Loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1992.
This preamble identifies the law on Luxembourg’s state budget for the 1992 financial year and records its formal adoption.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1991/12/20/n1/jo
- Status
- In force
- Version
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- fr
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This preamble identifies the law on Luxembourg’s state budget for the 1992 financial year and records its formal adoption. This article sets the State budget for 1992, including total revenue and expenditure and their ordinary and extraordinary components. Direct and indirect taxes existing on 31 December 1991 are collected during 1992 under the laws and rates that govern their assessment and collection, subject to Articles 3 to 11. This article says certain income-tax provisions are replaced by new provisions, but the replacement text is not included here. Sets income tax rates by income bracket and gives a special calculation rule for class 1a taxpayers.
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Legal text
Provisions of Loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1992.
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Preamble
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Preamble
AI-assisted research summary: This preamble identifies the law on Luxembourg’s state budget for the 1992 financial year and records its formal adoption.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 20 décembre 1991 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'état pour l'exercice 1992 â â Chapitre A - Arrêté du budget â Chapitre B - Dispositions fiscales â Chapitre C - Autres dispositions financières â Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses â Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l'Ãtat â Chapitre F - Dispositions concernant la sécurité sociale â Chapitre G - Dispositions concernant des mesures d'intervention économiques et sociales â Chapitre H - Dispositions concernant les finances communales â Chapitre I - Dispositions diverses â Chapitre J - Entrée en vigueur de la loi â Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 décembre 1991 et celle du Conseil d Etat du 20 décembre 1991 portant qu'il n'y a pas lieu â second vote; Avons ordonné et ordonnons: â Chapitre A - Arrêté du budget â
- 1 er Verify source ↗
Art. 1 er .
AI-assisted research summary: This article sets the State budget for 1992, including total revenue and expenditure and their ordinary and extraordinary components.
Art. 1 er . Arrêté du budget Le budget de l'Ãtat pour l'exercice 1992 est arrêté: En recettes à la somme de â â â â fr. 118.132.450.000 soit: â â â â â â â â recettes ordinaires fr. 117.082.385.000 â â â â recettes extraordinaires fr. 1.050.065.000 â â â â â â fr. 118.132.450.000 â â â â En dépenses à la somme de â â â â fr. 116.330.864.000 soit: â â â â â â â â dépenses ordinaires fr. 105.207.265.000 â â â â dépenses extraordinaires fr. 11.123.599.000 â â â â â â fr. 116.330.864.000 â â â â Le tout conformément aux tableaux annexés. â Chapitre B - Dispositions fiscales â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Direct and indirect taxes existing on 31 December 1991 are collected during 1992 under the laws and rates that govern their assessment and collection, subject to Articles 3 to 11.
Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 1991 sont recouvrés pendant l'exercice 1992 d'après les lois et les tarifs qui en règlent l'assiette et la perception, sous réserve des dispositions des articles 3 à 11 ci- après. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article says certain income-tax provisions are replaced by new provisions, but the replacement text is not included here.
Art. 3. Impôt sur le revenu: tarif Les articles 118, 120bis et 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont remplacés par les dispositions suivantes: â «     - 118 Verify source ↗
Art. 118.
AI-assisted research summary: Sets income tax rates by income bracket and gives a special calculation rule for class 1a taxpayers.
Art. 118. L'impôt sur le revenu est déterminé, conformément aux dispositions des articles 119 à 122 et 124 sur la base du tarif suivant: 0% pour la tranche de revenu inférieure à 229.200 francs 10% pour la tranche de revenu comprise entre 229.200- 334.200 francs 20% pour la tranche de revenu comprise entre 334.200- 399.600 francs 22% pour la tranche de revenu comprise entre 399.600- 464.400 francs 24% pour la tranche de revenu comprise entre 464.400- 529.200 francs 26% pour la tranche de revenu comprise entre 529.200- 594.600 francs 28% pour la tranche de revenu comprise entre 594.600- 659.400 francs 30% pour la tranche de revenu comprise entre 659.400- 724.200 francs 32% pour la tranche de revenu comprise entre 724.200- 789.600 francs 34% pour la tranche de revenu comprise entre 789.600- 854.400 francs 36% pour la tranche de revenu comprise entre 854.400 - 919.800 francs 38% pour la tranche de revenu comprise entre 919,800 - 984.600 francs 40% pour la tranche de revenu comprise entre 984.600 - 1.049.400 francs 42% pour la tranche de revenu comprise entre 1.049.400 - 1.114,800 francs 44% pour la tranche de revenu comprise entre 1.114.800 - 1.179.600 francs 46% pour la tranche de revenu comprise entre 1.179.600 - 1.244.400 francs 48% pour la. tranche de revenu comprise entre 1.244.400 - 1.309.800 francs 50% pour la tranche de revenu dépassant 1.309.800 francs Art. 120bis. La cote d'impôt à charge des contribuables de la classe la est déterminée par application du tarif au revenu imposable réduit du quart de son complément à 1.375.200 francs, sans que pour autant le taux marginal d'imposition ne puisse dépasser 50 %. - 122 Verify source ↗
Art. 122.
AI-assisted research summary: Certain taxpayers in classes 1a or 2 with children get a child tax moderation that reduces income tax.
Art. 122. (1) L'impôt à charge des contribuables des classes la ou 2 ayant un ou des enfants dans les conditions définies à l'article 123 est égal à l'impôt dû pour un même revenu par un contribuable de la classe la ou 2, diminué d'une modération d'impôt pour enfant. (2) La modération d'impôt est établie comme suit pour le premier enfant à considérer: Si le revenu ne dépasse pas 795.600 francs en ce qui concerne les contribuables de la classe la ou 1.519.200 francs en ce qui concerne les contribuables de la classe 2, la modération d'impôt est égale à la différence entre l'impôt correspondant au revenu considéré pour la classe afférente et l'impôt déterminé pour la même classe en raison d'une déduction de 229.200 francs du revenu considéré. Si le revenu dépasse les montants limites indiqués, la modération d'impôt est de 69.600 francs. Pour les enfants en sus du premier, la modération d'impôt par enfant supplémentaire correspond pour un revenu donné à la modération d'impôt relative à ce revenu pour le premier enfant. â â â â â      » â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: This article raises several tax amounts and sets the single-parent allowance at 75,000 francs per year and 6,250 francs per month.
Art. 4. - Impôt sur le revenu: divers (1) A l'article 123bis, alinéa 3, lettre b, le montant de 2.472.000 francs est porté à 2.496,000 francs. (2) A l'article 127bis, alinéa 2, le montant de 11.200 francs est porté à 11.600 francs. (3) A l'article 127bis, alinéa 3, le montant de 134.400 francs est porté à 139.200 francs. (4) A l'article 127ter, le montant de l'abattement monoparental est fixé respectivement à 75.000 francs par an et 6.250 francs par mois. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: This article replaces the income tax revaluation-coefficient table in Article 102(6) of the 4 December 1967 law.
