Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
This provision is the preamble and table of contents for the Luxembourg law on the insurance sector.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1991/12/06/n2/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
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- fr
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Statute overview
About this statute
This provision is the preamble and table of contents for the Luxembourg law on the insurance sector. Certain insurance activities in Luxembourg are forbidden unless the minister has granted prior approval. Les entreprises de pays tiers doivent prouver au moins trois ans d’activité dans la branche demandée pour obtenir l’agrément. Certain insurance companies need approval only if they meet the article’s corporate-form and activity-separation conditions; some cross-activity combinations are prohibited, with a limited grandfathering exception. An insurer seeking approval to expand into other branches must file an activity programme and prove solvency; where applicable, it must also show a higher minimum guarantee and produce a certificate if its seat is in another Member State.
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Legal text
Provisions of Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
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Preamble
AI-assisted research summary: This provision is the preamble and table of contents for the Luxembourg law on the insurance sector.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances. â â PARTIE I â LES ENTREPRISES DâASSURANCES â Chapitre 1er â Définitions et champ dâapplication â Chapitre 2 â Lâagrément des entreprises dâassurances â Chapitre 3 â Les conditions dâexercice â Chapitre 4 â La surveillance des entreprises dâassurances â Chapitre 5 â Du transfert de portefeuille et de la liquidation des entreprises dâassurances â Chapitre 6 â De la coassurance communautaire â Chapitre 7 â Dispositions relatives à la libre prestation de services dans les branches dâassurance autres que lâassurance sur la vie â Section 1 â Dispositions générales â Section 2 â Conditions dâexercice â Section 3 â Sanctions administratives â Section 4 â Transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services â Section 5 â Interdiction dâactivité â Chapitre 8 â Dispositions particulières à certaines branches dâassurances â Section 1 â R.C. véhicules terrestres automoteurs (Branche n° 10) â Section 2 â Crédit (Branche no 14) â Section 3 â «Protection juridique» (Branche no 17) â Section 4 â «Assistance» (Branche no 18) â Chapitre 9 â Dispositions habilitantes â PARTIE II â LES ENTREPRISES DE REASSURANCES â PARTIE III â LES DIRIGEANTS,AGENTS ET COURTIERS DâASSURANCES â PARTIE IV â DISPOSITIONS PENALES â PARTIE V â DISPOSITIONS DIVERSES â PARTIE VI â DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES â Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 octobre 1991 et celle du Conseil dâEtat du 5 novembre 1991 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Sommaire PARTIE I: LES ENTREPRISES DâASSURANCES Chapitre 1 er â Définitions et champ dâapplication (art. 1-3) Chapitre 2 â Lâagrément des entreprises dâassurances (art. 4-10) Chapitre 3 â Les conditions dâexercice (art. 11-18) Chapitre 4 â La surveillance des entreprises dâassurances (art. 19-45) Chapitre 5 â Du transfert de portefeuille et de la liquidation des entreprises dâassurances (art. 46-58) Chapitre 6 â La coassurance communautaire (art. 59-62) Chapitre 7 â Dispositions relatives à la libre prestation de services dans les branches dâassurance autres que lâassurance sur la vie (art. 63-76) Chapitre 8 â Dispositions particulières à certaines branches dâassurances (art. 77-89) Chapitre 9 â Dispositions habilitantes (art. 90-91) PARTIE II : LES ENTREPRISES DE REASSURANCES (art. 92-102) PARTIE III: LES DIRIGEANTS,AGENTS ET COURTIERS DâASSURANCES (art. 103-111) PARTIE IV : DISPOSITIONS PENALES (art. 112-116) PARTIE V : DISPOSITIONS DIVERSES (art. 117-119) PARTIE VI: DISPOSITIONSTRANSITOIRES ET FINALES (art. 120-125) â PARTIE I : LES ENTREPRISES DâASSURANCES â Chapitre 1 er â Définitions et champ dâapplication â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
Art. 1 er . Au sens de la présente loi et des règlements grand-ducaux pris en son exécution, on entend par : â la loi: la présente loi; â la Communauté: la Communauté économique européenne (CE), instituée par le Traité de Rome en 1957; â lâEtat Membre: un Etat Membre de la Communauté européenne; â le ministre: le membre du gouvernement ayant dans ses atributions la surveillance des assurances privées; â le commissariat: le commissariat aux assurances; â les entreprises luxembourgeoises: les entreprises dâassurances dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg; â les entreprises dâassurances: les personnes morales agréées pour effectuer des opérations dâassurance et qui limitent leur objet social à lâactivité dâassurance et aux opérations qui en découlent directement, à lâexclusion de toute autre activité commerciale; â les entreprises communautaires autres que luxembourgeoises: les entreprises dâassurances dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté; â les entreprises de pays tiers: les entreprises dâassurances dont le siège social est situé hors de la Communauté; â les entreprises étrangères: les entreprises dâassurances dont le siège social est situé hors du Grand-Duché; â les entreprises établies au Luxembourg: les entreprises dâassurances établies et agréées au Grand-Duché de Luxembourg; â les entreprises non-établies agréées au Luxembourg: le entreprises dâassurances établies sur le territoire dâun autre Etat Membre mais agréées au Grand-Duché de Luxembourg; â lâopération dâassurance: lâactivité de prospection dâune clientèle potentielle dâassurances, de la conclusion dâun contrat dâassurance, et lâexécution dâun contrat dâassurances, à lâexclusion du simple règlement des sinistres; â la libre prestation de services: lâactivité dâassurance opérée par une entreprise dâassurances sur le territoire dâun autre Etat que celui sur lequel elle est établie; â les grands risques: les risques pour lesquels les dipositions de lâarticle 5 de la première directive du 24 juillet 1973(73/239/CEE) , tel que complété par la directive du 22 juin 1988 (88/357/CEE) , sont applicables; â la coassurance communautaire: la coassurance telle que visée dans la directive communautaire du 30 mai 1978 (78/473 CEE) . â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
Art. 2. 1. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux entreprises dâassurances luxembourgeoises et étrangères qui ont un établissement au Grand-Duché de Luxembourg, ainsi quâaux entreprises étrangères qui font des opérations dâassurances au Grand-Duché de Luxembourg, sans y être établies. 2. Pour lâapplication de la présente loi, est assimilée à un établissement toute présence permanente dâune entreprise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, même si cette présence nâa pas pris la forme dâune succursale ou dâune agence mais sâexerce par le moyen dâun simple bureau géré par le propre personnel de lâentreprise, ou dâune personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour lâentreprise comme le ferait une agence. 3. Un règlement grand-ducal peut décréter lâapplicabilité de tout ou partie des dispositions de la présente loi aux caisses patronales autonomes de pension assurant des pensions de retraite, dâinvalidité ou de survie en faveur du personnel dâune entreprise ou de plusieurs entreprises unies par des liens économiques. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
Art. 3. La présente loi nâest pas applicable: a) aux sociétés de secours mutuels régies par la loi du 7 juillet 1961 et dont les opérations sont restreintes à des localités ou à des catégories de personnes déterminées; b) aux opérations de réassurance effectuées par les enteprises dâassurances agréées, à lâexception des dispositions concernant le contrôle de la comptabilité et de la marge de solvabilité; c) aux opérations dâassurance crédit à lâexportation pour compte ou avec la garantie de lâEtat, ou lorsque lâEtat est lâassureur. â Chapitre 2 â Lâagrément des entreprises dâassurances â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Certain insurance activities in Luxembourg are forbidden unless the minister has granted prior approval.
Art. 4. Sans préjudice des exceptions prévues au chapitre 7 de la présente loi, il est interdit à toute personne physique ou morale de faire ou de tenter de faire, en qualité dâassureur, des opérations dâassurances au Grand-Duché de Luxembourg, si elle nâa pas été préalablement agréée par le ministre. Le même agrément est requis pour lâétablissement dans le Grand-Duché de Luxembourg dâune entreprise ayant pour objet de faire des opérations dâassurances relatives à des risques situés en dehors du Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal détermine les risques qui sont considérés comme étant situés au Grand-Duché de Luxembourg. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Les entreprises de pays tiers doivent prouver au moins trois ans d’activité dans la branche demandée pour obtenir l’agrément.
Art. 5. Les entreprises de pays tiers doivent justifier dâune activité dâau moins trois ans dans la branche pour laquelle lâagrément est sollicité. Il pourra être dérogé à cette condition par les accords internationaux visés à lâarticle 91 de la présente loi. Lâagrément pourra être refusé aux entreprises visées à lâalinéa précédent si la réciprocité nâest pas assurée par leur législation nationale aux entreprises dâassurances luxembourgeoises. Cette disposition nâest cependant pas applicable aux entreprises ayant leur siège social dans un des Etats-membres de lâOCDE, non membres de la Communauté. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: Certain insurance companies need approval only if they meet the article’s corporate-form and activity-separation conditions; some cross-activity combinations are prohibited, with a limited grandfathering exception.
Art. 6. 1. Ne peuvent obtenir lâagrément que les entreprises qui limitent leur objet social à lâactivité dâassurance et aux opérations qui en découlent directement, à lâexclusion de toute autre activité commerciale. Les entreprises luxembourgeoises ne peuvent obtenir lâagrément que si elles adoptent une des formes suivantes: société anonyme, société en commandite par actions, association dâassurances mutuelles, société coopérative. 2. Aucune entreprise dâassurances ne peut cumuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg lâexercice des activités dâassurance directe des branches autres que lâassurance sur la vie visées au point I de lâannexe jointe à la présente loi avec lâexercice de celle de lâassurance directe des branches «Vie» énumérées au point II de la même annexe. 3. Les conventions passées entre une entreprise luxembourgeoise exerçant lâun des groupes dâactivités visés au point 2 et qui a des liens financiers, commerciaux ou administratifs avec une entreprise exerçant lâautre groupe dâactivités sont soumises à lâapprobation du Commissariat. 4. Les entreprises étrangères pratiquant dans leur pays dâorigine le cumul des activités visées au point 2 ne peuvent créer dâagences ou de succursales au Grand-Duché que pour les branches autre que «Vie». Ces mêmes entreprises ne peuvent exercer lâactivité des branches «Vie» au Grand-Duché que par lâintermédiaire dâune filiale. 5. Toutefois les entreprises qui au 1 er mars 1984 pratiquaient au Grand-Duché le cumul des deux activités visées au point 2 du présent article et qui nây ont pas volontairement renoncé depuis la susdite date peuvent continuer à y pratiquer ce cumul à condition dâadopter pour les deux groupes de branches une gestion distincte et une séparation des comptes dans les conditions fixées par un règlement grand-ducal et permettant de faire apparaître les résultats propres à chacun des deux groupes d'activité. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
Art. 7. En vue de leur établissement au Grand-Duché, les entreprises adressent une requête en agrément au ministre par lâentremise du Commissariat. Les requérants joindront à la demande dâagrément les documents et renseignements ci-après: 1. pour les sociétés anonymes: â les statuts; â les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de lâentreprise. Sâil sâagit dâune société luxembourgeoise par actions et si le capital social nâest pas entièrement versé: les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des actionnaires avec indication du montant non libéré de leurs actions. 2. pour les entreprises sous forme de coopérative: â lâacte constitutif de la société; â le montant des versements effectués; â les conditions de retrait de ces versements; â les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que lâétendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat; â la répartition des bénéfices et pertes; â lâétendue de la responsabilité des associés. 3. pour les entreprises sous forme dâassociation dâassurances mutelles: â les statuts; â les dispositions relatives au capital de fondation, lâétendue des droits et des obligations des mutualistes; â les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des personnes chargées de la direction des affaires sociales ainsi que lâétendue de leur pouvoir et la durée de leur mandat. 4. pour toutes les entreprises, en outre: â le nom du réviseur indépendant de lâentreprise; â le programme dâactivité; â la preuve que le fonds de garantie, visé à lâarticle 11, est constitué et que le cautionnement, lorsquâil est requis en application de ce même article, a été déposé.Toutefois, si le siège social de lâentreprise se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté, la requérante produira seulement un certificat délivré par les autorités compétentes du pays du siège social attestant quâelle dispose du minimum du fonds de garantie ou, sâil est plus élevé, du minimum de la marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions quâédictera un règlement grand-ducal. 5. Si le siège social de lâentreprise nâest pas établi au Luxembourg, la requérante rapportera en outre la preuve que cette entreprise est autorisée à pratiquer dans le pays de ce siège les opérations dâassurance faisant lâobjet de la requête ou les raisons pour lesquelles elle nây est pas autorisée. En plus, elle sera tenue de nommer un mandataire général ayant son domicile et sa résidence dans le Grand-Duché et qui sera doté de pouvoirs suffisants pour engager lâentreprise à lâégard des tiers et pour la représenter vis-à -vis des autorités et des juridictions du Grand-Duché; si le mandataire est une personne morale, celle-ci doit avoir son siège social dans le Grand-Duché et désigner à son tour, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions indiquées ci-dessus. La procuration donnée au mandataire général indiquera dâune manière non équivoque ses pouvoirs. Dans le cas où cette procuration subirait une modification de la part de lâentreprise, celle-ci doit en informer le Commissariat. En ce qui concerne le Lloydâs de Londres, les compétences du mandataire général doivent, en particulier, couvrir le pouvoir dâêtre attrait en justice en cette qualité avec pouvoir dâengager les souscripteurs intéressés du Lloydâs. 6. Toutes les entreprises dâassurances doivent en outre founir tous autres renseignements demandés nécessaires à lâappréciation de la requête. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: An insurer seeking approval to expand into other branches must file an activity programme and prove solvency; where applicable, it must also show a higher minimum guarantee and produce a certificate if its seat is in another Member State.
Art. 8. 1. Lâagrément est donné par branche dâassurance. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir quâune partie des risques relevant de cette branche, tels quâils sont visés aux points IA et II de lâannexe jointe à la présente loi et faisant partie intégrante avec elle. Toutefois: a) lâagrément peut également être donné par groupes de branches visées au point IB de lâannexe, en lui donnant lâappellation correspondante qui y est prévue; b) lâagrément donné pour une branche ou un groupe de branches vaut également pour la garantie des risques accessoires compris dans une autre branche, si les conditions prévues au point I C de lâannexe sont remplies. Un règlement grand-ducal pourra modifier lâannexe. 2. Lâentreprise qui sollicite lâagrément pour lâextension de ses activités à dâautres branches doit présenter un programme dâactivités en ce qui concerne ces autres branches. En outre, elle doit fournir la preuve quâelle dispose de la marge de solvabilité prévue à lâarticle 11 et, si pour ces autres branches lâarticle 11 exige un fonds de garantie minimum plus élevé quâauparavant, quâelle possède ce minimum. Si le siège de lâentreprise se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté, la requérante doit produire le certificat prévu au point 4 de lâarticle 7 ci-avant. 3. Un règlement grand-ducal détermine les indications ou jusifications que doit comporter le programme dâactivités. 4. Un règlement grand-ducal peut soumettre à lâapprobation du ministre les conditions générales et spéciales des polices dâassurances, les tarifs et tout autre document nécessaire à lâexercice du contrôle ainsi que leurs modifications. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Foreign insurance companies must perform their obligations at the insured person’s domicile unless the contract sets the general agent’s domicile as the place of performance.
