Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
This provision is the preamble to a law on the financial sector and its parts and chapters.
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- Jurisdiction
- Luxembourg
- Instrument
- Act or statute
- Citation
- http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1993/04/05/n1/jo
- Status
- In force
- Version
- Undated source snapshot
- Language
- fr
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Statute overview
About this statute
This provision is the preamble to a law on the financial sector and its parts and chapters. This chapter applies to Luxembourg legal persons whose business is taking deposits or other repayable funds from the public and granting credits on their own account. Credit-institution activity needs a written ministerial authorization, and only credit institutions may professionally take deposits or other repayable funds from the public, subject to listed exceptions. This article sets the procedure for credit institution authorization: the applicant must file a written request with supporting information, and the IML must consult other EEC Member State authorities in certain cross-border ownership cases. Approval may be granted only to certain Luxembourg legal persons with one of the listed legal forms.
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Legal text
Provisions of Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
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Preamble
AI-assisted research summary: This provision is the preamble to a law on the financial sector and its parts and chapters.
Le contenu de la version HTML du Journal officiel luxembourgeois est identique à la version PDF. Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier. â â PARTIE I : â Lâaccès aux activités professionnelles du secteur financier â Chapitre 1 : â Lâagrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois. â Chapitre 2 : â Lâagrément des autres professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois. â Chapitre 3 : â Lâagrément pour lâétablissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit ou dâautres professionnels financiers, de droit étranger. â Chapitre 4 : â Lâagrément pour lâétablissement de succursales et pour la prestation de services dans un autre Etat membre de la CEE par des établissements de crédit ou certains établissements financiers de droit luxembourgeois. â PARTIE II : â Les obligations professionnelles dans le secteur financier â PARTIE III : â La surveillance prudentielle sur le secteur financier â Chapitre 1 : â Lâautorité compétente pour la surveillance et sa mission. â Chapitre 2 : â La surveillance dâétablissements de crédit et de certains établissements financiers exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CEE. â Chapitre 3 : â La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée. â Chapitre 4: â Les moyens de la surveillance prudentielle. â PARTIE IV : â Lâassainissement et la liquidation dâétablissements du secteur financier â PARTIEV: â Sanctions â PARTIEVI : â Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires â Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil dâEtat entendu; De lâassentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 1993 et celle du Conseil dâEtat du 2 avril 1993 portant quâil nây a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: â PARTIE I : Lâaccès aux activités professionnelles du secteur financier â Chapitre 1 : Lâagrément des banques ou établissements de crédit de droit luxembourgeois. â
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Art. 1.
AI-assisted research summary: This chapter applies to Luxembourg legal persons whose business is taking deposits or other repayable funds from the public and granting credits on their own account.
Art. 1. Champ dâapplication. Le présent chapitre sâapplique à toute personne juridique de droit luxembourgeois dont lâactivité consiste à recevoir du public des dépôts ou dâautres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. Ces personnes peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques. â - 2 Verify source ↗
Art. 2.
AI-assisted research summary: Credit-institution activity needs a written ministerial authorization, and only credit institutions may professionally take deposits or other repayable funds from the public, subject to listed exceptions.
Art. 2. La nécessité dâun agrément. (1) Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer lâactivité dâétablissement de crédit sans être en possession dâun agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions lâInstitut Monétaire Luxembourgeois. (2) Nul ne peut être agréé à exercer lâactivité dâétablissement de crédit soit sous le couvert dâune autre personne, soit comme personne interposée pour lâexercice de cette activité. (3) Nul autre quâun établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, lâactivité de réception de dépôts ou dâautres fonds remboursables du public. Cette interdiction ne sâapplique ni à la réception de dépôts ou dâautres fonds remboursables par lâEtat, par les communes ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la CEE sont membres, ni aux cas visés expressément par les législations nationale ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et contrôles visant à la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas. â - 3 Verify source ↗
Art. 3.
AI-assisted research summary: This article sets the procedure for credit institution authorization: the applicant must file a written request with supporting information, and the IML must consult other EEC Member State authorities in certain cross-border ownership cases.
Art. 3. La procédure dâagrément. (1) Lâagrément est accordé sur demande écrite et après instruction par lâInstitut Monétaire Luxembourgeois, ci-après désigné «IML», portant sur les conditions exigées par la présente loi. (2) Doit faire lâobjet dâune consultation préalable par lâIML des autorités compétentes des autres Etats membres de la CEE, lâagrément dâun établissement de crédit qui est : - une filiale dâun établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou - une filiale de lâentreprise mère dâun établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou - contrôlé par les mêmes personnes physiques ou morales quâun établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre. (3) La durée de lâagrément est illimitée. (4) La demande dâagrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que dâun programme dâactivités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable de lâétablissement. (5) Un agrément est de même requis avant toute modification de lâobjet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou lâacquisition dâagences, de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à lâétranger, sans préjudice de lâapplication de lâarticle 36. (6) La décision prise sur une demande dâagrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi lâabsence de décision équivaut à la notification dâune décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai dâun mois sous peine de forclusion, au Conseil dâEtat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. (7) Lâapplication des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à lâexistence de mesures décidées par les autorités de la CEE et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes dâagrément déposées par des établissements de pays tiers à la CEE. â - 4 Verify source ↗
Art. 4.
AI-assisted research summary: Approval may be granted only to certain Luxembourg legal persons with one of the listed legal forms.
Art. 4. La forme juridique de lâétablissement. Lâagrément ne peut être accordé à une personne juridique de droit luxembourgeois que si elle a la forme dâun établissement de droit public, dâune société anonyme, dâune société en commandite par actions ou dâune société coopérative. â - 5 Verify source ↗
Art. 5.
AI-assisted research summary: Approval depends on proving the establishment has its central administration in Luxembourg, and the establishment must also show proper administrative/accounting organization and adequate internal control procedures.
Art. 5. Lâadministration centrale et lâinfrastructure. (1) Lâagrément est subordonné à la justification de lâexistence au Luxembourg de lâadministration centrale de lâétablissement à agréer. (2) Lâétablissement doit justifier aussi dâune bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates. â - 6 Verify source ↗
Art. 6.
AI-assisted research summary: People acquiring, increasing, reducing, or ending a qualifying shareholding in a credit institution must notify the IML, and credit institutions must also report threshold-crossing changes and annual shareholder details.
Art. 6. Lâactionnariat. (1) Lâagrément est subordonné à la communication à lâIML de lâidentité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans lâétablissement à agréer une participation qualifiée ou leur permettant dâexercer une influence significative sur la conduite des affaires, et du montant de ces participations. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de lâétablissement de crédit. (2) Lâagrément est subordonné à ce que la structure de lâactionnariat direct et indirect de lâétablissement soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de lâétablissement et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées; que cette surveillance peut sâexercer sans entrave; et quâune surveillance sur une base consolidée du groupe auquel lâétablissement appartient est assurée. (3) Toute personne physique ou morale qui envisage de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement lâIML et communiquer le montant de cette participation.Toute personne physique ou morale doit de même informer lâIML si elle envisage dâaccroître sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50% ou que lâétablissement de crédit devient sa filiale. (4) LâIML peut endéans les trois mois à compter de la date de lâinformation prévue au paragraphe précédent sâopposer audit projet si, pour tenir compte du besoin de garantir une gestion saine et prudente de lâétablissement de crédit, il nâest pas satisfait de la qualité de la personne visée au paragraphe précédent. Lorsquâil nây a pas opposition, lâIML peut fixer un délai maximal pour la réalisation du projet visé au paragraphe précédent. Lorsquâune participation est acquise en dépit de lâopposition de lâIML, celui-ci peut suspendre lâexercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou lâannulation des votes émis. (5) Si lâacquéreur des participations visées au paragraphe (3) est un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou une entreprise mère dâun établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, ou une personne physique ou morale qui contrôle un établissement de crédit agréé dans un autre Etat membre, et si, en vertu de lâacquisition, lâétablissement dans lequel lâacquéreur envisage de détenir une participation devient une filiale ou passe sous son contrôle, lâappréciation de lâacquisition doit faire lâobjet de la consultation préalable visée à lâarticle 3(2). (6) Toute personne physique ou morale qui envisage de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée dans un établissement de crédit doit en informer préalablement lâIML et communiquer le montant envisagé de sa participation.Toute personne physique ou morale doit de même informer lâIML de son intention de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20, 33 ou 50% ou que lâétablissement cesse dâêtre sa filiale. (7) Les établissements de crédit sont tenus de communiquer à lâIML, dès quâils en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas lâun des seuils visés aux paragraphes (3) et (6). De même ils communiquent au moins une fois par an lâidentité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que le montant desdites participations, tel quâil résulte notamment des données enregistrées à lâassemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés cotées à une bourse de valeurs. (8) Lâapplication des dispositions du présent article doit le cas échéant être adaptée à lâexistence de mesures décidées par les autorités de la CEE et imposant une limitation ou une suspension des décisions sur les demandes de prises de participations déposées par des entreprises mères directes ou indirectes relevant du droit dâun pays tiers à la CEE. â - 7 Verify source ↗
Art. 7.
AI-assisted research summary: Approval depends on professional honorability and experience, and changes in the relevant persons need prior authorization from the IML.
Art. 7. Lâhonorabilité et lâexpérience professionnelles. (1) Lâagrément est subordonné à la condition que les membres des organes dâadministration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à lâarticle précédent, justifient de leur honorabilité professionnelle. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles dâétablir que les personnes visées jouissent dâune bonne réputation et présentent toutes les garanties dâune activité irréprochable. (2) Les personnes chargées de la gestion de lâétablissement doivent être au moins à deux et doivent être habilitées à déterminer effectivement lâorientation de lâactivité. Elles doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait dâavoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et dâautonomie. (3) Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales dâhonorabilité ou dâexpérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par lâIML.A cet effet, lâIML peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de lâIML peut être déférée, dans le délai dâun mois sous peine de forclusion, au Conseil dâEtat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. â - 8 Verify source ↗
Art. 8.