Art. 5. Impôt sur le revenu: coefficients de réévaluation L'article 102, alinéa 6 de la loi du 4 décembre 1967 est modifié comme suit: Le tableau des coefficients de réévaluation figurant à l'alinéa 6 est remplacé par le tableau ci-après: année coefficient année coefficient année coefficient année coefficient 1918 â â 1936 15,44 1956 3,97 1976 1,86 et années â â 1937 14,62 1957 3,79 1977 1,75 antérieures 100,70 1938 14,21 1958 3,77 1978 1,69 1919 45,78 1939 14,25 1959 3,75 1979 1,62 1920 24,50 1940 13,11 1960 3,74 1980 1,52 1921 25,07 1941 8,45 1961 3,72 1981 1,41 1922 26,91 1942 8,45 1962 3,68 1982 1,29 1923 22,75 1943 8,45 1963 3,58 1983 1,19 1924 20,25 1944 8,45 1964 3,47 1984 1,12 1925 19,35 1945 6,74 1965 3,36 1985 1,09 1926 16,33 1946 5,35 1966 3,28 1986 1,09 1927 12,94 1947 5,15 1967 3,20 1987 1,09 1928 12,41 1948 4,82 1968 3,10 1988 1,07 1929 11,56 1949 4,57 1969 3,03 1989 1,04 1930 11,35 1950 4,41 1970 2,90 1990 1,00 1931 12,66 1951 4,08 1971 2,77 et années â â 1932 14,58 1952 4,02 1972 2,63 postérieures â â 1933 14,66 1953 4,02 1973 2,48 â â â â 1934 15,23 1954 3,98 1974 2,27 â â â â 1935 15,52 1955 3,99 1975 2,05 â â â â â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article changes income-tax rules for reorganizations, participations, and permanent establishments, including conditions for tax exemption and ministerial certification.
Art. 6. Impôt sur te revenu Les articles 54, 59, 170 et 172 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu sont modifiés et complétés par les dispositions suivantes qui s'appliquent aux exercices d'exploitation commençant à partir du 1 er janvier 1992. 1° La troisième phrase de l'article 54, alinéa l er , est remplacée par le texte suivant: â «     Lorsque le bien aliéné est une participation dans une société de capitaux, le prix de cession ne peut être réinvesti en une participation dans une autre société de capitaux que si le ministre des finances certifie que l'aliénation et le réinvestissement sont effectués pour des motifs économique ment valables. La phrase qui précède est d'application correspondante en cas d'échange d'actions par une société lui conférant la majorité des droits de vote dans l'autre société conformément à l'article 2d de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Ãtats membres différents. â â â â â      » 2° L'alinéa 2 de l'article 54 est modifié et complété comme suit: â «     (2) Pour l'application de l'alinéa qui précède les biens aliénés ne, sont considérés comme immobilisations que s'ils sont entrés dans l'actif net investi cinq ans au moins avant l'aliénation. Toutefois, lorsque le bien-aliéné est une participation les titres de capital doivent avoir été détenus. pendant- une période de douze mois au moins précédant.le début de l'exercice de l'aliénation. â â â â â      » 3° A l'article 59 il est inséré un alinéa 3a libellé comme suit: â «     (3a) L'alinéa 3 s'applique par analogie lorsque la société apporteuse ou la société bénéficiaire de l'apport sont, respectivement une société de capitaux résidente, pleinement imposable, ou une société résidente d'un Etat membre de la Communauté Européenne. Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions une société est réputée être une société résidente d'un Etat membre de la Communauté Européenne. â â â â â      » 4° L'article 170, alinéa 2, est modifié et complété comme suit: â «     (2) Toutefois, lorsque l'actif social d'une société de capitaux résidente est transmis en bloc à une autre soçiété de capitaux résidente, pleinement imposable, ou à une société résidente d'un Etat membre de la Communauté Européenne, le bénéfice réalisé à l'occasion de la transmission est exonéré dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies: 1. la transmission doit être opérée contre remise de droits sociaux créés à cette fin par la société bénéficiaire de la transmission et attribués aux associés de la société apporteuse ou contre annulation d'une participation de la société bénéficiaire de la transmission dans la société apporteuse; 2. la transmission doit être opérée dans des conditions exposant ce bénéfice à une imposition ultérieure; 3. au cas où la société bénéficiaire de la transmission possède une participation dans la société apporteuse, la transmission doit être motivée par de sérieuses raisons économiques. Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions une société est réputée être une société résidente d'un Ãtat membre de la Communauté Européenne. â â â â â      » 5° A l'article 170, l'alinéa 4 suivant est ajouté: â «     (4) Lorsque l'actif social transmis comprend un établissement stable situé dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne avec lequel le Grand-Duché n'a pas conclu de convention tendant à éviter la double imposition, le bénéfice dégagé par la transmission de cet établissement stable est imposable conformément à l'alinéa 1 er . Toutefois, la fraction d'impôt correspondant à ce bénéfice est réduite à concurrence de l'impôt qui aurait frappé ce bénéfice dans l'Ãtat membre en l'absence des dispositions de la directive 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'Etats membres différents. Dans la mesure où la somme algébrique des résultats antérieurs réalisés par ledit établissement stable a diminué les bénéfices imposables de la société résidente, le bénéfice dégagé lors de la transmission sera intégré dans le résultat de la société résidente sans tenir compte d'impôts étrangers fictifs. â â â â â      » Les alinéas 4 et 5 de l'article 170, suite à l'insertion du nouvel alinéa 4, deviennent respectivement 5 et 6. 6° L'article 172, alinéa 2, est complété par les dispositions suivantes: â «     Toutefois, lorsqu'une société d'un Etat membre de la Communauté Européenne transfère un établissement stable situé au Luxembourg à l'occasion d'une fusion ou scission à une société résidente d'un autre Etat membre de la Communauté Européenne, cette transmission peut se faire à la valeur comptable des biens sans l'application des dispositions de l'article 169. Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions une société est réputée être une société résidente d'un Etat membre de la Communauté Européenne. â â â â â      » â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: This article adds a new rule on allocations by credit institutions to provisions for guaranteeing certain bank deposits, with details to be set by grand-ducal regulation.
Art. 7. Impôt sur le revenu L'alinéa 1 er de l'article 167 L.I.R. est complété par un numéro 5: â «     5. Des dotations faites par des établissements de crédit au sens de l'article ter, alinéa 2, lettres a et b de la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à l'accès au secteur financier et à sa surveillance, à des postes de provisions pour assurer la garantie de certains dépôts bancaires telle que définie par voie de règlement grandducal qui fixera également les conditions, modalités et limites des dotations susvisées et leur échelonnement dans le temps. â â â â â      » â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: This article sets the VAT rates: 15% normal, 6% reduced, 3% super-reduced, and 12% intermediate.
Art. 8. Taxe sur la valeur ajoutée (1) L'article 39, paragraphe 2 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit: â «     2. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations imposables est fixé à quinze pour cent de la base d'imposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38. Le taux réduit de la taxe est fixé à six pour cent de ladite base d'imposition. Le taux super-réduit de la taxe est fixé à trois pour cent de ladite base d'imposition. Le taux intermédiaire de la taxe est fixé à douze pour cent de ladite base d'imposition. â â â â â      » (2) L'article 40 de ladite loi du 12 février 1979 est modifié comme suit: â «     - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: This article sets VAT rates of 6%, 3%, and 12% for listed goods and services, subject to limits and conditions set by grand-ducal regulation.
