Loi du 11 juillet 1988 relative à l'établissement des comptes consolidés.
This provision amends the 1915 company law by adding a new section on consolidated accounts.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1988/07/11/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This provision amends the 1915 company law by adding a new section on consolidated accounts. Certain Luxembourg companies must prepare consolidated accounts and a consolidated management report when they control a subsidiary or related company in one of the listed ways. For applying Article 309(1), certain voting rights must be added together or deducted depending on who holds them and on the relevant holding conditions. The parent company and all its subsidiaries must be consolidated, regardless of where the subsidiaries are located. Certain financial holding companies can be exempt from preparing consolidated accounts and a consolidated management report if specified conditions are met.
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Legal text
Provisions of Loi du 11 juillet 1988 relative à l'établissement des comptes consolidés.
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AI-assisted research summary: This provision amends the 1915 company law by adding a new section on consolidated accounts.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 11 juillet 1988 relative à l'établissement des comptes consolidés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 1 er juin 1988 et celle du Conseil dâEtat du 14 juin 1988 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â Article I er . La loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle quâelle a été modifiée par la suite, est complétée par une section XVI intitulée «Des comptes consolidés». â Section XVI. â Des comptes consolidés Sous-section 1. â Conditions dâétablissement des comptes consolidés
- 309 Verify source ↗
Art. 309.
AI-assisted research summary: Certain Luxembourg companies must prepare consolidated accounts and a consolidated management report when they control a subsidiary or related company in one of the listed ways.
Art. 309. â (1 ) Toute société anonyme, toute société en commandite par actions, toute société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois doit établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion si a) elle a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés dâune entreprise, ou b) elle a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de lâorgane dâadministration, de direction ou de surveillance dâune entreprise et est en même temps actionnaire ou associé de cette entreprise, ou c) elle est actionnaire o u associé dâune entreprise et contrôle seule, en vertu dâun accord conclu avec dâautres actionnaires ou associés de cette entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. (2) Pour les besoins de la présente section, la société détentrice des droits énoncés au paragraphe (1) est désignée par société mère. Les entreprises à lâégard desquelles les droits énoncés sont détenus sont désignées par entreprises filiales. - 310 Verify source ↗
Art. 310.
AI-assisted research summary: For applying Article 309(1), certain voting rights must be added together or deducted depending on who holds them and on the relevant holding conditions.
Art. 310. â (1) Pour lâapplication de lâarticle 309 paragraphe (1) les droits de vote de nomination ou de révocation de la société mère doivent être additionnés des droits de toute entreprise filiale ainsi que de ceux dâune personne agissant en son nom mais pour le compte de la société mère ou de toute autre entreprise filiale. (2) Pour lâapplication de lâarticle 309 paragraphe (1) les droits indiqués au paragraphe (1) du présent article doivent être réduits des droits: a) afférents aux actions ou parts détenues pour le compte dâune personne autre que la société mère ou une entreprise filiale, ou b) afférents aux actions ou parts détenues en garantie à condition que ces droits soient exercés conformément aux instructions reçues, ou que la détention de ces actions ou parts soit pour lâentreprise détentrice une opération courante de ses activités en matière de prêts, à condition que les droits de vote soient exercés dans lâintérêt du donneur de garantie. (3) Pour lâapplication d elâarticle 309 paragraphe (1), points a ) et c), la totalité des droits de vote des actionnaires ou des associés de lâentreprise filiale doit être diminuée des droits de vote afférents aux actions ou parts détenues par cette entreprise elle-même, par une entreprise filiale de celle-ci ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. - 311 Verify source ↗
Art. 311.
AI-assisted research summary: The parent company and all its subsidiaries must be consolidated, regardless of where the subsidiaries are located.
Art. 311. â (1) La société mère et toutes ses entreprises filiales sont à consolider, sans préjudice des articles 317 et 318 quel que soit le lieu du siège de ces entreprises filiales. (2) Pour lâapplication du paragraphe (1), toute entreprise filiale dâune entreprise filiale est considérée comme celle de la société mère qui est à la tête de ces entreprises à consolider. - 312 Verify source ↗
Art. 312.
AI-assisted research summary: Certain financial holding companies can be exempt from preparing consolidated accounts and a consolidated management report if specified conditions are met.
Art. 312. â (1 ) Par dérogation à lâarticle 309 paragraphe (1) et sans préjudice des articles 313 à 316 est exemptée de lâobligation dâétablir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société de participation financière au sens de lâarticle 209 paragraphe (2), si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la société de participation financière nâest pas, dans le courant de lâexercice, intervenue directement ou indirectement dans la gestion de lâentreprise filiale b) elle nâa pas durant lâexercice ainsi que durant les cinq exercices antérieurs, exercé le droit de vote afférent à sa participation lors de la nomination dâun membre de lâorgane dâadministration , de direction ou de surveillance de lâentreprise filiale ou, quand lâexercice du droit de vote a été nécessaire au fonctionnement des organes dâadministration, de direction et de surveillance de lâentreprise filiale, à condition quâaucun actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de vote de la société de participation financière, ni aucun membre des organes dâadministration, de direction ou de surveillance de la société de participation financière ou de son actionnaire ou associé qui a la majorité des droits de vote ne fasse partie des organes dâadministration, de direction et de surveillance de lâentreprise filiale et que les membres de ces organes ainsi nommés aient exercé leurs fonctions en dehors de toute ingérence ou influence de la société de participation financière ou dâune de ses entreprises filiales, c) elle nâa consenti des prêts quâà des entreprises dans lesquelles elle détient une participation. Si des prêts ont été consentis à dâautres bénéficiaires, ils doivent avoir été remboursés à la date de clôture des comptes annuels de lâexercice antérieur, d) lâexemption a été accordée par lâadministration de contrôle des sociétés de participation financière après vérification que les conditions mentionnées ci-dessus étaient remplies. (2) a) La société de participation financière exemptée qui nâétablit pas d ecomptes consolidés et de rapport consolidé de gestion doit indiquer dans lâannexe de ses comptes annuels, par dérogation à lâarticle 248 paragraphe (2), les indications prévues à lâarticle 248 paragraphe (1), point 2 pour toute participation majoritaire dans ses entreprises filiales. b) Ces indications concernant les participations majoritaires, peuvent cependant être omises lorsquâelles sont de nature à porter gravement préjudice à la société, à ses actionnaires ou ses associés ou à lâune de ses entreprises filiales. Lâomission de ces indications doit être mentionnée dans lâannexe. - 313 Verify source ↗
Art. 313.
AI-assisted research summary: A parent company is exempt from preparing consolidated accounts and a consolidated management report if its group stays within two of the three stated size limits.
Art. 313. â (1) Par dérogation à lâarticle 309 paragraphe (1) est exemptée de lâobligation dâétablir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère lorsque, à la date de clôture de son bilan, lâensemble des entreprises qui devraient être consolidés, ne dépasse pas, sur la base de leurs derniers comptes annuels, deux des trois critères suivants: â â total du bilan 775 millions de francs â montant net du chiffre dâaffaires 1.600 millions de francs â nombre des membres du personnel employé à plein-temps et en moyenne au courant de lâexercice â â 500 â â â â â â (2) Les limites chiffrées des critères relatifs au total du bilan et au montant net du chiffre dâaffaires peuvent être augmentées de 20% lorsquâil nâest pas procédé à la compensation visée à lâarticle 322 paragraphe (1), ni à lâélimination visée à lâarticle 329 paragraphe (1) points a) et b). (3) Lâexemption ne sâapplique pas lorsque lâune des entreprises à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la cote officielle dâune bourse de valeurs établie dans un Etat membre de la Communauté Européenne. (4) Lâarticle 216 est applicable. (5) Les montants susindiqués pourront être modifiés par règlement grand-ducal. - 314 Verify source ↗
Art. 314.