Art. 9. Tous ajournements et notifications à signifier à une entreprise étrangère du chef de son établissement au Grand-Duché de Luxembourg le seront au domicile du mandataire général, qui est attributif de juridiction. Le domicile du mandataire général sert également à déterminer les délais à observer pour tous ajournements et notifications. Les entreprises dâassurances étrangères sont tenues de sâacquitter de toutes leurs obligations au domicile de lâassuré, à moins que le contrat ne prévoie comme lieu dâexécution le domicile du mandataire général. Les clauses des contrats dâassurance qui dérogent à ces dispositions sont nulles. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: The list of approved insurance companies is published every year in the Mémorial.
Art. 10. La liste des entreprises dâassurances agréées est publiée chaque année au Mémorial. â Chapitre 3 â Les conditions dâexercice â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer une marge de solvabilité suffisante; les entreprises dont le siège social est hors de la Communauté doivent aussi respecter des exigences spécifiques d’actifs, de cautionnement et de fonds de garantie au Luxembourg.
Art. 11. 1. Les entreprises luxembourgeoises doivent constituer une marge de solvabilité suffisante relative à lâensemble de leurs activités. Un règlement grand-ducal détermine les éléments de couverture et le mode de calcul de cette marge de solvabilité ainsi que le niveau quâelle doit atteindre en fonction des engagements de lâentreprise. 2. Le tiers de la marge de solvabilité constitue le fonds de garantie dont il est question à lâarticle 7 point 4. Un règlement grand-ducal détermine le minimum absolu du fonds de garantie pour les différentes branches et groupes de branches. 3. Les entreprises dont le siège social est hors de la Communauté doivent disposer au Luxembourg: a) dâactifs pour un montant au moins égal à la moitié du minimum déterminé en vertu du no 2 ci-dessus pour le fonds de garantie et déposer le quart de ce minimum à titre de cautionnement, b) dâune marge de solvabilité calculée conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu au n o 1 ci-dessus. Toutefois, pour le calcul de cette marge, les éléments afférents aux opérations réalisées au Luxembourg sont seuls pris en considération. Le tiers de cette marge de solvabilité constitue le fonds de garantie. Ce fonds de garantie ne peut être inférieur à la moitié du minimum déterminé en vertu du n o 2 ci-dessus. Le cautionnement initial déposé conformément au point a) du présent paragraphe y est imputé. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Les entreprises d’assurances doivent constituer des provisions techniques suffisantes et, pour les entreprises luxembourgeoises, montrer des actifs équivalents à leurs engagements; elles doivent aussi subir une révision comptable externe annuelle à leurs frais.
Art. 12. Chaque entreprise dâassurances doit constituer des provisions techniques suffisantes. Les bilans des entreprises luxembourgeoises doivent présenter pour les provisions techniques des actifs équivalents aux engagements contractés dans tous les pays où elles exercent leur activité. Le mode de calcul des provisions techniques est déterminé par un règlement grand-ducal. A partir de lâexercice social commençant après lâentrée en vigueur de la présente loi, chaque entreprise dâassurances est obligée à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de lâentreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat. Le rapport de révision est adressé au Commissariat.A ces fins, le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à lâégard des agents du Commissariat. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
Art. 13. Les provisions techniques doivent être représentées à tout moment par des actifs équivalents et congruents. Les entreprises dâassurances peuvent cependant détenir des actifs non congruents pour couvrir un montant nâexcédant pas 20% de leurs engagements dans une monnaie déterminée. On entend par congruence la représentation des engagements exigibles dans une monnaie par des actifs libellés ou réalisables dans cette même monnaie. La nature des actifs représentatifs ainsi que, le cas échéant, les limites dans lesquelles ils sont affectés, sont déterminées par règlement grand-ducal. Les actifs représentatifs mobiliers doivent être déposés auprès de la Caisse Générale de lâEtat ou dâun établissement agréé par le Commissariat aux conditions fixées par règlement grand-ducal. Les titres de la dette publique luxembourgeoise, les obligations de communes et dâétablissements publics ainsi que les obligations de sociétés luxembourgeoises garanties par lâEtat sont admis pour leur valeur nominale. Les autres actifs représentatifs sont admis pour la valeur à fixer par le Commissariat. Les entreprises doivent tenir lâinventaire permanent des actifs représentatifs de chaque gestion distincte et en communiquer au Commissariat la situation trimestrielle dans les formes et délais fixés par le Commissariat. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
Art. 14. Le Commissariat est autorisé à requérir à tout moment lâinscription dâune hypothèque sur les immeubles faisant partie des actifs représentatifs immobiliers. Lâinscription est prise au bureau des hypothèques de la situtation des immeubles dans lâintérêt de lâensemble des assurés de lâentreprise et pour la somme pour laquelle les garanties ont été admises. Pour les entreprises tombant sous le régime de la gestion distincte prévu à lâarticle 6 al. 5 de la présente loi, il sera, sur réquisition du Commissariat, fait mention en marge de lâinscription, de lâaffectation à lâun ou lâautre groupe de branches ou du changement de lâaffectation. Le Commissariat peut réduire les montants inscrits et requérir la radiation totale ou partielle des inscriptions prises en exécution de la présente disposition. Les actes et bordereaux faits en vue de fournir les garanties mentionnées aux alinéas qui précèdent sont exempts des droits de timbre, dâenregistrement et dâhypothèque, sauf le salaire des formalités hypothécaires. Lorsquâune entreprise se trouve dans une des situations visées à lâarticle 44 de la présente loi, le Commissariat peut exiger le dépôt et le blocage des valeurs représentatives mobilières auprès de la Caisse Générale de lâEtat ou dâun établissement agréé par lui et subordonner les retraits ou réductions de ces valeurs à lâautorisation préalable du Commissariat. Le Commissariat informe les entreprises dâassurances ainsi que les établissements dépositaires de sa décision de blocage par lettre recommandée ou par exploit dâhuissier. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: The assets representing technical provisions are kept as a separate pool and are pledged to secure payment of certain insurance-related debts and fines.
Art. 15. Lâensemble des actifs représentatifs des provisions techniques constitue, par gestion distincte, un patrimoine distinct affecté par privilège à la garantie du paiement: 1. des obligations que les entreprises dâassurances contractent en vertu des contrats dâassurance passés dans le pays; 2. des restitutions, dommages-intérêts et frais encourus en vertu de la présente loi par les personnes indiquées à lâarticle 103; 3. des amendes encourues en vertu de la présente loi par les entreprises dâassurances. Ce privilège existe et sâexerce dans lâordre des obligations énumérées sub 1, 2 et 3 dûment constatées, dès que les actifs représentatifs des provisions techniques se trouvent inscrits sur lâinventaire permanent prévu à lâarticle 13 ou dès que lâinscription hypothécaire prévue à lâarticle 14 a été prise. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: If a separate patrimony is insufficient, insured persons keep a privileged claim for the balance against the insurance company.
Art. 16. Si en cas dâinsuffisance dâun patrimoine distinct visé à lâarticle 15, la liquidation ne peut se faire que moyennant réduction de la part des assurés sur ce patrimoine, les assurés conservent une créance privilégiée pour le surplus contre lâentreprise dâassurances. Ce privilège prime tous les autres privilèges à lâexception de celui prévu à lâarticle 2101-1 er du code civil pour les frais de justice, de celui prévu par la loi du 10 juin 1932 , formant le n o 8 de lâarticle 2102 du code civil et de celui prévu par lâarticle 1 er de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothécaire en faveur de lâEtat, des communes, des caisses de maladie et de lâassociation dâassurance contre les accidents tel quâil est réglé par les lois du 27 novembre 1933 et du 29 octobre 1946 . â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Ayants droit exercising the privilege must notify the Commissariat in advance by registered mail, then wait 15 days before proceeding under the stated procedural forms.
Art. 17. Les ayants droit qui veulent exercer le privilège prévu à lâarticle 15 doivent informer au préalable le Commissariat par lettre recommandée à la poste. Après lâexpiration dâun délai de quinze jours francs ils doivent procéder dâaprès les formes établies au titre VII, livre V, 1re partie, du code de procédure civile , pour la saisie-arrêt, et au titre XII, livre V, 1re partie, du même code , pour la saisie immobilière. Les formalités tracées par les articles 561 et 569 dudit code , pour les saisies-arrêts ou oppositions formées entre les mains des dépositaires des deniers publics, sont également observées lors des saisies-arrêts ou oppositions qui pourront être formées entre les mains de lâétablissement chargé du dépôt des valeurs. Le jugement qui interviendra déterminera la somme jusquâà concurrence de laquelle les actifs représentatifs des provisions techniques seront réalisés. La négociation des titres aura lieu en bourse par le Commissariat. Les intérêts, dividendes et revenus non encore échus au moment de lâaction, sont compris de plein droit dans la demande. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: On justified request, the Commissariat may share certain asset-location data with beneficiaries of the privilege under article 15.
Art. 18. Sur demande jugée justifiée le Commissariat peut communiquer aux bénéficiaires du privilège prévu à lâarticle 15 des données sur la localisation des actifs représentatifs des provisions techniques sans enfreindre le secret institué par lâarticle 33 de la présente loi. â Chapitre 4 â La surveillance des entreprises dâassurances â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article creates the Commissariat aux Assurances as a public establishment under the minister’s authority and says it has legal personality, financial autonomy, and a seat in Luxembourg.
Art. 19. 1. Il est créé sous lâautorité du ministre un établissement public, doté de la personnalité juridique et jouissant de lâautonomie financière, sous la dénomination «Commissariat aux Assurances», désigné dans les dispositions de la présente loi par le terme: «Commissariat». 2. Le siège du Commissariat est à Luxembourg. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Le Commissariat a pour mission de recevoir et examiner certaines demandes, surveiller le secteur des assurances et des réassurances, coordonner l’exécution d’initiatives gouvernementales, suivre des dossiers et négociations, proposer des सुधारations au Gouvernement, et examiner les autres questions que le ministre lui soumet.
Art. 20. Le Commissariat a pour mission: 1. de recevoir et dâexaminer toute demande émanant de personnes désireuses de sâétablir au Grand-Duché de Luxembourg et requérant lâagrément du ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées. 2. dâexercer la surveillance du secteur des assurances et des réassurances et des intermédiaires dâassurances conformément aux prescriptions de la législation et de la réglementation concernant la surveillance du secteur des assurances. 3. dâassurer la coordination de lâexécution des initiatives et mesures gouvernementales visant à une expansion ordonnée des activités dâassurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg. 4. de suivre les dossiers et de participer aux négociations relatifs aux problèmes de lâassurance et de la réassurance sur le plan communautaire et international. 5. de présenter au Gouvernement toutes suggestions susceptibles dâaméliorer lâenvironnement législatif et réglementaire concernant lâactivité dâassurance et de réassurance au Grand-Duché de Luxembourg. 6. dâexaminer toutes autres questions ayant trait à lâactivité dâassurance et de réassurance que le ministre lui soumettra. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: The Commissariat is exempt from state and communal duties, taxes, and charges, except VAT.
Art. 21. Le Commissariat est exempt de tous droits, impôts et taxes au profit de lâEtat et des communes, à lâexception de la taxe sur la valeur ajoutée. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
Art. 22. 1. Au moment de la création du Commissariat, les avoirs de celui-ci sont constitués par une dotation en espèces de quinze millions de francs à faire par lâEtat ainsi que par lâapport de tous les biens meubles et les archives de lâactuel Commissariat aux Assurances. 2. En contre-partie de cet apport, lâEtat devient détenteur de tous les avoirs du Commissariat. 3. Les frais de personnel et de fonctionnement sont à charge du Commissariat et sont supportés en définitive par les entreprises et personnes sous la surveillance du Commissariat, suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: The Commissariat has two organs: the council and the directorate.
Art. 23. Les organes du Commissariat sont le conseil et la direction. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Le conseil peut arrêter le budget et les comptes annuels du Commissariat, donner des avis sur ses orientations, proposer la nomination du réviseur aux comptes, et demander des vérifications spécifiques.
Art. 24. Le conseil a les compétences suivantes: a) Il arrête le budget et les comptes annuels du Commissariat avant leur présentation au Gouvernement pour approbation. b) Il émet un avis sur les orientations générales relatives aux conditions et tarifs du Commissariat, notamment celles ayant trait aux conditions de remboursement des frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat par les entreprises et les personnes surveillées. c) Il propose au Gouvernement la nomination du réviseur aux comptes du Commissariat. d) Il peut charger le réviseur aux comptes de vérifications spécifiques. e) Il émet un avis sur toute question relative au développement et à la surveillance du secteur des assurances et des réassurances dont il est saisi par le ministre ou par le directeur. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: The Government in Council appoints a five-member council, with specific categories for three of the seats. Appointments last four years and are renewable.
Art. 25. 1. Le conseil se compose de cinq membres nommés par le Gouvernement en conseil.Trois sont nommés sur proposition du ministre ayant dans ses attributions le Commissariat, un membre sera nommé parmi les professionnels du secteur des assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg et un membre sera nommé parmi les preneurs dâassurances au Luxembourg. 2. Les nominations sont faites pour une période de quatre ans et sont renouvelables. 3. La nomination dâun nouveau membre en remplacement dâun membre démissionnaire ou décédé doit être faite le plus tôt possible selon les modalités prévues aux alinéas précédents. Les remplaçants sont nommés pour le reste de la période du mandat de celui quâils remplacent. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: Le Gouvernement en Conseil nomme le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des membres du conseil à charge du Commissariat.