AI-assisted research summary: Agrément requires proof of a 350 million franc share capital, including 250 million francs paid up; a credit institution’s own funds may not fall below the required capital amount, and the IML may grant a limited deadline to regularize or stop activities if justified.
Art. 8. Les assises financières. (1) Lâagrément est subordonné à la justification dâun capital social dâune valeur de 350 millions de francs, dont 250 millions de francs doivent être libérés. Un règlement grand-ducal peut modifier ces montants. (2) Les fonds propres dâun établissement de crédit ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital social exigé en vertu du paragraphe précédent. Si les fonds propres viennent à diminuer en-dessous de ce montant, lâIML peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que lâétablissement régularise sa situation ou cesse ses activités. â - 9 Verify source ↗
Art. 9.
AI-assisted research summary: Approval is conditional on showing sufficient credit based on the planned activities.
Art. 9. Le crédit suffisant. Lâagrément est subordonné à la justification dâun crédit suffisant en fonction du programme dâactivités. â - 10 Verify source ↗
Art. 10.
Art. 10. La révision externe. (1) Lâagrément est subordonné à la condition que lâétablissement confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs dâentreprises, qui justifient dâune expérience professionnelle adéquate. La désignationde ces réviseurs externes est faite par lâorgane chargé de lâadministration de lâétablissement de crédit. (2) Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par lâIML conformément à lâarticle 7(3). (3) Lâinstitution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même que lâarticle 137 de la loi modifiée du 10 août 1915 , ne sâappliquent pas aux établissements de crédit. â - 11 Verify source ↗
Art. 11.
AI-assisted research summary: An approval must be withdrawn if its grant conditions are no longer met, and it lapses if unused for more than 12 continuous months.
Art. 11. Le retrait de lâagrément. (1) Lâagrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. (2) Lâagrément devient caduc sâil nâen est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois. (3) La décision sur le retrait de lâagrément peut être déférée, dans le délai dâun mois, sous peine de forclusion, au Conseil dâEtat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. â - 12 Verify source ↗
Art. 12.
AI-assisted research summary: Rural credit banks meeting the stated affiliation conditions are treated as one credit institution; the central institution may control affiliated banks and give them instructions, and certain board members must prove professional honorability and, for managers, adequate experience.
Art. 12. Dispositions particulières aux caisses rurales. (1) Est considéré comme un établissement de crédit unique lâensemble formé par lâétablissement de crédit central des caisses rurales et par les caisses rurales affiliées depuis avant le 15 décembre 1977 à cet établissement de crédit central ou issues de la fusion de telles caisses et toujours affiliées à lâétablissement central. Par affiliation au sens du présent article, il faut entendre la détention dâune ou de plusieurs parts dans les fonds sociaux de lâétablissement central. (2) Les engagements de lâétablissement central et des caisses affiliées constituent des engagements solidaires. (3) La direction de lâétablissement de crédit central exerce un contrôle administratif, technique et financier sur lâorganisation et la gestion de chaque caisse affiliée. Elle est habilitée à donner des instructions aux directions des caisses affiliées. (4) Les membres des organes dâadministration, de gestion et de surveillance de chaque caisse affiliée doivent justifier de leur honorabilité professionnelle et, en ce qui concerne les personnes chargées de la gestion dâune caisse, également dâune expérience professionnelle adéquate. â Chapitre 2 : Lâagrément des autres professionnels du secteur financier de droit luxembourgeois. â - 13 Verify source ↗
Art. 13.
AI-assisted research summary: This chapter applies to Luxembourg legal persons carrying out a professional financial-sector activity, but not to the credit institutions covered by the previous chapter or to persons whose activity is governed by special laws.
Art. 13. Champ dâapplication. Le présent chapitre sâapplique à toute personne juridique de droit luxembourgeois exerçant à titre professionnel une activité du secteur financier. Il ne sâapplique cependant ni aux établissements de crédit visés au chapitre précédent, ni aux autres personnes exerçant une activité dont lâaccès et lâexercice sont régis par des lois particulières. â - 14 Verify source ↗
Art. 14.
AI-assisted research summary: A Luxembourg legal person may not professionally carry on a financial-sector activity without a written authorization from the Minister responsible for the IML, and no one may be authorized to do so through another person or as an intermediary.
Art. 14. La nécessité dâun agrément. (1) Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer à titre professionnel une activité du secteur financier sans être en possession dâun agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions lâIML. (2) Nul ne peut être agréé à exercer une activité professionnelle du secteur financier soit sous le couvert dâune autre personne soit comme personne interposée pour lâexercice de cette activité. â - 15 Verify source ↗
Art. 15.
AI-assisted research summary: This article sets the procedure for obtaining approval (agrément): the request must be in writing, include required information and an activity programme, and approval is also needed before certain changes or expansions.
Art. 15. La procédure dâagrément. (1) Lâagrément est accordé sur demande écrite et après instruction par lâIML portant sur les conditions exigées par la présente loi. (2) La durée de lâagrément est illimitée. (3) La demande dâagrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que dâun programme dâactivités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable de lâétablissement. (4) Un agrément est de même requis avant toute modification de lâobjet, de la dénomination ou de la forme juridique, ainsi que pour la création ou lâacquisition dâagences, de succursales ou de filiales au Luxembourg ou à lâétranger. (5) La décision prise sur une demande dâagrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. Il est en tout cas statué dans les douze mois de la réception de la demande, faute de quoi lâabsence de décision équivaut à la notification dâune décision de refus. La décision peut être déférée, dans le délai dâun mois sous peine de forclusion, au Conseil dâEtat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. â - 16 Verify source ↗
Art. 16.
AI-assisted research summary: Licences for activities involving management of third-party funds may be granted only to legal entities formed as a public-law establishment or a commercial company.
Art. 16. La forme juridique de lâétablissement. Lâagrément pour une activité qui implique que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé quâà des personnes morales ayant la forme dâun établissement de droit public ou dâune société commerciale. â - 17 Verify source ↗
Art. 17.
AI-assisted research summary: Approval depends on the applicant proving it has central administration in Luxembourg and adequate administrative, accounting, and internal control procedures.
Art. 17. Lâadministration centrale et lâinfrastructure. (1) Lâagrément est subordonné à la justification de lâexistence au Luxembourg de lâadministration centrale du demandeur. (2) Le demandeur doit justifier aussi dâune bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates. â - 18 Verify source ↗
Art. 18.
AI-assisted research summary: Authorization is conditional on disclosing shareholder identity and participation amounts, and on having a transparent ownership structure that allows prudential supervision and consolidated group supervision.
Art. 18. Lâactionnariat. (1) Lâagrément est subordonné à la communication à lâIML de lâidentité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans lâétablissement à agréer une participation qualifiée ou leur permettant dâexercer une influence significative sur la conduite des affaires, et du montant de ces participations. La qualité desdits actionnaires ou associés doit donner satisfaction, compte tenu du besoin de garantir une gestion saine et prudente de lâétablissement. (2) Lâagrément est subordonné à ce que la structure de lâactionnariat direct et indirect de lâétablissement soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de lâétablissement et le cas échéant du groupe auquel il appartient sont clairement déterminées; que cette surveillance peut sâexercer sans entrave; et quâune surveillance sur une base consolidée du groupe auquel lâétablissement appartient est assurée. â - 19 Verify source ↗
Art. 19.
AI-assisted research summary: People seeking approval must prove professional honourability, and management persons must have adequate experience. Changes in such persons need prior authorization from the IML.
Art. 19. Lâhonorabilité et lâexpérience professionnelles. (1) En vue de lâobtention de lâagrément, les personnes physiques et, dans le cas de personnes morales, les membres des organes dâadministration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés visés à lâarticle précédent, doivent justifier de leur honorabilité professionnelle. Lâhonorabilité sâapprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles dâétablir que les personnes visées jouissent dâune bonne réputation et présentent toutes les garanties dâune activité irréprochable. (2) Les personnes chargées de la gestion doivent être habilitées à déterminer effectivement lâorientation de lâactivité et doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait dâavoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et dâautonomie. (3) Dans le cas dâun agrément accordé à une personne morale, les personnes visées au paragraphe précédent doivent être au moins à deux. (4) Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales dâhonorabilité et dâexpérience professionnelles, doit être autorisée au préalable par lâIML.A cet effet, lâIML peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales. La décision de lâIML peut être déférée, dans le délai dâun mois sous peine de forclusion, au Conseil dâEtat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. â - 20 Verify source ↗
Art. 20.
AI-assisted research summary: Financial sector authorization depends on showing minimum financial resources, with a higher capital requirement if the activity involves third-party funds.
Art. 20. Les assises financières. (1) Lâagrément pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui exclut que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, est subordonné à la justification dâassises financières dâune valeur de cinq millions de francs au moins. (2) Lâagrément pour toute activité professionnelle du secteur financier, qui implique que lâétablissement demandeur aura la gestion de fonds de tiers, est subordonné à la justification dâun capital social libéré dâune valeur de vingt millions de francs au moins. (3) Un règlement grand-ducal détermine la forme des assises financières et en arrête les conditions et les modalités. Il peut augmenter les montants fixés aux paragraphes précédents ainsi que les montants requis aux articles subséquents du présent chapitre pour certaines activités spécifiques. â - 21 Verify source ↗
Art. 21.
Art. 21. Le crédit suffisant. Lâagrément est subordonné à la justification dâun crédit suffisant en fonction du programme dâactivités. â - 22 Verify source ↗
Art. 22.
AI-assisted research summary: Certains établissements doivent confier leurs comptes annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises qualifiés; leur désignation vient de l’organe d’administration, et tout changement de réviseur doit être autorisé à l’avance par l’IML.