AI-assisted research summary: Certain parent companies that are also subsidiaries are exempt from preparing consolidated accounts and a consolidated management report if the listed conditions are met.
Art. 314. â (1 ) Par dérogation à lâarticle 309 paragraphe (1) est exemptée de lâobligation dâétablir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère relève du droit dâun Etat membre de la Communauté Européenne dans les deux cas suivants: a) lâentreprise mère est titulaire de toutes les parts ou actions de cette société exemptée. Les parts ou actions de cette société détenues par des membres de ses organes dâadministration, de direction ou de surveillance en vertu dâune obligation légale ou statutaire ne sont pas prises en considération. b) lâentreprise mère détient 90% ou plus des parts ou actions de la société exemptée et les autres actionnaires ou associés de cette société ont approuvé lâexemption. (2) Lâexemption est subordonnée à la réunion de toutes les conditions suivantes: a) La société exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 317 et 318, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes dâun ensemble plus grand dâentreprises, dont lâentreprise mère relève du droit dâun Etat membre de la Communauté Européenne. b) aa) les comptes consolidés visés au point a) ainsi que le rapport consolidé de gestion de lâensemble plus grand dâentreprises sont établis par lâentreprise mère de cet ensemble, et contrôlés, selon le droit de lâEtat membre dont celle-ci relève. bb) les comptes consolidés visés au point a) et le rapport consolidé de gestion visé au point aa), ainsi que le rapport de la personne chargée du contrôle de ces comptes, font lâobjet de la part de la société exemptée dâune publicité effectuée selon les modalités de lâarticle 9 de la présente loi. c) lâannexe des comptes annuels de la société exemptée doit comporter: aa) le nom e t le siège de lâentreprise mère qui établit les comptes consolidés visés au points a) bb) la mention de lâexemption de lâobligation dâétablir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. - 315 Verify source ↗
Art. 315.
AI-assisted research summary: Certain parent companies that are also subsidiaries are exempt from preparing consolidated accounts and a consolidated management report if the listed conditions are met.
Art. 315. â Dans les cas autres que ceux prévus à lâarticle 314 paragraphe (1) est exemptée de lâobligation dâétablir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale dont la propre entreprise mère relève du droit dâun Etat membre de la Communauté Européenne lorsque toutes les conditions énumérées à lâarticle 314 paragraphe (2) sont remplies et que les actionnaires ou associés de la société exemptée, titulaires dâactions ou de parts du capital souscrit de cette société à raison dâau moins 10%, si la société exemptée est une société anonyme ou une société en commandite par actions, et dâau moins 20% si elle est une société à responsabilité limitée, nâont pas demandé lâétablissement de comptes consolidés au plus tard six mois avant la fin d e lâexercice. - 316 Verify source ↗
Art. 316.
AI-assisted research summary: A parent company that is also a subsidiary is exempt from preparing consolidated accounts and a consolidated management report if the stated conditions are met.
Art. 316. â Par dérogation à lâarticle 309 paragraphe (1) est exemptée de lâobligation dâétablir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion toute société mère qui est en même temps une entreprise filiale lorsque sa propre entreprise mère ne relève pas du droit dâun Etat membre de la Communauté Européenne, si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) l a société exemptée ainsi que, sans préjudice des articles 317 et 318, toutes ses entreprises filiales sont consolidées dans les comptes dâun ensemble plus grand dâentreprises, b ) les comptes consolidés visés au point a ) et, le cas échéant, le rapport consolidé de gestion sont établis en conformité avec les dispositions de la présente section ou de façon équivalente, c ) les comptes consolidés visés au point a) ont été contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées au contrôle des comptes en vertu du droit national dont relève lâentreprise qui a établi ces comptes. Lâarticle 314 paragraphe (2), point b) bb et point c ) ainsi que lâarticle 315 sont applicables. - 317 Verify source ↗
Art. 317.
AI-assisted research summary: An enterprise may be left out of consolidation in several specified cases, but some enterprises must still be included if their interest is not negligible.
Art. 317. â (1) Une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsquâelle ne présente quâun intérêt négligeable au regard de lâobjectif visé à lâarticle 319 paragraphe (3). (2) Lorsque plusieurs entreprises répondent au critère prévu au paragraphe (1), celles-ci doivent cependant être incluses dans la consolidation dans la mesure où ces entreprises présentent un intérêt non négligeable au regard de lâobjectif visé à lâarticle 319 paragraphe (3). (3) E n outre, une entreprise peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque: a) des restrictions sévères et durables entament substantiellement lâexercice par la société mère de ses droits visant le patrimoine ou la gestion de cette entreprise. b ) les informations nécessaires pour établir les comptes consolidés conformément à la présente loi ne peuvent être obtenues sans frais disproportionnés ou sans délai injustifié. c ) les actions ou parts de cette entreprise sont détenues exclusivement e n vue de leur cession ultérieure. - 318 Verify source ↗
Art. 318.
AI-assisted research summary: Some enterprises can be left out of consolidation if including them would conflict with Article 319(3); excluded accounts must be attached to the consolidated accounts or made available to the public, and copies may only be charged at administrative cost.
Art. 318. â (1) Lorsquâune ou plusieurs entreprises à consolider ont des activités à ce point dfférentes que leur inclusion dans la consolidation se révèle contraire à lâobligation prévue à lâarticle 319 paragraphe (3), ces entreprises doivent, sans pérjudice de lâarticle 336, être laissées e n dehors de la consolidation. (2) Le paragraphe (1) nâest pas applicable du seul fait que les entreprises à inclure dans la consolidation sont des entreprises partiellement industrielles, partiellement commerciales et des entreprises qui effectuent partiellement des prestations de service, ou que ces entreprises exercent des activités industrielles ou commerciales portant sur des produits différents ou effectuent des prestations de services différentes. (3) Lâusage du paragraphe (1) doit être mentionné à lâannexe et dûment motivé. Si les comptes annuels ou les comptes consolidés des entreprises ainsi exclues de la consolidation ne font pas lâobjet dâune publicité au Luxembourg conformément à lâarticle 9 de la présente loi, ils doivent être joints aux comptes consolidés ou être tenus à la disposition du public. Dans ce dernier cas, copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sursimple demande, à un prix qui ne peut excéder le coût administratif de cette copie. Sous-section 2. â Modes dâétablissement des comptes consolidés - 319 Verify source ↗
Art. 319.
AI-assisted research summary: Consolidated accounts must be clear, comply with the law, and give a true and fair view; if needed, additional information must be added, and exceptional derogations must be explained in the annex.