Art. 26. Le Gouvernement en Conseil désigne le président et le vice-président du conseil et fixe les indemnités des membres du conseil qui sont à charge du Commissariat. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
Art. 27. 1. Le conseil est convoqué par le président ou, en cas dâempêchement de ce dernier, par le vice-président. Il doit être convoqué à la demande de trois membres au moins ou à la demande du directeur du Commissariat. 2. Les délibérations du conseil sont valables si la majorité des membres sont présents ou représentés. 3. Le conseil se dotera dâun règlement dâordre intérieur à prendre à la majorité de ses membres. Il doit être approuvé par le Gouvernement en conseil. 4. Le directeur ou son délégué assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le délégué sera choisi parmi les membres de la direction prévue à lâarticle 29. 5. Le secrétariat du conseil est assumé par un fonctionnaire du Commissariat à désigner par le directeur. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: Council members and anyone invited to attend meetings must keep deliberations secret, except for communications the council decides to make official.
Art. 28. En dehors des communications que le conseil décide de rendre officielles, les membres du conseil et toute personne appelée à assister aux réunions sont tenus au secret des délibérations. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: The article sets up the Commissariat’s executive board, how its members are appointed and removed, and what powers and duties the board has.
Art. 29. 1. La direction est lâautorité exécutive supérieure du Commissariat. 2. Elle est composée dâun directeur, qui fera office de président, et de deux membres. Ces membres, dont le directeur est le supérieur hiérarchique, sont choisis parmi les membres du personnel du Commissariat. Les membres de la direction sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil pour une durée de six ans. Les nominations sont renouvelables. 3. La direction prend ses décisions en tant que collège. Elle se dotera dâun règlement dâordre intérieur à prendre à lâunanimité de ses membres.Avant dâentrer en vigueur, le règlement dâordre intérieur devra être approuvé par le Gouvernement en conseil. 4. Les membres de la direction ont la qualité de fonctionnaires, en ce qui concerne leur statut, leur traitement et leur régime de pension. 5. La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour lâaccomplissement de la mission du Commissariat conformément à lâarticle 20 de la présente loi. Elle est responsable des rapports et propositions que ses attributions lâobligent à adresser au conseil et au Gouvernement. 6. Elle est compétente pour prendre tous actes dâadministration et de disposition nécessaires ou utiles à lâaccomplissement de la mission du Commissariat et à son organisation. 7. La direction représente le Commissariat judiciairement et extrajudiciairement. 8. Le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer les membres de la direction sâil existe un désaccord fondamental entre le Gouvernement et la direction sur la politique et lâexécution de la mission du Commissariat. Dans ce cas, la proposition de révocation doit concerner la direction dans son ensemble. De même, le Gouvernement peut proposer au Grand-Duc de révoquer un membre de la direction qui se trouve dans une incapacité durable dâexercer ses fonctions. Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil du Commissariat. La démission dâun membre de la direction intervient de plein droit par lâatteinte de la limite dââge de soixante-cinq ans. 9. En cas de non-renouvellement ou de révocation du mandat dâun membre de la direction, celui-ci devient conseiller général auprès du Commissariat avec maintien de son statut et de son niveau de rémunération de base à lâexception des indemnités spéciales attachées à sa fonction antérieure. Il peut faire lâobjet dâun changement dâadministration dans une administration ou dans un autre établissement public, conformément à lâarticle 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires. 10. Les rémunérations et autres indemnités des membres de la direction, et, le cas échéant, des conseillers généraux, sont à charge du Commissariat. Le Gouvernement en conseil peut allouer aux membres de la direction une indemnité spéciale pour frais de représentation. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: This article sets out the staffing structure of the Commissariat, limits senior posts to six, allows certain promotions, lets a grand-ducal regulation set ranking rules, and allows special non-pensionable allowances subject to approvals.
Art. 30. Le cadre du personnel du Commissariat comprend, dans lâordre hiérarchique, les fonctions et emplois suivants: 1. Dans la carrière supérieure de lâadministration, grade de computation de la bonification dâancienneté: grade 12 â un directeur â des premiers conseillers de direction â des conseillers de direction première classe â des conseillers de direction â des conseillers de direction adjoints â des attachés de direction 1 er en rang â des stagiaires ayant le titre dâattaché de direction. Le nombre total des emplois de la carrière supérieure du Commissariat ne pourra dépasser six unités. Les attachés de direction 1 er en rang peuvent être nommés aux fonctions respectivement de conseiller de direction adjoint, de conseiller de direction et de conseiller de direction première classe, lorsque des fonctions classées aux grade correspondants sont atteintes par leurs collègues de lâadministration gouvernementale de rang égal ou immédiatement inférieur. Un règlement grand-ducal établit les règles suivant lesquelles ce rang est déterminé. Les nominations aux fonctions de directeur et de premier conseiller de direction se font au gré du Gouvernement et suivant les besoins du service. 2. Dans la carrière moyenne de lâadministration, grade de computation de la bonification dâancienneté: grade 7 â des inspecteurs principaux 1 er en rang â des inspecteurs principaux â des inspecteurs â des contrôleurs â des contrôleurs adjoints â des vérificateurs â des rédacteurs Les rédacteurs peuvent être promus aux fonctions supérieures de leur carrière lorsque ces mêmes fonctions sont atteintes par des fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur de lâadministration gouvernementale. Un règlement grand-ducal établit les règles suivant lesquelles ce rang est déterminé. La promotion aux fonctions supérieures à celles de vérificateur est subordonnée à la réussite dâun examen de promotion. Lorsquâun emploi dâune fonction de promotion nâest pas occupé, le nombre des emplois dâune fonction inférieure au grade de la même carrière pourra être temporairement augmenté en conséquence. 3. Dans la carrière inférieure de lâadministration, grade de computation de la bonification dâancienneté: grade 4 â des expéditionnaires. La carrière de lâexpéditionnaire comprend les différentes fonctions et le nombre dâemplois prévus par lâarticle 17, I, 1 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâEtat. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite à la susdite loi . La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint est subordonnée à la réussite dâun examen de promotion. 4. Le cadre pourra être complété par des employés de lâEtat spécialisés nécessaires au bon fonctionnement du service ainsi que par des stagiaires et des ouvriers dans les limites des crédits budgétaires. 5. Sous lâapprobation du Gouvernement en Conseil et du Conseil des indemnités spéciales non pensionnables peuvent être accordées aux agents disposant dâune formation spéciale ou exerçant des fonctions importantes nettement spécifiées. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: This article assigns appointment powers, requires an oath before taking office, confirms Commissariat agents are state officials, and allows certain qualified actuaries to use their title.
Art. 31. 1. Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires de la carrière supérieure ainsi que ceux de la carrière moyenne au-dessus de la fonction de rédacteur. Le ministre nomme aux autres emplois. 2. Avant dâentrer en fonctions, ils prêtent entre les mains du ministre ou de son délégué le serment qui suit: «Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la constitution et aux lois de lâEtat. Je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à lâoccasion de lâexercice de mes fonctions.» 3. Les agents du Commissariat sont des fonctionnaires de lâEtat. Leur statut général, notamment celui relatif aux droits et devoirs, les conditions de nomination et de promotion, de rémunération et de retraite, est régi par les dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de lâEtat. 4. Les fonctionnaires et employés titulaires dâun diplôme universitaire dâactuaire sont autorisés à faire état de ce titre à la suite de la dénomination de leur grade respectif. 5. Sans préjudice des conditions générales dâadmission au service de lâEtat, et pour autant quâelles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières dâadmission au stage, de nomination et dâavancement tout comme le cadre du personnel du Commissariat sont déterminés par règlement grand-ducal. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: This article amends the civil-service pay and classification rules to add and remove references to positions at the Commissariat aux Assurances.
Art. 32. A. â Les modifications suivantes sont apportées à la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâEtat: a) à lâarticle 22, section VI, sous 21 o est ajoutée la mention â  « conseiller de direction au Commissariat aux Assurances » â ; b) à lâarticle 22, section VI, sous 22 o est ajoutée la mention â  « conseiller de direction au Commissariat aux Assurances » â ; c) à lâarticle 22, section VII, alinéa 11 est ajoutée la mention â  « conseiller de direction au Commissariat aux Assurances » â . B.â Les annexes de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de lâEtat, telles quâelles ont été modifiées par les lois subséquentes, sont modifiées comme suit: 1. A lâannexe A â classification des fonctions â la rubrique I â Administration générale â est modifiée comme suit: a) au grade 17 est supprimée la mention suivante: â «     Commissariat aux Assurances â commissaire aux assurances â â â â â      » b) â au grade 17 est ajoutée la mention suivante: â «     Commissariat aux Assurances â premier conseiller de direction â â â â â      » â au grade 18 est ajoutée la mention suivante: â «     Commissariat aux Assurances â directeur â â â â â      » 2. A lâannexe D â détermination â la rubrique I â Administration générale â est modifiée à la carrière supérieure de lâadministration au grade 12 de computation de la bonification dâancienneté comme suit: a) au grade 17, la dénomination â  « commissaire aux assurances » â est supprimée; b) au grade 17 est ajoutée la dénomination â  « premier conseiller de direction auprès du commissariat aux assurances » â . â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
Art. 33. Sans préjudice de lâarticle 29 du code dâinstruction criminelle et hors le cas où ils sont appelés à témoigner en justice, les fonctionnaires et employés du Commissariat ne peuvent divulguer aucun fait dont ils ont obtenu connaissance dans lâexercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à lâarticle 458 du Code pénal . Toutefois, par dérogation à lâinterdiction de divulgation et de communication prévue à lâalinéa précédent ainsi quâaux articles 458 du Code pénal et de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de lâEtat, les fonctionnaires et employés du Commissariat sont autorisés à communiquer aux autorités de contrôle des autres Etats les informations et documents nécessaires à celles-ci pour lâexercice du contrôle des entreprises dâassurances. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Commission staff and officials must not be linked to controlled enterprises or hold interests in them, except as insurance policy subscribers.
Art. 34. Ni les fonctionnaires, ni les employés du Commissariat ne peuvent être liés dâaucune manière soit directement soit par personne interposée à lâégard des entreprises contrôlées, ni avoir des intérêts dans ces entreprises autrement que comme souscripteurs de contrats dâassurance, sous peine des sanctions prévues à lâarticle 245 du code pénal . â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
Art. 35. Le Gouvernement nomme un réviseur aux comptes sur proposition du conseil du Commissariat. Le réviseur aux comptes doit remplir les conditions requises pour lâexercice de la profession de réviseur indépendant. Il est nommé pour une période de trois années; sa nomination est renouvelable. Sa rémunération est à charge du Commissariat. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: Le réviseur aux comptes doit vérifier et certifier les comptes du Commissariat, puis remettre un rapport détaillé au conseil et au Gouvernement à la clôture de l’exercice financier.
Art. 36. Le réviseur aux comptes a pour mission de vérifier et de certifier le caractère exact et complet des comptes du Commissariat. Il dresse, à lâintention du conseil et du Gouvernement un rapport détaillé sur les comptes du Commissariat à la clôture de lâexercice financier. Il peut être chargé par le conseil de procéder à des vérifications spécifiques. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: The Commissariat’s financial year must match the calendar year.
Art. 37. Lâexercice financier du Commissariat coïncide avec lâannée civile. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: Each year, the director must submit specified financial and activity documents to the council for approval before 31 March.
Art. 38. Avant le 31 mars de chaque année, le directeur soumet à lâapprobation du conseil le bilan et le compte de profits et pertes arrêtés au 31 décembre de lâexercice écoulé ensemble avec son rapport dâactivité et le rapport du réviseur aux comptes ainsi que le budget prévisionnel pour lâexercice à venir. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil doivent être transmis au Gouvernement, qui est appelé à décider sur la décharge des organes du Commissariat; la décision de décharge et les comptes annuels sont publiés au Mémorial.
Art. 39. Les comptes annuels et les rapports approuvés par le conseil sont transmis au Gouvernement. Le Gouvernement en Conseil est appelé à décider sur la décharge à donner aux organes du Commissariat. La décision constatant la décharge accordée aux organes du Commissariat ainsi que les comptes annuels du Commissariat sont publiés au Mémorial. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: Le Commissariat peut établir des statistiques, recueillir les données nécessaires auprès des entreprises surveillées et publier ses statistiques sous condition de ne pas révéler de données individuelles, sauf pour certaines statistiques fixées par règlement grand-ducal.
Art. 40. 1. Le Commissariat est autorisé à procéder à lâétablissement de statistiques dans le cadre de sa mission et à recueillir à cet effet les données nécessaires auprès des entreprises surveillées. 2. Les données individuelles ainsi recueillies tombent sous le secret professionnel des organes et des agents du Commissariat, défini par lâarticle 33 de la présente loi. 3. Toutefois le Commissariat est autorisé à publier les statistiques quâil établit, à condition que la publication ne contienne pas et ne permette pas de conclure à des données individuelles, à lâexception des statistiques limitativement énumérées par règlement grand-ducal. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
Art. 41. 1. Le Commissariat reprend et exerce toutes les compétences que les textes légaux et réglementaires ont conférées au Commissariat aux Assurances créé par la loi du 24 février 1984 , dont il prend la succession juridique. 2. Le Commissariat est autorisé à prélever la contre-partie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès de chaque entreprise ou personne soumise à sa surveillance. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités dâexécution du présent alinéa. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: The State is responsible for measures taken by the Commissariat under this law.
Art. 42. LâEtat répond des mesures prises par le Commissariat en vertu de la présente loi. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
Art. 43. 1. Le Commissariat veille à lâapplication des lois, arrêtés et règlements relatifs aux entreprises dâassurances et à leurs opérations. Il donne les instructions au sujet des pièces de comptabilité et dâautres documents qui sont à produire au Commissariat. 2. Le Commissariat peut demander aux entreprises de fournir tous renseignements et documents utiles à lâappréciation de la marche des opérations dâassurance en général. 3. En vue de vérifier lâexactitude des bilans, des situations comptables et des autres renseignements le Commissariat peut prendre, sans déplacement, inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des entreprises dâassurances. 4. Les documents relatifs aux contrats souscrits par des entreprises établies dans le Grand-Duché doivent être conservés au Grand-Duché, soit au siège social des entreprises luxembourgeoises, soit au siège dâopérations des entreprises étrangères. 5. Le Commissariat peut prendre en outre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
Art. 44. 1. Si une entreprise ne se conforme pas aux dispositions prévues aux articles 12 et 13, le Commissariat peut interdire la libre disposition des actifs localisés au Luxembourg. Sâil sâagit dâune entreprise dont le siège social est situé dans un Etat Membre, il doit préalablement informer de son intention les autorités de contrôle de cet Etat. 2. En vue du rétablissement de la situation financière dâune entreprise dont la marge de solvabilité nâatteint plus le minimum prescrit conformément à lâarticle 11 alinéa 1, le Commissariat exige un plan de redressement qui doit être soumis à son approbation. 3. Si la marge de solvabilité nâatteint plus le fonds de garantie défini à lâarticle 11 alinéa 2, ou alinéa 3, ou si ce fonds nâest plus constitué conformément aux dispositions quâédictera un règlement grand-ducal, le Commissariat exige de lâentreprise un plan de financement à court terme qui doit être soumis à son approbation. Il peut en outre restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de lâentreprise. Il en informe les autorités des Etats membres sur le territoire desquels cette entreprise est également agréée. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: The Commissariat may fine authorised insurance companies and may also impose disciplinary sanctions, after an adversarial procedure.
