la tranche de revenu comprise entre 79.200 et 88.200 francs, 14% pour la tranche de revenu comprise entre 88.200 et 103.200 francs, 16% pour la tranche de revenu comprise entre 103.200 et 118.200 francs, 18% pour la tranche de revenu comprise entre 118.200 et 133.200 francs, 20% pour la tranche de revenu comprise entre 133.200 et 151.200 francs, 22% pour la tranche de revenu comprise entre 151.200 et 169.200 francs, 24% pour la tranche de revenu comprise entre 169.200 et 187.200 francs, 26% pour la tranche de revenu comprise entre 187.200 et 223.200 francs, 28% pour la tranche de revenu comprise entre 223.200 et 259.200 francs, 30% pour la tranche de revenu comprise entre 259.200 et 295.200 francs, 33% pour la tranche de revenu comprise entre 295.200 et 331.200 francs, 36% pour la tranche de revenu comprise entre 331.200 et 367.200 francs, 39% pour la tranche de revenu comprise entre 367.200 et 403.200 francs, 42% pour la tranche de revenu comprise entre 403.200 et 439.200 francs, 45% pour la tranche de revenu comprise entre 439.200 et 475.200 francs, 48% pour la tranche de revenu comprise entre 475.200 et 511.200 francs, 50% pour la tranche de revenu comprise entre 511.200 et 571.200 francs, 52% pour la tranche de revenu comprise entre 571.200 et 631.200 francs, 54% pour la tranche de revenu comprise entre 631.200 et 745.200 francs, 56% pour la tranche de revenu comprise entre 745.200 et 919.200 francs, 57% pour la tranche de revenu dépassant 919.200 francs. â â â â â      » â - 122 Verify source ↗
Art. 122.
AI-assisted research summary: This article sets how income tax is calculated for taxpayers in class III, using child-dependent allowances and income thresholds.
Art. 122. L'impôt à charge des contribuables de la classe III est déterminé de la façon suivante: 1. Dans les hypothèses où le nombre des charges d'enfants ne dépasse pas trois unités et où le revenu n'excède pas 462.120 francs, le revenu est divisé en parts suivant le nombre des charges d'enfants. Le revenu correspondant à une part est taxé par application du tarif; la cotisation ainsi obtenue, multipliée par le nombre de parts, donne l'impôt dû. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu est fixé comme suit: 2,6 pour une charge d'enfant, 3,4 pour deux charges d'enfants, 4,6 pour trois charges d'enfants. 2. Dans toutes les autres hypothèses, l'impôt est égal à l'impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe II diminué d'une bonification pour enfants. a) Si le revenu ne dépasse pas 1.092.000 francs, la bonification s'élève à 1% du revenu plus 12.308,40 francs pour une charge d'enfant, 2% du revenu plus 24.199,20 francs pour deux charges d'enfants, 3% du revenu plus 36.714, francs pour trois charges d'enfants, 4% du revenu plus 44.946,80 francs pour quatre charges d'enfants. Pour les charges d'enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d'enfants, augmentée de un pour cent du revenu plus 8.242,80 francs pour chaque charge supplémentaire. b) Si le revenu est compris entre 1.092.000 francs et 1.423.800 francs, la bonification est de 23.228,40 francs pour une charge d'enfant, 46.039,20 francs pour deux charges d'enfants, 69.474,- francs pour trois charges d'enfants, 88.636,80 francs pour quatre charges d'enfants. Pour les charges d'enfants en sus de la quatrième, la bonification est égale à celle prévue pour quatre charges d'enfants augmentée de 19.162,80 francs pour chaque charge supplémentaire. c) Si le revenu dépasse 1.423.800 francs, la bonification prévue à l'alinéa b) est à diminuer pour les charges d'enfants en sus de la première de 2% de la différence entre le revenu et 1.423.800 francs et de 1.332 francs à partir d'un revenu de 1.490.400 francs.» â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: For 1979, this article reduces VAT rates for listed goods and services, exempts certain gold transactions, and lets grand-ducal regulations adjust the derogations and transitional measures.