Art. 319.  â (1 ) Les comptes consolidés comprennent le bilan consolidé, le compte de profits et pertes consolidé, ainsi que lâannexe. Ces documents forment un tout. (2) Les comptes consolidés doivent être établis avec clarté et en conformité avec les dispositions de la présente loi. (3) Les comptes consolidés doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que des résultats d elâensemble des entreprises comprises dans la consolidation. (4) Lorsque lâapplication de la présente section ne suffit pas pour donner lâimage fidèle visée au paragraphe (3), des informations complémentaires doivent être fournies. (5) Si, dans des cas exceptionnels, lâapplication dâune disposition des articles 320 à 338 et de lâarticle 342 se révèle contraire à lâobligation prévue au paragraphe (3), il y a lieu de déroger à la disposition en cause afin quâune image fidèle au sens d u paragraphe (3) soit donnée. Une telle dérogation doit être mentionnée dans lâannexe et dûment motivée, avec indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats. - 320 Verify source ↗
Art. 320.
AI-assisted research summary: Les comptes consolidés doivent suivre certaines règles de structure, et les stocks peuvent être regroupés si un détail selon les schémas prévus coûterait trop cher.
Art. 320. â (1) Pour la structure des comptes consolidés, les articles 206 à 214, 217 à 230 et 232 à 234 de la section XIII sont applicables, sans préjudice des dispositions de la présente section et compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels. (2) Les stocks peuvent faire lâobjet dâun regroupement dans les comptes consolidés, si une indication détaillée suivant le schéma prévu aux articles 213 et 214 nâest réalisable quâau prix de frais disproportionnés. - 321 Verify source ↗
Art. 321.
AI-assisted research summary: The assets and liabilities of enterprises included in the consolidation are fully included in the consolidated balance sheet.
Art. 321. â Les éléments dâactif et de passif des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au bilan consolidé. - 322 Verify source ↗
Art. 322.
AI-assisted research summary: The article sets rules for eliminating the book value of shareholdings in consolidation and for how any resulting differences must be shown in the consolidated balance sheet and notes.
Art. 322. â (1) Les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital des entreprises comprises dans la consolidation sont compensées par la fraction des capitaux propres des entreprises comprises dansla consolidation quâelles représentent. a) Cette compensation se fait sur la base des valeurs comptables existant à la date à laquelle cette entreprise est incluse pour la première fois dans la consolidation. Les différences résultant de la compensation sont imputées, dans la mesure du possible, directement aux postes du bilan consolidé qui ont une valeur supérieure ou inférieure à leur valeur comptable. b) Cette compensation peut aussi sâeffectuer sur la base de la valeur des éléments identifiables dâactif et de passif à la date dâacquisition des actions ou parts ou, lorsque lâacquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle lâentreprise est devenue une entreprise filiale. c) La différence qui subsiste après application du point a ) ou celle qui résulte de lâapplication du point b) est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant. Ce poste, les méthodes appliquées et, si elles sont importantes, les modifications par rapport à lâexercice précédent doivent être commentées dans lâannexe. Les différences positive et négative peuvent être compensées sous condition que la ventilation de ces différences figure dans lâannexe. (2) Toutefois, le paragraphe (1) ne sâapplique pas aux actions ou parts dans le capital de la société mère détenues soit par elle-même soit par une autre entreprise comprise dans la consolidation. Ces actions ou parts sont considérées dans les comptes consolidés comme des actions ou parts propres conformément à la section XIII. - 323 Verify source ↗
Art. 323.
AI-assisted research summary: Les sociétés consolidantes peuvent utiliser une méthode de compensation alternative si certaines conditions sont remplies, et elles doivent mentionner cette application dans l’annexe.
Art. 323. â (1 ) Au lieu de la méthode prévue à lâarticle 322 les sociétés consolidantes peuvent pratiquer la compensation entre les valeurs comptables des actions ou parts dans le capital dâune entreprise comprise dans la consolidation et la fraction correspondante du seul capital de cette entreprise à condition: a) que les actions ou parts détenues représentent au moins 90% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts de lâentreprise autres que celles décrites à lâarticle 32-2 paragraphe (2), b) que la proportion visée au point a) ait été atteinte en vertu dâun arrangement prévoyant lâémission dâactions ou parts par une entreprise comprise dans la consolidation. c) que lâarrangement visé au point b) ne prévoie pas un paiement au comptant supérieur à 10% de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions ou parts émises. (2) Toute différence résultant de lâapplication des dispositions prévues au paragraphe (1) est ajoutée aux réserves consolidées ou déduite de celles-ci, selon le cas. (3) Lâapplication de la méthode décrite au paragraphe (1), les mouvements qui en résultent pour les réserves, ainsi que le nom et le siège des entreprises concernées sont mentionnés dans lâannexe. - 324 Verify source ↗
Art. 324.
AI-assisted research summary: In the consolidated balance sheet, amounts attributable to shares held in consolidated subsidiaries by outside persons must be shown under a separate heading called “minority interests.”
Art. 324. â Les montants attribuables aux actions ou parts détenues dans les entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au bilan consolidé sous un poste distinct, intitulé: «Intérêts minoritaires». - 325 Verify source ↗
Art. 325.
AI-assisted research summary: In consolidation, the products and charges of the included enterprises are entered in full in the consolidated profit and loss account.
Art. 325. â Les produits et charges des entreprises comprises dans la consolidation sont repris intégralement au compte de profits et pertes consolidé. - 326 Verify source ↗
Art. 326.
AI-assisted research summary: In consolidated group accounts, amounts attributable to shares held by outsiders in consolidated subsidiaries must be shown separately under “minority interests.”
Art. 326. â Les montants attribuables aux actions ou parts détenues, dans le résultat des entreprises filiales consolidées, par des personnes étrangères aux entreprises comprises dans la consolidation sont inscrits au compte de profits et pertes consolidé sous u n poste distinct, intitulé «Intérêts minoritaires». - 327 Verify source ↗
Art. 327.
AI-assisted research summary: Consolidated accounts must be prepared according to the principles set out in Articles 328 to 331.
Art. 327. â Lâétablissement des comptes consolidés se fait selon les principes prévus aux articles 328 à 331. - 328 Verify source ↗
Art. 328.
AI-assisted research summary: The consolidation method may not be changed from one exercise to the next, except in exceptional cases.
Art. 328. â (1) Les modalités de consolidation ne peuvent être modifiées dâun exercice à lâautre. (2) Des dérogations au paragraphe (1) s ont admises dans des cas exceptionnels. Lorsquâil est fait usage de ces dérogations, celles-ci doivent être signalées dans lâannexe et dûment motivées, avec indication de leur influence sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de lâensemble des entreprises comprises dans la consolidation. - 329 Verify source ↗
Art. 329.
AI-assisted research summary: Les comptes consolidés doivent intégrer les entreprises du groupe comme une seule entreprise, avec élimination de certains éléments intragroupe; des dérogations sont possibles sous conditions et doivent être signalées.