Art. 45. Les entreprises dâassurances agréées peuvent être frappées par le Commissariat dâune amende dâordre qui ne peut pas dépasser 1.000.000.â (un million) de francs pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements dâexécution et aux instructions du Commissariat. Le maximum de lâamende dâordre peut être doublé en cas de récidive. En outre, le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de lâamende dâordre lâune des sanctions disciplinaires suivantes: 1. lâavertissement; 2. le blâme; 3. lâinterdiction dâeffectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans lâexercice de lâactivité; 4. la suspension temporaire dâun ou de plusieurs dirigeants de lâentreprise. Dans tous les cas visés au présent article, le Commissariat statue après une procédure contradictoire, lâentreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. Lâentreprise peut se faire assister ou représenter. â Chapitre 5 â Du transfert de portefeuille et de la liquidation des entreprises dâassurances â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: A Luxembourg insurance company may transfer all or part of its portfolio to another Luxembourg insurance company if the transferee has the required solvency margin.
Art. 46. Une entreprise dâassurance établie au Grand-Duché de Luxembourg peut transférer tout ou partie de son portefeuille réalisé par voie dâétablissement au Grand-Duché à une autre entreprise dâassurances établie au Grand-Duché de Luxembourg, si le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Le transfert autorisé par le ministre devient opposable de plein droit aux preneurs dâassurances, assurés, bénéficiaires et autres créanciers dès sa publication au Mémorial. Cette autorisation pourra prévoir la faculté pour les preneurs dâassurance de résilier leur contrat dans le délai dâun mois à partir de la publication du transfert. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
Art. 47. Les entreprises agréées peuvent renoncer à lâagrément pour toute branche dâassurance quâelles pratiquent. La renonciation doit être adressée au Commissariat qui en avertit le public par une publication au Mémorial. La renonciation ne produit ses effets quâà partir du jour de cette publication. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: Le ministre peut ou doit retirer l’agrément d’une entreprise d’assurance dans certains cas, et le retrait interdit ensuite de nouvelles opérations dans les branches visées.
Art. 48. 1. Lâagrément accordé à une entreprise luxembourgeoise peut être retiré par le ministre lorsque celle-ci a) ne satisfait plus aux conditions dâaccès; b) nâa pu réaliser, dans les délais impartis, les mesures prévues par le plan de redressement ou par le plan de financement visés à lâarticle 44; c) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation et de la réglementation luxembourgeoise en matière dâassurance ou dâune loi pénale luxembourgeoise. 2. Lâagrément accordé à une entreprise étrangère doit être retiré par le ministre lorsque cette entreprise a perdu son agrément dans le pays où se trouve son siège social. 3. Lâagrément accordé à une entreprise étrangère peut être retiré par le ministre lorsque celle-ci a) ne satisfait plus aux conditions dâaccès; b) manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de la législation et de la réglementation luxembourgeoise en matière dâassurance. Sâil sâagit dâune entreprise dont le siège social se trouve dans un autre Etat membre de la Communauté, le ministre, par lâentremise du Commissariat, consultera lâautorité de contrôle du pays du siège social, avant de procéder au retrait de lâagrément. Si le ministre estime devoir suspendre lâactivité de lâentreprise étrangère avant lâissue de cette consultation, il en informera immédiatement lâautorité de contrôle du pays du siège social de lâentreprise par lâentremise du Commissariat. 4. Il est statué sur le retrait sur simple requête du Commissariat après instruction préalable faite par ce dernier, lâentreprise entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. Lâentreprise peut se faire assister ou représenter. Le retrait peut être prononcé pour toutes les branches dâassurance pratiquées par lâentreprise ou pour une ou plusieurs dâentre elles. Il emporte à partir de la date de sa notification interdiction de faire de nouvelles opérations dans la ou les branches dâassurance pour lesquelles il a été décrété. Le retrait est publié au Mémorial par les soins du Commissariat. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: If a foreign insurance company is no longer allowed to carry on one or more insurance branches in its home country, its general agent in Luxembourg must notify the Commissariat without delay.
Art. 49. Lorsquâune entreprise étrangère nâest plus autorisée à pratiquer dans son pays dâorigine une ou plusieurs branches dâassurance, son mandataire général dans le Grand-Duché doit en informer, sans autre délai, le Commissariat. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: If an enterprise is no longer allowed to carry on one or more insurance branches, the Commissariat may take conservatory measures to protect insured persons.
Art. 50. Lorsquâune entreprise nâest plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches dâassurance le Commissariat peut prendre toutes mesures conservatoires en vue de sauvegarder les intérêts des assurés. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: Le Commissariat surveille certaines liquidations en assurance et peut/doit nommer des liquidateurs selon le cas; les liquidateurs doivent être agréés par lui.
Art. 51. Lorsquâune entreprise renonce à lâagrément de pratiquer une ou plusieurs branches dâassurance ou lorsquâune entreprise étrangère nâest plus autorisée à pratiquer une ou plusieurs branches dâassurance dans son pays dâorigine, le Commissariat surveille les opérations de liquidation y relatives dans lâintérêt des assurés. En cas de retrait de lâagrément de pratiquer des opérations dâassurance conformément à lâarticle 48, le Commissariat nomme un ou plusieurs liquidateurs chargés de la liquidation des contrats dâassurance et des actifs représentatifs des réserves techniques. En cas de retrait partiel de lâagrément la nomination dâun liquidateur est facultative. En cas de dissolution de lâentreprise, le Commissariat conserve ses droits de contrôle. Le ou les liquidateurs nommés par lâentreprise doivent être agréés par le Commissariat. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: Le Commissariat fixe les émoluments des liquidateurs qu’il nomme. Les liquidateurs peuvent prélever leur rémunération et les frais de gestion sur le patrimoine distinct, mais ces prélèvements doivent être autorisés à l’avance par le Commissariat.
Art. 52. Le Commissariat fixe les émoluments du ou des liquidateurs nommés par lui; ceux-ci sont à charge de lâentreprise. Par dérogation à lâarticle 15 de la présente loi, le ou les liquidateurs peuvent prélever sur le patrimoine distinct leur rémunération et les frais que comporte leur gestion. Ces prélèvements doivent être préalablement autorisés par le Commissariat. â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: Liquidators may transfer insurance contracts, with approval from the Commissariat, and policyholders and creditors must file any observations within one month after the last publication.
Art. 53. Le ou les liquidateurs nommés en conformité des alinéas 2 et 3 de lâarticle 51 ont les pouvoirs et attributions suivants: Ils liquident les contrats dâassurance avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant à cette liquidation les cautionnements et les valeurs représentatives des provisions techniques constitués au profit de ces contrats dâassurance. Ils peuvent, avec lâapprobation du Commissariat, transférer tout ou partie des contrats dâassurance dont ils ont la charge à une ou plusieurs autres entreprises dâassurances agréées avec réduction éventuelle des droits et obligations en affectant a ce transfert la partie des actifs représentatifs des provisions techniques constitués au profit de ces contrats. Le transfert envisagé est porté à la connaissance des preneurs dâassurances et des créanciers par une publication au Mémorial et par deux avis, à dix jours dâintervalle, dans deux quotidiens du pays. Les observations éventuelles doivent être présentées au Commissariat par les preneurs dâassurances et les créanciers dans le délai dâun mois à partir de la dernière publication; elles sont soumises au ministre qui confirme le transfert sâil le juge conforme aux intérêts des preneurs dâassurances et des créanciers. Le transfert définitivement approuvé est opéré valablement à lâégard de tous les intéressés et prendra effet à partir de la publication au Mémorial. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: Insurance companies that lose authorization for one or more branches remain under Commissariat supervision until all subscribed insurance contracts are fully liquidated.
Art. 54. Les entreprises luxembourgeoises qui cessent dâêtre autorisées pour une ou plusieurs branches dâassurance restent soumises à la surveillance du Commissariat jusquâà la liquidation entière de tous les contrats dâassurance souscrits. Les entreprises étrangères qui cessent dâêtre autorisées pour une ou plusieurs branches dâassurance restent soumises à la surveillance du Commissariat jusquâà la liquidation entière de tous les contrats dâassurance souscrits au Grand-Duché de Luxembourg. â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: In bankruptcy, preventive composition, suspension of payments, or controlled management, the Commissariat must be summoned to creditors’ meetings so it can give its opinion.
Art. 55. En cas de faillite, de concordat préventif de faillite, de sursis de paiement et de gestion contrôlée, le Commissariat doit être convoqué dans les assemblées des créanciers pour y donner son avis. â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
Art. 56. La déclaration en faillite emporte dâoffice le retrait de lâagrément de faire des opérations dâassurance. â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: If a foreign company operating in Luxembourg is bankrupt abroad or under a similar insolvency regime, its curators or liquidators may only assert rights over the separate assets mentioned in Article 15 after all listed obligations have been fully performed.
Art. 57. Lorsquâune entreprise étrangère opérant dans le Grand-Duché de Luxembourg est déclarée en faillite à lâétranger ou y est soumise à un régime analogue à celui de la faillite, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le Grand-Duché de Luxembourg des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à lâarticle 15 quâaprès exécution intégrale des obligations y mentionnées. â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: Certain decisions may be appealed to the Council of State; they must be reasoned and notified to the company, and the appeal must be filed within one month of notification.
Art. 58. Les décisions prises par le Commissariat en application des articles 44; 45 et 70 ainsi que les décisions de refus ou de retrait dâagrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil dâEtat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à lâentreprise, avec indication des voies de recours. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai dâun mois à partir de la notification de la décision attaquée. Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande dâagrément, le délai de trois mois prévu par lâarticle 32 de la loi du 8 février 1961 , portant organisation du Conseil dâEtat, est porté à six mois. Le Conseil dâEtat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. â Chapitre 6 â De la coassurance communautaire â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
Art. 59. Certains risques situés à lâintérieur de la Communauté et qui, de par leur nature ou leur importance nécessitent la participation de plusieurs assureurs pour leur garantie, peuvent être assurés au moyen dâune coassurance communautaire. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de la coassurance communautaire et les risques concernés. Il fixera en outre la notion dâapériteur et les obligations incombant à ce dernier. â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: Certain insurance companies in Luxembourg must set technical provisions in line with Article 12, keep claims provisions at least as high as the lead insurer’s amount, and back these provisions with congruent assets.
Art. 60. Les provisions techniques des entreprises dâassurances établies au Grand-Duché de Luxembourg qui participent à une coassurance communautaire doivent être constituées conformément à lâarticle 12 de la présente loi. Toutefois, la provision pour sinistres doit être au moins égale à celle déterminée par lâapériteur suivant les règles ou pratiques de lâEtat où celui-ci est établi. Les provisions techniques visées aux alinéas précédents doivent être représentées par des actifs congruents.Toutefois, le Commissariat peut accorder des assouplissements à la règle de la congruence pour tenir compte des nécessités de la bonne gestion des entreprises dâassurances. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
Art. 61. Les actifs sont localisés soit dans les Etats membres où les coassureurs sont établis, soit dans lâEtat membre où est établi lâapériteur, au choix de lâentreprise dâassurances. â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: Insurance companies in Luxembourg that take part in community co-insurance must keep statistics showing the scale of those co-insurance operations and the countries involved.
Art. 62. Les entreprises dâassurances établies au Grand-Duché qui participent à une coassurance communautaire doivent disposer dâéléments statistiques faisant apparaître lâimportance des opérations de coassurance communautaire ainsi que les pays concernés. â Chapitre 7 â Dispositions relatives à la libre prestation de services dans les branches dâassurance autres que lâassurance sur la vie â Section 1 : Dispositions générales â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: An insurance company from a Member State is said to be carrying on free provision of services when it covers a risk in another Member State from its head office or an establishment in a Member State.
Art. 63. Est une opération réalisée en libre prestation de services lâopération par laquelle une entreprise dâassurances dâun Etat Membre couvre à partir de son siège social ou dâun établissement situé dans un des Etats Membres un risque situé sur le territoire dâun autre de ces Etats. â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: This article excludes several types of insurance operations from the scope of the title.
Art. 64. Sont exclues de lâapplication du présent titre les opérations dâassurance afférentes: â à lâassurance sur la vie et la capitalisation; â aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; â à la responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, à lâexception de la responsabilité du transporteur ; â à la responsabilité civile des exploitants dâinstallations nucléaires; â à la responsabilité civile du fait des produits pharmaceutiques. â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: This article defines which state counts as the “state of risk” for applying this chapter.
Art. 65. Pour lâapplication du présent chapitre, est regardé comme Etat de situation de risque: 1. LâEtat où les biens sont situés, lorsque lâassurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police dâassurance; 2. LâEtat dâimmatriculation, lorsque lâassurance est relative à des véhicules de toute nature; 3. LâEtat où a été souscrit le contrat, sâil sâagit dâun contrat dâune durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours dâun déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent; 4. Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1 o , 2 o et 3 o ci-dessus, lâEtat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, lâEtat où est situé lâétablissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte. â Section 2 : Conditions dâexercice â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
Art. 66. Sous la seule réserve dâen informer préalablement le ministre, toute entreprise dâassurances agréée dans un autre Etat Membre peut couvrir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les grands risques en libre prestation de services. Un règlement grand-ducal fixe les documents à produire à lâappui de cette information. Sont considérés comme grands risques: 1. Ceux qui relèvent des catégories suivantes: a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules. b) Les marchandises transportées. c) Le crédit et la caution lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité; 2. Ceux qui concernent lâincendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le souscripteur exerce une activité dont lâimportance dépasse les seuils définis par règlement grand-ducal. â - 67 Verify source ↗
Art. 67.
