Loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
This text introduces a 1992 Luxembourg law amending the 1979 VAT law and says the VAT law must be applied and interpreted in line with Directive 91/680/CEE.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1992/12/18/n1/jo
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- In force
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This text introduces a 1992 Luxembourg law amending the 1979 VAT law and says the VAT law must be applied and interpreted in line with Directive 91/680/CEE. This article says certain supplies, intra-Community acquisitions, and imports are subject to VAT. This article defines the territorial terms used for VAT and allows a Grand-Ducal regulation to extend or restrict the territorial scope of VAT. Article 4 defines who is treated as a VAT taxable person, who counts as a non-taxable legal person, and when certain new means of transport are covered. This article defines “enterprise” as the economic activities carried out under articles 4(1) and 5, and allows a grand-ducal regulation to exclude certain activities of a taxable person from that enterprise classification by derogation.
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AI-assisted research summary: This text introduces a 1992 Luxembourg law amending the 1979 VAT law and says the VAT law must be applied and interpreted in line with Directive 91/680/CEE.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 décembre 1992 et celle du Conseil dâEtat du 8 décembre 1992 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â Article I La loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle quâelle est modifiée par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 91/680/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de lâabolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE . â Article II Les articles ci-après repris de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée sont modifiés et complétés de manière à leur donner la teneur suivante: â «    Â
- 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: This article says certain supplies, intra-Community acquisitions, and imports are subject to VAT.
Art. 2. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée: a) les livraisons de biens et les prestations de services, effectuées à titre onéreux à lâintérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise; b) les acquisitions intracommunautaires de biens effectuées à titre onéreux à lâintérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie; c) les acquisitions intracommunautaires de moyens de transports neufs effectuées à titre onéreux à lâintérieur du pays par un assujetti dans le cadre de son entreprise ou par une personne morale non assujettie ou par toute autre personne non assujettie; d) les importations de biens en provenance de pays tiers. - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article defines the territorial terms used for VAT and allows a Grand-Ducal regulation to extend or restrict the territorial scope of VAT.
Art. 3. 1. Est considéré comme intérieur du pays le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions de lâalinéa qui précède soit en étendant soit en restreignant le champ dâapplication territorial de la taxe sur la valeur ajoutée. 2. a) Par Communauté et territoire de la Communauté on entend, au sens de la présente loi, lâintérieur des Etats membres qui correspond au territoire national des Etats membres dans lequel la sixième directive modifiée du Conseil du 17 mai 1977 en matière dâharmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre dâaffaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, est dâapplication. Aux fins de lâapplication de la présente, les opérations en provenance ou à destination respectivement de la principauté de Monaco et de lâîle de Man sont traitées comme des opérations en provenance ou à destination respectivement de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et de lâIrlande du Nord. b) Par territoire tiers et pays tiers on entend, au sens de la présente loi, tout territoire autre que ceux définis au point a). - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Article 4 defines who is treated as a VAT taxable person, who counts as a non-taxable legal person, and when certain new means of transport are covered.
Art. 4. 1. Est considéré comme assujetti au sens de lâarticle 2 quiconque accomplit dâune façon indépendante et à titre habituel des opérations relevant dâune activité économique généralement quelconque, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité et quel quâen soit le lieu. Y sont inclus: - lâassujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées et qui nâouvrent pas droit à déduction; - lâassujetti qui bénéficie du régime de franchise des petites entreprises prévu à lâarticle 57, paragraphe 1; - lâassujetti qui bénéficie du régime dâimposition forfaitaire de lâagriculture et de la sylviculture prévu à lâarticle 58. 2. Par personne morale non assujettie au sens de lâarticle 2 on vise celle effectuant des opérations ne rentrant pas dans le champ dâapplication de la taxe sur la valeur ajoutée. 3. Pour lâapplication des dispositions de la présente loi, lâassujetti et la personne morale non assujettie sont identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée par lâattribution dâun ou de numéros individuels. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions de cette attribution. Ce règlement pourra prévoir que certaines catégories dâassujettis ou de personnes morales non assujetties ne seront pas identifiées à la taxe sur la valeur ajoutée. 4. a) Est également considéré comme assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison dâun moyen de transport neuf. b) Sont considérés comme moyens de transport neufs au sens de lâarticle 2: - les bateaux, à lâexception de ceux visés à lâarticle 43, paragraphe 1 sous i), dâune longueur de plus de 7,5 mètres, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en service ou quâils ont navigué moins de 100 heures; - les aéronefs, à lâexception de ceux visés à lâarticle 43, paragraphe 1 sous h), dont le poids total au décollage excède 1550 kilogrammes, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en service ou quâils ont volé moins de 40 heures; - les véhicules terrestres à moteur dâune cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou dâune puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, lorsque la livraison est effectuée dans un délai inférieur ou égal à trois mois après la première mise en service ou quâils ont parcouru moins de 3000 kilomètres. c) Un règlement grand-ducal fixera les conditions et les modalités dâapplication des dispositions prévues sous a) et b). 5. Un règlement grand-ducal pourra fixer certaines conditions qui doivent être remplies pour quâune activité économique exercée exclusivement à lâétranger confère la qualité dâassujetti au Grand-Duché de Luxembourg. Ce règlement pourra en outre prévoir que, par dérogation au paragraphe 1, est également considéré comme assujetti quiconque accomplit certaines opérations, autres que celles visées au paragraphe 4, non pas à titre habituel mais à titre occasionnel. - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: This article defines “enterprise” as the economic activities carried out under articles 4(1) and 5, and allows a grand-ducal regulation to exclude certain activities of a taxable person from that enterprise classification by derogation.
Art. 6. Par entreprise au sens de lâarticle 2 on entend lâensemble des activités économiques exercées conformément à lâarticle 4, paragraphe 1 et à lâarticle 5. Un règlement grand-ducal pourra prévoir que, par dérogation à lâalinéa qui précède, certaines activités exercées par un assujetti sont considérées comme ne rentrant pas dans le cadre de son entreprise. - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: This article says several transactions count as a “delivery” for article 9, including certain leases or instalment sales with transfer of ownership, transfers by law or public requisition, commission and consignment arrangements, certain processing and construction works, and some transfers of business goods to another Member State.
Art. 12. Sont également considérés comme une livraison au sens de lâarticle 9: a) la remise matérielle dâun bien en vertu dâun contrat qui prévoit la location dâun bien pendant une certaine période ou la vente à tempérament dâun bien, si cette location ou cette vente est assortie de la clause que la propriété du bien est acquise au preneur au plus tard lors du paiement de la dernière échéance; b) la transmission de la propriété dâun bien en vertu de la loi ou en vertu dâune réquisition faite par lâautorité publique ou en son nom; c) la transmission dâun bien effectuée en vertu dâun contrat de commission à lâachat ou à la vente en ce sens quâil y a livraison du bien entre le commettant et le commissionnaire agissant en son propre nom; d) la transmission dâun bien effectuée en vertu dâun contrat de consignation; e) la délivrance dâun travail à façon impliquant un acte de production, câest-à -dire la remise par lâentrepreneur de lâouvrage à son client dâun bien meuble quâil a fabriqué, assemblé ou transformé au moyen de matières et dâobjets que le client lui a confiés à cette fin, que lâentrepreneur ait fourni ou non une partie des matériaux utilisés; f) la délivrance dâun travail immobilier, y compris celui comportant lâincorporation dâun bien meuble à un bien immeuble, à lâexclusion toutefois des opérations dâentretien courant effectuées à un bien immeuble; g) le transfert par un assujetti dâun bien de son entreprise à destination dâun autre Etat membre. Est considéré comme transféré à destination dâun autre Etat membre, tout bien corporel expédié ou transporté, par lâassujetti ou par un tiers pour son compte, en dehors du pays mais à lâintérieur de la Communauté, pour les besoins de son entreprise, autres que les besoins de lâune des opérations suivantes: - la livraison de ce bien effectuée par lâassujetti à lâintérieur de lâEtat membre dâarrivée de lâexpédition ou du transport dans les conditions prévues à lâarticle 14, paragraphes 1 sous b) et 3; - la livraison de ce bien effectuée par lâassujetti dans les conditions prévues à lâarticle 14, paragraphe 1 sous d); - la livraison de ce bien effectuée par lâassujetti à lâintérieur du pays dans les conditions prévues à lâarticle 43; - la délivrance à lâassujetti dâun travail à façon effectué dans lâEtat membre dâarrivée de lâexpédition ou du transport de ce bien; - la prestation dâun service effectué pour lâassujetti et ayant pour objet des travaux portant sur ce bien, matériellement exécutés dans lâEtat membre dâarrivée de lâexpédition ou du transport du bien; - lâutilisation temporaire de ce bien, sur le territoire de lâEtat membre dâarrivée de lâexpédition ou du transport des biens, pour les besoins de prestations de services effectuées par lâassujetti établi à lâintérieur de lâEtat membre de départ de lâexpédition ou du transport du bien; - lâutilisation temporaire de ce bien, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire dâun autre Etat membre à lâintérieur duquel lâimportation du même bien en provenance dâun pays tiers en vue dâune utilisation temporaire bénéficierait du régime de lâadmission temporaire en exonération totale de droits à lâimportation. - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: This article sets rules for where a supply of goods is deemed to take place, depending on shipping, installation, importation, intra-Community delivery, and a supplier option.