Art. 329. â (1) Les comptes consolidés font apparaître le patrimoine, la situation financière et les résultats des entreprises comprises dans la consolidation comme sâil sâagissait dâune seule entreprise. Notamment, a) les dettes et créances entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminées des comptes consolidés, b) les produits et charges afférents aux opérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation sont éliminés des comptes consolidés, c) les profits et les pertes qui résultent dâopérations effectuées entre des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont inclus dans la valeur comptable de lâactif sont éliminés des comptes consolidés. Ces éliminations peuvent être faites proportionnellement à la fraction du capital détenu par la société mère dans chacune des entreprises filiales comprises dans la consolidation. (2) II peut être dérogé au paragraphe (1) point c) lorsque lâopération est conclue conformément aux conditions normales du marché et que lâélimination des profits ou des pertes risque dâentraîner des frais disproportionnés. Les dérogations doivent être signalées et, lorsquâelles ont une influence non négligeable sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de lâensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ce fait doit être mentionné dans lâannexe des comptes consolidés. (3) Des dérogations au paragraphe (1) points a) b) et c) sont admises lorsque les montants concernés ne présentent quâun intérêt négligeable au regard de lâobjectif visé à lâarticle 319 paragraphe (3). Art. 330 â (1) Les comptes consolidés sont établis à la même date que les comptes annuels de la société mère. (2) Toutefois, les comptes consolidés peuvent être établis à une autre date, pour tenir compte de la date de clôture du bilan des entreprises les plus nombreuses ou les plus importantes comprises dans la consolidation. Lorsquâil est fait usage de cette dérogation, celle-ci est signalée dans lâannexe des comptes consolidés et dûment motivée. En outre, il y a lieu de tenir compte ou de faire mention des événements importants concernant le patrimoine, la situation financière ou les résultats dâune entreprise comprise dans la consolidation survenus entre la date de clôture du bilan de cette entreprise et la date de clôture des comptes consolidés. (3) Si la date de clôture du bilan dâune entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture des comptes consolidés, cette entreprise est consolidée sur la base de comptes intérimaires établis à la date de clôture des comptes consolidés. - 331 Verify source ↗
Art. 331.
AI-assisted research summary: If the group’s composition changes notably during the year, the consolidated accounts must include information that makes comparisons between successive consolidated accounts meaningful.
Art. 331. â Si la composition de lâensemble des entreprises comprises dans la consolidation a subi au cours de lâexercice une modification notable, les comptes consolidés comportent des renseignements qui rendent significative la comparaison des comptes consolidés successifs. Lorsque la modification est importante, il peut être satisfait à cette obligation par lâétablissement dâun bilan dâouverture adapté et dâun compte de profits et pertes adapté. - 332 Verify source ↗
Art. 332.
AI-assisted research summary: La société qui établit des comptes consolidés doit utiliser des méthodes d’évaluation uniformes, en principe les mêmes que pour ses comptes annuels, et signaler et justifier toute dérogation dans l’annexe.
Art. 332. â (1) Les éléments dâactif et de passif compris dans la consolidation sont évalués selon des méthodes uniformes et en conformité avec les articles 235 à 247. (2) a) La société qui établit les comptes consolidés doit appliquer les mêmes méthodes dâévaluation que celles appliquées à ses propres comptes annuels. Toutefois, dâautres méthodes dâévaluation conformes aux articles ci-avant indiqués peuvent être appliquées aux comptes consolidés. b) Lorsquâil est fait usage de ces dérogations, celles-ci son signalées dans lâannexe des comptes consolidés et dûment motivées. (3) Lorsque des éléments dâactif et de passif compris dans la consolidation ont été évalués par des entreprises comprises dans la consolidation selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation, ces éléments doivent être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation, à moins que le résultat de cette nouvelle évaluation ne présente quâun intérêt négligeable au regard de lâobjectif visé à lâarticle 319 paragraphe (3). Des dérogations à ce principe sont admises dans des cas exceptionnels. Celles-ci sont signalées dans lâannexe des comptes consolidés et dûment motivées. (4) Il est tenu compte au bilan et au compte de profits et pertes consolidés de la différence apparaissant lors de la consolidation entre la charge fiscale imputable à lâexercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où il est probable quâil en résultera pour une des entreprises consolidées une charge effective dans un avenir prévisible. (5) Lorsque des éléments dâactif compris dans la consolidation ont fait lâobjet de corrections de valeur exceptionnelles pour la seule application de la législation fiscale, ces éléments ne peuvent être repris dans les comptes consolidés quâaprès élimination de ces corrections. Toutefois, ces éléments peuvent être repris dans les comptes consolidés sans élimination de ces corrections, à condition que le montant dûment motivé de celles-ci soit indiqué dans lâannexe des comptes consolidés. - 333 Verify source ↗
Art. 333.
AI-assisted research summary: A positive consolidation difference is handled under article 242(2).
Art. 333. â (1) Le poste particulier visé à lâarticle 322 paragraphe (1) point c), sâil correspond à une différence positive de consolidation, est traité selon les règles établies par lâarticle 242 paragraphe (2). (2) La différence positive de consolidation peut être déduite immédiatement de façon apparente des réserves. - 334 Verify source ↗
Art. 334.
AI-assisted research summary: A negative consolidation difference may be booked to the consolidated profit and loss account only in the stated cases.
Art. 334. â Le montant figurant au poste particulier visé à lâarticle 322 paragraphe (1) point c), sâil correspond à une différence négative de consolidation, ne peut être porté au compte de profits et pertes consolidé que: a) lorsque cette différence correspond à la prévision, à la date dâacquisition, dâune évolution défavorable des résultats futurs de lâentreprise concernée ou à la prévision de charges quâelle occasionnera et dans la mesure où cette prévision se réalise, ou b) dans la mesure où cette différence correspond à une plus-value réalisée. - 335 Verify source ↗
Art. 335.
AI-assisted research summary: An enterprise in consolidation may be included in consolidated accounts on a pro rata basis when it is jointly controlled with one or more outside-group enterprises.
Art. 335. â (1 ) Lorsquâune entreprise comprise dans la consolidation dirige, conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, une autre entreprise, cette entreprise peut être incluse dans les comptes consolidés au prorata des droits détenus dans son capital par lâentreprise comprise dans la consolidation. (2) Les articles 317 à 334 sâappliquent mutatis mutandis à la consolidation proportionnelle visée au paragraphe (1). (3) En cas dâapplication du présent article, lâarticle 336 ne sâapplique pas lorsque lâentreprise faisant lâobjet dâune consolidation proportionnelle est une entreprise associée au sens de lâarticle 336. - 336 Verify source ↗
Art. 336.
AI-assisted research summary: Rules for accounting for associated-company participations in consolidated accounts, including a 20% voting-rights presumption of notable influence.