Art. 22. La révision externe. (1) Lâagrément pour un établissement qui aura la gestion de fonds de tiers, ainsi que pour un courtier ou un commissionnaire, est subordonné à la condition que lâétablissement confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs dâentreprises qui justifient dâune expérience professionnelle adéquate. La désignation de ces réviseurs externes est faite par lâorgane chargé de lâadministration de lâétablissement. (2) Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par lâIML conformément à lâarticle 19(4). (3) Lâinstitution des commissaires aux comptes prévue dans la loi sur les sociétés commerciales, de même que lâarticle 137 de la loi modifiée du 10 août 1915 , ne sâappliquent pas aux établissements visés par le présent article. â - 23 Verify source ↗
Art. 23.
AI-assisted research summary: The approval is withdrawn if its grant conditions are no longer met, and it lapses if unused for more than 12 consecutive months.
Art. 23. Le retrait de lâagrément. (1) Lâagrément est retiré si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies. (2) Lâagrément devient caduc sâil nâen est pas fait usage pendant une période ininterrompue de plus de douze mois. (3) La décision sur le retrait de lâagrément peut être déférée, dans le délai dâun mois, sous peine de forclusion, au Conseil dâEtat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. â - 24 Verify source ↗
Art. 24.
Art. 24. Les conseillers en opérations financières. (1) Sont conseillers en opérations financières les professionnels dont lâactivité consiste à fournir sur une base individuelle, des conseils portant sur des opérations financières, notamment sur des investissements. (2) Les conseillers en opérations financières sont rémunérés exclusivement par leurs clients. Ils ne sont pas autorisés à intervenir directement ou indirectement dans lâexécution des conseils quâils fournissent. (3) Une activité de simple information nâest pas visée par la présente loi. â - 25 Verify source ↗
Art. 25.
AI-assisted research summary: The article defines brokers and commissionnaires, sets a capital/resources requirement for authorisation, and allows commissionnaires to act as counterparties only with the client’s specific agreement for each transaction.
Art. 25. Les courtiers et commissionnaires. (1) Sont courtiers les professionnels dont lâactivité consiste à mettre en relation les parties en vue de la conclusion dâune opération financière spécifique. (2) Sont commissionnaires les professionnels dont lâactivité consiste à accomplir en leur nom, mais pour compte de leurs clients, des opérations financières spécifiques. Le commissionnaire nâa le droit de se porter contrepartie de son client quâavec lâaccord spécifique de celui-ci pour chaque opération. (3) Lâagrément pour lâactivité de courtier ou de commissionnaire est subordonné à la justification dâassises financières dâune valeur de quinze millions de francs au moins. (4) Les courtiers et les commissionnaires sont de plein droit autorisés à exercer également lâactivité de conseiller en opérations financières. â - 26 Verify source ↗
Art. 26.
AI-assisted research summary: This article defines “gérants de fortunes” and requires them to keep client assets identified, segregated, and deposited with an authorized custodian under official supervision.
Art. 26. Les gérants de fortunes. (1) Sont gérants de fortunes les professionnels dont lâactivité consiste à assurer la gestion des avoirs de leurs clients en vertu dâun mandat ou dâune commission et sur une base non collective. (2) Le contrat conclu entre le gérant et son client doit spécifier tous les comptes et autres avoirs du client sur lesquels il porte. En aucun cas, le gérant nâa le droit de disposer en sa faveur des avoirs du client. Il ne peut se porter contrepartie du client quâavec lâaccord spécifique de celui-ci pour chaque opération. Les avoirs gérés doivent être déposés auprès dâun dépositaire autorisé et soumis à une surveillance officielle. (3) Les avoirs gérés ne font pas partie de la masse en cas de liquidation collective du gérant. Ils ne peuvent être saisis par les créanciers personnels du gérant. Celui-ci doit les comptabiliser séparément de son propre patrimoine. (4) Lâagrément pour lâactivité de gérant de fortunes ne peut être accordé quâà des personnes morales. Il est subordonné à la justification dâun capital social dâune valeur de vingt-cinq millions de francs au moins. (5) Les gérants de fortunes sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire. â - 27 Verify source ↗
Art. 27.
AI-assisted research summary: Own-account securities traders may also act as financial advisers, brokers, commission agents, and portfolio managers; approval for own-account activity is only for legal persons and requires at least 50 million francs in share capital.
Art. 27. Les professionnels intervenant pour leur propre compte. (1) Sont des professionnels intervenant pour leur propre compte les personnes dont lâactivité consiste à intervenir sur les marchés en faisant des opérations sur titres pour compte propre et à risque propre en vue dâen tirer profit. (2) Lâagrément pour lâactivité à propre compte ne peut être accordée quâà des personnes morales. Il est subordonné à la justification dâun capital social dâune valeur de cinquante millions de francs au moins. (3) Les professionnels intervenant pour leur propre compte sont de plein droit autorisés à exercer également les activités de conseiller en opérations financières, de courtier et de commissionnaire, ainsi que de gérant de fortunes. â - 28 Verify source ↗
Art. 28.
AI-assisted research summary: The article defines OPC share distributors and says authorization for this activity can be granted only to legal entities, with minimum share capital requirements.
Art. 28. Les distributeurs de parts dâOPC. (1) Sont distributeurs de parts dâOPC les professionnels dont lâactivité consiste à distribuer des parts dâorganismes de placement collectif admis à la commercialisation au Luxembourg. (2) Lâagrément pour lâactivité de distribution de parts dâOPC ne peut être accordé quâà des personnes morales. Il est subordonné à la justification dâun capital social dâune valeur de dix millions de francs au moins et de cinquante millions de francs au moins si le distributeur accepte ou fait des paiements. â - 29 Verify source ↗
Art. 29.
AI-assisted research summary: Les dépositaires professionnels de titres ou d’autres instruments financiers doivent être des personnes morales et justifier d’un capital social d’au moins 100 millions de francs pour obtenir l’agrément.
Art. 29. Les dépositaires professionnels de titres ou dâautres instruments financiers. (1) Sont dépositaires professionnels de titres ou dâautres instruments financiers les professionnels dont lâactivité consiste à recevoir en dépôt des titres ou dâautres instruments financiers de la part des seuls professionnels du secteur financier, à charge dâen assurer la garde et lâadministration et dâen faciliter la circulation. (2) Lâagrément pour lâactivité de dépositaire professionnel ne peut être accordé quâà des personnes morales. Il est subordonné à la justification dâun capital social dâune valeur de cent millions de francs au moins. â - 30 Verify source ↗
Art. 30.
AI-assisted research summary: The article defines underwriters and market makers, and says approval for these activities can only be granted to legal entities that justify share capital of at least 100 million francs.
Art. 30. Les preneurs ferme et les teneurs de marché. (1) Sont respectivement preneurs ferme et teneurs de marché les professionnels dont les activités consistent dâune part à négocier et à offrir des services de prise ferme pour lâémission et le placement dâinstruments financiers, dâautre part à assurer par des achats et des ventes la tenue du marché dâinstruments financiers. (2) Lâagrément pour lâactivité de preneur ferme ou de teneur de marché ne peut être accordé quâà des personnes morales. Il est subordonné à la justification dâun capital social dâune valeur de cent millions de francs au moins. â - 31 Verify source ↗
Art. 31.
AI-assisted research summary: Cash foreign-exchange professionals must display the rates they apply and give customers a receipt for each transaction with the required details.
Art. 31. Les personnes effectuant des opérations de change-espèces. (1) Sont des personnes effectuant des opérations de change-espèces les professionnels qui effectuent des opérations dâachat ou de vente de monnaies étrangères en espèces. (2) Ces personnes sont tenues dâafficher les cours appliqués aux différentes devises traitées, et de délivrer aux clients pour chaque opération un décompte indiquant le nom du bureau de change, les montants dans les monnaies traitées, les cours appliqués et la date de lâopération. (3) Lâagrément pour effectuer des opérations de change-espèces nâest pas subordonné à la justification dâassises financières. â - 32 Verify source ↗
Art. 32.
AI-assisted research summary: La collecte de créances de tiers n’est autorisée que sous avis conforme du ministre de la Justice, sauf si la loi la réserve aux huissiers de justice.
Art. 32. Le recouvrement de créances. Lâactivité de recouvrement de créances de tiers, pour autant quâelle nâest pas réservée par la loi aux huissiers de justice, nâest autorisée que sur avis conforme du ministre de la Justice. â Chapitre 3 : Lâagrément pour lâétablissement de succursales et pour la libre prestation de services au Luxembourg par des établissements de crédit ou dâautres professionnels financiers, de droit étranger. â - 33 Verify source ↗
Art. 33.
AI-assisted research summary: A credit institution from another CEE member state may operate in Luxembourg through a branch or services if its activities are covered by its existing authorization; Luxembourg authorization is not required.
Art. 33. Etablissements de crédit dâorigine communautaire. Tout établissement de crédit agréé et contrôlé par les autorités compétentes dâun autre Etat membre de la CEE peut exercer ses activités au Luxembourg, tant au moyen de lâétablissement dâune succursale que par voie de prestation de services, sous réserve que ses activités soient couvertes par son agrément. Lâexercice de ces activités nâest pas assujetti à un agrément par les autorités luxembourgeoises. â - 34 Verify source ↗
Art. 34.
AI-assisted research summary: This article says certain financial institutions from another CEE Member State can be treated under the previous article if they meet all listed conditions, and it defines “financial institution” for this law.
Art. 34. Etablissements financiers dâorigine communautaire. (1) Les dispositions de lâarticle précédent sont également applicables aux établissements financiers dâun autre Etat membre de la CEE, sâils remplissent chacune des conditions indiquées au paragraphe suivant. Par établissement financier au sens de la présente loi, il faut entendre une entreprise, autre quâun établissement de crédit, dont lâactivité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à lâannexe de la présente loi. La liste annexée à la présente loi peut être modifiée par un règlement grand-ducal pour lâadapter aux modifications du droit communautaire. (2) Les conditions visées au paragraphe précédent sont les suivantes : - lâétablissement financier est la filiale dâun établissement de crédit, ou la filiale commune de plusieurs établissements de crédit; - lâétablissement financier a un statut légal permettant lâexercice des activités définies au paragraphe précédent; - la ou les entreprises mères sont agréées comme établissements de crédit dans lâEtat membre du droit duquel relève la filiale; - les activités en question sont effectivement exercées sur le territoire du même Etat membre; - la ou les entreprises mères détiennent 90% ou plus des droits de vote attachés à la détention de parts ou dâactions de la filiale; - la ou les entreprises mères doivent, à la satisfaction des autorités compétentes, justifier de la gestion prudente de la filiale et sâêtre déclarées, avec lâaccord des autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine, garantes solidairement des engagements pris par la filiale; - la filiale est incluse effectivement, en particulier pour les activités en question, dans la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise son entreprise mère, ou chacune de ses entreprises mères, notamment pour le calcul du ratio de solvabilité, pour le contrôle des grands risques et la limitation des participations. â - 35 Verify source ↗
Art. 35.