Art. 67. Toute entreprise dâassurances agréée dans un autre Etat Membre peut couvrir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services les risques autres que ceux mentionnés à lâarticle 66 lorsquâelle ne dispose pas au Luxembourg dâun établissement ayant obtenu pour les branches concernées lâagrément prévu à lâarticle 4. Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer au Luxembourg en libre prestation de services quâaprès avoir obtenu un agrément administratif délivré par le ministre, et que les conditions générales et spéciales des polices ainsi que les tarifs aient été préalablement approuvés par le Commissariat. La demande dâagrément est adressée en double au Commissariat. Doivent être joints à la requête dâagrément: 1. Un certificat délivré par les autorités compétentes du siège social attestant que lâentreprise intéressée dispose pour lâensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément aux prescriptions communautaires en la matière et que lâagrément lui permet de travailler en dehors du pays dâétablissement; 2. un certificat délivré par les autorités compétentes de lâEtat de lâétablissement indiquant les branches que lâentreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant quâil nâexiste pas dâobjections à ce que lâentreprise exerce lâactivité pour laquelle lâagrément est demandé; 3. un programme relatif aux activités projetées au Grand-Duché de Luxembourg contenant les indications sur : â la nature des risques que lâentreprise se propose de garantir, â les conditions générales et spéciales des contrats dâassurances quâelle se propose dâutiliser, â les tarifs quâelle envisage dâappliquer pour chaque catégorie dâopérations, â les formulaires et autres imprimés quâelle a lâintention dâutiliser dans ses relations avec les preneurs dâassurances. Le Commissariat peut exiger que lâensemble de ces documents lui soient fournis en langue française ou allemande. Il peut demander à lâentreprise la fourniture de tout autre document nécessaire à lâappréciation du dossier pour autant quâil en fasse de même à lâégard des entreprises établies. Après instruction préalable par le Commissariat, le ministre statue sur la demande dâagrément dans les trois mois de son introduction au Commissariat. Tout refus dâagrément doit être dûment motivé et notifié par lettre recommandée à lâentreprise ayant introduit la demande avec indication des voies de recours. Le défaut de statuer sur la demande dans un délai de six mois vaut rejet dâagrément et donne ouverture à recours auprès du Conseil dâEtat, Comité du Contentieux conformément à la procédure visée à lâarticle 49. â - 68 Verify source ↗
Art. 68.
Art. 68. Toute entreprise dâassurances couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services des risques autres que ceux mentionnés à lâarticle 66 est tenue de remettre au Commissariat tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de lâarticle 4. Toute entreprise dâassurances couvrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg des grands risques en libre prestation de services est tenue, lorsque la demande lui en est faite dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à ces risques, de remettre au Commissariat les conditions générales et spéciales des polices dâassurance, les tarifs, formulaires et autres imprimés que lâentreprise a lâintention dâutiliser. Un règlement grand-ducal déterminera les documents et statistiques que les entreprises doivent régulièrement soumettre au Commissariat en relation avec leurs activités en libre prestation de services. Un règlement grand-ducal déterminera les règles de constitution, de représentation et de localisation des provisions techniques relatives aux activités dâassurance pratiquées par les entreprises établies en libre prestation de services. â Section 3 : Sanctions administratives â - 69 Verify source ↗
Art. 69.
Art. 69. Lorsquâune entreprise dâassurances opérant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services ne respecte pas les règles qui sâimposent à elle, le Commissariat enjoint à lâentreprise concernée de mettre fin à cette situation irrégulière. Si lâentreprise passe outre à lâinjonction qui lui est adressée en application de lâalinéa précédent, le Commissariat en informe les autorités de contrôle de lâEtat Membre de lâétablissement de cette entreprise et, le cas échéant, de lâEtat de son siège social, et leur demande de prendre toutes mesures appropriées pour que lâentreprise mette fin à cette situation irrégulière. â - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: If an enterprise keeps breaching the applicable rules, the Commissariat may take appropriate measures, bar it from continuing certain insurance contracts, and impose article 45 sanctions except the one in point four.
Art. 70. Si lâentreprise persiste à enfreindre les règles qui sâimposent à elle sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le Commissariat peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, si les circonstances lâexigent, interdire à lâentreprise de continuer de conclure des contrats dâassurance en libre prestation de services sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et prononcer, dans les conditions fixées à lâarticle 45, les sanctions énumérées à ce même article, à lâexception de celles prévues au point quatre dudit article. Le Commissariat procède, aux frais de lâentreprise, à la publication des mesures quâil a ordonnées dans les journaux et publications quâil désigne et à lâaffichage dans les lieux et pour la durée quâil indique. â - 71 Verify source ↗
Art. 71.
AI-assisted research summary: If the Commissariat is informed of certain financial distress or asset-restriction measures affecting a services enterprise in Luxembourg, it must restrict or prohibit dealings with that enterprise’s assets in Luxembourg to protect insureds and contract beneficiaries.
Art. 71. Lorsque le Commissariat est informé par lâautorité de contrôle de lâun des Etats quâune entreprise opérant au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services a fait lâobjet dâun plan de redressement ou dâun plan de financement à court terme ou dâune mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, il prend les mesures de restriction ou dâinterdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. â Section 4 : Transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services â - 72 Verify source ↗
Art. 72.
AI-assisted research summary: Certain Luxembourg-based insurance companies operating under freedom to provide services may transfer all or part of their portfolio to a Luxembourg transferee if the required control-authority approvals and solvency conditions are met.
Art. 72. Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pratiquant des opérations dâassurance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à lâarticle 46, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi au Grand-Duché de Luxembourg, si les autorités de contrôle de lâEtat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Le transfert ne peut être autorisé par le ministre que sâil a reçu lâaccord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés. â - 73 Verify source ↗
Art. 73.
AI-assisted research summary: Luxembourg-established enterprises may be allowed to transfer all or part of their service-contract portfolio to a transferee in the risk location, but only under the Article 46 conditions and with solvency confirmation and control-authority consent.
Art. 73. Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à lâarticle 46, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi dans lâEtat où les risques sont situés si les autorités de contrôle de lâEtat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. Le transfert ne peut être autorisé par le ministre que sâil a reçu lâaccord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés. â - 74 Verify source ↗
Art. 74.
Art. 74. Les entreprises établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg peuvent être autorisées par le ministre, dans les conditions prévues à lâarticle 46, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat Membre autre que celui de la situation du risque, si les conditions suivantes sont remplies: 1. Les autorités de contrôle de lâEtat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire. 2. Lâautorité de contrôle de lâEtat où est établi le cessionnaire a donné son accord. 3. Le cessionnaire établit avoir satisfait dans lâEtat Membre où le risque est situé aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services. 4. Lâautorité de contrôle de cet Etat a donné son accord sur ce transfert. â - 75 Verify source ↗
Art. 75.
AI-assisted research summary: A transfer of an insurance portfolio under freedom of services is opposable only if article 46 has been complied with and the minister has not objected.
Art. 75. Le transfert de tout ou partie dâun portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à des risques situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dâune entreprise établie dans un Etat autre que le Luxembourg à un cessionnaire établi dans un des Etats est opposable aux preneurs dâassurance, assurés, bénéficiaires et autres créanciers pour autant que les dispositions de lâarticle 46 ont été respectées et que le ministre nâa pas fait opposition au transfert projeté. Le transfert est opposable à partir du jour où la décision lâautorisant a été rendue publique par un avis inséré au Mémorial. â Section 5 : Interdiction dâactivité â - 76 Verify source ↗
Art. 76.
Art. 76. Lorsquâil est informé du retrait de lâagrément dâune entreprise opérant au Grand-Duché de Luxembourg en libre prestation de services par lâautorité de contrôle dâun autre Etat, le Commissariat prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. â Chapitre 8 â Dispositions particulières à certaines branches dâassurances â Section 1 â R.C. véhicules terrestres automoteurs (Branche n° 10) â - 77 Verify source ↗
Art. 77.
AI-assisted research summary: This article says that several articles of the law of 7 April 1976 on compulsory motor vehicle civil liability insurance are amended.
Art. 77. Les articles 4 (§§ 1 er , 2 et 3), 5, 7 et 24 (al. 1 er ) de la loi du 7 avril 1976 relative à lâassurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs sont modifiés comme suit: â « - 4 Verify source ↗
Art.4.
AI-assisted research summary: L’assurance doit indemniser certain damage and injury claims involving the insured vehicle, including abroad in specified cases, and may exclude transported goods.
Art.4. â «§ 1. Lâassurance doit garantir lâindemnisation des personnes lésées chaque fois quâest engagée la responsabilité civile du propriétaire de tout détenteur et de tout conducteur du véhicule assuré ou de toute personne transportée«. «§ 2. Lâassurance doit comprendre lâindemnisation des dommages causés aux personnes et aux biens par des faits survenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, conformément aux dispositions de la présente loi et de ses réglements dâexécution. Elle doit comprendre les dommages causés aux personnes transportées, à quelque titre que ce soit, par le véhicule ayant occasionné le dommage. Les biens transportés par le véhicule peuvent être exclus de lâassurance. Lâassureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de lâindemnité contre la personne responsable de lâaccident lorsque la détention ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire ou du détenteur.» «§ 3. Lâassurance doit couvrir les dommages causés en territoire étranger par un véhicule ayant son stationnement habituel au Grand-Duché de Luxembourg, conformément à la loi du pays de survenance du sinistre. Un réglement grand-ducal détermine la liste des Etats sur le territoire desquels lâassurance doit accorder couverture«. « - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article lists people and damage types that are excluded from insurance indemnification, and cases that may be excluded from insurance.
Art. 5. §§ 1 et 2 â «§ 1 er . Sont exclus du bénéfice de lâindemnisation: 1) Tout assuré dont la responsabilité est engagée dans la réparation du dommage. 2) Les auteurs, co-auteurs et complices de vol du véhicule ayant occasionné le dommage. 3) Les personnes ayant de leur plein gré pris place dans le véhicule ayant occasionné le dommage, lorsque lâassureur peut prouver quâelles savaient que le véhicule était volé. § 2. Peuvent être exclus de lâassurance: 1) les dommages qui découlent de la participation du véhicule à des courses ou concours de vitesse, de régularité ou dâadresse même autorisés; 2) les dommages matériels subis par : a) le preneur dâassurance, le propriétaire, le détenteur et le conducteur du véhicule ayant occasionné le dommage; b) le conjoint des personnes visées au § 1 er sous 1, 2 et 3; c) les parents et alliés en ligne directe de ces mêmes personnes à la double condition quâils habitent sous leur toit et soient entretenus de leurs deniers». « - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Vehicle registration documents can be issued only if an approved insurer confirms current insurance; if insurance ends and no new policy exists, the holder must return the document.
Art. 7. § 1 er â La délivrance de la carte dâimmatriculation dâun véhicule automoteur ou du document en tenant lieu est subordonnée à lâattestation dâun assureur agréé au Grand-Duché de Luxembourg portant sur lâexistence dâun contrat dâassurance en cours répondant aux conditions de la présente loi. Lorsque le contrat dâassurance a pris fin et à défaut dâun nouveau contrat, le titulaire de la carte dâimmatriculation ou du document en tenant lieu, est tenu de la restituer à lâautorité désignée par le Gouvernement, dans les cas et conditions déterminés par règlement grand-ducal. § 2. Tout titulaire dâun permis de conduire luxembourgeois, valable pour le genre de véhicule pour lequel il demande la délivrance de la carte dâimmatriculation ou dont il est propriétaire ou détenteur, est en droit dâobtenir un contrat dâassurance répondant aux conditions de la présente loi, auprès de lâassureur auquel il en adresse la demande. Est réputée non-écrite, toute clause contractuelle prévoyant la résiliation unilatérale du contrat dâassurance du chef de lâassureur après la réalisation dâun sinistre. Il est créé un organisme ayant pour objet la répartition parmi tous les assureurs des risques jugés trop graves pour être supportés par un seul dâentre eux.Tous les assureurs agréés à conclure au Grand-Duché des contrats dâassurances de responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs y adhèrent obligatoirement. Les modalités de fonctionnement de cet organisme sont fixées par règlement grand-ducal. Le même règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de cet organisme qui est soumis à lâagrément du Gouvernement qui en approuve les statuts et en contrôle les activités. «Art. 24 (al. 1 er ) â Les infractions à lâarticle 7 paragraphe 1 alinéa 2 et aux règlements pris en exécution de la présente loi sont punies dâemprisonnement dâun à sept jours, et dâune amende de mille francs à deux mille cinq cents francs ou dâune de ces peines seulement.» â â â â â â - 78 Verify source ↗
Art. 78.
AI-assisted research summary: This article says the amended 16 December 1963 law creating an automobile guarantee fund is changed, but the visible text does not show the actual change.
Art. 78. La loi modifiée du 16 décembre 1963 portant création dâun Fonds commun de garantie automobile est modifiée comme suit: â «     - 2 Verify source ↗
Art.2.
AI-assisted research summary: Victims may claim damage compensation from the Fund in certain motor-vehicle accident cases, and the Fund pays only the part exceeding any prior insurance compensation.
Art.2. â Lorsquâun accident aura été causé au Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule automoteur non identifié, lorsque la responsabilité civile à laquelle un tel accident donne lieu nâest couverte ni par une assurance conforme à la loi sur lâassurance automobile obligatoire ni par lâintervention dâun Bureau national dâassureur agréé ou lorsque lâassureur du véhicule est insolvable, les victimes et leurs ayants-droit peuvent faire valoir contre le Fonds les droits à réparation des dommages quâils auraient pu exercer contre lâassureur de la personne responsable, sans préjudice des cas dâexclusion à fixer par règlement grand-ducal. â â â â â      » Sont ajoutés à lâarticle 3 de la loi du 16 décembre 1963 portant création dâun Fonds Commun de Garantie Automobile les alinéas suivants: â «     Si, en vertu dâune assurance dommage ou de responsabilité, il revient des indemnités à la personne lésée, le Fonds nâest tenu au paiement dâune indemnité que dans la mesure où lâindemnisation du dommage est plus élevée que lâindemnité précitée. Les assureurs dommages ou de responsabilité nâont aucun droit de subrogation contre le Fonds Commun de Garantie Automobile pour le dommage quâils ont pris en charge. â â â â â      » â Section 2 â Crédit (Branche n o 14) â - 79 Verify source ↗
Art. 79.
AI-assisted research summary: Certain insurance companies covering risks in the credit branch must set up a balancing reserve.