Art. 336. â (1) Lorsquâune entreprise comprise dans la consolidation exerce une influence notable sur la gestion et la politique financière dâune entreprise non comprise dans la consolidation (entreprise associée), dans laquelle elle détient une participation au sens de lâarticle 221, cette participation est inscrite au bilan consolidé sous un poste particulier à intitulé correspondant. Il est présumé quâune entreprise exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsquâelle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. Lâarticle 310 est applicable. (2) Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe (1) celle-ci est inscrite au bilan consolidé: a) soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux règles dâévaluation prévues par la section XIII. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans lâannexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois, b) soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de lâentreprise associée représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles dâévaluation prévues par la section XIII est mentionnée séparément dans le bilan consolidé ou dans lâannexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois. c) Le bilan consolidé ou lâannexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé. d) Pour lâapplication des points a) ou b), le calcul de la différence peut sâeffectuer à la date dâacquisition des actions ou parts ou, lorsque lâacquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle lâentreprise est devenue une entreprise associée. (3) Lorsque des éléments dâactif ou de passif de lâentreprise associée ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celles retenues pour la consolidation conformément à lâarticle 332 paragraphe (2), ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe (2) point a) ou point b) du présent article, être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues pour la consolidation. Lorsquâil nâa pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à lâannexe. (4) La valeur comptable visée au paragraphe (2) point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres de lâentreprise associée visée au paragraphe (2) point b) est accru ou réduit du montant de la variation intervenue au cours de lâexercice, de la fraction des capitaux propres de lâentreprise associée représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation. (5) Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) nâest pas ratachable à une catégorie dâéléments dâactif ou de passif, elle est traitée conformément à lâarticle 333 et à lâarticle 342 paragraphe (3). (6) La fraction du résultat de lâentreprise associée attribuable à ces participations est inscrite au compte de profits et pertes consolidé sous un poste distinct à intitulé correspondant. (7) Les éliminations visées à lâarticle 329 paragraphe (1) point c) sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. Lâarticle 329 paragraphes (2) et (3) sâapplique. (8) Lorsquâune entreprise associée établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés. (9) Il peut être renoncé à lâapplication du présent article lorsque les participations dans le capital de lâentreprise associée ne présentent quâun intérêt négligeable au regard de lâobjectif visé à lâarticle 319 paragraphe (3). - 337 Verify source ↗
Art. 337.
AI-assisted research summary: The annex to consolidated accounts must include a list of specified disclosures about valuation, group companies, debts, commitments, turnover, staff, tax effects, remuneration, and loans.
Art. 337. â Outre les mentions prescrites par dâautres dispositions de la présente section, lâannexe doit comporter des indications sur: 1. Les modes dâévaluation appliqués aux divers postes des comptes consolidés, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeur utilisées. Pour les éléments contenus dans les comptes consolidés qui sont ou qui étaient à lâorigine exprimés en monnaie étrangère, les bases de conversion utilisées pour leur expression dans la monnaie dans laquelle les comptes consolidés sont établis doivent être indiquées. 2. a) Le nom et le siège des entreprises comprises dans la consolidation; la fraction du capital détenue dans les entreprises comprises dans la consolidation autres que la société mère, par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises; celle des conditions visées à lâarticle 309 et après lâapplication de lâarticle 310 sur la base de laquelle la consolidation a été effectuée. Toutefois, cette dernière mention nâest pas nécessaire lorsque la consolidation a été effectuée sur la base de lâarticle 309 paragraphe (1) point a) et que la fraction de capital et la proportion des droits de vote détenus coïncident. b) Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises laissées en dehors de la consolidation au titre des articles 317 et 318 ainsi que, sans préjudice de lâarticle 318 paragraphe (3), la motivation de lâexclusion des entreprises visées à lâarticle 317. 3. a) Le nom et le siège des entreprises associées à une entreprise comprise dans la consolidation au sens de lâarticle 336 paragraphe (1), avec indication de la fraction de leur capital détenue par des entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. b) Les mêmes indications doivent être données sur les entreprises associées visées à lâarticle 336 paragraphe (9), ainsi que la motivation de lâapplication de cette disposition. 4. Le nom et le siège des entreprises qui ont fait lâobjet dâune consolidation proportionnelle en vertu de lâarticle 335, les éléments desquels résulte la direction conjointe, ainsi que la fraction de leur capital détenue par les entreprises comprises dans la consolidation ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. 5. Le nom et le siège des entreprises autres que celles visées aux paragraphes (2), (3) et (4) dans lesquelles les entreprises comprises dans la consolidation et celles laissées en dehors au titre de lâarticle 318 détiennent, soit elles-mêmes, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises, au moins vingt pour cent du capital, avec indication de la fraction du capital détenue ainsi que du montant des capitaux propres et de celui du résultat du dernier exercice de lâentreprise concernée pour lequel des comptes ont été arrêtés. Ces informations peuvent être omises lorsquâelles ne sont que dâun intérêt négligeable au regard de lâobjectif visé à lâarticle 319 paragraphe (3). Lâindication des capitaux propres et du résultat peut également être omise lorsque lâentreprise concernée ne publie pas son bilan et quâelle est détenue à moins de cinquante pour cent directement ou indirectement par les entreprises susmentionnées. 6. Le montant global des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans ainsi que le montant global des dettes figurant au bilan consolidé, couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation, avec indication de leur nature et de leur forme. 7. Le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé, dans la mesure où son indication est utile à lâappréciation de la situation financière de lâensemble des entreprises comprises dans la consolidation. Les engagements en matière de pensions, ainsi que les engagements à lâégard dâentreprises liées non comprises dans la consolidation doivent apparaître de façon distincte. 8. La ventilation du montant net du chiffre dâaffaires consolidé défini conformément à lâarticle 232 par catégorie dâactivité ainsi que par marché géographique, dans la mesure où, du point de vue de lâorganisation de la vente des produits et de la prestation des services correspondant aux activités ordinaires de lâensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ces catégories et marchés diffèrent entre eux de façon considérable. 9. a) Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de lâexercice par les entreprises comprises dans la consolidation, ventilé par catégories, ainsi que, sâils ne sont pas mentionnés séparément dans le compte de profits et pertes consolidé, les frais de personnel se rapportant à lâexercice. b) Le nombre des membres du personnel employé en moyenne au cours de lâexercice par les entreprises auxquelles il est fait application de lâarticle 335 est mentionné séparément. 10. La proportion dans laquelle le calcul du résultat consolidé de lâexercice a été affecté par une évaluation des postes qui, en dérogeant aux principes des articles 235, 239, 240 et 242 à 247 ainsi que de lâarticle 332 paragraphe (5) a été effectuée pendant lâexercice ou antérieurement en vue dâobtenir des allégements fiscaux. Lorsquâune telle évaluation influence dâune façon non négligeable la charge fiscale future de lâensemble des entreprises comprises dans la consolidation des indications doivent être données. 11. La différence entre la charge fiscale imputée aux comptes de profits et pertes consolidés de lâexercice et des exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices, dans la mesure où cette différence est dâun intérêt certain au regard de la charge fiscale future. Ce montant peut également figurer cumulativement dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant. 12. Le montant des rémunérations allouées au titre de lâexercice aux membres des organes dâadministration, de direction ou de surveillance de la société mère en raison de leurs fonctions dans la société mère et dans ses entreprises filiales, ainsi que le montant des engagements nés ou contractés dans les mêmes conditions en matière de pension ou de retraite à lâégard des anciens membres des organes précités. Ces-indications doivent être données de façon globale pour chaque catégorie. 13. Le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes dâadministration, de direction ou de surveillance de la société mère par celle-ci ou par une entreprise filiale, avec indication du taux dâintérêt, des conditions essentielles et des montants éventuellement remboursés, ainsi que les engagements pris pour leur compte au titre dâune garantie quelconque. Ces informations doivent être données de façon globale pour chaque catégorie. - 338 Verify source ↗
Art. 338.
AI-assisted research summary: Some article 337 disclosures may be presented as a filed statement, and some may be omitted if disclosure would seriously harm a concerned company.