Art. 14. 1. Le lieu de la livraison dâun bien est réputé se situer : a) dans le cas où le bien est expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par lâacquéreur, soit par une tierce personne: à lâendroit où le bien se trouve au moment du départ de lâexpédition ou du transport à destination de lâacquéreur ; b) dans le cas où le bien fait lâobjet dâune installation ou dâun montage par le fournisseur ou par un tiers pour son compte, avec ou sans essai de mise en service: à lâendroit où est faite lâinstallation ou le montage; c) dans le cas où le bien nâest pas expédié ou transporté: à lâendroit où le bien se trouve au moment de la livraison; d) dans le cas où la livraison dâun bien est effectuée à bord dâun bateau, dâun avion ou dâun train, au cours dâun transport dont le lieu de départ et le lieu dâarrivée sont situés sur le territoire de la Communauté: à lâendroit du départ du transport. 2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1 sous a), lorsque le lieu du départ de lâexpédition ou du transport des biens se trouve dans un territoire tiers, le lieu de la livraison effectuée par lâimportateur au sens de lâarticle 27 ainsi que le lieu dâéventuelles livraisons subséquentes sont réputés se situer dans lâEtat membre dâimportation des biens. 3. Par dérogation aux paragraphes 1 sous a) et 2, le lieu dâune livraison de biens expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par un tiers pour son compte, à partir dâun Etat membre autre que celui dâarrivée de lâexpédition ou du transport est réputé se situer à lâendroit où les biens se trouvent au moment de lâarrivée de lâexpédition ou du transport à destination de lâacheteur, lorsque les conditions suivantes sont réunies: a) la livraison des biens est effectuée à un assujetti ou à une personne morale non assujettie, tels que visés à lâarticle 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2 et dans les conditions visées à lâarticle 18, paragraphe 2, alinéa 1, ou à toute autre personne non assujettie; b) les biens sont autres que des moyens de transport neufs et autres que des biens livrés après montage ou installation, avec ou sans essai de mise en service, par le fournisseur ou par un tiers pour son compte. Lorsque les biens ainsi livrés sont expédiés ou transportés à partir dâun territoire tiers et importés par le fournisseur dans un Etat membre autre que celui dâarrivée de lâexpédition ou du transport à destination de lâacheteur, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à partir de lâEtat membre dâimportation. 4. Toutefois, dans le cas où les biens livrés sont autres que des huiles minérales, des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés, le paragraphe 3 ne sâapplique pas aux livraisons de ces biens expédiés ou transportés à destination dâun même Etat membre dâarrivée de lâexpédition ou du transport, à la condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de ces biens effectuées, dans les conditions prévues au paragraphe 3, nâait pas excédé, au cours de lâannée civile précédente, ou nâexcède pas, pendant lâannée civile en cours au moment de la livraison, le seuil déterminé conformément aux alinéas qui suivent. Lorsquâau moment de lâarrivée de lâexpédition ou du transport à destination de lâacheteur, les biens se trouvent à lâintérieur du pays, le seuil est fixé à quatre millions deux cent mille francs. Lorsquâau moment de lâarrivée de lâexpédition ou du transport à destination de lâacheteur, les biens se trouvent sur le territoire dâun autre Etat membre, le seuil est fixé par cet Etat membre. 5. Le fournisseur a la faculté dâopter, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, pour que le lieu de ses livraisons soit déterminé conformément au paragraphe 3. Cette option devra obligatoirement couvrir une période de deux années civiles. 6. Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la livraison dâun bien est présumé se situer à lâintérieur du pays, lorsque le fournisseur y a le siège de son activité économique ou un établissement stable. - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: This article sets VAT place-of-supply rules for services, with general rules and several specific exceptions.
Art. 17. 1. Le lieu de la prestation dâun service est réputé se situer à lâendroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique à partir duquel ce service est rendu. Lorsque le service est rendu à partir dâun établissement stable, cet établissement du prestataire est considéré comme siège de son activité économique pour lâapplication des dispositions qui précèdent. 2. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 1: a) le lieu des prestations de services se rattachant à un immeuble déterminé, y compris celles tendant à préparer ou à coordonner lâexécution de travaux immobiliers, est réputé se situer à lâendroit de cet immeuble; b) 1° le lieu des prestations de transport est réputé se situer à lâendroit où sâeffectue le transport. En cas de transport international ce lieu nâest réputé se situer à lâintérieur du pays que pour la partie du transport qui y est effectivement réalisée. 2° Par dérogation au point 1°, le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens est le lieu de départ. Pour lâapplication de la présente loi on entend par - transport intracommunautaire de biens: tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu dâarrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents; - lieu de départ: le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens; - lieu dâarrivée: le lieu où sâachève effectivement le transport des biens. 3° Toutefois, par dérogation au point 2°, le lieu des prestations de services de transport intracommunautaire de biens rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui du départ du transport est réputé se situer sur le territoire de lâEtat membre qui a attribué au preneur le numéro dâidentification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu; c) 1° le lieu des prestations de services ayant pour objet: - des activités culturelles, artistiques, scientifiques, sportives, dâenseignement, de divertissement ou des activités similaires, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités et les prestations de services accessoires à de telles activités; - des activités accessoires au transport telles que le chargement, le déchargement et la manutention ainsi que les activités similaires; - des expertises de biens meubles corporels; - des travaux portant sur des biens meubles corporels, est réputé se situer à lâendroit où chacune de ces prestations est matériellement exécutée soit pour la totalité soit pour la partie essentielle. 2° Par dérogation au point 1°, le lieu des prestations de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, rendues à des preneurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à lâintérieur duquel ces prestations sont matériellement exécutées, est réputé se situer sur le territoire de lâEtat membre qui a attribué au preneur le numéro dâidentification à la taxe sur la valeur ajout valeur ajoutée sous lequel le service lui a e sous lequel le service lui a été rendu; d) 1° le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte dâautrui, lorsquâils interviennent dans la fourniture de prestations de transport intracommunautaire de biens, est le lieu de départ du transport. Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services rendue par lâintermédiaire est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui de départ du transport, le lieu de la prestation de services rendue par lâintermédiaire est réputé se situer sur le territoire de lâEtat membre qui a attribué au preneur le numéro dâidentification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu; 2° le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte dâautrui, lorsquâils interviennent dans la fourniture dâune prestation de services ayant pour objet des activités accessoires à des transports intracommunautaires de biens, est le lieu dâexécution matérielle de la prestation accessoire. Toutefois, lorsque le preneur de la prestation de services rendue par lâintermédiaire est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à lâintérieur duquel la prestation est matériellement exécutée, le lieu de la prestation de services rendue par lâintermédiaire est réputé se situer sur le territoire de lâEtat membre qui a attribué le numéro dâidentification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par lâintermédiaire; 3° le lieu des prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte dâautrui, lorsquâils interviennent dans des opérations autres que celles visées aux points 1° et 2° et sous e), est lâendroit où ces opérations sont effectuées. Toutefois, lorsque le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que celui à lâintérieur duquel ces opérations sont effectuées, le lieu de la prestation de service rendue par lâintermédiaire est réputé se situer sur le territoire de lâEtat membre qui a attribué au preneur le numéro dâidentification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel le service lui a été rendu par lâintermédiaire; e) le lieu des prestations de services énumérées ci-après, qui ne sont pas visées sous a) et c) et qui sont effectuées pour les besoins du siège de son activité économique quâun preneur assujetti a établi en dehors du pays du prestataire est réputé se situer à lâendroit de ce siège: - les prestations de services ayant pour objet la cession ou la concession de droits dâauteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce ou dâautres droits similaires; - les prestations de services ayant pour objet la publicité, y compris les prestations de services des intermédiaires en publicité qui agissent en leur propre nom; - les prestations de services relevant des activités dâavoué, dâavocat, de conseiller, dâexpert comptable, dâingénieur, dâun bureau dâétudes ou dâautres activités similaires; - les prestations de services ayant pour objet le traitement de données et la transmission dâinformations; - les prestations de services ayant pour objet les opérations bancaires, financières, dâassurance et de réassurance, à lâexception de la location de coffres-forts; - les prestations de services ayant pour objet la mise à disposition de personnel; - la location de biens meubles corporels, à lâexception de tout moyen de transport; - les prestations de services consistant dans lâobligation de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé ci-dessus sous e); - les prestations de services des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte dâautrui et qui interviennent dans les prestations de services visées ci-dessus sous e). Lorsque ces prestations de services sont effectuées pour les besoins dâun établissement stable situé en dehors du pays du prestataire, cet établissement du preneur assujetti est considéré comme siège de son activité économique pour lâapplication des dispositions qui précèdent; f) le lieu des prestations de services énumérées sous e), qui ne sont pas visées sous a) et c) et qui sont effectuées pour les besoins dâun preneur non assujetti ayant son domicile et sa résidence habituelle en dehors de la Communauté, est réputé se situer à lâendroit de ce domicile ou de cette résidence habituelle. 3. Un règlement grand-ducal déterminera les limites et les conditions dâapplication des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2. En vue dâéviter des cas de double imposition, de non-imposition ou de distorsions de concurrence, ce règlement, en ce qui concerne les prestations de services ayant pour objet la location de moyens de transport et les prestations de services visées au paragraphe 2 sous e), pourra déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 en disposant a) que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé à lâintérieur du pays, est considéré comme sâil était situé en dehors de la Communauté, lorsque lâutilisation et lâexploitation effectives sâeffectuent en dehors de la Communauté; b) que le lieu de prestations de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de la Communauté, est considéré comme sâil était situé à lâintérieur du pays, lorsque lâutilisation et lâexploitation effectives sâeffectuent à lâintérieur du pays. 4. Sauf preuve contraire à rapporter au moyen de documents probants, le lieu de la prestation dâun service est présumé se situer à lâintérieur du pays, lorsque le prestataire y a le siège de son activité économique ou un établissement stable. - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: This article defines when a good counts as an importation.
Art. 19. Par importation dâun bien il faut entendre a) lâentrée à lâintérieur du pays dâun bien originaire ou en provenance dâun pays tiers et qui nâa pas été mis en libre pratique, ou dâun bien en provenance dâun territoire dâun autre Etat membre de la Communauté dans lequel la sixième directive modifiée du Conseil du 17 mai 1977 nâest pas dâapplication, ou des îles anglo-normandes; b) la mise à la consommation à lâintérieur du pays dâun bien placé, lors de son entrée sur le territoire communautaire, sous lâun des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur. - 21 Verify source ↗
Art. 21.
AI-assisted research summary: This article says when the tax event occurs for goods deliveries, services, intra-Community acquisitions, and imports.
Art. 21. Le fait générateur de la taxe a lieu: a) pour les livraisons de biens et les prestations de services: au moment où la livraison ou la prestation est effectuée; b) pour les acquisitions intracommunautaires de biens: au moment où lâacquisition intracommunautaire est effectuée. Lâacquisition intracommunautaire de biens est considérée comme effectuée au moment où la livraison à lâintérieur du pays de biens similaires est considérée comme effectuée; c) pour les importations de biens: au moment où le bien entre à lâintérieur du pays. - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: This article defines tax exigibility as the Treasury’s right to enforce the tax against the taxpayer from a determined moment.
Art. 22. Par exigibilité de la taxe il faut entendre le droit que le Trésor, à partir dâun moment déterminé et sans préjudice de lâapplication des dispositions de lâarticle 63 relatives à lâéchéance de la taxe, peut faire valoir sur la taxe auprès du débiteur de celle-ci. - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: This article sets when tax becomes due: generally when the chargeable event occurs, with special timing rules for invoices and intra-Community acquisitions.
Art. 23. 1. La taxe devient exigible au moment où, conformément à lâarticle 21, le fait générateur de la taxe a lieu. 2. Toutefois, lorsque pour une livraison de biens ou une prestation de services il y a obligation de délivrer une facture en vertu des dispositions de lâarticle 61, point 2° sous a), la taxe devient exigible: a) le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ; b) lors de la délivrance de la facture visée à lâarticle 61, paragraphe 2 sous a), lorsque celle-ci a été délivrée postérieurement à la date du fait générateur mais avant que nâintervienne la date prévue sous a) ci-avant. 3. Toutefois, pour les acquisitions intracommunautaires, la taxe devient exigible: a) le 15 du mois suivant celui au cours duquel est intervenu le fait générateur ; b) lors de la délivrance de la facture, autre que celle relative à un acompte, lorsquâelle a été délivrée à lâacquéreur postérieurement à la date du fait générateur mais avant que nâintervienne la date prévue sous a) ci-avant. - 24 Verify source ↗
Art. 24.
AI-assisted research summary: Tax becomes due when an advance payment is received before the supply or service is performed.
Art. 24. Par dérogation à lâarticle 23, paragraphes 1 et 2, lorsquâune livraison de biens, autre que celle effectuée dans les conditions de lâarticle 43, paragraphe 1 sous d) et e), ou une prestation de services donnent lieu au versement dâun acompte, avant que la livraison ou la prestation ne soit effectuée, la taxe devient exigible au moment de lâencaissement de lâacompte, et ceci à concurrence du montant de cet encaissement. - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: Un règlement grand-ducal peut déroger à l’article 23 et fixer quand la taxe devient exigible dans certains cas.
Art. 25. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues à lâarticle 23 en arrêtant que, sous les conditions et modalités quâil fixera, la taxe devient exigible: a) dans le chef dâun assujetti effectuant uniquement des livraisons de biens autres que celles effectuées dans les conditions de lâarticle 43, paragraphe 1 sous d) et e) et des prestations de services: au moment de lâencaissement de la rémunération totale ou partielle; b) pour les importations de biens: au moment de lâexigibilité des droits de douane ou dâautres impôts, taxes et prélèvements à lâimportation ou au moment où les biens sont déclarés pour la mise à la consommation. - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: This article says who must pay VAT in several types of transactions and requires anyone who shows VAT on an invoice or similar document to pay that amount.