Art. 79. Chaque entreprise dâassurances qui couvre des risques inclus dans la branche «crédit» doit constituer une réserve dâéquilibrage qui servira à compenser la perte technique éventuelle ou le taux de sinistre supérieur à la moyenne apparaissant dans cette branche à la fin de lâexercice. Un règlement grand-ducal détermine le mode de calcul de la réserve dâéquilibrage et sa date dâapplication. La réserve dâéquilibrage est à constituer en complément des réserves techniques visées à lâarticle 12 de la loi. Elle ne pourra pas être imputée sur la marge de solvabilité. â - 80 Verify source ↗
Art. 80.
Art. 80. Sont exemptées de lâobligation de constituer une réserve dâéquilibrage les entreprises dont lâencaissement de primes ou de cotisations pour la branche «crédit» est inférieur à 4% de leur encaissement total de primes ou de cotisations et à 10 millions de francs. â - 81 Verify source ↗
Art. 81.
AI-assisted research summary: Les entreprises qui pratiquent la branche crédit doivent tenir certains états comptables à la disposition du Commissariat.
Art. 81. Toute entreprise qui pratique la branche «crédit» doit tenir à la disposition du Commissariat des états comptables indiquant et les résultats techniques et les provisions techniques afférents à cette activité. Le modèle des états comptables est déterminé par le Commissariat. â Section 3 â «Protection juridique» (Branche n o 17) â - 82 Verify source ↗
Art. 82.
Art. 82. On entend par contrat dâassurance «protection juridique» le contrat par lequel une entreprise dâassurances sâengage, moyennant le paiement dâune prime, à prendre en charge des frais de procédure judiciaire et de fournir dâautres services découlant de la couverture dâassurance, notamment en vue de: 1. récupérer le dommage subi par lâassuré, à lâamiable ou dans une procédure civile ou pénale; 2. défendre ou représenter lâassuré dans un procédure civile, pénale, administrative ou autre, ou contre une réclamation dont il est lâobjet. â - 83 Verify source ↗
Art. 83.
AI-assisted research summary: This section does not apply to three listed kinds of insurance-related activities.
Art. 83. La présente section ne sâapplique toutefois pas: 1. à lâassurance «protection juridique» lorsque celle-ci concerne des litiges ou des risques qui résultent de lâutilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation; 2. à lâactivité exercée par lâassureur de la responsabilité civile pour la défense ou la représentation de son assuré dans toute procédure judiciaire ou administrative, dans la mesure où cette activité est exercée en même temps dans son intérêt au titre de cette couverture; 3. à lâactivité de protection juridique déployée par lâassureur de lâassistance lorsque cette activité est exercée dans un Etat autre que celui de résidence habituelle de lâassuré et quâelle fait partie dâun contrat qui ne concerne que lâassistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou dâabsences du domicile ou du lieu de résidence permanente. Dans ce cas, le contrat doit indiquer de façon distincte que la couverture en question est limitée aux circonstances visées ci-dessus et quâelle est accessoire à lâassistance. â - 84 Verify source ↗
Art. 84.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation sets the conditions a legal protection contract must meet.
Art. 84. Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles un contrat «protection juridique» doit répondre. â - 85 Verify source ↗
Art. 85.
AI-assisted research summary: Legal protection insurance contracts and providers must structure claims handling to avoid conflicts, and the insured must be allowed to choose a lawyer in the cases stated.
Art. 85. Toute entreprise dâassurances agréée pour lâexercice de la branche «protection juridique» doit adopter au moins lâune des solutions suivantes: a) aucun membre du personnel qui sâoccupe de la gestion des sinistres de la branche «protection juridique» ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peut exercer en même temps une activité semblable: â si lâentreprise est multibranche, pour une autre branche pratiquée par celle-ci; â que lâentreprise soit multibranche ou spécialisée, dans une autre entreprise ayant avec la première des liens financiers, commerciaux ou administratifs et exerçant une ou plusieurs autres branches de lâannexe IA. b) La gestion des sinistres de la branche «protection juridique» est confiée à une entreprise juridiquement distincte. Il est fait mention de cette entreprise dans le contrat distinct ou dans un chapitre distinct, si la police couvre plusieurs risques. Si cette entreprise juridiquement distincte est liée à une autre entreprise qui pratique lâassurance dâune ou de plusieurs autres branches mentionnées à lâannexe IA, les membres du personnel de cette entreprise qui sâoccupent de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion ne peuvent pas exercer en même temps la même activité ou une activité semblable pour cette autre entreprise. c) Tout contrat de protection juridique reconnaît explicitement que: â lorsquâil est fait appel à un avocat pour défendre, représenter ou servir les intérêts de lâassuré, dans toute procédure judiciaire ou administrative, lâassuré a la liberté de le choisir ; â lâassuré a la liberté de choisir un avocat pour servir ses intérêts chaque fois que surgit un conflit dâintérêts. â Art. 85A. Sans préjudice du droit de recours aux instances judiciaires prévues par la loi, le contrat dâassurance peut permettre le recours à la procédure arbitrale des articles 1009 et suivants du code de procédure civile , lorsquâil existe une divergence dâopinion entre lâassureur de la protection juridique et son assuré, quant à lâattitude à adopter pour régler le différend. â Section 4 â «Assistance» (Branche n o 18) â - 86 Verify source ↗
Art. 86.
AI-assisted research summary: The article says the insurance branch “Assistance” covers helping people in difficulty during travel, when away from home or permanent residence, and in other circumstances.
Art. 86. La branche dâassurance «Assistance» comprend: â Lâassistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou dâabsences du domicile ou du lieu de résidence permanente. â Lâassistance en dâautres circonstances. â - 87 Verify source ↗
Art. 87.
Art. 87. Lâactivité dâassistance visée au premier tiret de lâarticle 86 consiste à prendre, moyennant le paiement préalable dâune prime, lâengagement de mettre immédiatement une aide à la disposition du bénéficiaire dâun contrat dâassistance lorsque celui-ci se trouve en difficulté par suite dâun événement fortuit, dans les cas et dans les conditions prévus par le contrat. Lâaide peut consister en des prestations en espèces ou en nature. Les prestations en nature peuvent également être fournies par lâutilisation du personnel ou du matériel propres au prestataire. Lâactivité dâassistance ne couvre pas les services dâentretien ou de maintenance, les services après-vente et la simple indication ou mise à disposition, en tant quâintermédiaire, dâune aide. â - 88 Verify source ↗
Art. 88.
AI-assisted research summary: This section does not apply to certain roadside-assistance businesses when their involvement is limited to the listed assistance activities.
Art. 88. La présente section ne sâapplique pas, pour autant quâelles ne soient pas soumises à la présente loi pour dâautres activités, aux entreprises exerçant une activité dâassistance dont lâengagement, effectué à lâoccasion dâun accident ou dâune panne affectant un véhicule routier et survenu normalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est limité: a) au dépannage sur place, pour lequel lâentreprise utilise, dans la plupart des circonstances, son personnel et son matériel propres; b) à lâacheminement du véhicule jusquâau lieu de réparation le plus proche et le plus approprié où la réparation pourra être effectuée, ainsi que de lâéventuel accompagnement, normalement par le même moyen de secours, du conducteur et des passagers, jusquâau lieu le plus proche dâoù ils pourront poursuivre leur voyage par dâautres moyens. La condition que lâaccident ou la panne soit survenu sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg nâest pas applicable lorsque lâentreprise est un organisme dont le bénéficiaire est membre et que le dépannage ou lâacheminement du véhicule est effectué sur simple présentation de la carte de membre, sans paiement de surprime, par un organisme similaire du pays concerné sur la base dâun accord de réciprocité. c) à lâacheminement du véhicule, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusquâà leur domicile, leur point de départ ou leur destination originelle à lâintérieur du Grand-Duché de Luxembourg; d) aux opérations dâassistance effectuées à lâoccasion dâun accident ou dâune panne affectant un véhicule routier et consistant en lâacheminement du véhicule accidenté ou en panne à lâextérieur du Grand-Duché de Luxembourg, éventuellement accompagné par le conducteur et les passagers, jusquâà leur domicile, lorsque ces opérations sont effectuées par lâAutomobile Club du Grand-Duché de Luxembourg. â - 89 Verify source ↗
Art. 89.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation sets the minimum guarantee fund, the content of the activity programme, and how to calculate the solvency margin for the assistance branch.
Art. 89. Un règlement grand-ducal détermine le minimum absolu du fonds de garantie, le contenu du programme dâactivités et le mode de calcul de la marge de solvabilité de la branche «assistance«. â Chapitre 9 : Dispositions habilitantes â - 90 Verify source ↗
Art. 90.
Art. 90. Après avoir pris lâavis du Conseil dâEtat et des Chambres professionnelles intéressées et obtenu lâassentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil le Grand-Duc est habilité à prendre les règlements nécessaires pour assurer lâexécution de directives et règlements adoptés et dûment notifiés par la Communauté et ayant pour objet lâharmonisation des règles dâaccès et dâexercice de certaines branches dâassurances à lâintérieur de la Communauté. Les règlements grand-ducaux pris en application du présent article peuvent déroger aux dispositions existantes pour autant que leur objet ne vise pas des matières réservées à la loi par la Constitution . â - 91 Verify source ↗
Art. 91.
Art. 91. Après avoir pris lâavis du Conseil dâEtat et obtenu lâassentiment de la commission de travail de la Chambre des Députés et après délibération du Gouvernement en Conseil et sous le contreseing du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires étrangères, le Grand-Duc est habilité, pour assurer lâexécution dâaccords conclus par la Communauté avec un ou plusieurs pays tiers, à dispenser les entreprises étrangères visées par ces accords de tout ou partie des dispositions de la présente loi ou à leur appliquer des modalités différentes en vue dâassurer une protection suffisante des assurés. â PARTIE II : LES ENTREPRISES DE REASSURANCES â - 92 Verify source ↗
Art. 92.
AI-assisted research summary: A reinsurance company establishing itself in Luxembourg must be approved by the minister before it starts operating.
Art. 92. Toute entreprise de réassurances qui sâétablit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg devra être agréée par le ministre avant de commencer ses activités. â - 93 Verify source ↗
Art. 93.
AI-assisted research summary: Only reinsurance companies that limit their business to accepting risks ceded by insurance companies, and that do not do direct insurance, may be approved.
Art. 93. Ne pourront être agréées que les entreprises de réassurances qui limitent leur objet à lâacceptation de risques cédés par des entreprises dâassurances à lâexclusion de toute activité dâassurance directe. â - 94 Verify source ↗
Art. 94.
AI-assisted research summary: A reinsurance company can receive ministerial approval only if it is an SA, meets the minimum capital requirement, and appoints an approved director.
Art. 94. La délivrance de lâagrément par le ministre est sujette au respect des conditions suivantes: 1. La société de réassurances doit être constituée sous forme de société anonyme. 2. Le capital social doit sâélever à au moins cinquante millions de francs ou lâéquivalent de ce montant sâil est libellé dans une devise autre que le franc. Sans préjudice des dispositions de lâarticle 26 al. 3 o la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et au cas où le capital souscrit est supérieur au capital versé lors de la constitution de la société, la partie du capital versée doit être au moins égale à cinquante millions de francs ou lâéquivalent de ce montant sâil est libellé en une devise autre que le franc. 3. La société doit, par convention, sâattacher les services dâune personne physique ou morale quâelle désignera aux fonctions de dirigeant. Préalablement à lâexercice de ses fonctions le dirigeant doit avoir reçu lâagrément du ministre. â - 95 Verify source ↗
Art. 95.
Art. 95. La requête en agrément est adressée au ministre par lâintermédiaire du Commissariat et est accompagnée des documents et renseignements suivants: â les statuts; â les noms, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction de lâentreprise; â les noms, prénoms, domicile, résidence, profession ou raison sociale et nationalité des actionnaires de lâentreprise; â le nom du réviseur indépendant de lâentreprise; â la preuve que le capital social a été constitué conformément au point 2 de lâarticle précédent et que les actifs représentatifs du capital social sont localisés au Grand-Duché de Luxembourg; â un plan dâactivités comportant notamment: a) description des catégories de risques que lâentreprise entend couvrir ; b) description des entreprises dâassurances cédantes avec indication de leur raison sociale, du pays de leur siège social et la législation de contrôle à laquelle elles sont soumises. Sont seules acceptables les entreprises dâassurances soumises à une législation de contrôle quant à la solvabilité qui, prise dans son ensemble, est au moins équivalente aux législations en vigueur dans les Pays Membres de la Communauté. Sont réputées équivalentes pour lâapplication du présent point, les législations de contrôle des Pays Membres de lâOrganisation de Coopération et de Développement Economique (OCDE); c) lâadresse où sont tenus et conservés les livres comptables et tous autres documents relatifs à ses activités; d) la politique de rétrocession de lâentreprise avec indication des entreprises rétrocessionnaires; e) les montants des primes émises et acquises et le montant des primes rétrocédées; f) un compte de profits et pertes prévisionnel sur au moins trois exercices. Un règlement grand-ducal détermine la présentation et le contenu des documents et renseignements annexés au plan dâactivités. â - 96 Verify source ↗
Art. 96.
Art. 96. Toute modification essentielle des statuts, tout changement dâactionnaires majoritaires, tout changement de dirigeant et/ou de réviseur indépendant ainsi que toute extension dâactivité ou modification majeure de son plan dâactivité doivent être immédiatement portés à la connaissance du Commissariat. Un règlement grand-ducal précise les modalités de lâalinéa précédent. â - 97 Verify source ↗
Art. 97.
AI-assisted research summary: La personne qui veut être agréée comme dirigeant d’entreprises de réassurances doit remplir des conditions d’honorabilité, de compétence et de domicile/résidence au Luxembourg; le ministre peut aussi l’examiner.