Art. 4. (1) Pour l'année 1979 et par dérogation aux dispositions de l'article 39 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour: 1) les livraisons de vêtements sur mesure pour hommes effectuées par les tailleurs; 2) l'hébergement dans les lieux qu'un assujetti réserve au logement passager de personnes; 3) les livraisons et les importations des biens suivants: a) le lait et la crème de lait, relevant de la position 04.02 du tarif des droits d'entrée et autres que ceux visés par le numéro d'ordre 15 de l'annexe A de ladite loi; b) le café et les succédanés du café, le thé, le maté, les extraits ou essences de café, de thé ou de maté, relevant des positions 09.01, 09.02, 09.03, 21.01 et 21.02 du tarif des droits d'entrée, ainsi que les plantes, parties de plantes, graines et fruits servant à la préparation des infusions, compris dans les positions 12.07 et 30.03 du tarif des droits d'entrée et autres que ceux visés à l'article 40 sous 2 h) de ladite loi; c) les épices relevant des positions 09.04, 09.05, 09.06, 09.07, 09.08, 09.09 et 09.10 du tarif des droits d'entrée; d) les huiles et graisses animales ou végétales, y compris la margarine, relevant des positions 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.12 et 15.13 du tarif des droits d'entrée; e) les jus de légumes compris dans la position 20.07 du tarif des droits d'entrée; f) la farine de moutarde et la moutarde préparée, relevant de la position 21.03 du tarif des droits d'entrée; g) les vinaigres comestibles et leurs succédanés comestibles, relevant de la position 22.10 du tarif des droits d'entrée. (2) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l'article 40 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux réduit de cinq pour cent est ramené aux taux spécial de deux pour cent pour les livraisons et les importations des biens suivants: 1) les produits de viande figurant à l'annexe A de ladite loi sous les numéros 8, 12, 13, 41 et 42; 2) les produits de boulangerie visés à l'article 40 sous 2 a) de ladite loi; 3) les produits de laiterie figurant à l'annexe A de ladite loi sous les numéros 14, 15 et 16; 4) les produits pharmaceutiques mentionnés à l'article 40 sous 2 h) de ladite loi. (3) Pour la même période et par dérogation aux dispositions de l'article 41 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée ou complétée par la suite, le taux normal de dix pour cent est ramené au taux réduit de cinq pour cent pour les livraisons d'aliments et de boissons consommés sur place. (4) Pour la même période et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 et de l'article 39 de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée ou complétée par la suite: 1) la base d'imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale; 2) le taux normal de dix pour cent est ramené au taux spécial de deux pour cent pour ces mêmes opérations. (5) Pour la même période et par dérogation aux dispositions y relatives de la loi du 5 août 1969 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu'elle a été modifiée ou complétée par la suite, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons et les importations d'or ainsi que les prestations de services des intermédiaires dans ces opérations. L'exonération ne s'applique ni aux opérations portant sur l'or à usage industriel ni à celles portant sur l'or sous forme d'articles de bijouterie ou d'orfèvrerie. Conformément à l'article 49, alinéa 1 er , de ladite loi, les opérations exonérées en vertu de la présente disposition n'ouvrent pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés pour les effectuer. (6) Des règlements grand-ducaux peuvent: 1) déterminer les limites ainsi que les conditions et modalités d'application des dispositions prévues aux alinéas (1) à (5) du présent article; 2) abolir les dispositions dérogatoires prévues aux alinéas (1) à (3) du présent article en portant respectivement le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent et le taux réduit de cinq pour cent au taux normal de dix pour cent, soit pour l'ensemble des opérations y visées, soit pour certaines d'entre elles seulement; 3) modifier ou abolir les dispositions dérogatoires prévues à l'alinéa (4) du présent article en fixant une autre base d'imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués ou en portant le taux spécial de deux pour cent au taux réduit de cinq pour cent ou au taux normal de dix pour cent; 4) déterminer les mesures transitoires qui s'imposent. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: The special excise duty regime is kept in force for 1979.