Art. 26. 1. Nonobstant lâapplication des dispositions prévues aux articles 66, 67 et 84, la taxe est due: a) pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à lâarticle 2 sous a), autres que les prestations de services reprises sous b) ci-après: par lâassujetti effectuant la livraison de biens ou la prestation de services; b) pour les prestations de services visées à lâarticle 17, paragraphe 2 sous b), point 3°, sous c), point 2° et sous d) effectuées par un assujetti établi à lâétranger : par le preneur du service identifié à la taxe sur la valeur ajoutée; c) pour les prestations de services visées à lâarticle 17, paragraphe 2 sous e) effectuées par un assujetti établi à lâétranger : par le preneur du service; d) pour les opérations visées à lâarticle 2 sous b) et c): par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable; e) pour les opérations visées à lâarticle 2 sous d): par lâimportateur des biens. 2. Toute personne assujettie ou non qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou sur un document en tenant lieu est tenue dâen acquitter le montant, même si ce montant est supérieur à celui dû en vertu des dispositions de la présente loi et de ses règlements dâexécution. 3. Un règlement grand-ducal pourra disposer que, sous les conditions et modalités quâil fixera, la taxe est due par une autre personne que celles visées au paragraphe 1 sous a) et d) sous la responsabilité solidaire de lâassujetti effectuant lâopération. - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: This article defines how the tax base is calculated for several kinds of supplies and acquisitions.
Art. 28. La base dâimposition est constituée: a) pour les livraisons de biens et les prestations de services, autres que celles visées aux articles 13 et 16, par la rémunération de la livraison de biens ou de la prestation de services; b) pour les livraisons de biens visées à lâarticle 13 sous a) et b), par la valeur normale des biens; c) pour les prestations de services visées à lâarticle 16 sous a) et b), par le montant des dépenses engagées pour lâexécution de la prestation de services; d) pour les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées à lâarticle 18bis, par la rémunération de lâacquisition intracommunautaire de biens; e) pour les acquisitions intracommunautaires de biens visées à lâarticle 18bis, par la valeur normale des biens. - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: This article defines what counts as “remuneration” for the referenced rules: amounts payable by the buyer or a third party to the supplier or another third party for a supply of goods or services.
Art. 29. Par rémunération au sens de lâarticle 28 sous a) et d), il faut entendre tout ce que le preneur du bien ou du service ou une tierce personne doit verser au fournisseur ou à une tierce personne, en contrepartie de la livraison du bien ou de la prestation du service, quels que soient dâailleurs la nature et le mode de facturation ou de paiement de cette contrepartie. Font partie de la rémunération: a) les impôts, droits, prélèvements et taxes à lâexception de la taxe sur la valeur ajoutée; b) les frais accessoires tels que les frais de commission, dâemballage, de transport et dâassurance; c) les charges de toute nature imposées par le fournisseur au preneur du bien ou du service; d) les subventions publiques directement liées à la livraison de biens ou à la prestation de services et allouées à titre de rémunération complémentaire. - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: This article defines “normal value” for a good or service.
Art. 32. Par valeur normale dâun bien ou dâun service, au sens de lâarticle 28 sous b) et e) et de lâarticle 31, il faut entendre le prix, majoré des éléments visés à lâarticle 29, alinéa 2 dans la mesure où ils nây sont pas compris, quâun preneur se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée lâopération, devrait payer à un fournisseur ou à un prestataire indépendant, à lâintérieur du pays, au moment de la réalisation de lâopération et dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir le bien ou le service. - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: If tax is not due at the time payment is received, the tax base for certain supplies of goods, services, and intra-Community acquisitions is the remuneration invoiced or agreed between the parties, subject to possible adjustment rules.
Art. 33. Dans les cas où lâexigibilité de la taxe nâest pas liée au moment de lâencaissement de la rémunération totale ou partielle, lâimposition des livraisons de biens et des prestations de services autres que celles visées aux articles 13 et 16 est effectuée sur la base de la rémunération facturée ou convenue entre parties, sans préjudice dâune régularisation éventuelle conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu à lâalinéa 3. Lâimposition des acquisitions intracommunautaires de biens autres que celles visées à lâarticle 18bis est effectuée sur la base de la rémunération facturée ou convenue entre parties, sans préjudice dâune régularisation éventuelle conformément aux dispositions du règlement grand-ducal prévu à lâalinéa 3. Un règlement grand-ducal arrêtera des dispositions particulières concernant les régularisations de la base dâimposition à opérer dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, le montant facturé ou convenu à titre de rémunération ne correspond pas à la rémunération effectivement encaissée ou versée. - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: For imported goods, the taxable base is the customs value, with certain taxes, charges, and transport-related costs included, and some price reductions excluded.
Art. 34. 1. La base dâimposition pour les importations de biens est constituée par la valeur en douane, déterminée conformément aux dispositions communautaires en vigueur. 2. Sont à comprendre dans la base dâimposition, dans la mesure où ils nây sont pas déjà compris: a) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à lâétranger ; b) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de lâimportation, à lâexception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même; c) les frais accessoires, tels que les frais de commission, dâemballage, de transport et dâassurance intervenant jusquâau premier lieu de destination des biens à lâintérieur du pays. Par premier lieu de destination il faut entendre le lieu de destination figurant sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous couvert duquel les biens ont été introduits à lâintérieur du pays.A défaut dâune telle indication, le premier lieu de destination est censé se trouver au lieu de la première rupture de charge à lâintérieur du pays. 3. Ne sont pas à comprendre dans la base dâimposition: a) les diminutions de prix se rapportant aux biens importés, qui sont stipulées entre lâimportateur et son fournisseur à titre dâescompte pour paiement anticipé; b) les rabais et ristournes de prix se rapportant aux biens importés, qui sont consentis à lâimportateur par son fournisseur et qui sont acquis au moment de lâimportation. - 37 Verify source ↗
Art. 37.
Art. 37. 1. Lorsque des éléments servant à déterminer la base dâimposition à lâimportation sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change est déterminé selon les dispositions communautaires en vigueur pour calculer la valeur en douane. 2. Lorsque des éléments servant à déterminer la base dâimposition dâune opération autre quâune importation de biens sont exprimés dans une monnaie étrangère, le taux de change applicable est le dernier taux vendeur enregistré, au moment où la taxe devient exigible, sur le marché de change national. Par dérogation aux dispositions de lâalinéa 1, lâadministration fiscale peut autoriser la conversion des monnaies étrangères en francs luxembourgeois au cours du jour, lorsque celui-ci est justifié par un décompte établi par un établissement bancaire agréé. - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: This article sets the VAT rate to use depending on when the taxable event or tax becomes due, and lists the normal, reduced, super-reduced, and intermediate VAT rates.
Art. 39. 1. Le taux applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services est celui en vigueur au moment de la réalisation du fait générateur de la taxe conformément aux dispositions de lâarticle 21.Toutefois, dans les cas visés à lâarticle 23, paragraphe 2 et à lâarticle 24, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible. Le taux applicable aux acquisitions intracommunautaires de biens est celui en vigueur au moment où la taxe devient exigible. Le taux applicable aux importations de biens est celui en vigueur au moment de lâexigibilité de la taxe conformément aux dispositions des articles 23 et 25. 2. En cas de modification des taux, un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues au paragraphe 1, deuxième phrase en prévoyant que, pour les cas visés à lâarticle 23, paragraphe 2, le taux applicable est celui en vigueur au moment où la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée. 3. Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations imposables est fixé à quinze pour cent de la base dâimposition établie conformément aux dispositions des articles 28 à 38. Le taux réduit de la taxe est fixé à six pour cent de ladite base dâimposition. Le taux super-réduit de la taxe est fixé à trois pour cent de ladite base dâimposition. Le taux intermédiaire de la taxe est fixé à douze pour cent de ladite base d'imposition. - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: This article exempts many listed cross-border supplies and services from VAT, subject to conditions and limits set by grand-ducal regulation.