Art. 40. Dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue: 1° au taux réduit de six pour cent, pour les biens et les services désignés à l'annexe A de la présente loi; 2° au taux super-réduit de trois pour cent, pour les biens et les services désignés à l'annexe B de la présente loi; 3° au taux intermédiaire de douze pour cent, pour les biens et les services désignés à l'annexe C de la présente loi. â â â â â      » (3) L'annexe A de ladite loi du 12 février 1979 est remplacée par de nouvelles annexes A, B et C qui se présentent comme suit: â «     Annexe A Liste des biens et services soumis au taux réduit 1° Gaz liquéfiés ou à l'état gazeux, propres au chauffage, à l'éclairage et à l'alimentation de moteurs 2° Energie électrique Annexe B Liste des biens et services soumis au taux super-réduit 1° Produits alimentaires destinés à la consommation humaine, à l'exclusion des boissons alcooliques 2° Produits alimentaires destinés à la consommation animale 3° ⢠Articles thérapeutiques ⢠Appareils médicaux pour handicapés 4° Entrants agricoles 5° Livres, journaux et publications périodiques 6° Chaussures et vêtements pour enfants 7° Distribution d'eau 8° Produits pharmaceutiques tels que ⢠les spécialités pharmaceutiques, médicaments préfabriqués et médicaments, à usage humain ⢠les médicaments vétérinaires ⢠les préparations magistrales 9° Aliments et boissons consommés sur place 10° Hébergement dans les lieux qu'un assujetti réserve au logement passager de personnes et locations de camps de vacances ou de terrains aménagés pour camper 11° Transports de personnes 12° Services fournis par les organisateurs de concerts, de représentations théâtrales, chorégraphiques et cinématographiques, de spectacles ou de divertissements, de conférences, cours et autres manifestations à caractère scientifique, culturel, éducatif, économique ou professionnel, ainsi que par les exploitants de musées, d'archives, de jardins botaniques ou zoologiques, de parcs naturels et de cirques 13° Octroi du droit d'accéder à des installations sportives et octroi du droit de les utiliser 14° Enlèvement et destruction des ordures ménagères 15° Evacuation et épuration des eaux usées et vidange des fosses septiques et des réservoirs industriels 16° Services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation 17° Droits d'auteurs 18° Opérations visées à l'article 44, paragraphe 1 sous o), p) et q) dans la mesure où elles ne sont pas exonérées 19° Opérations visées à l'article 44, paragraphe 1 sous 1), m) et n) dans la mesure où elles ne sont pas exonérées 20° Affectation d'un logement à des fins d'habitation principale. Annexe C Liste des biens et services soumis au taux intermédiaire 1° Vins de raisins frais titrant 13° ou moins d'alcool, à l'exception des vins enrichis en alcool, des vins mousseux et des vins dits de liqueur 2° Combustibles minéraux solides; huiles minérales et bois destinés à être utilisés comme combustibles 3° Essence sans plomb 4° Préparations pour lessives et préparations de nettoyage 5° ⢠Albums ou livres d'images et albums à dessiner ou à colorier, pour enfants ⢠Musique manuscrite ou imprimée, illustrée ou non, même reliée ⢠Ouvrages cartographiques de tous genres, y compris les cartes murales, les plans topographiques et les globes, imprimés ⢠Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires; publications de propagande touristique ⢠Cartes géographiques schématiques, sans précision topographique; planches d'enseignement 6° Tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins du N° 49.06 du tarif des droits d'entrée et des articles manufacturés décorés à la main; collages et tableautins similaires ⢠Gravures, estampes et lithographies originales ⢠Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture, en toutes matières 7° Tabacs fabriqués, tels que cigarettes, cigares et cigarillos, tabacs à fumer, à priser et à mâcher 8° Services relevant de l'exercice d'une profession libérale 9° Services fournis par les agences de voyage et les organisateurs de circuits touristiques 10° Services de publicité 11° Location de livres, journaux et publications périodiques 12° Vêtements sur mesure pour hommes livrés par les tailleurs 13° Chaleur, froid et vapeur d'eau 14° Garde et gestion de valeurs mobilières 15° Gestion de crédit et de garanties de crédits par une personne ou un organisme autre que ceux ayant accordé les crédits. â â â â â      » (4) L'article 42 de ladite loi du 12 février 1979 est abrogé. (5) L'article 44, paragraphe 1 sous d) de ladite loi du 12 février 1979 est modifié comme suit: â «     d) la gestion d'organismes de placement collectif; â â â â â      » (6) L'article 57 de ladite loi du 12 février 1979 est modifié comme suit: â «     - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: Certain VAT-registered businesses with low turnover can get a VAT franchise or a reduced VAT relief, subject to turnover limits and exclusions.
Art. 57. 1. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile précédente n'a pas dépassé quatre cent mille francs bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. A défaut de chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile courante. Les dispositions prévues à l'alinéa 1er ne sont toutefois pas applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services, qui sont réalisés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires hors taxe de l'année civile courante dépasse le montant de quatre cent mille francs. Elles ne sont pas non plus applicables aux importations de biens effectuées par l'assujetti. L'assujetti visé à l'alinéa 1er est exclu du droit à déduction prévu au chapitre VII de la présente loi ainsi que du droit de faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu'il délivre ou sur tout autre document en tenant lieu. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d'application du régime de franchise prévu au présent paragraphe. Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous les conditions qu'il fixera, que l'assujetti susceptible de bénéficier dudit régime peut opter pour l'application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables. 2. L'assujetti, auquel les dispositions prévues au paragraphe ter ne sont pas applicables, a droit à une atténuation dégressive de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque son chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile courante ne dépasse pas un million de francs. Cette atténuation dégressive est égale à un pour cent de la différence existant entre un million de francs et le montant du chiffre d'affaires annuel hors taxe, sans qu'elle puisse cependant être supérieure à six mille francs et sans quelle puisse en aucun cas dépasser le montant de la taxe annuelle due par l'assujetti sur ses livraisons de biens et ses prestations de services après application des déductions conformément aux dispositions du chapitre VII de la présente loi. L'atténuation dégressive ne peut pas être imputée sur la taxe exigible du chef des importations de biens effectuées par l'assujetti, 3. Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes ter et 2 on entend par chiffre d'affaires annuel hors taxe le chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, réalisé par un assujetti au cours de l'année civile de référence et portant sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par cet assujetti, à l'exception de celles: a) qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l'article 44 sous a), b), e), h) et j) à x); b) qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l'article 44 sous c), d), f), g) et i) et qui constituent des opérations auxiliaires; c) qui ont pour objet la cession de biens d'investissement corporels ou incorporels et qui constituent des opérations accessoires; d) qui sont soumises à l'imposition forfaitaire prévue à l'article 58. Lorsque la période de référence est inférieure à l'année civile, il y a lieu de convertir le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours de cette période en un chiffre d'affaires annuel correspondant. Le montant de l'atténuation dégressive en résultant est sujet à une réduction prorata temporis. 4. Les dispositions prévues aux paragraphes ter et 2 ne sont pas applicables aux opérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en raison.de l'exercice du droit d'option prévu à l'article 45. â â â â â      » (7) L'article 58, paragraphe 2, ter alinéa de ladite loi du 12 février 1979 est modifié comme suit: â «     2. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées par un producteur agricole ou forestier dans. les conditions déterminées au paragraphe ter, la taxe sur la valeur ajoutée est fixée forfaitairement à ; a) huit pour cent de la base d'imposition pour les biens et les services visés respectivement sous a), c) et d) du paragraphe ter; b) quatre pour cent de la base d'imposition pour les biens visés sous b) du paragraphe let. â â â â â      » (8) Par dérogation à l'article 40, point 3° de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, les biens et services désignés à l'annexe C, sont soumis au taux réduit de six pour cent pendant l'année 1992. (9) Pour l'année 1992 et par dérogation aux dispositions des articles 28 à 36 de ladite loi du 12 février 1979, la base d'imposition pour les livraisons et les importations de tabacs fabriqués est constituée par le prix figurant sur la bandelette fiscale. (10) Un règlement grand-ducal peut déterminer les mesures transitoires qui s'imposent et déroger, pour autant que de besoin, aux dispositions de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Certain mineral oils, liquefied petroleum gases, and listed benzols made or imported into the country are subject to an autonomous excise duty at set rates; some domestic-heating gas-oil is exempt.