Art. 35. Etablissements de crédit dâorigine non communautaire, autres professionnels du secteur financier dâorigine communautaire ou non communautaire. (1) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier dâorigine non communautaire, ainsi que les professionnels du secteur financier dâorigine communautaire autres que ceux visés aux articles 33 et 34 de la présente loi, qui désirent établir une succursale au Luxembourg, sont soumis aux mêmes règles dâagrément que les établissements de crédit et les autres professionnels de droit luxembourgeois respectivement visés par les chapitres 1 et 2 de la présente partie. (2) Aux fins de lâapplication du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour lâagrément est apprécié dans le chef de lâétablissement étranger. (3) Lâagrément pour une activité impliquant que le demandeur aura la gestion de fonds de tiers, ne peut être accordé quâà des succursales de sociétés de droit étranger, si ces sociétés sont dotées de fonds propres distincts du patrimoine de leurs associés. La succursale doit en outre avoir à sa disposition permanente un capital de dotation ou des assises financières équivalentes à celles exigées de la part dâune personne de droit luxembourgeois exerçant la même activité. (4) Lâexigence de lâhonorabilité et de lâexpérience professionnelles est étendue aux responsables de la succursale. Celle-ci doit en outre, au lieu de la condition relative à lâadministration centrale, justifier dâune infrastructure administrative adéquate au Luxembourg. â Chapitre 4 : Lâagrément pour lâétablissement de succursales et pour la prestation de services dans un autre Etat membre de la CEE par des établissements de crédit ou certains établissements financiers de droit luxembourgeois. â - 36 Verify source ↗
Art. 36.
AI-assisted research summary: A Luxembourg credit institution or qualifying Luxembourg financial institution must notify the IML before opening a branch in another EEC Member State.
Art. 36. Lâétablissement de succursales dans la CEE. (1) Un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de lâarticle 34, qui désire établir une succursale sur le territoire dâun autre Etat membre de la CEE, doit préalablement notifier à lâIML son intention, en accompagnant cette notification des informations suivantes: a) lâEtat membre sur le territoire duquel il envisage dâétablir une succursale; b) un programme dâactivités dans lequel seront notamment indiqués le type dâopérations envisagées et la structure de lâorganisation de la succursale; c) lâadresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans lâEtat membre dâaccueil; d) le nom des dirigeants responsables de la succursale. (2) A moins que lâIML nâait des raisons de douter, compte tenu du projet en question, de lâadéquation des structures administratives ou de la situation financière du professionnel demandeur, il communique les informations visées au paragraphe précédent, dans les trois mois à compter de la réception de toutes ces informations, à lâautorité compétente de lâEtat membre dâaccueil et en avise le demandeur. LâIML communique également le cas échéant le montant des fonds propres et du ratio de solvabilité du demandeur, ainsi que des précisions sur tout système de garantie des dépôts qui vise à assurer la protection des déposants de la succursale. LâIML avise le demandeur de la communication faite. (3) Lorsque lâIML refuse de communiquer les informations visées au paragraphe (1) à lâautorité compétente de lâEtat membre dâaccueil, il fait connaître les raisons de ce refus au demandeur dans les trois mois suivant la réception de toutes les informations. Ce refus ou lâabsence de réponse peuvent être déférés, dans le délai dâun mois sous peine de forclusion, au Conseil dâEtat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. â - 37 Verify source ↗
Art. 37.
AI-assisted research summary: Certain Luxembourg credit or financial institutions must notify the IML before first providing services in another EEC member state.
Art. 37. La prestation de services dans la CEE. Un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou un établissement financier de droit luxembourgeois répondant à la définition et aux conditions de lâarticle 34, qui désire exercer pour la première fois ses activités sur le territoire dâun autre Etat membre de la CEE sous la forme de la prestation de services, doit notifier à lâIML les activités quâil envisage dây exercer. â PARTIE II : Les obligations professionnelles dans le secteur financier â - 38 Verify source ↗
Art. 38.
AI-assisted research summary: This article says which financial entities are covered and requires them to ensure compliance by their foreign branches and qualifying subsidiaries. It also defines “blanchiment” (money laundering) for this part.
Art. 38. Champ dâapplication. (1) La présente partie sâapplique aux établissements de crédit et aux autres professionnels du secteur financier admis à exercer leur activité en vertu des chapitres 1, 2 ou 3 de la partie I de la présente loi. (2) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés de veiller au respect des obligations professionnelles définies à la présente partie également par leurs succursales et par leurs filiales à lâétranger, dans lesquelles ils détiennent une participation qualifiée. (3) Par «blanchiment» au sens de la présente partie, est désigné tout acte, notamment de dissimulation, de déguisement, dâacquisition, de détention, dâutilisation, de placement, de conservation, de transfert, auquel la loi confère expressément par rapport à des crimes ou délits y précisés le caractère dâinfraction pénale spécifique et qui a trait au produit, câest-à -dire à tout avantage économique, tiré dâune autre infraction pénale. â - 39 Verify source ↗
Art. 39.
AI-assisted research summary: Les établissements de crédit et autres professionnels du secteur financier doivent identifier leurs clients, vérifier l’identité réelle en cas de doute ou de soupçon de blanchiment, conserver certains documents pendant au moins 5 ans, et surveiller de près les transactions suspectes.
Art. 39. Lâobligation de connaître les clients. (1) Un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier est obligé dâexiger lâidentification de ses clients moyennant un document probant lorsquâil noue des relations dâaffaires, en particulier lorsquâil ouvre un compte ou des livrets, ou offre des services de garde des avoirs. (2) Lâexigence dâidentification vaut également pour toute transaction, avec des clients autres que ceux visés au paragraphe (1), dont le montant atteint ou excède la valeur de 500.000 francs, quâelle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles un lien semble exister. Dans le cas où le montant nâest pas connu au moment de lâengagement de la transaction, le professionnel concerné procédera à lâidentification dès le moment où il en aura connaissance et quâil constatera que le seuil est atteint. Un règlement grand-ducal peut modifier le montant de ce seuil. (3) En cas de doute sur le point de savoir si les clients visés aux paragraphes précédents agissent pour leur propre compte ou en cas de certitude quâils nâagissent pas pour leur propre compte, les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier prennent des mesures raisonnables en vue dâobtenir des informations sur lâidentité réelle des personnes pour le compte desquelles ces clients agissent. (4) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont tenus de procéder à cette identification même si le montant de la transaction est inférieur au seuil susvisé dès quâil y a soupçon de blanchiment. (5) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier ne sont pas soumis aux obligations dâidentification prévues au présent article dans le cas où le client est également un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier soumis à une obligation dâidentification équivalente. (6) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés de conserver, à lâeffet de servir dâélément de preuve dans toute enquête en matière de blanchiment: - en ce qui concerne lâidentification, la copie ou les références des documents exigés, pendant une période dâau moins 5 ans après la fin des relations avec leur client, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par dâautres lois; - en ce qui concerne les transactions, les pièces justificatives et enregistrements consistant en des documents originaux ou des copies ayant force probante similaire au regard du droit luxembourgeois, pendant une période dâau moins 5 ans à partir de lâexécution des transactions, sans préjudice des délais de conservation plus longs prescrits par dâautres lois. (7) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés dâexaminer avec une attention particulière toute transaction quâils considèrent particulièrement susceptible, de par sa nature, dâêtre liée au blanchiment. â - 40 Verify source ↗
Art. 40.
AI-assisted research summary: Les établissements de crédit et autres professionnels financiers doivent coopérer avec les autorités, fournir les informations demandées, signaler les faits suspects de blanchiment, ne pas exécuter certaines transactions suspectes avant signalement, et garder ces transmissions confidentielles vis-à-vis des clients et tiers.
Art. 40. Lâobligation de coopérer avec les autorités. (1) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont obligés de fournir une réponse et une coopération aussi complètes que possible à toute demande légale que les autorités chargées de lâapplication des lois leur adressent dans lâexercice de leurs compétences. (2) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier, leurs dirigeants et employés sont tenus plus particulièrement de coopérer pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment: - en fournissant à ces autorités, à leur demande, toutes les informations nécessaires conformément aux procédures prévues par la législation applicable; - en informant, de leur propre initiative, le Procureur dâEtat auprès du tribunal dâarrondissement de Luxembourg de tout fait qui pourrait être lâindice dâun blanchiment. La transmission des informations visées au premier alinéa est effectuée normalement par la ou les personnes désignées par les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier conformément aux procédures prévues au paragraphe (5). Les informations fournies aux autorités, autres que les autorités judiciaires, en application du premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à des fins de lutte contre le blanchiment. Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le Procureur dâEtat et les juridictions de lâarrondissement judiciaire de Luxembourg sont seuls compétents pour les affaires concernant des infractions consistant en des actes de blanchiment. (3) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont tenus de sâabstenir dâexécuter la transaction quâils savent ou soupçonnent dâêtre liée au blanchiment avant dâen avoir informé le Procureur dâEtat conformément au paragraphe (2). Le Procureur dâEtat peut donner lâinstruction de ne pas exécuter lâopération. Dans le cas où la transaction en question est soupçonnée de donner lieu à une opération de blanchiment et lorsquâune telle abstention nâest pas possible ou est susceptible dâempêcher la poursuite des bénéficiaires dâune opération suspectée de blanchiment, les établissements et les autres professionnels concernés procèdent immédiatement après à lâinformation requise. Les modalités dâapplication du présent paragraphe peuvent faire lâobjet dâun règlement grand-ducal. (4) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier, leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer au client concerné ou à des personnes tierces que des informations ont été transmises aux autorités en application des paragraphes (2) et (3) ou quâune enquête sur le blanchiment est en cours. (5) Les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier sont tenus: a. dâinstaurer des procédures adéquates de contrôle interne et de communication afin de prévenir et dâempêcher la réalisation dâopérations liées au blanchiment; b. de prendre les mesures appropriées pour sensibiliser leurs employés aux dispositions contenues dans la présente partie. Ces mesures comprennent la participation de leurs employés concernés à des programmes de formation spéciaux afin de les aider à reconnaître les opérations qui peuvent être liées au blanchiment et de les instruire sur la manière de procéder en pareil cas. â - 41 Verify source ↗
Art. 41.