Art. 43. 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal: a) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés à destination dâun territoire tiers par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte; b) les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés à destination dâun territoire tiers par lâacquéreur qui nâest pas établi à lâintérieur du pays ou par une tierce personne agissant pour son compte. Cette exonération nâest pas applicable, lorsque les biens transportés par lâacquéreur sont destinés à lâéquipement ou à lâavitaillement de bateaux de plaisance et dâavions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé; c) les livraisons par des comptoirs de vente situés dans lâenceinte dâun aéroport de biens à emporter dans les bagages personnels dâun voyageur qui se rend, par voie aérienne, dans un autre Etat membre de la Communauté, ainsi que les livraisons effectuées à bord dâun avion au cours dâun transport intracommunautaire de voyageurs. Cette exonération nâest pas applicable aux livraisons de biens dont la valeur globale ou dont les quantités, dépassent, par personne et par voyage, les limites prévues par les dispositions communautaires en vigueur dans le cadre du trafic voyageurs entre les pays tiers et la Communauté européenne; d) les livraisons de biens, au sens des articles 9 et 12 sous a) à e), expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par lâacquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de lâintérieur du pays mais à lâintérieur de la Communauté, effectuées à un autre assujetti agissant dans le cadre de son entreprise ou à une personne morale non assujettie dans un autre Etat membre. Cette exonération ne sâapplique pas: - aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime de franchise des petites entreprises prévu à lâarticle 57, paragraphe 1; - aux livraisons de biens effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à lâarticle 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, dont lâacquisition nâest pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée; e) les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés à destination de lâaquéreur, par le fournisseur ou une tierce personne agissant pour son compte, ou par lâacquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de lâintérieur du pays mais à lâintérieur de la Communauté, effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à lâarticle 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, ou à toute autre personne non assujettie; f) les livraisons de biens visées à lâarticle 12 sous g) qui bénéficieraient de lâexonération prévue au point d), si elles avaient été effectuées à un autre assujetti; g) les prestations de services effectuées, dans le cadre dâune opération de perfectionnement actif, à des biens qui ont été acquis ou importés en vue de cette opération et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par le preneur établi dans un pays tiers ou par une tierce personne agissant pour son compte; h) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation aérienne et se rapportant à des aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré; i) - les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation fluviale et se rapportant à des bateaux qui circulent exclusivement en trafic international et qui assurent un transport rémunéré de marchandises; - les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime; j) les livraisons dâor aux organismes publics faisant fonction de Banque centrale; k) les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens en dehors de la Communauté dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à destination dâun territoire tiers; l) les prestations de services, à lâexception de celles visées à lâarticle 44, se rapportant à lâexpédition ou au transport de biens, placés sous la procédure du transit externe, à destination dâun territoire tiers; m) les prestations de services, à lâexception de celles visées à lâarticle 44, se rapportant à lâexpédition ou au transport de biens, placés sous la procédure du transit communautaire interne, à destination dâun territoire dâun autre Etat membre situé en dehors du champ dâapplication de la sixième directive du Conseil; n) les prestations de services, à lâexception de celles visées à lâarticle 44, se rapportant à lâexpédition ou au transport de biens, placés sous la procédure du transit externe ou interne, qui traversent lâintérieur du pays; o) les prestations de services, à lâexception de celles visées à lâarticle 44, se rapportant à lâimportation de biens, en vue dâune vente éventuelle au sens de lâarticle 29 de la dix-septième directive du Conseil du 16 juillet 1985 en matière dâharmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre dâaffaires - Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée en matière dâimportations temporaires de biens autres que les moyens de transport, modifiée par la directive 90/237/CEE ; p) les prestations de services, à lâexception de celles visées à lâarticle 44, se rapportant à lâimportation de biens et intervenant jusquâau premier lieu de destination de ces biens, dans la mesure où le coût de ces prestations est à comprendre dans la base dâimposition en vertu des dispositions prévues à lâarticle 34, paragraphe 2 sous c); q) les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Açores et de Madère; r) les transports de personnes à destination ou en provenance de lâétranger ; s) les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, dans le cadre de lâexploitation du réseau ferroviaire et de ses équipements, à des compagnies ferroviaires établies à lâétranger ; t) les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte dâautrui, lorsquâils interviennent dans les opérations visées au présent article sous a), b) et g) à o) ou dans des opérations réalisées en dehors de la Communauté. Cette exonération ne sâapplique pas aux prestations de services effectuées par les agences de voyages qui agissent en tant quâintermédiaires au nom et pour compte du voyageur; u) les livraisons de biens bénéficiant du régime dâadmission temporaire en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions réglementaires y relatives, à condition que lâacquéreur soit une personne établie en dehors de la Communauté et que les biens continuent à bénéficier dans son chef du régime dâadmission temporaire en exonération. 2. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal: a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis serait en tout état de cause exonérée à lâintérieur du pays en application des dispositions du paragraphe 1 et de lâarticle 44; b) les acquisitions intracommunautaires de biens dont lâimportation serait, en tout état de cause, exonérée en application des dispositions de lâarticle 46; c) les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en application de lâarticle 55, paragraphe 2, lâacquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due en application des dispositions prévues à lâarticle 2 sous b). 3. Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 , en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant dâaccords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. 4. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités dâapplication des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent dâaccords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords, et qui sont prévues pour certaines livraisons de biens et prestations de services effectuées à lâintérieur du pays ainsi que pour certaines acquisitions intracommunautaires de biens. - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: A grand-ducal regulation may set the limits, conditions, and application rules for certain customs-duty franchises, and must set the limits, conditions, and application rules for certain VAT exemptions or franchises linked to international agreements.
Art. 47. 1. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les limites, les conditions et les modalités dâapplication de certaines franchises existant en matière de droits dâentrée et se rapportant à des importations définitives de biens autres que celles visées à lâarticle 46 ou à des importations temporaires de biens ou à des réimportations de biens, même lorsquâil sâagit de biens qui ne sont pas passibles de ces droits en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif, qui sont dâapplication correspondante en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à condition que lâoctroi de ces franchises nâait pas pour effet dâaffecter gravement les conditions de concurrence sur le marché intérieur ou de provoquer des avantages fiscaux injustifiés. 2. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités dâapplication des exonérations ou franchises de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent dâaccords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords et qui sont prévues pour certaines importations de biens. - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: An assujetti may deduct VAT owed on taxable transactions when the goods or services are used for the business and the article’s conditions are met.