Art. 9. Droit d'accise autonome sur certaines huiles minérales et gaz de pétrole liquéfiés (1) Les huiles minérales, les gaz de pétroles liquéfiés ainsi que les benzols ci-après relevés, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome perçu aux taux suivants: - huile légère destinée à des usages autres que carburant 696 fr. par hl à 15°C; - huile moyenne destinée à des usages autres que carburant 45 fr. par hl à 15°C; - gas-oil utilisé à des usages autres que l'alimentation des moteurs des véhicules circulant sur la voie publique 45 fr. par hl à 15°C; - fuel lourd et huilé de graissage 55,20 fr. par 100 kg; - gaz de pétrole liquéfié 180 fr. par hl à 15°C. (2) Le gaz-oil lourd et le gaz-oil léger utilisés comme chauffage domestique ne sont pas soumis au droit d'accise, autonome. (3) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
AI-assisted research summary: This article sets maximum autonomous excise-duty rates for certain light mineral oils and gas oils, and says the application rules will be set by grand-ducal regulation.
Art. 10. Droit d'accise autonome sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs des véhicùles circulant sur la vote publique. (1) Les huiles minérales légères avec plomb, qui sont fabriquées ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d'accise autonome ne pouvarit dépasser 350 fr. par hèctblilre à 15 °C. (2) Les huiles minérales légères sans plomb, qui sont fabriquées Ou importées dans le pays, sont soumises à un droit d'accise autonome ne pouvarit dépasser 140 fr. par hectolitre à 15°C. (3) Les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, qui sont fabriqués ou importés dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome ne pouvant pas dépasser 400 fr. par hectolitre à 15 °C. (4) Les conditions d'application de la présente seront arrêtées par voie de règlement grand ducal. (5) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au droit d'accise sur les huiles minérales. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: Les cigarettes et certains cigares/cigarillos fabriqués ou importés dans le pays sont soumis à un droit d’accise autonome, avec des plafonds et un barème fixés par la loi et le ministre.
Art. 11. Droit d'accise autonome sur les tabacs fabriqués (1) Les cigarettes, qui sont fabriquées ou importées dans lé pays, sont passibles d'un droit d'accise autonome se composant: a) d'une part ad valorem ne pouvant pas dépasser 10% du prix de vente au détail; b) d'une pan spécifique qui, ensemble avec le droit d'accise spécifique commun, doit représenter entre 5 et 55% du poids fiscal total et rie pass dépasser 0,150 franc par pièce. (2) Us cigares pesant 3 kg ou plus par 1000 pièces et les autres cigares (cigarillos), qui sont fabriqués ou importés dans le pays sont passibles d'un droit d'accise autonome fixé à 5 % du prix de vente au détail, d'après un barème établi par le Ministre des Finances. (3) Les conditions d'application des dispositions reprises sub (1) seront arrêtées par voie de règlement grand-ducal. (4) Sont applicables au droit d'accise autonome les dispositions légales et réglementaires relatives au régime du tabac. â Chapitre C - Autres dispositions financières â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: In 1992, access to the preparatory course and aptitude exam for the first hunting permit required payment of a 4,000-franc fee.
Art. 12. Taxe grevant l'obtention du premier permis de chasse L'admission aux cours préparatoires et à l'examen d'aptitude pour l'obtention du premier permis de chasse est subordonnée au cours de l'année 1992 au paiement d'une taxe de 4.000 francs. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: Le ministre des finances peut émettre des bons du trésor pour couvrir les besoins de trésorerie de l'État.
Art. 13. Emission de bons du trésor Pour faire face aux besoins de la trésorerie d'Etat, le ministre des finances est autorisé à émettre des bons du trésor. Les conditions et les modalités de ces émissions, notamment le taux d'intérêt et l'époque de remboursement, sont déterminées par arrêté ministériel. â Chapitre D - Dispositions concernant le budget des dépenses â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: The appropriations for salaries, allowances, wages, and pensions are not limiting and apply without distinction between fiscal years.
Art. 14. Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: En 1992, les embauches de personnel au service de l’État sont en principe interdites, sauf nécessité établie et remplacement d’un poste vacant; plusieurs catégories limitées d’engagements restent toutefois autorisées par le Gouvernement ou des ministres compétents.
Art. 15. Nouveaux engagements de personnel (1) Au cours de l'année 1992, il n'est procédé à aucun engagement de personnel au service de l'Ãtat, sauf en cas de nécessité établie et s'il s'agit du remplacement du titulaire d'un emploi vacant. (2) Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel comprend. a) les fonctionnaires, les employés et les ouvriers occupés à titre permanent et à tâche complète au service de l'Ãtat à la date du 31 décembre 1991; b) les employés et ouvriers occupés à tâche partielle dans la limite des effectifs en hommes-heures/an au 31 décembre 1991 Sont comprises dans l'effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant le ter janvier 1992 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date. En cas de nécessité de service dûment constatée au terme de la procédure décrite ci-dessous au paragraphe (6), alinéa 2, des transferts d'emplois entre administrations et entre carrières peuvent être opérés. Dans les mêmes conditions deux tâches partielles, dont la somme est égale ou supérieure à 40 heures par semaine, et qui trouvent leur origine dans les dispositions du point b) du présent paragraphe respectivement du point f) du paragraphe (3) ci-dessous, peuvent être converties en une tâche complète à condition que les titulaires des tâches partielles relèvent du même régime (ouvriers, employés) et de la même carrière( inférieure, moyenne, supérieure). (3) Par dérogation aux deux paragraphes qui précèdent, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l'année 1992. a) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète dans les différents services de l'Ãtat, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser de plus de cent vingt-deux unités l'effectif total tel qu'il est défini au paragraphe (2) - a); b) à des engagements de renforcement de personnel enseignant dans les différents ordres d'enseignement postprimaire, dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser trente-cinq unités; c) aux engagements de personnel à l'administration des contributions directes et des accises, qui sont reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants au 1 er janvier 1992, mais dont les titulaires seront mis à la retraite pour cause de limite d'âge avant une date de référence qui est fixée en fonction de l'âge moyen des mises en retraite qui se sont produites à cette administration au cours de la période allant du fer janvier 1980 au 31 décembre 1990, sans que la durée moyenne de l'occupation anticipée ainsi calculée puisse être supérieure à six ans. Toutefois, pendant l'année 1992, ces nouveaux engagements de personnel ne peuvent pas dépasser cinq unités au total; d) aux engagements de personnel pour les besoins du service de contrôle de la circulation aérienne à l'administration de l'aéroport reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants dans les carrières du technicien diplômé et de l'ingénieur technicien, sans que la durée de l'occupation anticipée ne puisse être supérieure à un an; e) au remplacement à titre définitif des agents de l'Ãtat bénéficiant du régime de la préretraite. Lorsque le remplaçant est recruté en vue de son admission ultérieure au statut de fonctionnaire, et lorsque le cadre correspondant de l'administration concernée ne comprend pas de vacance de poste, il est placé temporairement hors cadre jusqu'au moment où les droits du fonctionnaire remplacé à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit; f) à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l'Etat dans la limite de 1.500 hommes-heures/semaine. (4) Sont créés les emplois énumérés ci-après et non encore prévus par une disposition légale ou réglementaire: 1. pour le compte du ministère de la famille et de la solidarité: ⢠dix emplois d'infirmiers ou aides-soignants pour les besoins du service des personnes âgées; 2. pour le compte du ministère de la santé: ⢠un emploi d'infirmier pour les besoins de la maison de soins de Vianden; ⢠un emploi d'infirmier pour les besoins de la maison de soins d'Echtemach (5) Sont prorogées, pour la durée de l année 1992, les autorisations de création d'emplois énumérées ciaprès et prévues par l'article 