AI-assisted research summary: Certain financial-sector staff must keep professional information secret, with specific legal and supervisory exceptions.
Art. 41. Lâobligation au secret professionnel. (1) Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants, les employés et les autres personnes qui sont au service des établissements de crédit et des autres professionnels du secteur financier visés à la partie I de la présente loi, sont obligés de garder secrets les renseignements confiés à eux dans le cadre de leur activité professionnelle. La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à lâarticle 458 du Code pénal . (2) Lâobligation au secret cesse lorsque la révélation dâun renseignement est autorisée ou imposée par ou en vertu dâune disposition législative, même antérieure à la présente loi. (3) Lâobligation au secret nâexiste pas à lâégard des autorités nationales et étrangères chargées de la surveillance prudentielle du secteur financier si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de lâautorité de surveillance qui les reçoit. La transmission des renseignements nécessaires à une autorité étrangère en vue de la surveillance prudentielle doit se faire par lâintermédiaire de la maison-mère ou de lâactionnaire ou associé compris dans cette même surveillance. (4) Lâobligation au secret nâexiste pas à lâégard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de lâagrément de lâétablissement en cause, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces actionnaires ou associés sont nécessaires à la gestion saine et prudente de lâétablissement et ne révèlent pas directement les engagements de lâétablissement à lâégard dâun client autre quâun professionnel du secteur financier. (5) Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les renseignements visés au paragraphe (1), une fois révélés, ne peuvent être utilisés quâà des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation. (6) Quiconque est tenu à lâobligation au secret visée au paragraphe (1) et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile. â PARTIE III : La surveillance prudentielle sur le secteur financier â Chapitre 1 : Lâautorité compétente pour la surveillance et sa mission. â - 42 Verify source ↗
Art. 42.
AI-assisted research summary: The Institut Monétaire Luxembourgeois is the competent authority for prudential supervision of credit institutions and certain activities listed in Articles 24 to 30, and a grand-ducal regulation may extend that supervision to other financial-sector professionals.
Art. 42. Lâautorité compétente. LâInstitut Monétaire Luxembourgeois est lâautorité compétente pour la surveillance prudentielle de toutes les personnes qui exercent lâactivité dâétablissement de crédit ou lâune des activités définies aux articles 24 à 30 de la présente loi. Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil dâEtat et de lâassentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés peut étendre le champ dâapplication de la surveillance de lâIML à dâautres catégories de professionnels du secteur financier. â - 43 Verify source ↗
Art. 43.
AI-assisted research summary: IML must supervise prudential matters in the public interest and may make its decisions public when the public interest justifies it.
Art. 43. La finalité de la surveillance. (1) LâIML exerce ses attributions de surveillance prudentielle exclusivement dans lâintérêt public. Si lâintérêt public le justifie, il peut rendre ses décisions publiques. (2) LâIML veille à lâapplication par les personnes soumises à sa surveillance des lois et règlements relatifs au secteur financier. (3) LâIML veille au respect de lâexécution des conventions internationales et du droit des Communautés Européennes applicables au domaine de son attribution.A cet effet il est aussi tenu dâeffectuer toutes consultations et communications prescrites par des conventions internationales ou par le droit communautaire dans le domaine de sa compétence. â - 44 Verify source ↗
Art. 44.
AI-assisted research summary: Certain people connected to the IML must keep professional secrecy, and the IML can share or use confidential information only under specified conditions.
Art. 44. Le secret professionnel de lâIML. (1) Sans préjudice de lâapplication de lâarticle 37 de la loi modifiée du 20 mai 1983 portant création dâun Institut Monétaire Luxembourgeois, toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour lâIML, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par lâIML, sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à lâarticle 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Ce secret implique que les informations confidentielles quâils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon à ce quâaucun professionnel du secteur financier ne puisse être identifié individuellement, le tout sans préjudice des cas relevant du droit pénal. (2) Lâobligation au secret ne fait pas obstacle à ce que lâIML échange avec dâautres autorités de surveillance les informations nécessaires à la surveillance du secteur financier, à condition que ces informations tombent sous le secret incombant à lâautorité qui les reçoit, et dans la mesure seulement où lâautre autorité accorde le même droit dâinformation à lâIML. (3) LâIML qui, au titre des paragraphes (1) ou (2), reçoit des informations confidentielles ne peut les utiliser que dans lâexercice de ses fonctions : - pour lâexamen des conditions dâaccès à lâactivité professionnelle et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle et sur une base consolidée, des conditions de lâexercice de lâactivité, en particulier en matière de surveillance de la liquidité, de la solvabilité, des grands risques, de lâorganisation administrative et comptable, et du contrôle interne; ou - pour lâimposition de sanctions; ou - dans le cadre dâun recours administratif contre une décision de lâIML; ou - dans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre lâIML en vertu de la présente loi. (4) Les paragraphes (1) et (3) ne font pas obstacle à lâéchange et à la transmission dâinformations au Luxembourg ou à lâétranger, pour lâaccomplissement de leurs missions respectives par lâIML et : a) les autorités investies de la mission publique de surveillance des autres institutions financières et des compagnies dâassurances ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers, b) les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des professionnels financiers et dâautres procédures similaires, c) les personnes chargées du contrôle légal des comptes des professionnels financiers, d) les organismes chargés de la gestion des systèmes de garantie des dépôts ou de centrales des risques. Les informations reçues par ces autorités, organismes et personnes tombent sous le secret professionnel visé au paragraphe (1). â Chapitre 2 : La surveillance dâétablissements de crédit et de certains établissements financiers exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CEE. â - 45 Verify source ↗
Art. 45.
AI-assisted research summary: This article assigns prudential supervision of cross-border credit institutions to the home-state authority, including activities done through branches or services in another CEE Member State.
Art. 45. La compétence pour la surveillance des établissements de crédit exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CEE. (1) La surveillance prudentielle dâun établissement de crédit de droit luxembourgeois par lâIML, en tant quâautorité compétente de lâEtat dâorigine, sâétend également aux activités que cet établissement exerce dans un autre Etat membre de la CEE, tant au moyen de lâétablissement dâune succursale que par voie de prestation de services. (2) La surveillance prudentielle dâun établissement de crédit originaire dâun autre Etat membre de la CEE, y compris celle de ses activités quâil exerce au Luxembourg conformément aux dispositions de lâarticle 34, incombe aux autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine. â - 46 Verify source ↗
Art. 46.
AI-assisted research summary: The home-state and host-state competent authorities may inspect and share information about cross-border credit institutions, and the host-state authorities can order corrective action when local law is breached.
Art. 46. Les modalités de la surveillance des établissements de crédit exerçant leurs activités dans plusieurs Etats de la CEE. (1) Aux fins de la surveillance visée à lâarticle précédent, les autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine peuvent, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil, procéder elles-mêmes ou par lâintermédiaire de personnes quâelles mandatent à cet effet, à la vérification sur place des informations relatives à la direction, à la gestion et à la propriété des établissements de crédit en cause, susceptibles de faciliter leur surveillance et lâexamen des conditions de leur agrément, ainsi que toutes les informations susceptibles de faciliter le contrôle de ces établissements en particulier en matière de liquidité, de solvabilité, de garantie des dépôts, de limitation des grands risques, dâorganisation administrative et comptable et de contrôle interne. (2) Les autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine peuvent également, pour la vérification de ces informations, demander aux autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil, quâil soit procédé à cette vérification. Ces dernières autorités doivent, dans le cadre de leurs compétences, donner suite à cette demande, soit en procédant elles-mêmes à la vérification, soit en désignant à cet effet et à charge de lâétablissement un réviseur ou un expert. (3) Les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil restent chargées, en collaboration avec les autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine, de la surveillance de la liquidité de la succursale dâun établissement de crédit. (4) Lorsque des risques découlent dâopérations effectuées sur les marchés financiers de lâEtat membre dâaccueil, les autorités compétentes de ce dernier apportent leur collaboration aux autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine afin que les établissements concernés soient tenus de prendre les mesures visant à couvrir ces risques. (5) Tout établissement de crédit dâorigine communautaire ayant une succursale dans un autre Etat membre est tenu sur demande dâadresser aux autorités compétentes de ce dernier à des fins statistiques un rapport périodique sur les opérations effectuées dans cet Etat. Pour lâexercice des responsabilités incombant aux autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil au titre des paragraphes (3) et (4), les succursales dâétablissements de crédit originaires dâautres Etats membres de la CEE sont tenues sur demande de leur fournir les mêmes informations que celles que ces autorités exigent à cette fin de leurs établissements de crédit nationaux. (6) Lorsque les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil constatent quâun établissement dâorigine communautaire ayant une succursale ou opérant en prestation de service dans leur Etat ne respecte pas les dispositions légales de leur Etat, qui leur confèrent une compétence, elles enjoignent à lâétablissement concerné de mettre fin à cette situation irrégulière. (7) Si lâétablissement concerné ne fait pas le nécessaire, les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil en informent les autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine. Si, en dépit des mesures prises par lâEtat membre dâorigine ou parce que ces mesures paraissent inadéquates ou font défaut dans cet Etat, lâétablissement persiste à enfreindre les dispositions légales de lâEtat membre dâaccueil, les autorités compétentes de ce dernier peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de lâEtat membre dâorigine, prendre les mesures appropriées à leur disposition pour prévenir ou réprimer de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit nécessaire, empêcher cet établissement de commencer de nouvelles opérations dans leur Etat. Les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil peuvent prendre les mêmes mesures pour prévenir ou réprimer les actes contraires à des dispositions légales prises pour des raisons dâintérêt général. (8) Toute mesure prise en application des dispositions du paragraphe précédent, qui comporte des sanctions et des restrictions à lâexercice de la prestation de services, doit être dûment motivée et communiquée à lâétablissement concerné. Chacune de ces mesures peut être déférée, dans le délai dâun mois sous peine de forclusion, au Conseil dâEtat, Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond. (9) Avant de suivre la procédure prévue aux paragraphes (6) et (7), les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil peuvent, en cas dâurgence, prendre les mesures conservatoires indispensables à la protection des déposants, investisseurs ou autres personnes à qui des services sont fournis. (10) En cas de retrait de lâagrément dans lâEtat dâorigine, les autorités compétentes de lâEtat membre dâaccueil sont tenues de prendre les mesures appropriées pour empêcher lâétablissement concerné de commencer de nouvelles opérations dans leur Etat et pour sauvegarder les intérêts des déposants. â - 47 Verify source ↗
Art. 47.