Art. 5. Est maintenu, pour l'année 1979, le régime du droit d'accise spécial introduit par l'article 6 de la loi du 23 décembre 1972 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1973. Ce droit d'accise spécial peut, par règlement ministériel, être incorporé dans le droit d'accise commun de l'union économique belgo-luxembourgeoise., â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: For 1979, the extra charge on hunting permits is set at 2,000 francs for 1-year permits and 500 francs for 5-day permits.
Art. 6. Le droit supplémentaire, perçu sur les permis de chasse en vertu de l'article 11 de la loi du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier, telle qu'elle a été modifiée par l'article I, article 13. de la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse, est fixé, pour l'année 1979, à 2.000 francs pour les permis de 1 an et à 500 francs pour les permis de 5 jours. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Admission to the preparatory courses and aptitude exam for the first hunting permit is subject to payment of a 3,000-franc tax in 1979.
Art. 7. L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 1979 au paiement d'une taxe de 3.000 francs. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: For 1979, supervised banks, savings institutions, credit institutions, company savings banks, investment funds, and certain notified operations must fund the banking commissioner’s personnel and operating costs through taxes; entities in judicial liquidation are exempt.
Art. 8. (1) Pour l'année 1979, les frais de personnel et les autres frais de fonctionnement du commissariat au contrôle des banques sont couverts par des taxes à percevoir auprès de chaque établissement bancaire et d'épargne, établissement de crédit, caisse d'épargne d'entreprise et fonds d'investissement soumis à la surveillance du commissaire au contrôle des banques, ainsi que sur chaque opération dont le commissaire au contrôle des banques doit être avisé dans le cadre de l'article 14 de l'arrêté grand-ducal du 19 juin 1965 concernant les opérations de banque et de crédit ainsi que les émissions de valeurs mobilières. Sont toutefois exemptés du paiement de la taxe les organismes susvisés qui sont en liquidation judiciaire. (2) Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d'exécution de l'alinéa précédent. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor pour répondre aux besoins de trésorerie de l’État.
Art. 9. Pour faire face aux besoins de la trésorerie d'Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: Certain budget-credit transfers are restricted, some categories cannot be transferred, and the finance minister may authorize exceptions in exceptional cases before 1 December 1979.
Art. 10. (1) Aucun transfert d'excédent de crédit d'un article à l'autre dans la même section ne peut être opéré avant le 1 er décembre 1979. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant le 1 er décembre 1979. (2) Ne sont pas susceptibles d'être transférés à d'autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires: - les crédits non limitatifs; - les restants d'exercices antérieurs; - les crédits pour l'acquisition de terrains et de bâtiments, la construction de bâtiments, de routes et d'ouvrages analogues ainsi que l'achat de biens meubles durables. (3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l'allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d'être majorés moyennant des transferts d'excédents de crédit d'autre nature. (4) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert. La chambre des comptes présente, ensemble avec ses observations sur le projet de loi portant règlement des comptes généraux de l'exercice 1979, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés pendant cet exercice. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu’avec l’accord préalable du ministre des finances.
Art. 11. Les crédits non limitatifs ne peuvent être dépassés qu'avec l'accord préalable du ministre des finances. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: The 40% limit in the cited earlier law does not apply to military works, supplies, and services.
Art. 12. La limite de quarante pour cent, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, ne s'applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Article 13 allows an advance on a sale price for a transfer to the State for public works, subject to approval and mortgage/security rules.
Art. 13. (1) Sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de l'Etat de tout ou partie d'un immeuble, libre de toutes charges, dans l'intérêt de la réalisation de travaux publics: a) l'avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances; b) le budget de l'exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l'avance. (2) Exceptionnellement, l'avance peut dépasser la limite fixée sous a) de l'alinéa précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu'il y a nécessité constatée, préalablement à l'approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du conseil du gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis. (3) Lorsque l'avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 100.000 francs, les droits du Trésor sont garantis, jusqu'à concurrence du montant de l'avance, par une hypothèque légale sur l'ensemble de l'immeuble en question. L'inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l'avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l'acte de vente. Les formalités relatives à l'inscription et à la radiation de l'hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires. (4) Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d'immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée. (5) Le paiement de l'avance s'opère au vu d'une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l'Etat. La chambre des comptes veille à ce que l'avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l'acte de vente. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: In 1979, customs-related expenditures may temporarily exceed the corresponding revenue, and any year-end surplus or shortfall is carried over to the next year; the same rules also apply to 1978.