13, paragraphes (4) et (5) de la loi budgétaire du 22 décembre 1989 ainsi que par les dispositions correspondantes des lois budgétaires antérieures: 1. pour le compte du ministère d'Ãtat: des ouvriers pour les besoins de l'administration gouvernementale; 2. pour le compte du ministère de la famille et de la solidarité: a) deux psychologues et une assistante sociale pour les besoins du service d'intégration sociale pour jeunes et adultes; b) vingt-six employés et cinquante et un ouvriers pour les besoins du service des personnes âgées; 3. pour le compte du ministère de la santé: a) trois employés de l'Etat, un diététicien et un caissier pour les besoins du centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains; b) deux infirmiers ou puériculteurs et trois employés de l'Etat pour les besoins de la clinique pour enfants; c) deux infirmiers, un puériculteur et deux sages-femmes pour les besoins de la maternité de l'Ãtat; d) un infirmier hospitalier gradué, trente-deux infirmiers ou aides-soignants, un employé de bureau et douze ouvriers pour les besoins de la maison de soins de Differdange; e) un infirmier hospitalier gradué, dix-sept infirmiers ou aides-soignants, un employé et un ouvrier pour les besoins de la maison de soins d'Echtemach. (6) Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l'Ãtat incombent au Premier Ministre, Ministre &Ãtat, sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de (avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946. Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre administrations, la transformation d'un poste d'une carrière dans une autre, la conversion de postes à tâche partielle en postes à tâche complète, le détachement de personnel d'un service à un autre ou une augmentation des effectifs du personnel au service de lÃtat, la décision visée à l'alinéa ler incombe au Conseil de Gouvernement. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l'Ãtat, quel que soit le statut de ce personnel. (7) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de l'Ãtat aux dépenses de rémunération du personnel de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par le ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil. (8) Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière, la participation de IEtat aux dépenses de rémunération du personnel des institutions de sécurité sociale est limitée en ce qui concerne les engagements comportant un transfert de postes entre institutions, la transformation d'un poste d'une carrière dans une autre, la conversion de postes à tâche partielle en postes à tâche complète, le détachement de personnel d'une institution à une autre ou une augmentation des effectifs du personnel des institutions de sécurité sociale, à ceux autorisés par le ministre compétent, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil. Les autres engagements que ceux visés à l'alinéa ter du présent paragraphe se feront sur autorisation du ministre compétent.. (9) La participation de l'Etat aux dépenses d'organismes dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de lEtat, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: This article allows certain State administrations to hire foreign-national employees in 1992 for duly motivated service needs, and requires vacancy notices to be published in at least two Luxembourg daily newspapers before hiring.
Art. 16. Recrutement d'employés de nationalité étrangère auprès des administrations de l'Etat. En dehors des personnes visées à l'article 15 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fiant le régime des employés de l'Etat, sont autorisés pour 1992, en cas de nécessité de service dûment motivée, les engagements suivants, même si ces personnes ne remplissent pas la condition de l'article 3a) de la loi précitée du 27 janvier 1972: â â Administration Carrière Effectif I. Services dépendant du ministère de la santé: â â â â â â Direction de la Santé orthophoniste 1 â â â â orthoptiste 2 â â â â ergothérapeute 1 â â â â infirmier hospitalier gradué 1 â â â â assistant d'hygiène sociale 2 â â Laboratoire national de Santé médecin 3 â â â â laborantin 6 â â â â cytotechnicien 2 â â â â ATM 2 â â Maison de soins VIANDEN infirmier ou aide-soignant 15 â â Maison de soins DIFFERDANGE infirmier ou aide-soignant 20 â â Maison de soins ECHTERNACH infirmier ou aide-soignant 10 â â Hôpital neuropsychiatrique de l'Etat assistant social 2 â â â â ergothérapeute 1 â â â â infirmier hospitalier gradué 1 â â â â infirmier au aide-soignant 30 II. Services dépendant du ministère de la famille et de la solidarité: â â â â â â Service des personnes âgées aide-soignant ou moniteur senior 26 â â (9 maisons de retraite de l'Etat) infirmier 33 â â Contre du Rham ergothérapeute 1 â â â â infirmier 10 â â â â aide-soignant 10 III. Services dépendant du ministère de l'éducation nationale: â â â â â â Enseignement primaire chargé de cours dans les classes primaires Luxembourgeoises à régime linguistique francophone 6 â â Enseignement postprimaire chargé de cours à tâche partielle ou complète 28 â â Centre de langues Luxembourg chargé de cours 9 IV. Services dépendant du ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération, du ministère de l'économie et du ministère des classes moyennes et du tourisme: â â â â â â Représentations diplomatiques, économiques et touristiques employé de bureau 49 V. Services dépendant du ministère des affaires culturelles: â â â â â â Musée national d'histoire et d'art employé technique 1 VI. Services dépendant du ministère des transports employé technique 2 Le statut du personnel ainsi engagé est régi par la loi modifiée du 7 juin 1937 portant règlement légal du louage de service des employés privés et par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Le recrutement du personnel visé au présent article ne peut se faire qu'après publication des vacances d'emploi par au moins deux quotidiens luxembourgeois. Les décisions relatives aux engagements de cette catégorie de personnel sont prises par le Gouvernement en conseil. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This provision splits the proceeds of fines and confiscations: 90% stays with the State, 5% goes to communes, and 5% is distributed by the government to qualifying police officials and agents.
Art. 17. Attribution du produit des amendes et confiscations La loi du 22 décembre 1923 portant modification de la loi de 4 décembre 1860 relative à l'attribution du produit des amendes et des confiscations en matière répressive est remplacée pour l'année 1992 par les dispositions suivantes: â «     Le produit des amendes et des confiscations en matière répressive reste acquis à lEtat à concurrence de quatre-vingt-dix pour cent. Cinq pour cent du produit sont répartis entre les communes du pays pour contribuer à leurs charges de police et de bienfaisance publique. Les cinq pour cent restants sont répartis par le gouvernement entre tous les fonctionnaires et agents de la police générale, spéciale et locale qui ont donné des preuves réelles de leur zèle, de leur intelligence et de leurs capacités dans l'accomplissement habituel des devoirs de leur service. Toutefois, les deux montants à répartir ne peuvent être inférieurs à 6.000.000 francs. â â â â â      » â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Les institutions de sécurité sociale ne peuvent pas engager ou payer certains frais de fonctionnement de 1992 dépassant le budget sans autorisation préalable des membres compétents du gouvernement.
Art. 18. Dispositions concernant les frais de fonctionnement des institutions de sécurité sociale Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l'article 15, paragraphe (8) ci-avant, les institutions de sécurité sociale ne peuvent ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l'ex ercice 1992 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l'Ãtat à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du gouvernement compétents, le ministre des finances entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que, s'il s'agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. â Chapitre E - Dispositions sur la comptabilité de l'Ãtat â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: The finance minister may grant flat-rate allowances to state accountants for cash losses, but only within the budget credits set aside for that purpose.
Art. 19. Indemnités pour pertes de caisse Le ministre des finances peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses, accorder aux comptables de l Etat des indemnités forfaitaires poux pertes de caisse. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Avant le 1er décembre 1992, les transferts d’excédents de crédit entre articles d’une même section sont interdits, sauf autorisation exceptionnelle du ministre des finances.