Art. 97. 1. Pour pouvoir être agréé comme dirigeant dâentreprises de réassurances au titre de lâarticle 94 point 3 de la présente loi, toute personne physique doit justifier de garanties dâhonorabilité, de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de réassurance et avoir son domicile et sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg. Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. 2. Lorsque le dirigeant dâentreprises de réassurances désigné conformément à lâarticle 94 point 3 de la présente loi est une personne morale, il sera exigé de ses organes dirigeants la preuve des qualités requises dans le chef des personnes physiques telles quâénoncées sous le paragraphe 1) ci-dessus. Le ministre peut soumettre ces personnes à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. En outre la délivrance de lâagrément en faveur dâune personne morale désignée comme dirigeant dâentreprises de réassurances conformément à lâarticle 94 point 3 de la présente loi est sujette au respect des conditions suivantes: â la personne morale sera constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous lâune des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales; â elle disposera au Grand-Duché de Luxembourg dâune organisation interne suffisante pour lâexercice correct de ses mandats. La requête en agrément est adressée au ministre par lâintermédiaire du Commissariat accompagnée des pièces justificatives des conditions précédentes. 3. Un dirigeant dâentreprises de réassurances peut être agréé pour plusieurs entreprises de réassurances. 4. La liste des entreprises de réassurances ainsi que celle des personnes physiques ou morales agréées comme dirigeants de pareilles entreprises sont publiées chaque année au Mémorial. â - 98 Verify source ↗
Art. 98.
AI-assisted research summary: Reinsurance companies must keep their accounting books and other activity-related documents constantly in Luxembourg, either at their operating office or another place duly notified to the Commissariat.
Art. 98. Les entreprises de réassurances veilleront à ce que les livres comptables soient tenus et que les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand-Duché du Luxembourg, soit à leur siège dâopération soit à tout autre endroit dûment notifié au Commissariat. Un règlement grand-ducal détermine les pièces et autres documents qui doivent être constamment conservés et tenus à jour au Grand-Duché de Luxembourg. â - 99 Verify source ↗
Art. 99.
AI-assisted research summary: Reinsurance companies must keep sufficient own funds and create sufficient technical provisions.
Art. 99. Les entreprises de réassurances doivent disposer de moyens propres suffisants en fonction de leurs engagements. Un règlement grand-ducal fixe les règles minimales suivant lesquelles les moyens propres des entreprises de réassurances devront évoluer en fonction des engagements de ces entreprises.Toutefois, les moyens propres des entreprises doivent demeurer à tout instant au moins équivalents au capital minimal tel que prévu à lâarticle 94 point 2 de la présente loi. Chaque entreprise de réassurances doit constituer des provisions techniques suffisantes. Les modes de calcul, de comptabilisation et de représentation des provisions techniques et leur traitement fiscal sont déterminés par règlement grand-ducal. â - 100 Verify source ↗
Art. 100.
Art. 100. 1. Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux entreprises de réassurances en vertu de la présente loi et de ses règlements dâexécution. Il instruit les demandes dâagrément des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants et présente toutes observations et avis au ministre. 2. Durant lâexercice de lâactivité des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants, le Commissariat veille à ce que ces conditions soient constamment respectées. 3. Chaque entreprise de réassurances est obligée à se soumettre à une révision comptable externe à effectuer annuellement, aux frais de lâentreprise, par un réviseur indépendant, à choisir sur une liste agréée par le Commissariat. Le rapport de révision est adressé au Commissariat. A ces fins le réviseur indépendant est délié de son secret professionnel à lâégard des agents du Commissariat. 4. Les dispositions relatives à lâorganisation du Commissariat et ses pouvoirs à lâégard des entreprises dâassurances sont également applicables à lâégard des entreprises de réassurances et de leurs dirigeants. 5. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes auxquelles sont soumises les entreprises de réassurances au titre de leur contribution aux frais de personnel et de fonctionnement du Commissariat. â - 101 Verify source ↗
Art. 101.
AI-assisted research summary: The Commissariat may fine approved reinsurance companies and their directors, and may also impose disciplinary sanctions; the minister may withdraw approval in serious cases.
Art. 101. Les entreprises de réassurances agréées peuvent être frappées par le Commissariat dâune amende dâordre qui ne peut pas dépasser 1.000.000.-(un million) de francs pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements dâexécution et aux instructions du Commissariat. Les dirigeants des entreprises de réassurances peuvent être frappés par le Commissariat dâune amende dâordre qui ne peut pas dépasser 100.000.-(cent mille) francs pour toutes infractions à la présente loi, à ses règlements dâexécution et aux instructions du Commissariat. Le maximum de lâamende dâordre peut être doublé en cas de récidive. En outre, le Commissariat peut prononcer, soit à la place, soit en sus de lâamende dâordre lâune des sanctions disciplinaires suivantes: 1. lâavertissement; 2. le blâme; 3. lâinterdiction dâeffectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans lâexercice de lâactivité; 4. la suspension temporaire dâun ou de plusieurs dirigeants. Si après plusieurs avertissements, le dirigeant ou la compagnie de réassurance ne remédie pas aux problèmes, ne remplit pas ou plus les conditions dâaccès et dâexercice ou si les manquements sont particulièrement graves le ministre peut procéder au retrait dâagrément. Le retrait dâagrément dâune société de réassurances entraîne la liquidation dâoffice de la société. Dans ce cas le Commissariat surveille la liquidation. Il peut nommer un ou plusieurs liquidateurs. Les frais et honoraires du ou des liquidateurs sont à charge de lâentreprise liquidée. Dans tous les cas visés au présent article, le Commissariat statue après une procédure contradictoire, lâentreprise et son dirigeant entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. Lâentreprise peut se faire assister ou représenter. â - 102 Verify source ↗
Art. 102.
AI-assisted research summary: Certain decisions by the minister or the Commissariat can be appealed to the Conseil d’Etat; they must be precisely reasoned and notified to the enterprise and the director with the appeal information.
Art. 102. Les décisions prises par le ministre ou par le Commissariat en application de lâarticle 101 peuvent être déférées au Conseil dâEtat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à lâentreprise, au dirigeant avec indication des voies de recours. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai dâun mois à partir de la notification de la décision attaquée. Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande dâagrément, le délai de trois mois prévu par lâarticle 32 de la loi du 8 février 1961 , portant organisation du Conseil dâEtat, est porté à six mois. Le Conseil dâEtat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. â PARTIE III : LES DIRIGEANTS,AGENTS ET COURTIERS DâASSURANCES â - 103 Verify source ↗
Art. 103.
AI-assisted research summary: You may not carry out insurance business for third-party accounts in Luxembourg or from Luxembourg without prior ministerial approval.
Art. 103. Il est interdit à toute personne de faire ou de tenter de faire dans le Grand-Duché de Luxembourg, ou à partir de celui-ci, une opération dâassurances pour compte de tiers sans avoir préalablement obtenu lâagrément du ministre. Doivent être agréés les directeurs, mandataires généraux, et excepté pour la branche N o 18 de lâannexe IA, les inspecteurs dâassurances, agents et courtiers et toutes autres personnes qui se livrent à une opération dâassurances en contact direct avec les preneurs dâassurance, à lâexclusion du personnel administratif des entreprises dâassurances et de celui des intermédiaires dâassurances. Au cas où la personne visée à lâalinéa 1 er est une personne morale, celle-ci doit désigner, pour la représenter, une personne physique remplissant les conditions dâagrément. Lâagrément est essentiellement révocable. â - 104 Verify source ↗
Art. 104.
AI-assisted research summary: Before approval, the persons referred to in the preceding article must prove their moral character, professional honorability, Luxembourg domicile or elected domicile, and the required professional knowledge.
Art. 104. Avant dâêtre agréées les personnes indiquées à lâarticle précédent doivent justifier de la moralité et de lâhonorabilité professionnelle, et sous réserve de lâarticle 7 point 5 de la présente loi concernant les mandataires généraux, être domiciliés ou avoir élu domicile au Grand-Duché de Luxembourg et justifier des connaissances professionnelles requises. â - 105 Verify source ↗
Art. 105.
Art. 105. Ces personnes doivent se soumettre à une épreuve sur les connaissances professionnelles requises. Le programme de cette épreuve est fixé par le Commissariat. Des cas de dispense peuvent être prévus par règlement ministériel. â - 106 Verify source ↗
Art. 106.
AI-assisted research summary: Les agents d’assurances agissent pour les entreprises d’assurances, need agrément rules, and may only market the contracts of the insurer for which they are accredited.
Art. 106. Les agents dâassurances sont les mandataires des entreprises dâassurances. Ils exercent leurs fonctions à titre indépendant ou salarié et à titre professionnel ou non professionnel. Ils ne peuvent être agréés que sur demande écrite dâune entreprise dâassurances agréée au Grand-Duché de Luxembourg. Nul agent ne peut être agréé pour plusieurs entreprises dâassurances dans la même branche. Toutefois, un agent peut être agréé dans la même branche pour plusieurs entreprises, si ces entreprises en présentent conjointement la demande. Les agents ne peuvent offrir à la souscription que les contrats dâassurance de lâentreprise pour laquelle ils sont agréés. Il est loisible aux entreprises dâassurances de conférer à leurs agents ou à certains dâentre-eux les titres dâagent principal ou dâagent général, à charge pour les entreprises dâen informer le Commissariat. Il est interdit à tout agent de faire état à lâégard du public dâun autre titre que celui dâagent ou, le cas échéant, dâagent principal ou dâagent général. Le retrait dâagrément peut être opéré, soit dâoffice par le ministre, soit à la demande conjointe de lâentreprise et de lâagent. Au cas où la demande de retrait émane dâune seule des parties, lâautre partie en est informée par le Commissariat et le retrait ne peut se faire quâà lâissue dâune période de quinze jours à partir de cette information, sauf faute grave de lâagent. Toute décision de refus dâagrément ou de retrait doit être motivée et notifiée aux parties en cause. Au cas où le refus ou le retrait dâagrément est motivé par des raisons de défaut de moralité et dâhonorabilité professionnelle, les raisons précises de ce refus sont communiquées à la seule personne concernée à lâexclusion de lâentreprise dâassurances mandante. â - 107 Verify source ↗
Art. 107.
AI-assisted research summary: Insurance brokers are intermediaries for policyholders and cannot use any public title other than “insurance broker.”
Art. 107. Les courtiers dâassurances sont les personnes qui, sans être liés à une ou plusieurs entreprises dâassurances, servent dâintermédiaires entre les preneurs dâassurance, quâils représentent, et des entreprises dâassurances agréées à Luxembourg où à lâétranger. Peuvent recevoir un agrément au titre de courtier dâassurances les personnes qui, à titre professionnel, représentent leurs clients à lâoccasion de la présentation et la conclusion de contrats dâassurance ayant trait â à des risques classés sous les numéros 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14 et 15 du chiffre I A de lâannexe; â à des risques classés sous le chiffre II de lâannexe; â ainsi quâaux risques classés sous les numéros 8, 9, 13 et 16 de la même annexe pour autant quâil sâagit de grands risques au sens de lâarticle 66 de la présente loi. Il est interdit à tout courtier de faire état à lâégard du public dâun autre titre que celui de courtier dâassurances. â - 108 Verify source ↗
Art. 108.
Art. 108. Lâexercice de lâactivité de courtier est incompatible avec celle dâagent dâassurances. Lorsquâun agent dâassurance est agréé comme courtier, lâagrément comme agent est retiré dâoffice et vice-versa. â - 109 Verify source ↗
Art. 109.
Art. 109. 1. Le Commissariat est chargé de la surveillance des obligations incombant aux intermédiaires dâassurances en vertu de la présente loi et de ses règlements dâexécution. Il instruit les demandes dâagrément des intermédiaires et présente toutes observations et avis au ministre. 2. Les dispositions relatives à lâorganisation du Commissariat et à ses pouvoirs à lâégard des entreprises dâassurances sont également applicables à lâégard des intermédiaires dâassurances. Sont applicables pareillement à lâégard des intermédiaires dâassurances les dispositions de lâarticle 45 de la présente loi, sauf que le maximum de lâamende dâordre est fixé à cent mille francs. En cas de récidive, le montant peut être porté au double. 3. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes auxquelles sont soumis les agréments des intermédiaires dâassurances. â - 110 Verify source ↗
Art. 110.
AI-assisted research summary: Le ministre peut retirer l’agrément des intermédiaires d’assurances s’ils ne remplissent plus les conditions d’accès ou d’exercice, ou en cas de grave manquement à la loi ou à une loi pénale luxembourgeoise.
Art. 110. Le ministre peut retirer lâagrément accordé aux intermédiaires dâassurances sâils ne remplissent plus les conditions dâaccès ou dâexercice telles que définies dans les articles précédents ou sâils manquent gravement aux dispositions de la présente loi ou dâune loi pénale luxembourgeoise. Il est statué sur le retrait dâagrément sur simple requête du Commissariat, après instruction préalable faite par ce dernier, la personne concernée entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. â - 111 Verify source ↗
Art. 111.
AI-assisted research summary: Refusal or withdrawal decisions on approval may be appealed to the Council of State, and they must be precisely reasoned and notified with appeal information. An appeal must be filed within one month of notification.
Art. 111. Les décisions de refus ou de retrait dâagrément prises par le ministre peuvent être déférées au Conseil dâEtat, Comité du Contentieux. Elles doivent être motivées de façon précise et notifiées à la personne concernée avec indication des voies de recours. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai dâun mois à partir de la notification de la décision de refus ou de retrait. Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande dâagrément, le délai de trois mois prévu par lâarticle 32 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil dâEtat, est porté à six mois. Le Conseil dâEtat, Comité du Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond. â PARTIE IV â DISPOSITIONS PENALES â - 112 Verify source ↗
Art. 112.
Art. 112. Quiconque aura contrevenu aux articles 4 et 92 de la présente loi sera puni dâun emprisonnement de deux mois à un an et dâune amende de 2.501.â (deux mille cinq cent un) à 1.000.000.â (un million) de francs ou dâune de ces peines seulement, à moins que le même fait ne soit puni dâune peine plus forte par le Code pénal ou par une loi spéciale. â - 113 Verify source ↗
Art. 113.
AI-assisted research summary: People who carry out or help carry out insurance operations in or from Luxembourg for a third party without the required ministerial approval can be punished.
Art. 113. Seront punis dâun emprisonnement de huit jours à trois mois et dâune amende de 2.501.â (deux mille cinq cent un) à 1.000.000.â (un million) de francs ou dâune de ces peines seulement, les directeurs, mandataires généraux, agents, courtiers et en général toute personne qui fait dans ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg au nom dâun tiers des opérations dâassurance ou qui y concourt sans avoir obtenu lâagrément du ministre prévu à lâarticle 103 de la présente loi. La tentative sera punissable dâun emprisonnement de huit jours à deux mois et dâune amende de 2.501.â (deux mille cinq cent un) à 250.000.â (deux cent cinquante mille) francs ou dâune de ces peines seulement. â - 114 Verify source ↗
Art. 114.
AI-assisted research summary: This article punishes fraudulent overstatement of insured value and false or exaggerated insurance-loss claims, including participation in those acts.