Art. 14. (1) Au cours de l'exercice 1979, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l'exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d'exédent des recettes sur les dépenses. (2) Ces règles s'appliquent aussi aux recettes et aux dépenses susvisées concernant l'exercice 1978. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: Certain receipts and expenditures linked to public storage of agricultural products for European communities may be booked as order-budget items if they directly concern purchase or disposal of those products.
Art. 15. (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d'intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu'elles concernent directement soit l'achat soit l'écoulement des mêmes produits. (2) Au cours de l'exercice 1979, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées à l'alinéa précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excèdent encore les recettes, le surplus est reporté à l'exercice suivant. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Article 16 limits new State hiring in 1979, with listed exceptions and government authorisations.
Art. 16. (1) Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice. (2) Au cours de l'année 1979, il n'est procédé à aucun nouvel engagement de personnel au service de l'Etat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant. (3) Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel, comprenant les fonctionnaires, les employés ainsi que les auxiliaires et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l'Etat à la date du 31 décembre 1978, est considéré comme un maximum qui ne peut être dépassé. Sont comprises dans l'effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant le 1 er janvier 1979 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. Au cas où l'occupation d'un emploi vacant n'est pas nécessaire au service même où la vacance s'est produite, un nouvel engagement peut avoir lieu dans tout autre service, si la nécessité en est établie. (4) Par dérogation aux deux alinéas qui précèdent, le gouvernement est autorisé à procéder au cours de l'année 1979: a) à des engagements nouveaux de personnel dans les différents services de l'Etat dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de cent cinquante unités l'effectif total tel qu'il est défini à l'alinéa (3), compte tenu des engagements nouveaux qui résultent de l'application des alinéas (5) et (6). Ce nombre comprend soixante-quinze nouveaux engagements d'enseignants pour les besoins de l'enseignement postprimaire. b) aux engagements nouveaux de personnel qui sont reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants au 1 er janvier 1979, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d'âge avant le 1 er janvier 1984; en ce qui concerne l'administration des contributions directes et des accises, la seconde date de référence peut cependant être fixée en fonction de l'âge moyen des mises à la retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du 1 er janvier 1968 au 31 décembre 1977, sans que la durée moyenne de l'occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à cinq ans. Toutefois, pendant l'année 1979, ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser quinze unités au total. (5) Le gouvernement est autorisé à procéder aux engagements nouveaux énumérés ci-après et nécessaires pour l'occupation d'emplois non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire: 1) pour le compte du ministère d'Etat: des ouvriers pour les besoins de l'administration gouvernementale; 2) pour le compte du ministère de la santé publique: a) un employé pour les besoins de la médecine préventive et sociale; b) deux infirmières-monitrices pour les besoins de l'école d'infirmiers de l'Etat; c) un pharmacien pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur. (6) Sont prorogées, pour la durée de l'année 1979 les autorisations d'engagement énumérées ci-après et prévues par l'article 13, alinéas (6) et (7), de la loi budgétaire du 17 décembre 1977 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1) pour le compte du ministère de l'éducation nationale: a) trois employés de l'Etat pour les besoins de l'athénée de Luxembourg; b) un employé de l'Etat pour les besoins des commissariats aux examens de maîtrise et de fin d'apprentissage; c) un psychologue pour les besoins de l'institut pédagogique; d) un employé de l'Etat pour les besoins du service national de la jeunesse; 2) pour le compte du ministère de la famille, du logement social et de la solidarité sociale: a) quatre psychologues, treize moniteurs, deux éducateurs et une assistante sociale pour les besoins du service d'intégration sociale de l'enfance; b) un employé et quarante-neuf ouvriers pour les besoins des maisons de retraite; 3) pour le compte du ministère