Art. 20. Transferts d'excédents de crédit (1) Aucun transfert d'excédent de crédit d'un article à l'autre dans la même section ne peut être opéré avant le premier décembre 1992. Dans des cas exceptionnels, de tels transferts peuvent être autorisés par le ministre des finances avant cette date. (2) Ne sont pas susceptibles d'être transférés à d'autres articles les crédits figurant au chapitre des dépenses extraordinaires de même que les crédits énumérés ci-après du chapitre des dépenses ordinaires: ⢠les crédits non limitatifs; ⢠les restants d'exercices antérieurs; ⢠les crédits pour l'acquisition de terrains et de bâtiments, pour la construction de bâtiments, de routes et d'ouvrages analogues ainsi que pour l'achat de biens meubles durables. (3) Quel que soit leur libellé, les crédits pour l'allocation de subventions à caractère bénévole ne sont pas susceptibles d'être majorés moyennant des transferts d'excédents de crédit d'autre nature. (4) Les membres du gouvernement soumettent à la chambre des comptes copie des arrêtés de transfert, indiquant la raison justificative de chaque transfert.. (5) Copie de ces arrêtés est adressée par la chambre des comptes à la chambre des députés pour information. La chambre dés comptes présente en outre, ensemble avec ses observations sur les comptes généraux de l'exercice 1992, un rapport circonstancié concernant les transferts opérés sur les crédits votés pour cet exercice. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: La chambre des comptes doit transmettre à la chambre des députés une copie de ses observations sur les ordonnances de paiement lorsqu’elles reposent sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la comptabilité de l’État.
Art. 21. Contrôle des ordonnances de paiement La chambre des comptes adresse à la chambre des députés copie des ses observations relatives à des ordonnances de paiement toutes les fois qu'elles sont basées sur une atteinte définitive à la loi budgétaire ou à la loi concernant la comptabilité de l'Ãtat. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: For certain state supplies and services that would exceed the current budget or create unbudgeted spending, prior authorization from the finance minister is required; the authorizations must be reasoned and a copy is sent to the Chamber of Deputies for information.
Art. 22. Crédits non limitatifs et ordonnances de paiement provisoires (1) Les fournitures et les prestations pour compte de l Etat, entraînant un dépassement de crédit ou engendrant une dépense non prévue au budget en cours d'exécution, ne peuvent être engagées, ordonnées, autorisées ou commencées sans l'autorisation préalable du ministre des finances. 1558 (2) Les autorisations de dépassement de crédits non limitatifs ainsi que les autorisations d'émission d'ordonnances de paiement provisoires sont motivées. Une copie des décisions d'autorisation est adressée à la chambre des députés aux fins d'information. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: Le Gouvernement en conseil peut autoriser le paiement par avance de certaines indemnités spéciales.
Art. 23. Mode de paiement de certaines indemnités spéciales Par dérogation aux dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Etat, le Gouvernement en conseil pourra autoriser le paiement par avances des indemnités spéciales énumérées ci-après: ⢠indemnités pour levons supplémentaires dans l'enseignement postprimaire et supérieur; ⢠prime de 30 points indiciaires allouée aux fonctionnaires en activité auprès du service du contrôle de la circulation aérienne auprès de l'administration de l'aéroport de Luxembourg; ⢠prime pour sujétions particulières de 12 points indiciaires allouée dans les conditions et selon les modalités définies par le Gouvernement en conseil à certaines catégories d'expéditionnaires administratifs ou techniques et employés de (administration des postes et télécommunications, de l'administration des bâtiments publics et de l'administration des ponts et chaussées. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: The 40% limit does not apply to military works, supplies, and services.
Art. 24. Avances: marchés à caractère militaire La limite de quarante pour cent, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 38 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de ITtat, ne s'applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: This article allows an advance on the sale price for certain transfers of immovable property to the State, but only under set conditions and approvals.
Art. 25. Avances: acquisitions d'immeubles (1) Sauf en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, une avance à valoir sur le prix de vente peut être consentie au vendeur, sous les conditions et modalités suivantes, en vue de la cession au profit de (Ãtat de tout ou partie d'un immeuble, libre de toutes charges, dans l'intérêt de la réalisation de travaux publics: a) l'avance ne peut pas dépasser cinquante pour cent du prix de vente estimé et doit être stipulée dans une promesse de vente écrite, à approuver par le ministre compétent et le ministre des finances; b) le budget de l'exercice, au cours duquel la promesse de vente est approuvée définitivement, doit prévoir les crédits nécessaires au paiement de l'avance. (2) Exceptionnellement, l'avance peut dépasser la limite fixée sous a) du paragraphe précédent, sans toutefois être supérieure à quatre-vingts pour cent du prix de vente estimé, lorsqu'il y a nécessité constatée, préalablement à l'approbation de la promesse de vente, par une délibération motivée du Conseil de Gouvernement, le ministre des finances entendu en son avis. (3) Lorsque l'avance stipulée dans la promesse de vente est égale ou supérieure à 10(1_000 francs, les droits du trésor sont garantis, jusqu'à concurrence du montant de l'avance, par une hypothèque légale sur l'ensemble de l'immeuble en question. L'inscription de cette hypothèque est requise par le ministre compétent et avant le paiement de l'avance. Sa radiation est faite par le conservateur des hypothèques sur une requête à l'acte de vente. Les formalités relatives à l'inscription et à la radiation de l'hypothèque ne donnent lieu à aucune perception au profit du trésor, sauf le salaire des formalités hypothécaires. (4) Les dispositions prévues au paragraphe précédent sont applicables pareillement, lorsque la promesse de vente concerne plusieurs immeubles ou parties d'immeubles et que le total des avances consenties atteint ou dépasse la somme indiquée. (5) Le paiement de l'avance s'opère au vu d'une ordonnance émise par le ministre compétent et visée par la chambre des comptes, le tout conformément aux règles prévues par la législation sur la comptabilité de l'Etat. La chambre des comptes veille à ce que l'avance soit prélevée sur le prix de vente lors du paiement des sommes dues en vertu de l'acte de vente. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: For certain public works and supplies contracts over 100,000,000 francs, the final account must compare the estimate, agreed price, and final cost by trade.
Art. 26. Marchés publics: décompte final Pour tous les marchés publics de travaux et de fournitures relatifs à un bâtiment, à une route ou à un pont d'un coût dépassant 100.000.000 francs, le décompte final doit comporter la comparaison, par corps de métiers, du devis, du prix convenu et du coût final. En cas de dépassement du devis et du prix convenu, les hausses légales sont à indiquer séparément. Une justification est à fournir pour tous les dépassements excédant les hausses légales. Ce décompte est contrôlé par la chambre des comptes et soumis à la chambre des députés avec les observations éventuelles de la chambre des comptes. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: For the 1992 financial year, customs-related expenditure may temporarily exceed the corresponding revenue, and any year-end surplus is carried forward to the next year.
Art. 27. Recettes et dépenses pour ordre: droits de douane Au cours de l'exercice 1992 les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres aux communautés européennes peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de cet exercice, les dépenses excédent encore les recettes, le surplus est reporté à l'exercice suivant. Un pareil report est également opéré en cas d'excédent des recettes sur les dépenses. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: For 1992, certain receipts and expenditures linked to civilian personnel pay for allied military authorities may be charged to the special budget account; any excess receipts at final closing are carried forward to the next fiscal year.
Art. 28. Recettes et dépenses pour ordre: rémunération de personnel pour le compte d'autorités militaires alliées (1) Au cours de l'exercice 1992, les recettes et les dépenses effectuées dans l'intérêt de la rémunération de personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus est reporté à l'exercice suivant. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: Les organismes d’intervention peuvent imputer certaines recettes et dépenses liées au stockage public de produits agricoles au budget pour ordre, si elles concernent directement l’achat ou l’écoulement des produits.