AI-assisted research summary: This article says the supervision rules in Articles 45 and 46 apply by analogy to certain community-origin financial institutions, including Luxembourg institutions, when they operate in another EU member state through a branch or by providing services.
Art. 47. La surveillance de certains établissements financiers dâorigine communautaire. Les articles 45 et 46 sâappliquent par analogie à la surveillance des établissements financiers dâorigine communautaire, y compris de droit luxembourgeois, qui exercent leurs activités dans un autre Etat membre que leur Etat dâorigine tant au moyen de lâétablissement dâune succursale que par voie de prestation de services, dans les conditions définies à lâarticle 34. â Chapitre 3 : La surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée. â - 48 Verify source ↗
Art. 48.
AI-assisted research summary: For certain Luxembourg credit institutions, the IM L conducts prudential supervision on a consolidated basis.
Art. 48. Le principe de la surveillance sur une base consolidée. (1) La surveillance prudentielle exercée par lâIML sur les établissements de crédit sâeffectue sur une base consolidée pour tout établissement de crédit constitué au Luxembourg qui détient directement ou indirectement une participation de 25% ou plus dans un autre établissement de crédit ou un établissement financier, dans la mesure et selon les modalités définies aux paragraphes suivants. Cette surveillance ne porte pas atteinte à la surveillance sur une base non consolidée. (2) Lorsque lâIML est appelé en application du présent chapitre à exercer sa surveillance prudentielle sur un établissement de crédit sur une base consolidée, il peut enjoindre à lâétablissement dâorganiser la détention des participations directes et indirectes entrant dans la consolidation de manière à ce que la surveillance prudentielle puisse sâexercer de la façon la plus simple et la plus directe. â - 49 Verify source ↗
Art. 49.
AI-assisted research summary: The IML must supervise on a consolidated basis when a credit institution holds more than 50% in another credit or financial institution, and also where a 50% or lower holding involves effective control.
Art. 49. Les modalités de la surveillance sur une base consolidée. (1) Lorsquâun établissement de crédit détient une participation de plus de 50% dans un établissement de crédit ou dans un établissement financier, lâIML exerce sa surveillance sur la base dâune consolidation complète. (2) Lorsquâun établissement de crédit détient une participation égale ou inférieure à 50% dans un autre établissement de crédit ou dans un établissement financier au sens de lâarticle 34(1), et quâil existe, selon lâavis de lâIML, une situation de contrôle effectif, lâIML exerce sa surveillance sur la base dâune consolidation soit complète, soit proportionnelle. â - 50 Verify source ↗
Art. 50.
AI-assisted research summary: The IML may waive consolidated supervision for certain credit or financial institution participations if listed conditions are met.
Art. 50. Les cas de renonciation à la surveillance sur une base consolidée. (1) LâIML peut renoncer à la surveillance sur une base consolidée a) lorsque 75% au moins des activités de lâétablissement de crédit qui détient la participation sont déjà consolidées avec celles dâun autre établissement de crédit qui est lui-même soumis à la surveillance consolidée de la part des autorités compétentes dâun autre Etat membre de la CEE et que lâétablissement de crédit dans lequel la participation est détenue est inclus dans cette surveillance sur base consolidée; ou b) lorsque lâétablissement de crédit ou lâétablissement financier dans lequel est détenue la participation est situé dans un pays situé en dehors de la CEE où il existe des obstacles juridiques au transfert de lâinformation nécessaire; ou c) lorsque le total du bilan de lâétablissement de crédit ou de lâétablissement financier dans lequel est détenue la participation représente moins du plus faible des deux montants suivants : 2% du total du bilan de lâétablissement de crédit qui détient la participation ou 400 millions de francs, ce montant pouvant être modifié par un règlement grand-ducal pour le maintenir en conformité avec la réglementation de la CEE; ou d) lorsque la nature de lâactivité de lâétablissement de crédit ou de lâétablissement financier dans lequel est détenue la participation est telle que, de lâavis de lâIML, la consolidation de sa situation financière serait inappropriée ou de nature à induire en erreur ; ou e) lorsquâun établissement de crédit détient une participation égale ou inférieure à 50% dans un autre établissement de crédit ou dans un établissement financier et quâil nâexiste pas de situation de contrôle effectif selon lâavis de lâIML. En cas de non-renonciation de la part de lâIML dans ce cas, la surveillance se fera sur base dâune consolidation proportionnelle; lâIML en informera les autorités de contrôle étrangères compétentes pour lâétablissement de crédit ou lâétablissement financier dans lequel la participation est détenue. (2) Dans le cas visé à lâarticle 49(2), lâIML peut renoncer à la surveillance sur une base consolidée dâun commun accord avec lâautorité de contrôle étrangère compétente pour lâétablissement de crédit ou lâétablissement financier dans lequel la participation est détenue. (3) LâIML peut marquer son accord avec la renonciation à la surveillance sur une base consolidée par une autorité de contrôle étrangère compétente pour un établissement de crédit ou un établissement financier lorsque cet établissement détient une participation de moins de 50% dans un établissement de crédit ou un établissement financier constitué au Luxembourg et quâil existe une situation de contrôle effectif. â - 51 Verify source ↗
Art. 51.
AI-assisted research summary: Une autorité de contrôle étrangère peut demander à l’IML de vérifier certaines informations sur un établissement de crédit, et l’IML doit donner suite.
Art. 51. Les modalités de la surveillance sur une base consolidée par une autorité étrangère. Si dans le cadre de la surveillance sur une base consolidée une autorité de contrôle étrangère veut, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit soumis à la surveillance de lâIML, elle en adresse la demande à lâIML, qui y donne suite, soit en procédant lui-même à la vérification demandée, soit en désignant à cet effet et à charge de lâétablissement un réviseur ou un expert. Ces vérifications ne peuvent porter que sur les informations nécessaires à la surveillance sur une base consolidée et elles ne peuvent être utilisées à une autre fin. â Chapitre 4: Les moyens de la surveillance prudentielle. â - 52 Verify source ↗
Art. 52.
AI-assisted research summary: L’IML tient des tableaux officiels et le ministre compétent doit lui transmettre les décisions d’agrément et de retrait. Certaines personnes ne peuvent pas utiliser un titre ou une appellation laissant croire qu’elles sont autorisées, et personne ne peut invoquer commercialement son inscription ou la surveillance de l’IML.
Art. 52. Les tableaux officiels et la protection des titres. (1) LâIML tient les tableaux officiels des établissements de crédit et des autres catégories de professionnels du secteur financier autorisés à exercer leur activité au moyen dâun établissement au Luxembourg et soumis à sa surveillance.A cet effet, le Ministre compétent lui délivre une expédition des décisions dâagrément et de retrait. Les différents tableaux officiels sont établis et publiés au Mémorial au moins à chaque fin dâannée. (2) Les personnes autres que celles inscrites sur un tableau officiel ne peuvent se prévaloir dâun titre ou dâune appellation donnant lâapparence quâelles seraient autorisées à exercer lâune des activités réservées aux personnes inscrites sur lâun de ces tableaux. Cette interdiction ne sâapplique pas lorsque toute induction en erreur est exclue; ou lorsquâil sâagit dâune succursale ou dâun prestataire de services dâorigine étrangère, dûment autorisé à exercer ses activités au Luxembourg et faisant usage dâun titre ou dâune appellation quâil est autorisé à utiliser dans son pays dâorigine. Ces personnes doivent cependant faire suivre le titre ou lâappellation quâelles utilisent dâune spécification adéquate sâil existe un risque dâinduction en erreur. (3) Nul ne peut faire état à des fins commerciales de son inscription sur un tableau officiel et de sa soumission à la surveillance de lâIML. â - 53 Verify source ↗
Art. 53.
AI-assisted research summary: L’IML peut demander des renseignements utiles aux personnes sous sa surveillance et inspecter leurs livres et documents.
Art. 53. Le droit dâinspection et dâinformation de lâIML. LâIML a le droit de demander à toute personne soumise à sa surveillance tout renseignement utile à la poursuite de ses missions. Il peut prendre inspection des livres, comptes, registres ou autres actes et documents de ces personnes. â - 54 Verify source ↗
Art. 54.
AI-assisted research summary: Professionals under IML supervision must send certain audit reports and written comments to the IML, and the IML may set audit rules and order specific controls.