de la santé publique: a) un physicien et un employé de l'Etat pour les besoins du service de radioprotection; b) une assistante technique et un employé de l'Etat pour les besoins du service de radiophotographie; c) six infirmières-monitrices pour les besoins de l'école d'infirmiers de l'Etat; d) deux médecins, une assistante d'hygiène sociale, un employé de l'Etat et un ouvrier pour les besoins du service des médecins-inspecteurs; e) un pharmacien et trois employés de l'Etat pour les besoins du service du pharmacien-inspecteur; f) deux kinésithérapeutes, cinq infirmières, deux monitrices et un ouvrier pour les besoins du centre médico-pédagogique de Mondorf-les-Bains; g) neuf employés de l'Etat, deux kinésithérapeutes, un diététicien, deux assistantes techniques, une assistante médicale, un laborantin, une masseuse, une aide-soignante, une aide-caissière, quatre ouvriers et huit ouvrières-femmes de charge pour les besoins respectifs de l'établissement thermal, de l'institut médical ainsi que des centres de réhabilitation physique et de rééducation respiratoire de Mondorf-Etat; h) neuf infirmières ou puéricultrices, un kinésithérapeute, sept employés de l'Etat et cinq artisans pour les besoins de la clinique pour enfants; i) un employé de l'Etat pour les besoins de l'éducation sanitaire; j) quatre orthoptistes pour les besoins du centre d'orthoptie et de pléoptie; k) trois infirmières, deux puéricultrices, deux assistantes techniques, six sages-femmes et cinq employés de l'Etat pour les besoins de la maternité de l'Etat; l) quatre laborantins et un employé de l'Etat pour les besoins du centre de détection cytologique (médecine préventive et sociale); m) trois infirmières et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins pour personnes âgées à Betzdorf; n) dix infirmiers ou aides-soignants et un ouvrier pour les besoins de la clinique gérontologique d'Echternach; o) un licencié en sciences hospitalières pour les besoins du service de planification hospitalière; p) un médecin et une assistante d'hygiène sociale pour les besoins de la médecine scolaire; q) un médecin et un psychologue pour les besoins de la direction de la santé publique. (7) Les décisions relatives aux engagements nouveaux de personnel au service de l'Etat incombent au conseil de gouvernement, sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Cette procédure est applicable à tous les engagements nouveaux de personnel au service de l'Etat, quel que soit le statut de ce personnel, sauf s'il s'agit du remplacement transitoire du titulaire d'un emploi non vacant. Elle s'applique pareillement aux détachements de personnel d'un service à un autre, quel que soit le statut de ce personnel. (8) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l'Etat aux dépenses de rémunération du personnel de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire ainsi que des institutions de sécurité sociale est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil. (9) La participation de l'Etat aux dépenses d'organismes dont les frais de personnel sont couverts en tout ou en partie par le budget de l'Etat est limitée, en ce qui concerne les engagements nouveaux réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés annuellement par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du gouvernement en conseil. (10) Par dérogation aux alinéas (2), (3), (4) et (7) du présent article, l'engagement du personnel auxiliaire du commissaire au contrôle des banques n'est pas soumis à d'autres restrictions que celles inscrites à l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 17 octobre 1945 relatif au contrôle bancaire. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: The finance minister may grant state accountants lump-sum allowances for cash shortages, but only within the budget credits set aside for that purpose.
Art. 17. Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l'Etat des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: For 1979, 90% of the proceeds from fines and confiscations stay with the State, 5% go to the communes, and the remaining 5% are distributed by the government to qualifying police officials and agents.
Art. 18. La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi du 4 décembre 1860 relative à l'attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l'année 1979 par les dispositions suivantes: â «     Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à l'Etat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l'accomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 4.500.000 francs. â â â â â      » â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: L’article remplace pour 1979 les règles du fonds communal et fixe une dotation totale de 70.000.000 francs aux communes, répartie selon plusieurs critères.