Art. 338. â (1) Il est permis que les indications prescrites à lâarticle 337 points 2, 3, 4 et 5: a) prennent la forme dâun relevé déposé conformément à lâarticle 9; il doit en être fait mention dans lâannexe, b) soient omises lorsquâelles sont de nature à porter gravement préjudice à une des entreprises concernées par ces dispositions. Lâomission de ces indications doit être mentionnée dans lâannexe. (2) Le point 1 b) sâapplique également aux indications prescrites à lâarticle 337 point 8. Sous-Section 3 â Rapport consolidé de gestion - 339 Verify source ↗
Art. 339.
AI-assisted research summary: The consolidated management report must include a true and fair overview of the business development and situation of the consolidated group, plus specified additional information.
Art. 339. â (1) Le rapport consolidé de gestion doit contenir un exposé fidèle sur lâévolution des affaires et la situation de lâensemble des entreprises comprises dans la consolidation. (2) En ce qui concerne ces entreprises, le rapport comporte également des indications sur: a) les événements importants survenus après la clôture de lâexercice; b) lâévolution prévisible de lâensemble de ces entreprises; c) les activités de lâensemble de ces entreprises en matière de recherche et de développement; d) le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable, de lâensemble des actions ou parts de la société mère détenues par cette société elle-même, par des entreprises filiales ou par une personne agissant en son nom mais pour le compte de ces entreprises. Ces indications peuvent être faites dans lâannexe. Sous-Section 4 â Contrôle des comptes consolidés - 340 Verify source ↗
Art. 340.
AI-assisted research summary: A company that prepares consolidated accounts must have them audited by one or more business auditors, and those auditors must also check that the consolidated management report matches the consolidated accounts for the year.
Art. 340. â (1) La société qui établit les comptes consolidés doit les faire contrôler par un ou plusieurs réviseurs dâentreprises. (2) Le ou les réviseurs dâentreprises chargés du contrôle des comptes consolidés doivent également vérifier la concordance du rapport de gestion consolidé avec les comptes consolidés de lâexercice. Sous-Section 5 â Publicité des comptes consolidés - 341 Verify source ↗
Art. 341.
AI-assisted research summary: The company that prepared the consolidated accounts must make the approved consolidated accounts, the consolidated management report, and the auditor’s report public, in accordance with Article 9.
Art. 341. â (1) Les comptes consolidés régulièrement approuvés et le rapport consolidé de gestion ainsi que le rapport établi par le réviseur dâentreprises chargé du contrôle des comptes consolidés font lâobjet de la part de la société qui a établi les comptes consolidés dâune publicité, conformément à lâarticle 9. (2) En ce qui concerne le rapport consolidé de gestion, lâarticle 252 paragraphe (1) deuxième alinéa, est applicable. (3) Les articles 253 et 254 sont applicables. Sous-Section 6 â Dispositions transitoires et dispositions finales - 342 Verify source ↗
Art. 342.
AI-assisted research summary: This article allows certain accounting values and reserve deductions to be taken into account when preparing the first consolidated accounts in specified group situations.
Art. 342. â (1) Lors de lâétablissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente section pour un ensemble dâentreprises entre lesquelles existait déjà , avant le 1 er janvier 1988, lâune des relations visées à lâarticle 309 paragraphe (1), il est permis de tenir compte, aux fins de lâapplication de lâarticle 322, paragraphe (1) des valeurs comptables des actions ou parts et de la fraction des capitaux propres quâelles représentent à une date pouvant aller jusquâà celle de la première consolidation (2) Le paragraphe (1) sâapplique mutatis mutandis à lâévaluation des actions ou parts, ou à la fraction des capitaux propres quâelles représentent dans le capital dâune entreprise associée à une entreprise comprise dans la consolidation aux fins de lâapplication de lâarticle 336 paragraphe (2) ainsi quâà la consolidation proportionnelle visée à lâarticle 335. (3) Lorsque le poste particulier visé à lâarticle 322, paragraphe (1), correspond à une différence positive de consolidation apparue antérieurement à la date dâétablissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente section, il est permis que: a) pour lâapplication de lâarticle 333 paragraphe (1), la période limitée supérieure à cinq ans prévue à lâarticle 242 paragraphe (2) soit calculée à partir de la date dâétablissement des premiers comptes consolidés, conformément à la présente section, et b) pour lâapplication de lâarticle 333 paragraphe (2), la déduction se fasse des réserves à la date dâétablissement des premiers comptes consolidés conformément à la présente section. - 343 Verify source ↗
Art. 343.
AI-assisted research summary: This article lets certain credit and insurance groups use temporary consolidation derogations, exempts qualifying parent companies from preparing consolidated accounts and a consolidated management report until the relevant date, and requires specific disclosures, availability of subsidiary accounts, and cost-limited copies.
Art. 343.â (1) Jusquâà une date à fixer par règlement grand-ducal, il peut être dérogé aux dispositions de la présente section qui concernent la structure des comptes consolidés et les modes dâévaluation des éléments compris dans ces comptes ainsi que les indications de lâannexe: a) à lâégard de toute entreprise à consolider qui est un établissement de crédit ou une entreprise dâassurances, b) lorsque les entreprises à consolider comprennent principalement des établissements de crédit ou des entreprises dâassurances. Ces dérogations seront précisées par règlement grand-ducal. Un règlement grand-ducal pourra apporter des dérogations à lâarticle 313 pour ce qui concerne lâapplication, aux entreprises mentionnées ci-avant, des limites chiffrées et des critères. (2) Jusquâà une date à fixer par règlement grand-ducal, mais au plus tard pour les exercices prenant fin en 1993, les sociétés mères qui sont des établissements de crédit ou des entreprises dâassurances, sont exemptées de lâobligation dâétablir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion. Il doit en être fait mention dans les comptes annuels de la société mère; les indications visées à lâarticle 248 paragraphe (1) point 2 doivent être données à lâégard de toute entreprise filiale. (3) Jusquâà la date mentionnée au paragraphe (2), les entreprises filiales qui sont des établissements de crédit ou des entreprises dâassurances peuvent être laissées en dehors de la consolidation, sans préjudice de lâarticle 336. Les indications prévues à lâarticle 337 point 2 doivent être données à lâannexe à lâégard de ces entreprises filiales. Les comptes annuels ou consolidés de ces entreprises filiales, pour autant que leur publication soit obligatoire, doivent être joints aux comptes consolidés ou, à défaut, aux comptes annuels de la société mère ou être tenus à la disposition du public. Dans ce dernier cas, copie de ces documents doit pouvoir être obtenue sur simple demande. Le prix réclamé pour cette copie ne peut excéder son coût administratif. - 344 Verify source ↗
Art. 344.
AI-assisted research summary: This article defines which companies are treated as related companies and excludes some parent companies from that rule.