Art. 54. Les relations entre lâIML et les réviseurs dâentreprises. (1) Chaque professionnel financier soumis à la surveillance de lâIML, et dont les comptes sont soumis au contrôle dâun réviseur dâentreprises, est tenu de communiquer spontanément à lâIML les rapports, comptes rendus analytiques et commentaires écrits émis par le réviseur dâentreprises dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels. LâIML peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels. (2) LâIML peut demander à un réviseur dâentreprises dâeffectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de lâactivité et du fonctionnement dâun tel professionnel financier. Ce contrôle se fait aux frais du professionnel concerné. â - 55 Verify source ↗
Art. 55.
AI-assisted research summary: If no specific law says otherwise, the IML sets the rules for accounting documents, and supervised persons must use those prescribed forms and file certain approved accounts and reports with the court registry within one month of approval.
Art. 55. Les documents comptables. (1) A défaut de dispositions législatives spécifiques régissant la publicité des comptes annuels et comptes consolidés ainsi que des documents comptables des succursales, lâIML fixe les règles régissant le contenu, le dépôt et la publication des documents comptables des personnes soumises à sa surveillance. Les communications ou dépôts prévus par une loi ou un règlement, et en général toute publication de la situation financière dâune personne soumise à la surveillance de lâIML, ne peuvent être faits que dans les formes ainsi prescrites. (2) Sâil nâen est pas autrement disposé par une loi spécifique, les comptes annuels et les comptes consolidés régulièrement approuvés, le rapport de gestion et le rapport de gestion consolidé, les rapports établis par la personne chargée du contrôle des comptes annuels et des comptes consolidés ainsi que les documents comptables des succursales doivent être déposés au greffe du tribunal dans le mois de lâapprobation. â - 56 Verify source ↗
Art. 56.
AI-assisted research summary: The IML sets structural coefficients for supervised credit institutions and other financial-sector professionals, and they must follow them.
Art. 56. Les coefficients. LâIML fixe des coefficients de structure que les différentes catégories dâétablissements de crédit et dâautres professionnels du secteur financier soumises à sa surveillance sont tenues dâobserver. Il définit les éléments entrant dans le calcul de ces coefficients. Il veille au respect des coefficients fixés par des conventions internationales ou par le droit communautaire. â - 57 Verify source ↗
Art. 57.
AI-assisted research summary: Certains établissements financiers doivent obtenir l’agrément préalable de l’IML pour détenir une participation qualifiée, avec des limites de 15% et 60% des fonds propres pour les établissements de crédit.
Art. 57. Lâagrément des participations. (1) Un établissement de crédit ou un autre professionnel du secteur financier soumis à la surveillance de lâIML, qui souhaite avoir une participation qualifiée, doit obtenir préalablement lâagrément de lâIML. (2) Un établissement de crédit ne peut détenir une participation qualifiée dont le montant dépasse 15% de ses fonds propres dans une entreprise qui nâest ni un établissement de crédit, ni un établissement financier, ni une entreprise dont lâactivité est visée à lâarticle 84 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit. La limitation prévue au présent paragraphe ne sâapplique pas à la détention de participations dans des compagnies dâassurance qui font lâobjet dâune harmonisation en droit communautaire. (3) Le montant total des participations qualifiées dâun établissement de crédit dans des entreprises visées au paragraphe précédent ne peut pas dépasser 60% des fonds propres de lâétablissement de crédit. (4) Les actions ou parts détenues temporairement, en raison dâune opération dâassistance financière en vue de lâassainissement ou du sauvetage dâune entreprise, ou en raison de la prise ferme dâune émission de titres durant la durée normale de cette prise ferme, ou en nom propre mais pour compte de tiers, ne sont pas incluses dans les participations qualifiées pour le calcul des limites fixées aux paragraphes (2) et (3). Les actions ou parts qui nâont pas le caractère dâimmobilisations financières ne sont pas incluses. (5) Les limites fixées aux paragraphes (2) et (3) ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles. Toutefois, dans ce cas, lâIML exige que lâétablissement de crédit augmente ses fonds propres ou prenne dâautres mesures dâeffet équivalent. â - 58 Verify source ↗
Art. 58.
AI-assisted research summary: IML may receive complaints from customers of supervised persons and intervene to help settle them amicably.
Art. 58. Les réclamations de la clientèle. LâIML est compétent pour recevoir les réclamations des clients des personnes soumises à sa surveillance et pour intervenir auprès de ces personnes, aux fins de régler à lâamiable ces réclamations. â - 59 Verify source ↗
Art. 59.
Art. 59. Le droit dâinjonction et de suspension de lâIML. (1) Lorsquâune personne soumise à la surveillance de lâIML ne respecte pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires la concernant, ou que sa gestion ou sa situation financière nâoffre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses engagements, lâIML enjoint, par lettre recommandée, à cette personne de remédier à la situation constatée dans le délai quâil fixe. (2) Si au terme du délai fixé par lâIML en application du paragraphe précédent, il nâa pas été remédié à la situation constatée, lâIML peut : a) suspendre les membres des organes dâadministration, de direction ou de gestion ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée ou dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à lâapplication de mesures de redressement ou de réorganisation; b) suspendre lâexercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont lâinfluence est susceptible de se faire au détriment dâune gestion prudente et saine de la personne; c) suspendre la poursuite des activités de la personne ou, si la situation constatée concerne un secteur déterminé dâactivités, la poursuite de ces dernières. (3) Les décisions prises par lâIML en vertu du paragraphe précédent sortent leurs effets à lâégard de la personne en cause à dater de leur notification par lettre recommandée ou de leur signification par exploit dâhuissier. (4) Lorsque par suite dâune suspension prononcée en application du paragraphe (2), un organe dâadministration, de direction ou de gestion ne comporte plus le minimum légal ou statutaire de membres, lâIML fixe par lettre recommandée, le délai dans lequel lâétablissement concerné doit pourvoir au remplacement des personnes suspendues. (5) Si, à lâexpiration de ce délai, il nâa pas été pourvu au remplacement des personnes suspendues, il y sera pourvu provisoirement par le président du tribunal dâarrondissement de Luxembourg, statuant sur requête de lâIML, lâétablissement en cause dûment entendu ou appelé. Les personnes ainsi nommées disposent des mêmes pouvoirs que les personnes quâelles remplacent. Leur mandat ne peut pas excéder la durée de la suspension de ces personnes. Leurs honoraires sont taxés par le magistrat qui les a nommées; ils sont ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent article, à charge de lâétablissement en cause. â PARTIE IV : Lâassainissement et la liquidation dâétablissements du secteur financier â - 60 Verify source ↗
Art. 60.
AI-assisted research summary: This article lets an eligible establishment get a temporary stay of payments in certain financial distress cases, on request to the court by the IML or the establishment.
Art. 60. Le sursis de paiement et la gestion contrôlée. (1) Le sursis à tout paiement de la part dâun établissement qui a la gestion de fonds de tiers et qui est soumis à la surveillance de lâIML peut intervenir dans les cas suivants: a) lorsque le crédit de lâétablissement en cause est ébranlé ou lorsquâil se trouve dans une impasse de liquidité, quâil y ait cessation de paiement ou non; b) lorsque lâexécution intégrale des engagements de lâétablissement est compromise; c) lorsque lâagrément de lâétablissement a été retiré et que cette décision nâest pas encore définitive. (2) LâIML ou lâétablissement en cause peuvent demander au Tribunal dâArrondissement siégeant en matière commerciale de prononcer le sursis visé ci-dessus sub (1). (3) La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au Greffe du Tribunal dans lâarrondissement duquel lâétablissement a son siège. (4) Lorsque la requête émane de lâétablissement, celui-ci est tenu, avant de saisir le juge, dâen avertir lâIML et de joindre, sauf en cas dâurgence, les observations de celui-ci à la requête. (5) Lorsque la requête émane de lâIML, celui-ci devra la notifier ou signifier à lâétablissement en cause par lettre recommandée ou par exploit dâhuissier. (6) Le dépôt de la requête visée à lâalinéa (3) du présent article au Greffe du Tribunal de Commerce entraîne de plein droit, à partir de lâaccomplissement des formalités prévues au paragraphe précédent, au profit de lâétablissement en cause et jusquâà décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cet établissement et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de lâIML. (7) Le Tribunal statue à bref délai. Sâil sâestime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. Sâil lâestime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique. (8) Le jugement détermine, pour une durée ne pouvant dépasser six mois, les conditions et les modalités du sursis de paiement. (9) Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de lâune dâelles, nâest pas susceptible dâopposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant lâenregistrement et sans caution. (10) LâIML et lâétablissement peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification du jugement par déclaration au Greffe du Tribunal. Lâappel est jugé dâurgence sommairement et sans procédure, par lâune des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour dâAppel. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffier de la Cour. Celle-ci entend les parties en chambre du conseil et statue en audience publique; le ministère dâavoué nâest pas requis. (11) Lorsquâune partie ne se présente pas, lâarrêt rendu par défaut nâest pas susceptible dâopposition. (12) Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. (13) A peine de nullité, lâautorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de lâétablissement. Le Tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à lâautorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions quâils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes dâadministration, de direction, de gestion ou de surveillance de lâétablissement. (14) En cas dâopposition entre les organes de lâétablissement et les commissaires, il est statué par le Tribunal. Sa décision nâest susceptible dâaucun recours. (15) LâIML exerce de plein droit la fonction du commissaire de surveillance jusquâà décision sur la requête prévue par le paragraphe (3). (16) Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances. (17) Le Tribunal peut, à la demande de toute partie intéressée, modifier les modalités dâun jugement prononcé sur la base du présent article. (18) Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs , sont publiés en totalité ou par extrait aux frais de lâétablissement et à la diligence des commissaires de surveillance au Mémorial et dans au moins trois journaux luxembourgeois et étrangers à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal. (19) Lâarrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, en totalité ou par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence de lâIML au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu. â - 61 Verify source ↗
Art. 61.
AI-assisted research summary: This article lets a court order dissolution and liquidation of an establishment in specified cases, sets out the liquidators’ role, and requires notice and publication steps for voluntary liquidation.