Art. 19. (1) Les dispositions qui régissent actuellement le fonds communal sont remplacées pour l'année 1979 par les dispositions des alinéas (2) à (5) ci-après. (2) Il est attribué aux communes à titre de fonds communal une somme de 70.000.000 francs à répartir comme suit: a) 9.333.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; b) 9.333.000 francs d´après le produit effectif de l´impôt foncier de l´année 1977; c) 28.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre le rendement moyen, par habitant du pays, de l´impôt commercial pour les années 1975 à 1977 et le rendement moyen, par habitant de la commune, dudit impôt, sous réserve des dispositions de l´alinéa (3) du présent article; d) 4.667.000 francs au prorata des traitements de basé des fonctionnaires et employés du secrétariat et de la recette communaux, en activité de service au 31 décembre 1977, suivant les grades et échelons atteints à cette date; e) 7.000.000 francs au prorata du service de la dette consolidée des communes arrêtée au 31 décembre 1977, déduction faite des annuités remboursées aux communes, soit directement par l´Etat, soit par des particuliers; f) 7.000.000 francs d´après la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques, majorée, le cas échéant, proportionnellement à la différence entre la charge moyenne, par habitant du pays, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1977 et la charge moyenne, par habitant de la commune, de ladite dette, sous réserve des dispositions de l´alinéa (4) du présent article; g) 4.667.000 francs au prorata de la base d´assiette de l´impôt foncier des maisons unifamiliales, des maisons de rapport et des maisons à usage mixte, telle qu´elle est fixée au 1er janvier 1977. (3) Sont exclues de la répartition du montant de 28.000.000 francs visé sous c) de l'alinéa (2) du présent article les communes dont le rendement moyen, par habitant de la commune, de l'impôt commercial pour les années 1975 à 1977 est supérieur au rendement moyen, par habitant du pays, dudit impôt. (4) Pour la répartition du montant de 7.000.000 francs visé sous f) de l'alinéa (2) du présent article est seule majorée la population des communes dont la charge moyenne, par habitant de la commune, de la dette communale consolidée arrêtée au 31 décembre 1977 est supérieure à la charge moyenne, par habitant du pays, de ladite dette. La dette communale à prendre en considération est constituée par les capitaux restant à rembourser au 31 décembre 1977 sur les emprunts contractés antérieurement, déduction faite cependant des capitaux à rembourser sur les emprunts dont le service financier est supporté par l'Etat ou des particuliers. (5) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a), c) et f) de l'alinéa (2) du présent article sont toutefois effectuées d'après la population de résidence du dernier recensement général. (6) Les mesures nécessaires à l'exécution des dispositions prévues au présent article sont déterminées par un règlement du ministre des finances et du ministre de l'intérieur. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: For 1979, communes receive a fixed share of certain state tax proceeds, with deductions and allocation rules; the finance minister sets quarterly advances and the interior minister distributes them and settles the final amounts.