Art. 29. Recettes et dépenses pour ordre: stockage public de produits agricoles (1) Les recettes et les dépenses effectuées par les organismes d'intervention dans le cadre du stockage public de produits agricoles pour le compte des communautés européennes peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre, pour autant qu'elles concernent directement soit l'achat soit l'écoulement des mêmes produits. (2) Au cours de l'exercice 1992, les dépenses pour ordre concernant les opérations visées au paragraphe précédent peuvent dépasser le montant des recettes correspondantes. Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: For 1992, certain receipts and expenditures linked to EU agricultural market interventions and export restitutions may be booked in a special budget account; any surplus at final closing may be carried forward to the next year.
Art. 30. Recettes et dépenses pour ordre: régularisation des marchés agricoles et restitutions à l'exportation vers les pays tiers (1) Au cours de l'exercice 1992, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes à titre d'interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles et de restitutions à l'exportation vers les pays tiers peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: For 1992, certain food-aid receipts and expenditures for the European Communities may be booked to the order budget; if receipts exceed expenditures at final closing, the surplus may be carried forward to the next year.
Art. 31. Recettes et dépenses pour ordre: actions d'aide alimentaire (1) Au cours de l'exercice 1992, les recettes et les dépenses effectuées pour le compte des communautés européennes dans l'intérêt d'actions d'aide alimentaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: An intermediary body may charge 1992 receipts and expenses to an order account budget, and any surplus at final closing may be carried forward to the next year.
Art. 32. Recettes et dépenses pour ordre: intervention financière des fonds structurels (1) Au cours de l'exercice 1992, les recettes et les dépenses effectuées par l'organisme intermédiaire dans le cadre de l'application de fintervention financière des fonds structurels dans la réalisation de l'objectif 5 prévu par le règlement (CEE) no 2052/88 du Conseil du 24 juin 1988 peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. (2) Si, à la clôture définitive de l'exercice, les recettes excèdent les dépenses, le surplus peut être reporté à l'exercice suivant. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: For 1992, certain receipts and expenses tied to paying the government commissioner for the steel companies and assisting experts may be charged to the budget for receipts and expenses for order.
Art. 33. Recettes et dépenses pour ordre: commissariat du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques Au cours de l'exercice 1992, les recettes et les dépenses effectuées dans l'intérêt de la rémunération respectivement du commissaire du gouvernement auprès des sociétés sidérurgiques et des experts qui assistent ou représentent le commissaire peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. â Chapitre F - Dispositions concernant la sécurité sociale â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: Pour 1992, le maximum cotisable pour l’assurance-maladie est fixé à cinq fois le salaire social minimum d’un travailleur non qualifié âgé d’au moins 18 ans.
Art. 34. Dispositions concernant l'assurance-maladie (1) Pour l'exercice 1992, le maximum cotisable prévu à l'article 63 du code des assurances sociales, tel que cet article a été modifié par l'article 3, 1) de la loi du 23 mai 1984 portant réforme du système de financement des régimes de pension contributifs, est fixé au quintuple du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins. (2) Sont prorogées pour l'année 1992 les dispositions prévues au paragraphe (2) ainsi que pour autant que l'assurance-maladie est concernée au paragraphe (3) de l'article 34 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses pour l'exercice 1984. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
AI-assisted research summary: For 1992, self-employed agricultural workers’ professional income is only counted up to a specified social minimum wage level when fixing the contribution base, if their income does not exceed twice that wage.
Art. 35. Dispositions concernant l'assurance-pension des agriculteurs Pour l'exercice 1992, le revenu professionnel au sens de l'article 243 du code des assurances sociales des travailleurs non salariés exerçant une activité agricole n'est pris en compte que jusqu'à concurrence du salaire social minimum de référence pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins en vue de la fixation de l'assiette de cotisation visée à l'article 211, alinéa 1, à condition que ce revenu professionnel ne dépasse pas un seuil égal au double de ce salaire social minimum de référence. 1561 â Chapitre G - Dispositions concernant des mesures d'intervention économiques et sociales â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: This article extends several listed legal measures, applying them from 1 January 1992 until 31 December 1992.
Art. 36. Prorogation de dispositions destinées d stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi (1) Sont prorogées avec effet au 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1992: 1. les dispositions de la loi modifiée du 24 décembre 1977 autorisant le gouvernement à prendre les mesures destinées à stimuler la croissance économique et à maintenir le plein emploi; 2. les dispositions de la loi modifiée du 27 juillet 1978 portant diverses mesures en faveur de l'emploi des jeunes; 3. les dispositions de la loi modifiée du 24 janvier 1979 complétant l'article 2 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1) création d'un fonds de chômage; 2) réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet et complétant l'article 115 de la loi concernant l'impôt sur le revenu; 4. les dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1984. â Chapitre H - Dispositions concernant les finances communales â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: This article sets the 1992 funding and distribution rules for the communal financial equalisation fund.
Art. 37. Fonds communal de dotation financière. Dotation et répartition pour l'année 1992 I Dotation (1) Le fonds communal de dotation financière institué par l'article 38 de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1988 est doté pour l'année 1992 d'après les règles suivantes; 1. un montant de 18 pour cent du produit de l'impôt sur le revenu des personnes physiques fixé par voie d'assiette et de l'impôt retenu sur les traitements et salaires; 2. un montant de 10 pour cent du produit de la taxe sur la valeur ajoutée, déduction faite des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de cette taxe ainsi que de la contribution assise sur le produit national brut; 3. un montant de 20 pour cent du produit de la taxe sur les véhicules automoteurs; 4. un montant forfaitaire de 1.000.300.000 francs. (2) On entend par produit de l'impôt au sens du présent article les recettes faites par le trésor au titre d'un des impôts précités au cours de l'année 1992, sans qu'il soit fait de distinction d'exercice.. Le produit de la taxe sur la valeur ajoutée visé au paragraphe précédent, sous 2„ est constitué par les recettes brutes faites par le trésor au titre de cette taxe pendant l'année 1992, avant déduction des sommes dues aux communautés européennes à titre de ressources propres provenant de ladite taxe et de la contribution assise sur le produit national brut. II Répartition (1) La dotation est répartie entre les communes d'après les règles suivantes: Une somme de 4.000.000.- francs est allouée à chaque commune. Une somme supplémentaire de 750.000.- francs est attribuée à la commune pour chaque conseiller communal dépassant le nombre de 7. Le. nombre de conseillers à prendre en considération est celui prévu aux articles 247 et 147-1 de la loi électorale modifiée du 31 juillet 1924 tels qu'ils étaient en vigueur au moment des dernières élections communales générales. (2) Le solde est réparti à raison de: 1. 65 pour cent entre les communes d'après leur population; 2. a) 9,75 pour cent au prorata de la base d'assiette de l'impôt foncier des propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, n° 1 de la loi sur l'impôt foncier, telle qu'elle est fixée au 1 er janvier 1990; b) 5,25 pour cent au prorata de la surface des terrains relatifs aux propriétés agricoles et forestières au sens du paragraphe 3, n° 1 de la loi sur l'impôt foncier, telle qu'elle est fixée au 1 er janvier 1990; 3. 20 pour cent entre les communes à titre d'allocation régionale en fonction de la population multipliée par le degré d'urbanisation de la commune, ce degré étant défini par le rapport entre la densité de la population de chaque commune à la densité moyenne du pays. 4. On entend au termes du présent paragraphe ⢠par densité le rapport entre la population et la superficie du territoire; ⢠par population la population de résidence la plus récente calculée par le service central de la statistique et des études économiques; ⢠par superficie celle publiée par le service central de la statistique et des études économiques. (3) 1. A la fin de chaque trimestre, des avances à valoir sur le montant annuel revenant à chaque commune dans le cadre du fonds communal de dotation financière sont versées aux communes. Le montant de ces avances est déterminé pour chaque trimestre par le ministre des finances. La répartition de ces avances entre les communes est faite par le ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions des sections (1) et (2) qui précédent. 2. Après la fin de l'année, le ministre de l'intérieur détermine sur la base des dispositions des sections (1) et (2) ci-avant les participations définitives ainsi que leur répartition entre les communes et verse aux communes les sommes ainsi fixées, déduction faite des sommes avancées en vertu du paragraphe 1 de la présente section. 3. Par dérogation aux dispositions de l'article 45 de la loi modifiée du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l'Ãtat les avances trimestrielles ainsi que les versements définitifs dont question aux alinéas qui précèdent sont imputés sur le même exercice que celui sur lequel ont été imputées les alimentations du fonds y relatives. III Divers A l'article 38, IV) de la loi modifiée du 22 décembre 1987 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Ãtat pour l'exercice 1988, l'année 1991 est remplacée par l'année 1992. â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: This article sets rules for how the commercial tax is allocated between communes and gives the director of contributions or a delegate power to determine each commune’s share.