Art. 48. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de son entreprise et sous réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 54, lâassujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable en raison des opérations imposables effectuées par lui: a) la taxe sur la valeur ajoutée qui lui est facturée pour les biens et les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti redevable de la taxe à lâintérieur du pays; b) la taxe sur la valeur ajoutée quâil a acquittée ou déclarée pour les acquisitions intracommunautaires de biens; c) la taxe sur la valeur ajoutée quâil a acquittée ou déclarée pour les biens importés à lâintérieur du pays par lui ou à sa destination; d) la taxe sur la valeur ajoutée quâil a déclarée pour lâaffectation de biens visée aux articles 13 sous b) et 18bis; e) la taxe sur la valeur ajoutée quâil a acquittée ou déclarée en tant que débiteur de la taxe au sens de lâarticle 26, paragraphe 1 sous b) et c); f) la taxe sur la valeur ajoutée quâil a acquittée comme caution solidaire à décharge dâun assujetti établi à lâétranger, à condition toutefois que cette taxe ne lui ait pas été facturée par cet assujetti. 2. Le droit à déduction prévu au paragraphe 1 prend naissance: a) pour les cas visés au paragraphe 1 sous a): au moment où, conformément aux dispositions de lâarticle 23, paragraphes 1 et 2, cette taxe devient exigible dans le chef du fournisseur de biens ou du prestataire de services; b) pour les cas visés au paragraphe 1 sous b): au moment, où conformément aux dispositions de lâarticle 23, paragraphe 3, cette taxe devient exigible dans le chef de lâacquéreur ; c) pour les cas visés au paragraphe 1 sous c): au moment où, conformément aux dispositions des articles 23, paragraphe 1 et 25 sous b), cette taxe devient exigible dans le chef de lâassujetti; d) pour les cas visés au paragraphe 1 sous d): au moment où, conformément aux dispositions de lâarticle 23, paragraphes 1 et 3, cette taxe devient exigible dans le chef de lâassujetti; e) pour les cas visés au paragraphe 1 sous e): - au moment où la taxe est acquittée par lâassujetti en tant que débiteur ; - en cas de déclaration de la taxe, au moment où, conformément aux dispositions de lâarticle 23, paragraphes 1 et 2, cette taxe devient exigible dans le chef du débiteur de la taxe; f) dans les cas visés au paragraphe 1 sous f): au moment où la taxe est acquittée par lâassujetti en tant que caution solidaire. 3. La déduction est opérée globalement par imputation sur le montant de la taxe, qui en raison de ses opérations imposables est due par lâassujetti pour une période de déclaration, du montant de la taxe déductible, pour laquelle le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités dâexercice du droit à déduction. Ce règlement pourra prévoir quâà lâégard de certaines opérations imposables le droit à déduction ne peut être exercé quâau moment de leur réalisation. - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: This article requires taxable persons to register events, issue invoices, keep copies and records, file periodic and annual VAT declarations, and report certain intra-EU transactions.
Art. 61. 1. Tout assujetti, visé à lâarticle 4, paragraphe 1, alinéa 1 est tenu: 1° de déposer, selon les modalités et dans la forme prescrites par lâadministration, une déclaration lors du commencement, du changement ou de la cessation de son activité; 2° a) de délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour - les livraisons de biens et les prestations de services quâil a effectuées à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie; - les livraisons de biens visées à lâarticle 14, paragraphe 3 et les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à lâarticle 43, paragraphe 1 sous d), e) et f); - les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti ou par une personne morale non assujettie, avant que la livraison de biens ou la prestation de services ne soit effectuée; b) de conserver un double de toutes les factures et de tous les documents en tenant lieu quâil a émis; 3° de déclarer et dâacquitter périodiquement la taxe exigible; 4° de présenter pour chaque période dâimposition, qui correspondra à lâannée civile, une déclaration annuelle; 5° de tenir une comptabilité appropriée. 2. Lâassujetti, qui effectue des livraisons de biens dans les conditions de lâarticle 43, paragraphe 1 sous d) et f) à des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre, est tenu de déposer, pour chaque période de déclaration qui correspondra au trimestre civil, un état récapitulatif. 3. Lâassujetti est tenu: 1° de tenir un registre des biens quâil a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés pour son compte, en dehors de lâintérieur du pays mais à lâintérieur de la Communauté, pour les besoins dâopérations visées à lâarticle 12 sous g), 4ème, 5ème, 6ème et 7ème tirets; 2° de tenir un registre des matériaux qui lui ont été expédiés à partir dâun autre Etat membre, par ou pour le compte dâun assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat membre, en vue de la délivrance à cet assujetti dâun travail à façon. 4. a) Lâassujetti visé à lâarticle 4, paragraphe 4 sous a) est tenu de délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour toute livraison dâun moyen de transport neuf. b) Pour les livraisons de moyens de transports neufs effectuées dans les conditions prévues à lâarticle 43, paragraphe 1 sous e) par un assujetti visé à lâarticle 4, paragraphe 1 à un acquéreur non identifié à la taxe sur la valeur ajoutée ou par un assujetti visé à lâarticle 4, paragraphe 4 sous a), le fournisseur doit communiquer à lâadministration toutes les informations nécessaires pour permettre lâapplication de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle. 5. a) Tout assujetti ou personne morale non assujettie, tels que visés à lâarticle 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, doit périodiquement déclarer les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transports neufs et acquitter la taxe due. b) Tout assujetti ou personne morale non assujettie, tels que visés à lâarticle 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, ainsi que toute autre personne non assujettie doivent déclarer les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs et acquitter la taxe due. Ils doivent en outre communiquer à lâadministration toutes les informations nécessaires pour permettre lâapplication de la taxe sur la valeur ajoutée et son contrôle. 6. Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions prévues aux paragraphes qui précèdent ou y déroger, en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant dâaccords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. - 62 Verify source ↗
Art. 62.
AI-assisted research summary: Invoices or substitute documents must be issued by the 15th day of the following month, and they must state required tax details and identification numbers in specified cases.
Art. 62. 1. La facture et le document en tenant lieu, prévus à lâarticle 61, paragraphe 1, point 2 o , doivent être délivrés au plus tard le quinzième jour du mois qui suit celui au cours duquel la livraison de biens ou la prestation de services a été effectuée et, en cas de versement dâun acompte pour une livraison de biens ou une prestation de services non encore effectuées, au plus tard lors de lâencaissement de cet acompte. 2. La facture et le document en tenant lieu doivent mentionner dâune façon distincte le prix hors taxe de chaque opération imposable, pour chaque taux différent la taxe correspondante ainsi que, le cas échéant, lâexonération. La facture doit également mentionner - pour les prestations de services visées à lâarticle 17, paragraphe 2 sous b), c) et d): le numéro dâidentification T.V.A. par lequel le prestataire est identifié à lâintérieur du pays ainsi que le numéro dâidentification par lequel le preneur est identifié et sous lequel le service lui a été rendu; - pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions de lâarticle 43, paragraphe 1 sous d): le numéro dâidentification T.V.A. par lequel lâassujetti est identifié à lâintérieur du pays ainsi que le numéro dâidentification par lequel lâacquéreur est identifié dans un autre Etat membre; - pour les livraisons de moyens de transport neufs: les données énumérées à lâarticle 4, paragraphe 4 sous b). 3. Un règlement grand-ducal déterminera les indications que la facture et le document en tenant lieu doivent porter en sus de celles qui sont mentionnées au paragraphe 2. Ce règlement pourra prévoir des mesures dâexception pour certains assujettis ou certaines catégories dâassujettis en ce qui concerne les prescriptions sur la facture et sur le document en tenant lieu. - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: The taxable person must pay monthly VAT due and file a declaration; they must also file a quarterly VAT recapitulative statement, with some cases allowing annual filing.