Art. 114. Sera punie dâun emprisonnement dâun mois à six mois et dâune amende de 2.501.â (deux mille cinq cent un) à 500.000.â (cinq cents mille) francs ou dâune de ces peines seulement, toute personne qui, frauduleusement, aura lors de la conclusion du contrat, exagéré la valeur des choses assurées par elle, et toute personne qui aura participé à un titre quelconque à la conclusion dâun contrat dâassurance pour des objets dont elle sait que la valeur a été frauduleusement exagérée. Sera punie des mêmes peines, toute personne qui, dans une intention frauduleuse, aura fait une fausse déclaration de sinistre ou aura exagéré le préjudice par elle subi, ainsi que toute personne qui à un titre quelconque y aura concouru. â - 115 Verify source ↗
Art. 115.
AI-assisted research summary: Grand-ducal regulations made under this law may set fines for breaches of their provisions.
Art. 115. Les règlements grand-ducaux à prendre en exécution de la présente loi pourront pour les infractions à leurs dispositions porter des amendes de 2.501.â (deux mille cinq cent un) francs au moins et de 1.000.000.â (un million) de francs au maximum. â - 116 Verify source ↗
Art. 116.
AI-assisted research summary: This article says certain criminal-law rules also apply to offences under this law.
Art. 116. Les dispositions du livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de lâappréciation de circonstances atténuantes sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. â PARTIE V â DISPOSITIONS DIVERSES â - 117 Verify source ↗
Art. 117.
AI-assisted research summary: Les assureurs, sauf en vie et maladie, peuvent facturer aux assurés certains frais qui ne sont pas des primes, et ces frais doivent être approuvés par le Commissariat.
Art. 117. Dans toutes les branches dâassurances autres que la vie et la maladie, les entreprises dâassurances sont autorisées à mettre à charge des assurés certains frais qui ne constituent pas des primes. Ces frais sont approuvés par le Commissariat. â - 118 Verify source ↗
Art. 118.
AI-assisted research summary: For insurance and reinsurance companies covered by this law, the statutory auditor role is abolished.
Art. 118. Lâinstitution des commissaires aux comptes prévus aux articles 61, 109 et 114 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés dâassurances et les sociétés de réassurances soumises à la présente loi. Les administrateurs de ces sociétés sont seuls compétents dans tous les cas où la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales prévoit une intervention conjointe des administrateurs et des commissaires aux comptes. â - 119 Verify source ↗
Art. 119.
AI-assisted research summary: This article inserts a new Chapter V on the law applicable to certain insurance contracts.
Art. 119. Il est inséré après lâarticle 44 de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat dâassurances un chapitre V rédigé comme suit: â â «Chapitre V â Loi applicable aux contrats dâassurance relevant des branches dâassurance autres que lâassurance sur la vie pour les risques situés sur le territoire dâun ou plusieurs Etats Membres de la Communauté. â Section I : Dispositions générales - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: This article sets the applicable law for certain insurance contracts, mainly allowing the parties to choose the governing law in specified cross-border situations and otherwise defaulting to the law with the closest links.
Art. 45. 1. Nonobstant toute clause contraire, lorsque le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg et que le preneur dâassurance y a sa résidence habituelle ou son administration centrale, la loi applicable est la loi luxembourgeoise. 2. Lorsque le risque est situé au Grand-Duché de Luxembourg et que le preneur dâassurance nây a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale, les parties au contrat dâassurance peuvent choisir dâappliquer soit la loi luxembourgeoise, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale. 3. Lorsque le preneur dâassurance exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés au Grand-Duché de Luxembourg et dans un ou plusieurs autres Etats Membres de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi dâun des Etats Membres où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale. 4. Nonobstant les §§ 2 et 3, lorsque le contrat est relatif à des risques situés au Grand-Duché de Luxembourg mais que ces risques sont limités à des sinistres qui ne peuvent survenir que dans un autre Etat Membre de la Communauté, les parties au contrat peuvent choisir la loi de cet Etat. 5. Pour les risques concernant les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable. En ce cas, le choix par les parties dâune loi autre que la loi luxembourgeoise ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, porter atteinte aux dispositions impératives du droit luxembourgeois. 6. Le choix visé aux §§ 2, 3, 4 et 5 doit être exprès ou résulter de façon certaine des clauses du contrat ou des circonstances de la cause. Si tel nâest pas le cas ou si aucun choix nâa été fait, le contrat est régi par la loi de celui, parmi les Etats Membres qui entrent en ligne de compte aux termes des §§ 2, 3 , 4 et 5, avec lequel il présente les liens les plus étroits. Si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre des Etats Membres qui entrent en ligne de compte conformément aux paragraphes précités, il pourra être fait application à cette partie du contrat de la loi de cet autre Etat. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec lâEtat Membre où le risque est situé. 7. Lorsquâun Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière dâobligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un Etat aux fins dâidentifier la loi applicable en vertu du présent chapitre. - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: This article says mandatory Luxembourg insurance rules still apply even if the parties chose another law, and it also allows mandatory rules from the Member State where the risk is located or that requires insurance to have effect in some cases.
Art. 46. 1. Si le juge luxembourgeois est saisi, les dispositions de lâarticle 45 ne peuvent porter atteinte à lâapplication des règles de la loi luxembourgeoise régissant impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat. 2. Il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de lâEtat Membre où le risque est situé ou dâun Etat Membre qui impose lâobligation dâassurance, si, et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Les dispositions impératives du droit luxembourgeois en matière dâassurance obligatoire sont applicables quelle que soit la loi choisie par les parties. 3. Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plus dâun Etat Membre, le contrat est considéré, pour lâapplication du présent article, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait quâà un seul Etat Membre. â Section II: Dispositions particulières aux assurances obligatoires - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: In cases of mandatory insurance, if the law of the Member State where the risk is located conflicts with the law of the Member State imposing the insurance obligation, the latter prevails.
Art. 47. Lorsquâen cas dâassurance obligatoire, il y a contradiction entre la loi de lâEtat Membre où le risque est situé et celle de lâEtat Membre qui impose lâobligation de souscrire une assurance, cette dernière prévaut. - 48 Verify source ↗
Art. 48.
Art. 48. Les contrats destinés à satisfaire à une obligation dâassurance imposée par la loi luxembourgeoise sont régis par la loi luxembourgeoise. Lorsque le contrat dâassurance fournit la couverture dans plusieurs Etats Membres dont lâun au moins impose une obligation de souscrire une assurance, le contrat est considéré, pour lâapplication du présent article, comme représentant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporterait quâà un seul Etat Membre. - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: An insurance company must notify the authorities of any cessation of coverage when required by Luxembourg law.
Art. 49. Si lâentreprise dâassurances doit, en vertu de la loi luxembourgeoise qui impose lâobligation dâassurance, déclarer toute cessation de garantie aux autorités, cette cessation nâest opposable aux tiers lésés que dans les conditions prévues par la loi luxembourgeoise. â â â â â â PARTIE VI â DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES â - 120 Verify source ↗
Art. 120.
Art. 120. Les agréments et approbations accordés sous lâempire de la loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au contrôle des entreprises dâassurances restent acquis aux entreprises et aux personnes qui en bénéficient. â - 121 Verify source ↗
Art. 121.
AI-assisted research summary: Certain reinsurance businesses and certain reinsurance directors must comply with this law within specified transition periods.
Art. 121. Les entreprises de réassurances qui, au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi bénéficient dâun agrément au titre de lâancienne législation doivent se soumettre aux exigences de la présente loi dans un délai de 24 mois à partir de son entrée en vigueur. Les dirigeants dâentreprises de réassurances visés à lâarticle 97 doivent se soumettre aux exigences de la présente loi dans un délai de six mois à partir de son entrée en vigueur. â - 122 Verify source ↗
Art. 122.
AI-assisted research summary: Certain grand-ducal regulations on insurance-control companies stay temporarily in force when this law starts, unless they conflict with this law and until replaced by regulations made under this law.
Art. 122. Les règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au contrôle des entreprises dâassurances demeurent provisoirement en vigueur au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi pour autant quâils ne soient pas contraires à ses dispositions et aussi longtemps quâils nâont pas été remplacés par des règlements grand-ducaux pris en application de la présente loi. â - 123 Verify source ↗
Art. 123.
AI-assisted research summary: Certain staff at the Commissariat aux Assurances are transferred there and keep their acquired rights.
Art. 123. Les fonctionnaires et employés en service auprès du Commissariat aux Assurances au moment de lâentrée en vigueur de la présente loi sont transférés au Commissariat avec maintien de leurs droits acquis notamment au regard de leur classement, de leur ancienneté, de leur rémunération et de leur droit à pension ou retraite. Le temps passé en tant quâemployé de lâEtat par lâemployé universitaire embauché au Commissariat aux Assurances à partir du 1er octobre 1989 lui est computé pour lâentièreté de sa durée au titre de temps passé comme stagiaire fonctionnaire. â - 124 Verify source ↗
Art. 124.
AI-assisted research summary: This article repeals the amended law of 6 September 1968 on the control of insurance companies.
Art. 124. La loi modifiée du 6 septembre 1968 relative au contrôle des entreprises dâassurances est abrogée. â - 125 Verify source ↗
Art. 125.
Art. 125. La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1992. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor Jacques Santer Le Ministre de la Fonction Publique, Marc Fischbach Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach Château de Berg, le 6 décembre 1991. Jean Doc. parl. 3416; sess. ord. 1989-1990, 1990-1991 et 1991-1992. â A N N E X E I. BRANCHES AUTRES QUE «VIE» A. CLASSIFICATION DES RISQUES PAR BRANCHES 1. Accidents (y compris les accidents de travail et les maladies professionnelles) â prestations forfaitaires, â prestations indemnitaires, â combinaisons, â personnes transportées. 2. Maladie â prestations forfaitaires, â prestations indemnitaires, â combinaisons. 3. Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) Tout dommage subi par : â véhicules terrestres automoteurs, â véhicules terrestres non-automoteurs. 4. Corps de véhicules ferroviaires Tout dommage subi par les véhicules ferroviaires. 5. Corps de véhicules aériens Tout dommage subi par les véhicules aériens. 6. Corps de véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Tout dommage subi par : â véhicules fluviaux, â véhicules lacustres, â véhicules maritimes. 7. Marchandises transportées (y compris les marchandises, bagages et tous autres biens) Tout dommage subi par les marchandises transportées ou bagages, quel que soit le moyen de transport. 8. Incendie et éléments naturels Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par : â incendie, â explosion, â tempête, â éléments naturels autres que la tempête, â énergie nucléaire, â affaissement de terrain. 9. Autres dommages aux biens Tout dommage subi par les biens (autres que les biens compris dans les branches 3, 4, 5, 6 et 7) lorsque ce dommage est causé par la grêle ou la gelée, ainsi que par tout événement, tel le vol, autre que ceux compris sous 8. 10. R.C. véhicules terrestres automoteurs Toute responsabilité résultant de lâemploi de véhicules terrestres automoteurs (y compris la responsabilité du transporteur) 11. R.C. véhicules aériens Toute responsabilité résultant de lâemploi de véhicules aériens (y compris la responsabilité du transporteur). 12. R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux Toute responsabilité résultant de lâemploi de véhicules fluviaux, lacustres et maritimes (y compris la responsabilité du transporteur). 13. R.C. générale Toute responsabilité autre que celles mentionnées sous les numéros 10, 11 et 12. 14. Crédit â insolvabilité générale, â crédit à lâexportation, â vente à tempérament, â crédit hypothécaire, â crédit agricole. 15. Caution â caution directe, â caution indirecte. 16. Pertes pécuniaires diverses â risques dâemploi, â insuffisance de recettes (générale), â mauvais temps, â pertes de bénéfice, â persistance de frais généraux, â dépenses commerciales imprévues, â perte de la valeur vénale, â pertes de loyers ou de revenus, â pertes commerciales indirectes autres que celles mentionnées précédemment, â pertes pécuniaires non commerciales, â autres pertes pécuniaires. 17. Protection juridique Protection juridique. 18. Assistance â assistance aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou dâabsences du domicile ou du lieu de résidence permanente, â assistance en dâautres circonstances. Les risques compris dans une branche ne peuvent être classés dans une autre branche sauf dans les cas visés au point C. B.APPELLATION DE LâAGREMENT DONNE SIMULTANEMENT POUR PLUSIEURS BRANCHES Lorsque lâagrément porte à la fois: a) sur les branches N o 1 et 2, il est donné sous lâappellation «Accidents et Maladieâ ; b) sur les branches N o 1 (quatrième tiret) 3, 7 et 10, il est donné sous lâappellation «Assurance automobile»; c) sur les branches N o 1 (quatrième tiret) 4, 6, 7 et 12, il est donné sous lâappellation «Assurance maritime et transport»; d) sur les branches N o 1 (quatrième tiret) 5, 7 et 11, il est donné sous lâappellation «Assurance aviation»; e) sur les branches N o 8 et 9, il est donné sous lâappellation «Incendie et autres dommages aux biens»; f) sur les branches N o 10, 11, 12 et 13, il est donné sous lâappellation «Responsabilité civile»; g) sur les branches N o 14 et 15, il est donné sous lâappellation «Crédit et caution»; h) sur toutes les branches, il est donné sous lâappellation «Toutes branches». C. RISQUES ACCESSOIRES Lâentreprise obtenant lâagrément pour un risque principal appartenant à une branche ou à un groupe de branches peut également garantir des risques compris dans une autre branche sans que lâagrément soit exigé pour ces risques, lorsque ceux-ci: â sont liés au risque principal, â concernent lâobjet qui est couvert contre le risque principal, et â sont garantis par le contrat qui couvre le risque principal. Toutefois, les risques compris dans les branches 14, 15 et 17 visées au point A ne peuvent être considérés comme risques accessoires dâautres branches. Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 (assurance-protection juridique) peut être considéré comme risque accessoire de la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que lâassistance fournie aux personnes en difficulté au cours de déplacements ou dâabsences du domicile ou du lieu de résidence permanente. II. BRANCHES «VIE» 1. Vie, avec ou sans contre-assurance â décès â vie â mixte -opérations dâassurances se rapportant aux garanties que comportent à titre accessoire les assurances sur la vie et qui, à la suite de maladie ou dâaccident, notamment en cas dâinvalidité, prévoient une prestation non indemnitaire et complémentaire à la prestation principale. 2. Opérations de capitalisation. 3. Gestion de fonds collectifs de retraite.
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Loi du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
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