Art. 20. I. (1) La participation des communes dans le produit des impôts de l'Etat ci-après désignés est fixée pour l'année 1979: a) à 18 pour cent du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires, déduction faite d'une somme forfaitaire de 150.000.000 francs; b) à 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite d'une somme forfaitaire de 200.000.000 francs; c) à 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs. (2) On entend par produit de l'impôt au sens du présent article les recettes faites par le Trésor au titre d'un des impôts précités au cours de l'année 1979, sans qu'il soit fait de distinction d'exercice. (3) Les participations, fixées conformément aux dispositions des alinéas (1) et (2) du présent paragraphe, sont diminuées comme suit avant leur répartition entre les communes: a) la participation dans le produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires, de 77.000.000 francs; b) la participation dans le produit de la taxe sur la valeur ajoutée, de 16.000.000 francs; c) la participation dans le produit de la taxe sur les véhicules automoteurs, de 2.000.000 francs. (4) Si les dispositions de l'article 4, paragraphe 1, de la décision du conseil des communautés européennes du 21 avril 1970, relative au remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux communautés, s'appliquent au Grand-Duché de Luxembourg pendant tout ou partie de l'année 1979, les sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée sont déduites à raison de 10 pour cent du montant de la participation des communes dans le produit de cette taxe, telle qu'elle est fixée à l'alinéa (1), sous b), du présent paragraphe. Dans ce cas, les diminutions des participations des communes qui sont prévues à l'alinéa (3) du présent paragraphe sont toutefois réduites proportionnellement jusqu'à concurrence de 10 pour cent du total des sommes dues aux communautés européennes en application des dispositions susvisées. II. (1) Les participations déterminées conformément aux dispositions du paragraphe précédent sont réparties entre les communes d'après les règles suivantes: a) celle visée à l'alinéa (1), sous a), du paragraphe précédent, à raison de 75 pour cent au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques et à raison de 25 pour cent au prorata de la base d'assiette de l'impôt foncier des propriétés agricoles et forestières, au sens du paragraphe 3, n° 1, de la loi sur l'impôt foncier, telle qu'elle est fixée au 1 er janvier 1977; b) celle visée à l'alinéa (1), sous b), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata de la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques et à raison de 30 pour cent au prorata du produit de la taxe sur la valeur ajoutée versée par les entrepreneurs de chaque commune, compte tenu des dispositions de l'alinéa (2) du présent paragraphe; c) celle visée à l'alinéa (1), sous c), du paragraphe précédent, à raison de 70 pour cent au prorata du nombre des véhicules à moteur admis à la circulation au 1 er janvier 1978, selon la commune du domicile du propriétaire, à raison de 20 pour cent au prorata de la superficie des chemins vicinaux ci-après désignés exprimés en mètres carrés, toutes fractions négligées, les multiplicateurs 2 et 1 étant appliqués respectivement 1. aux chemins vicinaux pourvus d'un revêtement dur, à l'exclusion des empierrements ordinaires, et 2. aux chemins vicinaux pourvus d'un empierrement ordinaire et à raison de 10 pour cent au prorata de la dépense moyenne effectuée par les communes pendant les années 1975 à 1977 dans l'intérêt de la circulation sur la voirie publique. (2) La taxe sur la valeur ajoutée versée par un entrepreneur, dans le chef duquel la base d'assiette globale de l'impôt commercial de l'année 1978 doit être soumise à une ventilation en vertu de l'article 6-2°-b) de la loi du 1 er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs, est repartie entre les communes participant à cette ventilation dans la même proportion que ladite base d'assiette. Sont mises en compte les quotes-parts de la base d'assiette globale résultant de la dernière décision notifiée avant le 1 er janvier 1980, sans égard à d'éventuelles modifications ultérieures. En cas d'application de l'article 4 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés, la taxe sur la valeur ajoutée est repartie entre les communes dans la proportion résultant de l'accord intervenu entre les intéressés. (3) Les données sur le nombre des véhicules à moteur admis à la circulation selon la commune du domicile du propriétaire sont tirées des statistiques sur les véhicules à moteur établies au 1 er janvier 1978 par le service central de la statistique et des études économiques. (4) La superficie des chemins vicinaux entrant en ligne de compte est calculée compte tenu, selon le cas, des trottoirs, accotements et fossés. Les données sur la superficie desdits chemins sont tirées de la statistique sur la voirie vicinale établie au 1 er janvier 1968, telle qu'elle a été adaptée au 1 er janvier 1977. (5) Les données relatives aux dépenses en matière de circulation routière sont fournies par les communes et tirées des documents comptables communaux. (6) Pour les communes dont la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques est en régression par rapport à celle constatée lors du dernier recensement général, les répartitions dont question sous a) et b) de l'alinéa (1) du présent paragraphe sont toutefois effectuées d'après la population de résidence du dernier recensement général. III. (1) A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel des participations sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé chaque trimestre par le ministre des finances sur la base du produit escompté des impôts en question. (2) La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. (3) Après la fin de l'année, le ministre de l'intérieur détermine, sur la base des dispositions des paragraphes I et II ci-avant, les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu de l'alinéa (1) du présent paragraphe. IV. L'application du règlement ministériel du 17 janvier 1962 concernant la répartition de la part des communes dans le produit de l'impôt sur le revenu est suspendue pour l'année 1979. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: Le ministre de l'intérieur peut prélever 50.000.000 francs pour les répartir entre certaines communes selon les règles fixées par l'article.