Art. 61. La liquidation. (1) Le Tribunal dâArrondissement siégeant en matière commerciale, peut, sur requête du Procureur dâEtat ou de lâIML prononcer la dissolution et la liquidation dâun établissement visé à lâarticle précédent lorsque : a) il appert que le régime de sursis de paiement prévu par lâarticle précédent, antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci; b) la situation financière de lâétablissement est ébranlée au point que ce dernier ne pourra plus satisfaire aux engagements à lâégard de tous les titulaires de droits de créance ou de participation; c) lâagrément de lâétablissement a été retiré et que cette décision est devenue définitive. (2) En ordonnant la liquidation, le Tribunal nomme un juge-commissaire ainsi quâun ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicable, dans la mesure quâil détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer lâépoque à laquelle a eu lieu la cessation de paiement à une date précédant de six mois au maximum le dépôt de la requête visée au paragraphe (3) de lâarticle précédent. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit dâoffice, soit sur requête des liquidateurs. (3) Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision. (4) A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies dâexécution sur les meubles ou les immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs. (5) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers quâenvers lâétablissement de lâexécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion. (6) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation dâun établissement sont publiées, en totalité ou par extrait, aux frais de lâétablissement et à la diligence des liquidateurs, au Mémorial et dans au moins trois journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate, désignés par le Tribunal. (7) Le Tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. En cas dâabsence ou dâinsuffisance dâactif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et dâenregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires. (8) Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra. (9) Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport auTribunal sur lâemploi des valeurs de lâétablissement et soumettent les comptes et pièces à lâappui. Le Tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents. Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus. Cette publication comprend en outre : a) Lâindication de lâendroit désigné par le Tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins. b) Lâindication des mesures prises conformément au paragraphe (8) qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers et aux actionnaires dont la remise nâaurait pu leur être faite. (10) Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévues au paragraphe (8). Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, sâils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits. (11) Un établissement ne peut se mettre en liquidation volontaire quâaprès en avoir averti lâIML au moins un mois avant la convocation de lâassemblée générale extraordinaire. Sous peine de nullité, cette convocation contient lâordre du jour et est faite par les annonces insérées deux fois à huit jours dâintervalle au moins et huit jours avant lâassemblée dans le Mémorial et dans un journal imprimé et publié au Grand-Duché. (12) Une décision de mise en liquidation volontaire nâenlève pas à lâIML et au Procureur dâEtat la faculté de demander au Tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation dâun établissement conformément au présent article. (13) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) sont inapplicables aux établissements visés par lâarticle 1er le livre III du Code de Commerce , les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle quâelle a été modifiée ainsi que les dispositions de lâ arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par lâinstitution du régime de la gestion contrôlée. â - 62 Verify source ↗
Art. 62.
Art. 62. Dispositions communes au sursis et à la liquidation. (1) Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur les requêtes visées par les articles 60 et 61, peuvent être produits et déposés sans quâil soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de lâenregistrement. (2) Les honoraires des commissaires de surveillance et des liquidateurs judiciaires ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent chapitre sont à charge de lâétablissement en cause. Les honoraires et frais sont considérés comme frais dâadministration et sont prélevés sur lâactif avant toute distribution de deniers. â PARTIEV: Sanctions â - 63 Verify source ↗
Art. 63.
AI-assisted research summary: The IML may fine supervised administrators/managers and supervised individuals 5,000 to 500,000 francs for refusing, giving false/incomplete records, obstructing inspections, breaching publication rules, or ignoring IML orders.
Art. 63. Amendes dâordre. Les personnes en charge de lâadministration ou de la gestion des établissements soumis à la surveillance de lâIML en vertu de la présente loi ainsi que les personnes physiques soumises à cette même surveillance, peuvent être frappées par lâIML dâune amende dâordre de 5.000 à 500.000 francs au cas où elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révèlent être incomplets, inexacts ou faux; au cas où elles empêchent ou entravent les inspections de lâIML; au cas où elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables; au cas où elles ne donnent pas suite aux injonctions de lâIML. â - 64 Verify source ↗
Art. 64.
Art. 64. Sanctions pénales. (1) Sont punis dâun emprisonnement de huit jours à cinq ans et dâune amende de cinquante mille à cinq millions de francs ou dâune de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 2, 3(5), 14, 15(4) ou 35(1) ainsi que de lâarticle 52(2). (2) Sont punis dâune amende de vingt mille à deux millions de francs ceux qui ont contrevenu aux dispositions des articles 7(3) ou 19(4). (3) Sont punis dâune amende de dix mille à un million de francs les responsables des professionnels financiers qui nâont pas déposé dans le délai de publication fixé conformément à lâarticle 55(2) les documents comptables y visés. (4) Sont punis dâun emprisonnement de huit jours à cinq ans et dâune amende de cinquante mille à cinq millions de francs ou dâune de ces peines seulement, les membres des organes dâadministration, de direction ou de gestion des établissements financiers, - qui, nonobstant leur suspension par application de lâarticle 59(2)a) ont fait des actes de disposition, dâadministration ou de gestion; - qui, nonobstant la suspension de la poursuite des activités de lâétablissement en application de lâarticle 59(2)c) ont fait des actes de disposition, dâadministration ou de gestion; - qui, nonobstant les dispositions de lâarticle 60(6) ont procédé à des paiements sans y être autorisés par le jugement; - qui, nonobstant les dispositions de lâarticle 60(6) ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par la direction de lâIML, ou - qui, dans le cas visé par lâarticle 60(13) ont fait des actes de disposition, dâadministration ou de gestion ou qui ont pris des décisions, sans y être autorisés par le jugement. (5) Sont punis dâun emprisonnement de huit jours à trois mois et dâune amende de 2.501 à un million de francs ceux qui ont contrevenu aux dispositions de lâarticle 31(2). (6) Le présent article sâapplique sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par dâautres lois particulières. (7) Les dispositions du livre Ier du Code pénal et celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux Cour et tribunaux de lâappréciation des circonstances atténuantes sont applicables aux peines à prononcer sur base du présent article. â PARTIEVI : Dispositions modificatives, abrogatoires et transitoires â - 65 Verify source ↗
Art. 65.
AI-assisted research summary: This article amends the 20 May 1983 law on the Institut Monétaire Luxembourgeois, clarifying that financial-sector supervision is for the public interest and setting a gross-negligence condition for individual civil liability.
Art. 65. Modification de la loi modifiée du 20 mai 1983 portant création dâun Institut Monétaire Luxembourgeois. (1) Dans la loi du 20 mai 1983 portant création dâun Institut Monétaire Luxembourgeois, le paragraphe (2) de lâarticle 30, tel que modifié par la loi du 21 septembre 1990 , remplace lâarticle 31 dont le contenu actuel est abrogé. (2) Sont insérés deux nouveaux paragraphes (2) et (3) à lâarticle 30 de la loi du 20 mai 1983 portant création dâun Institut Monétaire Luxembourgeois, avec le libellé suivant: â «     (2) La surveillance du secteur financier par lâInstitut nâa pas pour objet de garantir les intérêts individuels des professionnels financiers surveillés ou de leurs clients, mais elle se fait exclusivement dans lâintérêt public. (3) Pour que la responsabilité civile de lâInstitut pour des dommages individuels subis par des professionnels surveillés ou par leurs clients puisse être engagée, il doit être prouvé que le dommage a été causé par une négligence grave dans le choix et lâapplication des moyens mis en oeuvre pour lâaccomplissement de la mission de service public de lâInstitut. â â â â â      » (3) A lâarticle 37 de la loi modifiée du 20 mai 1983 portant création dâun Institut Monétaire Luxembourgeois, - la dernière partie de phrase du paragraphe (2), libellée â  « notamment sur base des articles 14 et 15 de la loi du 23 avril 1981 concernant lâaccès à lâactivité des établissements de crédit et son exercice » â , est abrogée; - le numéro â  « 29 » â au paragraphe (3) est remplacé par â  « 23 » â . â - 66 Verify source ↗
Art. 66.
AI-assisted research summary: This article repeals several earlier financial-sector related laws and provisions, and lists activities covered in the annex for Article 34(1).
Art. 66. Dispositions abrogatoires. Sont abrogés : a) la loi modifiée du 27 novembre 1984 relative à lâaccès et à la surveillance du secteur financier, et les règlements pris en son application; b) lâarticle 41 de la loi du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse dâEpargne de lâEtat, Luxembourg; c) la loi du 16 pluviose an XII relative aux maisons de prêt sur nantissement; d) le point 8 à lâarticle 1er de lâ arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur lâorganisation des associations agricoles. â ANNEXE Liste des activités visée à lâarticle 34(1): 1. Réception de dépôts ou dâautres fonds remboursables 2. Prêts, y compris notamment le crédit à la consommation, le crédit hypothécaire, lâaffacturage avec ou sans recours, le financement des transactions commerciales (forfaitage inclus) 3. Crédits-bail 4. Opérations de paiement 5. Emission et gestion de moyens de paiement (cartes de crédit, chèques de voyage, lettres de crédit) 6. Octroi de garanties et souscription dâengagements 7. Transactions pour le compte propre de lâétablissement ou pour le compte de sa clientèle sur : a) les instruments du marché monétaire (chèques, effets, certificats de dépôt, etc.) b) les marchés des changes c) les instruments financiers à terme et options d) les instruments sur devises ou sur taux dâintérêts e) les valeurs mobilières 8. Participation aux émissions de titres et prestations de services y afférents 9. Conseil aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et des questions connexes et conseils ainsi que des services dans le domaine de la fusion et du rachat dâentreprises 10. Intermédiation sur les marchés interbancaires 11. Gestion ou conseil en gestion de patrimoine 12. Conservation et administration de valeurs mobilières 13. Renseignements commerciaux 14. Location de coffres Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor, Jacques Santer Château de Berg, le 5 avril 1993. Jean Doc. parl. n° 3600; sess. ord. 1991-1992 et 1992-1993; Dir. 89/646/CEE .
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Loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
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