Art. 344.â (1 ) Les entreprises entre lesquelles existent les relations visées à lâarticle 309 paragraphe (1), ainsi que les autres entreprises qui sont dans une telle relation avec une des entreprises ci-avant indiquées sont des entreprises liées au sens de la section XIII ainsi que de la présente section. (2) Lâarticle 310 et lâarticle 311 paragraphe (2) sâappliquent. (3) Les entreprises mères qui ne revêtent pas la forme juridique de société anonyme, de société en commandite par actions ou de société à responsabilité limitée et qui, de ce fait, ne sont pas tenues à établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion sont exclues de lâapplication du paragraphe (1). Art. 344-1.â La présente section sâapplique aux comptes consolidés de lâexercice qui commence le 1 er janvier 1 990 ou dans le courant de lâannée 1990. â â â â â â Article II. Lâarticle 248 de la loi du 10 août 1915 est complété par un numéro 15 libellé comme suit: â «15° a) le nom et le siège de lâentreprise qui établit les comptes consolidés de lâensemble le plus grand dâentreprises dont la société fait partie en tant quâentreprise filiale; b) le nom et le siège de lâentreprise qui établit les comptes consolidés de lâensemble le plus petit dâentreprises inclus dans lâensemble dâentreprises visé au point a) dont la société fait partie en tant quâentreprise filiale; c) le lieu où les comptes consolidés visés aux points a) et b) peuvent être obtenus, à moins quâils ne soient indisponibles. â â â â â â Article III. Lâarticle 256ter al. 4 est modifié comme suit: «En outre lâobligation dâindiquer dans les comptes annuels les postes prévus aux articles 213, 214, 227 à 230 qui concernent les entreprises liées et lâobligation de donner des informations concernant ces entreprises, conformément à lâarticle 217 paragraphe (2), à lâarticle 218 et à lâarticle 248 paragraphe (1) 7°, sâapplique aux comptes annuels de lâexercice qui commence le 1 er janvier 1990 ou dans le courant de lâannée 1990. â Article IV. La sous-section 12 de la section XIII de la loi du 10 août 1915 est modifiée et complétée comme suit: â Sous-section 12 â Régime particulier des sociétés mères et filiales - 256 Verify source ↗
Art. 256.
AI-assisted research summary: Subsidiary companies may be allowed not to apply certain rules on annual accounts if all listed conditions are met.
Art. 256.-1.â (1) Les sociétés filiales peuvent ne pas appliquer les dispositions de la section XIII relatives au contenu, au contrôle ainsi quâà la publicité des comptes annuels, si les conditions suivantes sont remplies: a) lâentreprise mère relève du droit dâun Etat membre des Communautés Européennes; b) tous les actionnaires ou associés de la société filiale se sont déclarés dâaccord sur lâexemption indiquée ci-dessus; cette déclaration est requise pour chaque exercice; c) lâentreprise mère sâest déclarée garante des engagements pris par la société filiale; d) les déclarations visées sous b) et c) font lâobjet dâune publicité de la part de la société filiale conformément à lâarticle 252 paragraphe (1) alinéa 1 er ; e) la société filiale est incluse dans les comptes consolidés établis par lâentreprise mère conformément à la section XVI; f) lâexemption indiquée ci-avant est mentionnée dans lâannexe des comptes consolidés établis par lâentreprise mère; g) les comptes consolidés visés au point e), le rapport consolidé de gestion et le rapport du réviseur dâentreprises chargé du contrôle de ces comptes font lâobjet dâune publicité de la part de la société filiale dans les formes prévues à lâarticle 9. - 256 Verify source ↗
Art. 256.
AI-assisted research summary: Les sociétés mères peuvent, sous certaines conditions, ne pas appliquer les règles de la section XIII sur le contrôle et la publicité du compte de profits et pertes.
Art. 256.-2. â Les sociétés mères peuvent ne pas appliquer les dispositions de la section XIII relatives au contrôle ainsi quâà la publicité du compte de profits et pertes si les conditions suivantes sont remplies: a) la société mère établit des comptes consolidés conformément à la section XVI et elle est comprise dans la consolidation; b) lâexemption ci-avant indiquée est mentionnée dans lâannexe des comptes annuels de la société mère; c) lâexemption ci-avant indiquée est mentionnée dans lâannexe des comptes consolidés établis par la société mère; d) le résultat de lâexercice de la société mère, calculé conformément à la section XIII, figure au bilan de la société mère. â â â â â â Article V. La loi du 10 août 1915 est complétée par un article 241-1 libellé comme suit: â Art. 241-1. â (1) Les sociétés peuvent inscrire au bilan les participations, au sens de lâarticle 221, détenues dans le capital dâentreprises sur la gestion et la politique financière desquelles elles exercent une influence notable conformément aux paragraphes (2) à (9) suivants comme sous-poste des postes «Parts dans des entreprises liées» et «Participations» selon le cas. Il est présumé quâune société exerce une influence notable sur une autre entreprise lorsqueâelle a 20% ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette entreprise. Lâarticle 310 est applicable. (2) Lors de la première application du présent article à une participation visée au paragraphe (1), celle-ci est inscrite au bilan: a) soit à sa valeur comptable évaluée conformément aux articles 235 à 247. La différence entre cette valeur et le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation est mentionnée séparément dans le bilan ou dans lâannexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois; b) soit pour le montant correspondant à la fraction des capitaux propres représentée par cette participation. La différence entre ce montant et la valeur comptable évaluée conformément aux règles dâévaluation prévues aux articles 235 à 247 est mentionnée séparément dans le bilan ou dans lâannexe. Cette différence est calculée à la date à laquelle la méthode est appliquée pour la première fois. c) Le bilan ou lâannexe doit indiquer lequel des points a) ou b) a été utilisé. d) Pour lâapplicationdes points a) ou b), le calcul de la différence peut sâeffectuer à la date dâacquisitiondes actions ou parts ou, lorsque lâacquisition a eu lieu en plusieurs fois, à la date à laquelle les actions ou parts sont devenues une participation au sens du paragraphe (1). (3) Lorsque des éléments dâactif ou de passif de lâentreprise dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue ont été évalués selon des méthodes non uniformes avec celle retenue par la société établissant ses comptes annuels, ces éléments peuvent, pour le calcul de la différence visée au paragraphe (2) point a) ou point b), être évalués à nouveau conformément aux méthodes retenues par la société établissant ses comptes annuels. Lorsquâil nâa pas été procédé à cette nouvelle évaluation, mention doit en être faite à lâannexe. (4) La valeur comptable visée au paragraphe (2) point a) ou le montant correspondant à la fraction des capitaux propres visé au paragraphe (2) point b) est accru ou réduit du montant de la variation, intervenue au cours de lâexercice, de la fraction des capitaux propres représentée par cette participation; il est réduit du montant des dividendes correspondant à la participation. (5) Dans la mesure où une différence positive mentionnée au paragraphe (2) point a) ou point b) nâest pas rattachable à une catégorie dâéléments dâactif ou de passif, elle est traitée conformément aux règles applicables au poste «fonds de commerce». (6) a) La fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) est inscrite au compte de profits et pertes sous un poste distinct à intitulé correspondant. b) Lorsque ce montant excède le montant des dividendes déjà reçus ou dont le paiement peut être réclamé,le montant de la différence doit être porté à une réserve qui ne peut être distribué aux actionnaires. c) II est permis que la fraction du résultat attribuable aux participations visées au paragraphe (1) ne figure au compte de profits et pertes que dans la mesure où elle correspond à des dividendes déjà reçues ou dont le paiement peut être réclamé. (7) Les éliminations visées à lâarticle 329 paragraphe (1) point c) sont effectuées dans la mesure où les éléments en sont connus ou accessibles. Lâarticle 329 paragraphes (2) et (3) sâapplique. (8) Lorsquâune entreprise, dans laquelle une participation au sens du paragraphe (1) est détenue, établit des comptes consolidés, les dispositions des paragraphes précédents sont applicables aux capitaux propres inscrits dans ces comptes consolidés. (9) II peut être renoncé à lâapplication du présent article lorsque les participations visées au paragraphe (1) ne présentent quâun intérêt négligeable au regard de lâobjectif de lâarticle 205 paragraphe (3). â â â â â â Article VI. Lâarticle 250 de la loi du 10 août 1915 est complété par un paragraphe (3) libellé comme suit: â (3) Les informations visées à lâarticle 248 paragraphe (1) 2° 1 ère phrase concernant le montant des capitaux propres et celui du résultat du dernier exercice concerné pour lequel des comptes ont été établis peuvent être omises. a) lorsque les entreprises concernées sont incluses dans les comptes consolidés établis par la société mère ou dans les comptes consolidés dâun ensemble plus grand dâentreprises visés à lâarticle 314 paragraphe (2), ou b) lorsque les droits détenus dans leur capital sont traités par la société mère dans ses comptes annuels conformément à lâarticle 241-1 ou dans les comptes consolidés que cette société mère établit conformément à lâarticle 336. â â â â â â Article VII. Les articles 162, 163, 165, 166, 167 et 169 sont modifiés comme suit: â - 162 Verify source ↗
Art. 162.