Art. 21. (1) Le ministre de l'intérieur est autorisé à prélever un montant de 50.000.000 francs sur l'avoir du fonds communal de péréquation conjonctural provenant des contributions de l'Etat à l'alimentation dudit fonds spécial. (2) Ce montant est réparti entre les communes dont la participation au produit de l'impôt commercial est affectée par la crise dans l'industrie sidérurgique, conformément aux règles de répartition déterminées ci-après. (3) Une première tranche de 25.000.000 francs est répartie entre les communes qui participent à la ventilation de l'impôt commercial payé par les sociétés sidérurgiques, à l'exception toutefois des communes dont les déchets de recettes y relatifs sont compensés par leur participation à la ventilation du même impôt payé par les autres entreprises. La répartition de cette tranche entre les communes entrant en ligne de compte est faite proportionnellement à leur participation à la ventilation de l'impôt commercial payé par les sociétés sidérurgiques pendant les années 1973 à 1977. (4) Une seconde tranche de 25.000.000 francs est répartie entre les communes qui participent à la ventilation de l'impôt commercial payé par les sociétés sidérurgiques et dont la participation au produit total du même impôt a accusé, pendant les années 1968 à 1977, un développement tendanciel inférieur à celui du produit intérieur brut en valeur, suivant l'estimation la plus récente du service central de la statistique et des études économiques. La répartition de cette tranche entre les communes entrant en ligne de compte est faite proportionnellement à la différence constatée pour l'année 1977 entre, d'une part, le montant résultant du développement tendanciel de leur participation au produit de l'impôt commercial et, d'autre part, le montant réel de ladite participation. (5) Lorsque la répartition des deux tranches de 25.000.000 francs visées aux alinéas précédents aboutit pour une ou plusieurs communes à des quotes-parts inférieures à un pour cent du montant total de 50.000.000 francs, celles-ci ne sont pas attribuées. Ces quotes-parts sont ajoutées aux quotes-parts égales ou supérieures à un pour cent, conformément aux règles de répartition définies ci-avant. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Les institutions de sécurité sociale ne peuvent pas engager certains frais de fonctionnement 1979 au-delà du budget sans autorisation préalable.
Art. 22. Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l'article 16, alinéa (8), ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent engager des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l'exercice 1979 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l'Etat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations d'engagement de frais ne peuvent toutefois être accordées que s'il s'agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: The government may make an extraordinary payment to the unemployment fund.
Art. 23. Par dérogation aux dispositions de la loi du 30 juin 1976 portant entre autres création d'un fonds de chômage, le gouvernement est autorisé à verser audit fonds une dotation extraordinaire. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: The government may order the remaining available amount from the 1978 budget credit in article 19.8.42.06 to be paid to the agricultural economic and social guidance fund.
Art. 24. Le gouvernement est autorisé à ordonnancer au profit du fonds d'orientation économique et sociale pour l'agriculture le montant restant disponible à la clôture définitive de l'exercice 1978 sur le crédit inscrit à l'article 19.8.42.06 «Participation de l'Etat à certains frais de prestations résultant d'une réforme de l'assurance-pension agricole à mettre en oeuvre par une loi spéciale» du budget des dépenses de cet exercice. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article says the law enters into force on 1 January 1979.
Art. 25. La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1979. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les Membres du Gouvernement, Gaston Thorn Bernard Berg Emile Krieps Joseph Wohlfart Robert Krieps Jean Hamilius Jacques F. Poos Joseph Barthel Albert Berchem Guy Linster Maurice Thoss Château de Berg, le 23 décembre 1978 Jean Doc. parl. N° 2211, sess. ord. 1978-1979
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Loi du 23 décembre 1978 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1979.
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