Art. 63. 1. En exécution des dispositions de lâarticle 61, paragraphe 1, point 3°, lâassujetti doit verser à lâEtat avant le quinzième jour de chaque mois le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui est devenue exigible dans son chef au cours du mois précédent. A cet effet il doit déposer dans ce même délai, selon les modalités et dans la forme prescrites par lâadministration, une déclaration indiquant tous les renseignements nécessaires pour le calcul de la taxe et des déductions à opérer ainsi que pour le contrôle par lâadministration, y compris le montant global des opérations relatives à cette taxe, le montant global des opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ dâapplication de la taxe ainsi que le montant global des opérations relatives aux déductions à opérer. A défaut de déclaration dans le délai prescrit, et sans préjudice des dispositions prévues aux articles 74 et 77, lâadministration est autorisée à fixer à charge des assujettis retardataires des acomptes provisionnels à valoir sur la taxe échue. Les modalités de fixation et de recouvrement de ces acomptes seront déterminées par règlement grand-ducal. 2. En exécution des dispositions du paragraphe 2 de lâarticle 61, lâassujetti doit déposer avant le quinzième jour de chaque trimestre civil lâétat récapitulatif des acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a effectué des livraisons de biens dans les conditions de lâarticle 43, paragraphe 1 sous d) et f) et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours du trimestre civil précédent. Un règlement grand-ducal déterminera la forme de cet état récapitulatif et les indications qui doivent y figurer ainsi que les modalités de transmission de cet état. Ce règlement pourra déroger aux dispositions du paragraphe 2 de lâarticle 61 en autorisant, sous certaines conditions et selon des critères à établir, certains assujettis à déposer annuellement cet état. Le dépôt de cet état doit se faire avant le quinzième jour de chaque année civile et porter sur les acquéreurs identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels des livraisons de biens ont été effectuées dans les conditions de lâarticle 43, paragraphe 1 sous d) et f) et pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de lâannée civile précédente. 3. Un règlement grand-ducal pourra compléter les dispositions du paragraphe 1 et y déroger : a) en autorisant, selon des critères à établir, certains assujettis ou groupes dâassujettis à déclarer respectivement trimestriellement et annuellement la taxe devenue exigible dans leur chef au cours respectivement dâun trimestre et dâune année; b) en autorisant lâadministration à fixer à charge des assujettis visés sous a) des acomptes respectivement mensuels et trimestriels; c) en arrêtant des mesures spéciales concernant la déclaration et le paiement de la taxe due pour certaines opérations imposables et notamment pour celles effectuées par un assujetti établi à lâétranger ainsi que pour les importations de biens. Ce règlement pourra déterminer les modalités de fixation et de recouvrement des acomptes mensuels et trimestriels prévus sous b). 4. Un règlement grand-ducal pourra déterminer toutes autres mesures nécessaires pour assurer la déclaration et le paiement de la taxe et notamment celles qui résultent dâaccords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Ce règlement pourra encore prévoir, sous les conditions et selon les modalités à y fixer, lâoctroi à titre individuel de délais de paiement, avec ou sans intérêts moratoires. - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: Foreign-established tax debtors may be required by the administration to appoint a responsible representative or provide security, and they must do so within one month; a foreign service provider can also be jointly liable to pay the tax in certain service cases.
Art. 66. 1. Lorsque le débiteur de la taxe visé à lâarticle 26, paragraphe 1 sous a) et d) est établi à lâétranger, il peut être obligé par lâadministration - soit de faire agréer un représentant responsable domicilié ou établi dans le pays, qui est solidairement tenu avec son commettant au paiement de la taxe et des amendes qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables effectuées ou à effectuer par lâassujetti et qui est substitué à ce commettant pour toutes les obligations imposées à ce dernier par la présente loi ou en exécution de celle-ci; - soit de déposer un cautionnement ou une lettre de garantie délivrée par un établissement bancaire agréé, destinés à assurer le paiement de la taxe et des amendes, qui sont exigibles ou qui peuvent devenir exigibles en raison des opérations imposables effectuées ou à effectuer par lâassujetti. Les obligations mentionnées à lâalinéa qui précède doivent être exécutées dans le délai dâun mois à partir de la demande de lâadministration. En cas de retrait de lâagrément du représentant responsable, il doit être pourvu à son remplacement dans le délai dâun mois. 2. Pour les prestations de services dont le preneur du service est le débiteur de la taxe conformément aux dispositions de lâarticle 26, paragraphe 1 sous b) et c), le prestataire qui est établi à lâétranger est solidairement tenu dâacquitter la taxe. - 70 Verify source ↗
Art. 70.
AI-assisted research summary: Certain people and taxable persons must provide documents, invoices, accounting records, and related information to tax administration agents on request; agents may keep certain documents with their reports, but not commercial books.
Art. 70. 1. A lâeffet de permettre aux agents de lâadministration de constater les infractions aux dispositions de la présente loi ou des règlements grand-ducaux pris pour son exécution, de même que de vérifier lâexacte perception de la taxe, toute personne sera tenue de leur communiquer sur demande les documents et factures quâelle a reçus lors dâune livraison de biens ou dâune prestation de services et de leur fournir tous les renseignements relatifs à ces opérations. La même obligation de communication incombe aux assujettis en ce qui concerne les livres et documents comptables, les bons de commande, les documents dâexpédition et les contrats relatifs à leur activité professionnelle. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 3 ci-après, tous ces documents sont à consulter sur place et ne peuvent être déplacés par les agents de contrôle que de lâaccord des personnes en cause. 2. Sont également applicables les dispositions de lâarticle 31 de la loi du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits dâenregistrement et de succession. 3. Les agents de lâadministration ont le droit de retenir, pour les joindre à leurs procès-verbaux, les factures et autres documents qui prouvent les infractions visées au paragraphe 1 respectivement qui établissent ou qui concourent à établir lâexigibilité dâune taxe ou dâune amende. Ce droit ne sâétend pas aux livres commerciaux. - 77 Verify source ↗
Art. 77.
AI-assisted research summary: Article 77 sets fiscal fines for specified tax-law infractions, tax-evasion maneuvers, and late payment, with some fines shared jointly by certain related parties.
Art. 77. 1. Les infractions aux articles 61 à 66 et 69 à 71 ainsi quâaux règlements pris en exécution de ces articles peuvent être réprimées par une amende fiscale de deux mille à deux cent mille francs par infraction. En ce qui concerne spécialement les amendes punissant les indications inexactes dans les factures, le cocontractant de lâassujetti est solidairement tenu au paiement de cette amende, sâil est établi quâil a participé à lâinfraction. Le défaut de paiement dans le délai légal de la totalité ou de partie de lâimpôt pourra en outre être sanctionné par une amende fiscale qui nâexcédera pas dix pour cent lâan de lâimpôt en souffrance. Cette amende est due solidairement par toutes les personnes qui, en vertu des articles 26, 66, 67 et 84, sont tenues au paiement de la taxe. 2. Sans préjudice des sanctions pénales prévues à l'article 80, sera passible d'une amende fiscale de quatre mille à deux cent mille francs toute personne qui aura effectué, d'une manière quelconque, des manoeuvres destinées à éluder le paiement de l'impôt ou à obtenir d'une manière frauduleuse ou irrégulière le remboursement de taxes. â â â â â      » â Article III 1. Il est inséré au chapitre II de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée une section 3 intitulée «Acquisitions intracommunautaires de biens» comprenant les articles 18, 18bis et 18ter libellés comme suit: â « - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: This article defines certain intra-EU acquisitions of goods, sets a 400,000-franc threshold for some acquisitions to stay outside VAT, and lets the taxpayer or non-taxable legal person choose VAT treatment for at least two civil years.