AI-assisted research summary: Certain persons are punishable by a fine of 10,000 to 1,000,000 francs for falsely presenting themselves as owners of shares or bonds and voting in a general meeting, or for handing over shares or bonds for that use.
Art. 162.â Sont punis dâune amende de 10.000 à 1.000.000 francs: ceux qui, en se présentant comme propriétaires dâactions ou dâobligations qui ne leur appartiennent pas, ont, dans une société constituée sous lâempire de la présente loi, pris part au vote dans une assemblée générale dâactionnaires ou dâobligataires; ceux qui ont remis les actions ou les obligations pour en faire lâusage ci-dessus prévu. - 163 Verify source ↗
Art. 163.
AI-assisted research summary: Article 163 punishes several company-law failures, including missing notices, missing mandatory disclosures, late or missing filing of annual accounts documents, failure to convene a meeting on requisition, breaches of cooperative-society control rules, non-publication of partner changes, public subscription for a limited liability company, and missing or incomplete required reports.
Art. 163.â Sont punis de la même peine: 1° ceux qui nâont pas déposé la notice exigée par les articles 33, 80 et 161; 2° ceux qui nâont pas fait les énonciations requises par les articles 26, 27, 29, 31, 33, 34, 80, 81 et 161 dans les actes, projets dâactes de sociétés ou notices publiés au Mémorial ou déposés conformément à lâarticle 9, dans les souscriptions, prospectus, circulaires adressés au public, dans les affiches et insertions publiées par les journaux. 3° les gérants ou administrateurs qui nâont pas soumis à lâassemblée générale dans les douze mois de la clôture de lâexercice, le bilan et le compte de profits et pertes et le cas échéant, lâannexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes ainsi que les gérants ou administrateurs qui nâont pas fait publier ou qui nâont pas déposé ces documents, conformément aux articles 75, 132 et 186 et aux sections XIII et XVI. 4° les administrateurs, commissaires ou liquidateurs qui ont négligé de convoquer, dans les trois semaines de la réquisition qui leur a été faite, lâassemblée générale prévue par les articles 70, al. 2 et 86 al. 2; 5° ceux qui ont contrevenu aux règlements pris en exécution de lâart. 137 al. 1 er , concernant le contrôle des sociétés coopératives; 6° les gérants des sociétés à responsabilité limitée ainsi que des sociétés civiles, et, dans ces dernières, à défaut de gérants les associés qui nâont pas fait publier les modifications survenues dans la personne des associés conformément à lâart. 8 al. 2; 7° les gérants qui, directement ou par personne interposée, ont ouvert une souscription publique à des parts ou à des obligations dâune société à responsabilité limitée. 8° les administrateurs de sociétés anonymes qui nâont pas présenté le rapport visé à lâarticle 49-5 paragraphe (2) ou qui ont présenté un rapport ne contenant pas les indications minimales prescrites par cet article. - 165 Verify source ↗
Art. 165.
AI-assisted research summary: It is punishable to use fraudulent means to try to raise or lower the price of company shares, bonds, or other securities.
Art. 165.â Sont punis dâun emprisonnement dâun mois à deux ans et dâune amende de 50.000 à 5.000.000 francs ceux qui, par des moyens frauduleux quelconques auront opéré ou tenté dâopérer la hausse ou la baisse du prix des actions, des obligations ou des autres titres de sociétés. - 166 Verify source ↗
Art. 166.
AI-assisted research summary: This article punishes certain managers and directors for fraudulent false statements, failing to publish or file required accounts and reports, failing to file a notice or required statements, or breaching Article 26-4.
Art. 166.â Sont punis dâun emprisonnement dâun mois à deux ans et dâune amende de 50.000 à 5.000.000 francs, ou dâune de ces peines seulement: 1° les gérants ou administrateurs qui ont frauduleusement donné des indications inexactes dans lâétat des obligations en circulation visé à lâart. 89; 2° les gérants ou administrateurs qui, dans un but frauduleux, nâont pas fait publier ou nâont pas déposé le bilan et le compte de profits et pertes et, le cas échéant, lâannexe, le rapport de gestion et le rapport établi par la personne chargée du contrôle des compes, conformément aux articles 75, 132 et 186 et aux sections XIII et XVI; 3° ceux qui, dans un but frauduleux, nâont pas déposé la notice ou nâont pas fait les énonciations visées à lâarticle 161; 4° les administrateurs qui contreviennent à lâarticle 26-4. - 167 Verify source ↗
Art. 167.
AI-assisted research summary: Certain managers and administrators are punished if they distribute dividends or interest to shareholders without real profits, especially when inventories are missing, ignored, or fraudulent.
Art. 167. â Sont punis de la même peine, les gérants ou administrateurs qui, en lâabsence dâinventaires, malgré les inventaires ou au moyen dâinventaires frauduleux, ont opéré la répartition aux actionnaires de dividendes ou dâintérêts non prélevés sur les bénéfices réels ainsi que les administrateurs qui contreviennent aux dispositions de lâarticle 72-2. - 169 Verify source ↗
Art. 169.
AI-assisted research summary: People who fraudulently falsify company balance sheets or profit-and-loss accounts face imprisonment and a fine.
Art. 169. â Sont punis de la réclusion et dâune amende de 50.000 à 10.000.000 francs, les personnes qui ont commis un faux, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes des sociétés, prescrits par la loi ou par les statuts, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération dâécritures ou de signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leurs insertions après coup dans les bilans ou dans les comptes de profits et pertes, soit par addition ou altération de clauses, de déclaration ou de faits que ces actes ont pour objet de recevoir et de constater. â â â â â Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre de la Justice, Robert Krieps Château de Berg, le 11 juillet 1988. Jean Doc. parl. n° 3154; sess. ord. 1987-1988.
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Loi du 11 juillet 1988 relative à l'établissement des comptes consolidés.
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