Art. 38. Dispositions concernant l'impôt commercial Les articles 6 et 7 de la loi du let mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs sont modifiés comme suit: (1) Les points 2° et 3° de l'article 6 sont remplacés comme suit: â «     2° Sans préjudice de la participation des communes de résidence des salariés et des communes de résidence de la population, l'impôt commercial est attribué: a) en ce qui concerne «impôt dû par les personnes exerçant une profession ambulante et ayant leur domicile fiscal au Grand-Duché, à la commune du domicile fiscal des contribuables; custom en ce qui concerne l'impôt dû par les autres contribuables, aux communes de situation des exploitations en cause; un règlement grand-ducal déterminera les règles de ventilation à suivre lorsqu'une exploitation possède des établissements stables sur le territoire de plusieurs communes ou qu'un établissement stable s'étend sur le territoire de plusieurs communes. 3° La participation des communes de résidence des salariés et des communes de résidence de la population sera fixée par voie de règlement grand-ducal. â â â â â      » (2) La première phrase de l'article 7 est remplacée comme suit: â «     Le directeur des contributions ou son délégué détermine d'après les bases à fixer par les règlements grandducaux prévus aux numéros 2°b et 3" de l'article précédent la part à attribuer à chaque commune. â â â â â      » (3) Les dispositions sub (1) et (2) ci-dessus prennent effet à partir de l'exercice 1992. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
Art. 39. - Fonds communal de péréquation conjoncturale (1) Le ministre de l'intérieur est autorisé à rembourser au cours de l'exercice 1992 aux communes, dont le budget ordinaire n'est plus en équilibre et qui en foret la demande, tout ou partie de l'avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes. (2) Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu un ou plusieurs prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 1991 au titre de ce ou de ces prêts. (3) Sous réserve des dispositions qui précèdent aucune commune ne peut prétendre, au cours de l'exercice 1992, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l'exercice 1990. â Chapitre I - Dispositions diverses â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: The government may charge 1992 public investment fund credits for the listed projects, but each project has a spending cap.
Art. 40. Dispositions concernant les fonds d'investissements publics Au cours de l'exercice 1992, le gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d'investissements publics les dépenses d'investissements concernant les projets énumérés ci-dessous. Les dépenses d'investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l'équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent dépasser les sommes ci-après indiquées pour chaque projet sans préjudice des incidences des hausses légales pouvant intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux. (1) Fonds d'investissements publics administratifs: -Transformation et remise en état de l'immeuble pour les missions diplomatiques à New York. 60 millions fr. -Construction de bâtiments pour la gendarmerie à : â â -Troisvierges 49 millions fr. -Hosingen 65 millions fr. -Bascharage 69 millions fr. -Construction d'ateliers pour l'administration des ponts et chaussées à Bertrange 91 millions fr. -Modernisation des cuisines de la caserne du Herrenberg à Diekirch 95 millions fr. -Remise en état des immeubles abritant la direction de l'Administration des Douanes 60 millions fr. (2) Fonds d'investissements publics scolaires: -ménagement de salles de classe pour les besoins de l'école Waldorf à Luxembourg-Limpertsberg 90 millions fr. -Construction d'un hangar pour les besoins du centre d'éducation différenciée à Warken 33 millions fr. -Réfection de la façade du Lycée technique «Ãcole de Com merce et de Gestion» à Luxembourg 84 millions fr. -Centre de formation professionnelle continue à Ettelbruck 50 millions fr. -Aménagement des caves voûtées dans l'ancienne abbaye pour les besoins du Lycée classique dMchtemach 30 millions fr. Fonds d'investissements publics sanitaires et sociaux -Construction d'un foyer pour immigrés rue Laurent Ménager à Luxembourg-Pfaffenthal 80 millions fr. -Rénovation de logements pour immigrés rue Laurent Ménager à Luxembourg-Pfaffenthal 28 millions fr. -Réhabilitation du centre pour travailleurs immigrés à Luxembourg-Muhlenbach 35 millions fr. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: The State may grant a financial subsidy to the public establishment that broadcasts sociocultural radio programs.
Art. 41. Ãtablissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels: dotation L'Ãtat est autorisé à attribuer une dotation financière à l'établissement public chargé de diffuser des programmes de radio socioculturels. 1565 â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: This article changes a rule so that no sum above 500,000 francs may be charged.
Art. 42. Modification de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne L'article 7, dernière phrase, de la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, est modifié comme suit: â «     En aucun cas il ne pourra être perçue une somme supérieure à 500.000 francs â â â â â      » â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: The dotation may be increased up to 5 billion francs, in one or more tranches.
Art. 43. Modification de la loi modifiée du 2 août 1974 portant création d'une Société nationale de Crédit et d'Investissement La loi modifiée du 2 août 1977 portant création d'une Société nationale de Crédit et d'Investissement est modifiée comme suit: L'article 11 alinéa 1 er , dernière phrase est remplacé par le texte suivant: â «     (1) Cette dotation peut être portée à 5 milliards de francs, en une ou plusieurs tranches. â â â â â      » â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: This article amends the 21 December 1990 budget law by adding a new budget item for a state endowment.
Art. 44. Modification de la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1991 La loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de Mat pour l'exercice 1991 est modifiée par l'adjonction de l'article suivant: 34.1.81.041 81.50 11.00 Dotation de l'Etat 1000.000_000 â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: The housing fund may be authorized by the ministers to take out a 1 billion franc credit under a guarantee.
Art. 45. Modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement L'article 57 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit: â «     Le Fonds peut être autorisé par les ministres, ayant le logement social et les finances dans leurs attributions, à se faire ouvrir sous la garantie de Mat un crédit de 1 milliard de françs auprès d'un établissement bancaire agréé au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès d'un organisme de pension relevant de la sécurité sociale. â â â â â      » â Chapitre J - Entrée en vigueur de la loi â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: This article says the law enters into force on 1 January 1992.
Art. 46. Entrée en vigueur de la loi La présente foi entrera en vigueur le 1er janvier 1992. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Les membres du Gouvernement, Jacques Sauter Jacques F.Poos Fernand Boden Jean Spautz Jean-Claude Juncker Marc Fischbach Johny Lahure René Steichen Robert Goebbels Alex Bodry Mady Delvaux-Stehres Georges Wohlfart Château de Berg, le 20 décembre 1991. Jean Doc. parl. n° 3550, session ordinaire 1991-1992
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