Art. 18. 1. Est considérée comme acquisition intracommunautaire dâun bien lâobtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire dâun bien meuble corporel expédié ou transporté à destination de lâacquéreur, soit par le fournisseur du bien ou par une tierce personne agissant pour compte de ce fournisseur, soit par lâacquéreur du bien ou par une tierce personne agissant pour compte de cet acquéreur, vers un Etat membre autre que celui du départ de lâexpédition ou du transport du bien, lorsque le fournisseur est un assujetti qui agit dans le cadre de son entreprise et qui ne bénéficie pas du régime de franchise des petites entreprises. 2. Par dérogation à lâarticle 2 sous b), les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs, des huiles minérales, des alcools, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés, effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie tels que définis à lâarticle 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que le montant global, hors taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée dans lâEtat membre de départ de lâexpédition ou du transport, de ces acquisitions nâait pas excédé, au cours de lâannée civile précédente, ou nâexcède pas, pendant lâannée civile en cours au moment de lâacquisition, le seuil de quatre cent mille francs. Lâassujetti ou la personne morale non assujettie, tels que définis à lâarticle 4, paragraphe 1, alinéa 2 et paragraphe 2, a la faculté dâopter, aux conditions et modalités à déterminer par règlement grand-ducal, pour la taxation des acquisitions sur le territoire de lâEtat membre dâarrivée du bien expédié ou transporté. Cette option devra obligatoirement couvrir une période de deux années civiles. Art. 18bis. Est assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens effectuée à titre onéreux lâaffectation par un assujetti aux besoins de son entreprise dâun bien expédié ou transporté, par lâassujetti ou pour son compte, à partir dâun autre Etat membre à lâintérieur duquel le bien a été produit, extrait, transformé, acheté, acquis au sens de lâarticle 2 sous b) ou importé par lâassujetti, dans le cadre de son entreprise, dans cet autre Etat membre. Art. 18ter. Le lieu dâune acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer à lâendroit où les biens se trouvent au moment de lâarrivée de lâexpédition ou du transport à destination de lâacquéreur. Toutefois, le lieu dâune acquisition intracommunautaire de biens est réputé se situer sur le territoire de lâEtat membre qui a attribué le numéro dâidentification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel lâacquéreur a effectué cette acquisition aussi longtemps que lâacquéreur nâétablit pas que cette acquisition a été soumise à la taxe conformément à lâalinéa 1.â â â â â â 2. Lâancienne section 3 intitulée «Importations de biens» devient la nouvelle section 4. â Article IV 1. Le paragraphe 1 de lâarticle 15 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit: â «     - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article defines what counts as a service supply, repeals one VAT article, and changes another VAT exemption related to gold.
Art. 15. 1. Est considérée comme prestation de services toute opération qui ne constitue ni une livraison ni une acquisition intracommunautaire ni une importation dâun bien. Cette opération peut consister en la cession dâun bien incorporel, en lâobligation de ne pas faire ou de tolérer un acte ou une situation et en lâexécution dâun service en vertu de la loi ou en vertu dâune réquisition faite par lâautorité publique ou en son nom. â â â â â      » 2. Lâarticle 35 de ladite loi T.V.A. est abrogé. 3. La disposition de lâarticle 44, paragraphe 1 sous c), huitième tiret, de ladite loi T.V.A. est modifiée comme suit: â «- les livraisons, autres que celles visées à lâarticle 43, paragraphe 1 sous j), portant sur lâor en barres, en lingots ou en plaquettes et sur les monnaies en or, qui constituent des moyens de paiement légaux dans leur pays dâorigine ou qui sont régulièrement cotées, ainsi que la négociation des livraisons et des importations de ces biens. Cette exonération nâest pas applicable aux pièces de collection à caractère numismatique;» â â â â â 4. Le paragraphe 1 de lâarticle 49 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié comme suit: â «     - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: La TVA grevant des biens ou services utilisés pour des opérations exonérées ou hors champ n’est pas déductible.
Art. 49. 1. Nâest pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services qui sont utilisés pour effectuer des livraisons de biens et des prestations de services exonérées ou ne rentrant pas dans le champ dâapplication de la taxe. Les biens et les services, qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer des acquisitions intracommunautaires de biens ou des importations de biens, suivent le régime des déductions applicable aux livraisons de biens et aux prestations de services, pour lesquelles les biens acquis ou importés sont utilisés. â â â â â      » 5. Le paragraphe 3 de lâarticle 56 de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: â «     3. Un règlement grand-ducal pourra prévoir un régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués. Ce règlement pourra, pour autant que de besoin, déroger aux dispositions de la présente loi. â â â â â      » 6. Le paragraphe 1 de lâarticle 57 de ladite loi est modifié comme suit: â «     - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: Certain VAT-taxable persons with annual turnover below 400,000 francs may benefit from a VAT exemption for goods deliveries and services.
Art. 57. 1. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti dont le chiffre dâaffaires annuel hors taxe de lâannée civile précédente nâa pas dépassé quatre cent mille francs bénéficient dâune franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. A défaut de chiffre dâaffaires réalisé au cours de lâannée civile précédente, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre dâaffaires annuel hors taxe de lâannée civile courante. Les dispositions prévues à lâalinéa 1 ne sont toutefois pas applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services, qui sont réalisées à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chiffre dâaffaires hors taxe de lâannée civile courante dépasse le montant de quatre cent mille francs. Elles ne sont pas non plus applicables aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions de lâarticle 43, paragraphe 1 sous d) et e). Lâassujetti visé à lâalinéa 1 est exclu du droit à déduction prévu au chapitre VII de la présente loi ainsi que du droit de faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures quâil délivre ou sur tout autre document en tenant lieu. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités dâapplication du régime de franchise prévu au présent paragraphe. Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous les conditions quâil fixera, que lâassujetti susceptible de bénéficier dudit régime peut opter pour lâapplication normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables. â â â â â      » 7. Lâalinéa 1 de lâarticle 64 de ladite loi est modifié comme suit: â « - 64 Verify source ↗
Art. 64.
AI-assisted research summary: The annual declaration must list taxed operations for which tax became due in the previous year, as well as exempt or out-of-scope operations carried out in that year.
Art. 64. La déclaration annuelle prévue à lâarticle 61, paragraphe 1, point 4°, énoncera toutes les opérations taxées, pour lesquelles la taxe est devenue exigible au cours de lâannée précédente, ainsi que toutes les opérations exonérées ou ne rentrant pas dans le champ dâapplication de la taxe, qui ont été réalisées au cours de cette année. Elle comportera tous les renseignements prévus au paragraphe 1 de lâarticle 63 ainsi que tous les éléments nécessaires à des régularisations éventuelles.â â â â â â 8. Lâalinéa 1 de lâarticle 65 de ladite loi est modifié comme suit: â «     - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: La comptabilité visée doit être assez détaillée et présenter séparément les données à reprendre dans les déclarations périodiques.
Art. 65. La comptabilité prévue à lâarticle 61, paragraphe 1, point 5°, doit être suffisamment détaillée pour permettre lâapplication de la taxe et les contrôles par lâadministration. Elle doit notamment comporter dâune manière distincte toutes les données qui sont à reprendre dans les déclarations périodiques visées aux articles 63 et 64. â â â â â      » 9. Le paragraphe 1 de lâarticle 84 de ladite loi est modifié comme suit: â « - 84 Verify source ↗
Art. 84.
AI-assisted research summary: The legal privilege and legal mortgage start when the claim arises, then end on specific year-end dates; the law also renames some VAT sections and sets temporary applicability and commencement dates.
Art. 84. 1. Le privilège et lâhypothèque légale prennent cours à partir de la naissance de la créance, telle que cette naissance résulte des articles 20, 21 et 78. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 2, lâhypothèque légale cesse ses effets le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de lâéchéance de la créance, telle que cette échéance résulte des articles 63, 76, paragraphe 2 et 78. Le privilège cesse ses effets le 31 décembre de la cinquième année qui suit celle de lâéchéance de la créance.» â â â â â â Article V 1. La section 2 intitulée «Exigibilité de la taxe» du chapitre III de la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée comprend les articles 22 à 25. 2. La section 1 intitulée â  « Base dâimposition pour les livraisons de biens et les prestations de services » â du chapitre IV de ladite loi prend la dénomination suivante: â  « Base dâimposition pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires de biens » â 3. La section 1 intitulée â  « Exonérations des opérations à lâexportation, des transports internationaux et des opérations assimilées à des exportations » â du chapitre VI de ladite loi prend la dénomination suivante: â  « Exonérations des opérations à lâexportation en dehors de la Communauté, des opérations assimilées, des transports internationaux et de certaines acquisitions intracommunautaires de biens » â . â Article VI Les dispositions concernant les livraisons de biens effectuées dans les conditions de lâarticle 43, paragraphe 1 sous c) sâappliquent jusquâau 30 juin 1999. â Article VII La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1993. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 18 décembre 1992. Jean Doc. parl. 3668; sess. ord. 1992-1993.
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Loi du 18 décembre 1992 modifiant et complétant la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
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